Laliberté & Associés inc. (Cafétéria)

2012 QCCLP 6744

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Gatineau

23 octobre 2012

 

Région :

Outaouais

 

Dossier :

414491-07-1006

 

Dossier CSST :

129350534

 

Commissaire :

Suzanne Séguin, juge administrative

 

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Laliberté & Associés inc. (Cafétéria)

 

Partie requérante

 

 

 

 

 

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DÉCISION

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[1]           Le 28 juin 2010, Laliberté & Associés inc. (Cafétéria) (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 21 juin 2010 à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 3 mars 2010 et déclare que la totalité du coût des prestations dues en raison de l’accident du travail subi le 19 janvier 2006 par madame Sylvie Mineault (la travailleuse) doit être imputée à l’employeur.

[3]           L’audience s’est tenue le 29 août 2012 à Gatineau. L’employeur est représenté à l’audience et madame Kathleen Gravel, conseillère en santé et sécurité du travail chez l’employeur, est également présente. La cause est mise en délibéré à la date de l’audience.

 

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           L’employeur demande de déclarer que le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail survenu le 19 janvier 2006, et ce, à compter du 30 janvier 2007, doit être imputé aux employeurs de toutes les unités puisque l’imputation de ce coût à son dossier financier a pour effet de l’obérer injustement.

LES FAITS

[5]           La travailleuse, aide en cuisine à la cafétéria d’une école secondaire, subit une lésion professionnelle le 19 janvier 2006. Elle fait une chute et se blesse au genou gauche.

[6]           Le diagnostic de contusion au genou gauche est d’abord posé par le docteur Pierre Villemaire, omnipraticien, qui prend en charge la travailleuse et recommande des traitements de physiothérapie.

[7]           Le 3 février 2006, le docteur Villemaire autorise une assignation temporaire d’un travail devant commencer le 6 février 2006. Le 16 février 2006, il met fin à cette assignation temporaire au motif que les restrictions ne sont pas respectées et que la condition de la travailleuse s’est aggravée.

[8]           Le 3 février 2006, la CSST informe l’employeur qu’elle l’impute du coût des prestations dues en raison de l’accident du travail survenu à la travailleuse le 19 janvier 2006.

[9]           Le 27 février 2006, la travailleuse est évaluée par le docteur André Morin, chirurgien orthopédiste, à la demande de l’employeur.

[10]        Le docteur Morin écrit que lors de l’évaluation, la travailleuse demeure avec un léger déplacement latéral de la rotule gauche avec des crépitations patellofémorales et des douleurs à la palpation. Elle demeure aussi avec une faiblesse du VAST interne. Il note qu’il n’y a pas d’instabilité ligamentaire et les manœuvres pour les déchirures méniscales sont négatives.

[11]        Il retient donc le diagnostic d’une contusion du genou gauche avec un syndrome fémoropatellaire gauche secondaire. Il écrit que la travailleuse a été traitée avec une amélioration, mais qu’on devrait changer cette modalité thérapeutique avec stimulation du VAST interne par des chocs. Il recommande aussi un programme d’exercices statiques et dynamiques de renforcement du quadriceps et des exercices de proprioception et d’étirement du VAST latéral. Il ajoute que, pour aider la travailleuse à regagner la mobilité et la force de son genou, une attelle rotulienne avec appui latéral l’aiderait dans ses déplacements. La lésion professionnelle n’est pas consolidée, les traitements étant toujours nécessaires.

[12]        Le docteur Morin considère que la lésion professionnelle entraîne les limitations fonctionnelles temporaires suivantes :

-         Elle doit éviter les positions accroupies;

-         Elle doit éviter de s’agenouiller;

-         Elle doit éviter de demeurer assise pour des périodes de plus de 15 minutes;

-         Elle doit changer sa position entre assise et debout;

-         Elle doit éviter de lever des poids de plus de 5 kg régulièrement.

 

 

[13]        Le docteur Morin conclut que, lors de son évaluation, la travailleuse est encore trop limitée pour tenter une assignation temporaire, mais qu’il croit qu’elle pourra le faire dans environ deux semaines. Cette assignation temporaire devra lui permettre de changer de position régulièrement, soit assise ou debout, pour des périodes alternatives de 15 à 20 minutes. Elle devrait éviter les positions accroupies, les positions agenouillées, la montée et la descente de marches régulièrement. Elle devrait éviter de lever des poids de plus de cinq kilogrammes régulièrement.

