Legrand et Séminaire de Québec |
2013 QCCLP 174 |
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[1] Le 28 mai 2012, monsieur Denis Legrand (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 22 mai 2012, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme une décision initialement rendue le 14 mars 2012 déclarant, dans un premier temps, que la réclamation du travailleur a été produite en dehors du délai prévu par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
[3] La CSST conclut cependant que le travailleur a démontré un motif raisonnable permettant de le relever de son défaut d’avoir produit la réclamation dans le délai prescrit.
[4] La CSST déclare par ailleurs que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 8 septembre 2010 en relation avec le diagnostic d’intoxication au plomb.
[5] À l’audience tenue à Québec, le 8 janvier 2013, le travailleur était présent et représenté par monsieur Louis Bergeron. Le Séminaire de Québec (l’employeur) était présent et représenté par maître Mélanie Desjardins.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[6] Le travailleur demande de reconnaître qu’il a été victime d’une intoxication au plomb dans l’exercice de ses fonctions pour son employeur.
[7] De son côté, l’employeur demande, de façon préliminaire, de conclure que le travailleur a produit sa réclamation datée du 31 janvier 2012 au-delà du délai de six mois prévu par l’article 272 de la loi. Ainsi, l’employeur demande de déclarer irrecevable la réclamation du travailleur alléguant une intoxication au plomb survenue dans l’exercice de ses fonctions le 3 août 2010.
L’AVIS DES MEMBRES
[8] Dans un premier temps, le membre issu des associations d’employeurs de même que le membre issu des associations syndicales sont tous deux d’avis que la réclamation du travailleur produite le 31 janvier 2012 est recevable.
[9] En effet, les membres sont d’avis que le travailleur avait connaissance dès le 8 septembre 2010 qu’il était atteint d’une intoxication au plomb. Toutefois, le travailleur a donné une explication raisonnable permettant d’expliquer son retard à déposer cette réclamation du 31 janvier 2012
[10] En effet, les membres sont d’avis que le travailleur a cru, de bonne foi, que l’implication d’un médecin du Service de la santé publique du Québec entraînait du même coup une ouverture de son dossier auprès de la CSST. Le travailleur est donc relevé de son défaut.
[11] Sur le fond, les membres sont d’avis que l’exposition du travailleur étant admise par l’employeur et le diagnostic d’intoxication au plomb ayant été retenu au dossier, il y a ainsi une preuve probante que l’intoxication au plomb découle de l’exercice de ses fonctions pour son employeur.
[12] Les membres sont d’avis que le travailleur a donc subi une intoxication au plomb, non pas à compter du 8 septembre 2010 mais bien à compter du 3 août 2010.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[13] Le tribunal doit décider, conformément à la demande de l’employeur, dans un premier temps, si la réclamation du travailleur alléguant une intoxication au plomb est recevable ou non en vertu de l’article 272 de la loi.
[14] Dans un deuxième temps, le tribunal devra décider si le travailleur a subi une lésion professionnelle en relation avec le diagnostic d’intoxication au plomb.
1. LA RECEVABILITÉ DE LA RÉCLAMATION DU 31 JANVIER 2012
[15] Le tribunal tient à préciser immédiatement que la date de l’événement retenue n’est pas le 8 septembre 2010 mais bien celle du 3 août 2010, selon les faits démontrés en preuve et apparaissant également au dossier.
[16] L’employeur soumet que la réclamation produite par le travailleur, le 31 janvier 2012, est irrecevable relativement à lésion professionnelle alléguée survenue le 3 août 2010.
[17] L’employeur invoque l’article 272 de la loi qui se lit comme suit :
272. Le travailleur atteint d'une maladie professionnelle ou, s'il en décède, le bénéficiaire, produit sa réclamation à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de la date où il est porté à la connaissance du travailleur ou du bénéficiaire que le travailleur est atteint d'une maladie professionnelle ou qu'il en est décédé, selon le cas.
Ce formulaire porte notamment sur les nom et adresse de chaque employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle.
La Commission transmet copie de ce formulaire à chacun des employeurs dont le nom y apparaît.
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1985, c. 6, a. 272.
