Charest c. Hôpital Rivière-des-Prairies |
2009 QCCA 296 |
COUR D'APPEL
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
No: |
500-09-019270-099 |
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(500-17-041567-085) |
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PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE |
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DATE: |
12 février 2009 |
L’HONORABLE LISE CÔTÉ, J.C.A. |
PARTIE REQUÉRANTE |
AVOCAT |
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Me Daniel Longpré |
PASCAL CHAREST |
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PARTIES INTIMÉES |
AVOCAT |
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Me Jean-François Gilbert pour l'hôpital Rivière-des-Prairies |
HÔPITAL RIVIÈRES DES PRAIRIES ET COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL |
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PARTIE MISE EN CAUSE |
AVOCAT |
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COMMISSION DES LÉSIONS |
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PROFESSIONNELLES |
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT DE LA COUR SUPÉRIEURE PRONONCÉ LE 8 DÉCEMBRE 2008 PAR L’HONORABLE HÉLÈNE LEBEL DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL |
Greffier: Marc Leblanc |
Salle: Rc-18 |
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AUDITION |
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10 h 45 Ouverture de l’audience. |
10 h 45 Argumentation de Me Longpré. |
11 h 25 Argumentation de Me Gilbert. |
11 h 48 Réplique de Me Longpré. |
11 h 52 Suspension de l’audience. |
11 h 59 Reprise de l’audience. |
Jugement rendu - voir page 3. |
12 h 02 Fin de l’audience. |
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Marc Leblanc |
Greffier audiencier |
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JUGEMENT |
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[1] Le requérant demande l’autorisation de se pourvoir contre un jugement rendu le 8 décembre 2008 par la Cour supérieure (l’honorable Hélène LeBel) qui a rejeté sa requête en révision judiciaire visant deux décisions de la Commission des lésions professionnelles, soit celle rendue par la commissaire Sophie Sénéchal en date du 1er mars 2007 (CLP-1) et celle rendue par la commissaire Lucie Nadeau siégeant en révision en date du 6 février 2008 (CLP-2).
[2] Après avoir étudié le dossier et entendu les parties, je suis d’avis que la demande d’autorisation d’appel ne fait que reprendre les moyens présentés tant devant les commissaires que devant la Cour supérieure.
[3] Le requérant soutient que sa condition médicale constatée en janvier 2006, soit le décollement de l’omoplate gauche, est en lien avec la lésion professionnelle résultant de son accident survenu le 7 octobre 2005.
[4] Toutefois, la preuve médicale en regard de cette question était contradictoire et la commissaire a conclu que la preuve à cet effet n’était pas prépondérante. Elle retient davantage la preuve présentée par l’expert Desnoyers que celle soumise par le requérant.
[5] Il est reconnu que le caractère raisonnable de la décision vise à déterminer si la décision se justifie en regard des faits et du droit. Suivant les exigences du droit en matière de révision judiciaire, il ne s’agit pas de substituer son appréciation de la preuve à celle du décideur administratif[1].
[6] Je suis d’avis que c’est l’exercice auquel le requérant veut se livrer, et ce, à la simple lecture de sa requête qui ne satisfait pas à mon avis les critères de l’article 26 alinéa 2, en ce qu'elle ne soulève aucune question de principe, question nouvelle ou question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire.
[7] Pour ces motifs, la requête est rejetée, avec dépens.
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LISE CÔTÉ, J.C.A. |
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.