Décision

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Modèle de décision CLP - juin 2011

Corporation de gestion de la Forêt de l'Aigle

2012 QCCLP 6524

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saint-Jérôme

12 octobre 2012

 

Région :

Laurentides

 

Dossier :

473212-64-1205

 

Dossier CSST :

133726083

 

Commissaire :

Isabelle Piché, juge administrative

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Corporation de Gestion de la Forêt de l’Aigle

 

Partie requérante

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 28 mai 2012, Corporation de Gestion de la Forêt de l’Aigle (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) rendue le 22 mai 2012, à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 14 mars 2012 et déclare que l’employeur doit être entièrement imputé du coût des prestations dues en raison de la lésion professionnelle subie par monsieur Raymond Gagnon (le travailleur) le 14 octobre 2008.

[3]           L’audience a été tenue le 3 octobre 2012 à Saint-Jérôme en présence d’un représentant de la mutuelle à laquelle appartenait l’employeur.

 

 

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           Le procureur présent demande au tribunal de déclarer que Corporation de Gestion de la Forêt de l’Aigle ne doit être imputé que de 10 % du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par le travailleur le 14 octobre 2008, le tout en application de l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

[5]           Il y a lieu de mentionner que l’employeur au dossier a fait faillite, mais que la mutuelle impliquée, soit l’ASSPPQ, a obtenu un mandat de représentation de la part du syndic de faillite assigné.

LES FAITS

[6]           Monsieur Gagnon est embauché à titre d’opérateur de débusqueuse et bûcheron par l’employeur en septembre 2008. Il est victime d’un accident du travail le 14 octobre 2008 à l’âge de 59 ans.

[7]           La description de cet événement telle que retrouvée au formulaire Avis de l’employeur et demande de remboursement se lit comme suit :

Il était en forêt, dans son secteur de coupe, il y avait du tremble et du pin, et il a reçu quelque chose sur la tête mais ne sait pas quoi. Il a continué à travailler toute sa journée. Il nous a mentionné que ce n’est pas la première fois qu’il a ce genre d’accident et c’est la même sorte de blessure que les années antérieures (entorse cervicale). [sic]

 

 

[8]           Le lendemain de l’accident, monsieur Gagnon consulte le docteur Bertrand qui diagnostique alors une entorse cervicale et recommande un arrêt de travail.

[9]           Une radiographie de la colonne cervicale est aussi réalisée le même jour et révèle une diminution de hauteur de C6 paraissant ancienne, des remaniements cervicarthrosiques étagés, mais aucune lésion traumatique évidente.

[10]        La conclusion faisant suite à l’interprétation d’un « scan » se lit quant à elle comme suit :

On retrouve une diminution de hauteur de la 6e vertèbre cervicale, mais qui ne présente aucun caractère post-traumatique.

Il n’y a aucune anomalie de la corticale ni aucune irrégularité des travées osseuses.

Cervicarthrose étagée avec ostéophytose postérieure étagée sans sténose spinale ni autre anomalie visible.

 

[11]        Au mois de novembre 2008, ce médecin ajoute des séances de physiothérapie au plan de traitements.

[12]        Le 23 décembre 2008, des travaux légers sont autorisés pour une période de deux semaines avec mention d’un retour au travail régulier par la suite.

[13]        Plutôt que de reprendre le travail toutefois, monsieur Gagnon consulte un nouveau médecin le 7 janvier 2009 qui après examen, conclut à une amélioration de 40 % et recommande à nouveau le repos complet.

[14]        Le 28 janvier 2009, le docteur Decoste rapporte une trapezalgie en plus de la cervicalgie.

[15]        Le 12 février 2009, l’employeur convoque monsieur Gagnon en expertise. Le médecin mandaté à cette fin est le chirurgien orthopédiste Chaikou Bah.

[16]        À l’historique de ce rapport, on peut lire qu’au moment de l’incident le travailleur a reçu un coup en arrière de la tête et qu’il est tombé à genoux, la scie par terre.

[17]        Au chapitre des antécédents, il est question d’une coupure au niveau de l’épaule gauche qui a nécessité deux chirurgies pour une rupture du tendon bicipital du côté droit et d’un incident en 1990 où le travailleur a reçu un arbre sur la tête ayant entrainé une entorse cervicale. Il est aussi signalé que le travailleur fume 25 cigarettes par jour depuis l’âge de 13 ans.

[18]        Le docteur Bah mentionne par la suite avoir révisé la radiographie, ainsi que le scan pour constater une perte de lordose cervicale avec un pincement sévère à C3-C4 et un pincement moins sévère à C4-C5 et C5-C6.

