Décision

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Modèle de décision CLP - juin 2011

Résidence académie Rachel

2012 QCCLP 7609

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

23 novembre 2012

 

Région :

Montréal

 

Dossier :

478229-71-1207

 

Dossier CSST :

136607967

 

Commissaire :

Sylvie Lévesque, juge administratif

 

Assesseur :

Serge Bélanger, médecin

______________________________________________________________________

 

 

 

Résidence Académie Rachel

 

Partie requérante

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 27 juillet 2012, l’employeur, Résidence Académie Rachel, dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative le 20 juin 2012.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme la décision rendue initialement le 18 avril 2012 et déclare que l’imputation du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par madame Marie Dimonekene, la travailleuse, le 9 août 2010 demeure inchangée.

[3]           L’audience devait avoir lieu le 15 novembre 2012, mais une argumentation écrite a été soumise à cette date accompagnée d’une expertise médicale. Le dossier a été mis en délibéré en date du 15 novembre 2012.

 

 

LES FAITS

[4]           Le 9 août 2010, la travailleuse, qui est préposée aux bénéficiaires et âgée de 52 ans, subit un accident du travail alors qu’elle aide une bénéficiaire à mettre ses souliers. Elle a le pouce droit écrasé entre le talon de la patiente et l’armature du soulier quand la patiente lui pile sur la main. Dans le document « Réclamation du travailleur », l’incident est décrit comme suit :

[...] en mettant mes doigts droites pour arranger son pieds mais elle m’a piétinner mes doigts J’ai commencé avoir mal à la maison, et le lendemain, Je suis voir mon supérieur pour la montrer. [sic]

 

[5]           Le docteur Nguyen, consulté le 12 août 2010, pose un diagnostic d’entorse au pouce droit. Ce diagnostic est maintenu lors des consultations subséquentes.

[6]           En date du 30 septembre 2010, le docteur Benoit Gailloux écrit sur l’attestation médicale que la travailleuse consulte pour un « trigger finger » du pouce droit.

[7]           Le 6 octobre 2010, le docteur Rosman, chirurgien orthopédiste,  pose le diagnostic de « trigger finger » du pouce droit, et il suggère une orthèse pour dormir la nuit. Il pose également le même diagnostic par la suite et ne réfère pas à un diagnostic d’entorse du pouce droit.

[8]            Les diagnostics d’entorse et de ténosynovite du fléchisseur du pouce droit sont reconnus à titre de lésion professionnelle par la CSST.

[9]           Un examen de résonance magnétique relativement au pouce droit de la travailleuse est effectué le 21 octobre 2010, interprété de la manière suivante par le docteur Andrew Mandalenakis :

FINDINGS :

 

There is PA of the 1st CMC, MCP and IP joints.

No fracture or contusion.

No ligamentous or tendinous injury seen.

No soft tissue injury. [sic]

 

[10]        Le 20 décembre 2010, le docteur Claude Lamarre, chirurgien orthopédiste, examine la travailleuse à la demande de l’employeur.

[11]        Il rapporte les dires de la travailleuse de la manière suivante :

[...]

Elle me montre qu’elle a ressenti une douleur au niveau de l’interphalangienne de son pouce, mais elle a pu continuer. Elle a senti une petite douleur à ce moment-là, mais rien qui ne l’a importunée beaucoup. Elle a pu continuer à l’habiller, elle a pu continuer à travailler. Elle a senti, à ce moment-là, une légère douleur, mais par la suite, elle n’avait plus aucune douleur. Elle a fini ses travaux jusqu’au soir, sans difficulté. Elle l’aurait lavée vers 6 heures 30 et elle a continué à travailler jusqu’à 11 heures. [sic]

 

[...]

 

[12]        Au chapitre des antécédents, le docteur Lamarre écrit ce qui suit :

[...] qu’elle n’a jamais eu d’accident de voiture grave, qu’elle n’a jamais eu de maladie grave, sauf que depuis six mois, on a constaté qu’elle faisait du diabète pour lequel elle prend Metformine. Elle n’a jamais eu d’opération grave, sauf qu’elle a déjà eu une liposuccion en 2008. [...]

 

[13]        En ce qui concerne le diagnostic, le docteur Lamarre s’exprime ainsi :

Madame Dimonekene est âgée de 52 ans, elle mesure 5 pieds 2 pouces, pèse environ 120 kilogrammes. Elle a donc une surcharge pondérale importante. Elle souffre de diabète depuis environ six mois, pour lequel elle prend du Metformine. Elle n’aurait jamais eu de maladie grave en dehors de celle-ci, sauf qu’elle a déjà eu une liposuccion abdominale.

