De Santis et Société des alcools du Québec |
2013 QCCLP 1558 |
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Dossier 398365-61-1001
[1] Le 6 janvier 2010, monsieur Pierre De Santis (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 10 décembre 2009 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 5 août 2009 sous forme d’un avis de paiement et déclare que le travailleur a droit au remboursement du coût des traitements de physiothérapie.
Dossier 432388-61-1103
[3] Le 8 mars 2011, le travailleur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la CSST rendue le 22 février 2011 à la suite d’une révision administrative.
[4] Par cette décision, la CSST confirme deux décisions rendues initialement, sous forme d’avis de paiement, les 9 avril et 18 juin 2009, et déclare que le travailleur a droit à un remboursement pour les traitements de physiothérapie reçus.
[5] Une première audience s’est tenue à Laval le 19 juillet 2010 devant la juge administrative Ginette Morin. Cette audience s’est poursuivie le 6 janvier 2011 et a été ajournée à une date ultérieure. Le 27 septembre 2012, la présidente de la Commission des lésions professionnelles, madame Marie Lamarre, rend une ordonnance dans laquelle elle assigne le soussigné à poursuivre l’audience dans les dossiers 398365-61-1001 et 432388-61-1103.
[6] La poursuite d’audience s’est tenue à Laval le 11 décembre 2012 en présence du travailleur. La cause a été mise en délibéré à cette date.
L’OBJET DES REQUÊTES
[7] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a droit au remboursement intégral du coût des traitements de physiothérapie qu’il a reçus dans le cadre de sa lésion professionnelle.
LA PREUVE
[8] Le travailleur occupe un poste de caissier-vendeur pour le compte de la Société des alcools du Québec (l’employeur) lorsque, le 3 juin 2002, il se blesse déplaçant une caisse d’alcool. Il consulte le même jour et le docteur Jean-Jacques Champoux pose le diagnostic d'étirement du membre inférieur gauche ischio-jambier. Il met le travailleur en arrêt de travail et recommande des traitements de physiothérapie.
[9] Le 18 juillet 2002, le travailleur passe une résonance magnétique du genou gauche. Le docteur Tien Dao, qui interprète cet examen, considère qu’il y a une dégénérescence méniscale interne sans évidence de déchirure méniscale, ligamentaire ou tendineuse.
[10] Par la suite, le travailleur voit le docteur Héron, orthopédiste qui retient un diagnostic d’entorse du genou gauche. La médecin désigné de l’employeur, la docteure Nathalie Hamel, orthopédiste, dans son expertise du 31 octobre 2002, retient le diagnostic d’entorse ischio-jambier jambe gauche, consolidée à la date de son examen, sans atteinte permanente ni limitation fonctionnelle.
[11] Dans un avis du 17 janvier 2003, le docteur Luc Pilon, chirurgien orthopédiste et membre du Bureau d’évaluation médicale pose le diagnostic de déchirure musculaire ischio-jambier avec laxité capsulaire et instabilité du point d’angle postéro-externe du genou gauche. Il ne consolide pas la lésion et suggère la poursuite des traitements.
[12] À compter du mois d’avril 2003, le diagnostic de syndrome d’hyperusage fémoro-patellaire du genou droit apparaît dans le dossier. La CSST, dans une décision rendue le 17 décembre 2003 à la suite d’une révision administrative, accepte les diagnostics d’entorse du genou gauche et de syndrome de surutilisation du genou droit.
[13] Par ailleurs, le 20 janvier 2004, le docteur Thisdale qui suit maintenant le travailleur remplit un rapport final dans lequel il consolide la lésion au 26 janvier 2004. Dans un rapport d’évaluation médicale du 6 février 2004, il suggère un déficit anatomophysiologique de 30 %, des limitations fonctionnelles, le port d’une orthèse stabilisatrice et la poursuite des traitements afin de maintenir la condition du travailleur.
[14] Le 3 novembre 2004, la CSST rend une décision dans laquelle elle identifie l’emploi convenable de caissier de stationnement dont elle évalue le salaire à 18 770,40 $. Elle considère que le travailleur est capable d’exercer cet emploi convenable à compter du 2 novembre 2004. Malgré cette consolidation de la lésion, le travailleur consulte toujours le docteur Thisdale pour ses problèmes au genou.
[15] Le 8 février 2005, le docteur Thisdale remplit une attestation médicale dans laquelle il indique que le travailleur souffre d’une réaction anxio-dépressive secondaire à l’entorse du genou gauche et au syndrome fémoro-patellaire du genou droit. De plus, dans un rapport médical du mois du 27 mai 2005, le docteur Thisdale recommande la poursuite de la physiothérapie.
[16] Le 7 juin 2005, la CSST informe le travailleur qu’il a reçu, à ce jour, 290 traitements de physiothérapie et 58 traitements en ergothérapie et qu’étant donné que sa lésion professionnelle est consolidée depuis le 26 janvier 2004, il n’a plus droit à des traitements additionnels.