(nos soulignements)
[18] Le travailleur a admis à l’audience qu’il avait connaissance dès le 8 septembre 2010 qu’il était atteint d’une intoxication au plomb reliée à l’exercice de ses fonctions pour son employeur.
[19] L’employeur soumet donc que la réclamation produite le 31 janvier 2012 a été produite au-delà du délai de six mois de la connaissance par le travailleur qui était atteint d’une maladie professionnelle, soit une intoxication au plomb.
[20] Le tribunal est d’avis cependant que le dossier et le témoignage du travailleur permettent d’établir que celui-ci dispose d’un motif raisonnable permettant d’expliquer son retard dans le cadre de l’article 352 de la loi qui se lit comme suit :
352. La Commission prolonge un délai que la présente loi accorde pour l'exercice d'un droit ou relève une personne des conséquences de son défaut de le respecter, lorsque la personne démontre un motif raisonnable pour expliquer son retard.
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1985, c. 6, a. 352.
[21] La jurisprudence du tribunal relativement à la question du motif raisonnable est bien résumée dans l’affaire Meunier et Électronique Addison ltée :[2]
[26] Selon la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles, un motif raisonnable au sens de la loi est un motif non farfelu, crédible et qui fait preuve de bon sens, de mesure, de réflexion et de bon jugement. Dans l’analyse de cette preuve, le tribunal doit apprécier le comportement du travailleur, et ce, en fonction du comportement d’une personne prudente et diligente.
[27] Dans l’affaire Chrétien et Société canadienne des postes2, la Commission des lésions professionnelles procède à une revue de la jurisprudence et rappelle que la notion de motif raisonnable énoncée à l’article 352 est vaste et, de ce fait, sujette à beaucoup d’interprétation ainsi qu’à l’exercice d’une discrétion importante de la part du décideur, lequel doit examiner toutes les circonstances du cas particulier qui lui est soumis. Elle rappelle également que l’examen des motifs permettant de relever une partie de son défaut doit se faire de façon large et libérale. En effet, agir autrement entraînerait des conséquences graves, voire irrémédiables pour une partie.
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2 C.L.P. 232023-01B-0403, 4 mai 2006, L. Desbois
[22] Le tribunal prend acte de l’admission du travailleur à l’effet qu’il a eu connaissance qu’il était porteur d’une maladie sous la forme d’une intoxication au plomb dès le 8 septembre 2010. Le point de départ du délai de six mois doit être fixé à cette date.
[23] Par ailleurs, le travailleur a bien démontré l’existence d’un motif raisonnable permettant d’expliquer son retard dans le présent dossier.
[24] Le témoignage du travailleur et les informations consignées au dossier établissent que celui-ci a véritablement cru que la prise en charge de sa condition médicale par un médecin des Services de la santé publique du Québec entraînait automatiquement une ouverture de son dossier auprès de la CSST.
[25] Cette explication est raisonnable dans le contexte du présent dossier.
[26] Rappelons que le travailleur, journalier pour l’employeur, aurait été exposé au plomb lors de l’activité de décapage de fenêtres enduites de vieille peinture. Il est possible de retenir la date du 3 août 2010 comme la date officielle de la survenance de lésion subie par le travailleur.
[27] Le tribunal constate que le 3 août 2010 la CSST procédait à une intervention par l’un de ses inspecteurs sur les lieux du travail situés au Séminaire de Québec. Le rapport d’intervention énonce qu’une hygiéniste du travail pour la Direction de la santé publique avisait la CSST qu’un problème d’exposition au plomb avait été identifié chez l’employeur.
[28] Manifestement, la CSST intervenait directement chez l’employeur en raison des problèmes d’intoxication au plomb auxquels étaient confrontés plusieurs travailleurs à la demande de la Direction de la santé publique.
[29] À partir de ce moment, le travailleur fit l’objet précisément d’un suivi par la Direction de la santé publique, plus particulièrement pour vérifier sa plombémie, soit le taux de plomb présent dans son organisme.
[30] Le travailleur a subi un examen sanguin le 2 août 2010 et par la suite, plusieurs autres examens sanguins ont fait l’objet de commentaires écrits par le docteur Benoit Lachance du Centre de santé et des services sociaux de la Vieille-Capitale.