[14]        Le 13 mars 2006, le docteur Villemaire rédige un Rapport médical. Il note que les traitements de physiothérapie aident la travailleuse, mais qu’elle reste très limitée au travail. Il autorise une assignation temporaire tout en indiquant que le travail proposé est plus ou moins favorable à la réadaptation de la travailleuse. Il formule les commentaires suivants :

Limitations qui restent très importantes, je crois qu’il serait plus favorable de la laisser axer son effort en physiothérapie (plutôt que d’être au travail).

 

 

[15]        La même journée, la physiothérapeute écrit dans le Rapport d’étape en physiothérapie ou en ergothérapie qu’il ne reste qu’une douleur au niveau du bord latéral externe, que les amplitudes articulaires sont complètes, mais qu’un frottement à la rotule persiste.

[16]        Le 17 mars 2006, la travailleuse devait être de retour en assignation temporaire, mais il appert des notes évolutives qu’elle ne s’est pas présentée au travail, car elle n’a pas de voiture.

[17]        Le 21 mars 2006, l’agente d’indemnisation écrit ce qui suit dans les notes évolutives :

T me dit : « Je ne veux pas faire ATT [illisible] l’E est fatiguante avec ça, 1re, y en a pas de travail de bureau et je veux rester à la maison pour guérir » [sic]

 

 

[18]        Le 29 mars 2006, l’agente d’indemnisation dit à l’employeur qu’elle a parlé avec le docteur Villemaire qui est toujours d’accord avec l’assignation temporaire. Elle en informe aussi la travailleuse qui lui dit qu’elle refuse de faire l’assignation temporaire et qu’elle désire recevoir des prestations d’assurance emploi

[19]        Par la suite, une porte-parole de l’employeur téléphone à l’agente d’indemnisation pour l’informer que la travailleuse a démissionné verbalement, ce que nie la travailleuse, alléguant qu’elle a plutôt demandé un congé de maladie.

[20]        Le 30 mars 2006, la physiothérapeute remplit le Rapport de fin d’intervention. Elle écrit ce qui suit :

Message de la pte disant qu’elle retourne au travail et qu’elle annule tous ses r-vs. Aux derniers r-vs : ↑ endurance et FM, Ø œdème visible, ↑ mobilité et ↓ accrochage rotule. Dlr à l’apex seulement. Pte très fonctionnelle. Congé physio.

 

 

[21]        Le 31 mars 2006, la travailleuse écrit à son employeur qu’elle refuse l’assignation temporaire proposée, car elle a mal à son genou gauche.

[22]        Le 4 avril 2006, la CSST réclame à la travailleuse l’indemnité de remplacement du revenu du 3 et 17 mars 2006, puisqu’elle ne s’est pas présentée à ses traitements de physiothérapie sans motif valable. Cette décision n’est pas contestée.

[23]        La même journée, la CSST suspend l’indemnité de remplacement du revenu à compter du 1er avril 2006, puisque la travailleuse refuse ou omet, sans raison valable, d’exécuter le travail que son employeur lui a assigné temporairement. Cette décision n’est pas contestée.

[24]        Le 8 mai 2006, le docteur Villemaire écrit dans le Rapport médical qu’il reverra la travailleuse dans 60 jours « pour consolidation ».

[25]        La travailleuse démissionne de son emploi chez l’employeur à compter du 5 juin 2006.

[26]        Le 10 juillet 2006, l’employeur informe la CSST que la travailleuse ne s’est pas présentée à l’expertise du 9 juin 2006.

[27]        Le 11 septembre 2006, le docteur Villemaire recommande un examen par résonance magnétique étant donné la présence d’un blocage et d’une douleur à la ligne articulaire antérieure latérale du tibia.

[28]        La travailleuse commence à exercer un nouvel emploi au Métro Viau en novembre 2006. Elle travaille à la transformation des fruits et légumes. Son travail consiste à couper des fruits et des légumes et à les emballer. Ce travail se fait en position debout.

[29]        Le 4 novembre 2006, la travailleuse passe un examen par résonance magnétique du genou gauche qui met en évidence une déchirure du ménisque interne.

[30]        Le 8 janvier 2007, le docteur Villemaire dirige la travailleuse en orthopédie.

