Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
_

Côté et Fonds Courrier & Messagerie

2010 QCCLP 1841

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Québec

8 mars 2010

 

Région :

Québec

 

Dossier :

394619-31-0911

 

Dossier CSST :

004134698

 

Commissaire :

Jean-Luc Rivard, juge administratif

 

Membres :

Alexandre Beaulieu, associations d’employeurs

 

Marc Rivard, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Pierre Côté

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Fonds Courrier & Messagerie

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 17 novembre 2009, monsieur Pierre Côté (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 28 octobre 2009 à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 19 juin 2009 à l’effet de refuser au travailleur le paiement de roues d’appoint stabilisatrices destinées à être montées sur son vélo.

[3]                À l’audience tenue à Québec le 4 mars 2010, le travailleur était présent. Fonds Courrier & Messagerie (l’employeur) était représenté par madame Caroline Neault.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                Le travailleur demande de reconnaître que celui-ci a droit au paiement du coût d’acquisition de roues d’appoint stabilisatrices destinées à être montées sur son vélo. Le travailleur soutient que ce mécanisme, prescrit par son médecin, est nécessaire pour la poursuite de ses activités habituelles en raison des séquelles laissées par la lésion professionnelle subie le 23 novembre 1989 au niveau de son genou gauche.

L’AVIS DES MEMBRES

[5]                Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales sont tous deux d’avis que le travailleur a droit au remboursement du coût d’acquisition de roues d’appoint stabilisatrices destinées à être montées sur son vélo.

[6]                Les membres sont d’avis que le travailleur a droit au remboursement qu’il réclame à titre de mesure de réadaptation sociale en vertu des articles 151 et 152 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) puisqu’il a démontré qu’il existe un besoin découlant de la lésion professionnelle et que la mesure qu’il réclame lui permet, dans la mesure du possible, de surmonter les conséquences personnelles et sociales de cette lésion professionnelle qui avait entraîné une lésion méniscale interne et externe au genou gauche, ayant nécessité une arthroscopie avec résection méniscale interne et externe, laissant une atteinte permanente de 18,40 %.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[7]                Le tribunal doit déterminer si le travailleur a droit au remboursement du coût d’acquisition de roues d’appoint stabilisatrices destinées à être montées sur son vélo.

[8]                Le tribunal est d’avis que le travailleur a droit au remboursement des roues d’appoint stabilisatrices mentionnées plus haut et ce, dans le cadre du droit à la réadaptation sociale prévu aux articles 151 et 152 de la loi. Les articles 151 et 152 de la loi se lisent comme suit :

151.  La réadaptation sociale a pour but d'aider le travailleur à surmonter dans la mesure du possible les conséquences personnelles et sociales de sa lésion professionnelle, à s'adapter à la nouvelle situation qui découle de sa lésion et à redevenir autonome dans l'accomplissement de ses activités habituelles.

__________

1985, c. 6, a. 151.

152.  Un programme de réadaptation sociale peut comprendre notamment :

 

1° des services professionnels d'intervention psychosociale;

 

2° la mise en oeuvre de moyens pour procurer au travailleur un domicile et un véhicule adaptés à sa capacité résiduelle;

 

3° le paiement de frais d'aide personnelle à domicile;

 

4° le remboursement de frais de garde d'enfants;

 

5° le remboursement du coût des travaux d'entretien courant du domicile.

__________

1985, c. 6, a. 152.

 

 

[9]                Dans ce contexte, le tribunal adhère entièrement à l’opinion émise par le juge administratif Guylaine Tardif dans l’affaire Marcel Fleury et Boulangerie Gadoua ltée[2] dans laquelle elle déclarait que les demandes similaires de remboursement pour un lit électrique et un matelas orthopédique devaient être tranchées dans le cadre du droit à la réadaptation prévu par la loi. Le tribunal partage entièrement les propos suivant de la juge Tardif et se lisant comme suit :

«  […]

 

[40]      L’existence d’une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique du travailleur victime d’une lésion professionnelle ouvre le droit à la réadaptation. L’étendue de ce droit est fonction de ce qui est requis en vue de la réinsertion sociale et professionnelle du travailleur (voir l’article 145 de la loi).

 

[41]      La CSST doit établir un plan individualisé de réadaptation qui peut être modifié pour tenir compte de circonstances nouvelles. C’est ce que prévoit l’article 146 de la loi dans les termes suivants :

 

146.  Pour assurer au travailleur l'exercice de son droit à la réadaptation, la Commission prépare et met en oeuvre, avec la collaboration du travailleur, un plan individualisé de réadaptation qui peut comprendre, selon les besoins du travailleur, un programme de réadaptation physique, sociale et professionnelle.

