Grenier et Manac inc. |
2007 QCCLP 6654 |
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DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION
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[1] Le 28 juin 2007, monsieur Jocelyn Grenier (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête en révision ou révocation d’une décision rendue le 16 mai 2007 par la Commission des lésions professionnelles.
[2] Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles accueille en partie la requête du travailleur concernant le remboursement de travaux d’entretien, infirme en partie la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue en révision administrative le 21 juillet 2006, déclare que le travailleur a droit au remboursement des travaux d’entretien courant de son domicile sans avoir à soumettre de soumission et déclare également que le travailleur n’a pas droit au remboursement pour l’achat d’une voiturette de golf, d’un motoculteur, d’une brouette à 3 ou 4 roues, d’une remorque de jardinage ainsi que l’achat d’un tapis roulant ou d’un vélo stationnaire.
[3] À l’audience tenue le 10 octobre 2007 à Trois-Rivières, le travailleur est présent mais non représenté. Manac inc. (l’employeur) est absent.
L’OBJET DE LA REQUÊTE
[4] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de réviser ou révoquer la décision rendue par le premier commissaire en date du 16 mai 2007.
L’AVIS DES MEMBRES
[5] La membre issue des associations d'employeurs et celui issu des associations syndicales sont d'avis de rejeter la requête en révision ou révocation du travailleur. Les motifs invoqués par le travailleur ne peuvent constituer des vices de fond de nature à invalider la décision rendue par le premier commissaire.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[6] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer s’il y a lieu de réviser ou révoquer la décision du premier commissaire datée du 16 mai 2007.
[7] Le pouvoir de la Commission des lésions professionnelles de réviser ou de révoquer une décision qu’elle a rendue est prévu à l’article 429.56 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), lequel se lit comme suit :
429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu :
1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;
3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.
Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.
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1997, c. 27, a. 24.
[8] Le pouvoir de révision ou de révocation prévu à l’article 429.56 de la loi doit être considéré comme un recours d’exception. Ce pouvoir que possède la Commission des lésions professionnelles s’inscrit dans le contexte de l’article 429.49 de la loi. À cet article, le législateur indique bien qu’une décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel et que toute personne visée doit s’y conformer. Par conséquent, lorsqu’une personne soumet une requête pour demander à la Commission des lésions professionnelles de réviser ou de révoquer une décision qu’elle a rendue, cette requête doit s’appuyer sur des motifs précis.
[9] Le législateur prévoit d’ailleurs trois motifs précis pouvant donner ouverture à une révision ou révocation d’une décision. Premièrement, une décision de la Commission des lésions professionnelles peut être révisée ou révoquée lorsqu’est découvert un fait nouveau lequel, s’il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente. Deuxièmement, il peut y avoir révision ou révocation lorsqu’une partie n’a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre. Troisièmement, il peut y avoir révision ou révocation d’une décision de la Commission des lésions professionnelles lorsqu’il y a présence d’un vice de fond ou de procédure de nature à invalider la décision faisant l’objet de la requête.
[10] Le législateur a voulu limiter le recours prévu à l’article 429.56 de la loi aux seuls cas qui y sont spécifiés. Il manifeste ainsi son intention de restreindre la portée de ce recours[2].
[11] Tenant compte des éléments que soulève le travailleur dans sa requête, le tribunal comprend qu’il réfère principalement à la présence d’un vice de fond de nature à invalider la décision du 16 mai 2007 rendue par le premier commissaire. Il s’agit du motif précisé au troisième paragraphe de l’article 429.56 de la loi.
[12] Dans l’affaire Produits Forestiers Donohue inc. et Villeneuve[3], la Commission des lésions professionnelles indique que le vice de fond réfère à l’erreur manifeste de droit ou de faits ayant un effet déterminant sur l’objet de la contestation. Cette façon d’interpréter la notion de vice de fond de nature à invalider la décision a été reprise de façon constante et elle est toujours préconisée par la Commission des lésions professionnelles.
[13] Dans la décision CSST et Fontaine[4], la Cour d’appel du Québec se penche sur cette notion de vice de fond de nature à invalider la décision de même que sur la norme de contrôle devant être appliquée aux décisions de la Commission des lésions professionnelles à la suite d’une révision ou d’une révocation. Dans sa décision, la Cour d’appel ne remet pas en question le critère de vice de fond appliqué par la Commission des lésions professionnelles. La Cour d’appel invite plutôt à la prudence dans son application.
[14] Dans cette affaire, le juge Morissette indique notamment :
[50] En ce qui concerne les caractéristiques inhérentes d’une irrégularité susceptible de constituer un vice de fond, le juge Fish note qu’il doit s’agir d’un «defect so fundamental as to render [the decision] invalid»[46], «a fatal error»[47]. Une décision présentant une telle faiblesse, note-t-on dans l’arrêt Bourassa[48], est «entachée d'une erreur manifeste de droit ou de fait qui a un effet déterminant sur le litige». Le juge Dalphond, dans l’arrêt Batiscan[49], effectue le rapprochement avec l’arrêt Canada (Directeur des enquêtes et recherches) c. Southam inc. de la Cour suprême du Canada, où le juge Iacobucci apportait plusieurs éclaircissements utiles sur les attributs de deux notions voisines, l’erreur manifeste et la décision déraisonnable. Il s’exprimait en ces termes[50] :
Même d'un point de vue sémantique, le rapport étroit entre le critère de la décision «manifestement erronée» et la norme de la décision raisonnable simpliciter est évident. Il est vrai que bien des choses erronées ne sont pas pour autant déraisonnables; mais quand le mot «manifestement» est accolé au mot «erroné», ce dernier mot prend un sens beaucoup plus proche de celui du mot «déraisonnable». Par conséquent, le critère de la décision manifestement erronée marque un déplacement, du critère de la décision correcte vers un critère exigeant l'application de retenue. Cependant, le critère de la décision manifestement erronée ne va pas aussi loin que la norme du caractère manifestement déraisonnable.
On voit donc que la gravité, l’évidence et le caractère déterminant d’une erreur sont des traits distinctifs susceptibles d’en faire «un vice de fond de nature à invalider [une] décision».
[51] En ce qui concerne la raison d’être de la révision pour un vice de fond de cet ordre, la jurisprudence est univoque. Il s’agit de rectifier les erreurs présentant les caractéristiques qui viennent d’être décrites. Il ne saurait s’agir de substituer à une première opinion ou interprétation des faits ou du droit une seconde opinion ni plus ni moins défendable que la première[51]. Intervenir en révision pour ce motif commande la réformation de la décision par la Cour supérieure car le tribunal administratif «commits a reviewable error when it revokes or reviews one of its earlier decisions merely because it disagrees with its findings of fact, its interpretation of a statute or regulation, its reasoning or even its conclusions»[52]. L’interprétation d’un texte législatif «ne conduit pas nécessairement au dégagement d’une solution unique»[53] mais, comme «il appart[ient] d’abord aux premiers décideurs spécialisés d’interpréter»[54] un texte, c’est leur interprétation qui, toutes choses égales d’ailleurs, doit prévaloir. Saisi d’une demande de révision pour cause de vice de fond, le tribunal administratif doit se garder de confondre cette question précise avec celle dont était saisie la première formation (en d’autres termes, il importe qu’il s’abstienne d’intervenir s’il ne peut d’abord établir l’existence d’une erreur manifeste et déterminante dans la première décision)[55]. Enfin, le recours en révision «ne doit […] pas être un appel sur la base des mêmes faits» : il s’en distingue notamment parce que seule l’erreur manifeste de fait ou de droit habilite la seconde formation à se prononcer sur le fond, et parce qu’une partie ne peut «ajouter de nouveaux arguments» au stade de la révision[56].
