Robert et Comax Coopérative agricole |
2012 QCCLP 423 |
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[1] Le 12 avril 2011, monsieur Étienne Robert (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête à l’encontre d’une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 30 mars 2011, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a rendue initialement le 8 novembre 2010. Elle déclare que le travailleur n’a pas droit au remboursement des frais pour deux unités d’air climatisé pour la maison et pour la réparation de l’unité d’air climatisé de son véhicule et déclare qu’il n’a pas droit au remboursement des frais d’entretien courant du domicile pour le grand ménage.
[3] À l’audience tenue à Joliette le 4 octobre 2011, le travailleur est présent et représenté par sa conjointe, madame Louise Bergeron. Quant à Comax Coopérative Agricole (l’employeur), il est absent, non représenté et n’a fait valoir aucun motif pour justifier son absence. Ainsi, conformément à l'article 429.15 de la loi, le tribunal procède en l’absence de l’employeur.
[4] Après avoir entendu le témoignage du travailleur, les représentations de sa représentante et avoir pris connaissance des documents déposés au dossier par le travailleur à la demande du tribunal, le dossier est mis en délibéré le 28 décembre 2011.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[5] Le travailleur demande de lui accorder le droit au remboursement des frais pour deux climatiseurs à son domicile, des frais de réparation du climatiseur de son véhicule et des frais d’entretien de son domicile pour le grand ménage.
L’AVIS DES MEMBRES
[6] Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales sont d’avis d’accueillir en partie la requête du travailleur.
[7] En ce qui concerne les frais d’entretien courant du domicile pour le grand ménage, ils considèrent que les limitations fonctionnelles associées à la lésion professionnelle du travailleur sont incompatibles avec les efforts qu’exige le grand ménage et correspondent à une atteinte permanente grave au sens de l’article 165 de la loi. Ils sont également d’avis que le travailleur a démontré qu’il aurait effectué lui-même ces travaux, n’eut été de sa lésion professionnelle. Puisque les conditions de l’article 165 de la loi sont remplies, ils considèrent que la CSST doit rembourser les frais d’entretien courant du domicile du travailleur pour le grand ménage.
[8] Ils considèrent ensuite que le travailleur n’a pas droit au remboursement des frais pour l’achat de deux climatiseurs pour son domicile et pour la réparation de celui de son véhicule. Ils considèrent que le travailleur n’a pas démontré par une preuve prépondérante que ces climatiseurs sont nécessaires pour surmonter les conséquences de sa lésion professionnelle. Il s’agit plutôt à leur avis d’une question de confort, afin d’éviter les désagréments associés aux périodes ponctuelles de canicule durant l’été.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[9] La Commission des lésions professionnelles doit établir si le travailleur a droit au remboursement des frais d’entretien de son domicile pour le grand ménage, des frais d’achat de deux climatiseurs pour son domicile et des frais de réparation du climatiseur de son véhicule.
[10] Les frais demandés par le travailleur peuvent être couverts, à certaines conditions, par le droit à la réadaptation défini en ces termes à l’article 145 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
145. Le travailleur qui, en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, subit une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique a droit, dans la mesure prévue par le présent chapitre, à la réadaptation que requiert son état en vue de sa réinsertion sociale et professionnelle.
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1985, c. 6, a. 145.
[11] Par ailleurs, les règles de remboursement applicables aux frais d’entretien du domicile et ceux applicables aux remboursements d’acquisition et réparation d’un climatiseur diffèrent, d’où la nécessité d’étudier chacun d’eux distinctement.
Le grand ménage.
[12] Selon la jurisprudence, le droit au remboursement demandé par le travailleur pour le grand ménage est inclus dans les travaux d'entretien courant du domicile prévu au paragraphe 5 de l’article 152 de la loi[2], article qui contient des exemples de mesures que peut contenir le programme de réadaptation sociale défini à l’article 151 de la loi.
151. La réadaptation sociale a pour but d'aider le travailleur à surmonter dans la mesure du possible les conséquences personnelles et sociales de sa lésion professionnelle, à s'adapter à la nouvelle situation qui découle de sa lésion et à redevenir autonome dans l'accomplissement de ses activités habituelles.
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1985, c. 6, a. 151.
152. Un programme de réadaptation sociale peut comprendre notamment :
1° des services professionnels d'intervention psychosociale;
2° la mise en oeuvre de moyens pour procurer au travailleur un domicile et un véhicule adaptés à sa capacité résiduelle;
3° le paiement de frais d'aide personnelle à domicile;
4° le remboursement de frais de garde d'enfants;
5° le remboursement du coût des travaux d'entretien courant du domicile.
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1985, c. 6, a. 152.
