Décision

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Modèle de décision CLP - juin 2011

Veolia (div. Écolocycle inc.)

2012 QCCLP 3832

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saint-Hyacinthe

15 juin 2012

 

Région :

Yamaska

 

Dossier :

444722-62B-1107

 

Dossier CSST :

132471319

 

Commissaire :

Michel Watkins, juge administratif

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Veolia (div. Écolocycle inc.)

 

Partie requérante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 18 juillet 2011, Veolia (div. Écolocycle inc.), l’employeur, dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 13 juillet 2011 lors d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme sa décision initiale du 9 mai 2011 et déclare que l’employeur doit assumer la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie le 6 décembre 2007 par le travailleur, monsieur Éric Leblanc.

[3]           L’audience s’est tenue à Saint-Hyacinthe le 19 avril 2012 en présence du procureur de l’employeur. Le dossier est mis en délibéré le même jour.


L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           L’employeur invoque les dispositions de l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) et demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il ne doit supporter que 10 % des coûts reliés à la lésion du travailleur, monsieur Éric Leblanc.

LES FAITS

[5]           De l’analyse du dossier et de l’argumentation faite à l’audience, la Commission des lésions professionnelles retient les éléments pertinents suivants.

[6]           Le travailleur, âgé de 31 ans, occupe chez l’employeur un poste de chauffeur-livreur depuis quelques mois lorsque le 6 décembre 2007, il subit un accident du travail alors qu’il tente de soulever la plateforme d’accès à son camion. La meilleure description de l’événement accidentel se retrouve au « rapport d’événement » signé par le travailleur le même jour, version reprise au formulaire « Avis de l’employeur et demande de remboursement ». On y précise ceci :

J’ai voulu soulever la plateforme du doc [sic] et elle était gelée. Donc j’ai dû forcer un peu plus mais j’ai ressenti un gros pincement au bas du dos et maintenant j’ai une douleur quand je force ou que je marche. Je vais consulter un médecin si ma douleur persiste. On est jeudi, le jour de l’événement. Si ma douleur est plus grande vendredi, je vais consulter.

 

[7]           Le travailleur consulte effectivement un premier médecin le 7 décembre 2007. Le Dr Beaudry pose le diagnostic d’entorse dorsolombaire droite. Le médecin prescrit de la médication anti-inflammatoire et des relaxants musculaires et recommande l’application de glace. Un arrêt de travail est également prescrit pour une semaine.

[8]           Le 14 décembre 2007, le Dr Vincent pose le même diagnostic, notant la présence de spasmes, et prescrit des traitements de physiothérapie au travailleur. Il demande à le revoir dans une semaine.

[9]           En janvier 2008, le Dr Péloquin parle d’une entorse dorsolombaire alors que le Dr Drouin pose celui d’entorse lombaire. Les traitements de physiothérapie entrepris sont maintenus. À sa note de consultation du 10 janvier 2008, le Dr Péloquin rapporte des allégations de douleurs irradiant à la fesse droite mais note un Lasègue négatif.

[10]        Le 25 janvier 2008, la CSST accepte la réclamation du travailleur pour un accident du travail survenu le 6 décembre 2007, retenant le diagnostic d’entorse dorsolombaire droite. Cette décision n’est pas contestée.

[11]        Le 13 février 2008, le travailleur est congédié des suite des résultats menés par le service de police de la Communauté urbaine de Montréal à la suite d’un délit de fuite survenu dans le cadre du travail, le 4 décembre 2007, alors que le travailleur était toujours en période de probation.

[12]        Le 15 février 2008, le Dr Arpin pose le diagnostic d’entorse dorsolombaire et demande la poursuite des traitements de physiothérapie et d’ergothérapie entrepris. À sa note de consultation, le médecin rapporte un examen essentiellement normal, avec un Lasègue et un Tripode négatifs.

[13]        Le 29 février 2008, le Dr Noiseux pose le diagnostic d’entorse lombaire avec sciatalgie droite. Il demande la poursuite des traitements entrepris ainsi qu’une tomographie. À sa note de consultation, le médecin rapporte une « irradiation », mais il ne fait pas état d’un examen clinique.

[14]        Le 12 mars 2008, la tomographie axiale de la colonne lombaire demandée est faite. Au niveau L4-L5, le radiologiste rapporte ceci :

L4-L5 : Petite hernie discale de type postéromédian et postérale droite, avec matériel de densité discale venant comprimer légèrement la portion antérolatérale droite du sac dural, entraînant un discret rétrécissement du diamètre antéropostérieur du sac dural évalué à 9.3 mm, constituant une discrète sténose spinale secondairement à la petite hernie L4-L5.

 

[15]        Le 21 mars 2008, le Dr Nadeau pose le diagnostic d’entorse lombaire et note « hernie discale au SCAN ». Il demande une résonance magnétique, maintient l’arrêt du travail ainsi que la poursuite des traitements entrepris. À son examen clinique, le médecin note : « pas de position antalgique; une flexion du tronc diminuée et un Tripode négatif ».

[16]        Le 14 avril 2008, le Dr Nadeau pose le diagnostic d’entorse lombaire avec sciatalgie droite et note que le travailleur est en attente de passer une résonance magnétique, mentionnant « décision par la suite ». Sa note de consultation fait état d’une douleur lombaire basse avec irradiation à la fesse droite, mais le médecin ne rapporte pas de faiblesse au membre inférieur.

[17]        Le 17 avril 2008, le travailleur est examiné par le Dr Charles Gravel, chirurgien orthopédiste, à la demande de l’employeur. Le médecin ne rapporte aucun antécédent pertinent chez le travailleur, mais note que celui-ci « est fumeur ». À l’examen subjectif, le Dr Gravel rapporte des allégations de douleurs au bas du dos avec irradiation dans la fesse droite et que « par ailleurs, les douleurs ne s’irradient pas autrement dans les membres inférieurs ».


[18]        À l’examen objectif, le Dr Gravel note ceci :

[…]

 

Il marche sans boiterie. Il peut marcher sur la pointe des pieds et sur les talons sans difficultés. Il peut s’accroupir complètement.

 

À l’inspection minutieuse du rachis dorsolombaire, la morphologie est normale.

 

À la palpation, il n’y a aucun spasme musculaire que nous pouvons détecter sur l’ensemble du rachis dorsolombaire. Cet homme n’a qu’une douleur à la palpation directement au niveau de la jonction lombo-sacrée et sur la crête iliaque droite.

