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Décision

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Boulevard Dodge Chrysler Jeep (2000) inc. c. Commission des lésions professionnelles

2012 QCCS 111

 

JO 0291

 
COUR SUPÉRIEURE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE QUÉBEC

 

 

N° :

200-17-014914-113

 

DATE :

17 janvier 2012

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

L’HONORABLE

PIERRE OUELLET, j.c.s. (JO0291)

______________________________________________________________________

 

BOULEVARD DODGE CHRYSLER JEEP (2000) INC.

 

                                                                                      Demanderesse

c.

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

                                                                                      Défenderesse

 

COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL

 

                                                                                      Mise en cause

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT SUR REQUÊTE EN RÉVISION JUDICIAIRE

______________________________________________________________________

 

[1]           La demanderesse, un employeur au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (LATMP), demande la révision judiciaire de deux décisions prononcées par la Commission des lésions professionnelles (CLP).

La trame factuelle

[2]           Le 30 juin 2008, l'employeur, représenté par la firme Aon, dépose à la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) une demande de partage[2] des coûts d'imputation en vertu de l'article 329 de la LATMP.

[3]           Cette demande concerne un salarié, M. Gabriel Plante, victime d'une lésion professionnelle le 6 janvier 2005.

[4]           Le 26 février 2009, la CSST rend la décision[3] suivante :

«Après avoir analysé votre demande, nous concluons qu'un handicap existait préalablement à la lésion professionnelle et qu'il y est relié.  En effet, ce handicap a prolongé de façon appréciable la période de consolidation de cette lésion.

En conséquence, 35 % du coût des prestations vous seront imputés et le reste sera imputé aux employeurs de toutes les unités.»

[5]           Le 18 mars, l'employeur dépose à la CSST une demande de révision administrative[4] et le 28 mai, la réviseure, Linda Dubé, confirme la décision antérieure[5].

[6]           Le 3 juillet, l'employeur dépose une déclaration d'appel[6] à la CLP à l'encontre de la dernière décision de la CSST.

[7]           Le 3 mai 2010, la commissaire de la CLP, Lucie Couture, rend sa décision[7] (CLP-1) dont les conclusions sont les suivantes en ce qui concerne le dossier qui nous intéresse :

«Dossier 382600-62-0907

ACCUEILLE la requête de l'employeur;

INFIRME la décision rendue le 28 mai 2009, par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, à la suite d'une révision administrative;

DÉCLARE que 100 % du coût des prestations versées à monsieur Gabriel Plante relativement à la lésion professionnelle du 6 janvier 2005 doit être imputé à l'employeur sous réserve de la décision rendue concernant la requête 354532-62-0807.»

[8]           Le 10 juin 2010, l'avocate de l'employeur dépose devant la CLP une requête en révision[8] de cette décision contenant entre autres les conclusions suivantes :

«DÉCLARER que le handicap du travailleur a joué un rôle prépondérant dans la survenance et les conséquences de la lésion professionnelle du 6 janvier 2005;

DÉCLARER que l'employeur a droit un partage de coûts relatifs à lésion professionnelle subie par monsieur Gabriel Plante de l'ordre de 5 % à son dossier financier et de 95 % aux employeurs de toutes les unités.»

[9]           Le 6 juin 2011, le commissaire, Jean-François Martel, rejette la requête en révision[9] de l'employeur (CLP-2).

[10]        Et six ans et demi après l'accident où le travailleur a subi une lésion professionnelle, deux ans et cinq mois après la première décision de la CSST, l'employeur se pourvoit en Cour supérieure à l'encontre des deux décisions de la CLP.

Questions en litige

[11]        Les questions sur lesquelles le Tribunal devra statuer sont les suivantes :

§  Le statut (locus standi) de la CLP devant la Cour supérieure?

§  Quelle norme de contrôle s'applique en ce qui concerne les décisions de la CLP?

§  Y a-t-il matière à révision judiciaire eu égard à la norme applicable?

I.          Le statut de la CLP en révision judiciaire

[12]        La CSST, organisme administratif chargé de l'application de la législation régissant les accidents du travail, la tarification et l'imputation des coûts découlant d'une lésion, n'a pas comparu au dossier de la Cour supérieure.