[17] Dans une décision[1] rendue le 26 janvier 2007, la Commission des lésions professionnelles déclare que la réaction dépressive du travailleur survenue le 8 février 2005 constitue une récidive, rechute, aggravation de sa lésion initiale du 3 juin 2002. Dans cette même décision, le tribunal déclare que le travailleur a droit au paiement du coût des traitements de physiothérapie prescrits par le médecin qui a charge, le docteur Thisdale.
[18] Le 9 février 2007, le travailleur soumet à la CSST une demande de remboursement pour des traitements de physiothérapie. Cette demande couvre 79 traitements s’échelonnant du 13 mai 2005 au 27 décembre 2006. Pour l’année 2005, il y a 28 traitements dont 15 traitements à 50,00 $ et les autres à 55,00 $ pour un total de 1 465,00 $. Au cours de l’année 2006, le travailleur reçoit 51 traitements au coût de 55,00 $ pour un total de 2 805,00 $. Cette demande de remboursement est accompagnée d’un registre d’attestation de présence de la clinique Physio Élite inc. confirmant que le travailleur s’est présenté à ces traitements. De plus, le travailleur fournit une série de relevés de carte de crédit témoignant d’un paiement à la clinique Physio Élite inc.
[19] Dans une lettre datée du 16 février 2007, madame Sara Moisan, agente d’indemnisation à la CSST informe le travailleur que la CSST ne peut effectuer le remboursement du coût des traitements de physiothérapie parce que les pièces justificatives ne sont pas conformes. Le travailleur conteste cette lettre. La contestation du travailleur est acheminée à la direction de la révision administrative. Dans sa décision du 11 mai 2007, la CSST écrit :
Selon les renseignements fournis par Physio Élite, des reçus ont été émis pour les traitements de physiothérapie à l’égard desquels le travailleur demande un remboursement. Contrairement à ce qui est allégué par le représentant du travailleur dans ses observations écrites, il n’y a aucune preuve au dossier à l’effet que le travailleur aurait remis à la CSST les reçus originaux de ses traitements de physiothérapie émis par Physio Élite pour la période du 13 mai 2005 au 27 décembre 2006.
La CSST est donc justifiée de refuser à titre de pièces justificatives les relevés de carte de crédit et de demander au travailleur les reçus émis par Physio Élite pour lesdits traitements. De plus, les informations au dossier démontrent que le travailleur possède une assurance privée et la CSST ne pourrait rembourser le travailleur pour des traitements qui lui auraient déjà été remboursés par un autre assureur.
[20] Par ailleurs, selon des relevés de la compagnie d’assurances du travailleur, la SSQ Groupe financier, a remboursé au travailleur au cours de l’année 2005, 40,00 $ pour chacun des 15 traitements à 50,00 $ payés par le travailleur et 44,00 $ pour chacun des 5 traitements à 55,00 $. Le travailleur a assumé la totalité du coût pour les 8 autres traitements reçus en 2005 à raison de 55,00 $ chacun. En 2006, le travailleur reçoit 51 traitements au coût de 55,00 $ chacun. Sa compagnie d’assurances lui rembourse 44,00 $ par traitement pour un total de 20 traitements.
[21] Dans une décision[2] du 11 août 2008, la Commission des lésions professionnelles affirme que la CSST est justifiée d’exiger des pièces justificatives pour le remboursement du coût des traitements de physiothérapie. De plus, le tribunal précise l’étendue à laquelle a droit le travailleur, et ce, en écrivant ce qui suit :
[34] La CSST n’a pas nié au travailleur le droit au remboursement des frais de physiothérapie, elle n’a fait qu’exiger des pièces justificatives. Si le travailleur avait soumis à la CSST les pièces fournies à la SSQ Groupe financier, peut-être y aurait-il eu remboursement par la CSST.
[...]
[37] Le travailleur pourra faire de même auprès de la CSST en demandant le remboursement des 11 traitements de 55 $ qui n’étaient pas couverts par l’assurance et des 25 paiements de 44 $ pour lesquels le travailleur réclamait 55 $ par traitements. De même, 15 traitements à 50 $ à raison de 40 $ chacun, ce qui laisse un montant impayé de 10 $ par traitement.
[38] Le travailleur sera toujours obligé de produire les pièces justificatives satisfaisantes auprès de la CSST à l’appui de sa réclamation.