 

Autrement, il n’a aucune autre douleur sur le restant du rachis dorsolombaire, dans les fesses et les articulations sacro-iliaques.

 

Un appui léger sur les épaules et un appui léger au niveau des crêtes iliaques ont aggravé la douleur ressentie par le requérant au niveau du rachis dorsolombaire.

 

De même, lorsque nous mobilisons le tronc et faisons des mouvements de rotation uniquement sur les membres inférieurs, cet homme a ressenti également une douleur aggravée au niveau du dos.

 

Les mouvements du rachis dorsolombaire sont les suivants :

 

Flexion : 90° (le bout des doigts atteint les chevilles)

Extension : 30°

Rotations : 60° droite   60° gauche

Flexions latérales : 30° droite  30° gauche

 

L’examen neurologique des membres inférieurs démontre des réflexes ostéo-tendineux présents et symétriques. Il n’a aucune perte de sensation sur les dermatomes de L2 à S1. Aucune faiblesse notée avec les mouvements de flexion et extension des orteils, des chevilles et des genoux. Aucune faiblesse à la flexion des hanches.

 

Dans les membres inférieurs, lorsque nous faisons la manœuvre de Tripode, il n’y a aucun recul du tronc. Cet homme était penché au-dessus de ses cuisses avec les mains sur le rebord de la table d’examen.

 

Lorsque nous faisons la manœuvre de Tripode sur la jambe droite, il ressent uniquement une douleur dans le bas du dos.

 

Avec la manœuvre de Lasègue, il n’y a aucune douleur ressentie par le requérant.

 

 

[19]        Au terme de son examen, le Dr Gravel retient, en lien avec l’événement du 6 décembre 2007, le seul diagnostic d’entorse lombaire. Il ne retient pas celui de hernie discale, ajoutant à ce propos « qu’à l’examen physique d’aujourd’hui, il n’y a aucune manifestation de hernie discale » et que par ailleurs, « la symptomatologie alléguée par le requérant n’est pas supportée par l’examen objectif d’aujourd’hui ».

[20]        En conséquence, le Dr Gravel est d’avis que l’entorse lombaire que le travailleur a pu s’infliger lors de l’événement du 6 décembre 2007 est consolidée à la date de son examen, sans nécessité de traitements additionnels. Le Dr Gravel est également d’avis que le travailleur ne conserve aucune séquelle permanente de sa lésion professionnelle, que celui-ci demeure porteur d’une condition personnelle de discopathie dégénérative lombaire et que le « pronostic » chez le travailleur est « excellent ».

[21]        Le 28 avril 2008, une résonance magnétique lombaire est réalisée et révèle ceci :

L4-L5 : Discopathie dégénérative avec léger pincement. Petite hernie discale à large base en postéro-médio-latéral droit faisant une légère compression sur le contour antérieur de la racine L5 droite intra-thécale. Cette hernie demeure grossièrement inchangée par rapport à la tomodensitométrie du 12 mars 2008.

 

 

[22]        Le 6 mai 2008, le Dr Noiseux pose de nouveau le diagnostic d’entorse lombaire et ajoute « attendons l’IRM ». Il demande de continuer les traitements de physiothérapie et d’ergothérapie et à revoir le travailleur dans dix jours. Sa note ne fait état d’aucun examen clinique, mais il est rapporté que le travailleur a été congédié.

[23]        Le 20 mai 2008, le Dr Noiseux pose cette fois le diagnostic de hernie discale L4-L5. Il maintient la poursuite des traitements entrepris et prescrit une ceinture lombaire au travailleur. Sa note du même jour ne rapporte aucun examen clinique.

[24]        Le 17 juin 2008, le Dr Vincent pose également le diagnostic de hernie discale. Il note qu’il n’y a « aucune évolution » dans la condition du travailleur et rapporte par ailleurs que le test de Lasègue est négatif. Il demande de continuer les traitements d’ergothérapie, mais de cesser la physiothérapie.

[25]        Le 23 juin 2008, la CSST rend une décision par laquelle elle détermine qu’il y a relation entre le nouveau diagnostic de hernie discale L4-L5 et l’événement du 6 décembre 2007. Cette décision sera confirmée le 30 septembre 2008 lors d’une révision administrative. Cette dernière décision est finale du fait du désistement par l’employeur de sa requête auprès de la Commission des lésions professionnelles à l’encontre de ladite décision.

[26]        Le 22 août 2008, le Dr Juneau note une hernie discale L4-L5 symptomatique et demande de cesser les traitements d’ergothérapie. On ne retrouve pas de note clinique de cette évaluation au dossier que possède le tribunal.

[27]        Le 26 août 2008, le travailleur est examiné par le docteur Gilles Maurais, chirurgien orthopédiste et membre du Bureau d’évaluation médicale. On demande au médecin évaluateur de se prononcer sur tous les sujets d’ordre médical prévus à l’article 212 de la loi, à l’exception de la question du diagnostic. À ce sujet, le tribunal constate qu’il est manifeste de l’analyse que rapporte le Dr Maurais à « l’anamnèse », que le médecin est bien au fait que les diagnostics d’entorse lombaire et de hernie discale L4-L5 ont été reconnus par la CSST au dossier du travailleur.

[28]        Dans son rapport signé le 15 septembre 2008, le Dr Maurais rapporte, à « l’état actuel », des allégations de « douleurs lombaires à caractère mécanique en position statique » et que le travailleur gère la douleur sans médication. Le Dr Maurais note que le travailleur est en bon état général et qu’il est fumeur d’une quinzaine de cigarettes par jour.

[29]        À « l’examen objectif », le Dr Maurais note ceci :

[…]

 

La palpation des masses paralombaires est douloureuse de L4 à S1 du côté droit de la crête iliaque postéro-supérieure droite.

 

La flexion antérieure du tronc est limitée à 70° pour une perte de 20°, douloureuse en fin d’excursion. L’extension est limitée à 20° pour une perte de 10°, douloureuse en fin d’excursion. Les mouvements de rotation droite et gauche sont complets à 30°. Les mouvements de flexions latérales sont limités à 20° pour une perte de 10° bilatéralement.

 

Aucun signe d’irritation sciatique. Les manœuvres de Lasègue, Tripode et Bowstring sont négatives. La manœuvre du « straight leg raising » reproduit des lombalgies à 60° du côté droit et à 70° du côté gauche.