[19]        En conclusion, cet expert indique que la révision du dossier et l’examen physique démontrent un patient âgé de 60 ans qui présente un tabagisme chronique, qui est un facteur reconnu dans la littérature médicale pour produire une dégénérescence discale précoce, ce qui est confirmé en l’espèce au bilan radiologique.

[20]        Considérant les différentes versions du fait accidentel, le docteur Bah estime fort probable qu’il n’y a pas eu de chute de branche sur la tête du travailleur et que s’il s’est accroché la tête sur une branche en passant, le mécanisme suggère une entorse cervicale légère.

[21]        En conclusion, il consolide cette entorse au jour de son examen et ne désigne aucune séquelle permanente.

[22]        Dans une note médico-administrative, le docteur Bah écrit qu’il existe une discordance entre l’événement allégué et le diagnostic établi. Il cible à titre de condition personnelle préexistante une discopathie cervicale multiétagée avec pincement sévère de l’espace intervertébral C3-C4 avec une perte de lordose cervicale qu’il qualifie de hors-norme pour un patient de cet âge. Il explique cet état de fait notamment par le tabagisme chronique du travailleur qui est un facteur reconnu dans la littérature médicale pour produire une dégénérescence discale précoce. En dernier lieu, il indique que si le mécanisme du traumatisme s’avère être le fait que le travailleur s’est accroché la tête sur une branche, le diagnostic demeure une entorse cervicale légère et la condition personnelle a favorisé l’émergence de cette entorse cervicale et a retardé la guérison, ce qui ouvre la porte à une demande de partage.

[23]        Le 16 février 2009, le médecin qui a charge fait état d’une amélioration de 50 % et demande une résonance magnétique.

[24]        Cet examen est interprété par le radiologue Marcil qui rapporte des signes de dégénérescence discale en C2-C3, C3-C4, C4-C5, C5-C6 et C6-C7. Il y a au surplus présence d’une hernie médiane s’étendant de part et d’autre de la ligne centrale en C3-C4. Il en existe aussi une au niveau C4-C5 du côté droit qui ne cause pas de compression significative, de même qu’en C5-C6.

[25]        En définitive, le docteur Marcil retient une discopathie multiétagée sans lésion significative observée.

[26]        Le 25 février 2009, le médecin qui a charge se dit d’accord avec les conclusions du docteur Bah, mais ajoute le diagnostic d’arthrose cervicale multiétagée tel que documenté à la résonance magnétique.

[27]        À la suite de ce rapport, la CSST rend une décision par laquelle elle précise que seul le diagnostic d’entorse cervicale est en lien avec l’événement du 14 octobre 2008 puisque l’arthrose cervicale multiétagée est une condition personnelle. Elle réitère ensuite les autres conclusions médicales retenues parle docteur Bah.

[28]        Le 27 octobre 2009, la Commission des lésions professionnelles[2] rend une décision relativement à l’admissibilité de la lésion professionnelle, notamment. Au paragraphe 49 de celle-ci, on peut lire ce qui suit :

Il existe une certaine confusion quant aux circonstances exactes de l’événement survenu le 14 octobre 2008. S’agit-il d’un arbre, d’une branche ou d’autre chose? Le fait demeure, le travailleur a reçu quelque chose sur la tête. L’impact a été assez fort pour que le travailleur tombe au sol et échappe sa scie.

[29]        Il est également intéressant de noter qu’au paragraphe 55, le tribunal rapporte que préalablement au 14 octobre 2008, le travailleur a toujours été en mesure de s’acquitter de ses tâches malgré une certaine douleur cervicale.

[30]        Le 20 décembre 2011, l’employeur s’adresse à la CSST afin d’obtenir un partage de coûts.

[31]        Dans sa demande, il rapporte une consultation médicale du travailleur en 1982 où le docteur Lesage fait état d’un problème de discarthrose importante. Il rappelle également l’incident de 1990 ayant entrainé une entorse cervicale. Il signale une radiographie réalisée en 2001 qui montre la présence de pincements en C3-C4 et C5-C6, de même qu’une de 2005 où il est question de remaniements dégénératifs étagés très modérés en dorsolombaire, mais plus marqués en cervical avec notamment une atteinte des disques C3-C4 et C5-C6.

[32]        Il cite ensuite certains articles de littérature médicale[3] décrivant l’évolution de la maladie discale dégénérative en trois stades. Il est question de déchirures circonférentielles et radiales du disque au stade 1 qui se produit entre 15 et 45 ans.

[33]        Survient ensuite le stade de l’instabilité, entre 35 et 70 ans, comportant notamment des disruptions internes du disque avec diminution de la hauteur du disque qui entraine un pincement.

[34]        Finalement au stade 3, une correction naturelle tente de s’installer pour créer une stabilisation. Cela survient généralement après 60 ans. On voit alors apparaître des ostéophytes sur la partie inférieure et supérieure des vertèbres. Il y a alors rigidité segmentaire et ankylose franche.