[22] Dans un avis de paiement daté du 9 avril 2009, la CSST confirme le versement au travailleur d’une somme de 1 030,00 $ pour le remboursement du coût des traitements de physiothérapie pour la période du 5 mai 2005 au 30 juillet 2006. Cet avis de paiement repose sur ce tableau transmis par la CSST au procureur du travailleur de l’époque :
Date |
Traitements |
Reçu de la SSQ |
Aurait dû |
Différence |
Pour 2005 |
|
|
|
|
Mai 2005 |
3 traitements (13, 17, 25) |
120,00 |
150,00 |
30,00 |
Juin 2005 |
5 traitements (1, 19, 16, 21, 30) |
200,00 |
250,00 |
50,00 |
Juillet 2005 |
4 traitements (5, 14, 19, 28) |
160,00 |
200,00 |
40,00 |
Août 2005 |
3 traitements (2,8,30) |
120,00 |
150,00 |
30,00 |
Septembre 2005 |
3 traitements (15, 22, 27) |
132,00 |
165,00 |
33,00 |
Octobre 2005 |
3 traitements (4, 20, 28) |
88,00 |
165,00 |
77,00 |
Novembre 2005 |
3 traitements (11, 17, 24) |
0,00 |
165,00 |
165,00 |
Pour 2006 |
|
|
|
|
Janvier 2006 |
4 traitements (4, 10, 20, 25) |
176,00 |
220,00 |
44,00 |
Février 2006 |
5 traitements (3, 10, 13, 23, 27) |
220,00 |
275,00 |
55,00 |
Mars 2006 |
4 traitements (7, 15, 21, 28) |
176,00 |
220,00 |
44,00 |
Avril 2006 |
4 traitements (4, 12, 21, 28) |
176,00 |
220,00 |
44,00 |
Mai 2006 |
5 traitements (2, 9, 16, 26, 31) |
132,00 |
275,00 |
143,00 |
Juin 2006 |
4 traitements (8, 13, 21, 27) |
0,00 |
220,00 |
220,00 |
Juillet 2006 |
1 traitement (5) |
0,00 |
55,00 |
55,00 |
|
|
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|
|
TOTAL |
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1 700,00 |
2 730,00 |
1 030,00 |
[23] En 2007, il appert des pièces déposées en preuve par le travailleur, des attestations de présence en physiothérapie et des relevés de la compagnie d’assurances que le travailleur a reçu 44 traitements dont 17 de ces traitements au coût de 55,00 $ chacun pour lesquels la compagnie d’assurances lui a remboursé un montant de 44,00 $ par traitement. Les 27 autres traitements de physiothérapie pour cette année-là sont offerts au coût de 60,00 $ et l’assureur a remboursé 48,00 $ par traitement pour trois traitements.
[24] Au cours de l’année 2008, toujours selon les pièces déposées par le travailleur, les relevés de la clinique de physiothérapie et les relevés de l’assureur, le travailleur a reçu, entre le 3 janvier 2008 et le 30 décembre 2008, 47 traitements au coût de 60,00 $ chacun. L’assureur lui a remboursé 5 traitements au coût 48,00 $ par traitement. Au cours de l’année 2009, selon cette même documentation et selon le témoignage du travailleur, il a reçu 21 traitements entre le 6 janvier et le 4 juin 2009 au coût de 60,00 $ par traitement. Le travailleur mentionne qu’il a assumé la totalité du coût de ces traitements.
[25] La CSST émet deux avis de paiement. Un premier avis daté du 18 juin 2009 dans lequel elle verse au travailleur la somme de 459,00 $ pour des traitements de physiothérapie reçus entre le 17 janvier 2007 et le 28 janvier 2008. Le second avis de paiement est daté du 5 août 2009 et prévoit le versement de 3 144,00 $ pour les traitements reçus entre le 16 mai 2007 et le 4 juin 2009.
[26] Le travailleur assigne comme témoin madame Sara Moisan, agente d’indemnisation à la CSST. Cette dernière explique les modalités de paiement selon la réglementation en vigueur des traitements de physiothérapie, dans la mesure où ceux-ci sont en relation avec la lésion professionnelle. Dans ce cas, mentionne-t-elle, le travailleur choisit une clinique de physiothérapie et celle-ci communique à la CSST afin d’obtenir une autorisation de traitements. Par la suite, la clinique de physiothérapie doit facturer directement la CSST.
[27] Par ailleurs, madame Moisan explique que lorsque le travailleur paie directement à la clinique de physiothérapie, il doit prouver les montants réclamés avec des pièces justificatives satisfaisantes. Elle mentionne qu’à la suite de la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 26 janvier 2007[3], elle communique avec le travailleur afin d’obtenir les factures de la clinique de physiothérapie où il a reçu ses traitements dont elle doit effectuer le remboursement. Elle indique que le travailleur lui mentionne qu’il n’a pas de facture mais qu’il lui envoie ses relevés de carte de crédit prouvant qu’il a bel et bien payé les traitements.
[28] D’ailleurs, le passage suivant des notes évolutives consignées par madame Moisan résume les échanges qu’elle a eus avec le travailleur à ce sujet :
- CONTENU:
Réception de la part du t [travailleur] de feuilles indiquant les dates et les montants payés par celui-ci pour les txs [traitements] de physio de 2005 et 2006 et de coupons de carte de crédit indiquant le nom de la clinique de physio et les montants.