[13]        De fait, une seule comparution a été déposée, c'est celle de l'étude Verge Bernier, représentée à l'audience par Me Marie-France Bernier, avocate au contentieux de la CLP.

[14]        Dès le début de l'audience, le Tribunal a interrogé Me Bernier sur le statut de la CLP devant notre Cour, fut-elle désignée comme défenderesse vu la nature d'une requête en révision judiciaire.

[15]        Me Bernier nous a répondu sur-le-champ qu'elle n'était pas là pour défendre la décision de la CLP, mais pour faire connaître la jurisprudence de la Commission eu égard aux «dispositions claires» de la Loi.

[16]        Aucune objection n'étant soulevée par la partie demanderesse, Me Bernier a donc participé aux débats.

[17]        Dès 1993, dans l'arrêt Lancup[10], la Cour d'appel sous la plume du juge Gendreau, s'est exprimée de façon on ne peut plus claire :

«À mon avis, la Commission, comme tout tribunal quasi judiciaire, doit faire montre de réserve et de retenue lorsque son ordonnance est attaquée.  Pour préserver la nécessaire et indispensable confiance du public dans le système de justice administrative, il convient que le décideur n'exprime ses avis que dans ses jugements, sans chercher à les justifier lorsqu'ils sont attaqués en cour supérieure.  C'est pourquoi, lorsque l'une des parties estime qu'une erreur s'est glissée à l'occasion de cette adjudication, le tribunal n'est pas admis à devenir un adversaire du plaideur insatisfait, sauf si le débat porte sur sa compétence et qu'à l'endroit de cette seule question.  C'est là le sens des enseignements de la Cour suprême.

[…]

En d'autres termes, la Commission ne peut prétendre que la déclaration d'excès ou d'absence de compétence qui justifie l'intervention de la Cour supérieure, l'autorise toujours à prendre part au débat sur le fond.  Ce n'est que dans le cas où sa compétence stricto sensu est en cause qu'elle peut intervenir, et, même alors son intervention ne portera que sur la stricte question de compétence et non sur le bien-fondé de sa décision au fond.  Or, c'est exactement cette intervention qu'elle a faite ici.»

(P. 1683)

[18]        En 2009, le juge Rochette[11] de la Cour d'appel fait une révision intéressante de la jurisprudence concernant le locus standi d'un tribunal administratif devant la Cour supérieure et se référant justement à la CLP :

«[45]    Plus récemment, j’ai eu l’occasion de rappeler, avec l’accord des collègues de la formation, que le rôle d’un tribunal administratif tel la Commission des lésions professionnelles [CLP] est assimilable à celui d’un ami de la Cour :

[90]  […]  Il doit se limiter à présenter des explications sur le dossier dont il était saisi et des observations sur la question de sa compétence au sens strict, soit sur « ce qui a trait à l’interprétation ou à l’application des dispositions qui circonscrivent le champ d’expertise».  Sans aller jusqu’à dire que le tribunal administratif ne devrait jamais intervenir pour faire des observations lorsqu’un excès de compétence lui est reproché, j’estime que cela ne devrait se faire qu’avec beaucoup de retenue, lorsque l’éclairage que l’on veut apporter est essentiel dans les circonstances […].

[…]

[101]  En descendant dans l’arène judiciaire, en attaquant comme si elle était une véritable partie la position prise par les appelantes, en reprenant de façon encore plus combattive l’argumentation présentée par la CSST, la CLP a manqué, à mon sens, à son obligation de réserve et donné l’impression de vouloir défendre ses décisions et de tenter de limiter le plus possible les voies de contestation. * (Ganotec Mécanique c. CSST, 2008 C.L.P. 639 (C.A.).

