Décision

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Modèle de décision CLP - juin 2011

 

2013 QCCLP 2055

 

Groupe de sécurité Garda inc. et Commission de la santé et de la sécurité du travail

 

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

22 mars 2013

 

Région :

Montréal

 

Dossier :

460566-71-1201

 

Dossier CSST :

128831658

 

Commissaire :

Robert Langlois, juge administratif

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Groupe de Sécurité Garda inc.

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail - DASOM

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 23 janvier 2012, le Groupe de Sécurité Garda inc. (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle est contestée une décision rendue le 19 janvier 2012 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme la décision qu’elle a initialement rendue le 26 août 2011 et déclare que :

·        La demande de transfert d’imputation faite par l’employeur le 20 février 2008 en raison d’une condition intercurrente, soit la grossesse de madame Ivana Pietrantonio (la travailleuse) a été faite après le délai prévu à l’article 326 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) ;

·        La seconde demande de transfert des coûts reliée à la lésion professionnelle subie par la travailleuse est accueillie pour la période allant du 3 octobre 2007 au 23 novembre 2007 étant donné que durant cette période, la travailleuse n’était pas en mesure de respecter son assignation temporaire ;

·        La travailleuse n’est pas atteinte d’un handicap et l’imputation des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par la travailleuse le 8 septembre 2005 demeure inchangée.

[3]           L’audience s'est tenue le 6 février 2013 à Montréal en présence de l’employeur et de sa représentante. La CSST y est également représentée.

[4]           En cours d’audience, la CSST demande un délai afin qu’elle soit en mesure de présenter un complément de preuve. La présente cause a été prise en délibéré le 14 février 2013, soit à la date où la CSST expédie une lettre dans laquelle elle précise qu’elle ne soumettra aucune nouvelle preuve au tribunal.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[5]           L’employeur demande tout d’abord à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que sa demande datée du 20 février 2008 est recevable.

[6]           Dans l’argumentation écrite qu’il soumet au tribunal, l’employeur identifie également ses demandes de la manière suivante :

La proportion des coûts imputable aux conséquences des conditions intercurrentes s’avère significative par rapport à l’ensemble des coûts constatés au dossier. C’est ainsi que toutes les indemnités versées à la travailleuse :

 

·         Entre le 2 décembre 2005, dernier traitement de physiothérapie reçu et le 22 août 2007, date de la reprise des traitements (selon le Portrait)

·         Entre le 20 février 2006, date de l’arrêt de travail et le 5 août 2006, date de l’accouchement

·         Entre le 5 août 2006 et le 10 août 2007, date où la travailleuse consulte à nouveau pour sa lésion professionnelle, après un silence médical complet depuis le dernier rapport médical du 12 janvier 2006. De plus, en vertu du congé de maternité d’un an reconnu par les Normes du travail, la demande de transfert des coûts vise également la période du 5 août 2006 au 5 août 2007

·         Entre le 17 octobre 2007 [lire le 10 octobre 2007], date de l’arrêt des traitements jusqu’au prochain traitement reçu, soit le 18 mars 2008, date de la visite médicale auprès de la chirurgienne-plasticienne, Dr Duclos. Toutefois, puisque la CSST a autorisé une désimputation des coûts entre le 3 octobre 2007 et le 23 novembre 2007, la période entre le 23 novembre 2007 et le 18 mars 2008 représente une période qui obère injustement l’employeur et devrait être transféré à l’ensemble des employeurs

 

Ces périodes d’indemnités versées à la travailleuse représentent une injustice financière pour l’employeur puisqu’elles sont associées à la manifestation de conditions purement personnelles, donc étrangères à la lésion professionnelle subie le 8 septembre 2005.

 

 

LA PREUVE

Délai à produire la demande du 20 février 2008

[7]           Les faits pertinents au présent litige sont les suivants : le 8 septembre 2005, la travailleuse produit une réclamation auprès de la CSST, alléguant être victime d’un accident du travail lors d’une chute. Un diagnostic de tendinite du poignet droit est alors émis par le médecin consulté par la travailleuse.

[8]           La CSST rejette cette réclamation. Cette décision sera maintenue plus tard par la CSST à la suite d’une révision administrative. Pendant tout ce temps, la travailleuse reçoit des indemnités de l’assurance collective.

[9]           Dans une décision rendue le 25 juillet 2007[2], la Commission des lésions professionnelles infirme la décision initiale prise par la CSST et détermine que la travailleuse a subi un accident du travail le 8 septembre 2005 sous le diagnostic de ténosynovite de De Quervain.

[10]        C’est ainsi que la CSST a versé rétroactivement à la travailleuse une indemnité de remplacement du revenu.

[11]        Entre-temps, en décembre 2005, la travailleuse apprend qu’elle est enceinte. Le 2 mars 2006, elle cesse de travailler en raison de sa grossesse et interrompt ses traitements de physiothérapie. Le 5 août 2006, elle accouche et sera en congé parental jusqu’au 5 août 2007. Enfin, le 22 août 2007, elle reprendra ses traitements.

[12]        Les notes évolutives rédigées par l’agente de la CSST font état d’une conversation téléphonique tenue avec madame Duperron, associée à l’employeur, le 13 août 2007. On y mentionne que l’employeur demandera un transfert d’imputation pour condition intercurrente durant la période de grossesse de la travailleuse. Le dossier ne comprend aucune demande faite en ce sens de manière contemporaine à cette dernière date.

[13]        Les documents mis à la disposition du tribunal incluent un rapport médical daté du 16 octobre 2007 dans lequel on pose le diagnostic de tendinite du poignet droit. Le médecin consulté prescrit un arrêt des traitements pour l’instant et réfère la travailleuse en psychiatrie ainsi qu’en plastie.

[14]        Le 16 octobre 2007, l’employeur expédie une lettre à la CSST dans laquelle il requiert une copie du dossier de la travailleuse. Cette copie lui est transmise le 18 octobre 2007.

[15]        Le 13 novembre 2007, on mentionne la présence d’un syndrome du canal carpien. Par ailleurs, un rapport médical daté du 25 mars 2008 fait état d’un diagnostic de dépression avec une forte composante d’anxiété. Ces trois derniers diagnostics seront refusés par la Commission des lésions professionnelles dans une décision rendue le 23 juillet 2010[3].