[31] Des rapports datés du 19 octobre 2010, 14 février 2011 et 26 mai 2012, du docteur Benoit Lachance, commentent les résultats attestant de la présence de plomb dans le sang du travailleur et discutent de la question de l’exposition des travailleurs au plomb dans le cadre de l’exercice de leur travail.
[32] Il est manifeste qu’un travailleur qui ne connaît les rouages de la CSST pouvait se croire pris en charge par la CSST automatiquement, relativement à son exposition au plomb chez son employeur en raison de l’intervention des Services médicaux de la santé publique.
[33] Rappelons que la CSST était intervenue par le biais d’un inspecteur et qu’un médecin le suivait régulièrement relativement au taux de plomb présent dans son sang.
[34] D’ailleurs, c’est l’explication que le travailleur avait donnée initialement à un agent de la CSST tel qu’il appert des notes consignées le 9 mars 2012 se lisant comme suit :
Appel de la part du T
Lors de la conversation téléphonique le T m’a informé :
Que la journée du 8 août 2010, il a dû décaper des fenêtres ayant de la peinture au plomb.
Que suite à cette journée, un autre travailleur a pris des prises de sang et que c’est santé Canada qui l’ont informé qu’il devait se rendre lui aussi effectuer des prises de sang.
Que suite aux prise de sang, le T mentionne qu’il avait u n taux de plomb dans le sang de 2.3.u/mol.
Que suite à la réception de sa pièce médicale CSST, il croyait que systématiquement un dossier CSST était ouvert.
Que c’est donc pour cette raison qu’il n’a pas produit de réclamation avant 2012.
Que c’est en communiquant par erreur avec la CSST qu’on lui a alors indiqué qu’il n’avait pas de dossier d’ouvert.
Qu’il a fait parvenir ses documents pour l’ouverture de sa réclamation par la suite.
Qu’il n’a subit aucun arrêt de travail et pris aucune médicale concernant son intoxication au plomb.
Que durant la période des vacances sont taux de plomb dans le sang diminue mais que dès qu’il retourne à son travail, celui-remonte (…) (sic)
(nos soulignements)
[35] C’est la même explication crédible, honnête et raisonnable qu’il a donnée à l’audience.
[36] Le travailleur a ajouté qu’il n’avait présenté sa réclamation à la CSST que le 31 janvier 2012 alors qu’il avait communiqué avec cet organisme, par erreur, à la mi-janvier. En effet, le travailleur avait perdu un billet médical en vue de subir, à nouveau, un examen sanguin pour vérifier son taux de plomb. Il avait communiqué avec la CSST croyant que celle-ci pouvait l’aider dans sa recherche du document. C’est à ce moment qu’il a appris qu’aucun dossier n’était ouvert à la CSST concernant une réclamation pour une intoxication au plomb remontant au mois d’août 2010. C’est donc le 31 janvier 2012 qu’il s’exécutait.
[37] Le tribunal note, par ailleurs, qu’à l’époque le travailleur n’avait subi aucun arrêt de travail ni réclamé aucune indemnité à la CSST en rapport avec cette intoxication au plomb. Le tribunal constate donc non seulement que le travailleur dispose d’une explication raisonnable mais au surplus celui-ci n’avait aucun intérêt réel et actuel à produire une réclamation à l’époque, puisqu’il ne réclamait aucuns frais.
[38] Le tribunal est donc d’avis que la réclamation produite par le travailleur le 31 janvier 2012 est recevable. Le tribunal examinera donc maintenant le bien-fondé de sa réclamation.
2. LA RECONNAISSANCE DE LA LÉSION PROFESSIONNELLE
[39] Le tribunal doit décider si l’intoxication au plomb diagnostiquée au dossier peut être qualifiée de lésion professionnelle au sens de la loi.
[40] Le tribunal est d’avis, après analyse du dossier et de la preuve, que le travailleur a subi une intoxication au plomb qui doit être qualifiée de maladie professionnelle et ce, à compter du 3 août 2010.
[41] La notion de lésion professionnelle est ainsi définie à l’article 2 de la loi :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[42] La notion de maladie professionnelle est également définie à l’article 2 de la loi :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[43] Reste à savoir si cette intoxication constitue une maladie professionnelle. Pour aider le travailleur dans son fardeau, le législateur a prévu une présomption à l’article 29 de la loi, laquelle est complétée par une annexe :
29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.
Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.
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1985, c. 6, a. 29.
ANNEXE I
MALADIES PROFESSIONNELLES
(Article 29)
SECTION I
MALADIES CAUSÉES PAR DES PRODUITS
OU SUBSTANCES TOXIQUES
MALADIES |
GENRES DE TRAVAIL |
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1. Intoxication par les métaux et leurs composés toxiques organiques ou inorganiques: |
un travail impliquant l'utilisation, la manipulation ou autre forme d'exposition à ces métaux; |
[44] Dans le présent dossier, le travailleur soumet que celui-ci doit être présumé avoir subi une maladie professionnelle puisqu’il a exercé un travail impliquant l’utilisation, la manipulation ou autre forme d’exposition au plomb qui doit être inclus dans les métaux énumérés dans l’annexe précitée.
[45] L’employeur a reconnu, par admission à l’audience, que le travailleur avait exercé un travail qui impliquait une exposition au plomb. Toutefois, l’employeur a prétendu que le travailleur n’avait pas démontré formellement une intoxication au plomb qui entraînait des manifestations pathologiques sur le plan médical.
[46] Le tribunal rappelle toutefois dans le présent dossier que le diagnostic qui lie le tribunal au sens de l’article 224 est bien celui d’intoxication au plomb puisque celui-ci a été posé à trois reprises par le docteur Grenon, soit les 8 septembre 2010, 28 août 2011 et 26 janvier 2012. L’employeur n’a jamais remis en cause le fondement de ce diagnostic, de telle sorte que le tribunal est lié en vertu de l’article 224 de la loi qui se lit comme suit :
224. Aux fins de rendre une décision en vertu de la présente loi, et sous réserve de l'article 224.1, la Commission est liée par le diagnostic et les autres conclusions établis par le médecin qui a charge du travailleur relativement aux sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212 .
__________
1985, c. 6, a. 224; 1992, c. 11, a. 26.
[47] Le tribunal constate donc que le diagnostic d’intoxication au plomb est incontestable et que sur le plan légal, on doit conclure que le travailleur est véritablement atteint d’une intoxication au plomb.
[48] Sur le plan des faits, le tribunal constate que le travailleur, exerçant les fonctions de journalier, a effectivement été exposé au plomb lors du décapage de fenêtres enduites de vieille peinture dans le cadre de l’exercice de ses fonctions pour son employeur. Dans le présent dossier, la CSST a fait une intervention par le biais d’un inspecteur le 3 août 2010 puisque la Direction de la santé publique avait été avisée qu’un problème d’exposition au plomb avait été identifié au Séminaire de Québec. Le rapport précise qu’il est probable que les bâtiments construits avant 1960, plus particulièrement le Séminaire de Québec, pouvaient contenir de la peinture au plomb.
[49] Le rapport énonce que depuis quatre ans le Séminaire de Québec avait entrepris la réfection de ses fenêtres pouvant contenir du plomb. La CSST a constaté que les travailleurs ne portent pas de protection respiratoire lors des activités de grattage ou de sablage et que le ventilateur d’extraction est utilisé seulement occasionnellement. Une décision d’interdiction de reprise des activités de grattage et de sablage des fenêtres est alors ordonnée par la CSST.
[50] Le 26 août 2010, le docteur Denis Laliberté, médecin-conseil auprès de l’Agence de la santé et des services sociaux de la Capitale Nationale, commente comme suit les résultats des prises de sang visant à démontrer la présence de plomb chez le travailleur :
À la suite de cette déclaration, nous avons procédé à une enquête épidémiologique qui a amené une hygiéniste industrielle de la Direction régionale de santé publique à visiter les lieux de travail du cas déclaré et à évaluer les procédures de travail utilisées. Nous avons conclu, à ce moment, que l’intoxication au plomb, était causée par l’activité de travail, soit le décapage de fenêtres enduites de vieille peinture. Par ailleurs, deux autres personnes, dont votre patient Denis Legrand, effectuaient le même travail de décapage et d’entretien de vieilles fenêtres.