 

À la manipulation des articulations sacro-iliaques, le test de Fabere/Patrick est négatif.

 

À l’évaluation neurologique des dermatomes et myotomes de L2 à S1, la force segmentaire, la sensibilité et les réflexes nous apparaissent normaux et symétriques.

 

Aucune atrophie des cuisses et des mollets mesurés à 15 cm des pôles proximaux et distaux des rotules. La distance spino-malléolaire est identique.

 

 

[30]        Au terme de son examen, le Dr Maurais énonce l’opinion suivante :

DISCUSSION

 

Suite à l’événement du 6 décembre 2007, monsieur a présenté une entorse lombaire. Le diagnostic accepté par la CSST est celui d’une entorse dorsolombaire droite et d’une hernie discale L4-L5.

 

 

 

 

 

Notre examen objectif du 26 août 2008 montre des phénomènes d’ankylose au niveau du rachis lombo-sacré, l’absence de signe clinique de radiculopathie active et d’irritation sciatique.

 

Le diagnostic à retenir est celui d’une entorse lombaire.

 

Évalué à la demande de l’employeur par le Dr Charles Gravel, il était consolidé le 11 avril 2008. On notait que les traitements n’étaient plus nécessaires, l’absence d’atteinte permanente à l’intégrité physique de même que des limitations fonctionnelles.

 

Son médecin, le Dr Nadeau, en date du 21 mars 2008, suggérait la poursuite des traitements et notait que la lésion n’était pas consolidée.

 

Date ou période prévisible de consolidation de la lésion :

 

Le 6 décembre 2007, monsieur a présenté une entorse lombaire. Le traitement conservateur a été bien suivi. Nous fixons la date de consolidation à aujourd’hui, soit au 26 août 2008.

 

Nature, nécessité, suffisance ou durée des soins administrés ou prescrits :

 

La date de consolidation ayant été fixée au 26 août 2008, tout traitement excédant dette date est non indiqué en relation avec l’événement du 6 décembre 2007.

 

Je me sers de mon pouvoir discrétionnaire pour répondre aux questions 4 et 5.

 

Existence ou pourcentage d’atteinte permanente à l’intégrité physique :

 

Suite à l’événement du 6 décembre 2007, monsieur a présenté une entorse lombaire. Il présente des phénomènes d’ankylose douloureuse. Il présente donc des séquelles douloureuses d’une entorse lombo-sacrée.

 

Existence ou évaluation des limitations fonctionnelles :

 

Suite à l’événement du 6 décembre 2007, monsieur a présenté une entorse lombaire. Il présente un syndrome douloureux résiduel et des phénomènes d’ankylose, l’absence de signes cliniques de radiculopathie active. Il présente des limitations fonctionnelles de classe 1 de l’IRSST avec une limite de charge de 20 kg.

 

 

[31]        Plus précisément, le Dr Maurais indique que le travailleur conserve de sa lésion un déficit anatomo-physiologique qu’il évalue à 2 % selon le code 204 004 du Règlement sur le barème des dommages corporels[2] pour une entorse lombaire avec séquelles fonctionnelles objectivées ainsi que les limitations fonctionnelles suivantes :

Le patient doit éviter d’accomplir de façon répétitive ou fréquente les activités qui impliquent de :

 

- soulever, porter, pousser, tirer des charges de plus de 20 kg;

- travailler en position accroupie;

- ramper, grimper.

[32]        Le 22 septembre 2008, le Dr Luneau produit un rapport final. Le médecin indique au rapport « hernie discale encore symptomatique » et que le travailleur conserve de sa lésion des séquelles permanentes. À cet égard, le médecin indique qu’il ne produira pas de rapport d’évaluation médicale, mentionnant : « déjà faite par le BEM ».

[33]        Le 6 octobre 2008, la CSST rend une décision donnant suite à l’avis rendu par le Dr Maurais, membre du Bureau d’évaluation médicale. Cette décision est finale en raison du désistement par l’employeur de sa requête déposée à la Commission des lésions professionnelles à cet égard.

[34]        Par la suite, tel qu’il appert du dossier, le travailleur sera admis en réadaptation par la CSST en raison des séquelles permanentes qu’il conserve en lien avec sa lésion professionnelle.

[35]        Le 26 mars 2009, la CSST rend une décision déterminant pour le travailleur un emploi convenable de superviseur d’entrepôt pour lequel une formation sur mesure est autorisée. Puis, le 17 août 2009, la CSST déclare le travailleur capable d’occuper l’emploi convenable de superviseur d’entrepôt à compter du 15 août 2009 et informe le travailleur qu’il recevra des indemnités de remplacement du revenu jusqu’à ce qu’il occupe un tel emploi convenable ou, au plus tard, jusqu’au 14 août 2010. Toutes ces décisions sont devenues finales dans le présent dossier.

[36]        Par ailleurs, tel qu’il appert des informations reçues à l’audience, le travailleur a touché des indemnités entières de remplacement du revenu jusqu’au 14 août 2010.

[37]        Le 25 octobre 2010, le Dr Louis Robert procède à une analyse du dossier à la demande de l’employeur en vue de déterminer s’il y a lieu pour l’employeur de présenter une demande de partage de coûts dans le dossier du travailleur.

[38]        Après une revue du dossier, à partir de laquelle le Dr Robert note que les diagnostics retenus par la CSST à la suite de l’événement déclaré du 6 décembre 2007 sont ceux d’entorse dorsolombaire et de hernie discale L4-L5, le médecin retient également qu’il y a lieu de considérer les éléments suivants, documentés au dossier, pour les fins de son analyse sur l’applicabilité de l’article 329 de la loi :

• événement d’intensité légère à modérée;

• l’absence d’antécédent personnel;

• l’âge du travailleur (31 ans);

• imagerie médicale avec discopathie dégénérative uni-étagée;

• tabagisme;

• consolidation avec gravité élevée.

 

[39]        Par la suite, le Dr Robert discute de l’ensemble de ces éléments. Le tribunal croit utile de rapporter au long les constats du Dr Robert qui écrit:

COMMENTAIRES

 

Nature et gravité du fait accidentel

 

Monsieur est en position de flexion, il fait un effort un peu plus que normal, pour utiliser son expression pour soulever une charge.