[16]        Dans une lettre expédiée à la CSST le 31 janvier 2008, monsieur Éric Perreault, directeur chez l’employeur, demande qu’on analyse la capacité de la travailleuse à exercer son emploi et de rendre une décision à ce sujet. Il estime également que la travailleuse n’avait pas droit au versement d’une indemnité de remplacement du revenu pour la période comprise entre le 19 janvier 2006 et le 10 août 2007.

[17]        La demande de transfert d’imputation faite par l’employeur est datée du 20 février 2008. Dans ce document de 14 pages, l’employeur explique notamment qu’on doit procéder à un partage d’imputation en raison de la condition intercurrente que présente la travailleuse, soit sa grossesse et le congé parental qui a suivi.

[18]        Madame Isabelle Robert témoigne en cours d’audience à la demande de l’employeur. Elle indique qu’elle est conseillère en ressources humaines depuis août 2009 auprès de l’employeur et est assignée au dossier de la travailleuse depuis le mois de mai 2012.

[19]        Elle mentionne qu’elle était absente de l’entreprise au moment où l’employeur a soumis sa demande de transfert du 20 février 2008. Elle décrit toutefois la procédure utilisée dans l’entreprise quant à la gestion de ces demandes. À ce sujet, elle explique d’abord que des listes mensuelles des dossiers actifs à la CSST lui sont transmises. Lorsqu’elle prend connaissance d’un nouveau dossier, elle requiert une copie des documents pertinents auprès de la CSST.

[20]        Par la suite, elle rencontre son superviseur immédiat, monsieur Éric Perreault et une décision est alors prise quant à la conduite du dossier.

Imputation des coûts durant la période comprise entre le 23 novembre 2007 et le 18 mars 2008

[21]        Le dossier révèle les informations suivantes : le gynécologue de la travailleuse prescrit un arrêt de travail à compter du 20 février 2006 en raison de sa grossesse ainsi que de son anxiété. Durant cet arrêt de travail, soit le 10 août 2007, le docteur Eddy Guillaume pose les diagnostics de séquelles de tendinite de De Quervain droit ainsi que de syndrome du tunnel carpien du poignet droit. Des traitements de physiothérapie sont repris à compter du 22 août 2007.

[22]        Le 3 octobre 2007, le docteur Yves Charbonneau autorise une assignation temporaire. Toutefois, le 16 octobre 2007, il prescrit un nouvel arrêt de travail ainsi qu’une interruption des traitements en raison des problèmes psychologiques rencontrés par la travailleuse.

[23]        Les notes évolutives rédigées par l’agente de la CSST font état de la condition psychologique de la travailleuse. On y parle notamment d’une perte d’estime, d’une crainte d’être en public, des effets secondaires des médicaments qui lui ont été prescrits (somnolence, étourdissements et pertes d’équilibre).

[24]        C’est à la demande de l’employeur que le 15 octobre 2007, le docteur Joseph Kornacki examine la travailleuse. Il décrit les problèmes de la travailleuse de la manière suivante :

Présentement, madame ressent toujours les mêmes symptômes, mais qui sont encore pires.

 

La patiente en plus, dit qu’elle est en état de dépression et elle pense que sa condition est détériorée et elle est découragée.

 

Son état par contre, est fluctuant: occasionnellement elle est mieux, occasionnellement elle est pire.

 

La douleur maximale se trouve au niveau du pouce et du styloïde radial.

 

Elle sent également des engourdissements dans tous les doigts de la main droite et ceci irradie vers le coude, jusqu’à l’olécrane.

 

Elle parle également d’une douleur au niveau de la colonne cervicale qui irradie dans le trapèze droit.

 

Ceci est associé avec des céphalées qui se trouvent normalement dans la région temporale.

 

 

[25]        Le docteur Kornacki conclut notamment au diagnostic de tendinite de De Quervain et constate la présence de signes qui sont compatibles avec un syndrome  complexe de douleurs régionales.

[26]        Dans une lettre portant la date du 23 novembre 2007, l’employeur avise la travailleuse qu’il met fin à son emploi étant donné que son droit de retour au travail est expiré.

[27]        Parce que la travailleuse n’a pas été en mesure de se conformer à son assignation temporaire durant la période comprise entre le 3 octobre 2007 au 23 novembre 2007, la CSST décide de procéder à un transfert d’imputation vers les employeurs de toutes les unités les coûts afférents à la lésion.

[28]        Sur un rapport médical signé le 18 mars 2008, la docteure Lucie Duclos réitère le diagnostic de canal carpien droit, réfère la travailleuse à une consultation en neurochirurgie et évoque la possibilité d’une décompression. Quelques jours plus tard, soit le 25 mars 2008, le docteur Enrique Lizondo parle d’une dépression avec une forte composante d’anxiété qui s’est aggravée depuis six mois. Il estime que la travailleuse est non fonctionnelle en raison de sa pauvre concentration, de son irritabilité ainsi que de son anxiété.

[29]        Rappelons que dans une décision antérieure[4], la Commission des lésions professionnelles a rejeté les diagnostics de syndrome du tunnel carpien droit ainsi que de dépression avec fortes composantes d’anxiété.

[30]        La CSST mandate le docteur David Baillargeon afin de rencontrer la travailleuse. Cet examen aura lieu le 26 mai 2008. On peut y lire ce qui suit :

ÉTAT ACTUEL

 

Madame Pietrantonio nous mentionne n’avoir aucune amélioration depuis l’événement initial de septembre 2005. Elle nous mentionne que les symptômes sont demeurés similaires avec aucune amélioration. Elle mentionne porter en permanence, 24 heures sur 24 une orthèse en immobilisation au niveau de son poignet droit qui diminue légèrement la symptomatologie douloureuse.

 

Elle mentionne que les infiltrations cortisonées pratiquées ne lui ont procuré aucune amélioration si ce n’est qu’une très légère amélioration de façon seulement temporaire localement.

 

La patiente nous mentionne toutefois que l’amélioration, même temporaire, était très minime: Elle se plaint aussi d’engourdissement diffus des 1er, 2e, 3e et 4e doigts de la main droite.