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[46] Supra, note 12, paragr. 20.
[47] Ibid., paragr. 48.
[48] Supra, note 10, paragr. 21.
[49] Supra, note 40, paragr. 56
[50] [1997] 1 R.C.S. 748 , paragr. 60.
[51] Voir l’arrêt Godin, supra, note 12, paragr. 47 (le juge Fish) et 165 (le juge Chamberland) et l’arrêt Bourassa, supra, note 10, paragr. 22
[52] Ibid., paragr. 51.
[53] Arrêt Amar, supra, note 13, paragr. 27.
[54] Ibid., paragr.26
[55] Supra, note 10, paragr. 24.
[56] Ibid., paragr. 22.
[15] C’est donc en ayant à l’esprit ces principes de droit que le tribunal entend procéder à l’analyse des différents éléments mis de l’avant par le travailleur pour faire réviser ou révoquer la décision du premier commissaire du 16 mai 2007. Et pour comprendre le contexte dans lequel s’inscrit cette requête, il convient de rappeler certains faits. Le tribunal tient à mentionner qu’il ne s’agit pas de faire une revue exhaustive de la preuve, mais bien de rappeler certains faits pertinents pour bien comprendre le contexte ayant mené au dépôt de la requête en révision ou révocation du travailleur.
[16] À l’époque pertinente, le travailleur occupe un poste d’opérateur de presse plieuse à l’établissement de l’employeur, à Trois-Rivières.
[17] Le 2 décembre 2002, le travailleur subit un accident du travail. En déplaçant une grosse pièce d’acier, son pied droit reste coincé sous une pile de plaques d’acier. Il subit une torsion au niveau du genou droit. On pose un diagnostic d’entorse au genou droit. On suspecte toutefois la présence d’une lésion méniscale.
[18] Le 23 janvier 2003, la CSST rend une décision par laquelle elle reconnaît l’existence d’une lésion professionnelle le 2 décembre 2002, en regard d’un diagnostic d’entorse au genou droit.
[19] Le dossier du travailleur est acheminé au Bureau d’évaluation médicale. Le 27 février 2003, le docteur Marcel Dufour, orthopédiste et membre du Bureau d’évaluation médicale, examine donc le travailleur. À la suite de son examen, le docteur Dufour retient un diagnostic d’entorse au genou droit avec probablement une chondromalacie patello-fémorale et une lésion chondrale du condyle fémoral interne.
[20] Le 30 novembre 2004, la Commission des lésions professionnelles rend une décision[5]. Elle déclare que les diagnostics de chondromalacie patello-fémorale et lésion chondrale du condyle fémoral interne sont reliés à l’événement du 2 décembre 2002. Il s’agit d’une aggravation d’une condition personnelle.
[21] Entre-temps, le 11 juin 2004, le docteur Milot procède à une arthroscopie diagnostique et thérapeutique au genou droit. Il procède à la résection de plicas synoviales et à la résection intra-articulaire de l’aileron rotulien droit.
[22] Le 11 février 2005, le docteur Milot produit un rapport d’évaluation médicale. Il détermine un déficit anatomo-physiologique de 2 % pour un syndrome rotulien au genou droit. Dans un complément médical, le docteur Milot reconnaît un déficit anatomo-physiologique supplémentaire de 10 % pour une atteinte cicatricielle.
[23] Le 5 mai 2005, à la demande de la CSST, le travailleur est examiné par le docteur Jacques Étienne Des Marchais, orthopédiste.
[24] Le dossier du travailleur est acheminé à nouveau au Bureau d’évaluation médicale. Le 2 août 2005, le travailleur est examiné par le docteur Réjean Grenier, orthopédiste et membre du Bureau d’évaluation médicale. À la suite de son examen, le docteur Grenier consolide la lésion professionnelle le 5 mai 2005, sans la nécessité de traitements spécifiques additionnels. Le docteur Grenier détermine un déficit anatomo-physiologique de 2 % en regard d’un syndrome rotulien au genou droit et de 10 % en raison d’une atteinte cicatricielle. Le docteur Grenier détermine également les limitations fonctionnelles suivantes :
« Le travailleur doit :
Éviter tout travail en station à genoux ou accroupi sur son genou droit;
Ø Éviter tout travail en hauteur, que ce soit exigeant l’utilisation d’échafaudage, d’échelle, d’escabeau;
Ø Éviter tout travail sur du terrain inégal ou accidenté et glissant, les pentes;
Ø Éviter tout travail exigeant la station assise prolongée au-delà de 30 à 45 minutes;
Ø Pouvoir exécuter un travail permettant des variations de posture, variant de la station debout à la marche et à la station assise;
Ø Éviter la manipulation de charges au-delà de 10 kilos;
Ø Éviter tout travail exigeant la montée ou la descente fréquente des escaliers. »
[25] Le 11 août 2005, la CSST rend une décision à la suite de l’avis rendu par le docteur Grenier. Le travailleur demande la révision de cette décision. Le 21 septembre 2005, la CSST rend une décision à la suite d’une révision administrative. Elle confirme sa décision initiale du 11 août 2005. Le travailleur dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l’encontre de cette décision (dossier 275083-04-0511).
[26] Entre-temps, la CSST rend une décision par laquelle elle refuse le remboursement des frais de déneigement pour l’année 2004 - 2005. Le travailleur demande la révision de cette décision. Le 3 juin 2005, la CSST rend une décision à la suite d’une révision administrative. Elle confirme sa décision initiale refusant le remboursement des frais de déneigement pour l’année 2004 - 2005. Le travailleur dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l’encontre de cette décision (dossier 266627-04-0506).
[27] Le 12 septembre 2005, la CSST statue sur le droit à la réadaptation du travailleur.
[28] Le 28 septembre 2005, la Commission des lésions professionnelles rend une décision (dossier 266627-04-0506)[6]. Elle accueille la requête du travailleur, infirme la décision du 3 juin 2005 rendue par la CSST et déclare que le travailleur a droit au remboursement des frais de déneigement pour l’année 2004 - 2005. Pour en arriver à une telle conclusion, la Commission des lésions professionnelles retient que le travailleur conserve une atteinte permanente grave de sa lésion professionnelle et que ses limitations fonctionnelles l’empêchent de faire lui-même le déneigement de son entrée de maison.
[29] Le 4 novembre 2005, la CSST rend une décision par laquelle elle accepte de payer les frais d’entretien courant du domicile, soit pour le remboursement de dix cordes de bois.
[30] Le 14 février 2006, la Commission des lésions professionnelles rend une décision (dossier 266627-04-0506)[7]. Elle déclare, entre autres, que la lésion professionnelle survenue le 2 décembre 2002 entraîne, pour le travailleur, une atteinte permanente de 16.6 %. Pour établir cette atteinte, la Commission des lésions professionnelles retient un déficit anatomo-physiologique de 2 % pour un syndrome rotulien au genou droit auquel se rajoute un déficit pour douleur et perte de jouissance de la vie de 0.2 %. Quant au préjudice esthétique, il est évalué à 12 % auquel se rajoute un déficit pour douleur et perte de jouissance de la vie de 2.4 %. Le total étant de 14.4 %, auquel se rajoute un déficit pour douleur et perte de jouissance de la vie de 2.2 %.