 

CONSIDÉRANT que c’est la nature de son travail;

             CONSIDÉRANT qu’il mentionne qu’il fait un effort un peu plus important;

             On doit donc établir une gravité de légère à modérée.

            

Le diagnostic initial de la lésion

 

On doit reconnaître le diagnostic d’une entorse dorsolombaire qui a été accepté initialement et le diagnostic de hernie discale L4-L5 a été porté en fonction d’une imagerie médicale qui est selon les experts au dossier, le reflet d’une discopathie dégénérative à l’espace L4-L5. Donc, entorse lombaire sur discopathie dégénérative.

 

L’évolution des diagnostics à la condition du travailleur

 

En fonction des éléments précités, on voit que le diagnostic d’une entorse dorsolombaire, qui normalement est un simple étirement des tissus mous ou même une petite déchirure partielle sans atteinte discale, se retrouve avec des douleurs résiduelles de type mécanique ainsi que des séquelles permanentes.

 

On voit que la petite hernie discale vient produire une discrète sténose spinale en comprimant légèrement le sac dural. On parle donc de signes duremériens d’où l’évolution du diagnostic et de la condition du travailleur.

 

La compatibilité entre le plan de traitement prescrit et le diagnostic de la lésion professionnelle

 

On voit qu’il n’y a pas de compatibilité, considérant que normalement une entorse dorsolombaire, c’est à dire une atteinte des tissus mous, rentre dans l’ordre avec soit une pharmacothérapie, soit une thérapie de médecine physique ou la combinaison des deux. Ce qui n’est pas le cas dans le présent dossier.

 

La durée de la période de consolidation compte tenu de la lésion professionnelle

 

On sait pertinemment qu’une entorse dorsolombaire simple par atteinte des tissus mous se consolide à l’intérieur de 5 semaines ou 35 jours. Or, dans le présent dossier, on se retrouve avec une consolidation de 46 semaines et 6 jours.

 

La gravité des conséquences de la lésion professionnelle

 

Encore ici, d’une simple atteinte des tissus mous, on se retrouve avec un individu présentant un D.A.P, de 2 % pour des douleurs résiduelles avec ankylose du rachis ainsi que des limitations fonctionnelles classe I. On parle donc de gravité importante versus une gravité d’un événement considéré comme léger à modéré initialement.

[40]        Enfin, discutant de la nature des conditions personnelles retrouvées chez le travailleur, le Dr Robert indique ceci :

DISCUSSION

 

Il s’agit donc d’établir si à 31 ans on est en présence d’un simple processus de vieillissement ou d’un processus retrouvant la norme biomédicale.

 

LITTÉRATURE

 

En ce qui regarde le descriptif en terme d’imagerie médicale, je vous réfère à la revue J.B.J.S. au titre «Imaging Intervertebral Disc Degeneration » par Victor Haughton, MD, à la page 3 de 12 « Anatomic Imaging », on précise bien au 2e paragraphe que l’imagerie par résonance magnétique a une spécificité de 100 % pour le diagnostic d’une hernie discale.

 

En ce qui regarde la dégénérescence discale, la classification est basée sur le système Thompson et on précise que la différenciation entre chacun des stades peut être très subjective. On précise qu’un autre désavantage de ce système d’identification est l’ambiguïté regardant laquelle des catégories représente une dégénération et laquelle représente un changement essentiellement relié avec l’âge.

 

Au document «Natural History and Pathogenesis of Cervical Disk Disease» par Corineli, MD and Wiesel, MD, à la page 372, 1er et 2e paragraphe de la colonne de gauche, les auteurs précisent que du point de vue d’une maturité squelettique jusqu’à l’âge de 30 ans) il y a très peu de changements morphologiques qui arrivent au niveau de la colonne cervicale et on doit aussi inclure dorsale et lombaire, qui est le même processus. En effet, ce qu’on nous dit c’est que le disque est essentiellement sain à cette période. Il s’agit juste d’une maturation du disque qui s’effectue jusqu’à l’âge de 30 ans.

 

C’est donc dire qu’avant 30 ans, pour les auteurs, une dégénérescence discale est nécessairement anormale, surtout une dégénérescence discale multiétagée. Les mêmes auteurs mentionnent que le processus de vieillissement normal continue de la 4e à la 5e décade et le contenu en eau du disque intervertébral va diminuer et provoquer une certaine disséquation.

 

Au niveau du journal J.B.J.S. «Current Concepts Review. Soft Tissue Aging and Musculoskeletal Function» avec Buckwalter, MD, dans la colonne de droite 3e paragraphe à la page 1533, c’est les changements dans les tissus mous musculosquelettiques et les fonctions qui sont reliés à l’âge et qui progressent sans relâche chez chacun. Il y a peu de raison pour investir des efforts en essayant de comprendre le processus de vieillissement et dans le développement des stratégies pour maintenir et améliorer les fonctions musculosquelettiques chez les plus vieux. Les travaux récents démontrent que ces changements ne progressent pas de façon uniforme...

 

Au niveau de « Age-related Changes in Fonction », page 1534, la valeur moyenne ou la médiane pour les dommages à différents âges est strictement différente et il existe une variabilité considérable chez chacun des individus à chacun des âges.

 

Au paragraphe suivant : la fonction d’un individu d’un système d’organe, tissu ou cellule peut ne pas décliner progressivement avec l’âge, même si au niveau de la population à des âges différents, il y a une démonstration d’un déclinement constant dans la fonction. Les changements reliés à l’âge au niveau de la cellule du tissu et de la fonction musculosquelettique ne progressent pas nécessairement de façon uniforme chez chacun des individus tout comme il ne conduise pas nécessairement vers une blessure.

 

À la dernière phrase de ce paragraphe, il est mentionné: l’établissement qu’une fonction donnée se détériore uniformément avec l’âge est habituellement une « sur- simplification».

 

À la page 1535, de façon schématique, nous voyons que la population en général avec des composantes musculosquelettiques qui sont normales versus qui sont anormales. Nous voyons donc qu’à 18 ans, la population qui se trouve représentée par un point central est un écart type en-dessus et en-dessous, représentant donc ainsi 67 % de la population. Toute cette population est donc normale. Par la suite, nous avons une zone grise qui représente un 2° et 3° écart type. Donc, toute la population est retrouvée dans l’espace gris. Tout l’espace se trouve donc à l’âge de 18 ans à l’intérieur d’une population qui est normale. Si nous prenons l’âge du travailleur, soit 31 ans, il se situe près de l’espace inférieur, donc au niveau de la ligne normale.

