Décision

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Olymel St-Hyacinthe

2008 QCCLP 4072

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saint-Hyacinthe

15 juillet 2008

 

Région :

Yamaska

 

Dossier :

316390-62B-0705

 

Dossier CSST :

123860009

 

Commissaire :

Me Marie Danielle Lampron

______________________________________________________________________

 

 

Olymel St-Hyacinthe

 

Partie requérante

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 3 mai 2007, l’entreprise Olymel St-Hyacinthe (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles (le tribunal ou la CLP) une requête par laquelle elle conteste une décision rendue le 25 avril 2007 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme une décision qu’elle a initialement rendue le 9 novembre 2006 et déclare que l’employeur doit assumer la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par monsieur G. Villate Zarate (le travailleur) le 7 avril 2003.

[3]                L’employeur et sa procureure sont présents à l’audience du 1er mai 2008. Le dossier a été pris en délibéré le même jour, après réception des documents requis à l’audience et de l’argumentation additionnelle transmise par la procureure de l’employeur à la suite du dépôt de ces documents.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                L’employeur demande un partage d’imputation de l’ordre de 10 % à son dossier financier et 90 % à l’ensemble des employeurs, le tout en vertu de l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

LA PREUVE ET LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[5]                La Commission des lésions professionnelles doit décider si l’employeur a droit à un partage d’imputation des coûts reliés à la lésion professionnelle subie par le travailleur en avril 2003 au motif que ce dernier était déjà handicapé au sens de l’article 329 de la loi lorsque s’est manifestée sa lésion professionnelle.

[6]                Le tribunal considère, pour les motifs ci-après exposés, qu’il y a lieu de rejeter la requête de l’employeur.

[7]                En matière d’accident du travail, le principe de l’imputation des coûts reliés à une lésion professionnelle est énoncé au premier alinéa de l’article 326 de la loi, à savoir que l’employeur assume le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi :

326.  La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.

 

Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.

__________

1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.

 

 

[8]                L’article 329 de la loi, qui constitue une exception au principe général, se lit comme suit :

329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.

 

 

[9]                Depuis Municipalité Petite-Rivière-Saint-François et CSST[2], la jurisprudence retient, de façon constante, qu’un « travailleur déjà handicapé » est celui qui, au moment de la survenance de sa lésion professionnelle, est porteur d’une déficience physique ou psychique qui entraîne des effets sur la production de la lésion ou sur ses conséquences.

[10]           Il est aussi retenu qu’une déficience constitue une perte de substance ou une altération d'une structure ou d'une fonction psychologique, physiologique ou anatomique, qui correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale et qu’il n’est pas nécessaire que cette déficience, qui peut être congénitale ou acquise, se soit traduite par une limitation de la capacité du travailleur d’accomplir ses activités courantes avant la survenance de la lésion professionnelle, ni qu’elle se soit manifestée préalablement, puisqu’il peut s’agir d’une condition asymptomatique ou non incapacitante.

[11]           Précisons de plus que toute déficience ne constitue pas nécessairement un handicap et que la simple preuve d’une condition personnelle préexistante ne suffira pas à conclure à la présence d’un handicap au sens de l’article 329 de la loi : l’employeur doit, en effet, démontrer, par une preuve prépondérante, que la déficience dont est porteur le travailleur, entraîne un désavantage qui, dans le contexte de la loi, s’entend dans le sens de la contribution de la déficience à la production de la lésion professionnelle ou ses conséquences.

[12]           Pour apprécier la contribution de la déficience à la production de la lésion professionnelle ou ses conséquences, plusieurs éléments peuvent être considérés, sans que ceux-ci ne soient pas décisifs ou fatals à eux seuls[3] : la nature et la gravité de l’événement, le diagnostic initial, l’évolution du diagnostic et de la condition, la compatibilité entre la nature des traitements prescrits et le diagnostic, la durée de la période de consolidation compte tenu du type de lésion, la gravité des conséquences, l’existence ou non de séquelles, l’âge du travailleur, les différentes opinions médicales, etc.