 

Madame Pietrantonio mentionne ne plus utiliser du tout son membre supérieur droit. Elle adopte d’ailleurs une attitude antalgique tout au long du questionnaire et de l’examen physique.

 

Elle se dit éveillée la nuit par les douleurs significatives au niveau de son membre supérieur droit. Elle mentionne avoir passé un EMG dont nous n’avons pas les résultats.

 

Les facteurs contribuant à diminuer la douleur sont l’application de froid sur le poignet et la main droite et le port permanent de l’orthèse d’immobilisation.

 

Elle est incapable de bouger ses doigts et son poignet ce qui, selon elle, cause une douleur extrême.

 

 

[31]        Le docteur Baillargeon précise que son examen physique est difficile à bien interpréter « puisqu’il y a un retrait volontaire et une limitation volontaire de la travailleuse à l’examen puisque les douleurs sont très significatives ». Néanmoins, il met en évidence une diminution de la sensibilité dans le territoire du nerf médian droit ainsi qu’une mobilisation douloureuse, pénible et limitée du poignet droit. Considérant que la travailleuse présente des douleurs qu’il estime nettement hors de proportion et qui ne seraient reliées à une ténosynovite de De Quervain, il indique que la lésion doit être consolidée à la date où il voit la travailleuse, soit le 22 avril 2008.

[32]        Le 10 juin 2008, on apprend que la travailleuse est en attente d’une chirurgie en relation avec son syndrome du tunnel carpien droit.

[33]        Le 27 août 2008, c’est au tour de la docteure Johanne Pelletier, membre du Bureau d’évaluation médicale, d’évaluer la travailleuse. Dans l’avis qu’elle rédige, elle conclut au diagnostic de ténosynovite de De Quervain mais précise que le tableau douloureux et l’examen physique sont nettement disproportionnés. À la suite de cet avis, le 26 janvier 2009, une échographie est faite et démontre un aspect épaissi du rétinaculum du premier compartiment extenseur du poignet en lien avec une pathologie de De Quervain. À la lumière de ces résultats, le 15 avril 2009, la docteure Pelletier signe un avis complémentaire et estime que la lésion n’est pas consolidée puisqu’il y a indication de décompression chirurgicale.

[34]        Le dossier comprend une évaluation faite le 5 mai 2009 par le docteur Pierre Legendre à la demande de l’employeur et qui comporte le diagnostic de tendinite de De Quervain. Dans cette expertise, le docteur Legendre s’exprime ainsi quant à la décompression qui est envisagée par la docteure Duclos :

Nous sommes d’avis qu’il n’y a aucun traitement à suggérer et à effectuer au niveau du poignet droit de l’expertisée. De fait, nous prévenons l’employeur et, indirectement, le médecin traitant (nous suggérons à l’employeur de faire parvenir au médecin traitant notre rapport d’évaluation médicale), sur le danger de procéder à une chirurgie au niveau du poignet droit chez cette travailleuse. Il est presque certain que les résultats d’une éventuelle chirurgie seront catastrophiques pour l’expertisée et, éventuellement, l’employeur.

 

 

[35]        La décompression du tunnel carpien est effectuée par la docteure Duclos le 10 août 2009. Le protocole chirurgical nous enseigne que le long abducteur du pouce de la travailleuse est subdivisé en cinq tendons, que l’un d’entre eux est situé dans « un sous-compartiment et qu’il y a une synovite importante des tendons extenseurs qui occasionne une agglutination des tendons ». La consolidation est prévue dans moins de 60 jours.

[36]        Le 3 septembre 2009, des traitements d’ergothérapie sont amorcés et le 10 novembre 2009, la docteure Duclos prescrira des traitements de massothérapie ainsi que d’ergothérapie. La CSST expédie un formulaire d’information complémentaire à la docteure Duclos, lui demandant si les traitements de massothérapie sont en relation avec la ténosynovite de De Quervain. Dans sa réponse, elle mentionne qu’il est difficile de déterminer si la contracture musculaire du membre supérieur est due au syndrome du canal carpien ou à la ténosynovite.

[37]        Enfin, le 27 avril 2010, elle consolidera le syndrome du tunnel carpien ainsi que la ténosynovite de De Quervain. Elle indique que cette lésion entraîne une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique mais n’a pas laissé de limitations fonctionnelles.

[38]        Le docteur Gilles Roger Tremblay rencontre la travailleuse le 11 février 2011. Dans l’expertise qu’il soumet, il précise qu’elle démontre un état très sévère de tendinite et de ténosynovite de De Quervain sous forme de rechute. Il estime que des infiltrations ainsi que des ultrasons pourraient améliorer sa condition. C’est ainsi que le 24 janvier 2011, la travailleuse produit une réclamation auprès de la CSST en vue de se voir reconnaître une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion initiale. Cette réclamation sera rejetée par la CSST.

[39]        En début d’audience, l’employeur dépose un avis médical signé le 26 janvier 2013 par le docteur Raynald Rioux. Après avoir procédé à un historique du dossier de la travailleuse, le docteur Rioux émet les commentaires qui suivent :

Ceci étant dit, la lecture du dossier me révèle clairement que des facteurs personnels étrangers à la lésion ont été responsables de cette évolution catastrophique.

 

Mentionnons dans un premier temps, l’état de grossesse que je me dois de considérer comme ayant été pathologique, considérant qu’il a été accompagné de fatigue et a justifié médicalement un arrêt de travail… et même des traitements de physiothérapie.

 

Un deuxième facteur a fortement contribué à cette évolution anormale pour la période de consolidation et pour la nécessité du recours à la chirurgie. Il s’agit d’un trouble émotif identifié par un médecin comme un état dépressif avec fortes composantes d’anxiété.

 

Cet état dépressif avec anxiété, sans relation avec l’événement et donc d’origine personnelle, a été suffisamment sévère pour nécessiter la prescription médicale de pas moins de 4 médicaments contre l’anxiété et la dépression, ainsi qu’une consultation en psychiatrie.

 

Dans un premier temps, cet état dépressif a empêché l’exercice par madame d’une assignation au travail.