 

[...]

 

D’après ce que je crois reconstituer, mais le dossier est très difficile à comprendre, il semblerait qu’elle aurait présenté une ténosynovite du fléchisseur du pouce avec un certain triggering, mais qui est maintenant rentré dans l’ordre, telle que je la vois aujourd’hui.

 

Il n’y a aucun signe d’entorse, aucun signe d’atteinte ligamentaire, et ceci, d’ailleurs, a été confirmé par la résonance magnétique.

 

[...]

 

[14]        Dans une note médico-administrative, le docteur Lamarre réfère à une condition personnelle préexistante comme suit :

Je crois que ceci est beaucoup plus en relation avec un problème personnel de diabète et d’inflammation des tendons, que de cette activité banale qu’elle a faite vu qu’on rencontre ces phénomènes de ténosynovite dans les mouvements répétitifs et non pas dans le mouvement banal qu’elle a fait pour ajuster le renfort derrière le talon.

 

[15]        Le docteur Lamarre ajoute aussi ce qui suit :

Ceci serait peut être en relation plus avec un problème personnel de diabète ou d’autres activités qu’elle aurait faites chez elle, qui auraient pu déclencher ce problème de ténosynovite au niveau de son pouce droit.

 

 

[16]        En février 2011, la travailleuse est hospitalisée pendant cinq jours pour un problème de diabète, tel qu’il est rapporté aux notes évolutives de la CSST du 9 mai 2011.

[17]        Le 15 mars 2011, le médecin qui a charge remplit un rapport final et écrit comme diagnostic « entorse vs tendinite pouce » et recommande le retour au travail régulier. La date de consolidation est la même que l’attestation, soit le 15 mars 2011 et il n’y a pas d’atteinte permanente ni de limitations fonctionnelles de reconnues.

[18]        Le 20 avril 2011, la docteure Louise Duranceau, chirurgienne plasticienne, examine la travailleuse et donne son avis en tant que membre du Bureau d’évaluation médicale.

[19]        En ce qui concerne les antécédents de la travailleuse, la docteure Duranceau note ceci :

[...]

 

Au point de vue personnel, elle nie toute affectation au système locomoteur ou tout autre incident traumatique dans le passé. Elle est présentement suivie par un médecin de famille pour une condition de diabète.

 

Elle ne fume pas, ne prend aucun alcool. Les médicaments consistent en la prise de Glucophage, d’insuline et de Metformine. Elle ne fait aucune activité physique particulière.

 

[...]

 

[20]        On peut y lire également ce qui suit, au chapitre de la « discussion » :

DISCUSSION :

 

Diagnostic :

 

La description de l’incident a plus affaire avec un écrasement et a pu causer une entorse légère au niveau du pouce droit. Il est de l’ordre du possible que cette douleur ait été amplifiée du fait qu’elle s’est produite sur des articulations déjà atteintes par une arthrose dégénérative telle que l’a révélé la résonance magnétique.

 

Il est probable que l’irritation et l’inflammation locale aient pu amener le développement de la ténosynovite du pouce droit. La condition a été rapidement améliorée par une infiltration de cortisone dans la gaine tendineuse.

 

Par la suite, la simple immobilisation dans une attelle de repos a permis une récupération complète. Ainsi, nous retenons, comme diagnostic, que madame a eu une entorse légère du pouce droit avec le développement d’une ténosynovite secondaire du tendon fléchisseur du pouce droit.

 

[...]

Cependant, chez cette dame, nous retenons que la ténosynovite a été secondaire à un traumatisme  direct sur son doigt. Nous devons aussi mentionner le fait qu’une personne avec une pathologie de diabète peut développer des ténosynovites sténosantes (des « triggers ») de façon très fréquente et ceux-ci non associées à un traumatisme. [sic]

 

[...]

 

[21]        En date du 7 novembre 2012, c’est au tour du docteur Alain Bois de donner son opinion médicale à la suite de la demande de l’employeur. Il est d’avis que la travailleuse était porteuse de deux conditions personnelles significatives au moment de l’événement du 9 août 2010, qu’il identifie comme suit :

1) un problème d’ostéoarthrose du pouce droit anormal pour son âge

2) principalement un problème de diabète non contrôlé sur un problème d’obésité de longue date soit une obésité morbide.