[31]        Le 11 janvier 2007, le docteur Morin revoit la travailleuse à la demande de l’employeur. Elle mentionne que sa condition est demeurée similaire à ce qu’elle était le 27 février 2006, lors de la dernière évaluation.

[32]        Le docteur Morin estime que l’examen clinique est compatible avec un syndrome rotulien post-traumatique gauche, déplacement latéral de la rotule, arthrose facettaire latérale rotulienne et kyste post-traumatique du rétinaculum interne. Il considère que l’examen n’est pas compatible avec une déchirure du ménisque interne.

[33]        Il recommande une arthroscopie, un relâchement latéral du rétinaculum interne et l’exérèse du kyste du rétinaculum interne. Il ajoute qu’on pourrait explorer le reste du genou afin de confirmer ou d’éliminer une pathologie au niveau du ménisque interne. Il réitère que la travailleuse devrait avoir une attelle rotulienne avec appui latéral, un programme d’exercices pour renforcir le VAST interne et possiblement une infiltration intra-articulaire de cortisone.

[34]        Le docteur Morin considère que les limitations fonctionnelles temporaires qu’il avait décrites en février 2006 demeurent en vigueur.

[35]        La travailleuse revoit le docteur Villemaire le 30 janvier 2007. Il écrit dans son Rapport médical qu’il y a une aggravation progressive du syndrome rotulien et tibiofémoral. Il ajoute :

Travail debout : chaîne de production alimentaire. Arrêt médical pour deux mois. Inapte au travail debout. Physiothérapie.

 

 

[36]        La travailleuse cesse donc de travailler chez Métro Viau le 30 janvier 2007 et le 2 mai 2007, la CSST reprend le versement de l’indemnité de remplacement du revenu à compter du 30 janvier 2007, puisque le motif initial de suspension n’existe plus.

[37]        La travailleuse subit une ménisectomie le 11 mai 2007 et le 24 mai 2007, le docteur Ethan Lichtblau, chirurgien orthopédiste, recommande des traitements de physiothérapie et un arrêt de travail. 

[38]        Le 28 mai 2007, l’employeur conteste la reprise du versement de l’indemnité de remplacement du revenu et précise qu’il est d’avis qu’il ne doit pas être imputé du coût de l’indemnité de remplacement du revenu étant donné que la travailleuse a donné sa démission le 21 mars 2006.

[39]        Le 15 juin 2007, la CSST confirme la décision du 2 mai 2007 à la suite d’une révision administrative et déclare que l’indemnité de remplacement du revenu pouvait être versée à nouveau à compter du 30 janvier 2007. Par contre, il n’y a pas de conclusion relativement à l’imputation du coût des prestations. L’employeur conteste cette décision devant la Commission des lésions professionnelles[1] et le dossier est retourné à la CSST afin qu’elle se prononce sur la demande de transfert de l’imputation du coût des prestations.

[40]        Par ailleurs, la Commission des lésions professionnelles confirme la décision quant au droit de la travailleuse au versement de l’indemnité de remplacement du revenu à compter du 30 janvier 2007[2].

[41]        Le 12 juillet 2007, le docteur Lichtblau écrit dans son Rapport médical que l’examen objectif est plus ou moins normal et il recommande de demander un avis à un médecin désigné par la CSST. Il met fin aux traitements de physiothérapie et prolonge l’arrêt de travail.

[42]        Le docteur Villemaire estime que la lésion professionnelle est consolidée le 13 juin 2008.

[43]        Le 20 juin 2008, le docteur Villemaire rédige le Rapport d'évaluation médicale. Les diagnostics préévaluation sont une déchirure méniscale et un syndrome rotulien au genou gauche.

[44]        Selon lui, la lésion professionnelle entraîne une atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique, dont le déficit anatomo-physiologique est de 1 % pour une ménisectomie interne avec séquelles fonctionnelles et de 2 % pour un syndrome rotulien, et les limitations fonctionnelles suivantes :

 

-         Inapte à la marche, répétée ou prolongée;

-         Inapte à la génuflexion, au travail en posture accroupie, de façon prolongée ou répétitive;

-         Inapte à porter ou à soulever des charges de plus de 10 kilos de façon répétitive ou de les déplacer sur une distance même courte;

-         Éviter toute course;

-         Devra porter une attelle pour la marche en terrain inégal.