[13]           Dans le présent cas, l’événement qui nous concerne est survenu au travailleur le 7 avril 2003 dans les circonstances suivantes :

Je travaille au poste de désosseur table 2 depuis 1 an 4 mois. Mon travail consiste à désosser les fesses de porc à une vitesse de 253 fesses à l’heure et séquentielle et on fait la rotation à 8 désosseurs. Je travaillais sur l’os du centre, il faut le sortir au complet, j’avais de la difficulté avec mon couteau et depuis qu’on a plus le droit de mettre de gant de coton, sous peine de suspension, je dois mettre plus de préhension sur le couteau et le serré plus fort pour ne pas qu’il glisse. Auparavant, le 6/11/2002, j’avais été consulté pour une tendinite à l’épaule droite. Le 7/04/03, j’ai travaillé tout mon quart de travail, et la douleur, et mon épaule droite me faisait mal. J’ai averti mon contremaître. Le lendemain, j’ai été consulter.

 

 

[14]           La CSST a accepté la réclamation du travailleur, une jeune homme de 24 ans, à titre d’accident du travail (notion élargie d’un événement imprévu et soudain) lui ayant causé une tendinite de l’épaule droite, diagnostic qui a été précisé comme étant une tendinite de la longue portion du biceps et tendinose du sus-épineux à l’épaule droite, à la suite d’un avis émis en octobre 2003 par un membre du Bureau d’évaluation médicale (BEM), le Dr Desloges[4].

[15]           En juin 2006, donc dans les délais, le Dr Mercier demande un partage de coûts de 10 % au dossier de l’employeur, au motif que le travailleur présentait, lors de l’événement d’avril 2003, une condition personnelle préexistante d’hyperlaxité ligamentaire créant une instabilité des épaules, et que cette condition a joué un rôle important dans la survenance de la lésion professionnelle et ses conséquences, prolongeant notamment la période de consolidation et augmentant les coûts de la réparation:

Tel qu’identifié par le Dr M. Beauchamp, orthopédiste spécialisé en pathologies du membre supérieur, le handicap ou condition personnelle préexistante et hors norme biomédicale était constitué par une hyperlaxité ligamentaire bilatérale aux épaules, notamment à l’épaule droite, cette hyperlaxité causant une dysfonction mécanique qui rendait le travailleur incapable d’effectuer comme les autres travailleurs les tâches de son poste de travail.

 

En résumé, on a parlé de tendinite, d’une tendinite récidivante, sans vraiment préciser le site, puis on a parlé d’une tendinite de la longue portion du biceps, l’évolution semblant avoir été en dents de scie malgré le repos complet et un peu de travaux légers, et à la fin, il y avait toujours des douleurs résiduelles qui s’expliquaient en définitive par une anomalie décrite sous forme d’hyperlaxité ligamentaire bilatérale, une telle condition causant une instabilité articulaire propice à causer ou à entretenir une réaction inflammatoire - « ite » - au niveau des tendons des muscles de la coiffe des rotateurs et de la longue portion du biceps même lors de mouvements en deçà d’amplitudes à risque. Et nous pensons ici au fait que le travailleur ... avait été un adapte de la musculation et qu’il avait l’habitude de faire de la natation...

On a consolidé la lésion le 5 avril 2004, soit 52 semaines après la déclaration de la « récidive ». Comme on a reconnu une tendinite comme lésion professionnelle, la durée maximale normale de la période de consolidation aurait dû être de 5 semaines. Il y a donc eu prolongation plus importante de cette période et ce, chez un travailleur de seulement 25 ans, et qui n’avait, comme les autres travailleurs au même poste de travail, qu’effectué les mêmes gestes dans les mêmes conditions. Il faut en conclure logiquement  qu’il doit y avoir une raison pour expliquer une telle prolongation malgré tous les soins reçus.