 

Ce plan peut être modifié, avec la collaboration du travailleur, pour tenir compte de circonstances nouvelles.

__________

1985, c. 6, a. 146.

 

 

[42]      La fourniture d’un lit électrique et d’un matelas orthopédique ne répond pas à un besoin de réadaptation professionnelle ni même à un besoin de réadaptation physique, puisqu’il n’a pas pour effet d’éliminer ou d’atténuer l’incapacité physique du travailleur et de lui permettre de développer sa capacité résiduelle afin de pallier les limitations fonctionnelles qui résultent de la lésion professionnelle (Voir l’article 148 de la loi). Incidemment, par opposition à ce qui est prévu au règlement, on comprend que les limitations fonctionnelles dont il est question à l’article 148 de la loi doivent être permanentes plutôt que temporaires pour donner ouverture au droit à la réadaptation professionnelle.

 

[43]      De l’avis de la commissaire soussignée, la fourniture d’un lit électrique et d’un matelas orthopédique peut cependant s’inscrire dans le cadre du droit à la réadaptation sociale, dont le but est, aux termes de l’article 151 de la loi, « d’aider le travailleur à surmonter dans la mesure du possible les conséquences personnelles et sociales de sa lésion professionnelle, à s’adapter à la nouvelle situation qui découle de sa lésion et à redevenir autonome dans l’accomplissement de ses activités habituelles ».

 

[44]      L’article 152 indique ce que peut comprendre un programme de réadaptation sociale :

 

 

 

152.  Un programme de réadaptation sociale peut comprendre notamment :

 

1° des services professionnels d'intervention psychosociale;

 

2° la mise en oeuvre de moyens pour procurer au travailleur un domicile et un véhicule adaptés à sa capacité résiduelle;

 

3° le paiement de frais d'aide personnelle à domicile;

 

4° le remboursement de frais de garde d'enfants;

 

5° le remboursement du coût des travaux d'entretien courant du domicile.

__________

1985, c. 6, a. 152.

 

 

[45]      Selon la jurisprudence bien établie en la matière4, l’emploi des termes « peut comprendre notamment » est l’indice d’une énumération non limitative des mesures de réadaptation autorisées par la loi.

 

[46]      En fait, tel que le prévoient les articles 146, 149, 152 et 167 de la loi, en matière de réadaptation, tout est affaire de besoins particuliers à chaque cas.

 

[47]      Il s’avère donc qu’en matière de demande de remboursement relative à une aide technique, les dispositions contenues au chapitre de l’assistance médicale et les dispositions contenues au chapitre de la réadaptation ne s’opposent pas; elles sont en fait plutôt complémentaires.

 

[48]      Tel qu’on l’a vu précédemment en effet, l’article 189 de la loi et le champ d’application du règlement couvrent les aides techniques associées à la période de consolidation d’une lésion professionnelle ou des besoins qui sont essentiellement de durée temporaire, alors que le chapitre de la réadaptation couvre les besoins permanents qui découlent de la lésion professionnelle.

 

[49]      En somme, selon que le besoin est temporaire ou permanent et la période pendant laquelle ce besoin apparaît, la demande de remboursement de frais associée à l’usage d’un lit électrique ou d’un matelas orthopédique devrait être réglée selon l’un ou l’autre des chapitres de la loi.

 

[50]      La commissaire soussignée partage donc l’opinion exprimée par la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Bissonnette5 qui a rejeté une requête en révision présentée en vertu de l’article 429.56 de la loi, fondée notamment sur l’allégation à l’effet que le travailleur ne rencontrait pas les conditions limitatives prévues au règlement.

 

[51]      Le commissaire siégeant en révision s’est exprimé comme suit :

 

« […]

 

[25]         Le tribunal est d’avis que contrairement à l’article 189 qui fait partie du chapitre de l’assistance médicale et qui réfère à des soins, traitements ou aides techniques, en relation avec des séquelles temporaires, les articles 151 et suivants font partie du chapitre sur la réadaptation, qui concerne des personnes dont la lésion professionnelle est à l’origine de séquelles permanentes. Ainsi dans le présent dossier, les paragraphes [19] et [26] de la décision rendue le 2 décembre 2004, indiquent sans contestation que le travailleur conserve une atteinte permanente importante et qu’il est dans une  condition très précaire, qu’il est très souffrant, qu’il doit rester aliter et qu’il ne lui reste au surplus que peu de temps à vivre, le tout étant relié à la lésion professionnelle. (Sic)

 

[…] »

 

[52]      Le commissaire conclut en conséquence que le fait de considérer une demande de remboursement de frais à la lumière des dispositions faisant partie du chapitre de la réadaptation ne constitue pas un contournement illégitime des exigences de l’article 189 paragraphe 5 de la loi et du règlement.