 

 

[45]        Le docteur Villemaire conclut son Rapport d'évaluation médicale ainsi :

Dame qui a subi une blessure importante au genou gauche avec mécanisme de contusion et d’entorse. Elle reste symptomatique malgré la chirurgie et il y a installation d’arthrose qui pourrait mener à une détérioration progressive. Il est fortement recommandé de la rediriger dans un travail sédentaire. Elle devra maintenir un programme d’exercices de musculature des membres inférieurs.

 

 

[46]        Le 14 juillet 2008, la conseillère en réadaptation communique avec l’employeur afin d’analyser la capacité de la travailleuse à exercer son emploi prélésionnel ainsi que de vérifier la disponibilité d’un emploi convenable chez l’employeur. La conversation téléphonique avec monsieur Benoit Montplaisir est relatée de la façon suivante dans les notes évolutives :

Monsieur Montplaisir remplace Mme Carrier. Expliquons que le dossier de T a été transféré en réadaptation. Expliquons que nous avons discuté avec T et recueilli la description de son emploi. Expliquons que même si T a donné sa démission chez E nous devons nous prononcer sur sa capacité à refaire son emploi. Expliquons que selon nous, T ne peut refaire son emploi chez E. E nous dit être d’accord et nous dit qu’il nous fera parvenir description de tâches par fax. E nous dit que si T ne peut refaire son emploi qui respecte ses LF donc pas EC chez E. Expliquons que nous devrons déterminer un EC sur le marché du travail. E nous demande si nous voulons attendre réception de la décision de la CLP sur admissibilité et sur reprise des indemnités. Expliquons que nous préférons finaliser le dossier et que lorsque nous recevrons la décision de la CLP, nous ajusterons nos décisions selon la décision du commissaire. E. est d’accord.

 

 

[47]        La CSST conclut que la travailleuse ne peut exercer son travail prélésionnel étant donné que les limitations fonctionnelles ne sont pas respectées. Plus précisément, que le travail d’aide en cuisine se fait debout ou en marche.

[48]        Le 22 juillet 2008, la CSST décide que la travailleuse est capable d’exercer l’emploi convenable de réceptionniste-téléphoniste à compter du 21 juillet 2008 et qu’elle a droit à l’indemnité de remplacement du revenu jusqu’à ce qu’elle travaille comme réceptionniste-téléphoniste, ou au plus tard le 20 juillet 2009.

 

[49]        Le 16 février 2010, l’employeur écrit à la CSST qu’il désire qu’une décision soit rendue à la suite de sa demande du 28 mai 2007 de transférer le coût des prestations versées en raison de la lésion professionnelle subie par la travailleuse le 19 janvier 2006 au motif qu’il est obéré injustement au sens de l’alinéa 2 de l’article 326 de la loi.

[50]        Le 3 mars 2010, la CSST refuse la demande de transfert de l’imputation formulée par l’employeur au motif qu’il n’est pas obéré injustement. Cette décision est maintenue à la suite d’une révision administrative le 21 juin 2010, d’où la présente contestation.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[51]        La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’employeur a droit à un transfert du coût des prestations dues en raison d’un accident du travail survenu le 19 janvier 2006, et ce, à compter du 30 janvier 2007, au motif qu’il est obéré injustement selon les termes du deuxième alinéa de l’article 326 de la loi.

[52]        La règle générale veut que la CSST impute le coût des prestations liées à la lésion professionnelle à l’employeur chez qui le travailleur a subi un accident du travail. Cette règle est prévue à l’article 326 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[3] (la loi) qui se lit comme suit :

326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.

 

Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.

__________

1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.

 

 

[53]        La CSST décide, à bon droit, que la demande de l’employeur est recevable, car il a fait valoir un motif raisonnable pour avoir fait sa demande de transfert de l’imputation en dehors du délai prévu au troisième alinéa de l’article 326 de la loi.

[54]        Quant à l’expression « obérer injustement », la Commission des lésions professionnelles s’exprimait ainsi dans l’affaire GPG Construction (fermé) et Mutuelle de prévention en construction du Québec[4] :

[10]      Il y a lieu de rappeler que la loi ne définit pas l’expression obérer injustement qui apparaît au second alinéa de l’article 326 de la loi. La jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles et avant elle de la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles l’a interprétée parfois de façon assez restrictive, en exigeant la preuve d’une situation financière précaire confinant l’employeur à la faillite ou presque dans l’éventualité où les coûts d’un accident du travail lui seraient imputés et parfois de façon plus large et libérale s’attardant davantage à la notion d’injustice plutôt qu’à la situation financière de l’employeur.

