Décision

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Modèle de décision CLP - juin 2011

Lévis (Ville de)

2013 QCCLP 935

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Lévis

14 février 2013

 

Région :

Chaudière-Appalaches

 

Dossier :

479239-03B-1208

 

Dossier CSST :

134440718

 

Commissaire :

Geneviève Marquis, juge administrative

 

Assesseure :

Johanne Gagnon, médecin

______________________________________________________________________

 

 

 

Ville de Lévis

 

Partie requérante

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 9 août 2012, Ville de Lévis (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles (le tribunal) une requête à l’encontre d’une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative le 3 juillet 2012.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme une décision qu’elle a initialement rendue le 2 mai 2012 et déclare que la totalité du coût des prestions se rapportant à la lésion professionnelle qu’a subie monsieur Donald Sénéchal (le travailleur), le 17 février 2010, doit demeurer imputée au dossier financier de l’employeur.

[3]           L’employeur est absent et non représenté lors de l’audience devant être tenue par la Commission des lésions professionnelles à Lévis, le 14 décembre 2012. L’employeur renonce à l’audience, tout en déposant au tribunal une argumentation écrite de même qu’une opinion médicale du docteur Nadeau s’appuyant sur la preuve documentaire et la littérature médicale commentées par cet orthopédiste.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision en litige et de lui accorder un partage du coût des prestations de l’ordre de 5 % à son dossier financier et 95 % aux employeurs de toutes les unités.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[5]           La Commission des lésions professionnelles doit décider si l’employeur a droit à un partage du coût des prestations au présent dossier.

[6]           En vertu de l’article 326 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail doit être imputé à l’employeur du travailleur qui en a été victime :

326.  La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.

 

Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.

__________

1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.

 

 

[7]           L’article 329 de la loi prévoit une exception à ce principe lorsqu’il est démontré que le travailleur était déjà handicapé au moment où s’est manifestée sa lésion professionnelle :

329.  Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.

[8]           La notion de « travailleur déjà handicapé » fait désormais l’objet d’un très large consensus au sein du tribunal depuis l’affaire Municipalité Petite-Rivière-Saint-François et C.S.S.T. [2].

[9]           Selon la jurisprudence en la matière, l’employeur qui entend bénéficier d’un partage du coût des prestations en vertu de l’article 329 de la loi doit d’abord établir, par une preuve prépondérante, que le travailleur est atteint d’une déficience, à savoir une perte de substances ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique correspondant à une déviation par rapport à la norme biomédicale avant qu’elle ne se manifeste sa lésion professionnelle. Cette déficience peut être congénitale ou acquise et elle peut exister à l’état latent, sans s’être manifestée avant la survenance de la lésion.

[10]        Une fois la déficience établie, l’employeur doit également démontrer, au moyen d’une preuve prépondérante, qu’il existe un lien entre cette déficience et la lésion professionnelle. À cette fin, il doit être établi que la déficience a entraîné des effets sur l’apparition de la lésion ou qu’elle en a aggravé les conséquences.

[11]        Les critères jurisprudentiels qui permettent de déterminer si une telle déficience a entraîné des effets sur la production et/ou sur les conséquences de la lésion professionnelle sont la nature et la gravité du fait accidentel, le diagnostic initial de cette lésion, l’évolution du diagnostic et de la condition du travailleur, la compatibilité entre le plan de traitement précis et le diagnostic reconnu, la durée de la période de consolidation compte tenu de la nature de la lésion professionnelle, la gravité des conséquences de la lésion professionnelle et les opinions médicales à ce sujet. Aucun de ces critères n’est à lui seul décisif. Lorsque pris dans leur ensemble, ces critères permettent au tribunal de se prononcer sur le bien-fondé de la demande de partage du coût des prestations de la part de l’employeur.

[12]        Ce n’est que lorsque l’employeur aura fait cette double démonstration quant à la déficience préexistante ainsi qu’au lien entre celle-ci et la lésion professionnelle que le tribunal sera en mesure de conclure que le travailleur était déjà handicapé au sens de l’article 329 de la loi.

[13]        La preuve révèle que le travailleur est âgé de 43 ans et qu’il œuvre pour l’employeur à titre de « chauffeur opérateur » lorsqu’il est victime d’un accident du travail, le 17 février 2010, dans les circonstances qu’il décrit comme suit :

Je me préparais à peinturer les 2’’ X 6’’ X 6’ donc pour les bancs et puis j’ai trébuché avec le fil de la remorque qui était dans le garage et mon genou gauche a heurté l’accotement de la remorque et je suis tombé par terre sur ciment.

