Décision

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Bombardier Transport Canada inc.

2011 QCCLP 3724

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Québec

31 mai 2011

 

Région :

Laval

 

Dossier :

395912-61-0912

 

Dossier CSST :

130494321

 

Commissaire :

Hélène Thériault, juge administratif

 

Assesseure :

Dominique Lejeune, médecin

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Bombardier Transport Canada inc.

 

Partie requérante

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 4 décembre 2009, Bombardier Transport Canada inc. (l’employeur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l’encontre d’une décision rendue le 25 novembre 2009 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle rendue le 14 juillet 2009 et déclare que l’employeur doit assumer la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle qu’a subie monsieur Jean-Guy Giard (le travailleur) le 20 septembre 2006.

[3]           L’employeur renonce à la tenue d’une audience fixée au 17 décembre 2010 à Québec et demande qu’une décision soit rendue à la lumière du dossier tel que constitué. La Commission des lésions professionnelles demande à l’employeur de lui transmettre la littérature médicale à laquelle réfère son médecin expert dans son opinion et prend l’affaire en délibéré le 20 janvier 2011.

 

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître qu’il a droit à un partage du coût des prestations dans une proportion de 90 % à l’ensemble des employeurs et de 10 % à son dossier financier en raison de la présence d’un handicap conformément à l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

LES FAITS ET LES MOTIFS

[5]           La Commission des lésions professionnelles doit décider si l’employeur a droit à un partage du coût des prestations en raison de la présence d’un handicap conformément à l’article 329 de la loi qui édicte ce qui suit :

329.  Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.

 

 

[6]           Pour bénéficier de l’application des dispositions de l’article 329 de la loi, l’employeur doit démontrer que le travailleur était déjà handicapé lorsque se manifeste la lésion.

[7]           Le législateur ne définit pas la notion du terme « handicap » utilisé à l’article 329 de la loi. Toutefois, selon la jurisprudence unanime de la Commission des lésions professionnelles, depuis plusieurs années, un travailleur sera considéré avoir déjà été handicapé s’il était porteur, au moment de la survenance de sa lésion professionnelle, d’une déficience physique ou psychique qui a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion[2].

[8]           La jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles a également établi que la notion de « déficience » correspond à une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique qui correspond à une déviation par rapport à la norme biomédicale.

[9]           Quant à déterminer si cette déficience a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de celle-ci, certains critères sont utilisés, tels que :

-           la nature et la gravité du fait accidentel;

-           le diagnostic initial de la lésion professionnelle;

-           l’évolution du diagnostic et de la condition du travailleur;

-           la compatibilité entre le plan de traitement prescrit et le diagnostic de la lésion professionnelle;

-           la durée de la période de consolidation compte tenu de la nature de la lésion professionnelle;

-           la gravité des conséquences de la lésion professionnelle.

 

 

[10]        Aucun de ces éléments n’est à lui seul décisif, mais lorsque pris dans son ensemble, ils permettent de se prononcer sur le bien-fondé de la demande d’un employeur[3].

[11]        Le travailleur est âgé de 69 ans lorsque se manifeste une maladie professionnelle le 20 septembre 2006.

[12]        Selon l’histoire occupationnelle du travailleur, il en ressort qu’il occupait le poste de conducteur de locomotive de 1966 à 1993. Au milieu des années 1970, il travaille pendant deux à trois ans au chargement et au déchargement d’amiante et ce, à raison de deux à trois fois par semaine. Selon le travailleur, il s’agissait d’un milieu poussiéreux.

[13]        À sa réclamation, le travailleur invoque avoir respiré de la poussière d’amiante dans le cadre de son travail de conducteur de locomotive.

[14]        Le 29 mars 2007, le Comité spécial des présidents (CSP) entérine les conclusions et recommandations du Comité des maladies pulmonaires professionnelles émises le 23 mars 2007. À cet effet, le CSP reconnaît que le mésothéliome est une maladie pulmonaire professionnelle et que le travailleur est décédé des suites et des complications de cette maladie.