 

Au prochain document qui provient de « Spine Update, vol. 20 no. 11 « Aging and Degeneration of the Human Intervertebral disc », je vous réfère à la page 1310 aux différents paragraphes de « Age-related Changes in Disc Structure and Composition» où on décrit la phase initiale du processus dégénératif. Au dernier paragraphe tous les disques éventuellement, développent des changements reliés à l’âge de façon similaire, mais à l’intérieur de la même personne et parmi les personnes, il y a une variation dans le rythme et l’étendue, de sorte qu’un disque en particulier peut changer plus rapidement ou moins rapidement, en particulier chez certaines personnes, la dégénérescence de un ou plusieurs disques évoluent plus rapidement que chez la même personne en rapport avec les mêmes disques ou encore au niveau des disques de d’autres personnes du même âge. Donc, on peut avoir un phénomène dégénératif multi-étagé, uni-étagé comme dans le cas présent.

 

Au niveau toujours de «Spine vol. 2 avec Rothman, MD and Simeone, MD, à la page 1169 au paragraphe 2 « Torsional Behavior of the Disc » paragraphe 1 dernière phrase, Farfan et associés ont établi que comparativement à un disque normal, un disque dégénéré perd 25 % de sa résistance.

 

Enfin, dans le dernier document de l’Association des radiologistes du Québec, qui a défini la pathologie discale lombaire analyse en vue d’une terminologie descriptive logique, je vous réfère à la page 2, aux différentes illustrations où on définit le disque jeune, le disque vieilli, le disque cicatriciel. À la page 4, on décrit précisément ce qu’on définit par un processus de dégénérescence physiologique (Normal Aging Process) et celui d’un processus de dégénérescence accélérée nettement pathologique appelée disque cicatriciel. À la page 5, tableau 1, on donne les caractéristiques d’un disque vieilli et d’un disque cicatriciel avec les incidences et lorsqu’on parle d’un processus de vieillissement normal, généralement le nombre de disque impliqué est de tous les disques, tandis que le disque cicatriciel peut être un, deux ou trois disques.

 

Qui plus est, favorisant et expliquant l’apparition d’une dégénérescence discale de façon précoce à 31 ans, on sait que monsieur Leblanc est fumeur. Je vous réfère donc aux articles traitants des effets négatifs sur l’appareil musculosquelettique de la cigarette. «The Musculoskeletal Effects of Smoking ». Je réfère à cette publication de janvier et février 2001 à la page 13 du document où on y parIe de l’effet de la cigarette sur le disque. À la colonne de gauche, on démontre que le seul fait de fumer, aussi peu que 10 cigarettes par jour, est tout à fait néfaste pour le disque, et plus l’usage de la cigarette est fait de façon prolongée dans le temps, plus les éléments pathologiques sont retrouvés au niveau du disque.

 

On attire particulièrement l’attention sur le dernier paragraphe de la colonne de gauche où on dit que les risques d’avoir une atteinte lombaire ou cervicale chez un fumeur sont de 2,2 à 2,9. C’est donc dire que quelqu’un qui est fumeur a 2,9 fois plus de chance ou de malchance d’avoir une lésion discale que la population normale. Les auteurs ont pris cette population de fumeurs et de non-fumeurs et ont enlevé les gens qui étaient des non-fumeurs récents et ont dénoté que pour une lésion discale, cervicale et lombaire, il y avait 3,9 fois plus de chance d’avoir une pathologie discale chez un fumeur que chez un non-fumeur.

 

 Monsieur est donc déviant de la norme biomédicale et l’effet de la cigarette a un effet direct sur l’effet dégénératif à la survenance de la dégénérescence discale ainsi qu’à la survenance de la hernie discale à 4 fois plus que la moyenne. Plus loin dans l’article, il mentionne que lorsqu’un patient a fumé pendant une période de 20 ans, le dommage fait au niveau de son disque est irréparable ou irréversible, même s’il cesse de fumer complètement.

 

Enfin, un dernier article écrit par Porter et Hanley intitulé « Musculoskeletal Effects of Smoking », à la page 11 au titre «Low Back Pain (causal link) à la colonne de droite au dernier paragraphe : «Les découvertes de plusieurs études épidémiologiques ont suggéré une association entre fumer et les douleurs lombaires. De façon alternative, fumer ou fumer un des ingrédients contenus dans une cigarette, peut directement, et de façon non favorable, affecter la colonne ».

 

À la page 12, colonne de droite, on a l’opinion de divers auteurs dont Swanson Co,. Biering-Sohenson et Thomson ont défini :« Chez environ 1000 sujets, ils ont découvert que la contribution de la cigarette au développement des douleurs lombaires étaient statistiquement significatives (P<0.005). Colonne de droite : « Disk Disease », il est mentionné: « Certains auteurs croient que les effets néfastes de fumer sur le disque intervertébral prédisposent le patient à une maladie discale ainsi qu’à des douleurs lombaires ». Ernst croit que le disque intervertébral est maI nourri dû à plusieurs changements au niveau des vaisseaux, des changements hématologiques qui résultent à un bon tabagisme. Ils ont établi que les tissus tels que ceux des disques vertébraux ont une diminution en apport sanguin et ne peuvent pas compenser pour cette diminution de flux sanguin qui apparaît au niveau de la vascularisation microscopique des fumeurs chroniques. Avec le temps, la capacité de diffusion de l’oxygène et des nutriments devient insuffisante, entraînant une vulnérabilité augmentée du disque intervertébral de se blesser.

