Décision

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Coopérative forestière des Hautes-Laurentides

2011 QCCLP 1751

 

 

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saint-Jérôme

9 mars 2011

 

Région :

Laurentides

 

Dossier :

410573-64-1005

 

Dossier CSST :

135126209

 

Commissaire :

Isabelle Piché, juge administrative

 

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Coopérative Forestière des Hautes-Laurentides

 

Partie requérante

 

 

 

 

 

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DÉCISION

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[1]           Le 11 mai 2010, l’employeur, Coopérative Forestière des Hautes-Laurentides, dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 3 mai 2010, à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme une décision initiale du 18 mars 2010 déclarant que la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par monsieur Guy Groulx (le travailleur) le 9 juillet 2009 doit être imputée à l’employeur.

[3]           L’audience s’est tenue le 22 février 2011 à Saint-Jérôme, en présence du procureur de l’employeur. La cause a par ailleurs été prise en délibéré le 1er mars 2011, date à laquelle un complément de preuve a été acheminé.


L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de transférer la totalité du coût des prestations reliées à l’accident du travail subi par le travailleur le 9 juillet 2009, en application des dispositions de l’article 326 alinéa 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi). Il invoque plus spécifiquement que l’accident résulte d’une situation exceptionnelle et que l’imputation des coûts liés à cet événement a pour effet de lui faire supporter injustement le coût de la lésion.

LES FAITS

[5]           Monsieur Guy Groulx occupe le poste de contremaître forestier pour la Coopérative Forestière des Hautes-Laurentides. Il est à l’emploi de cette entreprise depuis août 1984.

[6]           Le 9 juillet 2009, il est victime d’une attaque d’un ours noir dans le cadre de ses fonctions. La description retrouvée au formulaire Avis de l’employeur et demande de remboursement est la suivante.

Je me déplaçais dans un vieux chemin forestier j’ai aperçu un ours noir qui décendait un côteau de bouleaux jaunes en ma direction à la course pour venir se jeter sur moi, ce qui m’a projeté sur le dos au sol mais au pied d’un bouleau jaune. Il m’a frappé avec ses pattes avant et tenté de me mordre au cou, moi je l’ai frappé avec mes talons de bottes jusqu’à ce qu’il soit frappé au visage solidement alors il a reculé et il s’est éloigné en grognant et en brassant des arbres. De la je me suis dirigé vers mon vtt. [sic]

[7]           La première attestation médicale émise fait état d’une lacération à la main gauche avec ordonnance d’arrêt de travail.

[8]           Deux mois plus tard, une composante psychologique s’ajoute alors que le médecin qui a charge diagnostique un syndrome post-traumatique faisant suite à l’attaque de l’ours. Le travailleur est alors référé en psychiatrie à des fins d’évaluations.

[9]           Le 19 novembre 2009, le procureur de l’employeur s’adresse à la CSST afin que cet organisme applique les dispositions de l’article 326 alinéa 2 de la loi et accorde un transfert de l’imputation. Il indique que les éléments au dossier démontrent que l’employeur est obéré injustement en raison du fait qu’il n’avait aucun moyen de contrôler la situation et d’empêcher l’accident du travail étant donné que l’activité du travailleur au moment de son accident n’est pas inhérente et indissociable des activités économiques de l’employeur.

[10]        Il est précisé à cette demande que la Coopérative Forestière des Hautes-Laurentides compte 384 employés. De ce nombre, 275 travailleurs exercent leur profession en forêt. Or, à la connaissance des autres membres, même les plus âgés, depuis la création de l’entreprise en 1978, aucun autre travailleur n’aurait été victime d’une quelconque attaque par un ours.

[11]        Le 18 mars 2010, la CSST refuse cette demande de transfert d’imputation du coût des prestations au motif que l’employeur n’a pas démontré que l’accident a été causé par un tiers.

[12]        Cette décision est maintenue en révision administrative pour les mêmes motifs.

[13]        Lors de l’audience, monsieur Michel Lagacé, surintendant des opérations à la Coopérative Forestière des Hautes-Laurentides, témoigne de son expérience professionnelle personnelle chez l’employeur pendant près de 17 ans. De manière générale, il explique avoir occupé pratiquement tous les emplois possibles allant de la prospection sur le terrain à la supervision des chantiers et budgets. Il a même exercé le travail de contremaître de la récolte qui est le poste occupé par monsieur Groulx. Il ajoute avoir également agi à titre de technicien forestier pendant huit ans au ministère des ressources naturelles.

[14]        Monsieur Lagacé relate qu’il est nécessaire pour remplir les tâches de contremaître de la récolte de se rendre en forêt. Il admet également que dans le cadre de ces fonctions, il arrive que des animaux sauvages, tels que des ours, soient présents sur les lieux. Toutefois, il indique que ces bêtes n’attaquent jamais puisque la réaction habituelle de celles-ci est de se sauver à la vue des humains.

[15]        Il précise ne pas avoir été témoin d’une agression par un ours, ni être au fait d’un quelconque incident répertorié de cette nature.