 

Il me paraît aussi évident, d’autre part, que l’état émotif, pathologique et très particulier, de madame a compliqué singulièrement l’interprétation diagnostique des données cliniques colligées par les divers médecins et experts au dossier, ce qui n’était certes pas de nature à accélérer l’application d’un traitement adéquat.

 

[…]

 

En résumé, donc:

 

-La ténosynovite de De Quervain avait initialement et a eu en cours de route plusieurs caractéristiques habituellement retrouvées chez des conditions bénignes,

 

-Ce dossier révèle une disproportion considérable entre l’aspect typiquement bénin initial de la lésion et ses conséquences,

 

-La grossesse, pathologique dans ce dossier puisqu’elle a justifié un arrêt de travail et l’interruption de l’assignation au travail, a joué le rôle classique d’une condition intercurrente,

 

-La lecture de ce dossier démontre de nombreux signes cliniques non explicables par la lésion et relevant de la non organicité, parmi lesquels des limitations de mobilité de l’épaule et le maintien, volontaire ou par le port de l’attelle, d’une position susceptible d’augmenter la douleur et d’exercer un effet défavorable sur la lésion,

 

-La lecture du dossier m’apprend aussi que madame était porteuse, et ce dès le départ, d’une psychologie très particulière, allant jusqu’à mettre fin de façon incompréhensible et injustifiée aux traitements de physiothérapie en raison de sa grossesse,

 

-Il y a eu retards considérables à l’administration de traitements adéquats, traitements qui étaient pourtant disponibles sans frais par l’intermédiaire de la RAMQ,

 

-Le diagnostic de dépression avec anxiété importante explique parfaitement les signes de non organicité retrouvés dans ce dossier,

 

-Les signes de non organicité et le caractère atypique des signes cliniques ont été source de confusion diagnostique, ceci au point d’avoir causé jusqu’à un délai très important dans l’émission d’une opinion diagnostique finale de la part de l’expert du BEM et de la décision du médecin traitant de reconnaître la lésion et de procéder chirurgicalement,

 

-Ce dossier est d’ailleurs l’illustration parfaite de la capacité d’une détresse psychologique, manifeste dans le présent dossier, à prolonger une période de consolidation.

 

Il me semblerait injuste, considérant l’impact démontré des conditions personnelles intercurrentes présentées, nommément l’état anormal de grossesse et l’état dépressif, que l’employeur ait à assumer seul l’ensemble des coûts.

 

Par conséquent, je recommande à l’employeur de procéder à toutes démarches estimées utiles auprès des instances afin d’obtenir une désimputation des frais relatifs à ce dossier.

 

 

[40]        Dans un commentaire médico-administratif annexé à son avis, le docteur Rioux ajoute ceci :

Le syndrome du tunnel carpien n’a pas eu d’impact: rien au dossier qu’il a retardé la consolidation de la lésion reconnue.

 

Émettre l’opinion que la variante anatomique présente aux tendons extenseurs de madame était hors-norme ne suffit pas: il faudrait démontrer statistiquement 1-qu’une telle variante est statistiquement hors-norme et 2- que cette même variante anatomique est associée statistiquement à un mauvais pronostic pour la ténosynovite...ce que je ne peux faire, même en utilisant PubMed.

 

Enfin, la chute dans l’escalier était bien suffisante à elle seule pour causer la lésion.

Il me semble que les chances sont bonnes pour une désimputation très importante.

 

 

[41]        En cours d’audience, l’employeur ne formulera aucune argumentation ou commentaire relativement à l’avis du docteur Rioux. Il en est de même d’un document déposé (cote E2) et qui traite de la chronicisation des lésions.

[42]        Concernant les antécédents de nature psychologique, ceux-ci sont décrits par la juge Di Pasquale dans la décision datée du 23 juillet 2010[5] :

[57]      La travailleuse témoigne également à l’audience et, relativement à la lésion psychologique, elle déclare qu’elle n’avait jamais souffert de dépression avant cet accident de travail. Le décès de son père l’a beaucoup affectée et elle a dû prendre des médicaments pour l’aider à dormir, mais, par la suite, elle en prenait seulement à l’occasion. Son anxiété et sa dépression se sont manifestées lorsque la CSST a refusé sa réclamation et que l’employeur a contesté les autres décisions rendues.[…]

 

[58]      Notons que le docteur Lizondo indique dans cette lettre qu’il a rencontré la travailleuse pour la première fois le 28 décembre 2001, un an et demi après le décès de son père. La travailleuse souffrait d’anxiété et son sommeil était perturbé, le tout relié à la perte de son père. Il a lors prescrit de l’Ativan pour soulager les symptômes d’anxiété et améliorer son sommeil. Ce n’est qu’en 2006 qu’elle consulte le docteur Lizondo à nouveau et elle est traitée depuis pour une dépression.

 

 

 

L’ARGUMENTATION DES PARTIES

Délai à produire la demande du 20 février 2008

[43]        L’employeur argumente qu’avant de recevoir la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 25 juillet 2007, il ne détenait aucun intérêt à déposer une demande de transfert de coûts puisque la réclamation de la travailleuse était à ce moment refusée. Il estime qu’il s’agit ici d’un motif raisonnable permettant une prolongation du délai.

[44]        La représentante souligne que dès le 13 août 2007, lors d’une conversation téléphonique, l’employeur soutenait être obéré injustement depuis que la travailleuse est en arrêt de travail pour des causes étrangères à sa lésion professionnelle, c’est-à-dire sa grossesse.

[45]        Elle allègue également qu’à compter du 16 octobre 2007, la travailleuse a cessé ses traitements alors que le 13 novembre 2007, son médecin prescrit un arrêt de travail pour des raisons psychologiques. Elle estime ainsi que la demande de transfert des coûts est contemporaine à cet arrêt de travail.

[46]        Pour sa part, le représentant de la CSST constate que la demande de l’employeur est datée du 20 février 2008 et suit de six mois la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles par laquelle on accueillait la réclamation de la travailleuse. Or, dès le 13 août 2007, l’employeur communiquait avec la CSST pour lui faire savoir qu’il avait l’intention de produire une demande de transfert de coûts.

[47]        Il argumente qu’en attendant au 20 février 2008 pour soumettre sa demande, l’employeur n’a pas fait montre de diligence. Par ailleurs, il ne voit aucun motif raisonnable dans les explications fournies par l’employeur. Il estime alors que sa demande doit être considérée irrecevable.