 

 

[14]        À la suite de l’événement précité, les diagnostics d’entorse et de contusion sont posés au genou gauche du travailleur qui se voit prescrire un examen par résonance magnétique en vue d’éliminer une lésion méniscale.

[15]        Cet examen réalisé le 14 avril 2010 révèle ce qui suit :

[…]

 

Examen démontrant des signes de chondropathie rotulienne prédominant au niveau de la facette médiane et également des phénomènes dégénératifs légers à modérés en fémoro-tibial interne avec amincissement et irrégularité cartilagineuse, mais sans anomalie de signal osseux. Pas de signe de déchirure méniscale ou ligamentaire.

 

 

[16]        Le 3 mai 2010, le travailleur est évalué par le docteur Garneau. Ce chirurgien orthopédiste conclut à un syndrome fémoro-rotulien du genou gauche postcontusion pour lequel il recommande un traitement conservateur.

[17]        Le suivi médical se poursuit auprès du docteur Tremblay. Devant la détérioration de la condition du travailleur qui a subi une infiltration au genou gauche, ce dernier est de nouveau dirigé au docteur Garneau. Celui-ci recommande la poursuite du traitement conservateur, incluant des infiltrations de Synvisc.

[18]        Un deuxième examen par résonance magnétique du genou gauche du travailleur est réalisé le 9 septembre 2010. Cet examen met en évidence des signes d’arthrose au moins légère impliquant les compartiments fémoro-tibiaux à prédominance interne en plus de signes discrets de chondromalacie patellaire à la face interne de la rotule.

[19]        Une arthroscopie au genou gauche du travailleur avec débridement articulaire est réalisée par le docteur Garneau le 7 janvier 2011. Le diagnostic postopératoire est celui d’une légère chondromalacie. Il y a eu, à cette occasion, débridement du tissu synovial hypertrophique retrouvé au compartiment patello-fémoral.

[20]        Après cette intervention chirurgicale, le travailleur est dirigé en physiothérapie. Malgré les traitements, il conserve des douleurs importantes au genou gauche.

[21]        Le 12 septembre 2011, le docteur Garneau conclut à la consolidation, le jour même, du syndrome fémoro-rotulien postcontusion du genou gauche du travailleur, lequel en conserve une atteinte permanente ainsi que des limitations fonctionnelles. Celles-ci sont évaluées le jour même dans le cadre d’un rapport d’évaluation médicale où le docteur Garneau évalue à 9 % le déficit anatomo-physiologique au genou gauche du travailleur dont les limitations fonctionnelles sont alors décrites en ces termes :

 

      Pas de position accroupie, escaliers, échelle et position assise prolongée pour conduire machinerie lourde ou travail en position assise prolongée.

      Favoriser un travail en alternance debout assis.

 

 

[22]        À la demande la CSST, le travailleur est examiné par le docteur Fradet le 1er décembre 2011. Ce chirurgien orthopédiste confirme l’évaluation précitée du docteur Garneau, tout en précisant avoir lui-même noté la présence d’atrophie au niveau du genou gauche avec ankylose plus sévère que celle observée par le docteur Garneau. Il y a présence aussi d’un syndrome rotulien. Des séquelles permanentes et limitations fonctionnelles sont également recommandées par le docteur Fradet à cette occasion.

[23]        Le 25 avril 2012, la CSST conclut à l’incapacité du travailleur à refaire son emploi. Aucun emploi convenable n’est par ailleurs disponible chez l’employeur. Il s’en suit que la démarche de réadaptation professionnelle se poursuit en vue d’identifier un emploi convenable que le travailleur pourrait exercer ailleurs sur le marché du travail.

[24]        Le 2 mai 2012, un mandat est donné à un conseiller en orientation dans le cadre de la poursuite du processus de réadaptation en cours.

[25]        Le 1er mai 2012, la CSST analyse la demande de partage du coût des prestations que lui adressait l’employeur, le 23 mars 2012, en invoquant une condition personnelle préexistante ayant contribué à prolonger significativement la période de consolidation de la lésion professionnelle et à augmenter les coûts de la réparation. L’employeur demande un partage de l’ordre de 5 % à son dossier financier et 95 % aux employeurs de toutes les unités.