 

[53]      Pour les motifs déjà énoncés, la commissaire soussignée est d’avis qu’il y a lieu d’écarter l’argument retenu dans certaines affaires suivant lequel une disposition spécifique doit avoir priorité sur une disposition de portée plus générale6.

 

[54]      Tel que déjà indiqué, lorsque la demande est considérée selon le caractère temporaire ou permanent du besoin qui la sous-tend et l’objectif visé, il n’y a pas d’opposition entre le chapitre portant sur l’assistance médicale et le chapitre portant sur la réadaptation. Les dispositions en question sont complémentaires.

 

[55]      Il ne s’agit donc pas de contourner les limites d’une disposition spécifique en appliquant une disposition de portée plus générale. Il s’agit d’appliquer les dispositions de la loi au besoin exprimé, selon sa nature réelle, et l’objectif poursuivi.

 

[56]      Conformément à l’article 151 de la loi, le travailleur doit démontrer qu’il éprouve un besoin permanent qui découle de la lésion professionnelle et que la mesure de réadaptation qu’il revendique a pour but de « l’aider à surmonter dans la mesure possible les conséquences personnelles et sociales de sa lésion professionnelle, à s’adapter à la nouvelle situation qui découle de sa lésion professionnelle et à redevenir autonome dans l’accomplissement de ses activités habituelles ».

 

[57]      Le travailleur doit-il prouver que la fourniture d’un lit électrique et d’un matelas orthopédique rencontre les trois buts énumérés au paragraphe précédent ?

 

[58]      Observons que parmi les mesures de réadaptation sociale nommément prévues à la loi, il en existe qui ne permettent pas à un travailleur de redevenir autonome dans l’accomplissement de ses activités habituelles et qui, au contraire, confirment son manque d’autonomie à cet égard. Il en est ainsi par exemple du paiement de frais d’aide personnelle à domicile et du remboursement du coût des travaux d’entretien courant du domicile.

[59]      En fait, dans la réalité, il arrive fréquemment qu’aucune mesure ne puisse rendre le travailleur à nouveau autonome dans l’accomplissement de ses activités habituelles, mais qu’une mesure puisse l’aider à surmonter les conséquences d’une lésion professionnelle et lui permettre de s’adapter à la nouvelle situation qui en découle. C’est dire que ce travailleur souffre des conséquences de la lésion professionnelle davantage que celui qui peut retrouver son autonomie avec l’aide de certaines mesures de réadaptation.

 

[60]      De l’avis de la commissaire soussignée, s’il fallait exiger la preuve de l’existence concomitante des trois objectifs énumérés à l’article 152 pour conclure que le travailleur acquiert le droit à la réadaptation sociale, le travailleur le plus touché par les conséquences de la lésion professionnelle bénéficierait de moins de droits que celui qui est moins pénalisé. Ce n’est clairement pas ce que le législateur a voulu.

 

[61]      Le terme « et » de cette énumération doit donc être compris comme disjonctif et signifiant « ou »7.

 

[62]      Ceci étant, dans la mesure où le travailleur démontre que la mesure qu’il revendique est susceptible de l’aider à surmonter les conséquences personnelles et sociales de sa lésion professionnelle ou, de lui permettre de s’adapter à la nouvelle situation qui découle de sa lésion, ou de redevenir autonome dans l’accomplissement de ses activités habituelles, il satisfait aux conditions prévues à l’article 151 de la loi.

 

[…]  »  (nos soulignements)

 

______________

4              Bissonnette et Équipement Moore ltée, 245980-62C-0410, 13 juin 2005, A. Suicco, requête en révision rejetée; Bouchard et Produits forestiers Domtar, 211955-02-0307, 2 octobre 2003, M. Juteau; Crnich et Roxboro Excavation inc., 186928-64-0206, 17 janvier 2003; J.-F. Martel; Lefebvre et Les ameublements G.B. inc., 169212-64-0109, 12 février 2002, F. Poupart; Julien et Construction Nationair inc., 120819-32-9907, 7 août 2000, G. Tardif, (00LP-54); Mathieu et Désourdy-Duranceau Ent. Inc., 112847-62A-9903, 14 septembre 1999, J. Landry.