[31] Le 29 mars 2006, le travailleur rencontre un agent de la CSST. Il remet à cet agent une copie d’une prescription pour une genouillère et une copie d’une prescription du 31 octobre 2005 de la docteure Norma Desrochers pour un tapis roulant et un vélo stationnaire. Le travailleur demande à la CSST de se prononcer sur le remboursement éventuel d’une genouillère, d’un tapis roulant et d’un vélo stationnaire. Lors de la rencontre du 5 avril 2006, l’agent de la CSST propose au travailleur de participer à un programme de conditionnement supervisé. Le travailleur indique qu’il n’en ressent pas le besoin.
[32] Le 19 avril 2006, la CSST rend une décision par laquelle elle accepte de payer les frais concernant l’entretien du terrain, les travaux de peinture extérieure et intérieure du domicile, incluant le patio et la galerie, et les travaux de grand ménage. Elle demande alors au travailleur de lui faire parvenir deux soumissions.
[33] Le 20 avril 2006, le travailleur obtient un estimé pour des appareils Fitness de chez Club Piscine. Pour un tapis de type Horizon 5.2T, le prix estimé est de 1 999 $ alors que pour le vélo vertical B3V, le prix estimé est de 1 629 $. Les taxes sont en sus. Cet estimé est remis à la CSST aux fins de l’analyse de la demande du travailleur pour l’achat de ces équipements.
[34] Le 24 avril 2006, la docteure Desrochers, médecin qui a charge du travailleur, produit un billet médical sur lequel elle recommande l’achat d’un tapis roulant Horizon 5.2 T et d’un vélo vertical D3V.
[35] L’agent de la CSST procède à l’analyse des différentes demandes de remboursement du travailleur dont celle concernant la voiturette de golf, le motoculteur, la brouette à 3 ou 4 roues et la remorque de jardinage. Dans ses notes, l’agent de la CSST indique :
« […]
E)
Datée du 26-04-2006, une demande visant à déterminer un moyen qui permettrait au T de reprendre son activité de golf. Il s’agirait essentiellement de trouver un moyen de faciliter le déplacement du T sur le terrain de golf.
Précédemment, nous avons accordé au T, selon l’art. 151 et 184.5 de la LATMP et selon la politique 4.04 sur les frais de réadaptation / soit 1.2.6 concernant les frais d’adaptation d’équipement de loisirs; l’achat d’une remorque à bateau. Ce faisant nous avons atteint la limite de 1000.00$ fixée pour ce type de frais. Pour cette raison le remboursement d’une adaptation (ex. achat d’un cart de golf ou la location d’un tel équipement) doit être refusé.
Une lettre en ce sens est commandée le 12-05-2006.
F)
Datée du 27 avril 2006 ; demande du T qui propose l’achat d’un motoculteur Super Bronco CRT à rotation inversée. Selon le T cet équipement lui permettrait de faire et d’entretenir son jardin.
Pour cette demande nous appliquons la même analyse qu’au point «E» ci-haut concernant l’adaptation d’équipement de loisir. Pour les mêmes raisons cette demande doit être refusée.
Une lettre en ce sens est commandée le 15-05-2006.
G)
Même lettre datée du 27-04-2006; le T propose aussi l’achat d’une brouette 3 roues ou 4 roues. Cette demande va dans le même sens que la demande mentionnée ci-haut (point «F»).
Pour cette demande nous appliquons la même analyse qu’au point «E» ci-haut concernant l’adaptation d’équipement de loisir. Pour les mêmes raisons cette demande doit être refusée.
Une lettre décision en ce sens est commandée le 16-05-2006.
[…] »
[36] Et concernant la demande de remboursement pour un tapis roulant et un vélo stationnaire, l’agent de la CSST indique :
« […]
Considérant que le T a eu 105 traitements en physiothérapie;
« Considérant l’Avis du BEM Du Dr Réjean Grenier en ce qui a trait à la nature, nécessité, suffisance ou durée des soins ou traitements auxquels le travailleur a été soumis, tel qu’indiqué plus haut dont la physiothérapie qui a été dispensée dans la période contemporaine de la chirurgie, lesquels n’ont apporté de soulagement;»
«Considérant que le travailleur présente un syndrome de douleur fémoro-rotulien chronique, malgré les traitements dispensés; »
«Pour ces motifs, j’émets l’avis que les traitements qui ont été administrés ont été adéquats et suffisants.»
«Aucun traitement spécifique additionnel n’est requis actuellement.»
Considérant qu’au règlement sur l’assistance médicale on nous donne l’indication suivante pour le coût d’achat des aides à la thérapie : «c) les appareils à exercice suivants utilisés à domicile qui sont complémentaires à un programme d’ergothérapie ou de physiothérapie active tels des balles à exercice, de la plasticine, un système de poulies pour ankylose de l’épaule, des poids pour poignet et cheville, un sac de sable avec attache velcro, une poignée à résistance fixe, un ensemble d’haltères légers inférieurs à 5 kg;»
Considérant de plus, que l’utilisation de tels appareils sans la supervision par un professionnel qualifié qui prendrait en compte la lésion du T nous apparait à risque;
Pour l’ensemble de ces raisons et tel que le suggère l’art. 184.5 de la LATMP, en ce sens qu’il ne s’agit pas d’une mesure utile pour atténuer ou faire disparaître les conséquences d’une lésion professionnelle; Nous n’autorisons pas l’achat du tapis roulant et du vélo stationnaire. » [sic]
[37] Le 15 mai 2006, la CSST rend donc une décision par laquelle elle indique qu’elle ne peut procéder au remboursement du matériel suivant : soit un équipement qui permet le déplacement sur un terrain de golf. Le 16 mai 2006, elle rend une décision par laquelle elle refuse le remboursement pour un motoculteur ainsi qu’une brouette à 3 ou 4 roues. Il en va de même quant à la remorque de jardinage. Le 17 mai 2006, elle rend une décision par laquelle elle indique qu’elle refuse de rembourser les frais concernant un tapis roulant ou un vélo vertical. Le travailleur demande la révision de ces trois décisions.
[38] Le 30 mai 2006, la CSST rend une décision par laquelle elle informe le travailleur qu’elle ne peut rembourser les frais d’entretien concernant le ramassage de branches et de râtelage. Le travailleur demande la révision de cette décision.
[39] Le 15 juin 2006, la CSST rend une décision par laquelle elle refuse le remboursement des frais pour la tonte de gazon. Elle réfère à sa lettre du 19 avril 2006 dans laquelle elle demandait au travailleur de lui soumettre deux soumissions provenant d’entrepreneurs établis. Le travailleur demande la révision de cette décision.
[40] Le 21 juillet 2006, la CSST rend une décision à la suite d’une révision administrative. Dans un premier temps, elle confirme sa décision initiale du 19 avril 2006 pour l’entretien du terrain, la peinture intérieure et extérieure et le grand ménage de même que la condition des deux soumissions. Dans un deuxième temps, elle confirme sa décision initiale du 15 mai 2006 refusant de défrayer les coûts pour l’achat d’une voiturette de golf. Dans un troisième temps, elle confirme sa décision initiale du 16 mai 2006 refusant de défrayer les coûts pour un motoculteur, une brouette à 3 ou 4 roues ainsi qu’une remorque de jardinage. Dans un quatrième temps, elle confirme sa décision initiale du 17 mai 2006 concernant le refus de défrayer les frais pour un tapis roulant ou un vélo vertical. Dans un cinquième temps, elle confirme sa décision initiale du 30 mai 2006 refusant de défrayer les frais encourus pour le ramassage de branches et le râtelage et le fait de référer à sa lettre du 19 avril 2006 demandant deux soumissions. Le travailleur dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l’encontre de cette décision.