 

À la page 13, colonne de droite dernier paragraphe : « L’évidence la plus importante provient de Nolan et al. Dans leurs études, le taux de fumeurs dans la population des patients qui ont été opérés pour un problème cervical et lombaire, ont été examinés. La valeur du risque pour des problèmes lombaires et cervicaux des fumeurs était de 2,2 (P=0.00029) et 2,9 (P0.00025) respectivement. Lorsque les auteurs ont éliminé les patients qui avaient récemment arrêté de fumer du groupe des fumeurs, le risque augmente encore à 3,0 et 3,9 respectivement. Ils ont démontré que l’association entre fumer la cigarette et la maladie discale documentée, que les patients n’ont pas seulement des douleurs lombaires, mais sont significatifs. Ernst croit que les changements macrovasculaires et microvasculaires qui apparaissent chez le fumeur peuvent affecter l’apport sanguin auteur du disque intervertébral. Le flux sanguin diminuant, rend le disque plus susceptible de changements pathologiques ». Enfin, Newby et al ont démontré que fumer a des effets négatifs de façon dramatique sur la capacité fibrinolytique endogène de I’endothélium vasculaire des fumeurs, conduisant à une maladie systémique dans un risque d’athérornatose disséminée et de maladie occlusive microvasculaire. [sic]

 

[41]        Au terme de son analyse, le Dr Robert tire les conclusions suivantes :

COMMENTAIRES

 

Donc, n’eût été de cette discopathie dégénérative uni-étagée, monsieur Leblanc aurait présenté une simple entorse lombaire, c’est à dire un simple étirement des tissus mous avec une consolidation sans séquelle et sans limitation à l’intérieur de 5 semaines. Il est clairement établi ici que cette discopathie dégénérative uni-étagée est hors norme biomédicale pour un jeune homme de 31 ans d’où le libellé de l’article 329 de la L.A.T.M.P. et du ratio proposé.

 

Enfin, comme dernière remarque, même si le radiologiste utilise les termes discret ou léger en imagerie médicale, ceci n’est pas nécessairement le reflet de la réalité en terme de gravité d’atteinte. [sic]

 

[42]        Le 22 novembre 2010, l’employeur présente une demande de partage de coûts à la CSST, invoquant l’application en sa faveur des dispositions de l’article 329 de la loi. À sa demande, l’employeur soutient que le travailleur est porteur d’une condition personnelle de discopathie dégénérative au niveau L4-L5 et que le travailleur est fumeur. L’employeur soutient qu’il s’agit de handicaps au sens de l’article 329 de la loi. L’employeur joint à sa demande l’opinion du Dr Robert ainsi que de la doctrine médicale sur laquelle le médecin s’est appuyé.

[43]        Le 9 mai 2011, la CSST refuse la demande de partage de coûts de l’employeur. Cette décision sera confirmée le 13 juillet 2011 lors d’une révision administrative, d’où le présent litige.

 

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[44]        La Commission des lésions professionnelles doit décider si l’employeur a droit à un partage du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par le travailleur le 6 décembre 2007.

[45]      L’article 326 de la loi prévoit la règle générale en matière d’imputation. En vertu de cette règle, la CSST impute à l’employeur le coût des prestations qui résultent d’un accident du travail survenu à un travailleur alors que ce dernier était à son emploi.

[46]      L’article 329 de la loi permet toutefois d’obtenir un partage si l’employeur prouve que ce travailleur était déjà handicapé au moment de la survenance de la lésion professionnelle. Cet article se lit ainsi :

329.  Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.

 

 

[47]        En l’espèce, puisque la demande de partage de coûts a été déposée le 22 novembre 2010 et que la lésion professionnelle est survenue le 6 décembre 2007, il s'ensuit qu’elle a été produite dans le délai prévu à l’article 329 de la loi.

[48]        L’article 329 de la loi s’applique s’il est démontré qu’en l’espèce, le travailleur était déjà handicapé au moment où est survenue sa lésion professionnelle.

[49]        Selon la jurisprudence, pour que le travailleur soit considéré comme handicapé au sens de l’article 329 de la loi, il faut qu’il présente, au moment de sa lésion, une déficience physique ou psychique qui entraîne des effets sur la production de la lésion ou sur ses conséquences[3].

[50]        La déficience est une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique qui correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Elle peut être congénitale ou acquise et elle peut ou non se traduire par une limitation antérieure des capacités du travailleur de fonctionner normalement. Elle peut être asymptomatique jusqu’à la survenance de la lésion professionnelle, mais en tout état de cause, elle doit exister avant la survenance de la lésion professionnelle.

[51]      Afin de déterminer s’il existe un lien entre la déficience et la lésion professionnelle ou ses conséquences, la Commission des lésions professionnelles peut considérer la nature et la gravité du fait accidentel, le diagnostic initial, l’évolution du diagnostic et la condition du travailleur. Le tribunal peut aussi examiner la compatibilité entre le plan de traitement prescrit et le diagnostic de la lésion professionnelle. Il peut également considérer la durée de la période de consolidation, la gravité des conséquences de la lésion professionnelle, les opinions médicales à ce sujet et l’âge du travailleur[4].

[52]      Ces paramètres ne sont pas limitatifs et aucun d’entre eux n’est décisif en soi. Toutefois, pris ensemble, ils permettent d’évaluer le bien-fondé d’une demande de partage[5].

[53]      Tel que l’enseigne la jurisprudence précitée, afin de bénéficier des dispositions de l’article 329 de la loi, l’employeur doit donc établir, par une preuve prépondérante, les deux éléments suivants :

1-    Que le travailleur présentait une déficience physique ou psychique avant la survenance de sa lésion professionnelle, laquelle doit elle-même correspondre à une déviation par rapport à la norme biomédicale pour le type de lésion en cause;

 

et ensuite

 

2-    Que cette déficience a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur ses conséquences, par exemple en termes de prolongation de la durée normale de consolidation de la lésion.

[54]        Dans le présent dossier, le représentant de l’employeur, s’appuyant en cela principalement sur l’opinion du Dr Louis Robert, invoque que le travailleur était porteur d’une double condition personnelle ayant toutes deux participé à prolonger la durée attendue de la lésion professionnelle du travailleur et globalement, entraîné des conséquences importantes sur les suites de cette lésion.

[55]        Ces deux conditions sont, d’une part, la présence chez le travailleur d’une discopathie dégénérative au niveau L4-L5 et, d’autre part, le fait que le travailleur ait des habitudes tabagiques. En fait, il appert que le Dr Robert soutient plutôt que le tabagisme chez une personne est lui-même une condition jouant un rôle sur le processus de discopathie qui peut s’installer chez celle-ci.

[56]        D’emblée, le soussigné écarte l’argument de l’employeur voulant que le tabagisme noté chez le travailleur puisse constituer chez monsieur Leblanc un « handicap » au sens donné à cette expression par la jurisprudence citée précédemment.

[57]        Tel que l’enseigne cette jurisprudence, l’application de l’article 329 de la loi requiert que l’employeur établisse qu’avant la survenue de sa lésion professionnelle, le travailleur était porteur d’un handicap.