Imputation des coûts durant la période comprise entre le 23 novembre 2007 et le 18 mars 2008

[48]        À l’appui de l’arrêt de travail prescrit du 20 février 2006 au 3 octobre 2007, la représentante de l’employeur argumente que la travailleuse était psychologiquement très fragile. Elle ajoute que le 17 octobre 2007, la travailleuse était incapable de s’impliquer dans son plan de traitement en raison de ses problèmes psychologiques. De plus, un arrêt de travail est prescrit en relation avec la dépression avec fortes composantes d’anxiété dès le 13 novembre 2007.

[49]        Toujours selon l’employeur, la longue période de consolidation s’explique par le fait que pendant ce temps, la travailleuse était affectée d’une condition étrangère à sa lésion professionnelle.

[50]        À l’instar du docteur Rioux, l’employeur opine que la travailleuse est atteinte d’une maladie mentale de nature dépressive significativement importante qui s’écarte de ce qui est normalement constaté chez une personne normale et qui constitue dès lors une déviation de la norme biomédicale.

[51]        Il conclut alors que la preuve médicale milite en faveur de la reconnaissance d’un handicap. ainsi, compte tenu de la condition psychologique significative qui perdure tout au long de la période d’indemnisation, la représentante de l’employeur demande que l’employeur soit imputé de 5 % des coûts dus en raison de la lésion professionnelle et que 95 % soit chargé à l’ensemble des employeurs. 

[52]        La représentante de l’employeur ne formulera aucune argumentation concernant la décompression réalisée le 10 août 2009. Toutefois, dans le document qu’elle dépose en cours d’audience, elle indique que l’employeur est obéré injustement par cette chirurgie non justifiée et non nécessaire. Sur ce même sujet, elle précise que le docteur Legendre, médecin désigné par l’employeur, prévenait les parties quant au danger de procéder à une chirurgie du poignet droit. Il prévoyait que les résultats d’une éventuelle chirurgie seraient catastrophiques sur l’impact financier de l’employeur. Ainsi, la demande faite par l’employeur vaut également pour un transfert des coûts pour la période entre le 18 mars 2008 et le 3 septembre 2009, soit entre la date où la décompression est envisagée et celle du début des traitements d’ergothérapie.

[53]        Enfin, la représentante souligne que lors de la chirurgie de décompression du 10 août 2009, la docteure Duclos estimait la période de consolidation à moins de 60 jours. Or, cette consolidation a plutôt été fixée le 27 avril 2010, soit plus de huit mois plus tard. Tenant compte de cette grande période, elle estime que la demande de transfert d’imputation présentée par l’employeur devrait être accueillie.

[54]        Pour sa part, le représentant de la CSST invite le tribunal à pendre connaissance de la décision rendue le 23 juillet 2010 par la Commission des lésions professionnelles[6] et de conclure que, contrairement à ce qui est avancé par l’employeur, il n’y a pas eu de discontinuité des symptômes ressentis par la travailleuse entre 2005 et 2007.

[55]        En ce qui concerne la chirurgie du 10 août 2009 et qui, selon l’avis du docteur Legendre, se serait avérée inutile, le représentant de la CSST émet l’opinion que l’employeur ne peut, dans le cadre d’un dossier de financement, alléguer que la chirurgie n’était pas nécessaire.

[56]        Il argumente également qu’une longue période de consolidation ne peut, à elle seule, justifier un partage de coûts si la preuve ne démontre pas que la condition répond aux critères élaborés dans la jurisprudence. Il soumet aussi que la preuve ne permet pas de déterminer quel a été l’impact de l’interruption des traitements sur la condition de la travailleuse.

[57]        Au sujet de l’imputation des coûts postérieurement au 23 novembre 2007, il rappelle que l’employeur a décidé de mettre fin à l’embauche de la travailleuse. De ce fait, la travailleuse ne devenait plus disponible pour occuper une assignation temporaire ou reprendre son emploi. Le représentant estime alors que l’employeur ne peut alléguer un problème de nature psychologique empêchant la travailleuse d’occuper un emploi. Il ajoute que l’employeur ne peut davantage être obéré injustement par sa décision de congédier la travailleuse.

[58]        Il opine que la preuve ne permet pas plus de déterminer que la condition psychologique de la travailleuse est préexistante : il relate à ce sujet des passages de la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles et citée précédemment. Il précise en outre qu’on ne peut conclure que cet état constitue une déviation de la norme bio-médicale.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

Délai à produire la demande du 20 février 2008

[59]        La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la demande de transfert d’imputation faite par l’employeur a été acheminée à la CSST dans le délai prévu par la loi. Dans la négative, la Commission des lésions professionnelles devra identifier si les motifs exprimés par l’employeur sont raisonnables et permettent de prolonger ce délai.

[60]        Rappelons que cette demande a été produite en raison d’une condition intercurrente (grossesse et congé parental) qui empêchait la travailleuse d’exécuter son emploi durant la période comprise entre le 20 février 2006 et le 5 août 2007.

[61]        La loi prévoit les dispositions suivantes :

326.  La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.

 

Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.

__________

1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.

 

 

352.  La Commission prolonge un délai que la présente loi accorde pour l'exercice d'un droit ou relève une personne des conséquences de son défaut de le respecter, lorsque la personne démontre un motif raisonnable pour expliquer son retard.

__________

1985, c. 6, a. 352.

 

 

[62]        On note que la lésion professionnelle est survenue le 8 septembre 2005. Du 2 mars 2006 au 5 août 2007, la travailleuse quitte son emploi en raison d’une grossesse et de son congé parental. Toutefois, la réclamation faite par la travailleuse a d’abord été rejetée par la CSST pour être finalement accueillie par la Commission des lésions professionnelles le 25 juillet 2007. C’est ainsi que le tribunal est d’avis qu’avant la date du 25 juillet 2007, l’employeur n’avait pas d’intérêt à demander un transfert de coûts puisqu’à ce moment, la travailleuse recevait des indemnités de l’assurance collective.