[41] Le 2 novembre 2006, la docteure Desrochers produit un billet médical. Sur ce billet, elle indique que le travailleur a besoin d’un tapis roulant et d’un vélo stationnaire pour développer et maintenir sa capacité résiduelle puisqu’il ne peut marcher à l’extérieur l’hiver.
[42] Une audience a lieu le 15 novembre 2006 devant le premier commissaire en présence du travailleur. L’employeur est absent. Le tribunal a procédé à l’écoute des enregistrements de cette audience.
[43] Le travailleur témoigne. Il manifeste son désaccord face aux différentes décisions rendues par la CSST. Il argumente notamment sur le fait que la CSST exige des soumissions pour les travaux d’entretien du domicile, sur le refus de rembourser l’achat ou la location d’une voiturette de golf, d’un motoculteur, d’une brouette à 3 ou 4 roues ou d’une remorque de jardin. Il estime avoir droit à de telles mesures en regard des dispositions de la loi concernant la réadaptation sociale. Il argumente également sur son droit de se faire rembourser l’achat d’un tapis roulant et d’un vélo stationnaire. Il insiste sur le fait que ces appareils sont prescrits par son médecin qui a charge et que la CSST est donc liée. Il nie le fait que la CSST lui aurait offert un abonnement dans un centre. Pour appuyer ces arguments, le travailleur soumet plusieurs documents, photos et de la jurisprudence. Il a droit à la réadaptation et particulièrement à la réadaptation sociale. Le travailleur est d’avis qu’il ne fait que réclamer ce que la loi lui permet d’obtenir.
[44] Le 16 mai 2007, le premier commissaire rend sa décision. Il accueille en partie la requête du travailleur. Il déclare que le travailleur a droit au remboursement des travaux d’entretien courant de son domicile sans avoir à soumettre deux soumissions. Il déclare toutefois que le travailleur n’a pas droit au remboursement pour l’achat d’une voiturette de golf, d’un motoculteur, d’une brouette à 3 ou 4 roues, d’une remorque de jardinage ainsi que l’achat d’un tapis roulant ou d’un vélo vertical.
[45] Le 28 juin 2007, le travailleur dépose une requête en révision ou révocation à l’encontre de cette décision du premier commissaire. Par cette requête, très détaillée et très volumineuse, le travailleur reproche différentes erreurs au premier commissaire. Sans reprendre le détail complet des multiples allégués, le tribunal comprend que les reproches formulés par le travailleur peuvent se résumer en trois points.
[46] Dans un premier temps, le travailleur est d’avis que la décision du premier commissaire est entachée d’un vice de fond du fait qu’il ne respecte pas la décision de la Commission des lésions professionnelles du 28 septembre 2005. Cette décision du 28 septembre 2005 porte sur le droit au remboursement de frais d’entretien courant du domicile (déneigement). Dans cette décision, la Commission des lésions professionnelles détermine que le travailleur a une atteinte permanente grave. Or, le premier commissaire commet donc une erreur manifeste lorsqu’il retient que l’atteinte permanente n’est pas grave.
[47] Ce reproche que formule le travailleur concerne donc le remboursement de frais d’entretien courant du domicile et plus particulièrement les critères devant être examinés pour permettre un tel remboursement. Il convient alors de référer à l’article 165 de la loi, lequel se lit comme suit :
165. Le travailleur qui a subi une atteinte permanente grave à son intégrité physique en raison d'une lésion professionnelle et qui est incapable d'effectuer les travaux d'entretien courant de son domicile qu'il effectuerait normalement lui-même si ce n'était de sa lésion peut être remboursé des frais qu'il engage pour faire exécuter ces travaux, jusqu'à concurrence de 1 500 $ par année.
__________
1985, c. 6, a. 165.
[48] Pour se faire rembourser des frais encourus, le travailleur doit notamment avoir subi une atteinte permanente grave à son intégrité physique, en raison d’une lésion professionnelle. La loi ne définit pas ce qu’est une atteinte permanente grave cependant, plusieurs décisions de la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d’appel) et de la Commission des lésions professionnelles traitent du sujet[8].
[49] De ces nombreuses décisions, le tribunal retient que le caractère grave d’une atteinte permanente s’analyse en tenant compte de la capacité résiduelle du travailleur à exercer les activités visées par l’article 165 de la loi. Ce faisant, le pourcentage de l’atteinte permanente n’est pas le seul critère d’analyse. Cette analyse doit tenir compte de la situation particulière et réelle du travailleur. Et ce, tant en ce qui concerne sa condition physique qu’en ce qui a trait aux activités d’entretien courant réalisées. La notion d’atteinte permanente grave peut donc s’avérer être une notion très relative. En fait, comme l’indique la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Barette et C.H. Ste-Jeanne-D’Arc[9] pour un même travailleur, il est possible de conclure à l’existence d’une atteinte permanente grave eu égard à certaines activités visées par l’article 165 alors qu’il peut en être autrement pour d’autres activités.
[50] Il faut alors comprendre que le fait pour la Commission des lésions professionnelles de conclure à la présence d’une atteinte permanente grave dans le cadre d’un litige, ne fait pas en sorte de la lier automatiquement pour toute autre demande future portant sur l’article 165 de la loi. Lorsque la Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur peut se faire rembourser des frais d’entretien courant du domicile, la qualification de l’atteinte permanente fait partie de son analyse. Et tel que préalablement mentionné, cette qualification peut varier d’une activité à l’autre et par le fait même, d’une fois à l’autre.
[51] C’est donc en ayant à l’esprit ce cadre légal concernant la notion d’atteinte permanente grave qu’il faut lire les paragraphes 36 et 37 de la décision du premier commissaire :
« [36] Dans le présent cas, le tribunal remarque que le travailleur a subi une atteinte permanente qui ne peut être qualifiée de grave puisque sur le déficit anatomo-physiologique total de 16.6% qui lui a été octroyé à la suite d’une décision de la Commission des lésions professionnelles du 14 février 2006, seul 2% lui a été attribué comme déficit anatomo-physiologique relatif au syndrome rotulien à son genou droit tandis que le reste de ce pourcentage l’a été pour douleurs et perte de jouissance de la vie et la plus grande partie pour un préjudice esthétique.
[37] Or, selon le tribunal, une atteinte permanente de 2% peut difficilement être considérée comme une atteinte permanente grave, même en considérant les limitations fonctionnelles qui lui ont été attribuées par le docteur Grenier du BEM, à savoir :
Éviter tout travail en station à genoux ou accroupie sur son genou droit;
Éviter tout travail en hauteur, que ce soit exigeant l’utilisation d’échafaudage, d’échelle et d’escabeau;
Éviter tout travail sur terrain inégal ou accidenté et glissant, les pentes;
Éviter tout travail exigeant la station assise prolongée au-delà de 30 à 45 minutes;
Pouvoir exécuter un travail permettant des variations de posture, variant de la station debout à la marche et à la station assise;
Éviter la manipulation de charges au-delà de 10 kilos;
Éviter tout travail exigeant la montée ou la descente fréquente des escaliers. »
[52] Ce faisant, on comprend alors les raisons qui amènent le premier commissaire à se prononcer sur la qualification de l’atteinte permanente et surtout, qu’il ne se sente pas lié par la qualification préalablement faite par la Commission des lésions professionnelles dans sa décision du 28 septembre 2005.