Considérant la décision CLP, nous nous devons de rembourser les txs de M.[Monsieur] si celui-ci a une prescription et considérant la loi, nous devons rembourser M. si M. nous fournit les pièces justificatives (factures).
Note: Les prescriptions sont au dossier.
Appel à la clinique de physio: 450-663-1818
Je lui demande si le t a eu des reçus officiels ou si c’est le reçu de la carte de crédit qui est le reçu officiel.
Mme vérifier le dossier de 2006 et le 2005 et me dit que le t a eu des reçus officiels.
Vu chef d’équipe, Francine Marcoux.
Elle me dit que le t doit fournir les reçus officiels pour être remboursé car si le t avait une assurance privé (lui ou conjointe) ou s’il a utilisé les reçus pour se faire rembourser par les impôts, nous ne pourrons le rembourser à nouveau ou peut-être le rembourser on déduisant le remboursement déjà reçu.
Appel au t:
Je lui dis que j’ai reçu les documents pour le remboursement des txs de physio mais que j’ai besoin de reçus originaux.
T est fâché, il dit que la CLP dit de le rembourser, alors il faut le rembourser. Il dit ne pas avoir d’autres reçus.
Je lui dis que j’ai téléphoné à la clinique de physio et qu’il m’ont dit avoir émis des reçus, donc que se sont de ces reçus que j’ai besoin.
T dit que j’invente cela car il n’a jamais eu de reçus.
Je lui dis que j’ai besoin de ces reçus pour faire le remboursement.
T dit de lui envoyer une lettre de décision que je ne veux pas le rembourser. Je lui dis que je lui enverrai une lettre.
[29] De son côté, le travailleur a expliqué, dans son témoignage, l’évolution de son dossier et l’ensemble des démarches qu’il a effectuées pour se faire rembourser. Il déplore le fait que la CSST ait exigé des factures de la part de la clinique de physiothérapie alors que, selon lui, les relevés de sa carte de crédit étaient suffisants, et ce, d’autant que la clinique n’émettait pas de factures avant 2007.
[30] Par ailleurs, le travailleur prétend que la CSST doit lui rembourser le coût réel du traitement qu’il a assumé avec l’aide de son assureur et non le tarif prévu à la réglementation. Il présente au tribunal un tableau du coût des traitements de physiothérapie qu’il a payés au cours des années 2005 à 2009 et des remboursements reçus de la part de son assureur :
LISTE DE FRAIS DE PHYSIOTHÉRAPIE PAYÉ PAR PIERRE DE SANTIS
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
total |
|
|||||
Coût et montant payé par le travailleur : |
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|
|
|
|
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1465 $ |
2805 $ |
2555 $ |
2820 $ |
1260 $ |
10905$ |
Montant remboursé par SSQ assureur privé suite au refus de la CSST |
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|
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820 $ |
880 $ |
892 $ |
240 $ |
0 $ |
2832 $ |
|
|||||
Différence |
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|
|
|
|
|
|
645 $ |
1925 $ |
1663 $ |
2580 $ |
1260 $ |
8073 $ |
CHÈQUE REÇU PAR LA CSST POUR LA PHYSIOTHÉRAPIE
Le 9 avril 2009 |
1030 $ |
pour 2005-05-05 |
au |
2006-07-30 |
Le 18 juin 2009 |
459 $ |
pour 2007-01-17 |
au |
2008-01-28 |
Le 5 août 2009 |
3144 $ |
pour 2007-05-16 |
au |
2009-06-04 |
|
|
|
|
|
Total |
4633 $ |
|
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[31] Enfin, du témoignage de madame Moisan et du travailleur, il ressort que depuis le mois de juin 2009, la CSST effectue directement le remboursement des traitements de physiothérapie auprès de la clinique.
L’AVIS DES MEMBRES
[32] Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales sont d’avis de rejeter la requête du travailleur à l’égard de l’avis de paiement du 9 avril 2009. Ils estiment que la Commission des lésions professionnelles a déjà tranché ce litige dans la décision rendue par le juge administratif Duranceau le 11 août 2008.
[33] Par ailleurs, à l’égard des avis de paiement du 18 juin et du 5 août 2009, le membre issu des associations d’employeurs est d’avis que le montant auquel a droit le travailleur à titre de remboursement des traitements de physiothérapie doit correspondre à ce qui est prévu par la loi et le règlement. Il considère qu’il n’y a aucune assise légale pour accorder un remboursement des traitements de physiothérapie supérieur à ce que prévoit le règlement.