 

À l’examen du dossier, outre le fait que monsieur Villate ait été un adepte de la musculation et de la natation, on ne retrouve pour l’expliquer une condition personnelle identifiée par le Dr Beauchamp, c’est-à-dire l’hyperlaxité ligamentaire bilatérale et hors norme au niveau des épaules. Incidemment, en raison de cette anomalie, le Dr Beauchamp a recommandé des limitations fonctionnelles signifiant ainsi qu’avant même la déclaration des malaises, on aurait été avisé, en connaissance de cause, de recommander les mêmes limitations fonctionnelles préventives. Il faut rappeler d’ailleurs que lors de la première consultation en avril 2003, on a parlé de « récidive »...

En résumé, le handicap (une hyperlaxité ligamentaire créant une instabilité des épaules) a certainement contribué à causer la survenue de la lésion professionnelle retenue en causant une dysfonction mécanique aux épaules, principalement ressentie à l’épaule droite - « tendinopathie progressive liée principalement à une condition personnelle d’hyperlaxité ligamentaire tout à fait hors norme qui n’a pas été causée par son travail » - et il a très certainement contribué à entretenir la symptomatologie durant toute une année malgré les traitements reçus et le repos longuement accordé.

 

Nous considérons donc que le handicap a certainement joué un rôle significatif dans la survenu de la lésion professionnelle qu’il a sans doute contribué à prolonger la durée de la période de consolidation, à aggraver la condition du travailleur en cours d’évolution ainsi que les conséquences de la lésion professionnelle et conséquemment, il a contribué à augmenter de façon considérable les coûts de réparation.

 

En conclusion, nous demandons à la CSST d’imputer 90% des coûts de réparation aux employeurs de toutes les unités et 10% au dossier de l’employeur Olymel.

 

 

[16]           Le tribunal considère que l’employeur n’a pas réussi à démontrer, par une preuve prépondérante, que la condition d’hyperlaxité ligamentaire à laquelle il réfère constitue dans les circonstances du cas un handicap au sens de l’article 329 de la loi.

[17]           Notant que lors du premier diagnostic posé en avril 2003, le médecin du travailleur fait état d’une récidive de tendinite à l’épaule droite, le Dr Mercier semble y voir une indication d’une confirmation de l’existence d’une condition personnelle préalable en raison d’une condition d’hyperlaxité ligamentaire.

[18]           Or, comme l’épisode précédent consiste en une lésion professionnelle subie par le travailleur chez l’employeur le 6 novembre 2002, et que cette lésion (tendinite de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite) a été acceptée par la CSST à titre d’accident du travail (notion élargie de l’événement imprévu et soudain en raison des gestes effectués dans un nouveau poste[5]), sans qu’il ne soit question de condition personnelle, il y a lieu de nuancer la condition personnelle récidivante à laquelle réfère le Dr Mercier.

[19]           Le tribunal considère que le présent cas se distingue de ceux soumis, puisque dans Ville de Montréal et CSST[6] ainsi que dans Uniforêt scierie Port-Cartier et CSST[7], la lésion professionnelle reconnue consistait en une luxation ou subluxation de l’épaule dans un contexte d’une hyperlaxité de l’épaule qui avait déjà entraîné par le passé des épisodes de luxation ou subluxation de l’épaule. Dans Concept Éco Plein Air le Baluchon[8], la travailleuse avait aussi connu un épisode de luxation de l’épaule dans le passé. Dans Sobey’s Québec inc.[9], la preuve médicale démontrait que le travailleur présentait une instabilité multidirectionnelle et une hyperlaxité ligamentaire.

[20]           Dans la littérature médicale déposée, l’on traite surtout de l’instabilité de l’épaule[10] et du fait que la luxation est l’une de ses expressions cliniques. On mentionne que la condition de laxité peut engendrer des problèmes d’instabilité et favoriser une luxation lors d’un geste banal, mais l’on ne traite pas d’une condition d’hyperlaxité seule, sans instabilité. Lorsque l’on fait référence dans la décision Sobey’s ci-dessus mentionnée au faible pourcentage de la population qui est porteur d’une telle condition, l’on réfère à une condition d’instabilité multidirectionnelle et d’hyperlaxité générale.

