Décision

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Modèle de décision CLP - janvier 2010

René Matériaux Composites ltée et Breton

2013 QCCLP 4931

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Lévis

13 août 2013

 

Région :

Chaudière-Appalaches

 

Dossiers :

459173-03B-1201   484374-03B-1210

 

Dossier CSST :

138315460

 

Commissaire :

Michel Sansfaçon, juge administratif

 

Membres :

Pierre Lessard, associations d’employeurs

 

Claude Jacques, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

René Matériaux Composites ltée

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Harold Breton

 

Partie intéressée

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

Dossier 459173-03B-1201

[1]           Le 12 janvier 2012, René Matériaux Composites ltée (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et la sécurité du travail (la CSST) le 14 décembre 2011 à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a rendue le 18 octobre 2011 et déclare que le diagnostic d’algodystrophie réflexe au membre inférieur droit est en relation avec l’accident du travail survenu le 14 juillet 2011.

Dossiers 484374-03B-1210

[3]           Le 12 octobre 2012, l’employeur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la CSST le 19 septembre 2012 à la suite d’une révision administrative.

[4]           Par cette décision, la CSST déclare être liée par l’avis rendu par le Bureau d’évaluation médicale le 30 juillet 2012, portant sur le diagnostic, la date de consolidation, les soins et les traitements, l’atteinte permanente et les limitations fonctionnelles. En conséquence de cet avis, la CSST considère que la contestation de l’employeur en regard de l’admissibilité est sans objet. De plus, elle confirme la décision qu’elle a rendue le 7 août 2012 et déclare :

-           qu’à compter du 23 juillet 2012, le travailleur est capable d’exercer son emploi et qu’il n’a plus droit à l’indemnité de remplacement du revenu;

-           qu’elle est justifiée de ne pas recouvrer l’indemnité de remplacement du revenu reçue par le travailleur pour la période du 23 juillet 2012 au 6 août 2012, étant donné sa bonne foi;

-           qu’elle doit cesser de payer les soins et les traitements puisqu’ils ne sont plus justifiés;

-           que le travailleur n’a pas droit à une indemnité pour préjudice corporel.

[5]           Une audience a eu lieu à St-Joseph-de-Beauce le 2 juillet 2013. L’employeur était présent et représenté. Monsieur Harold Breton, le travailleur, était présent mais non représenté. La CSST était absente bien qu’ayant été dûment convoquée.

L’OBJET DES CONTESTATIONS

Dossier 459173-03B-1201

[6]           L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que l’algodystrophie réflexe au membre inférieur droit est survenue par le fait ou à l’occasion des soins reçus par le travailleur en raison de la lésion professionnelle du 4 juillet 2011.

Dossier 484374-03B-1210

[7]           L’employeur recherche la même conclusion que dans le dossier précédent.

L’AVIS DES MEMBRES

Dossiers 459173-03B-1201 et 484374-03B-1210

[8]           Le membre issu des associations d’employeurs considère que la requête de l’employeur doit être accueillie. À son avis, le diagnostic d’algodystrophie réflexe au membre inférieur droit résulte probablement de l’immobilisation du membre inférieur droit du travailleur durant une période prolongée. Il s’agit donc d’une lésion qui est survenue par le fait ou à l’occasion des soins reçus pour une lésion professionnelle.

[9]           Le membre issu des associations syndicales considère que la requête de l’employeur doit être rejetée. Selon lui, la preuve présentée par l’employeur est insuffisante pour retenir la thèse d’une lésion survenue par le fait ou à l’occasion des soins reçus pour une lésion professionnelle.

Dossier 484374-03B-1210

[10]        Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales considèrent que la requête de l’employeur doit être considérée comme sans objet. En effet, la question qui est soulevée est la même que dans le dossier précédent et le tribunal n’a pas à se prononcer deux fois sur la même question en litige.

LES FAITS ET LES MOTIFS

Dossier 459173-03B-1201

[11]        Le travailleur exerce la fonction de sableur pour l’employeur à compter du mois de mars 2011.

[12]        Le 4 juillet 2011, il est victime d’un accident du travail dont les circonstances sont rapportées comme suit dans le rapport d’expertise produit par le docteur Paul-O. Nadeau le 6 mars 2012 :

Monsieur était dans la cabine d’un camion qui était à la renverse, c’est-à-dire un toit qui était renversé. Monsieur me dit qu’il y avait des renforts qui servent à soutenir la rigidité du toit du camion. Monsieur me dit que le tout était en pente, il a glissé. Son pied droit a pris dans un renfort, son pied est venu en inversion et son soulier est sorti et monsieur a atterri sur des boulons qui étaient plus bas et c’est la plante du pied qui a frappé les boulons.

 

Monsieur me dit qu’il était environ 11 h 00 ou 11 h 15. Il a continué sa journée de travail. Le soir, il a mis de la glace. Le lendemain, on lui a assigné un travail plus léger, soit de montrer aux autres comment travailler. Monsieur a fini sa journée à 16 h 00 au lieu de 17 h 00.