[53] Dans le cadre de sa décision du 28 septembre 2005, la Commission des lésions professionnelles doit statuer sur le droit du travailleur au remboursement de frais d’entretien du domicile. Ces frais concernent le déneigement. Dans le cadre de sa décision du 16 mai 2007, le premier commissaire doit statuer sur le droit du travailleur au remboursement de frais concernant des activités différentes du déneigement. Il s’agit notamment d’entretien du terrain (ramassage de branches et râtelage), de travaux de peinture et de travaux de grand ménage. Il appartient donc au premier commissaire de faire sa propre analyse des critères permettant le remboursement de frais d’entretien, dont celui de l’atteinte permanente grave.
[54] De toute façon, la conclusion du premier commissaire quant à la qualification de l’atteinte permanente semble avoir peu de répercussions pour le reste de son analyse puisqu’aux paragraphes suivants, il indique :
« [38] Ainsi, le tribunal en vient à la conclusion que s’il procédait à l’application stricte des articles de loi tel que le réclame le travailleur, en particulier de l’article 165, il ne pourrait bénéficier des travaux d’entretien de son domicile du moins pour la plupart, tel que la peinture, le grand ménage, etc.
[39] Cependant, puisque la CSST avait jugé bon d’accepter le remboursement de tels travaux, tel qu’en fait foi ses décisions des 19 avril 2006 et 30 mai 2006 et que le travailleur n’a demandé la révision de ces décisions qu’en ce qui concerne la partie de la décision exigeant deux soumissions, le tribunal ne statuera qu’en fonction de cette contestation.
[40] La jurisprudence majoritaire et clairement établie est à l’effet que les dispositions de l’article 165 de la loi n’obligent nullement le travailleur à fournir deux soumissions pour les travaux d’entretien courant du domicile. La CSST ne pouvait donc se fonder sur cette exigence, sans ajouter au texte de loi, pour refuser de rembourser les montants pour l’entretien courant du domicile. La seule obligation du travailleur est celle de fournir une preuve que les travaux engagés représentent effectivement des travaux d’entretien courant du domicile et que les sommes ont réellement été déboursées. Au surplus, il n’y a rien dans les dispositions de la loi qui prévoit que les travaux doivent être exécutés par des entrepreneurs qualifiés ou approuvés par la CSST.
[41] La loi ne prohibe nullement l’exécution des travaux en cause par un membre de la famille du travailleur.
[42] Si une telle exigence avait été jugée nécessaire par le législateur, il l’aurait mentionné explicitement tout comme il l’a fait dans certains articles tel que l’article 156 de la loi.
[43] Ainsi, dans le présent cas, le tribunal est d’avis que le travailleur a droit au remboursement des frais de travaux d’entretien même s’il n’a pas soumis deux soumissions tel que l’exigeait la CSST en vertu de sa politique interne. Cependant, il devra produire une facturation ou une preuve que les travaux ont bel et bien été effectués et les sommes réclamées déboursées.
[…] »
[55] Et dans son dispositif, le premier commissaire déclare d’ailleurs que le travailleur a droit au remboursement des travaux d’entretien courant de son domicile sans avoir à soumettre deux soumissions.
[56] Par conséquent, non seulement le reproche que formule le travailleur ne peut constituer un vice de fond de nature à invalider la décision du premier commissaire mais à la suite de son analyse, le premier commissaire en arrive à la conclusion que le travailleur a droit au remboursement des frais d’entretien courant du domicile. L’analyse que le premier commissaire fait de la notion d’atteinte permanente n’empêche pas le remboursement. Le travailleur n’a qu’à fournir les pièces justificatives.
[57] Dans un deuxième temps, le travailleur est d’avis que le premier commissaire a commis une erreur manifeste dans son interprétation et son application des articles 151 et suivants de la loi notamment pour sa demande de remboursement pour l’achat ou la location d’une voiturette de golf, d’un motoculteur, d’une brouette à 3 ou 4 roues et d’une remorque de jardinage. Dans le cadre de son analyse, le premier commissaire semble négliger les limitations fonctionnelles reconnues.
[58] Quant à ce reproche, il convient d’abord de reproduire les articles suivants :
151. La réadaptation sociale a pour but d'aider le travailleur à surmonter dans la mesure du possible les conséquences personnelles et sociales de sa lésion professionnelle, à s'adapter à la nouvelle situation qui découle de sa lésion et à redevenir autonome dans l'accomplissement de ses activités habituelles.
__________
1985, c. 6, a. 151.
152. Un programme de réadaptation sociale peut comprendre notamment :
1° des services professionnels d'intervention psychosociale;
2° la mise en oeuvre de moyens pour procurer au travailleur un domicile et un véhicule adaptés à sa capacité résiduelle;
3° le paiement de frais d'aide personnelle à domicile;
4° le remboursement de frais de garde d'enfants;
5° le remboursement du coût des travaux d'entretien courant du domicile.
__________
1985, c. 6, a. 152.
181. Le coût de la réadaptation est assumé par la Commission.
Dans la mise en oeuvre d'un plan individualisé de réadaptation, la Commission assume le coût de la solution appropriée la plus économique parmi celles qui permettent d'atteindre l'objectif recherché.
__________
1985, c. 6, a. 181.
184. La Commission peut :
1° développer et soutenir les activités des personnes et des organismes qui s'occupent de réadaptation et coopérer avec eux;
2° évaluer l'efficacité des politiques, des programmes et des services de réadaptation disponibles;
3° effectuer ou faire effectuer des études et des recherches sur la réadaptation;
4° prendre toute mesure qu'elle estime utile pour favoriser la réinsertion professionnelle du conjoint d'un travailleur décédé en raison d'une lésion professionnelle;
5° prendre toute mesure qu'elle estime utile pour atténuer ou faire disparaître les conséquences d'une lésion professionnelle.
Aux fins des paragraphes 1°, 2° et 3°, la Commission forme un comité multidisciplinaire.
__________
1985, c. 6, a. 184.
[59] La réadaptation sociale a donc pour but d'aider le travailleur à surmonter dans la mesure du possible les conséquences personnelles et sociales de sa lésion professionnelle, à s'adapter à la nouvelle situation qui découle de sa lésion et à redevenir autonome dans l'accomplissement de ses activités habituelles. À l’article 152, le législateur décrit ce que le programme de réadaptation social peut notamment comprendre, soit des services professionnels d'intervention psychosociale, la mise en œuvre de moyens pour procurer au travailleur un domicile et un véhicule adaptés à sa capacité résiduelle, le paiement de frais d'aide personnelle à domicile, le remboursement de frais de garde d'enfants ou le remboursement du coût des travaux d'entretien courant du domicile.
[60] Plusieurs décisions de la Commission des lésions professionnelles rappellent que cette énumération, de ce que peut comprendre un programme de réadaptation, n’est pas exhaustive. Ce faisant, dans l’éventualité où une mesure est proposée et qu’elle ne se retrouve pas énumérée aux articles 152 et suivants, il est possible d’en faire l’analyse en regard du paragraphe 5 de l’article 184 de la loi. En effet, dans une optique de réadaptation, la CSST peut prendre toute mesure qu'elle estime utile pour atténuer ou faire disparaître les conséquences d'une lésion professionnelle.