[21]           Dans la littérature médicale déposée, l’on souligne que l’examen clinique est le « temps fondamental du bilan d’une instabilité » et que « c’est lui qui dans la grande majorité des cas permettra de poser le diagnostic » [11]. On y mentionne que plusieurs publications ont montré l’importance de la laxité ligamentaire constitutionnelle responsable d’instabilité multidirectionnelle.

[22]           Il ressort de plus de la littérature déposée que le test de Fulcrum permet de déceler une instabilité et que les tests du tiroir et du Sulcus permettent de retracer des signes de laxité ligamentaire. Le Dr Mercier parle d’un handicap consistant en une condition d’hyperlaxité ligamentaire « créant une instabilité » des épaules.

[23]           Or, dans le présent cas, la preuve au dossier ne permet pas de conclure, d’une manière prépondérante, à la présence d’une instabilité de l’épaule droite.

[24]           Outre le fait que le Dr Mercier n’a pas examiné le travailleur, la preuve médicale au dossier ne démontre aucun examen clinique où un médecin fait état d’une instabilité des épaules[12]. Le Dr Nolin, orthopédiste qui a examiné le travailleur à la demande de l’employeur, précise d’ailleurs dans son examen clinique d’août 2003 qu’il n’y a pas d’instabilité des épaules. 

[25]           À l’instar du Dr Chalut, médecin à la CSST, le tribunal note que le travailleur a été examiné par plusieurs médecins, dont plusieurs orthopédistes, et que seul le Dr Beauchamp retient que le travailleur présente une hyperlaxité ligamentaire.

[26]           Voici ce que note le Dr Beauchamp (orthopédiste qui a examiné le travailleur à la demande de l’employeur en février 2004) dans son rapport d’expertise de février 2004[13] :

Les mouvements des deux épaules aujourd’hui sont complets et symétriques à la fois de façon active et passive selon le tableau suivant :

 

Élévation droite :                       175 degrés

Élévation gauche :                    175 degrés

Abduction droite :                     180 degrés

Abduction gauche :                   180 degrés

Rotation externe droite :            110 degrés

Rotation externe gauche :          110 degrés

Rotation interne droite :               70 degrés

Rotation interne gauche :             70 degrés

Extension droite :                       60 degrés

Extension gauche :                     60 degrés

 

Les manoeuvres provoquées de Jobe sont négatives à droite comme à gauche sans allégation douloureuse. La manoeuvre de Speed cependant, est modérément positive à droite et négative à gauche. La manoeuvre de Yergason est aussi modérément positive à droite et négative à gauche. La force contrariée en rotation externe est négative à droite et à gauche avec des forces à 5/5.

 

L’inspection des laxités ligamentaires révèle une hyperlaxité au niveau à la fois des épaules, des coudes et des poignets. Nous notons entre autres, un test de Sulcus modérément positif à gauche et à droite. Le test du Tiroir révèle une légère laxité antérieure et postérieure à droite comme à gauche. Nous retrouvons des hyperextensions de 5 degrés au niveau des deux coudes, il nous font presque toucher les pouces au niveau des avant-bras, et ce, bilatéralement, le tout compatible avec un diagnostic d’hyperlaxité ligamentaire généralisée au niveau des membres supérieurs.

 

Les manoeuvres d’accrochage sont équivoques pour le test de Neer et de Hawkins à droite comme à gauche.

 

Nous retiendrons comme diagnostic une tendinite de la longue portion du biceps droit greffée sur laxité ligamentaire anormalement élevée, considérée comme étant une condition personnelle.

 

 

[27]           Le tribunal constate qu’à la suite du rapport du Dr Beauchamp, l’orthopédiste traitant, le Dr Pouliot, n’a pas retenu que le travailleur présentait une condition d’hyperlaxité ligamentaire.

[28]           Les conclusions médicales émises par le Dr Pouliot dans son rapport final d’avril 2004 ne vont d’ailleurs pas dans le sens des conclusions du Dr Beauchamp, puisque le Dr Pouliot n’indique pas que la lésion professionnelle est « greffée sur » une condition personnelle d’hyperlaxité ligamentaire.