[26]        Au terme de son analyse, la CSST estime que les conditions personnelles mises en évidence à la résonance magnétique ne correspondent pas à une déviation par rapport à une norme biomédicale. L’employeur n’a pas fourni de preuve médicale supplémentaire de nature à établir une telle déficience au genou gauche du travailleur, lequel n’avait aucun antécédent connu à cette articulation.

[27]        À défaut de déficience préexistante, la CSST refuse la demande de l’employeur le 2 mai 2012. Cette décision, que conteste l’employeur, est confirmée par la CSST à la suite d’une révision administrative dans une décision rendue le 3 juillet 2012, d’où la requête dont le tribunal est saisi.

[28]        Au soutien de sa requête, l’employeur appuie son argumentation sur l’opinion motivée du docteur Nadeau, lequel a procédé à une analyse exhaustive de la preuve médicale en concluant à une déficience au genou gauche du travailleur qui a aggravé de façon considérable les conséquences de la lésion professionnelle qu’il a subie le 17 février 2010.

[29]        Outre la preuve médicale figurant déjà au dossier, le docteur Nadeau fonde son opinion sur les mesures d’épaisseur du cartilage qui ont été précisées en ces termes au rapport complémentaire de la docteure Camiré, radiologiste :

RAPPORT COMPLÉMENTAIRE EN DATE DU 24 SEPTEMBRE 2012

À la demande de madame Julie Boucher de Médial Conseil Santé Sécurité inc., je vous donne les mesures d’épaisseur du cartilage sur la résonance magnétique du 14 avril 2010.

 

L’épaisseur du cartilage au niveau de la rotule varie entre 1,14 mm et 4,18 mm.

 

L’épaisseur du cartilage au niveau du condyle fémoral interne varie entre 0,97 mm et 1,95 mm.

 

L’épaisseur du cartilage au niveau du plateau tibial interne varie entre 0,84 mm et 2,19 mm.

 

 

[30]        Se référant à la littérature déposée à l’appui de son analyse de la preuve médicale, le docteur Nadeau conclut que l’arthrose préexistante au genou gauche du travailleur, âgé de 43 ans lors de la survenance de la lésion professionnelle, dévie de la norme biomédicale pour les raisons qu’il expose plus particulièrement en ces termes aux onglets 6 et 7 de son évaluation sur dossier du 23 octobre 2012 :

[…]

 

Onglet 6        American Academy of Orthopaedic Surgeons, Hip and Knee Reconstruction, Ch. 27, « Evaluation of the Patient With an Arthritic Knee : History, Examination, Structured Assessment, and Radiologic Evaluation. pp. 241-244.

 

La réponse se trouve à l’article 6 qui traite de l’incidence de l’arthrose au niveau du genou. L’arthrose pluricompartimentale dans la population des hommes de 55 à 64 ans est de 1 % et de 2 % pour les hommes de plus de 65 ans. Elle est de 0.9 % chez les femmes entre 55 et 65 ans et de 6.6 % chez les femmes en haut de 65 ans.

 

Dans le présent dossier, donc, monsieur est fortement déviant de la norme biomédicale, ayant de l’arthrose à la fois patello-fémorale et tibio-fémorale. Il ne s’agit pas d’une lésion uniquement localisée à l’articulation patello-fémorale, mais également à tout le genou.

 

 

Onglet 7        Arthroscopy Associalion 0f North Amerlca, « Ailicular Cartilage Lesions of the Knee », Zamber, R.W., Teltz, C.C., McGulre, D.A., Frost J.D., Hermanson, B.K. Vol 5, No 4, 1989, pp. 258-267 ou 1 à 10.

 

Cet article porte sur les lésions au niveau du cartilage articulaire du genou vous est remis afin de valider la position de M. Sénéchal selon la nomenclature de Ogilvie-Harris, page 3 du document.

 

-       Le grade I : en est un où le cartilage articulaire est molasse avec des fissures qui sont mineures.

-       Le grade Il : présente des fasciculations, des lésions qui vont jusqu’à l’os sous-chondral et le cartilage est effiloché.

-       Le grade III : en plus des autres descriptions présente des atteintes de l’os sous-chondral.