[46]    Encore ici toutefois, il s’agissait d’un tribunal administratif à vocation exclusivement juridictionnelle et la CLP réitérait des arguments par ailleurs pleinement exposés par la Commission de la santé et de la sécurité du travail.  De la même façon, notre Cour a tout dernièrement, sous la plume du juge Rochon, qualifié d’incongrue une décision du Tribunal des droits de la personne d’intervenir dans un litige opposant des justiciables à la Commission des droits de la personne et de la jeunesse, alors qu’elle entendra éventuellement le fond de l’affaire :

[37]  En l'espèce, je suis d'avis que le Tribunal, particulièrement en sa qualité de tribunal judiciaire ne peut bénéficier d'un locus standi.  Son intervention n'ajoute rien au débat contradictoire entre les appelants et la Commission.  La question en litige ne porte pas sur la compétence stricto sensu du Tribunal.  Ce dernier ne fait pas preuve de la réserve qui s'impose en désignant un avocat pour le représenter.  Le Tribunal risque à terme d'entacher son impartialité.* (…)»

[19]        Enfin, il est intéressant de relire les propos du juge Le Bel[12], alors à la Cour d'appel, peu de temps après l'arrêt Lancup, lorsqu'il commente la présence d'un avocat du contentieux du ministère de la Justice mandaté par la Commission des transports du Québec :

«Il n'apparaît cependant pas inutile, dans ce contexte, de souligner que, dans ce débat, portant sur un appel administratif, la Commission des transports du Québec s'est placée dans une situation délicate.  On interjetait appel de l'une de ses décisions.  Les mémoires et les comparutions au dossier ont été faits par un avocat d'un contentieux civil du Ministère de la justice, mais mandaté par la Commission.  Un arrêt récent de notre Cour a évoqué les problèmes d'une telle attitude à l'égard d'un tribunal administratif.

Hormis les questions de compétence, la Commission des transports du Québec devrait s'abstenir de défendre le bien-fondé de ses décisions dans le cadre d'une procédure d'appel.  Il est peu usuel que les tribunaux dont les décisions sont attaquées par voie d'appel devant notre Cour viennent les défendre.  Il vaudrait mieux que l'argumentation nécessaire soit présentée soit par le Procureur général, soit par le Ministre des transports chargé de l'application de la loi.  Les apparences et les réalités de l'impartialité seront mieux protégées.  J'ai préféré considérer que j'avais plutôt devant moi l'avocat du Procureur général du Québec que celui de la Commission des transports du Québec.»

(P. 2562)

[20]        Cet enseignement de la Cour d'appel trouve sa pleine application dans le présent dossier : si le Tribunal accueille la requête en révision judiciaire, il retournera le dossier à la CLP pour qu'elle prononce une décision en fonction de l'interprétation de la LATMP que le soussigné aura retenue.

[21]        Or, un justiciable, Boulevard Dodge Chrysler Jeep (2000) inc. se trouvera à plaider à nouveau devant un tribunal administratif dont un membre de son contentieux s'est présenté en Cour supérieure pour faire des représentations concernant ses décisions du 3 mai 2010 et 6 juin 2011.

[22]        Avec égards pour la Commission, le Tribunal est d'opinion qu'en se référant à la jurisprudence de la CLP et en nous plaidant comment les dispositions de la Loi doivent être interprétées, Me Bernier s'est trouvé au nom de la CLP à défendre ses décisions.

II.         Les décisions de la CLP

[23]        La commissaire Couture était saisie de deux demandes de l'employeur.

[24]        La première concernait un transfert d'imputation en vertu de l'article 327 de la Loi et la commissaire en dispose aux paragraphes 47 à 54 de sa décision.

[25]        L'employeur ne se plaint pas de ce volet de la décision CLP-1.

[26]        D'autre part, la CSST avait décidé de procéder à un partage des coûts : 35 % au dossier de l'employeur et 65 % aux employeurs de toutes les unités, conformément à l'article 329 de la Loi.

[27]        La commissaire non seulement rejette la deuxième demande de l'employeur pour que le partage soit de 5 % et 95 %, mais elle infirme la décision de la CSST pour les motifs suivants :

«[57]  Le tribunal est d’avis que cette décision doit être infirmée parce qu’il arrive à la conclusion que le handicap reconnu par la CSST n’est pas de la nature de ceux pouvant donner ouverture à l’application de l’article 329 de la loi.