[29]           De plus, alors que le Dr Beauchamp est d’avis que la condition d’hyperlaxité ligamentaire présentée est suffisamment anormale pour justifier en soi l’octroi des limitations fonctionnelles[14], le Dr Pouliot consolide la lésion professionnelle sans atteinte permanente ni limitation fonctionnelle, précisant que le travailleur peut reprendre son travail régulier. Le Dr Pouliot ne fait état d’aucune condition personnelle ni ne réfère aux conclusions du Dr Beauchamp quant à la nécessité de limitations fonctionnelles en raison d’une condition personnelle d’hyperlaxité ligamentaire. Le tribunal considère que la déficience alléguée d’hyperlaxité ligamentaire n’est pas démontrée d’une manière prépondérante.

[30]           Soulignons également que lorsque le travailleur a été examiné en août 2003, par un autre médecin désigné par l’employeur, à savoir le Dr Nolin, également orthopédiste, ce dernier a précisé, lors de son examen clinique, que la stabilité des épaules était normale et que les amplitudes articulaires des épaules étaient complètes et normales dans toutes les directions. Le rapport ne fait état d’aucune hyperlaxité ligamentaire aux membres supérieurs.

[31]           Le Dr Nolin a conclu que la tendinite de l’épaule était résolue au jour de son examen et qu’il n’en résultait aucune atteinte permanente ni limitation fonctionnelle. Le Dr Nolin a émis l’avis que la lésion ne résultait pas d’un accident du travail et qu’il ne pouvait pas s’agir non plus d’une maladie professionnelle, vu l’absence de facteurs de risque susceptibles de causer une tendinite de l’épaule droite. Il concluait à une condition personnelle, sans préciser celle-ci :

Sur la vidéo cassette, on voit des travailleurs en position debout qui procèdent au désossage de fesses de porc qui avancent sur un convoyeur à une hauteur un peu au-dessus des hanches et on note que les travailleurs doivent faire surtout une préhension de la main pour tenir le couteau et découper la viande. On voit également qu’ils doivent affûter les couteaux et les mouvements des épaules sont non contraignants avec des mouvements d’élévation et d’abduction de l’ordre de 40 à 50° et des mouvements de rotation négligeables.

On reconnaît dans la littérature que le mouvement répétitif constitue un facteur de risque qui, pour être impliqué dans la genèse d’une pathologie, doit être accompagné d’autres facteurs de risque tels qu’une force élevée, une posture contraignante ou inconfortable et l’absence de repos récupérateur.

 

Après avoir visualisé le poste de désosseur de monsieur Villate, j’estime que nous ne retrouvons pas les facteurs de risque pouvant être responsables d’une tendinite de l’épaule droite et à mon avis il s’agit d’une condition personnelle.

 

 

[32]           Outre le fait que la réclamation a été acceptée à titre de lésion professionnelle sans faire état d’une aggravation d’une condition personnelle[15], non seulement le médecin traitant (Dr Gagnon) et l’orthopédiste traitant (Dr Pouliot) n’ont pas retenu les conclusions du Dr Nolin, mais il en est de même du membre du BEM, le Dr Desloges.

[33]           Il ressort, en effet, de l’avis du Dr Desloges, que lorsqu’il a été appelé à se prononcer en octobre 2003 sur la question du diagnostic, de la date de consolidation et de la question des soins et traitements, cet expert n’a pas retenu les conclusions du Dr Nolin mais celles du Dr Pouliot, à savoir un diagnostic de tendinite de la longue portion du biceps et tendinose du sus-épineux à l’épaule droite, et que cette lésion n’était pas consolidée, des infiltrations pouvant améliorer la condition.

[34]           Le tribunal note que dans son rapport d’expertise, le Dr Desloges, également orthopédiste, ne fait aucune mention de l’existence d’une instabilité ou d’une laxité ou hyperlaxité ligamentaire des épaules. Cet expert rapporte que les amplitudes articulaires des deux épaules sont complètes et normales dans toutes les directions.