[61] La possibilité de se voir accorder une mesure de réadaptation sociale n’est pas un droit automatique. Dans le cadre d’un dossier où le travailleur a droit à la réadaptation, il n’en demeure pas moins qu’une analyse doit être faite pour savoir si la mesure qu’il demande a pour but de l’aider à surmonter dans la mesure du possible les conséquences personnelles et sociales de sa lésion professionnelle, à s'adapter à la nouvelle situation qui découle de sa lésion et à redevenir autonome dans l'accomplissement de ses activités habituelles. Cette analyse est d’autant plus importante lorsque cette mesure relève du pouvoir de la CSST de prendre toute mesure qu'elle estime utile pour atténuer ou faire disparaître les conséquences d'une lésion professionnelle.
[62] Et aux fins de cette analyse, il s’avère pertinent pour le premier commissaire de prendre en considération les limitations fonctionnelles dont est porteur le travailleur et de les mettre dans le contexte de l’activité que veut exercer le travailleur à l’aide des différentes mesures qu’il demande, soit un motoculteur, une brouette à 3 ou 4 roues, une remorque de jardin ou une voiturette de golf.
[63] Dans la cause sous étude, après avoir rappelé le cadre légal des articles 151 et suivants de la loi, le premier commissaire indique :
« […]
[44] Concernant l’achat d’un motoculteur, d’une brouette à trois ou quatre roues ainsi que d’une remorque de jardinage, le tribunal est d’avis que les limitations fonctionnelles retenues chez le travailleur ne l’empêchent pas de procéder à l’entretien de son jardin.
[45] De toute façon, l’achat d’un motoculteur exigerait tout autant du travailleur qu’il travaille sur un terrain plus ou moins inégal ou accidenté tel qu’il pourrait le faire à l’aide d’une pioche ou autrement.
[46] D’ailleurs, le tribunal remarque que les limitations fonctionnelles sont à l’égard du travail et non pas à l’égard de loisirs. De toute façon, le travailleur peut très bien entretenir son jardin à son rythme et en évitant les positions ou attitudes qui sont contre-indiquées par ses limitations fonctionnelles. Il en est de même pour l’achat d’une brouette à trois ou quatre roues ainsi que d’une remorque de jardinage.
[47] De toute façon, si la CSST jugeait que les limitations fonctionnelles du travailleur l’empêchent d’exécuter l’entretien de son jardin et qu’un motoculteur pourrait lui faciliter les choses, elle pourrait en permettre la location occasionnelle si toutefois l’utilisation d’un motoculteur respecte les limitations fonctionnelles retenues.
[48] Quant au transport de mauvaises herbes ou de terre avec une brouette ou une remorque de jardinage, le travailleur pourrait très bien les faire exécuter par une autre personne de la même façon qu’il fait exécuter d’autres travaux d’entretien tel que la tonte de pelouse même si 50% de celle-ci est effectuée avec un tracteur à gazon tel qu’il apparaît au dossier.
[49] Le tribunal est donc d’avis qu’il est tout à fait justifié que la CSST refuse de rembourser l’achat d’un motoculteur, d’une brouette à trois ou quatre roues ou d’une remorque de jardinage non pas parce que le travailleur a atteint la limite autorisée pour l’adaptation d’équipements de loisirs tel que fixé par la politique interne de la CSST mais tout simplement parce que les limitations fonctionnelles du travailleur ne l’empêchent pas d’effectuer l’entretien de son jardin et que l’achat des équipements proposés est injustifié.
[…]
[53] De même, concernant l’achat d’une voiturette de golf, la Commission des lésions professionnelles est d’avis qu’une telle mesure ne peut être justifiée dans le cadre d’un programme de réadaptation où le travailleur n’a qu’une atteinte permanente minime de 2% et des limitations fonctionnelles qui ne l’empêchent d’aucune façon de se déplacer.
[54] A-t-on besoin de rappeler que jouer au golf est un loisir et non pas un travail. De toute façon, avec une voiturette ou non, le travailleur n’a pas à se tenir en station à genoux ou accroupie sur son genou droit, n’a pas à travailler en échafaudage dans des échelles ou dans des escabeaux, n’a pas à effectuer de stations assises prolongées au-delà de 30 à 45 minutes. Le fait de jouer au golf permet la variation de postures entre debout, la marche et la station assise et n’exige pas non plus de lui la montée ou la descente fréquente des escaliers. Au surplus, un terrain de golf ne peut être qualifié de terrain inégal ou accidenté et glissant. Bien sûr il peut y avoir certaines pentes mais que le travailleur dispose d’une voiturette de golf ou non, il devra sûrement en gravir quelques-unes à pied dans le cadre du jeu.
[55] Enfin, il y a la limitation d’éviter la manipulation de charges au-delà de 10 kilos. Peut-on prétendre que le fait de tirer un sac de golf sur roulettes exige une traction au-delà de 10 kilos. En effet, ce n’est pas la pesanteur du sac de golf qui est importante mais la force de traction nécessaire pour le déplacer. Aucune preuve ne démontre que le fait de tirer un sac de golf sur roulettes exige une manipulation au-delà de 10 kilos. De toute façon, que le travailleur dispose ou non d’une voiturette de golf, il devrait manipuler son sac de golf pour l’embarquer et le débarquer de la voiturette ce qui exigerait sûrement un effort qui irait à l’encontre de cette limitation fonctionnelle. Ainsi, compte tenu encore une fois de la minime atteinte permanente et des limitations fonctionnelles retenues chez le travailleur, la Commission des lésions professionnelles est d’avis qu’il n’y a pas de justification pour l’achat d’une voiturette de golf.
[…] »
[64] Or, l’appréciation des faits par le premier commissaire n’est peut-être pas celle que préconise le travailleur mais dans les circonstances, on ne peut la qualifier d’erreur grave, évidente et déterminante équivalente à un vice de fond. Le tribunal comprend qu’à la suite de cette analyse, le premier commissaire conclut ni plus ni moins que le but de l’article 151 de la loi n’est pas rencontré. Et comme le précise le premier commissaire à son paragraphe 49, sa conclusion ne découle pas de l’application de politiques administratives de la CSST mais bien du fait que, selon son appréciation, les limitations fonctionnelles du travailleur ne l’empêchent pas d’effectuer l’entretien de son jardin et que l’achat des équipements proposés est injustifié. Au stade de la requête en révision ou révocation de cette décision, le tribunal n’entend pas remettre en question cette appréciation des faits de la part du premier commissaire.
[65] Dans un troisième temps, quant à la question de l’achat d’un tapis roulant et d’un vélo stationnaire, le travailleur reproche au premier commissaire d’avoir commis une erreur manifeste de droit dans l’interprétation et l’application des articles de la loi concernant la réadaptation et particulièrement ceux ayant trait à la réadaptation physique (articles 148 et suivants). Il insiste sur le fait que le premier commissaire va à l’encontre d’une prescription de son médecin qui a charge concernant le tapis roulant et le vélo stationnaire. Il s’agit d’un traitement que prescrit la docteure Desrochers. Cette prescription lie la CSST et la Commission des lésions professionnelles.
[66] Les articles 148 et suivants de la loi se lisent comme suit :
148. La réadaptation physique a pour but d'éliminer ou d'atténuer l'incapacité physique du travailleur et de lui permettre de développer sa capacité résiduelle afin de pallier les limitations fonctionnelles qui résultent de sa lésion professionnelle.
__________
1985, c. 6, a. 148.
149. Un programme de réadaptation physique peut comprendre notamment des soins médicaux et infirmiers, des traitements de physiothérapie et d'ergothérapie, des exercices d'adaptation à une prothèse ou une orthèse et tous autres soins et traitements jugés nécessaires par le médecin qui a charge du travailleur.