[34] De son côté, le membre issu des associations syndicales considère que le travailleur a droit au remboursement du montant intégral de ce qu’il a payé pour ses traitements de physiothérapie. Il estime qu'il s’agit d’une conséquence de la lésion professionnelle qui doit être compensée, et ce, même si le montant excède ce qui est prévu à la réglementation.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[35] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer le montant auquel a droit le travailleur à titre de remboursement pour les traitements de physiothérapie dont il a assumé personnellement le coût auprès de la clinique de physiothérapie.
[36] La dispensation et le droit au remboursement des traitements physiothérapie s’inscrivent dans les dispositions relatives à l’assistance médicale. Les articles 188 et 189 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[4] (la loi) édictent ce qui suit :
188. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit à l'assistance médicale que requiert son état en raison de cette lésion.
__________
1985, c. 6, a. 188.
189. L'assistance médicale consiste en ce qui suit :
1° les services de professionnels de la santé;
2° les soins ou les traitements fournis par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
3° les médicaments et autres produits pharmaceutiques;
4° les prothèses et orthèses au sens de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes et des tissus et la disposition des cadavres (chapitre L-0.2), prescrites par un professionnel de la santé et disponibles chez un fournisseur agréé par la Régie de l'assurance maladie du Québec ou, s'il s'agit d'un fournisseur qui n'est pas établi au Québec, reconnu par la Commission;
5° les soins, les traitements, les aides techniques et les frais non visés aux paragraphes 1° à 4° que la Commission détermine par règlement, lequel peut prévoir les cas, conditions et limites monétaires des paiements qui peuvent être effectués ainsi que les autorisations préalables auxquelles ces paiements peuvent être assujettis.
__________
1985, c. 6, a. 189; 1992, c. 11, a. 8; 1994, c. 23, a. 23; 1999, c. 89, a. 53; 2001, c. 60, a. 166; 2009, c. 30, a. 58.
[37] Dans le présent dossier, le droit du travailleur à recevoir des traitements de physiothérapie a été reconnu dans la décision de la Commission des lésions professionnelles rendue le 26 janvier 2007[5]. Malgré cette décision, le travailleur a continué à payer lui-même ses traitements de physiothérapie, et ce, jusqu’au 4 juin 2009, date à laquelle la CSST rétablit le paiement direct des traitements auprès de la clinique de physiothérapie. Entre 2005 et le 4 juin 2009, le travailleur assume le coût de ses traitements tout en bénéficiant d’un remboursement partiel de la part de son assureur et d’un certain remboursement de la part de la CSST comme en témoignent les avis de paiement des 9 avril, 18 juin et 5 août 2009.
[38] L’article 6 du Règlement sur l’assistance médicale[6] (règlement) établit le cadre financier dans lequel doivent s’effectuer les remboursements notamment des traitements de physiothérapie :
6. La Commission assume le coût des soins et des traitements déterminés à l'annexe I, jusqu'à concurrence des montants qui y sont prévus, lorsqu'ils sont fournis personnellement par un intervenant de la santé auquel a été référé le travailleur par le médecin qui a charge de ce dernier.
La Commission assume également le coût des examens de laboratoire effectués dans un laboratoire de biologie médicale au sens de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes et des tissus et la disposition des cadavres (L.R.Q., c. L-0.2) et des règlements pris en application de cette loi jusqu'à concurrence des montants prévus à l'annexe I.
D. 288-93, a. 6; D. 888-2007, a. 3; L.Q. 2009, c. 30, a. 58.
[39] L’annexe 1 du règlement prévoit donc un tarif qui fixe notamment le coût auquel a droit un travailleur pour le remboursement des traitements de physiothérapie. Depuis son entrée en vigueur, le 22 novembre 2007, cette annexe a fait l’objet de certaines modifications afin d’ajuster les montants pouvant être remboursés par la CSST. Ainsi, jusqu’au 21 novembre 2007, le coût du remboursement d’un traitement individuel de physiothérapie est fixé à 32,00 $[7], à compter du 22 novembre 2007, il passe à 35,00 $[8] alors que depuis le 23 avril 2009, il s’établit à 36,00 $[9].
[40] Le travailleur prétend qu’il a droit au remboursement du montant total qu’il a déboursé pour ses traitements de physiothérapie et non ce que prévoit le règlement. Selon lui, le montant qu’il a déboursé représente une conséquence de sa lésion professionnelle et qu’il n’a pas à l’assumer puisque le coût de l’assistance médicale est à la charge de la CSST. Il dépose un tableau dans lequel il expose les montants qu’il a payés et les montants reçus de la part de la CSST pour ceux-ci.
[41] La Commission des lésions professionnelles estime que le remboursement des frais de physiothérapie est assujetti au tarif établi par l’annexe 1 du règlement et qu’il n’y a aucune disposition que ce soit dans la loi ou encore dans le règlement permettant au tribunal d’octroyer un montant plus élevé que ce qui est prévu à cette annexe 1.