[Soulignement du tribunal]
[13] Les conditions de remboursement de ces frais sont décrites en ces termes à l’article 165 de la loi:
165. Le travailleur qui a subi une atteinte permanente grave à son intégrité physique en raison d'une lésion professionnelle et qui est incapable d'effectuer les travaux d'entretien courant de son domicile qu'il effectuerait normalement lui-même si ce n'était de sa lésion peut être remboursé des frais qu'il engage pour faire exécuter ces travaux, jusqu'à concurrence de 1 500 $ par année.
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1985, c. 6, a. 165.
[Soulignement du tribunal]
[14] Ainsi, pour obtenir le remboursement des frais demandés, le travailleur doit d’abord démontrer qu’il est porteur d’une atteinte permanente grave à son intégrité physique. Cette atteinte permanente grave doit s’évaluer en fonction des limitations fonctionnelles dont est porteur le travailleur et en fonction de l’activité à être exercée[3].
[15] Le travailleur doit également être en mesure de démontrer qu’il est incapable d’effectuer les travaux d’entretien concernés et qu’il effectuerait lui-même de tels travaux, n’eût été de sa lésion professionnelle[4].
[16] Dans le présent dossier, l’existence d’une atteinte permanente grave à l’intégrité physique du travailleur au sens de l’article 165 de la loi ne pose pas problème.
[17] En effet, le travailleur a subi une lésion professionnelle le 5 janvier 1998, soit une hernie discale L4-L5 traitée par discectomie, une dystonie musculaire cervico-dorsale et un trouble d’anxiété sévère, ayant entrainé une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles physique et psychique sévères.
[18] Plusieurs frais ont d’ailleurs déjà été remboursés au travailleur en application des articles 145 et suivants de la loi en relation avec cette lésion professionnelle. Parmi ces frais se retrouve le remboursement du coût d’achat d’un lit orthopédique, d’un triporteur, du coût de déneigement de la toiture et de ramonage de la cheminée de son domicile[5].
[19] Sans remettre en cause l’existence d’une atteinte permanente incompatible avec l’activité de grand ménage, la CSST a refusé, tant initialement qu’à la suite d’une révision administrative, la demande de remboursement présentée par le travailleur au motif que ces frais sont déjà couverts par le programme d’aide personnelle à domicile pour le ménage lourd dont il bénéficie en vertu de l’article 158 de la loi.
[20] Pourtant, l’article 152 précité de la loi distingue le paiement de frais d’aide personnelle à domicile, prévu à son paragraphe 3, du droit au remboursement du coût des travaux d’entretien courant du domicile, prévu au paragraphe 5. C’est également l’interprétation retenue par la juge administrative Charbonneau dans l’affaire Gagnon et Bombardier inc.[6]:
[44] En vertu des dispositions de l’article 152 de la Loi, un programme de réadaptation sociale peut comprendre, entre autres, le paiement de frais d’aide personnelle à domicile ou le remboursement du coût des travaux d’entretien courant du domicile.
[45] Il faut donc en déduire puisque le législateur a utilisé un langage différent que l’expression « frais d’aide personnelle à domicile » n’est pas synonyme ou assimilable au « coût des travaux d’entretien courant du domicile » mais vise deux réalités distinctes.
[21] La juge administrative Charbonneau ajoute ensuite, par une étude des dispositions de la loi, que l’aide à domicile vise le maintien et le confort du travailleur alors que l’entretien courant du domicile vise le domicile lui-même[7], interprétation que partage le soussigné.
[22] Ainsi, le paiement d’un montant récurent à titre d’aide personnelle à domicile pour permettre au travailleur de prendre soin de lui-même, n’empêche nullement ce dernier d’obtenir également le remboursement des frais fixes engagés pour effectuer le grand ménage à titre de travaux d’entretien courant de son domicile.
[23] Enfin, le tribunal retient du témoignage franc et direct livré de façon crédible par le travailleur à l’audience, qu’il aurait effectué lui-même le grand ménage n’eut été de sa lésion professionnelle.
[24] Le travailleur a donc droit au remboursement des frais de grand ménage de son domicile.
Le climatiseur.
[25] Le travailleur demande à la CSST de lui rembourser les frais d’acquisition de deux climatiseurs pour son domicile et la réparation du climatiseur de son véhicule.
[26] Le tribunal rappelle tout d’abord que la demande de remboursement du travailleur ne peut être autorisée sous l’angle de l’assistance médicale prévu à l’article 189 de la loi[8]. En effet, le Règlement sur l’assistance médicale[9], qui décrit les soins, traitements et aides techniques pouvant être autorisés par la CSST en vertu de cette article, ne prévoit pas l’achat, ni l’installation d’un climatiseur.