 

[11]      Puis, en 2002, constatant certaines lacunes à chacune de ces interprétations, la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Location Pro-Cam3  propose en quelque sorte une troisième façon d’aborder la question. La Commission des lésions professionnelles s’exprime ainsi :

 

[…]

 

De l’avis de la soussignée, l’employeur sera « obéré injustement » dans la mesure où le fardeau financier découlant de l’injustice alléguée est significatif par rapport au fardeau financier découlant de l’accident du travail. Ainsi, la notion « d’obérer », c’est-à-dire « accabler de dettes », doit être appliquée en fonction de l’importance des conséquences monétaires de l’injustice en cause par rapport aux coûts découlant de l’accident du travail lui-même. La notion d’injustice, pour sa part, se conçoit en fonction d’une situation étrangère aux risques que l’employeur doit assumer, mais qui entraîne des coûts qui sont rajoutés au dossier de l’employeur.

 

Donc, pour obtenir un transfert de coûts basé sur la notion « d’obérer injustement », l’employeur a le fardeau de démontrer deux éléments :

 

-              une situation d’injustice, c’est-à-dire une situation étrangère aux risques qu’il doit supporter;

-               une proportion des coûts attribuables à la situation d’injustice qui est significative par rapport aux coûts découlant de l’accident du travail en cause.

 

[…]

 

[12]      La commissaire soussignée concourt à cette interprétation qui est également reprise dans de nombreuses décisions de la Commission des lésions professionnelles4. Ainsi, pour pouvoir bénéficier d’un transfert des coûts en application du second alinéa de l’article 326 de la loi, l’employeur obéré injustement  doit démontrer deux éléments à savoir, premièrement une situation d'injustice, c'est-à-dire une situation étrangère aux risques qu'il doit supporter et deuxièmement, il doit faire valoir qu’une proportion des coûts attribuables à cette situation d'injustice est significative par rapport aux coûts relatifs à l'accident du travail. En ce sens, le tribunal est également d’avis que l’employeur n’a pas à démontrer que sa situation financière est compromise par l’imputation des coûts en question.

___________________

3           Location Pro-Cam inc. et CSST, 114354-32-9904,18 octobre 2002, M.-A. Jobidon, (02LP-121)

                4              C.H.S.L.D. René-Lévesque, C.L.P. 174844-62-0112, 2 juillet 2002, L. Vallières ; Emballage Consumers inc., 176974-64-0201, 27 janvier 2003, R. Daniel; Commission scolaire des Grandes-Seigneuries, C.L.P. 189691-62-0208, 28 février 2003, L. Boucher; Olymel Princeville, C.L.P. 215497-04B-0309, 23 avril 2004, A. Gauthier.

 

 

            [Soulignement ajouté]

 

[55]        Dans une affaire plus récente[5], la Commission des lésions professionnelles, après avoir fait état de l’évolution jurisprudentielle de l’interprétation des termes « obérer injustement », s’exprime ainsi :

[27]      En effet, l’employeur [sic] n’a pas utilisé l’expression « imputer injustement » ni «supporter injustement» comme il l’a d’ailleurs fait dans la même disposition. En pareils cas, on pourrait décider de transférer toute somme injustement imputée peu importe son importance.

 

[28]      Le législateur a plutôt utilisé le mot « obérer » lequel doit recevoir une interprétation qui lui donne un sens sans l’évacuer complètement.

 

[29]      Le tribunal convient qu’on ne doive pas retenir l’interprétation initiale qui avait pour effet de stériliser cette disposition.

 

[30]      Cependant, l’interprétation adoptée dans l’affaire Location Pro-Cam inc. précitée est, après mûre réflexion, plus conforme au texte de la loi et à l’intention du législateur.

 

 

[56]        La soussignée souscrit à cette interprétation et estime que l’employeur, afin d’obtenir un transfert du coût des prestations au motif qu’il est obéré injustement, devra faire la preuve d’une situation d’injustice et qu’une proportion du coût attribuable à cette situation est significative par rapport au coût découlant de l’accident du travail en cause.

[57]        L’employeur doit donc démontrer, dans un premier temps, une situation d’injustice. À cet égard, il allègue, d’une part, qu’il n’a pu assigner temporairement la travailleuse étant donné sa démission et que, d’autre part, ses agissements ont mis en péril sa santé et sa sécurité tout en aggravant sa condition. C’est pour cela, dit-il, qu’il ne devrait être imputé d’aucun coût en relation avec la lésion professionnelle de la travailleuse, et ce, à compter du 30 janvier 2007.