[42] Dans certaines décisions, le tribunal a accordé le remboursement du coût réellement payé par le travailleur pour les services reçus plutôt que ce que prévoit l’annexe 1 du règlement pour le remboursement des traitements de physiothérapie en s’appuyant sur les articles 1 et 351 de la loi. Dans ces décisions, le tribunal estime que l’équité fait en sorte que la CSST doit rembourser le montant intégral des montants payés par le travailleur même s’il excède le tarif prévu à l’annexe 1 puisqu’il s’agit d’une conséquence de la lésion professionnelle.
[43] Ici, le tribunal estime que ces articles ne sont pas créateurs de droit et qu’ils ne peuvent être invoqués pour contourner les dispositions claires du règlement et de son annexe 1. L’article premier de la loi édicte ce qui suit :
1. La présente loi a pour objet la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu'elles entraînent pour les bénéficiaires.
Le processus de réparation des lésions professionnelles comprend la fourniture des soins nécessaires à la consolidation d'une lésion, la réadaptation physique, sociale et professionnelle du travailleur victime d'une lésion, le paiement d'indemnités de remplacement du revenu, d'indemnités pour préjudice corporel et, le cas échéant, d'indemnités de décès.
La présente loi confère en outre, dans les limites prévues au chapitre VII, le droit au retour au travail du travailleur victime d'une lésion professionnelle.
__________
1985, c. 6, a. 1; 1999, c. 40, a. 4.
[44] L’objectif énoncé au premier alinéa de cet article signifie que la réparation des lésions professionnelles et de leurs conséquences doit se réaliser à l’intérieur du cadre des limites et des paramètres établis par la loi. Il s’agit d’une clause interprétative à la lumière de laquelle les dispositions particulières de la loi doivent être analysées. Cet article premier de la loi ne saurait créer des droits supérieurs à ce qui est déjà prévu aux dispositions particulières de la loi. À cet égard, dans l’affaire Bastien et Société des alcools du Québec[10], la Commission des lésions professionnelles écrit :
[14] L’objet de la loi est de réparer les conséquences résultant d’une lésion professionnelle. Cependant, la loi fixe des limites à cette réparation et il n’appartient pas au tribunal de modifier la loi pour y ajouter des droits qui n’y sont pas prévus, ou encore, supprimer les conditions d’acquisition des droits qui y sont consentis.
[15] Comme dans l’affaire Gillam et Centre Molson inc.1, la commissaire soussignée est d’avis que l’objectif énoncé à l’article 1 de la loi n’habilite pas le tribunal à accorder plus de droits ou à créer des obligations à la CSST au-delà de ce qui est prévu par la loi d’où le tribunal tire sa compétence et ses pouvoirs.
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1 [1999] C.L.P. 940 .
[45] Dans cette perspective, le premier alinéa de l’article premier de la loi ne peut légitimer le tribunal à accorder un remboursement des traitements de physiothérapie supérieur à ce que prévoit l’annexe 1 du règlement.
[46] Par ailleurs, l’article 351 de la loi énonce ce qui suit :
351. La Commission rend ses décisions suivant l'équité, d'après le mérite réel et la justice du cas.
Elle peut, par tous les moyens légaux qu'elle juge les meilleurs, s'enquérir des matières qui lui sont attribuées.
__________
1985, c. 6, a. 351; 1997, c. 27, a. 13.
[47] Dans un premier temps, le tribunal considère que cette disposition ne s’applique qu’aux décisions rendues par la CSST et non aux décisions rendues par la Commission des lésions professionnelles. En effet, une étude des disposions de la loi permet de constater que lorsque le législateur utilise le terme Commission, il réfère à la CSST alors que lorsqu’il veut désigner le tribunal, il emploie nommément Commission des lésions professionnelles.
[48] De plus, ce n’est pas parce que l’article 377 de la loi accorde au tribunal le pouvoir de rendre la décision qui aurait dû être rendue par la CSST que cela signifie que le cadre à l’intérieur duquel s’élabore cette décision doit être le même que celui de la CSST. Le tribunal rappelle que les décisions de la CSST sont des décisions administratives qui doivent être rendues selon l’équité procédurale alors que les décisions de la Commission des lésions professionnelles sont des décisions juridictionnelles devant respecter les principes de justice naturelle.
[49] Dans un second temps, le tribunal estime que l’article 351 de la loi a pour but d’offrir aux travailleurs et aux employeurs des garanties selon lesquelles les décisions de la CSST seront rendues dans le respect de l’équité procédurale. Cet article vient donc confirmer que la CSST doit respecter les attentes légitimes qu’un travailleur ou un employeur peut avoir concernant le traitement de son dossier.