[35]        Il est aussi mentionné que les herniations du disque constituent une complication de la dégénérescence discale au stade de dysfonction et d’instabilité.

[36]        L’employeur estime que la dégénérescence constatée se veut une condition personnelle préexistante qui est une anomalie par rapport à la norme biomédicale et a évolué sur un très grand nombre d’années.

[37]        Quant à l’impact sur la lésion professionnelle, il argumente que cette dernière condition a fragilisé la colonne du travailleur et a rendu ce dernier plus vulnérable aux risques de blessures. Il avance également un temps de guérison plus long. Il demande alors de n’être imputé que de 2% des coûts reliés à la lésion professionnelle de monsieur Gagnon.

[38]        Le 6 janvier 2012, l’employeur dépose une cession de faillite.

[39]        Le 14 mars 2012, la CSST informe la mutuelle de l’employeur concerné qu’elle ne peut plus avoir droit d’accès au dossier de l’employeur en raison de la faillite à moins d’obtenir une autorisation du syndic, ce qu’elle fait en date du 15 mars 2012.

[40]        Le 14 mars 2012 également, la CSST donne suite à la demande de partage en s’adressant au syndic de faillite. Elle refuse la requête au motif qu’il n’a pas été démontré que le travailleur présentait déjà un handicap lorsque s’est manifestée la lésion professionnelle. Cette décision est maintenue lors de la révision.

[41]        Le 29 août 2012, le docteur André Blouin produit une opinion médicale en regard de la question d’un possible partage de coûts.

[42]        Il précise tout d’abord que le travailleur est porteur d’une condition personnelle antérieure à l’événement, soit une fracture ancienne du corps vertébral de C6 secondaire à un traumatisme survenu avant 1982 alors que monsieur Gagnon a reçu un arbre sur la tête. Il explique en effet que la note clinique de l’hôpital de Notre-Dame-de-Ste-Croix révèle que le travailleur avait déjà en 1982 une discarthrose C5-C6 qui se doit d’être tributaire de changements morphologiques post-traumatiques à la suite de la fracture du corps vertébral de C6 chez quelqu’un d’aussi jeune. Par la suite, cette discarthrose a évolué de manière telle qu’elle a donné un pincement un peu plus important en C3-C4 et C5-C6.

[43]        Il estime que ce handicap a joué un rôle important dans la genèse de la symptomatologie puisque l’événement était extrêmement banal et qu’il y a eu augmentation de la période de consolidation.

[44]        À titre de preuve, le procureur présent dépose également le protocole radiologique d’un examen effectué le 11 octobre 2006. Il est indiqué qu’il existe des remaniements cervicarthrosiques inférieurs prédominant en C3-C4 et C5-C6.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[45]        La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’employeur a droit ou non au partage d’imputation demandé en vertu de l’article 329 de la loi.

[46]        L’article 329 énonce ce qui suit :

329.  Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.

 

 

[47]        Pour bénéficier de l’application de cette disposition législative, l’employeur doit par ailleurs démontrer que le travailleur était déjà handicapé lorsque la lésion professionnelle s’est manifestée.

[48]        Or, la loi ne définit pas ce qu’est un travailleur déjà « handicapé ». La jurisprudence actuelle de la Commission des lésions professionnelles adopte toutefois la définition de cette expression retrouvée dans l’affaire Municipalité Petite-Rivière-St-François et C.S.S.T.[4] :

La Commission des lésions professionnelles considère qu’un travailleur déjà handicapé au sens de l’article 329 de la loi est celui qui présente une déficience physique ou psychique qui a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion.

 

 

[49]        En vertu de cette définition, l’employeur doit donc établir, par une preuve prépondérante, les deux éléments qui suivent :

1)    que le travailleur présentait une déficience physique ou psychique avant la survenance de sa lésion professionnelle et

2)    que cette déficience a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur ses conséquences.

[50]        Quant à la notion de déficience, la jurisprudence[5] enseigne qu’il s’agit d’une perte de substance ou d’une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique qui correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Elle peut être congénitale ou acquise et peut exister à l’état latent, sans s’être manifestée avant la survenance de la lésion professionnelle.

[51]        Dans le présent dossier, quatre éléments sont invoqués à titre de déficience, à savoir l’écrasement vertébral au niveau C6, la dégénérescence discale, le tabagisme chronique et certains antécédents cervicaux.

[52]        Sur la question de l’écrasement d’abord, le tribunal note que le docteur Blouin associe nécessairement cette condition à un traumatisme antérieur à 1982. La soussignée ne peut souscrire à une telle opinion dans la mesure où tant la conclusion retenue à la suite de la radiographie que du « scan » réalisés en 2008 font état d’une diminution de hauteur de la 6e vertèbre cervicale ne présentant aucun caractère post-traumatique.