[58]        Il est reconnu que l’impossibilité par la travailleuse de faire l’assignation temporaire en raison de la rupture du lien d’emploi permet à l’employeur d’obtenir un transfert du coût de l’indemnité de remplacement du revenu[6].

[59]        Dans la présente affaire, la preuve démontre que, n’eût été la démission de la travailleuse, celle-ci aurait pu faire l’assignation temporaire offerte par l’employeur.

[60]        En effet, le 13 mars 2006, le docteur Villemaire autorise l’assignation temporaire et la travailleuse refuse, dans un premier temps, de faire cette assignation temporaire et, dans un deuxième temps, démissionne de son emploi, car elle ne désire pas travailler et veut obtenir des prestations d’assurance emploi.

[61]        D’ailleurs, l’indemnité de remplacement du revenu est suspendue à compter du 1er avril 2006 pour ce motif.

[62]        La lésion n’est toujours pas consolidée et la travailleuse occupe, à compter de novembre 2006, un emploi chez un autre employeur. Elle cesse de travailler le 30 janvier 2007 et il va de soi que l’employeur ne peut offrir à la travailleuse une assignation temporaire étant donné que le lien d’emploi n’existe plus.

[63]        Le 7 janvier 2007, la travailleuse est évaluée par le docteur Morin qui dit que sa condition est demeurée similaire à ce qu’elle était le 27 février 2006; force est de conclure qu’elle aurait pu faire l’assignation temporaire à ce moment-là.

[64]        Donc, le tribunal estime que, du 30 janvier 2007 à la date de la chirurgie, l’employeur aurait pu assigner temporairement la travailleuse à un travail si cette dernière n’avait pas démissionné.

[65]        Par contre, à partir de la date de la chirurgie, la preuve médicale ne démontre pas que la travailleuse était en mesure d’effectuer une assignation temporaire du travail, et ce, jusqu’au 12 juillet 2007 alors que le docteur Lichtblau écrit que l’examen objectif est plus ou moins normal.

[66]        Par la suite, l’employeur mentionne qu’il n’y a pas d’emploi convenable à offrir à la travailleuse et la CSST décide que la travailleuse est capable d’exercer l’emploi convenable de réceptionniste à compter du 21 juillet 2008. Il n’est donc plus question, à partir de ce moment-là, de l’impossibilité de faire une assignation temporaire chez l’employeur en raison de la démission de la travailleuse.

[67]        Cela se distingue des faits dans l’affaire Centre de distribution La Baie[7] alors que le processus de réadaptation aurait pu être évité si la travailleuse était demeurée une employée de l’employeur.

[68]        Dans la présente affaire, il appert que la travailleuse demeure avec des limitations fonctionnelles qui l’empêchent d’exercer à nouveau son emploi prélésionnel et que l’employeur n’a aucun emploi convenable à lui offrir; il n’est donc pas injuste que l’employeur supporte le coût de la réadaptation de la travailleuse.

[69]        Par conséquent, la Commission des lésions professionnelles estime qu’il est injuste que l’employeur soit imputé du coût de l’indemnité de remplacement du revenu versé à la travailleuse du 30 janvier 2007 au 11 mai 2007 et du 12 juillet 2007 au 21 juillet 2008.

[70]        D’autre part, l’employeur doit aussi démontrer qu’une proportion des coûts attribuables à cette situation d'injustice est significative par rapport aux coûts relatifs à l'accident du travail.

[71]        En l’espèce, l’employeur est obéré injustement puisqu’il doit supporter un coût additionnel d’un peu plus de seize mois d’indemnité de remplacement du revenu. Il s’agit donc d’un coût additionnel significatif en comparaison du coût que l’employeur a l’obligation légale de supporter en raison de l’accident du travail survenu à la travailleuse.

[72]        Par ailleurs, l’employeur allègue qu’il a droit au transfert de la totalité du coût de l’indemnité de remplacement du revenu à compter du 30 janvier 2007 et de tous les autres coûts de la lésion professionnelle, dont le coût de l’indemnité pour préjudice corporel, étant donné que, par ses agissements, la travailleuse a mis sa santé et sa sécurité en danger, aggravant ainsi sa condition personnelle.

