Décision

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Daigneault et Gérard Maheu inc.

2010 QCCLP 9249

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Salaberry-de-Valleyfield

22 décembre 2010

 

Région :

Richelieu-Salaberry

 

Dossier :

410345-62C-1005

 

Dossier CSST :

135200087

 

Commissaire :

Richard Hudon, juge administratif

 

Membres :

Micheline de Gongre, associations d’employeurs

 

René Deshaies, associations syndicales

 

 

Assesseur :

Pedro Molina-Negro, médecin

______________________________________________________________________

 

 

 

Yvan Daigneault

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Gérard Maheu inc.

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 17 mai 2010, monsieur Yvan Daigneault (le travailleur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 8 avril 2010, à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme la décision qu’elle a initialement rendue le 25 novembre 2009 et déclare que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 17 juillet 2009.

[3]           À l’audience tenue à Salaberry-de-Valleyfield le 16 décembre 2010, le travailleur est présent et Gérard Maheu inc. (l’employeur) est représenté.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a subi une lésion professionnelle le 17 juillet 2009.

L’AVIS DES MEMBRES

[5]           Le membre issu des associations syndicales et le membre issu des associations d'employeurs sont d'avis que le travailleur a démontré, par une preuve prépondérante, qu’il a subi une lésion professionnelle le 17 juillet 2009.

[6]           La présomption de l’article 29 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) s’applique puisque le travailleur a démontré, par une preuve prépondérante, qu’il a exercé un travail impliquant une exposition à L’Amerchol L 101 responsable de la dermite de contact diagnostiquée le 17 août 2009. La requête du travailleur doit être accueillie.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[7]           La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur a subi une lésion professionnelle le 17 juillet 2009.

[8]           Le travailleur présente une réclamation à la CSST parce qu’il est d’avis que la dermite de contact surinfectée sévère, diagnostiquée le 17 août 2009 par le docteur Alain Thibert, est reliée à son travail. Les tâches principales du travailleur consistent à faire l’entretien de la machinerie agricole.

[9]           La CSST refuse la réclamation du travailleur parce qu’il n’a pas démontré, par des tests d’allergie, que sa maladie était reliée à son travail, et le travailleur demande la révision de cette décision.

[10]        En révision administrative, le travailleur mentionne qu’un engrais chimique est appliqué le printemps et que le mélange de ce produit à d’autres produits pour l’entretien de la machinerie agricole provoque des réactions cutanées sur ses mains. Il ne peut identifier quel produit provoque ces réactions.

[11]        La CSST, en révision administrative, refuse de considérer que la maladie du travailleur est reliée à son travail, d’où la présente contestation déposée à la Commission des lésions professionnelles.

[12]        L’article 2 de la loi définit ainsi la maladie professionnelle :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

[…]

 

« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

[13]        L’article 29 de la loi crée une présomption de maladie professionnelle lorsque le travailleur a exercé un travail correspondant à cette maladie d’après l’annexe :

29.  Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.

 

Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.

__________

1985, c. 6, a. 29.

 

 

[14]        À la section III de l’annexe I de la loi, les maladies suivantes sont notamment énumérées :

MALADIES                               GENRES DE TRAVAIL

 

1.         Dermite de contact                    un travail impliquant un contact avec

            irritative :                                   des substances telles que solvants,

                                                           détergents, savons, acides, alcalis,

                                                           ciments, lubrifiants et autres agents

                                                           irritants;

 

2.         Dermite de contact                    un travail impliquant un contact avec

            allergique :                                des substances telles que nickel, chrome,

                                                           époxy, mercure, antibiotique et autres

                                                           allergènes;

 

 

[15]        Le travailleur identifie bien la période où ses problèmes aux mains apparaissent, soit à la fin du printemps ou au début de l’été, plus précisément aux mois de mai et juin. Il identifie l’engrais liquide épandu durant cette période pour expliquer son problème aux mains.

[16]        Le 11 juin 2010, à la demande de l’employeur, le docteur Pascale Marinier, dermatologue, examine le travailleur. Le docteur Marinier effectue un test d’allergie à l’engrais azoté en solution, un échantillon étant fourni par le travailleur. Aucune réaction n’ayant été enregistrée à ce produit, la conclusion logique est que la dermite de contact du travailleur n’est pas reliée à ce produit.

[17]        Les tests d’allergie faits à la demande du docteur Marinier révèlent cependant que le travailleur est allergique à l’ Amerchol L 101, produit que l’on retrouve dans les graisses, huiles et agents anticorrosion utilisés pour l’entretien de la machinerie.

[18]        À ce sujet, le docteur Marinier écrit :

L’Amerchol L101 est présent dans les produits tels qu’énumérés dans le document en annexe. La corrélation clinique avec le travail du patient n’est pas facile puisque l’on retrouverait ses produits dans des graisses, huiles et agents anticorrosion utilisés dans l’entretien de la machinerie mais n’explique pas clairement pourquoi les lésions ne récidivent qu’en été, sauf le fait que le patient occupe plus de temps à faire de la mécanique en cette saison.

 

 

[19]        La Commission des lésions professionnelles, considérant la preuve au dossier et les témoignages du travailleur et de messieurs Claude Brunet et Denis Bouchard, retient que la maladie du travailleur, une dermite de contact sévère, est une maladie caractéristique du travail exercé par le travailleur et est directement reliée aux risques particuliers de ce travail.

[20]        La preuve révèle que le travailleur a exercé un travail impliquant l’exposition à l’Amerchol L 101, produit susceptible de causer une dermite de contact. Dans son rapport du 9 juillet 2010, le docteur Marinier indique clairement que ce produit se retrouve dans les graisses, huiles et agents anticorrosion, ce que le travailleur doit utiliser pour faire l’entretien de la machinerie agricole.

[21]        La machinerie agricole utilisée pour faire l’épandage de l’engrais azoté en solution doit être entretenue régulièrement par le travailleur, ce qui explique que le problème du travailleur est plus important au printemps à cause du contact plus important à l’Amerchol L 101. Il s’agit d’une dermite de contact allergique. Le travailleur bénéficie de la présomption de maladie professionnelle énoncée à l’article 29 de la loi.

[22]        La raison pour laquelle la lésion était plus sévère au retour de vacances du travailleur, en 2009, s’explique facilement par le fait que la lésion du travailleur était déjà infectée avant son départ pour les vacances. Cette infection n’étant pas traitée, il est normal qu’elle ait pris de l’ampleur.

 

[23]        L’employeur, puisque le travailleur bénéficie de la présomption de l’article 29 de la loi, pouvait démontrer, par une preuve prépondérante, que la dermite de contact n’était pas reliée au travail exercé par le travailleur. Cette preuve n’a pas été faite et la Commission des lésions professionnelles doit conclure que le travailleur a subi une maladie professionnelle.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête déposée le 17 mai 2010 par monsieur Yvan Daigneault;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 8 avril 2010, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que monsieur Daigneault a subi une lésion professionnelle le 17 juillet 2009.

 

 

 

__________________________________

 

Richard Hudon

 

 

 

 

 

 

 

 

Me Carmen Poulin

Groupe AST inc.

Représentante de la partie intéressée

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

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