[50] Par ailleurs, le tribunal ne partage pas les conclusions de la décision Camions Freightliner Québec inc. et CSST[11] selon lesquelles l’article 351 de loi permet à la CSST d’accorder des bénéfices supérieurs à ce que prévoit la loi et la réglementation. D’une part, cette interprétation ne respecte pas le principe selon lequel l’adoption des lois et leur modification appartiennent au législateur. D’autre part, une telle interprétation va à l’encontre du principe de la primauté du droit qui implique que l’administration, en l’occurrence la CSST, doit agir à l’intérieur du cadre établi par la loi.
[51] Dans cette perspective, la Commission des lésions professionnelles considère que le cadre établi par loi pour le paiement des traitements de physiothérapie ne permet pas au tribunal d’accorder des montants dépassant les taux fixés par l’annexe 1 du règlement. D’ailleurs, dans la décision Chaput c. STCUM[12], la Cour d’appel rappelle que l’application de la loi doit permettre aux travailleurs de recevoir les prestations auxquelles ils ont droit, mais pas davantage.
[52] Or, les montants auxquels a droit un travailleur pour le remboursement des traitements de physiothérapie sont prévus à l’annexe 1 du règlement et aucune disposition de la loi ou du règlement ne permet de modifier à la hausse ce montant même lorsque le paiement du traitement est assumé pleinement par le travailleur et non effectué directement par la CSST auprès de la clinique de physiothérapie.
[53] Certes, la Commission des lésions professionnelles comprend que le travailleur assume un coût plus élevé pour ses traitements de physiothérapie en raison de la reconnaissance tardive de son droit à ces traitements et en raison de la lenteur avec laquelle la CSST a repris le paiement direct des traitements auprès de la clinique de physiothérapie en juin 2009. Toutefois, la loi ne prévoit aucun mécanisme pour compenser l’effet négatif de cette situation sans compromettre le principe d’égalité devant la loi qui implique que tous les travailleurs bénéficient du même montant à titre de remboursement du coût des frais de physiothérapie.
[54] Ce principe d’égalité devant la loi a été repris par le tribunal dans la décision Joly et Cirque du Soleil inc. (SSI)[13]. Dans cette affaire, il s’agit d’une travailleuse qui demandait le remboursement total des frais qu’elle avait engagés pour une chirurgie subie en cabinet privé plutôt que dans le réseau public alors que la CSST ne remboursait que ce qui était prévu à la réglementation. À cet égard, le tribunal écrit :
[62] La jurisprudence4 de la Commission des lésions professionnelles a retenu à plusieurs reprises qu’un accidenté du travail ne peut avoir droit à un traitement privilégié en ce qui a trait au remboursement des frais médicaux. Il ressort de la jurisprudence que même si le travailleur a opté pour obtenir des soins en cabinet privé aux fins d’accélérer le processus et favoriser un retour au travail plus rapide, il a droit de recevoir uniquement ce qui est prévu à la loi et la réglementation, ni plus ni moins. Le tribunal doit appliquer la loi et la réglementation et ne peut y déroger afin de préserver les principes de l’équité et de l’égalité devant la loi.
[63] Tel que le souligne la CSST dans la décision rendue à la suite d’une révision administrative le 21 décembre 2010 et qui fait l’objet du présent litige, à titre d’assureur public, la CSST offre une couverture d’assurance en conformité avec la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et dans le respect de la Loi sur l’assurance maladie du Québec et des ententes conclues avec les fédérations médicales et le MSSS. Cela permet d’accorder la même accessibilité aux soins de santé à tous les travailleurs.
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4 Brousseau et Isolation Confort Ltée et CSST, [2004] C.L.P. 1513 ; Pearson et Amusements Spectaculaires inc., 2007 QCCLP 6055 ; Nadeau et C.& R Développement inc., 2008 QCCLP 4807 ; Lauzon et Sécurité des incendies de Montréal, 2008 QCCLP 6241 ; Morin et Experts sur roues, 2008 QCCLP 6562 ; Leguerrier et (PP) Denis Leguerrier, 2009 QCCLP 1413 ; Gagnon et Service correctionnel du Canada, 2009 QCCLP 4848 ; Langlois et Centre de chirurgie Rive-Sud inc., 2009 QCCLP 5891 ; Bédard et Location A & C inc., 2010 QCCLP 1784 ; L’Écuyer et Construction Talbot & Fils, 2010 QCCLP 6761 ; Larrivée et Commission scolaire de la Rivière-du-Nord, 2011 QCCLP 6452 .
[55] En conséquence, la Commission des lésions professionnelles estime que le montant auquel a droit le travailleur à titre de remboursement pour des frais de physiothérapie doit correspondre à ce qui est prévu à l’annexe 1 du règlement.
Avis de paiement du 9 avril 2009
[56] L’avis de paiement du 9 avril 2009 couvre les traitements de physiothérapie pour la période du 5 mai 2005 au 30 juillet 2006. Or, le tribunal constate que cet avis de paiement correspond en partie aux conclusions énoncées dans la décision du tribunal du 11 août 2008. Dans cette décision, le tribunal établit le montant auquel a droit le travailleur pour le remboursement du coût des traitements de physiothérapie reçus pour les années 2005 et 2006.