 

 

[13]        La première consultation médicale a lieu le 5 juillet 2011. Les diagnostics retenus sont une contusion au pied droit et une entorse à la cheville droite. Un traitement conservateur est recommandé, incluant des travaux légers, le port de béquilles, une médication anti-inflammatoire et des traitements de physiothérapie.

[14]        Le 29 août 2011, un diagnostic d’algodystrophie réflexe au membre inférieur droit (pied, cheville, jambe) est posé. Des traitements visant spécifiquement cette pathologie sont recommandés, incluant des blocs intraveineux.

[15]        Le 6 mars 2012, le travailleur est examiné par le docteur Paul-O. Nadeau, orthopédiste, à la demande de l’employeur. L’examen objectif qu’il décrit est normal. Le docteur Nadeau confirme les diagnostics d’entorse à la cheville droite et de contusion au pied droit. Il considère que les symptômes de l’algodystrophie sympathique réflexe ne sont plus présents. Il consolide les lésions à la date de son examen, et ce, sans atteinte permanente ni limitation fonctionnelle.

[16]        Dans un avis motivé daté du 30 juillet 2012, le docteur Luc Lemire, orthopédiste et membre du Bureau d’évaluation médicale, confirme les diagnostics retenus par le médecin qui a charge, à savoir une entorse à la cheville droite, une contusion au pied droit et un syndrome douloureux régional complexe[1] au membre inférieur droit. À son avis, ces lésions sont consolidées à la date de son examen, soit le 23 juillet 2012. De plus, elles n’entraînent ni atteinte permanente ni limitation fonctionnelle.

[17]        Le 17 novembre 2012, le docteur Alain Bois produit une opinion médicale sur dossier à la demande de l’employeur. Il fait d’abord remarquer que la lésion initiale est de peu de gravité. Qui plus est, une contusion au pied droit et une entorse à la cheville ne sont pas de nature à occasionner une algodystrophie réflexe sympathique. À son avis, l’algodystrophie (ou de syndrome douloureux régional complexe) apparue subséquemment est plutôt reliée à un traitement prescrit par le médecin traitant, soit le port des béquilles :

Ce type de lésion qui est une contusion au pied droit et une entorse de la cheville droite n’est pas de nature à occasionner une algodystrophie réflexe sympathique. Il s’agit donc de l’apparition d’une maladie plutôt rare faisant suite à une blessure simple.

Dans l’ouvrage Pathologie médicale de l’appareil locomoteur de Bergeron, Fortin et Leclaire, il est mentionné ce qui suit :

 

L’apparition d’un SDRC se produit le plus souvent après un traumatisme, habituellement mineur. Il peut s’agir de l’immobilisation d’un membre, d’une blessure ou d’une chirurgie. Aucune corrélation n’a pu être établie entre la gravité de l’événement initial et le syndrome douloureux. [...]

 

Un peu plus loin dans le même ouvrage, quant aux facteurs liés aux traitements, il est mentionné ce qui suit :

 

La grande majorité des SDRC surviennent après une période d’immobilisation d’un membre. Ce syndrome pourrait résulter de l’immobilisation consécutive à un traumatisme plutôt que de la blessure elle-même.

 

Donc, quant à la question qui m’est posée à savoir quel type de relation il peut exister entre ce diagnostic de SDRC et l’événement du 4 juillet 2011, je crois que cette ADRS ou ce SDRC est en relation avec les traitements institués par le médecin traitant dont l’immobilisation du membre inférieur droit par le port de béquilles. Le fait de ne pas marcher sur le membre inférieur droit l’immobilise dans ses activités habituelles de marche. Ceci peut être propice au développement d’une telle complication d’ADRS et voire même de thrombophlébite profonde.

 

Ce diagnostic d’ADRS ou de SDRC m’apparaît donc être en lien avec la nature des traitements prescrits par le médecin traitant le 5 juillet 2011. Le 29 août 2011, tel que noté par le docteur Nadeau, le travailleur marchait toujours avec des béquilles.

 

 

[18]        La Commission des lésions professionnelles doit donc décider si le diagnostic d’algodystrophie réflexe sympathique (ou syndrome douloureux régional complexe) constitue une lésion survenue par le fait ou à l’occasion des soins reçus par le travailleur en raison de l’accident du travail du 4 juillet 2011.

[19]        L’article 31 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (la loi) prévoit ce qui suit :

31.  Est considérée une lésion professionnelle, une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion :

 

1° des soins qu'un travailleur reçoit pour une lésion professionnelle ou de l'omission de tels soins;

 

2° d'une activité prescrite au travailleur dans le cadre des traitements médicaux qu'il reçoit pour une lésion professionnelle ou dans le cadre de son plan individualisé de réadaptation.