[…]

[59]  L’employeur demande de diminuer le pourcentage du coût des prestations imputé à son dossier financier. Le tribunal estime avoir compétence pour modifier le pourcentage accordé. La CSST reconnaissait la luxation antérieure à titre de handicap. Comme le tribunal est saisi de la décision rendue par la CSST, il doit, en vertu de l’article 377 de la loi, rendre la décision qui aurait dû être rendue. Cet article se lit comme suit :

377.  La Commission des lésions professionnelles a le pouvoir de décider de toute question de droit ou de fait nécessaire à l'exercice de sa compétence.

Elle peut confirmer, modifier ou infirmer la décision, l'ordre ou l'ordonnance contesté et, s'il y a lieu, rendre la décision, l'ordre ou l'ordonnance qui, à son avis, aurait dû être rendu en premier lieu.

[…]

[63]  En effet, le tribunal partage le point de vue exprimé dans plusieurs décisions du tribunal rendues dans des cas similaires à celui sous étude et conclut que dans de telles circonstances, il n’y a pas lieu d’accorder un partage du coût des prestations en vertu de l’article 329 de la loi.

[64] […]  Il devient difficile de prétendre que le travailleur est handicapé alors qu’il subit un autre accident chez le même employeur. Il n’y a donc pas lieu de diminuer le pourcentage accordé à l’employeur, mais plutôt déclarer que 100 % du coût des prestations versées au travailleur, relativement à la lésion professionnelle du 6 janvier 2005, doit lui être imputé, sous réserve de la décision rendue en application de l’article 327 de la loi.»

[28]        Dans CLP-2, le commissaire Martel maintient la décision de sa collègue pour les motifs suivants :

Ø  Il se réfère à la décision d'une formation de trois membres de la Commission, prononcée en 2008, rappelant les fondements du régime de financement contenu dans la Loi et le fait que les règles d'imputation reposent sur une notion de justice propre à un système de mutuelle d'assurance (paragraphe 29).

Ø  Il serait injuste lorsque le travailleur est «déjà handicapé» que l'employeur supporte les conséquences de la lésion imputable à ce handicap (paragraphe 31).

Ø  Toutefois, lorsque les deux lésions surviennent chez le même employeur :

«[34]  Le corollaire de ce qui précède veut que la déficience résultant d’une lésion professionnelle antérieure subie par la victime alors qu’elle travaillait pour le même employeur ne peut être considérée comme un « handicap » au sens de l’article 329 de la loi.

[35]  En effet, par une décision accueillant la réclamation du travailleur à la suite d’un premier accident du travail et une autre imputant à l’employeur le coût des prestations qui en ont résulté, lesquelles sont toutes deux devenues finales, il est établi que les conséquences financières de la première lésion professionnelle doivent être assumées par l’employeur.  Il en découle que les séquelles de la première lésion professionnelle font partie de l’« expérience » de l’employeur.  Il serait alors incongru qu’elles servent à l’exonérer des conséquences de la seconde lésion professionnelle et qu’on y trouve motif à faire supporter ces dernières par l’ensemble des employeurs.

[36]  La « justice » inhérente à l’ensemble du régime de financement - et qui sous-tend dès lors l’article 329 de la loi comme toutes les autres dispositions applicables en matière d’imputation - veut que l’employeur continue d’assumer les conséquences de la première lésion professionnelle jusque dans celles de la seconde.»

[29]        Après avoir référé à des décisions antérieures de la Commission, le commissaire réviseur conclut que la première commissaire n'a pas commis d'erreur grave, manifestement déterminante (paragraphes 42 et 56) et qu'en conséquence, il n'y a pas matière à révision en vertu de l'article 429.56 qui régit le processus de révision par la CLP.

III.        Les circonstances du cas d'espèce et les dispositions de la Loi

[30]        Avant d'entreprendre l'étude de la LATMP et d'établir la norme de contrôle qu'il faut appliquer, il y a lieu de faire une brève révision des faits[13] impliquant le salarié et l'employeur.