[27] Sous l’angle de la réadaptation sociale, le remboursement d’un climatiseur a déjà été autorisé par la Commission des lésions professionnelles, dans la mesure où ce moyen permet de surmonter les conséquences d’une lésion professionnelle. Cette jurisprudence s’appuie sur le principe général du droit à la réadaptation décrit à l’article 145 de la loi, mais également sur la présence d’une liste non exhaustive de mesures à l’article 152 de la loi[10].
[28] Plus particulièrement, dans l’affaire Lefebvre[11], la preuve médicale établissait que le travailleur souffrait d’une désaturation artérielle et une diminution de la tolérance à l’effort en présence d’une température ambiante chaude et humide. Le tribunal a donc autorisé le remboursement d’un climatiseur prescrit, puisque ce dernier ne constituait pas seulement un moyen de répondre à un besoin de bien être, mais à surmonter les conséquences d’une maladie professionnelle pulmonaire.
[29] C’est également en vue de pallier aux conséquences d’une maladie professionnelle pulmonaire que le coût d’achat d’un climatiseur a été autorisé dans les affaires Tessier[12] et Sheink[13].
[30] Dans les affaires Goyetche[14] et Fleury[15], il est question d’un travailleur atteint de tétraplégie qui entraine une impossibilité de contrôler sa température corporelle.
[31] Enfin, dans l’affaire Michaels[16], un climatiseur est prescrit par le médecin du travailleur au motif que ce dernier, atteint d’un syndrome douloureux chronique lombaire, doit vivre dans un environnement à température contrôlée.
[32] Dans la même logique, le droit au remboursement du climatiseur fut refusé en présence d’une simple allégation de confort, sans preuve de lien direct avec la lésion professionnelle[17].
[33] En l’espèce, le travailleur déclare à l’audience qu’il possède déjà un climatiseur dans sa chambre située au deuxième étage de son domicile. Il désire maintenant en installer deux autres au premier étage afin de pouvoir y aménager une chambre et ainsi partager plus de temps avec son épouse et ses deux chiens.
[34] Quant au climatiseur du véhicule, il est défectueux et nécessite des réparations coûteuses. Il ajoute que la CSST a remboursé les frais d’achat d’un triporteur qu’il doit transporter avec son véhicule, ce qu’il ne peut faire par les chaudes journées d’été sans air climatisé.
[35] À l’appui de sa demande de remboursement, le travailleur dépose une prescription complétée le 17 août 2010 par son médecin, le docteur Gauthier. Ce dernier indique simplement que le travailleur a besoin d’air climatisé à la maison et dans son véhicule.
[36] À l’audience, le travailleur explique qu’il souffre, en lien avec sa lésion professionnelle, de contractions musculaires à la colonne lombaire, de céphalées et de sueurs qui se manifestent du côté droit de son corps. Il se dit particulièrement sensible aux variations de température, d’où la nécessité d’utiliser des climatiseurs d’air à la maison et dans son véhicule durant les chaudes journées d’été. Il associe ces symptômes à la dystonie et à la prise de narcotique pour contrôler la douleur. Il ajoute qu’un neurologue qu’il a consulté associe cette condition à une atteinte des nerfs, secondaire aux chirurgies subies.
[37] Or, aucun document médical au dossier ne vient appuyer les prétentions du travailleur. Bien au contraire, dans une décision du 27 mars 2009, la juge administrative Beaudoin, appelée à se prononcer sur la présence d’une atteinte permanente neurologique à la suite de la consolidation de la lésion du travailleur, conclut à l’absence de signe de dystonie d’ordre neurologique et conséquemment à l’absence de séquelles neurologiques permanentes[18]. Elle associe plutôt les symptômes à des séquelles d’ordre psychiatrique pour lesquelles le travailleur a déjà obtenu une atteinte permanente.
[38] Appelé par le soussigné à compléter sa preuve médicale, le travailleur dépose le 28 décembre 2011 une prescription du docteur Homsy, neurologue, datée du 7 décembre 2011 et une lettre du docteur Gauthier, datée du 19 décembre 2011.
[39] Le docteur Homsy écrit ce qui suit :
Air climatisé recommandé pour éviter « pics de chaleur » dans son appartement et sa voiture.
[40] Quant au docteur Gauthier, il justifie la nécessité d’un air climatisé en ces termes :
Je considère que Monsieur Étienne Robert peut avoir des problèmes de thermorégulation dûs à sa lourde médication et qu’il peut nécessiter un air climatisé pour ce problème.
[41] Il n’y a donc aucun lien d’établi entre la condition neurologique ou psychique du travailleur et la nécessité de l’exposition à une chaleur ambiante élevée. Tout au plus, le docteur Gauthier émet l’hypothèse d’une thermorégulation déficiente associée à une lourde médication, sans plus de détails.