[15]        Le CSP évalue le déficit anatomo-physiologique à 115 % avec identification des séquelles comme suit :

5 % pour maladie pulmonaire professionnelle à caractère irréversible;

 

10 % pour anomalies importantes cliniques;

 

100 % pour classe fonctionnelle 5.

 

 

[16]        Le 12 avril 2007, la CSST rend une décision par laquelle elle donne suite aux constatations médicales du CSP. Elle accepte la réclamation du travailleur à titre de maladie professionnelle pulmonaire dont le diagnostic est un mésothéliome. Le pourcentage d’atteinte permanente à l’intégrité physique est établi à 172.50 %. Elle reconnaît aussi que le décès est relié à la maladie professionnelle dont souffrait le travailleur et que la succession a droit aux indemnités de décès prévues par la loi. Cette décision n’est pas contestée.

[17]        Le 6 octobre 2008, l’employeur demande un partage du coût des prestations dans une proportion de 90 % à l’ensemble des employeurs et de 10 % à son dossier financier en raison de la présence d’un handicap au sens de l’article 329 de la loi. Au soutien de sa demande, l’employeur réfère à l’opinion médicale produite, par le docteur Paolo Renzi, pneumologue, lequel précise à la révision du dossier que le travailleur a occupé le poste de conducteur de locomotive chez Bombardier Locomotive entre 1966 et 1992 dont les tâches consistent à charger et décharger les produits de l’amiante. Le trajet s’effectuait à Atlas Asbestos au coin des rues d’Hochelaga et Dickson.

[18]        Selon le docteur Renzi, l’histoire et le dossier du travailleur relèvent trois handicaps personnels qui l’ont prédisposé au développement de sa lésion professionnelle et entraîné son décès. À cet égard, il souligne que l’histoire familiale de cancer décrite au dossier indique que le travailleur avait une sœur qui souffrait d’une néoplasie du côlon et que son père et son frère ont présenté aussi un cancer du poumon. À cet égard, il souligne qu’il est bien connu que l’histoire familiale de néoplasie dans une famille proche favorise le développement de cancer personnel.

[19]        De plus, le docteur Renzi souligne qu’il y a une prédisposition génétique avec une exposition de relativement courte durée à un amiante qui favorise peu le développement de mésothéliome. À cet égard, il explique qu’il s’agit d’un cancer qui est très rare et dont la cause principale est l’exposition à l’amiante. En outre, référant aux expériences de travail du travailleur, celui-ci a également travaillé dans un garage.

[20]        Selon lui, bien que le train devait décharger et charger l’amiante, il rappelle que la tâche du travailleur consistait à conduire le train. De plus, le travailleur a effectué ce travail tout au plus pendant deux ou trois ans dans les années 1970. À cet égard, il souligne qu’il est fort probable que l’amiante transporté à cette époque provenait du Québec et qu’il s’agissait donc de l’amiante chrysotile qui a une faible capacité à engendrer les mésothéliomes.

[21]        Bref, le docteur Renzi considère que l’exposition à l’amiante sur une courte période de temps, soit pendant deux à trois ans, d’une façon indirecte puisque le travailleur conduisait un train, est peu susceptible de favoriser un mésothéliome.

[22]        Enfin, il soutient que le travailleur présentait une prédisposition personnelle au cancer de par le myélome qui a causé son décès. À cet égard, il souligne que le travailleur souffrait d’une gammapathie monoclale à IgA Kappa qui a évolué vers un myélome multiple, soit un cancer d’après les notes au dossier, lequel a même causé une insuffisance rénale aiguë et son décès d’après les notes médicales.

[23]        Compte tenu de ces facteurs, il soutient que le travailleur présentait une prédisposition génétique familiale et personnelle pour développer un mésothéliome lorsqu’il a été exposé de façon indirecte à un amiante qui a une faible capacité pour engendrer une telle maladie pulmonaire chez l’homme. À cet égard, il soutient que plusieurs articles de la littérature ont montré une association génétique entre l’exposition à l’amiante et le développement du mésothéliome.