[53]        Conséquemment, cette perte de hauteur ne peut qu’être associée à un phénomène de vieillissement, qui en vertu de la littérature médicale retrouvée au dossier, est plutôt usuel dès l’âge de 35 ans. Or, puisque monsieur Gagnon amorce la trentaine en 1979, il est clair qu’il se situe dès lors dans le groupe d’âge clé pour développer de telles manifestations. Il ne saurait donc être question d’une déficience.

[54]        En ce qui concerne la discopathie cervicale multiétagée retrouvée et qualifiée par le docteur Bah de précoce, le tribunal est d’opinion que ce médecin se limite dans les présentes circonstances à alléguer l’existence d’un handicap préexistant du simple fait que des éléments de dégénérescence sont visualisés à l’aide de différents examens radiologiques. Il ne soutient par ailleurs médicalement d’aucune façon en quoi ces altérations constituent une déviation par rapport à la norme biomédicale.

[55]       Tel que souligné à juste titre dans l’affaire Services de réadaptation l’Intégrale et CSST[6], il importe de rappeler que toute altération d’une structure anatomique ne constitue pas nécessairement une déficience. Il doit être établi qu’elle se démarque de la norme biomédicale reconnue à cet égard, et cette exigence s’impose particulièrement dans le cas d’une altération qui résulte d’un phénomène dégénératif lié à l’âge puisqu’un tel phénomène est généralement considéré par la jurisprudence comme un processus de vieillissement normal qui ne répond pas à la notion de déficience.

[56]       En l’espèce, la soussignée réfère de nouveau à la littérature médicale rapportée au dossier et constate au contraire que la dégénérescence en cause apparait justement entre 35 et 70 ans.

[57]       Dans ce contexte, le tribunal ne peut retenir non plus la prétention de ce même médecin voulant que le tabagisme chronique soit un facteur reconnu dans la littérature médicale pour produire une dégénérescence discale précoce comme celle en cause puisque cet élément de prématurité n’a pas été démontré, mais simplement avancé.

[58]       Au surplus, le docteur Bah ne présente aucun article de littérature médicale au soutien de cette affirmation.

[59]        Finalement, en ce qui a trait aux antécédents de nature cervicale, bien que le tribunal admette volontiers que le travailleur présentait certaines douleurs cervicales préalablement à la lésion professionnelle, il envisage cependant difficilement comment il peut conclure à l’existence d’une déficience dans la mesure où aucune atteinte permanente, ni limitation fonctionnelle n’ont découlé des lésions antérieures et qu’il ne dispose d’aucune preuve à l’effet que le travailleur a présenté par la suite des difficultés lors de la reprise de son travail.

[60]       Ainsi, compte tenu de cette conclusion d’absence de démonstration d’une déficience, le tribunal juge inutile de se pencher sur les autres arguments présentés qui réfèrent à la relation entre la déficience et ses effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur ses conséquences.

[61]       La soussignée tient à souligner, par ailleurs, que si elle avait analysé cet aspect des choses, elle n’aurait pas retenu la prétention des docteurs Bah et Blouin quant à l’impact de la déficience sur la genèse de la symptomatologie dans la mesure où ces deux experts dénaturent l’incident en le banalisant.

[62]       De plus, la simple présence d’une période de consolidation supérieure à la durée moyenne attendue ne permet pas de conclure à une influence particulière puisqu’il s’agit justement d’une moyenne.

[63]        Vu ce qui précède, le tribunal conclut que l’employeur n’a pas prouvé que le travailleur était déjà handicapé au sens de l’article 329 de la loi lorsque sa lésion professionnelle s’est manifestée.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de Corporation de Gestion de la Forêt de l’Aigle, l’employeur;

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 22 mai 2012;


 

DÉCLARE que l’employeur doit assumer la totalité du coût des prestations versées en raison de la lésion professionnelle subie par monsieur Raymond Gagnon, le 14 octobre 2008.

 

 

__________________________________

 

Isabelle Piché

 

 

 

 

 

Me Jean-François Dufour

ASSPPQ

Représentant de la partie requérante

 

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           373593-64-0903, 27 octobre 2009, S. Sénéchal.

[3]           Campbell’s Operative Orthopedics, volume trois, 9e édition, Mosbby-Year book, 1998; Dupuis, M. Leclaire, R. et al. «Pathologie médicale de l’appareil locomoteur», Edisem editeur, Québec, Maloine, Paris, 1991, 999 p; Campbell’s Operative Orthopaedics, p.3019.

[4]           [1999] C.L.P. 779 .

[5]           Précitée, note 4.

[6]           [2001] CLP 181 .

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