[42] Il y a donc une double hypothèse, soit celle d’un possible problème de thermorégulation associé à la médication et d’une possible solution à ce problème par l’utilisation d’un climatiseur.
[43] De l’avis du tribunal, ces simples hypothèses émises par un médecin traitant, sans motivation réelle, ne permettent pas d’établir, par une balance de probabilité, que l’utilisation d’un climatiseur en l’espèce permettrait au travailleur de pallier aux conséquences de sa lésion professionnelle plutôt qu’à simplement améliorer son confort.
[44] Le travailleur n’a donc pas droit au remboursement de climatiseurs pour son domicile et pour la réparation du climatiseur de son véhicule.
[45] Pour les climatiseurs à domicile, le tribunal rappelle également l’obligation, inspirée de l’article 181 de la loi, de choisir la solution appropriée la plus économique parmi celles qui permettent d’atteindre l’objectif recherché. Dans la mesure où le travailleur bénéficie déjà d’un climatiseur dans sa chambre à l’étage, l’achat de deux climatiseurs au rez-de-chaussée pour les quelques jours de canicule d’été ne constitue certainement pas la solution appropriée la plus économique.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE en partie la requête de monsieur Étienne Robert, le travailleur;
MODIFIE la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 30 mars 2011 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur a droit au remboursement des frais d’entretien courant du domicile pour le grand ménage;
DÉCLARE que le travailleur n’a pas droit au remboursement de climatiseurs pour la maison et pour la réparation du climatiseur de son véhicule.
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Daniel Therrien |
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Mme Louise Bergeron |
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Représentante de la partie requérante |
[1] L.R.Q., c. A-3.001
[2] Tardif et Alimentation Chez-vous, C.A.L.P. 29828-03-9106, 2 août 1993, J-M. Dubois; Liburdi et Les spécialistes d'acier Grimco, C.L.P. 124728-63-9910, 9 août 2000, J.-M. Charrette; Rouette et Centre hospitalier Cooke, C.L.P. 141411-04-0006, 31 mai 2001, S. Sénéchal.
[3] Chevrier et Westburne Ltée, précitée, note 3; Boileau et Les centres jeunesse de Montréal, C.L.P. 103621-71-9807, 1er février 1999, Anne Vaillancourt; Filion et P.E. Boisvert auto ltée, C.L.P. 110531-63-9902, 15 novembre 2000, M. Gauthier; Cyr et Thibault et Brunelle, C.L.P. 165507-71-0107, 25 février 2002, L. Couture.
[4] Desjardins et Distribution Vital Desjardins inc., 2011 QCCLP 7879 .
[5] Robert et Comax Coopérative Agricole, C.L.P. 365025-31-0808, 30 juin 2009, G. Tardif.
[6] 2011 QCCLP 5565 .
[7] Ibid, par. 51.
[8] Packwood et Dépanneur Packwood & Fils enr., C.L.P. 181381-64-0204, 26 juillet 2002, L. Landriault; Goyetche et Emballage Support Allan inc., C.L.P. 232116-64-0404, 3 mars 2005, R. Daniel; Filion et Isolation Confort Co ltée, C.L.P. 334004-64-0711, 21 août 2008, R. Daniel; Vézina et Autos la Patrie, 2011 QCCLP 8197.
[9] R.R.Q., c. A-3.001, r. 1.
[10] Lefebvre et Carborundum Canada inc., 219710-04-0311, 26 mars 2004, S. Sénéchal; Goyetche et Emballage Support Allan inc., C.L.P. 232116-64-0404, 3 mars 2005, R. Daniel; Tessier et Métallurgie Noranda inc., C.L.P. 271409-08-0509, 7 mars 2006, S. Lemire; Sheink et Lab Société en commandite Bell, C.L.P. 312310-03B-0703, 18 janvier 2008, C. Lavigne; Fleury et CGL & CGP, C.L.P. 307895-62A-0701, 31 janvier 2008, J. Landry; Michaels et OM Truck Center Inc., 2011, QCCLP 4854.
[11] Lefebvre et Carborundum Canada inc., précitée, note 10.
[12] Tessier et Métallurgie Noranda inc., précitée, note 10.
[13] Sheink et Lab Société en commandite Bell, précitée, note 10.
[14] Goyetche et Emballage Support Allan inc., précitée, note 9.
[15] Fleury et CGL & CGP, précitée, note 10.
[16] Michaels et OM Truck Center Inc., précitée, note 10.
[17] Filion et Isolation Confort Co ltée, précitée, note 9.
[18] Robert et Comax coopérative agricole, C.L.P. 341147-31-0802, 27 mars 2009, M. Beaudoin.
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