[16]        Ce témoin souligne que lorsque les travailleurs de l’entreprise sont à l’œuvre, ils se promènent en camion ou VTT et très souvent sont équipés de scie à chaîne. Tous ces éléments sont bruyants et participent à faire fuir les animaux sauvages.

[17]        Monsieur Lagacé souligne à cet égard que lorsque le travailleur est venu lui dénoncer l’attaque de l’ours, il a été sceptique en premier lieu et croyait plutôt que monsieur Groulx tentait de camoufler un accident de VTT ou de camion.

[18]        Il spécifie que les règles de l’entreprise exigent dans certaines situations que deux ouvriers soient jumelés pour des raisons de sécurité. Cette mesure vise cependant à prévenir les pertes d’orientation en forêt, ainsi qu’à maintenir le contact avec les employés, mais ne sert pas à se prémunir des attaques d’animaux. D’ailleurs, aucun travailleur ne dispose d’une arme à feu pour se défendre des bêtes sauvages. Il admet cependant que, de leur propre chef, certains ouvriers se sont munis de poivre de cayenne.

[19]        En résumé, monsieur Lagacé qualifie l’incident survenu d’incroyable et d’exceptionnel.

[20]        Un document témoignant des accidents survenus chez l’employeur depuis le 3 janvier 2005 ne révèle aucun accident du travail mettant en cause un ours ou tout autre animal sauvage.

[21]        Questionné par le tribunal sur le territoire concerné, ce témoin indique que la Coopérative Forestière des Hautes-Laurentides couvre dans le cadre de ses activités un territoire d’environ 12 000 km2. Il s’agit d’un secteur sauvage, particulièrement au début de la prospection.

[22]        À titre de preuve au niveau financier, l’employeur dépose un relevé de prestations accordées et des sommes imputées relativement au dossier de monsieur Groulx. Au 27 janvier 2011, le travailleur est toujours indemnisé par la CSST et plus de 46 000 $ ont été imputés au dossier de l’employeur. Ce dernier présente également un document intitulé Calcul du coût total limité des lésions qui fait état d’un montant de 351 507,85 $ à la suite d’un 2e ajustement provisoire.

[23]        Interrogé par la Commission des lésions professionnelles en quoi ces montants constituent une charge financière significative, le procureur de l’employeur transmet ultérieurement au tribunal un document à l’effet qu’une augmentation, ne serait-ce que de 1 % en cotisation supplémentaire, entraîne un impact de 25 000 $ par année pour les quatre années à venir.

[24]        Or, dans la mesure où il existe actuellement une crise forestière qui touche l’industrie et toute la région depuis 2005, une telle hausse affecte nécessairement l’entreprise de manière importante. Il est question en regard de cette crise, de la fermeture de toutes les usines de la région qui sont les donneurs d’ouvrage de la Coopérative Forestière des Hautes-Laurentides. Ces fermetures ont d’ailleurs amené l’employeur à réduire de 50 % les effectifs requis et à proposer du travail sur une période de six mois plutôt que dix.

[25]        Il est mentionné en définitive que les résultats financiers peu profitables ne peuvent même pas servir à générer le paiement des dettes de l’année suivante. Étant propriétaire de leur entreprise, les membres de la coopérative ont choisi de geler et de couper leur salaire, ils ont renoncé à leurs ristournes et même dévalué celles passées à 5 % de leur valeur initiale afin de pouvoir continuer à opérer durant cette crise.


LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[26]        La Commission des lésions professionnelles doit déterminer le bien-fondé de la demande de transfert de coûts formulée par l’employeur au motif que celui-ci a été obéré injustement.

[27]        L’article 326 de la loi prévoit ce qui suit en matière d’imputation des coûts :

326.  La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.

 

Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.

__________

1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.

 

 

[28]        Le premier alinéa de cette disposition prévoit donc le principe général voulant que la CSST impute à l’employeur le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail. Par ailleurs, en vertu du deuxième alinéa, la CSST peut accorder un transfert d’imputation des coûts si l’employeur démontre être obéré injustement.

[29]        Le tribunal doit en conséquence s’interroger sur la signification exacte des termes obéré injustement.

[30]        Dans une affaire récente, la juge administrative Morissette[2] signale, après avoir effectué une revue de la jurisprudence en la matière, une évolution importante en regard de l’interprétation de ces concepts.

[31]        Ainsi, alors qu’au départ le tribunal requiert une démonstration prépondérante d’une situation financière précaire, il adopte plutôt par la suite une interprétation libérale située à l’autre extrémité du spectre et se contente d’une preuve voulant que toute somme qui ne doit pas, pour une question de justice, être imputée à l’employeur, l’obère injustement.

[32]        Aujourd’hui, un retour du balancier s’est opéré et l’interprétation majoritairement retenue par les décideurs exige que l’employeur démontre qu’il assume un fardeau financier significatif, mais aussi qu’il est injuste qu’il assume ces coûts dans les circonstances.