[63]        Lors de son argumentation, l’employeur soumet une certaine jurisprudence selon laquelle le délai d’une année commence à courir dès le moment où nait l’intérêt pour l’employeur de présenter une demande de transfert[7]. Avec respect, le tribunal ne peut retenir cette approche : en effet, les dispositions de la loi sont claires et indiquent que ce délai est d’une année à compter de la date de l’accident. Dans le cas contraire, le libellé aurait été différent et aurait précisé que la computation du délai débute au moment de la connaissance d’un fait ou de la naissance d’un intérêt, ce qui n’est pas le cas. C’est d’ailleurs l’interprétation qu’on retrouve dans plusieurs décisions soumises par la CSST[8] en cours d’audience. Il suffit de rapporter ce que la juge administrative Boucher[9] écrit sur ce sujet :

[19]      Le délai, pour une première demande de transfert d’imputation, est celui prévu à l’article 326 de la loi. Il n’y en a pas d’autres et, comme le mentionne la juge administratif dans l’affaire Les entreprises Bonneau4, le délai prévu à l’article 3 du règlement ne s’applique pas lorsqu’il s’agit d’une première demande de transfert comme c’est le cas en l’espèce.

 

[20]      Pour utiliser le délai prévu au règlement et l’appliquer, par analogie, lors d’une première demande prévue à l’article 326 de la loi, encore faut-il s’appuyer sur l’intention du législateur. Or, si celui-ci avait voulu permettre à un employeur de présenter une première demande de transfert dans un délai raisonnable de six mois de la découverte d’un fait essentiel, comme c’est le cas à l’article 3 du règlement, il l’aurait mentionné à l’article 326 de la loi. Mais il ne l’a pas fait et la soussignée estime que de transposer, par analogie, les dispositions du règlement vers l’article 326 de la loi, c’est ajouter au texte.

 

[21]      Le seul remède, concernant le délai prévu à l’article 326 de la loi, réside dans l’application de l’article 352. Ainsi, advenant qu’un employeur soit à l’extérieur du délai d’un an prévu à l’article 326 de la loi, la loi lui permet de présenter un motif raisonnable pour se voir relevé de ce défaut.

__________

4                Déjà citée, note 2.

 

 

[64]        C’est cette approche que le soussigné entend privilégier. À compter de cette conclusion, l’employeur doit donc démontrer un motif raisonnable afin de justifier son retard.

[65]        La demande de l’employeur est soumise à la CSST le 20 février 2008, soit près de six mois après la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles. Quels sont ses motifs pour expliquer un tel délai ?

[66]        Sur ce sujet, le témoignage de madame Isabelle Robert est très peu explicite : d’une part, madame Robert n’était pas à l’emploi de l’employeur au moment des faits qui nous concernent. D’autre part, ses explications ne font que décrire la procédure utilisée chez l’employeur lors de la prise de décision quant à savoir si une demande de transfert de coûts sera faite auprès de la CSST. Ce témoignage ne permet pas d’identifier de motifs justifiant le long délai de six mois.

[67]        Par ailleurs, la Commission des lésions professionnelles remarque que lors d’une conversation téléphonique tenue le 13 août 2007 avec l’agente de la CSST, l’employeur annonce qu’il a l’intention de soumettre une demande de transfert de coûts. À compter de cette constatation, on note que dès août 2007, l’employeur s’estimait lésé par l’imputation à son dossier financier des prestations versées à la travailleuse. Or, il faut attendre au 20 février 2008 pour que cette demande soit faite. Le tribunal estime alors que c’est par manque de diligence que l’employeur s’est abstenu de faire sa demande dès le 13 août 2007.

[68]        La Commission des lésions professionnelles note également que le 18 octobre 2007, la CSST expédiait à l’employeur une copie du dossier de la travailleuse. Encore ici, il y a absence de preuve afin d’expliquer les motifs pour lesquels la demande de transfert d’imputation n’est parvenue à la CSST que le 20 février 2008, soit plus de quatre mois plus tard. 

[69]        En ce qui a trait à la lettre que monsieur Perreault expédie à la CSST le 31 janvier 2008, le tribunal ne saurait y voir une demande de transfert de coûts : bien au contraire, cette demande vise essentiellement à réclamer à la CSST qu’elle rende une décision quant à la capacité de la travailleuse à exercer son emploi. Cette requête a un tout autre but qu’une question de financement et n’est donc pas pertinente à la résolution du présent litige.

[70]        En l’absence d’un motif raisonnable justifiant le retard de six mois pour faire parvenir une demande à la CSST, la Commission des lésions professionnelles doit déclarer que cette demande est irrecevable. La décision rendue par la révision administrative de la CSST doit ainsi être maintenue. 

Imputation des coûts durant la période comprise entre le 23 novembre 2007 et le 18 mars 2008

[71]        La Commission des lésions professionnelles doit déterminer dans quelle proportion l’employeur doit être imputé des coûts associés à la lésion professionnelle subie par la travailleuse le 8 septembre 2005.

[72]        Dans un premier temps, l’employeur allègue qu’au moment où la travailleuse subit sa lésion professionnelle, elle était déjà handicapée. À ce sujet, les articles 326 et 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[10] (la loi) stipulent ce qui suit :

326.  La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.

 

[…]

__________

1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.

 

329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.

 

 

[73]        Dans le présent cas, l’accident du travail est survenu le 8 septembre 2005 alors que l’employeur a produit sa demande le 20 février 2008. Le délai prévu à l’article 329 a ainsi été respecté.

[74]        La règle générale veut donc que l’employeur soit imputé de la totalité des coûts afférents à la lésion professionnelle subie par un de ses travailleurs, le deuxième alinéa de l’article 326 et premier alinéa de l’article 329 étant des exceptions à cette règle.

[75]        Afin d’avoir droit à un partage de coûts, l’employeur doit d’abord démontrer la présence d’une déficience préalable à la lésion professionnelle et, dans la positive, établir que cette déficience a eu une influence lors de sa survenance de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette dernière.

[76]        À cet effet, le soussigné estime que la notion de déficience réfère à une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique et correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Cette condition peut s’être manifestée ou non avant la survenance de la lésion professionnelle.