 

[22]        Il continue en affirmant :

Je crois que ces deux anomalies constituent un handicap et que le tout a joué un rôle dans la survenance de la lésion professionnelle considérant que l’événement en soi est plutôt banal et que le tout a joué un rôle sur la duré de la période de consolidation qui s’est échelonnée jusqu’au 20 décembre 2010 et ceci déterminé par un BEM de la docteure Duranceau du 20 avril 2011.

 

Je crois que le problème de diabète non contrôlé allié à un problème d’obésité morbide a joué un rôle important dans la survenance de ce trigger finger au niveau du pouce droit qui a été la lésion professionnelle la plus importante.

 

[23]        Le docteur Bois détaille son opinion à la fin de son rapport. Après avoir fait état d’un « problème d’ostéoarthrose des articulations métacarpo-phalengiennes et interphalengiennes » [sic], de même qu’un problème d’obésité morbide puisque la travailleuse a un indice de masse corporelle de plus de 40, il écrit ce qui suit :

On constate entre l’examen d’expertise médicale du docteur Lamarre du 20 décembre 2010 et celle de la docteure Duranceau du 20 avril 2011 une hospitalisation pour son diabète en février 2011. Ceci veut donc dire que son diabète était nettement débalancé et on constate un passage de la médication des hypoglycémiants oraux vers l’insuline.

 

La travailleuse présentait donc au moment de l’événement du 9 août 2010 de très fortes prédispositions pour un problème de ténosynovite des fléchisseurs du pouce droit dont un trigger finger.

 

[24]        Le docteur Bois fait ensuite référence à un article publié en janvier 1992 dans « Orthopedic Clinics of North America »[1] qui mentionne que le diabète est décrit comme étant associé aux problèmes de ténosynovite sténosante telle que celle vue et diagnostiquée chez la travailleuse.

[25]        Il est également d’opinion que :

Considérant le débalancement important du diabète qui a nécessité une hospitalisation de cinq jours en février 2011, il faut croire que ce problème de diabète débalancé était probablement préexistant et qu’il a favorisé l’apparition d’un trigger finger sur un pouce également arthrosique.

 

[26]        Le docteur Bois termine en disant que l’événement en soi était plutôt banal et que la travailleuse était porteuse de deux conditions personnelles significatives (« problème d’ostéoarthrose du pouce droit anormal pour son âge et principalement un problème de diabète non contrôlé sur un problème d’obésité de longue date soit une obésité morbide ») qui constituent des handicaps. Le tout, selon lui, a joué un rôle dans la survenance de la lésion professionnelle. Il mentionne aussi que le tout a joué un rôle sur la durée de la période de consolidation qui s’est échelonnée jusqu’au 20 décembre 2010, telle que déterminée par le Bureau d’évaluation médicale de la docteure Duranceau.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[27]         L’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[2] (la loi) énonce ce qui suit :

329.  Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.

 

 

[28]        Pour bénéficier de l’application de l’article 329, l’employeur doit démontrer que le travailleur était déjà handicapé lorsque sa lésion professionnelle s’est manifestée le 19 mars 2009. 

[29]        Cette notion de « handicap » n’est pas définie dans la loi. La jurisprudence majoritaire maintenant suivie par la plupart des juges de la Commission des lésions professionnelles reprend la définition indiquée dans l’affaire Municipalité Petite-Rivière St-François et CSST[3] :

La Commission des lésions professionnelles considère qu’un travailleur déjà handicapé au sens de l’article 329 de la loi est celui qui présente une déficience physique ou psychique qui a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion.

 

[30]        En vertu de cette définition, l’employeur doit donc établir par une preuve prépondérante les deux éléments suivants pour pouvoir bénéficier de l’article 329 de la loi :

            a) le travailleur présentait une déficience physique ou psychique avant la survenance de la lésion professionnelle;

            b) cette déficience a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur ses conséquences.

[31]        Toujours dans la même décision, soit Municipalité Petite Rivière Saint-François et CSST, il a été décidé qu’une déficience constitue une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique et correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Cette déficience peut être congénitale ou acquise et peut également exister à l’état latent sans qu’elle se soit manifestée avant la survenance de la lésion professionnelle.