Dans le cas qui nous préoccupe, celui de M. Sénéchal, nous sommes donc en présence d’un grade Il. L’évaluation qui est faite par le docteur Lacoursière, où l’on parle en interne d’un cartilage aminci et irrégulier, d’une zone millimétrique d’os dénudé, donc, pratiquement d’un grade III, alors qu’au niveau de la rotule, il y a irrégularité au niveau de la surface interne de la rotule avec amincissement du cartilage articulaire. Il n’y a pas d’anomalie osseuse, donc, on ne va pas jusqu’à un grade III.

 

 

Onglet 7b      Annals of the Rheumatic Diseases « Association between age and knee structural change : a cross sectional MRI based study » C. Ding, F. Cicuttini, F. Scott, et al. 2005 64:549-555.

 

Le protocole histologique de l’examen de M. Sénéchal a été revu par la radiologiste Myriam Camiré. On y dénote que le cartilage articulaire au niveau de la rotule varie entre 1.14 et 4.18, pour une moyenne d’épaisseur de 2.66. Chez une personne de moins de 45 ans, le cartilage articulaire a une épaisseur de 5.5 mm ± 1, ce qui signifie que 67 % de la population se trouve être entre 4.5 et 6.5. Si l’on prend deux écarts types, nous aurons donc de 7.5 à 3.5, ce qui veut dire qu’à 266 de moyenne, il y a 2 % de chances que monsieur fasse partie de cette population, il est donc fortement déviant de la norme biomédicale.

 

Au niveau du cartilage articulaire du condyle fémoral interne et du plateau tibial, nous avons une valeur inférieure à 1.81 et une valeur supérieure de 4.14 pour une moyenne à 2.97. L’épaisseur moyenne étant de 3.8 ± 0.1, 67 % de la population se trouve entre 3.1 et 4.5. Monsieur est déviant également à ce niveau et il est déviant à environ 15 % de la norme biomédicale. Dans le présent dossier, on peut conclure que par rapport à sa problématique rotulienne, il y a une déviance de 98 versus 2 % et au niveau du plateau tibial, il y a une déviance qui est plus accessoire étant donné la problématique rotulienne, cette déviance est de l’ordre de 85 à 15 %.

 

[…]

 

 

[31]        Le docteur Nadeau poursuit son analyse en référant à la littérature médicale établissant la corrélation entre l’histologie et la résonance magnétique. Il précise toutefois que la véracité et la validité de l’examen par résonance magnétique sont particulièrement importantes lorsqu’il s’agit d’évaluer des lésions de grade I et II alors que ces dernières sont intra-substance et ne peuvent être évaluées à l’arthroscopie.

[32]        À l’arthrose bicompartimentale déviant de la norme biomédicale s’ajoutent, enfin, d’autres éléments péjoratifs tels la course à pied et aussi la surcharge pondérale que présente le travailleur dont l’indice de masse corporelle (IMC) et de 32 et 33 alors que la norme est à 25.

[33]        Après avoir résumé les constats de son analyse à même les conclusions de son rapport, le docteur Nadeau émet l’opinion suivante :

[…]

 

Compte tenu du traumatisme qui est relativement banal, monsieur a eu un traitement conservateur qui, hélas est voué à l’échec malgré la physiothérapie, les infiltrations, l’arthroscopie et cette contusion a donc nécessité une période de 82 semaines de traitements sans consolidation et a laissé une atteinte permanente de 9 %, ce qui est énorme pour une contusion est des limitations fonctionnelles extrêmement importantes pour un jeune homme de 43 ans.

 

Selon l’application de l’article 329 de la LATMP, monsieur présente donc une problématique d’arthrose au niveau du genou tant au compartiment interne que patello-fémoral déviant de la norme biomédicale de façon importante, qui n’a pas contribué à la survenance de la lésion alors que monsieur a eu une lésion de contusion, mais a rendu symptomatique une condition préexistante et a participé à la convalescence de façon extraordinairement importante et a augmenté de façon également importante l’atteinte permanente et les limitations fonctionnelles. Les frais de réparation ont donc été de façon exponentielle dans le présent dossier.

 

Dans le dossier de M. Donald Sénéchal, suite à l’événement du 17 février 2010, avec littérature médicale à l’appui, nous soumettons bien respectueusement à la Commission des lésions professionnelles que la Ville de Lévis obtienne un partage de coûts de l’ordre de 95 % - 5 %. Le tout soumis respectueusement.