[31]        M. Gabriel Plante est mécanicien et travaille pour Boulevard Dodge depuis 1996.

[32]        Il se blesse au travail en 2002, il en résulte une lésion à l'épaule droite et il conserve un déficit anatamo-physiologique de 3 %.

[33]        Le 6 janvier 2005, en se rendant chercher un véhicule dans la cour du garage, il chute et subit une dislocation de son épaule droite.

[34]        Des complications surviennent de sorte que la lésion professionnelle est finalement consolidée en mai 2006; la CSST établit une atteinte permanente de 7,03 % mais sans limitation fonctionnelle.

[35]        Au fil des différentes réétudes du dossier, la CSST conclut finalement que 35 % du coût des prestations seront imputés au dossier de l'employeur et 65 % aux employeurs de toutes les unités.

[36]        La CSST est compétente concernant l'imputation des coûts qui, en principe, sont à la charge de l'employeur :

«326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.

Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur. 

L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.»

[37]        Tout comme elle peut lorsque le travailleur est déjà handicapé :

«329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.

L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.»

[38]        Une fois que la CSST a disposé d'une demande de révision, une personne intéressée peut la contester devant la CLP en vertu de l'article 359 de la Loi.

[39]        L'article 369 prévoit que la CLP, par sa division du financement, «statue, à l'exclusion de tout autre tribunal» quant aux recours formés en vertu de l'article 359.

[40]        Enfin, l'article 377 de la même Loi établit clairement les pouvoirs de la CLP lorsqu'elle est saisie d'un recours à l'encontre d'une décision de la CSST :

«377. La Commission des lésions professionnelles a le pouvoir de décider de toute question de droit ou de fait nécessaire à l'exercice de sa compétence.

Elle peut confirmer, modifier ou infirmer la décision, l'ordre ou l'ordonnance contesté et, s'il y a lieu, rendre la décision, l'ordre ou l'ordonnance qui, à son avis, aurait dû être rendu en premier lieu.»

IV.        Position de l'employeur

[41]        Il reproche à la CLP d'avoir erré en ajoutant une exception à l'article 329 de la LATMP, c'est-à-dire en statuant qu'il ne peut y avoir un handicap si le salarié a subi une lésion lors d'un événement antérieur survenu chez le même employeur.

[42]        Il nous soumet que la question à se poser doit être : au moment où le nouvel accident survient, est-ce que le salarié est déjà handicapé?

[43]        Pour appuyer son argument, l'avocate du demandeur nous réfère à l'ancienne Loi[14] abrogée en 1985 dont l'extrait pertinent se lisait ainsi :

«99.  (…)

Ouvrier antérieurement handicapé.

3.  Lorsqu'un employeur emploie un travailleur handicapé par le fait d'un accident antérieur, d'une infirmité congénitale ou d'un état pathologique, la commission peut imputer à un fonds spécial, pour le tout ou pour partie, le coût des dépenses et des prestations relatives à un accident subi par ce travailleur.»

[44]        L'employeur reproche donc à la CLP d'avoir erré en procédant à l'interprétation de l'article 329, c'est-à-dire en ajoutant comme condition que le handicap ne doit pas être survenu chez le même employeur alors que cet article ne contient pas une telle distinction.

[45]        La décision CLP-1 ne traite pas de cet argument et l'on reproche au commissaire réviseur (CLP-2) de ne pas avoir bien compris le point plaidé par l'employeur.

[46]        En effet, ce courant majoritaire parmi les décisions de la CLP repose sur la prémisse qu'une position comme celle qui nous est présentée créerait une injustice pour tous les autres employeurs qui auraient à supporter les coûts de la deuxième lésion pour le motif que le travailleur est déjà handicapé, les deux lésions étant survenues chez le même employeur.

[47]        Pour l'employeur, en retenant une telle interprétation, la CLP se trouve à créer deux catégories d'employeurs :

Ø  Si un salarié subit une lésion chez deux employeurs distincts, il y a partage des coûts qui peuvent à la limite être supportés par l'ensemble des employeurs.

Ø  Lorsque les deux lésions font suite à des accidents survenus chez le même employeur, ce dernier est le seul à supporter tous les coûts.