[73]        Il estime que le fait d’avoir manqué des traitements de physiothérapie, de ne pas s’être présentée à une expertise médicale le 9 juin 2006 et d’exercer un travail en position debout a compromis sa guérison et a entraîné une atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique et des limitations fonctionnelles.

[74]        Or, la preuve ne démontre pas en quoi l’absence à des traitements de physiothérapie et à un rendez-vous auprès du médecin désigné par l’employeur ont pu causer une déchirure du ménisque interne qui a nécessité un arrêt de travail, une intervention chirurgicale, l’octroi de limitations fonctionnelles et d’une atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique ainsi que la mise sur pied d’un programme de réadaptation professionnelle menant à la détermination d’un emploi convenable.

[75]        L’employeur plaide aussi que la condition de la travailleuse allait en s’améliorant en mars 2006 et ce n’est qu’après avoir exercé un emploi qui n’était pas approprié à sa condition que sa condition s’est détériorée.

[76]        Or, dès le 11 septembre 2006, le docteur Villemaire recommande une imagerie par résonance magnétique et le 4 novembre 2006 cet examen démontre une déchirure du ménisque interne alors que la travailleuse commence à travailler au Métro Viau en novembre 2006.

[77]        La soussignée estime que la preuve prépondérante ne permet pas de conclure que ce sont les agissements de la travailleuse qui ont aggravé sa condition et qu’ils sont responsables de la déchirure du ménisque interne de son genou gauche. Il s’agit d’un des diagnostics de la lésion professionnelle qui n’a pas été contesté, pas plus que celui de syndrome rotulien, et ce sont ces lésions qui ont entraîné une atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique et des limitations fonctionnelles.

[78]        Par conséquent, la Commission des lésions professionnelles conclut que l’employeur n’est pas obéré injustement du fait que la travailleuse ne s’est pas présentée à quelques rendez-vous en physiothérapie ainsi qu’à un rendez-vous auprès du médecin désigné par l’employeur et parce qu’elle a exercé un emploi au Métro Viau à compter du mois de novembre 2006; il n’a donc pas droit au transfert du coût des prestations versées pour ce motif, mais a droit au transfert du coût de l’indemnité de remplacement du revenu versée du 30 janvier 2007 au 11 mai 2007 et du 12 juillet 2007 au 21 juillet 2008.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE en partie la requête de Laliberté & Associés inc. (Cafétéria);

MODIFIE la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 21 juin 2010 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que l’employeur a droit à un transfert de l’imputation du coût de l’indemnité de remplacement du revenu versée en raison de la lésion professionnelle subie par madame Sylvie Mineault, la travailleuse, le 19 janvier 2006, pour la période du 30 janvier 2007 au 11 mai 2007 et pour la période 12 juillet 2007 au 21 juillet 2008 aux employeurs de toutes les unités en vertu de l’alinéa 2 de l’article 326 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

 

 

 

 

 

 

_________________________

Suzanne Séguin

 

 

Me Pierre Laliberté

Laliberté Associés inc.

Représentant de la partie requérante

 



[1]           Laliberté & Associés inc. et Mineault, C.L.P. 234996-07-0603, 9 février 2010, P. Sincennes, révision accueillie, 2011 QCCLP 1877 .

[2]           Laliberté & Associés inc. et Mineault, 2012 QCCLP 383 .

[3]           L.R.Q., c. A-3.001.

[4]           C.L.P. 296600-07-0608, 24 mai 2007, M. Langlois.

[5]           Urgel Bourgie ltée, C.L.P. 364698-62-0812, 15 décembre 2009, J.-F. Clément.

[6]           Voir notamment : Collège Notre-Dame de l’Assomption, C.L.P. 126608-04B-9911, 25 mai 2000, A. Gauthier; Hôpital la Providence, C.L.P. 158140-05-0104, 12 novembre 2001, L. Boudreault; Abattoir Colbex inc., C.L.P. 227638-04B-0402, 12 septembre 2005, S. Sénéchal; Duchesne & fils ltée, C.L.P. 283437-04-0602, 3 novembre 2006, J.-F. Clément, (06LP-170); Centre de distribution La Baie, C.L.P. 316480-71-0705, 8 mai 2008, P. Perron; Canadian Tire (Jonquières), C.L.P. 370257-02-0902, 5 octobre 2009, J. Grégoire.

[7]           Précitée, note 6.

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