[58]        En l’espèce, même si le soussigné convient que la jurisprudence du tribunal a déjà reconnu que le tabagisme pouvait constituer un tel « handicap », selon la situation soumise dans ces affaires[6], il est d’avis qu’en l’espèce, la preuve disponible ne peut pas même établir depuis quand le travailleur pouvait fumer. Il devient dès lors difficilement soutenable que la condition de tabagisme alléguée chez le travailleur au titre d’un handicap était « préexistante » à la survenue de sa lésion.

[59]        Ainsi, même s’il est vrai qu’en mars 2008 le Dr Gravel notait que le travailleur est fumeur et qu’en août 2008 le Dr Maurais notait la même chose, force est de constater que la preuve ne permet pas d’affirmer que monsieur Leblanc fumait avant l’accident du 6 décembre 2007.

[60]        Par ailleurs, la preuve ne permet pas davantage de déterminer, même dans l’hypothèse ou l’on devait conclure que le travailleur fumait avant le 6 décembre 2007, quelle quantité de cigarettes il pouvait consommer quotidiennement à cette période, ni depuis combien de temps il pouvait ainsi fumer.

[61]        Or, devant un si faible niveau de preuve, il devient dès lors téméraire de vouloir appliquer au cas du travailleur la doctrine médicale sur laquelle le Dr Robert se réfère pour affirmer que le tabagisme du travailleur dévie d’une norme médicale et, surtout, que ce tabagisme correspond à celui pris en considération dans les études qu’il cite.

[62]        À ce sujet, le tribunal a pris connaissance des articles de doctrine cités par le Dr Robert. S’il est vrai que ces études laissent penser que le tabagisme puisse entraîner des effets négatifs sur l’appareil musculosquelettique, elles découlent d’études de cohortes de fumeurs dont le tabagisme est documenté sur de nombreuses années, ce que la preuve n’a pas établi en l’espèce. Par ailleurs, dans l’étude citée de Porter, il s’agit d’une de la doctrine et non d’une recherche originale. Il y est traité de la relation entre le tabagisme et différentes pathologies musculosquelettiques : ostéoporose, lombalgie, maladie discale, guérison des plaies et guérison des fractures.

[63]        Avec égards, l’interprétation des résultats est rendue difficile par plusieurs facteurs dont la prévalence énorme de la lombalgie, ce qui nécessite l’étude de très nombreux cas, mais surtout par le fait qu’il est difficile d’isoler la cigarette comme seule variable dans une étude puisque, fréquemment, le tabagisme est associé à des conditions socio-sanitaires-économiques particulières. Aussi, le soussigné considère-t-il que les études ainsi rapportées sont peu concluantes, malgré les propos qu’en donne le Dr Robert.

[64]        D’ailleurs, à sa conclusion, le Dr Robert prend soin de ne faire état que de la discopathie uni-étagée comme élément soutenant la demande de partage de coûts de l’employeur. Le tribunal y voit un élément qui ne milite pas vers le lien que fait le Dr Robert avec l’habitude tabagique rapportée chez le travailleur et sa condition de discopathie dégénérative.

[65]        Ceci étant, la Commission des lésions professionnelles est par ailleurs d’avis que la requête de l’employeur doit néanmoins être accueillie.

[66]        Le tribunal retient l’opinion du Dr Robert lorsqu’il considère que l’événement accidentel du 6 décembre 2007 doit être considéré d’une gravité « légère à modérée ». En fait, le soussigné est d’avis que l’événement en question doit être considéré comme banal. Tel que le travailleur l’a indiqué au rapport d’incident complété le même jour, il « a forcé un peu plus » pour soulever la plateforme de son camion.

[67]        Le jour même, le travailleur indique qu’il a mal au dos, mais il est manifeste que l’intensité de la douleur n’est pas majeure, monsieur Leblanc ayant mentionné au rapport d’incident complété le même jour que « si ça ne s’améliore pas, il ira consulter ».

[68]        Le lendemain, le premier médecin consulté posera le diagnostic d’entorse dorsolombaire, diagnostic qui sera maintenu par la suite et accepté par la CSST.

[69]        Toutefois, en présence d’allégations d’irradiation à la fesse droite, le médecin traitant demandera une tomodensitométrie qui révélera, le 12 mars 2008, la présence d’une petite hernie discale L4-L5 chez le travailleur. Puis, une résonance magnétique réalisée le 28 avril 2008 confirmera certes la hernie discale en question, mais révélera également une discopathie dégénérative avec pincement à ce même niveau.

[70]        Il est vrai que le 23 juin 2008, la CSST a rendu une décision par laquelle elle a déterminé qu’il y a une relation entre le diagnostic de hernie discale L4-L5 et l’événement du 6 décembre 2007, décision qui lie le soussigné.

[71]        Toutefois, dans son analyse aux fins de l’application de l’article 329 de la loi, le soussigné doit nécessairement considérer le portrait global, le « tableau global », que présentait le travailleur au fil de l’évolution de sa lésion professionnelle.

[72]        Or, de l’avis du soussigné, sans remettre en cause l’admissibilité du diagnostic de hernie discale L4-L5 posé chez le travailleur à la suite de la résonance magnétique du 28 avril 2008, force est de constater que cette hernie n’était pas la cause de l’incapacité du travailleur dans ce dossier.

[73]        En fait, le soussigné retient l’opinion du Dr Robert voulant que la hernie discale L4-L5 du travailleur n’a été que « radiologique » et non clinique, opinion qui rejoint celle du Dr Maurais.

[74]        À cet égard, le tribunal constate que si les médecins consultés par le travailleur ont bel et bien posé le diagnostic de hernie discale L4-L5, cette opinion diagnostique n’est pas supportée par des examens cliniques. Ainsi, le Dr Noiseux a posé ce diagnostic, mais ses notes cliniques du 6 mai et 20 mai 2008 ne révèlent aucun examen du travailleur. De même, les examens des docteurs Arpin (15 février 2008), Nadeau (21 mars et 14 avril 2008) et Vincent (17 juin 2008) ne rapportent pas de signes cliniques suggestifs d’une telle hernie discale (par exemple : tests de Lasègue ou du Tripode rapportés négatifs).

[75]        Par contre, le Dr Gravel, à son examen du 17 avril 2008, examen complet et documenté, ne retient pas de hernie discale L4-L5 chez le travailleur, son examen clinique ne révélant aucun signe d’une telle condition. Le Dr Gravel ne retient alors que le seul diagnostic d’une entorse lombaire chez le travailleur.