 

 

[34]        À la lumière de l’analyse médicale motivée du docteur Nadeau s’appuyant sur la preuve médicale au dossier, le rapport complémentaire du 24 septembre 2012 émanant de la docteure Camiré, radiologiste, et la littérature médicale pertinente, le tribunal considère bien-fondé la requête de l’employeur.

[35]        L’employeur a en effet démontré, au moyen d’une preuve prépondérante, que le travailleur était handicapé au moment de la survenance de sa lésion professionnelle au genou gauche, le 17 février 2010.

[36]        Suivant l’état de la preuve médicale documentée et analysée par le docteur Nadeau, le travailleur présentait déjà une arthrose fémoro-rotulienne de même qu’au compartiment interne déviant de la norme biomédicale avant que ne survienne sa lésion professionnelle.

[37]        La sévérité de l’amincissement du cartilage articulaire, désormais établie à l’analyse complémentaire de la résonance magnétique du 14 avril 2010, ne fait aucun doute. Il en est de même du caractère inusité d’une telle atteinte chez un travailleur âgé de 43 ans, comme en atteste l’analyse détaillée du docteur Nadeau fondée sur la littérature médicale pertinente.

[38]        Le tribunal en conclut à une déficience que présentait le travailleur sous forme d’arthrose fémoro-rotulienne de même qu’au compartiment interne du genou gauche avant la survenance de sa lésion professionnelle, le 17 février 2010. Cette déficience est reliée à la lésion dont elle a nettement aggravé les conséquences.

[39]        Le traumatisme qu’a subi le travailleur en se frappant le genou gauche, puis en tombant à genou sur le plancher de ciment le 17 février 2010 constitue un traumatisme modéré. Ce dernier est susceptible d’expliquer à la fois la contusion, l’entorse et le syndrome fémoro-rotulien diagnostiqués au genou gauche du travailleur.

[40]        L’arthrose fémoro-rotulienne de même qu’au compartiment interne préexistante, en tant que déficience établie au genou gauche du travailleur, n’a pas contribué à la survenance des diagnostics reconnus au dossier à titre de lésion professionnelle. La déficience a plutôt entraîné des effets sur les conséquences majeures de cette lésion.

[41]        N’eut été de la déficience préexistante au genou gauche du travailleur, la période de consolidation de la contusion avec entorse et syndrome fémoro-rotulien n’aurait pas été aussi importante. La durée normale de consolidation de telles pathologies aurait été de 11 semaines, selon la table des durées moyennes de consolidation instaurée par la CSST en 1985. Or, la période de consolidation de la lésion professionnelle qu’a subie le travailleur est de l’ordre de 82 semaines. Il en résulte un ratio de 745, ce qui justifie en soi un partage de l’ordre de 15 % au dossier de l’employeur et 85 % aux employeurs de toutes les unités.

[42]        Au-delà de la prolongation très importante de la période de consolidation de la lésion professionnelle, le tribunal doit prendre en compte d’autres conséquences aux fins du partage du coût des prestations demandé par l’employeur au présent dossier. Cette lésion a entrainé à la fois une atteinte permanente significative de même que des limitations fonctionnelles incapacitantes. Celles-ci empêchent le travailleur de refaire son emploi et même un emploi convenable chez l’employeur, d’où la poursuite du processus de réorientation professionnelle ailleurs sur le marché du travail.

[43]        Considérant les conséquences majeures qu’a eues la déficience préexistante au genou gauche du travailleur sur l’évolution de lésion professionnelle qu’a subie ce dernier le 17 février 2010, le tribunal estime juste et équitable d’accorder à l’employeur le partage du coût des prestations demandé, soit 5 % à son dossier financier et 95 % aux employeurs de toutes les unités.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de la Ville de Lévis, l’employeur;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative le 3 juillet 2012;

DÉCLARE que l’employeur a droit à un partage du coût des prestations se rapportant à la lésion professionnelle qu’a subie monsieur Donald Sénéchal, le travailleur, le 17 février 2010, à savoir 5 % à son dossier financier et 95 % aux employeurs de toutes les unités.

 

 

 

__________________________________

 

Geneviève Marquis

 

 

 

 

Monsieur Serge Julien

MÉDIAL CONSEIL SANTÉ SÉCURITÉ INC.

Représentant de la partie requérante

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           [1999] C.L.P. 779 .

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