De plus, il est rapidement paru évident que le milieu de travail ignorait que du plomb en quantité importante pouvait être présent dans la peinture qui datait de quelques décennies, de sorte qu’aucune mesure particulière était mise en place pour réduire l’exposition des travailleurs aux fumées et poussières contenant du plomb. C’est pour cette raison et en vertu du niveau élevé d’imprégnation du cas déclaré que j’ai prescrit, dès ce moment, une plombémie aux deux personnes, dont M. Legrand. C’est ce résultat qui vous a été transmis.
Par la suite, une inspectrice de la Commission de la santé et de la sécurité du travail a été demandée sur les lieux et a imposé un arrêt des travaux de décapage pour une durée d’un mois. Ainsi, à compter du 26 juillet 2010, l’atelier a été fermé et l’exposition au plomb de votre patient a donc cessé, ce qui demeure la première mesure à prendre pour réduire la plombémie. L’inspectrice a également demandé à l’employeur de développer un plan d’action intégrant plusieurs mesures (aspiration la source, isolement du procédée, protection respiratoire, etc.) pour éviter que les travailleurs soient exposés au plomb lors de travaux ultérieurs.
De mon côté, après avoir reçu le résultat de plombémie, j’ai rencontré votre patient le 20 août 2010 au Séminaire de Québec et j’en ai profité pour lui transmettre les recommandations suivantes, qui demeurent très générales, mais qui s’ajoutent aux initiatives que le milieu de travail prendra pour permettre de limiter, au maximum, ses expositions au plomb.
1. Toujours s’assurer d’avoir de bonnes mesures d’hygiène personnelle lors de vos activités de soudage :
a. Se laver les mains et la figure et se rincer la bouche avant le repas et les pauses;
b. Ne jamais fumer, manger ou boire à l’endroit où vous avez décapé;
c. Se brosser les ongles et éviter de les ronger.
2. Pour nettoyer les lieux de travail où vous avez décapé, il faut utiliser un procédé par aspiration ou un balayage humide afin d’éviter le soulèvement des poussières de plomb.
Par ailleurs, la brève histoire clinique que j’ai faite n’a pas permis de mettre en évidence d’autres sources d’exposition au plomb qui expliqueraient ce niveau d’imprégnation sanguin, tout comme elle n’a pas permis de mettre en évidence la présence significative de symptômes liés à l’intoxication au plomb.
Puisqu’il faut s’assurer que la plombémie de votre patient s’abaissera dans le temps, je lui ai également remis, lors de notre rencontre du 20 août 2010, une prescription pour une plombémie de contrôle à la mi-septembre. Si la baisse de plomb dans le sang s’est amorcée, ceci nous indiquera qu’il n’y a probablement pas un stockage de plomb significatif dans le compartiment osseux, ce qui demeure néanmoins une possibilité si son exposition professionnelle est présente depuis assez longtemps. Je lui ai également mentionné d’indiquer au centre de prélèvements que le résultat devait vous être envoyé.
(leurs soulignements)
[51] Il est manifeste de cette lettre que le travailleur a été exposé à une source de plomb à son travail mais également qu’on doit conclure, ici, véritablement à une intoxication au plomb puisque ce sont bien les termes utilisés par le médecin. Or, ces termes sont exactement similaires à ceux utilisés par le médecin traitant dans le cadre de trois rapports médicaux qui concluent également au même diagnostic, soit celui d’intoxication au plomb.
[52] Le tribunal est d’avis que le travailleur doit être présumé avoir subi une maladie professionnelle sous la forme d’une intoxication au plomb.
[53] Pour renverser cette présomption, l’employeur devait démontrer que le travail n’était pas à l’origine de la lésion diagnostiquée, ce qu’il n’a aucunement fait. Aucune preuve médicale ne permet de démontrer l’absence d’exposition au plomb ou l’absence même d’intoxication au plomb.
[54] L’employeur ne fait qu’énoncer que le travailleur ne présente aucune pathologie particulière ayant nécessité des soins ou traitements ni aucun arrêt de travail.