[76]        Il en est de même pour le Dr Maurais, membre du Bureau d’évaluation médicale, qui rapporte également, le 26 août 2008, un examen clinique qui ne permet pas de poser le diagnostic de hernie discale L4-L5. D’ailleurs, il est manifeste du rapport du Dr Maurais que pour ce médecin, le seul diagnostic à retenir en lien avec l’événement accidentel du 6 décembre 2007 est celui d’entorse dorsolombaire et que c’est exclusivement pour cette condition que le médecin détermine un déficit anatomo-physiologique et des limitations fonctionnelles.

[77]        Aussi, dans les circonstances, le soussigné est-il d’avis que la hernie discale L4-L5 présente chez le travailleur n’a pas été la cause de son invalidité au fil des mois. Pour le tribunal, cette hernie discale, bien que faisant partie « du portrait global » du travailleur, est demeurée au stade d’un constat radiologique. Dans ce contexte, le tribunal est d’avis que l’opinion du Dr Robert, voulant que l’on aurait dû parler chez le travailleur d’une entorse lombaire sur discopathie dégénérative, est tout à fait justifiée.

[78]        Par ailleurs, le tribunal retient également l’opinion du Dr Robert qui affirme que la condition de discopathie au niveau L4-L5 constatée à la résonance magnétique du 28 avril 2008 constitue une condition personnelle qui était préexistante à l’événement accidentel du 6 décembre 2007 et que cette condition, en l’espèce, constitue une déviation par rapport à la norme biomédicale chez un homme de 31 ans.

[79]        Le tribunal retient cette opinion, appuyée par la doctrine médicale citée, le soussigné retenant particulièrement l’étude de Corineli and Wiesel, rapportée par le Dr Robert, et qui soutient qu’avant l’âge de 30 ans, une dégénérescence discale est nécessairement anormale, surtout lorsque multiétagée.

[80]        En l’espèce, la dégénérescence constatée est certes uni-étagée. Toutefois, considérée dans son ensemble, cette dégénérescence se situe au même niveau que la légère hernie discale constatée à la tomographie et à la résonance magnétique.

[81]        Incidemment, le tribunal voit de grandes analogies entre la situation du travailleur et celle présente dans l’affaire Ginsberg, Gingras et ass. Syndic et Gervais Dodge Chrysler Jeep (Failli)[7] alors que le juge administratif Prégent retenait qu’une discopathie dégénérative à un niveau, chez une travailleuse âgée de 35 ans, déviait de la norme biomédicale et que cette déficience, ayant joué un rôle dans la survenance de la lésion et sur les conséquences de celle-ci, l’employeur ne devait être imputé que de 5 % des coûts reliés à la lésion de la travailleuse.

[82]        Le tribunal partage entièrement l’avis du Dr Robert à l’effet que n’eût été la condition de discopathie présente chez le travailleur, l’événement somme toute banal subi par le travailleur aurait causé une simple entorse lombaire qui, avec quelques traitements conservateurs, serait rentrée dans l’ordre après quelques semaines, sans limitations fonctionnelles.

[83]        Or, pour le tribunal, même en tenant compte du fait que la CSST ait retenu en sus du diagnostic d’entorse dorsolombaire celui de hernie discale et que ce type de lésion se consolide dans un délai moyen de 18 semaines[8], le tribunal partage l’avis du Dr Robert et considère qu’il est manifeste que la condition de discopathie dégénérative L4-L5, présente chez le travailleur avant l’événement du 6 décembre 2007, a joué un rôle manifeste non seulement sur la durée de la consolidation de la lésion, ici 37,7 semaines, mais également sur les conséquences de celle-ci.

[84]        Pour le tribunal, l’ensemble des constats posés par le Dr Robert doivent être retenus en l’espèce. N’eut été la condition de discopathie dégénérative préexistante du travailleur, celui-ci se serait infligé une simple entorse dorsolombaire, laquelle serait rentrée dans l’ordre dans les quelques semaines qui ont suivi, et ce, sans limitations fonctionnelles. Or, en l’espèce, le travailleur s’est vu reconnaître des limitations fonctionnelles, lesquelles ont entraîné une incapacité du travailleur à reprendre son emploi prélésionnel et ont amené la CSST à mettre en branle un processus de réadaptation menant à la détermination d’un emploi convenable pour le travailleur.

[85]        Dans de telles circonstances, le soussigné est d’avis que la requête de l’employeur est bien fondée et qu’il a droit au partage de coûts demandé, dans les proportions suggérées par son médecin expert.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de Veolia (div. Écolocycle inc.), l’employeur, déposée le 18 juillet 2011;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 13 juillet 2011 lors d’une révision administrative;

DÉCLARE que les coûts relatifs à la lésion professionnelle subie par monsieur Éric Leblanc, le travailleur, le 6 décembre 2007, doivent être répartis comme suit : 10 % au dossier de l’employeur et 90 % à l’ensemble des employeurs.

 

 

______________________________

 

Michel Watkins

 

 

 

 

Me Simon Laberge

HEENAN BLAIKIE

Représentant de la partie requérante

 



[1] L.R.Q. c. A-3.001

[2] L.R.Q. c. A-3.001, r. 2

[3] Municipalité Petite-Rivière-St-François et CSST, [1999] C.L.P. 779 ; Hôpital général de Montréal,

   C.L.P. 102851-62-9806, 29 novembre 1999, Y. Tardif.

[4] Centre hospitalier de Jonquière et CSST, C.L.P. 105971-02-9810, 13 janvier 2000, C. Racine.

[5] Hôpital Général de Montréal, précitée note 3.

[6]        Le procureur de l’employeur a soumis au tribunal des décisions allant en ce sens : Ciment Québec inc. (Unibéton ouest), C.L.P. 445431-64-1107, 3 avril 2012, S. Moreau; Cie d’Arrimage de Québec ltée, C.L.P. 437945-31-1105, 12 janvier 2012, P. Simard; Norkraft Quévillon inc. et Hélie, C.L.P.141198-08-0006, 23 octobre 2002, P. Prégent.

[7] C.L.P. 314651-08-0704, 10 janvier 2008, P. Prégent.

[8] Tel qu’il appert de la Table 1 des conséquences moyennes des lésions professionnelles les plus fréquentes en termes de durée de consolidation, politique administrative de la CSST.

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Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.