[77]        C’est d’ailleurs la conclusion à laquelle en arrive la jurisprudence bien établie par la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Municipalité Petite-Rivière et CSST-Québec[11], alors que la commissaire Marie-Andrée Jobidon s’exprime ainsi :

La Commission des lésions professionnelles considère qu’un travailleur déjà handicapé au sens de l’article 329 de la loi est celui qui présente une déficience physique ou psychique qui a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion.

 

La première étape consiste donc à vérifier si le travailleur présente une déficience physique ou psychique. Sur ce point, il est utile de se référer à la Classification internationale des handicaps élaborée par l’Organisation mondiale de la santé (Paris, CTNERHI-Inserm, 1988) parce que ce manuel a l’avantage de représenter un consensus de la communauté médicale internationale sur ce que constitue un handicap. Selon cet ouvrage, une déficience constitue une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique et correspond à une déviation par rapport à une norme bio-médicale (sic). Cette déficience peut être congénitale ou acquise. Finalement, pour reprendre le courant de jurisprudence que la soussignée partage, la déficience peut ou non se traduire par une limitation des capacités du travailleur de fonctionner normalement. La déficience peut aussi exister à l’état latent, sans qu’elle se soit manifestée avant la survenance de la lésion professionnelle.

 

[…]

 

En plus de démontrer la présence d’une déficience, l’employeur a aussi le fardeau de démontrer que cette déficience a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion.

 

 

[78]        Dans le cas en l’espèce, l’employeur fonde sa demande sur la condition psychologique de la travailleuse : il estime que cette condition explique les signes de non organicité retrouvés dans le dossier et a prolongé la période de consolidation.

[79]        Quant au diagnostic de dépression avec fortes composantes d’anxiété, d’emblée, on peut conclure qu’il s’agit ici d’une condition qui est personnelle. Néanmoins, pour avoir droit à un partage de coûts, la preuve de l’employeur doit aussi démontrer que cette condition constitue un « handicap » et, par ce fait, dévie de la norme biomédicale  : ce n’est pas parce que la travailleuse est atteinte d'une condition personnelle que celle-ci constitue une déficience. C’est d’ailleurs ce que dit en substance la juge administrative Carmen Racine[12] lorsqu’elle mentionne ce qui suit :

[42]      L’employeur doit donc, dans un premier temps, établir par une preuve prépondérante que la travailleuse est porteuse d’une déficience avant que se manifeste sa lésion professionnelle. Cette déficience n’a toutefois pas besoin de s’être manifestée ou d’être connue ou d’avoir affecté la capacité de travail ou la capacité personnelle de la travailleuse avant la survenue de cette lésion.

 

[43]      Dans un deuxième temps, l’employeur doit établir qu’il existe un lien entre cette déficience et la lésion professionnelle soit parce que la déficience a influencé l’apparition ou la production de la lésion professionnelle ou soit parce que la déficience a agi sur les conséquences de cette lésion professionnelle.

 

[44]      Ce n’est que lorsque l’employeur aura fait cette double démonstration que la Commission des lésions professionnelles pourra conclure que la travailleuse est déjà handicapée au sens de l’article 329 de la loi et que l’employeur pourra bénéficier de l’imputation partagée prévue à cet article.

 

 

[80]        Le présent tribunal adhère entièrement à cette démarche. L’employeur doit ainsi établir que la déficience a soit contribué à l’apparition de la lésion professionnelle ou qu’elle a eu un impact sur les conséquences de cette lésion.

[81]        Quant au fardeau de preuve que l’employeur doit supporter, la juge Racine s’exprimait ainsi dans la cause Sodexho Canada inc. c. Commission de la santé et de la sécurité du travail précitée[13] :

[49]      En effet, une déficience est, entre autres, une altération d’une structure « constituant une déviation par rapport à une norme biomédicale ». En proposant cette définition, la Commission des lésions professionnelles écarte du chapitre des déficiences les conditions personnelles retrouvées normalement chez les individus pour ne retenir que celles qui constituent des anomalies. Par ailleurs, la jurisprudence évalue le caractère normal ou anormal de la condition identifiée en la comparant à ce que l’on retrouve habituellement chez des personnes de l’âge de la travailleuse au moment de l’événement.

 

[50]      La preuve de cette déviation sera plus ou moins exigeante selon la nature de la condition invoquée. Ainsi, le caractère déviant peut s’inférer de certaines conditions (par exemple une malformation d’une structure ou un diabète). Cependant, lorsque la condition identifiée est une dégénérescence relevant d’un phénomène de vieillissement, la preuve doit clairement établir en quoi cette condition dévie de la normalité.

 

 

[82]        C’est en tenant compte de ces critères que la présente décision sera rendue.

[83]        En ce qui a trait à la condition psychologique de la travailleuse, il appert que les premières manifestations se sont présentées lors du décès de son père en 2000 et se sont par la suite estompées. Par ailleurs, on note que ces problèmes n’ont pas empêché la travailleuse d’occuper son emploi et, une fois ces difficultés atténuées, n’ont pas eu de conséquence sur ses activités. On ne peut donc ici parler d’une condition préexistante.

[84]        Toutefois, la travailleuse est enceinte et des problèmes de nature psychologique se manifestent. Ces problèmes sont importants et nécessitent que des médicaments lui soient administrés. C’est d’ailleurs en raison de ces difficultés que la travailleuse ne pourra occuper l’assignation temporaire qui lui été prescrite et qui vaudra à l’employeur un transfert d’imputation pour la période comprise entre le 3 octobre 2007 au 23 novembre 2007. De plus, dans les notes évolutives rédigées par l’agente de la CSST on parle de perte d’estime, de crainte de se retrouver en public et des grands effets secondaires des médicaments pris. Le tribunal en conclut donc que cette condition personnelle était alors importante et, de ce fait, était hors norme.

[85]        L’employeur allègue également que cette condition psychologique a considérablement prolongé la période de consolidation de la lésion. À l’appui de cette position, il soumet un avis rédigé par le docteur Rioux dans lequel il explique que les signes de non organicité mis en lumière par la membre du Bureau d’évaluation médicale sont en relation avec cette condition.