[35]           Que le Dr Beauchamp ait examiné le travailleur après le membre du BEM et qu’il soit le seul à rapporter les tests de Sulcus et du Tiroir ne change pas le fait qu’aucun autre médecin examinateur n’ait retenu une condition d’hyperlaxité ligamentaire.

[36]           Le tribunal en déduit que soit cette condition d’hyperlaxité ligamentaire n’existait pas au jour de leurs examens, soit que les médecins examinateurs ne la jugeaient pas suffisamment significative pour la retenir ou en faire mention dans leur rapport. Dans un cas comme dans l’autre, la condition ne devait pas leur apparaître suffisamment anormale ou ayant un caractère déviant pour qu’ils la passent sous silence. Même le Dr Beauchamp qualifie le test du Sulcus de « modérément » positif, et émet l’avis que le test du Tiroir révèle une « légère » laxité.

[37]           Après avoir pris en considération l’opinion des docteurs Mercier et Beauchamp, le Dr Chalut, médecin de la CSST, a émis l’avis que l’ensemble des examens cliniques au dossier ne démontre pas l’existence d’une condition de laxité ou d’hyperlaxité au niveau des membres supérieurs. Le tribunal constate que l’employeur n’a soumis aucune autre opinion médicale postérieure à l’opinion du Dr Chalut, laquelle nous apparaît probante dans les circonstances du cas, comme mentionné précédemment.

[38]           Ainsi, le tribunal considère que la preuve au dossier n’est pas prépondérante pour conclure que le travailleur présentait, au moment de la survenance de sa lésion professionnelle de novembre 2003, une condition personnelle d’hyperlaxité ligamentaire qui puisse être retenue à titre de déficience au sens de la définition ci-dessus mentionnée.

[39]           Considérant que la littérature médicale déposée fait aussi état d’une possibilité d’acquérir une laxité en dehors de tout traumatisme, en raison d’une notion d’« overuse » sans préciser la durée requise, le tribunal ne peut non plus ignorer les circonstances entourant l’acceptation des deux réclamations du travailleur et le fait que les médecins de l’employeur nient le lien de causalité avec le travail en 2003.

[40]           Le Dr Nolin nie tout lien avec le travail. Le Dr Beauchamp retient quant à lui, qu’il « n’y a pas eu d’accident noté » et qu’il « s’agit d’une tendinopathie progressive liée principalement à une condition personnelle d’hyperlaxité ligamentaire tout à fait hors norme qui n’a pas été causée par son travail ». Il ajoute que « Tout au plus, s’il y a effectivement des mouvements répétitifs d’élévation des bras au-dessus de 90 degrés avec force », la relation est acceptable à titre d’aggravation d’une condition personnelle d’hyperlaxité ligamentaire bilatérale ». Or, comme déjà mentionné, le lien de causalité a été reconnu par la CSST tant pour l’événement de 2002[16] que celui de 2003, et il n’a pas été question d’aucune condition personnelle à l’époque de 2002[17].

 

 

[41]           Le tribunal ne retient pas non plus comme déterminant le fait que le travailleur ait « fait de la musculation » durant trois (3) ans et qu’il ait pratiqué la natation. Aucun médecin examinateur n’a d’ailleurs élaboré sur ces éléments, ni mentionné que ceci pouvait avoir contribué à la survenance de la lésion professionnelle. Même le Dr Beauchamp n’élabore pas sur l’impact de ces activités par rapport à une condition de laxité (ex : est-ce que ceci la favorise ou au contraire la prévient ?). Le Dr Desloges mentionne d’ailleurs que le travailleur a fait ces activités « sans problème ».

[42]           Compte tenu de ce qui précède quant à l’absence d’une preuve prépondérante quant à l’existence d’une déficience au sens de la définition ci-dessus mentionnée, le tribunal n’a pas à analyser l’influence de la déficience alléguée sur le phénomène qui a provoqué la lésion professionnelle ou sur ses conséquences.