 

Cependant, le premier alinéa ne s'applique pas si la blessure ou la maladie donne lieu à une indemnisation en vertu de la Loi sur l'assurance automobile (chapitre A-25), de la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C-20) ou de la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels (chapitre I-6).

__________

1985, c. 6, a. 31.

 

 

[20]        Le but recherché par l’employeur dans le cadre de la présente requête, tel qu’expliqué par son représentant à l’audience, est d’obtenir subséquemment un transfert d’imputation en vertu de l’article 327 de la loi :

327.  La Commission impute aux employeurs de toutes les unités le coût des prestations :

 

1° dues en raison d'une lésion professionnelle visée dans l'article 31;

 

2° d'assistance médicale dues en raison d'une lésion professionnelle qui ne rend pas le travailleur incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion.

__________

1985, c. 6, a. 327.

 

 

[21]        La Commission des lésions professionnelles considère que la requête de l’employeur doit être rejetée.

[22]        Comme l’expliquent les auteurs de l’ouvrage Pathologie médicale de l’appareil locomoteur[2], cité par le docteur Bois, l’apparition du syndrome douloureux régional complexe se produit souvent après un traumatisme, généralement mineur. Aucune corrélation ne semble exister entre la gravité de l’événement initial et ce syndrome.

[23]        En l’espèce, le diagnostic d’algodystrophie réflexe sympathique a été posé dès le 29 août 2011, soit 56 jours après l’accident. Si l’on tient compte que les symptômes étaient probablement présents depuis un certain temps, le délai d’apparition est donc assez bref. Il n’est guère surprenant que la CSST ait reconnu un lien de causalité entre ce nouveau diagnostic et l’événement initial.

[24]        Dans le même ouvrage, on peut lire que la grande majorité des SDRC apparaissent après une période d’immobilisation d’un membre. Les auteurs ajoutent que, « appliquée de façon incorrecte ou prolongée, particulièrement lors des traitements des fractures complexes, l’immobilisation peut contribuer autant à l’apparition du syndrome qu’à sa chronicité ».

[25]        Selon le docteur Bois, le fait de ne pas marcher sur le membre inférieur droit équivaut à une immobilisation, ce qui peut être propice au développement d’une complication telle l’algodystrophie réflexe.

[26]        Le soussigné ne croit pas que l’utilisation de béquilles soit l’équivalent d’une « immobilisation » sur le plan médical.

[27]        Dans le Dictionnaire des termes de médecine[3], le terme « immobilisation » est défini comme étant la :

Fixation d’un membre ou de toute autre partie du corps pour lui éviter de prendre une attitude vicieuse. Elle utilise des appareils plâtrés, métalliques (attelles), faits de matières synthétiques (résine) ou des systèmes de traction.

 

 

[28]        Les béquilles constituent plutôt une aide fonctionnelle à la marche, l’objectif étant d’empêcher ou de limiter la mise en charge sur le membre atteint et non pas de l’immobiliser.

[29]        Par ailleurs, si le médecin traitant avait jugé que l’immobilisation de la cheville du travailleur était nécessaire, il n’aurait pas recommandé des traitements de physiothérapie à compter du 4 août 2011.

[30]        En définitive, la thèse de l’employeur n’est pas supportée par la preuve médicale. Il n’y a pas de corrélation à faire entre le port de béquilles et l’immobilisation d’un membre. Sa requête doit être rejetée.

Dossier 484374-03B-1210

[31]        Dans le cadre de cette seconde requête, l’employeur recherche la même conclusion que dans le dossier précédent.

[32]        La Commission des lésions professionnelles n’a pas à se prononcer deux fois sur la même question en litige. La requête de l’employeur est donc sans objet.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

Dossier 459173-03B-1201

REJETTE la requête de René Matériaux Composites ltée, l’employeur;

CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 14 décembre 2011 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le diagnostic d’algodystrophie réflexe du membre inférieur droit est en relation avec l’accident du travail survenu le 14 juillet 2011.

Dossier 484374-03B-1210

DÉCLARE sans objet la requête de René matériaux Composites ltée, l’employeur;

CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 19 septembre 2012 à la suite d’une révision administrative.

 

 

 

__________________________________

 

Michel Sansfaçon

 

 

 

 

Me François Bouchard

LANGLOIS KRONSTROM DESJARDINS

Représentant de la partie requérante

 

 

Me Stéphane Larouche

VIGNEAULT, THIBODEAU, BERGERON

Représentant de la partie intervenante

 

 



[1]           Depuis une vingtaine d’années, l’expression « syndrome douloureux régional complexe » (SDRC) est utilisée au lieu d’« algodystrophie réflexe sympathique ». 

[2]           Bergeron, Y., Fortin, L. Leclaire, R., 2e éd., Saint-Hyacinthe, Edisem, Paris, Maloine, 2008.

[3]           GARNIER, M., DELAMARE, J., 27e éd., Paris, Maloine, 2002.

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