[86]        Pour sa part, le tribunal constate qu’il est vrai que la membre du Bureau d’évaluation médicale soumet des commentaires quant au tableau douloureux qui semble disproportionné. Il demeure toutefois que, plus tard, après avoir pris connaissance des résultats d’une échographie, elle estime la condition de la travailleuse suffisamment sérieuse pour produire un avis complémentaire dans lequel elle indique qu’une chirurgie de décompression est nécessaire. On le voit, malgré les plaintes alléguées comme disproportionnées, la preuve démontre que ces douleurs ont été objectivées au point où une chirurgie est maintenant requise. Devant une telle preuve, le tribunal ne peut retenir les prétentions de l’employeur qui émet l’opinion que la condition psychologique de la travailleuse explique les signes de non organicité retrouvés dans le dossier.

[87]        En addition à tout ceci, on note qu’à compter du 23 novembre 2007, l’employeur met fin de manière volontaire à l’emploi de la travailleuse. Dès ce moment, il se soustrayait à la possibilité de lui attribuer une assignation temporaire. Or, ce congédiement est maintenant à la base de l’injustice alléguée par l’employeur. Néanmoins, le tribunal rappelle que, si l’employeur n’avait pas mis fin à l’emploi de la travailleuse, la CSST aurait vraisemblablement procédé à un transfert d’imputation, tout comme elle l’a fait jusqu’à la date de ce congédiement. La Commission des lésions professionnelles estime que cette nouvelle situation ne peut être qualifiée d’injuste pour l’employeur.

[88]        Indépendamment de la condition psychologique de la travailleuse, en raison du congédiement, l’employeur se mettait volontairement dans une position où toute assignation temporaire devait impossible. Il ne s’agit pas ici d’une injustice et le tribunal est d’avis que l’imputation des coûts doit se faire selon le principe général édicté à l’article 326 de la loi.

[89]        Concernant la décompression du tunnel carpien qui a lieu le 10 août 2009, l’employeur demande un transfert de coûts, alléguant que cette chirurgie était inutile, tel qu’il est mentionné par le docteur Legendre dans son expertise du 5 mai 2009. Sur ce point, la Commission des lésions professionnelles note que le 8 avril 2009, la membre du Bureau d’évaluation médicale estimait que la décompression chirurgicale était devenue nécessaire. La CSST a ainsi rendu une décision en accord avec les conclusions énoncées par le Bureau d’évaluation médicale. L’employeur a omis de contester cette décision. Or, par la présente demande, l’employeur estime maintenant que le tribunal, qui est pourtant lié par les conclusions du Bureau d’évaluation médicale, doit déclarer que la chirurgie n’était pas requise. La Commission des lésions professionnelles est d’avis que l’employeur ne peut ici faire indirectement ce qu’il n’a pas fait directement. Dès lors, l’argumentation présentée par l’employeur, et par laquelle il allègue que la chirurgie n’était pas nécessaire, ne pourrait être retenue afin de permettre un partage d’imputation.

[90]        Enfin, quant au fait que la consolidation de la lésion ait tardé, cet élément ne peut constituer à lui seul un argument voulant que la travailleuse soit handicapée au sens de la loi. La preuve et l’argumentation présentées par l’employeur démontrent plutôt que les coûts engendrés par la lésion professionnelle subie par la travailleuse sont considérables et, de ce fait, ont un impact financier important sur son dossier. Encore ici, cet élément ne permet pas en soi un partage de coûts basé sur l'article 329 de la loi.

[91]        C’est en ce sens que la Commission des lésions professionnelles détermine que ni l’article 326, ni l’article 329 ne trouvent application dans le cas en l’espèce. L’employeur doit alors supporter seul l’imputation des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par la travailleuse le 8 septembre 2005, à l’exception des coûts associés à la période allant du 3 octobre 2007 au 23 novembre 2007, tel qu’il a été décidé par la CSST dans sa décision du 19 janvier 2012. Sa requête est ainsi rejetée et l’imputation à son dossier demeure inchangée.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête faite par l’employeur, Groupe de Sécurité Garda inc.;

CONFIRME la décision rendue le 19 janvier 2012 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative .

Délai à produire la demande du 20 février 2008

DÉCLARE irrecevable la demande de transfert d’imputation faite par l’employeur et qui concerne la condition intercurrente (grossesse et congé de maternité) présentée par la travailleuse durant la période comprise entre 20 février 2006 et le 5 août 2007.

Imputation des coûts durant la période comprise entre le 23 novembre 2007 et le 18 mars 2008

DÉCLARE que l’imputation des coûts reliés à la lésion professionnelle subie le 8 septembre 2005 par la travailleuse, madame Ivana Pietrantonio, demeure inchangée.

 

 

__________________________________

 

Robert Langlois

 

Me Corinne Lambert

ARCHAMBAULT, AVOCATS

Représentant de la partie requérante

 

Me David Martinez

VIGNEAULT THOBODEAU BERGERON

Représentant de la partie intervenante

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001

[2]           Ivana Pietrantonio et Groupe de Sécurité Garda inc., 286226-61-0604, 25 juillet 2007, M. Langlois

[3]           Ivana Pietrantonio et Groupe de Sécurité Garda inc., 353248-61-0807, 23 juillet 2010, S. Di Pasquale

[4]           Précitée, note 3

[5]          précitée, note 3

[6]          précitée, note 2

[7]           Roval Kia, 378594-71-0905, 6 janvier 2010, D. Lajoie

[8]           Bombardier, 2010 QCCLP 8503 ; Rona le Rénovateur Régional, 302349-64-0610, 29 juin 2009, J.F. Martel ;Terminaux portuaires du Québec,   2011 QCCLP 5450 ; Tecfab International inc., 2010QCCLP 6121 ; Kruger inc., 2010 QCCLP 7176 ; Le Renoir, société en commandite,   2011 QCCLP 8326 ; [Compagnie A], 2012 QCCLP 4461

[9]           Fer & Métaux Américains S.E.C., 2010 QCCLP 8818

[10]         L.R.Q., c. A-3.001

[11]         Municipalité Petite-Rivière et CSST-Québec, 115785-32-9905, 17 novembre 1999, M.A. Jobidon

[12]         Sodexho Canada inc. c. C.S.S.T., 149700-32-0011, 9 mai 2001, C. Racine

[13]         Précitée, note 3

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