[32]        La juge administrative C. Racine, dans la décision Sodexho Canada inc.[4] analyse cette notion de « déviation par rapport à la norme biomédicale » de la manière suivante :

[49] En proposant cette définition, la Commission des lésions professionnelles écarte du chapitre des déficiences les conditions personnelles retrouvées normalement chez les individus pour ne retenir que celles qui constituent des anomalies. Par ailleurs, la jurisprudence évalue le caractère normal ou anormal de la condition identifiée en la comparant à ce que l’on retrouve habituellement chez des personnes de l’âge de la travailleuse au moment de l’événement.

 

[50] La preuve de cette déviation sera plus ou moins exigeante selon la nature de la condition invoquée. Ainsi, le caractère déviant peut s’inférer de certaines conditions (par exemple une malformation d’une structure ou un diabète). Cependant, lorsque la condition identifiée est une dégénérescence relevant d’un phénomène de vieillissement, la preuve doit clairement établir en quoi cette condition dévie de la normalité.

 

 

[33]        Il n’est donc pas suffisant d’affirmer que la condition préexistante dévie par rapport à la norme biomédicale. Le fardeau de la preuve repose sur les épaules de l’employeur. Pour faire sa preuve, l’employeur peut avoir recours notamment à des études épidémiologiques, de la littérature médicale ou encore une expertise médicale.

[34]        Le tribunal comprend que les prétentions de l’employeur sont en fait de dire que la travailleuse était porteuse de deux conditions personnelles préexistantes, à savoir l’ostéoarthrose et un problème de diabète non contrôlé sur un problème d’obésité morbide et qu’il s’agit de déficiences.

[35]        Le tribunal peut retenir que ces facteurs sont des conditions préexistantes de ce qui ressort de la preuve, mais ne peut cependant affirmer qu’il s’agit de conditions hors norme en ce qui concerne l’ostéoarthrose. En effet, l’employeur et le médecin se contentent de l’affirmer mais ne motivent pas leurs affirmations à ce sujet et ne déposent pas de littérature médicale pour appuyer leurs dires. De plus, le tribunal note que l’investigation radiologique montre que la travailleuse est porteuse d’arthrose dégénérative mais elle n’est pas qualifiée dans cette investigation. Il est donc impossible de savoir si l’arthrose dégénérative est sévère au point d’être hors norme, ou non. Le tribunal note que la travailleuse avait quand même 52 ans au moment des faits allégués.

[36]        Il en va autrement en ce qui concerne le problème de diabète non contrôlé sur un problème d’obésité morbide, tel que l’affirme la juge Racine dans la décision Sodexho Canada inc.[5]., la preuve requise dans le cas du diabète sera moins exigeante pour démontrer qu’il s’agit d’une déficience puisque le caractère déviant peut s’inférer de certaines conditions comme le diabète. De plus, la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles est presque unanime à reconnaître le diabète comme étant une déficience.

[37]        Est-ce que cette déficience a contribué à la survenance de la lésion?

[38]        La preuve prépondérante au dossier milite en ce sens. Tout d’abord, l’événement survenu le 9 août 2010 était somme toute banal. De plus, tant le docteur Lamarre, que la docteure Duranceau, que le docteur Bois font état du diabète comme condition ayant contribué à la survenance et à l’apparition du « trigger finger ».

[39]        Le docteur Bois dépose aussi de la littérature médicale corroborant le fait que le diabète est associé aux problèmes de ténosynovite sténosante telle que celle vue et diagnostiquée chez la travailleuse.

[40]        Compte tenu de ce qui précède, le tribunal est d’avis qu’il faut faire droit à la demande de l’employeur et imputer 90 % du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par la travailleuse à l’ensemble des employeurs et 10 % à l’employeur.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de Résidence Académie Rachel, l’employeur;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue à la suite d’une révision administrative le 20 juin 2012;

DÉCLARE que 90 % du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle de la travailleuse survenue le 9 août 2010 doit être attribué à l’ensemble des employeurs et 10 % à l’employeur.

                                                                                 

 

 

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Sylvie Lévesque

 

 

 

 

Me Bernard Cliche

LANGLOIS KRONSTRÖM DESJARDINS

Représentant de la partie requérante

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[1]           Eric THORSON, Robert M. SZABO,  « Common Tendinitis Problems in the Hand and Forearm », (1992) Orthopedic Clinics of North America, pp. 65-72.      

[2]           L.R.Q., c. A-3.001

[3]           (1999) C.L.P.  779 .

[4]           C.L.P. 149700-31-0011, 9 mai 2011, C. Racine

[5]           Citée à la note 4.

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