5           Précitée, note 1.

6           Gold Smith et Westburn Québec inc., 251655-71-0412, 15 novembre 2006, C. Racine; Fortier et Commission Des Chênes, 262198-04B-0505, 24 janvier 2006, J.-F. Clément.

7           Julien et Construction Nationair inc., précitée, note 1

 

 

[10]           Le tribunal est d’avis dans le présent dossier que le travailleur a démontré que la mesure qu’il revendique à l’égard des roues d’appoint stabilisatrices destinées à son vélo est susceptible de l’aider à surmonter les conséquences personnelles et sociales de sa lésion professionnelle ou de lui permettre de s’adapter à la nouvelle situation qui découle de sa lésion, ou redevenir autonome dans l’accomplissement de ses activités habituelles.

[11]           La preuve factuelle et médicale présentée à l’audience permet de confirmer le bien-fondé de la réclamation du travailleur visant le remboursement des roues d’appoint stabilisatrices réclamé.

 

[12]           Le travailleur a expliqué qu’il a subi une lésion au genou, le 23 novembre 1989, entraînant une lésion méniscale interne et externe au genou gauche, laquelle condition a nécessité une arthroscopie avec résection méniscale interne et externe en décembre 1989. La lésion fut consolidée le 3 décembre 1990 et a entraîné une atteinte permanente de 18,40 % au genou gauche. Le travailleur doit d’ailleurs porter une orthèse de support à l’occasion d’efforts physiques continus, tel que recommandé par son médecin.

[13]           Toutefois, avec le temps, le travailleur a expliqué qu’il présentait de plus en plus de difficulté à faire du vélo et ce, plus particulièrement durant l’année 2008. Le travailleur explique que lorsqu’il arrêtait son vélo, il était incapable de mettre le pied gauche au sol sans tomber puisque son genou était incapable de supporter son poids à l’occasion de cette manœuvre.

[14]           Au printemps de l’année 2009, le travailleur rencontrait son médecin, le docteur Yves Bédard, pour lui expliquer les difficultés rencontrées dans l’accomplissement de cette activité habituelle pour lui, soit celle de faire du vélo. Le médecin, de concert avec le travailleur, convenait de la nécessité d’obtenir des roues d’appoint stabilisatrices pour les monter sur son vélo afin de l’aider à poursuivre cette activité habituelle.

[15]           Le docteur Yves Bédard émettait, dans ce contexte, une prescription médicale datée du 8 avril 2009 se lisant comme suit :

«  En raison du problème médical concernant son genou gauche M. Côté a de la difficulté à faire du vélo. Il semblerait que des roues d’appoint lui permettrait [sic] une meilleure stabilité et sécurité pour faire cet exercice.  »

 

 

[16]           Le tribunal est d’avis que l’opinion du médecin du travailleur confirme le caractère approprié des roues d’appoint stabilisatrices et que cette prescription est en lien avec les séquelles laissées par la lésion professionnelle subie par le travailleur au niveau de son genou gauche, le 23 novembre 1989.

[17]           Le travailleur a transmis à la CSST une soumission datée du 27 avril 2009 pour obtenir le remboursement de roues d’appoint stabilisatrices de type Dynastab et un levier de frein à barrure avant ainsi qu’un levier de frein à barrure arrière au coût de 577 $, incluant les taxes. Le tribunal est d’avis que le travailleur est bien fondé d’obtenir le remboursement des équipements mentionnés à cette soumission auprès de la CSST. Toutefois, le travailleur devra obtenir une nouvelle soumission afin d’obtenir le prix réel d’acquisition en date de la présente décision pour tenir compte des fluctuations des prix depuis la première soumission émise le 27 avril 2009.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la contestation de monsieur Pierre Côté déposée le 17 novembre 2009;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 28 octobre 2009 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que monsieur Pierre Côté a droit au remboursement du coût d’achat de roues d’appoint stabilisatrices et des freins appropriés, sur présentation d’une soumission mise à jour par monsieur Pierre Côté auprès de la Commission de la santé et de la sécurité du travail;

DÉCLARE que la Commission de la santé et de la sécurité du travail doit payer ce coût d’acquisition sur présentation des pièces justificatives par monsieur Pierre Côté.

 

 

__________________________________

 

 

JEAN-LUC RIVARD

 

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           C.L.P. 339742-31-0802, 19 septembre 2008, G. Tardif.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.