[33]        De manière plus précise, la Commission des lésions professionnelles indique notamment, dans l’affaire C.H. affilié Universitaire de Québec[3], que dans une situation où l’employeur désire obtenir un transfert de coûts en s’appuyant sur la notion d’« obéré injustement » il doit démontrer les deux éléments suivants :

1-    une situation d’injustice, c’est-à-dire une situation étrangère aux risques qu’il doit supporter;

2-    une proportion des coûts attribuables à la situation d’injustice qui est significative par rapport aux coûts découlant de l’accident du travail en cause.

[34]        Pour ce qui est de la notion d’injustice comme telle, la Commission des lésions professionnelles, alors formée d’un banc de trois juges administratifs, mentionne dans l’affaire Ministère des Transports et CSST[4], que l’imputation à un employeur peut se qualifier de la sorte en fonction de l’analyse des éléments suivants :

-     les risques inhérents à l’ensemble des activités de l’employeur, les premiers s’appréciant en regard du risque assuré alors que les secondes doivent être considérées, entre autres, à la lumière de la description de l’unité de classification à laquelle il appartient ;

 

-     les circonstances ayant joué un rôle déterminant dans la survenance du fait accidentel, en fonction de leur caractère extraordinaire, inusité, rare et/ou exceptionnel, comme par exemple, les cas de guet-apens, de piège, d’acte criminel ou autre contravention à une règle législative, règlementaire ou de l’art ; et

 

-     les probabilités qu’un semblable accident survienne, compte tenu du contexte particulier circonscrit par les tâches du travailleur et les conditions d’exercice de l’emploi.

[35]        Dans le présent dossier, le tribunal est d’avis dans un premier temps, bien qu’il soit de la nature même d’un animal sauvage d’être imprévisible, que la preuve administrée permet de conclure que l’agression survenue s’avère exceptionnelle.

[36]        En effet, la soussignée retient du témoignage de monsieur Lagacé, travailleur expérimenté dans le milieu forestier, qu’il n’a jamais été témoin d’une attaque par un ours noir, ni aucun de ses collègues non plus, et ce, en plus de 25 ans de carrière.

[37]        Dans le même ordre d’idées, l’employeur dépose un document répertoriant les accidents de travail survenus dans l’entreprise depuis janvier 2005 et aucun n’implique un animal sauvage.

[38]        Bien sûr, il ne suffit pas d’invoquer l’absence d’incident antérieur pour conclure à une situation exceptionnelle, puisqu’alors bon nombre d’employeurs obtiendraient un transfert d’imputation sur cette simple base où une bonne part de chance occuperait le premier plan.

[39]        En l’instance, le tribunal estime au-delà de toute autre considération être en présence d’un incident inusité dans la mesure où les conditions usuelles d’exercice de l’emploi de contremaître de la récolte impliquent l’utilisation d’équipements qui tendent à éloigner les animaux et non à les attirer ou à les provoquer.

[40]        De plus, il ressort du témoignage de monsieur Lagacé que les ours noirs sont des bêtes méfiantes qui fuient l’être humain. Dans ces circonstances, il est donc difficile d’invoquer le concept de risque assumé dans la mesure où la définition de cette notion selon le dictionnaire Robert réfère à un danger éventuel plus ou moins prévisible. En l’occurrence, il s’agit d’une éventualité si peu présente dans le quotidien des travailleurs forestiers de la région concernée que l’employeur ne fournit aucun équipement de défense à l’encontre des animaux.

[41]        Conséquemment, le tribunal conclut à la démonstration prépondérante d’une situation d’injustice.

[42]        En second lieu, la soussignée considère que l’employeur s’est également acquitté de son fardeau de preuve relativement à la charge financière que lui incombe cette situation d’injustice.

[43]        En effet, au-delà de la simple énonciation des coûts découlant de l’accident du travail de monsieur Groulx, il a été démontré que la Coopérative Forestière des Hautes-Laurentides se trouve dans une situation financière précaire exigeant de chacun de ses membres certains sacrifices afin de permettre la survie de l’entreprise. Dans ce contexte, l’importance des coûts en cause et la hausse potentielle du taux de cotisation affecte de manière évidente l’équilibre économique de la coopérative.

[44]        En conclusion, la Commission des lésions professionnelles est d’opinion qu’il est juste en l’espèce de transférer les coûts liés à la lésion de monsieur Groulx à l’ensemble des unités.


PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête déposée par l’employeur, Coopérative Forestière des Hautes-Laurentides.;

INFIRME la décision rendue par la révision administrative le 3 mai 2010;

DÉCLARE qu’il y a lieu de transférer à l’ensemble des unités le coût des prestations liées à la lésion professionnelle subie par monsieur Guy Groulx le 9 juillet 2009.

 

 

 

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Isabelle Piché

 

 

 

 

Me Mathieu Laporte

Représentant de la partie requérante

 

 

 



[1]           L.R.Q. c. A-3.001.

[2]           Institut de réadaptation de Montréal, C.L.P. 372859-63-0903, 20 janvier 2010, L. Morissette.

[3]           C.L.P., 379625-31-0906, 15 janvier 2010, C. Lessard.

[4]           [2007] C.L.P. 1804 .

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