[57] La Commission des lésions professionnelles, dans le cadre de la présente contestation, ne peut se prononcer à nouveau sur une question dont elle s’est saisie dans sa décision du 11 août 2008 rendue par le juge administratif Duranceau. Dans cette décision, le tribunal indique clairement que les traitements visés par cette décision correspondent à ceux reçus en 2005 et en 2006[14]. Par ailleurs, dans les motifs de sa décision, le juge administratif Duranceau établit les modalités selon lesquelles ces traitements de physiothérapie doivent être remboursés au travailleur[15]. En vertu du principe de la stabilité des décisions, principe selon lequel le tribunal ne peut se saisir d’une question qui a déjà fait l’objet d’une décision finale, la Commission des lésions professionnelles ne peut revoir la décision rendue par le juge administratif Duranceau.
[58] Bien que le tribunal ne puisse revoir les conclusions de cette décision et les motifs qui en font partie intégrante, la Commission des lésions professionnelles constate que l’avis de paiement du 9 avril 2009 ne couvre que l’exécution d’une partie de la décision du juge administratif Duranceau. En effet, cet avis de paiement porte sur la période du 5 mai 2005 au 30 juillet 2006.
[59] Dans ce contexte, il y a lieu de retourner le dossier à la CSST afin qu’elle procède au remboursement du coût des traitements reçus entre le 30 juillet 2006 au 31 décembre 2006, et ce, selon les modalités établies par la décision de la Commission des lésions professionnelles du 11 août 2008.
Avis de paiement des 18 juin et 5 août 2009
[60] Les avis de paiement des 19 juin et 5 août 2009 couvrent le remboursement du coût des traitements reçus entre le 17 janvier 2007 et le 4 juin 2009, date à partir de laquelle la CSST rétablit le paiement direct auprès de la clinique de physiothérapie.
[61] La Commission des lésions professionnelles estime que compte tenu des motifs élaborés précédemment, le travailleur a droit au remboursement des traitements de physiothérapie selon le tarif prévu à l’annexe 1 du règlement. Toutefois, la CSST ne peut déduire du paiement à effectuer au travailleur les sommes qu’il a reçues de la part de son assureur. En effet, aucune disposition tant dans la loi ou au règlement ne permet à la CSST d’effectuer une telle déduction.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
Dossier 398365-61-1001
ACCUEILLE en partie la contestation de monsieur Pierre De Santis, le travailleur;
INFIRME en partie la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 10 décembre 2009 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur a droit au remboursement du coût de ses traitements de physiothérapie selon le tarif de l’annexe 1 du Règlement sur l’assistance médicale (avis de paiement du 18 juin 2009).
Dossier 432388-61-1103
ACCUEILLE en partie la contestation de monsieur Pierre De Santis, le travailleur;
INFIRME en partie la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 22 février 2011 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur a droit au remboursement du coût de ses traitements de physiothérapie selon le tarif de l’annexe 1 du Règlement sur l’assistance médicale (avis de paiement du 18 juin 2009);
RETOURNE le dossier à la Commission de la santé et de la sécurité du travail afin qu’elle rembourse au travailleur le coût des traitements de physiothérapie reçus entre les mois de juillet et décembre 2006 selon les modalités établies par le tribunal dans sa décision du 11 août 2008 (avis de paiement du 9 avril 2009).
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Philippe Bouvier |
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[1] De Santis et Société des alcools du Québec, C.L.P. 273023-61-0510, S. Di Pasquale.
[2] De Santis et Société des alcools du Québec, C.L.P. 319385-61-0706, M. Duranceau, requête en révision rejetée, C.L.P. 319385-61-0706, 29 juin 2009, S. Moreau.
[3] Précitée, note 1.
[4] L.R.Q., c. A-3.001.
[5] Précitée, note 1.
[6] R.R.Q., c. A-3.001, r. 1.
[7] D. 888-2007 (2007) 139 G.O. II, 4429. Voir également l’article 12 des dispositions transitoires du Règlement sur l’assistance médicale.
[8] D. 888-2007 (2007) 139 G.O. II, 4429.
[9] D. 368-2009 (2009) 141 G.O. II, 1713.
[10] C.L.P. 310504-31-0702, 11 septembre 2007, G. Tardif.
[11] [2004] C.L.P. 306 .
[12] [1992] C.A.L.P. 1253 , requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée, 4 mars 1993 (23265).
[13] 2012 QCCLP 5216 .
[14] Voir le paragraphe 18 de la décision du juge administratif Duranceau.
[15] Voir le paragraphe 37 de la décision du juge administratif Duranceau.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.