[24]        De plus, référant à un article, il souligne que l’exposition au virus « simian 40-like » peut contribuer au développement de mésothéliomes chez une personne qui est exposée à l’amiante ou/et génétiquement prédisposé. En résumé, il souligne que le travailleur avait une histoire familiale très importante de cancer, que son exposition était fort probablement au chrysotile, d’une façon indirecte comme conducteur de locomotive et ce, pendant une période d’au plus deux ou trois ans en plus du fait que le travailleur souffrait d’un autre cancer qui a évolué vers un myélome causant une insuffisance rénale aiguë et son décès.

[25]        Par conséquent, il suggère un partage du coût des prestations dans une proportion de 90 % à l’ensemble des employeurs et de 10 % à son dossier financier.

[26]        D’abord, la Commission des lésions professionnelles souligne qu’il n’est aucunement question au dossier que le travailleur ait présenté une infection virale. En effet, lorsque le docteur Renzi parle d’une exposition au virus Simian 4-like pouvant avoir contribué au développement de mésothéliomes, il s’agit tout au plus d’une hypothèse.

[27]        En outre, à la lecture du dossier médical, il en ressort que le diagnostic de myélome n’a pas été confirmé.

[28]        De même, en ce qui concerne l’exposition à l’amiante chrysolite et ce, de façon indirecte eu égard aux tâches exercées par le travailleur, encore une fois, le tribunal ne dispose d’aucune donnée permettant d’appuyer ce que soutient le docteur Renzi à ce sujet. Ainsi, il apparaît que le docteur Renzi donne son opinion en s’appuyant sur des éléments qui ne sont pas démontrés.

[29]        À cet égard, la Commission des lésions professionnelles rappelle que la maladie professionnelle, soit le mésothéliome, a été reconnue à titre de maladie professionnelle par la CSST à la suite de l’étude du cas faite par le Comité des maladies pulmonaires professionnelles puis entérinée par le CSP. Le CSP concluait également que le travailleur est décédé des suites et complications de sa maladie pulmonaire professionnelle. L’employeur ne peut, par le biais de l’article 329 de la loi, remettre en question le caractère professionnel de la maladie dont le travailleur était atteint et que son décès est relié à cette maladie.

[30]        Enfin, quant à prétendre qu’il y a prédisposition du travailleur à développer une telle maladie, laquelle constitue un handicap, la Commission des lésions professionnelles souscrit aux propos du juge administratif dans l’affaire Gestion Deniso Lebel inc.[4], laquelle souligne que « chaque individu a un bagage génétique qui lui est propre et il serait pour le moins hasardeux, voire dangereux, de conclure que le bagage génétique d’une personne est déficient simplement parce qu’il a développé telle ou telle pathologie ».

[31]        Par conséquent, la Commission des lésions professionnelles considère que la preuve ne permet pas d’établir de façon prépondérante que le travailleur était bien porteur d’une déficience ayant joué un rôle dans l’apparition de la maladie professionnelle et/ou sur les conséquences de celle-ci.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de Bombardier Transport Canada inc.;

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 25 novembre 2009 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que Bombardier Transport Canada inc. doit assumer la totalité du coût des prestations reliées à la maladie professionnelle qu’a subi monsieur Jean-Guy Giard le 20 septembre 2006.

 

 

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HÉLÈNE THÉRIAULT

 

 

 

 

Me Sylvain Chabot

OGILVY, RENAULT

            Représentant de la partie requérante

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           Municipalité Petite-Rivière St-François [1999] C.L.P. 779 .

[3]           Centre hospitalier de Jonquière, C.L.P. 105971-02-9810, 13 janvier 2000, C. Racine.

[4]           C.L.P. 212443-01A-0307, 17 mars 2004, L. Dubois.

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