__________
1985, c. 6, a. 149.
150. Un programme de réadaptation physique peut comprendre également les soins à domicile d'un infirmier, d'un garde-malade auxiliaire ou d'un aide-malade, selon que le requiert l'état du travailleur par suite de sa lésion professionnelle, lorsque le médecin qui en a charge le prescrit.
La Commission assume le coût de ces soins et rembourse en outre, selon les normes et les montants qu'elle détermine, les frais de déplacement et de séjour engagés par l'infirmier, le garde-malade auxiliaire ou l'aide-malade.
Lorsque ces soins ne peuvent être dispensés par un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), selon le cas, la Commission en rembourse le coût au travailleur et en fixe le montant d'après ce qu'il en coûterait pour des services semblables en vertu du régime public.
__________
1985, c. 6, a. 150; 1992, c. 21, a. 78; 1994, c. 23, a. 23.
[67] La réadaptation physique a donc pour but d'éliminer ou d'atténuer l'incapacité physique du travailleur et de lui permettre de développer sa capacité résiduelle afin de pallier les limitations fonctionnelles qui résultent de sa lésion professionnelle.
[68] Dans la cause sous étude, la lésion professionnelle du travailleur entraîne des limitations fonctionnelles, soit celles d’éviter tout travail en station à genoux ou accroupi sur son genou droit, d’éviter tout travail en hauteur, que ce soit exigeant l’utilisation d’échafaudage, d’échelle, d’escabeau, d’éviter tout travail sur du terrain inégal ou accidenté et glissant, les pentes, d’éviter tout travail exigeant la station assise prolongée au-delà de 30 à 45 minutes, de pouvoir exécuter un travail permettant des variations de posture, variant de la station debout à la marche et à la station assise, d’éviter la manipulation de charges au-delà de 10 kg et d’éviter tout travail exigeant la montée ou la descente fréquente des escaliers.
[69] L’article 149 prévoit qu’un programme de réadaptation physique peut comprendre notamment des soins médicaux et infirmiers, des traitements de physiothérapie et d'ergothérapie, des exercices d'adaptation à une prothèse ou une orthèse et tous autres soins et traitements jugés nécessaires par le médecin qui a charge du travailleur. L’énumération des soins et traitements n’est pas exhaustive. Le programme peut comprendre notamment des soins médicaux et infirmiers, des traitements de physiothérapie et d'ergothérapie, des exercices d'adaptation à une prothèse ou une orthèse mais aussi, tous autres soins et traitements jugés nécessaires par le médecin qui a charge du travailleur.
[70] Sur ce dernier aspect, plusieurs décisions de la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d‘appel) et de la Commission des lésions professionnelles[10] retiennent que cet article 149 de la loi ne confère aucune discrétion à la CSST pour évaluer la nécessité des soins ou traitements, jugée par ailleurs nécessaires par le médecin qui a charge. À moins toutefois que la CSST n’utilise la procédure d’évaluation médicale prévue à la loi[11]. Cependant, il importe de rappeler que le législateur précise qu’il s’agit de soins ou de traitements.
[71] Or, dans le cadre de sa décision, le premier commissaire s’attarde à cette précision de la part du législateur. En effet, lorsqu’il dispose de la demande du travailleur concernant le tapis roulant et le vélo stationnaire, le premier commissaire indique :
« […]
[50] Concernant l’achat d’un tapis roulant et d’un vélo stationnaire pour sa remise en forme physique, le tribunal est également d’avis que la décision de refus de la CSST est justifiée puisque d’abord la remise en forme ou le maintien de la bonne forme physique chez un travailleur est une question tout à fait personnelle et qu’une telle remise en forme qui prendrait quelques semaines ou au plus quelques mois ne justifie sûrement pas l’achat de tels appareils puisque par la suite il appartient au travailleur de maintenir cette forme physique comme à tout autre individu.
[51] D’ailleurs, il apparaît selon les données du dossier que la CSST a offert au travailleur de lui rembourser les frais d’un programme de remise en forme physique, ce que ce dernier a refusé, préférant avoir un équipement à domicile. C’est donc le choix du travailleur auquel la CSST n’est pas obligée d’adhérer puisque ce n’est sûrement pas la mesure la plus économique.
[52] Quant à la prescription médicale évoquée par le travailleur, le tribunal tient à préciser qu’il n’est pas du ressort du médecin de prescrire ou non des appareils de remise en forme physique puisque ce ne sont pas des traitements. Son rôle se limite à prescrire les traitements nécessaires à la réadaptation physique du travailleur, en l’occurrence la remise en forme. Les moyens pour y arriver ne relèvent pas de sa décision mais bien de la compétence de la CSST.
[…] »
[72] Le tribunal comprend que le premier commissaire fait une distinction entre les soins et traitements jugés nécessaires par le médecin qui a charge et les aides techniques pouvant servir aux fins d’appliquer ou de mettre en œuvre ces soins et traitements. Cette interprétation n’est peut-être pas unique et ne rencontre pas celle que préconise le travailleur, mais elle est défendable. Et comme l’exprime clairement le juge Morissette dans l’affaire précitée CSST et Fontaine[12], le recours en révision ne peut être l’occasion de substituer à une première opinion ou interprétation des faits ou du droit, une seconde opinion ni plus ni moins défendable.
[73] Sur cet aspect, il convient de reproduire les dispositions concernant l’assistance médicale, auxquelles la CSST réfère d’ailleurs dans son analyse de la demande du travailleur. Ces dispositions ne se retrouvent pas au chapitre de la réadaptation par contre, elles permettent de comprendre que l’interprétation du premier commissaire s’avère une interprétation « ni plus ni moins défendable »:
188. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit à l'assistance médicale que requiert son état en raison de cette lésion.
__________
1985, c. 6, a. 188.
189. L'assistance médicale consiste en ce qui suit :
1° les services de professionnels de la santé;
2° les soins ou les traitements fournis par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
3° les médicaments et autres produits pharmaceutiques;
4° les prothèses et orthèses au sens de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes, des tissus, des gamètes et des embryons, les services ambulanciers et la disposition des cadavres (chapitre L-0.2), prescrites par un professionnel de la santé et disponibles chez un fournisseur agréé par la Régie de l'assurance maladie du Québec ou, s'il s'agit d'un fournisseur qui n'est pas établi au Québec, reconnu par la Commission;
5° les soins, les traitements, les aides techniques et les frais non visés aux paragraphes 1° à 4° que la Commission détermine par règlement, lequel peut prévoir les cas, conditions et limites monétaires des paiements qui peuvent être effectués ainsi que les autorisations préalables auxquelles ces paiements peuvent être assujettis.
__________
1985, c. 6, a. 189; 1992, c. 11, a. 8; 1994, c. 23, a. 23; 1999, c. 89, a. 53; 2001, c. 60, a. 166.
[74] Le tribunal s’attarde particulièrement au paragraphe 5 de l’article 189 de la loi, lequel prévoit que la CSST détermine par règlement, les soins, les traitements, les aides techniques et les frais non visés aux paragraphes 1° à 4° de cet article. Ce règlement peut prévoir les cas, conditions et limites monétaires des paiements qui peuvent être effectués ainsi que les autorisations préalables auxquelles ces paiements peuvent être assujettis. Il s’agit du Règlement sur l’assistance médicale[13], (le Règlement).