[55] Sur ce point, le tribunal est d’avis de retenir les conclusions de notre collègue Jean-François Clément dans l’affaire Larochelle et J.M. Bastille inc.[3] qui écrivait :
[41] Il est vrai que le travailleur n’a pas développé de pathologie indépendante consécutive à la présence de plomb dans son sang laquelle aurait constitué une complication de cette dernière. Toutefois, le tribunal rappelle que le diagnostic d’intoxication n’a pas été contesté. Au surplus, il est clair que le travailleur, depuis la fin de 1998, est aux prises avec un taux de plomb qui non seulement dépasse la norme de beaucoup mais qui dépasse parfois la norme préventive de 1,40 mmol/L en s’approchant même de la norme de l’OMS de 1,93 mmol/L. Ces normes ont comme but la prévention de complications lésionnelles. Toutefois, cela n’enlève rien au fait que le sang du travailleur contient un taux fortement anormal de plomb et que ceci est dû à l’exposition qu’il a subie chez l’employeur. Ceci découle donc des risques particuliers de son travail et on peut même parler de lésion caractéristique du travail puisque plusieurs collègues de travail sont aux prises avec les mêmes problèmes tel qu’admis par l’employeur. Il est clair que le plomb contenu dans le sang du travailleur vient strictement du milieu de travail puisque aucun autre endroit qu’il fréquente n’en contient de façon significative selon la preuve faite devant le tribunal.
[42] Si le travailleur avait subi des séquelles permanentes ou des pathologies connexes, notamment au système neurologique ou au niveau des reins, ces nouveaux diagnostics auraient pu constituer eux aussi des lésions professionnelles. Ceci ne fait pas en sorte que la forte concentration de plomb dans le sang du travailleur ne constitue pas en lui-même une altération par rapport à un état de santé normal. Un travailleur atteint de surdité infrabarème n’en restera pas moins atteint d’une surdité. Même s’il n’y a pas lieu à indemnisation, il n’en reste pas moins que c’est le bruit au travail qui a causé la surdité comme c’est l’exposition au plomb chez l’employeur qui a causé le fait qu’on retrouve une concentration de plomb élevée chez le travailleur. Tout comme la surdité infrabarème est une atteinte à l’intégrité physique d’un travailleur, le fait qu’un taux de plomb exagéré soit contenu dans son sang en constitue une tout autant, la présentation clinique du travailleur indiquant cette exposition chronique au plomb tel que le mentionne le docteur Duclos. Ceci ne fait pas en sorte que la simple présence de plomb dans le sang du travailleur ne puisse être qualifiée de maladie au sens large puisqu’il s’agit d’une déviation par rapport à l’état normal d’une personne qui entraîne des symptômes tels que mentionnés par le travailleur. L’étude du CLSC a confirmé que certains de ces symptômes sont typiques de l’exposition au plomb.
[43] Conséquemment, même si le tribunal n’avait pas été saisi d’un diagnostic d’intoxication au plomb non contesté, il aurait reconnu l’existence d’une lésion professionnelle devant l’anormalité des concentrations de plomb se trouvant dans le sang du travailleur et les effets pratiques qu’elles ont eu sur lui. Tout ceci peut être assimilé à une maladie puisqu’il ne s’agit pas d’un état de santé normal. Le fait que le taux de plomb dans le sang du travailleur s’améliorait lorsqu’il était retiré du travail accrédite encore plus le fait que le travail est responsable de cette condition.
(nos soulignements)
[56] Le tribunal partage cet avis à l’effet que le travailleur peut se voir reconnaître l’existence d’une maladie professionnelle sous la forme d’une intoxication au plomb en raison du caractère anormal des concentrations de plomb se trouvant dans son sang.
[57] Le tribunal fixe la date de cette maladie professionnelle au 3 août 2010, conformément aux faits apparaissant au dossier.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la contestation de monsieur Denis Legrand déposée le 28 mai 2012;
INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 22 mai 2012;
DÉCLARE que la réclamation produite par monsieur Denis Legrand le 31 janvier 2012 est recevable, puisqu’il a démontré un motif raisonnable permettant d’expliquer son retard;
DÉCLARE que monsieur Denis Legrand a subi une maladie professionnelle à compter du 3 août 2010, à savoir une intoxication au plomb;
DÉCLARE que monsieur Denis Legrand a droit aux indemnités prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, s’il y a lieu.
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Jean-Luc Rivard |
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M. Louis Bergeron |
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S.C.F.P. |
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Représentant de la partie requérante |
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Me Mélanie Desjardins |
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GROUPE ACCISST (LE) |
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Représentante de la partie intéressée |