[43]           Le tribunal considère, en effet, que la date de consolidation ou l’évolution du tableau clinique ne constitue pas en soi la preuve d’une déficience mais fait partie des éléments à analyser pour établir l’existence d’une relation entre une déficience démontrée et la lésion professionnelle. Ainsi, en l’absence d’une preuve prépondérante de déficience, le tribunal n’a pas à analyser si la condition alléguée a influencé la survenance de la lésion professionnelle ou agi sur ses conséquences.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de l’employeur, Olymel Saint-Hyacinthe;

CONFIRME la décision rendue le 7 avril 2003 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie en avril 2003 par le travailleur, monsieur G. Villate Zarate, doit être imputée au dossier financier de l’employeur.

 

 

__________________________________

 

Marie-Danielle Lampron

 

Commissaire

Me Anny Lafrance

HEENAN BLAIKIE

Représentant de la partie requérante

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001

[2]           [1999] C.L.P. 779

[3]           Hôpital général de Montréal, [1999] C.L.P. 891

[4]           Décision initiale de mai 2003 non contestée; décision d’octobre 2003 confirmée en décembre 2003 (p. 98 du dossier CLP).

[5]           Description de l’événement du 6 novembre 2002 : « Mon poste régulier est désosseur depuis 11 mois. Le 4/11/02, mon superviseur m’a envoyé sur l’emballage au bout de la table 3 par obligation. À ce poste, il y a 5 opérations. Première opération, monter des boîtes, 2e recevoir les fesses dans un sac que je tiens avec mes deux mains et qui arrivent dans un convoyeur en avant de moi à la hauteur de mes yeux et qui tombent dans le sac. 3e tirer sur la boîte qui est sur un convoyeur roulant à ma gauche et mettre le couvert. 4e peser les boîtes et finalement 5e opération, plier les boîtes 6 rangées de haut qui pèsent environ 25 kilos. Le 6/11/02, une douleur est apparue à mon épaule droite et je l’ai mentionnée à mon superviseur. Le 7/11/02, le convoyeur qui achemine les boîtes a brisé vers 23h30 et j’étais sur l’opération de mettre les couverts. Pour ce faire, il fallait que je fasse une torsion car je tirais la boîte avec mon bras droit. J’ai terminé mon quart de travail et le lendemain à mon réveil, la douleur était insupportable alors j’ai décidé d’aller consulter. ».

[6]           CALP 84186-60-9611, 1998-03-16, L. Boucher

[7]           152486-09-0012, 2001-08-20, Y. Vigneault

[8]           269215-04-0508, 2006-02-24, S. Sénéchal

[9]           304626-71-0612, 2007-08-24, G. Robichaud

[10]         L’instabilité antérieure de l’épaule, Dr E Noël, Hôpital E. Herriot, Lyon. http://www.msport.net/newSite/index.php?op=aff_article&id_article=184; The Shoulder vol. I, C. A. Rckwood et F. A. Matsen III, 1990, W.B. Saunders co., p. 547 ss

[11]         Instabilité antérieure chronique de l’épaule, O. Gagey, maîtrise orthopédique no 88, novembre 1999

[12]         Soulignons que le rapport du Dr Beauchamp ne parle pas d’une instabilité des épaules.

[13]         En aucun endroit dans son rapport, le Dr Beauchamp n’utilise le terme instabilité des épaules.

[14]         « - Éviter dans le cadre d’un travail rémunérateur d’effectuer des élévations et des abductions de plus de 90 degrés avec force; Éviter la flexion du coude à répétitif (sic) avec force; Éviter de mobiliser des charges de plus de 20 kilogrammes à l’aide du membre supérieur droit ».

[15]         Comme le suggéra le Dr Beauchamp à l’employeur.

[16]         La lésion professionnelle de novembre 2002, une tendinite de la coiffe des rotateurs droite, a été consolidée le 17 janvier 2003, sans atteinte permanente ni limitation fonctionnelle et le travailleur a repris son travail régulier le 20 janvier 2003.

[17]         Concernant la lésion de 2002, soulignons que l’employeur n’avait pas alors demandé un partage de coûts en vertu de l’article 329 de la loi.

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