[75] L’article 2 prévoit que les soins, les traitements, les aides techniques et les frais prévus au Règlement font partie de l’assistance médicale à laquelle peut avoir droit un travailleur, lorsque le requiert son état en raison d’une lésion professionnelle. L’article 3 prévoit que la CSST assume le coût des soins, des traitements et des aides techniques reçus au Québec, selon les montants prévus au Règlement, si ces soins, ces traitements ou ces aides techniques ont été prescrits par le médecin qui a charge du travailleur avant que les soins ou traitements ne soient reçus ou que les dépenses pour ces aides techniques ne soient faites; à moins de disposition contraire, ces montants comprennent les fournitures et les frais accessoires reliés à ces soins, traitements ou aides techniques.
[76] Tenant compte de la nature des biens pour lesquels le travailleur demande un remboursement, le tribunal réfère particulièrement aux dispositions du Règlement concernant les aides techniques.
[77] L’article 18 prévoit que la CSST assume le coût de location, d’achat et de renouvellement d’une aide technique prévue à l’annexe II du Règlement, aux conditions et selon les montants prévus à la section du Règlement concernant les aides techniques et les frais à cette annexe II, lorsque cette aide technique sert au traitement de la lésion professionnelle ou qu’elle est nécessaire pour compenser des limitations fonctionnelles temporaires découlant de cette lésion.
[78] L’annexe II du Règlement réfère à plusieurs aides techniques dont celles pouvant aider à la thérapie :
« (…)
c) les appareils à exercice suivants utilisés à domicile qui sont complémentaires à un programme d’ergothérapie ou de physiothérapie active tels des balles à exercice, de la plasticine, un système de poulies pour ankylose de l’épaule, des poids pour poignet et cheville, un sac de sable avec attache velcro, une poignée à résistance fixe, un ensemble d’haltères légers inférieurs à 5 kg;
(…) »
[79] Les décisions de la Commission des lésions professionnelles rendues dans un contexte où le Règlement trouve application, retiennent que l’énumération au paragraphe c) n’est pas exhaustive et que des appareils tels un tapis roulant[14] ou un vélo stationnaire[15] peuvent constituer des aides techniques pouvant aider à la thérapie.
[80] Tel que préalablement mentionné, la demande du travailleur s’analyse dans le cadre des dispositions portant sur la réadaptation et non en regard des dispositions portant sur l’assistance médicale. Par contre, il est intéressant de constater, dans le cadre de l’assistance médicale, qu’une distinction existe entre les soins, les traitements et les aides techniques. Or, à l’article 149, le législateur ne parle que de soins et traitements.
[81] Ce faisant, lorsque le premier commissaire indique au paragraphe 52 de sa décision «…qu’il n’est pas du ressort du médecin de prescrire ou non des appareils de remise en forme physique puisque ce ne sont pas des traitements. Son rôle se limite à prescrire les traitements nécessaires à la réadaptation physique du travailleur, en l’occurrence la remise en forme. Les moyens pour y arriver ne relèvent pas de sa décision mais bien de la compétence de la CSST», il s’agit de son interprétation de la disposition législative. Tel que préalablement indiqué, il ne s’agit peut-être pas de la seule interprétation, mais elle est défendable.
[82] Pour paraphraser le juge Morissette dans l’affaire CSST et Fontaine[16], l’interprétation d’un texte législatif ne conduit pas nécessairement au dégagement d’une solution unique. Il appartient d’abord au premier commissaire d’interpréter le texte. C’est l’interprétation du premier commissaire qui doit prévaloir. Au stade de la révision ou de la révocation pour cause de vice de fond, le tribunal doit s’abstenir d’intervenir s’il ne peut d’abord établir l’existence d’une erreur manifeste et déterminante dans la décision du premier commissaire. Ce qui implique que le tribunal n’a pas à substituer à l’interprétation du droit par le premier commissaire, son interprétation, ni plus ni moins défendable que celle du premier commissaire. Tel n’est pas son rôle dans le cadre de l’analyse des motifs mis de l’avant pour faire réviser ou révoquer la décision du premier commissaire.
[83] À la lumière de cette analyse, le tribunal est d’avis de rejeter la requête soumise par le travailleur pour faire réviser ou révoquer la décision rendue par le premier commissaire le 16 mai 2007.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête en révision ou révocation déposée le 28 juin 2007 par monsieur Jocelyn Grenier, le travailleur.
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SOPHIE SÉNÉCHAL |
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Commissaire |
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[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] Franchellini et Sousa, [1998] C.L.P. 783 .
[3] [1998] C.L.P. 733 .
[4] [2005] C.L.P. 626 (C.A.)
[5] C.L.P. 165552-04-0107, 30 novembre 2004, J.-F. Clément.
[6] C.L.P. 266627-04-0506, 28 septembre 2005, M. Carignan.
[7] C.L.P. 275083-04-0511, 14 février 2006, D. Lajoie.
[8] Chevrier et Westburn ltée, C.A.L.P. 161175-08-8912, 25 septembre 1990, M. Cuddihy; Bouthillier et Pratt & Whitney Canada inc., [1992] C.A.L.P. 605 ; Boileau et Les centres jeunesse de Montréal, C.L.P. 103621-71-9807, 1er février 1999, A. Vaillancourt; Dion et Emballages Stone Canada inc., C.L.P. 119716-32-9907, 2 février 2000, G. Tardif; Filion et P.E. Boisvert auto ltée, 110531-63-9902, 15 novembre 2000, M. Gauthier; Lalonde et Mavic Construction, C.L.P. 146710-07-0009, 28 novembre 2001, M. Langlois; Cyr et Thibault et Brunelle, C.L.P. 165507-71-0107, 25 février 2002, L. Couture; Rivard et Autobus Baribeau et fils ltée, C.L.P. 197209-04-0301, 12 mars 2003, D. Lajoie; Barette et C.H. Ste-Jeanne-D’Arc, [2004] C.L.P. 685 ;
[9] Voir note 8.
[10] Brousseau et Protection d’incendie Viking ltée, C.A.L.P. 18374-61-9004, 15 septembre 1992, L. Boucher, (J4-18-25); Labonté et Vêtements enfants Petite Princesse, C.A.L.P. 45974-63-9210, 23 août 1994, M. Kolodny; Fittante et Ital Forges Ornemental, C.A.L.P. 79365-60-9605, 12 mars 1997, M. Billard; Lambert et Steinberg plus inc., C.L.P. 105196-63-9809, 6 juillet 1999, M.-A. Jobidon; Boucher et Ville de Gatineau, 125299-07-9910, 11 avril 2000, S. Lemire; Smith et Entreprise agricole forestière de Percé, 116468-32-9905, 26 juillet 2000, N. Tremblay; Larochelle et Ville de Montréal, C.L.P. 163754-71-0106, 27 mai 2002, B. Roy; Crnich et Roxboro excavation inc., C.L.P. 186928-64-0206, 17 janvier 2003, J.-F. Martel, (02LP-175)
[11] Larochelle et Ville de Montréal, C.L.P. 163754-71-0106, 27 mai 2002, B. Roy; Chiniara et Commission scolaire de Montréal, C.L.P. 261598-61-0505, 3 août 2005, S. Di Pasquale.
[12] Note 4 précitée.
[13] (1993) 125 G.O.II, 1331.
[14] Tapp et Noranda inc., C.L.P. 180573-01C-0203, 10 mars 2004, R. Arseneau, révision rejetée, 8 juin 2006, M. Carignan.
[15] McGale et Gauthier, C.L.P. 170128-64-0110, 12 février 2002, G. Perreault.
[16] Voir note 4.
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