[48]        Or, le critère d'injustice ne se retrouve pas à l'article 329 de la Loi et la CSST peut, par exception, déroger à la règle et imputer des coûts à tous les employeurs d'une ou de plusieurs unités lorsque l'imputation «aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.» (art. 326 al. 2).

[49]        D'où l'argument que la CLP erre en insérant à l'article 329 ce critère d'injustice que le législateur n'a pas pris la peine d'inclure, ce qu'il a fait à l'article 326.

[50]        Or, pour l'avocate de l'employeur, cela est logique parce que la finalité de la Loi est de maintenir le salarié au travail dans le cadre de la même entreprise, quitte à ce qu'il soit affecté à d'autres fonctions, d'où la possibilité en vertu de l'article 329 de ne pas pénaliser l'employeur en lui imputant des coûts importants parce que le salarié a subi une nouvelle lésion influencée par son handicap ou dont la récupération aura été plus longue.

[51]        S'inspirant des termes de la Cour suprême dans l'arrêt Dunsmuir, l'employeur nous soumet donc que les deux décisions de la CLP sont déraisonnables, non justifiées eu égard aux faits et que ces décisions n'appartiennent pas «aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit».

V.         Position de la CLP

[52]        À partir du moment où le législateur à l'article 329 n'a pas défini le terme handicap, il revient à la CLP d'interpréter cet article et c'est ce que la commissaire Couture a fait.

[53]        Elle s'est appuyée sur le courant majoritaire de la jurisprudence[15] de la Commission : la commissaire Couture n'a pas ajouté un critère à la Loi comme le plaide l'avocate de l'employeur, elle a tout simplement interprété la disposition législative.

[54]        Interpréter sa loi constitutive, c'est au coeur du processus décisionnel d'un tribunal administratif, ce n'est pas matière à révision judiciaire et elle nous réfère au jugement de notre collègue, la juge Dominique Bélanger, dans l'affaire Larochelle[16].

[55]        Le Tribunal a pris connaissance de cette décision et, avec égards, ce jugement n'a pas nécessairement la portée que l'on veut lui donner surtout que, dans ce cas d'espèce, la question en litige était différente : l'employeur avait-il démontré que le salarié souffrait d'un handicap au sens de la Loi et non pas seulement d'une condition préexistante.

[56]        La Commission nous réfère également à l'arrêt de la Cour d'appel dans l'affaire E.D.B.[17].  Dans cette affaire, la CSST et la CALP (telle qu'elle était alors désignée) étaient saisies de la demande d'un employeur pour procéder à un partage des coûts en vertu des articles 326 et 329.  La Commission avait retenu le courant majoritaire de la jurisprudence de la Commission.

[57]        La Cour d'appel casse le jugement de la Cour supérieure pour le motif que le juge a mal interprété et appliqué la norme d'intervention d'une cour de révision.

[58]        On nous cite également l'arrêt General Motors[18] quant au degré de déférence à l'endroit de la CLP vu son degré d'expertise en matière d'indemnisation des victimes, de financement du programme et de gestion du système d'indemnisation et que le tribunal de révision n'a pas à substituer son opinion à celle de la Commission en procédant lui-même à l'étude de la Loi au regard des faits.

[59]        En conclusion, en se référant à la décision CLP-1, la Commission nous fait part que cette décision s'inscrit dans le courant majoritaire de la jurisprudence de la commission en ce que :

Ø  Chaque employeur doit supporter ses risques.

Ø  Au niveau de l'imputation des coûts, l'aspect prévention n'est pas favorisé contrairement à ce que plaide l'employeur.

Ø  L'article 329 constitue une disposition d'exception et la CLP dans le cadre de sa compétence l'a interprété d'une façon telle qu'elle ne s'applique pas lorsqu'un deuxième accident causant une lésion survient chez le même employeur que la fois précédente.

VI.        Analyse et décision

[60]        La portée de la clause privative protégeant la CLP et le degré de déférence du Tribunal de révision fait l'objet d'une jurisprudence abondante tant avant que depuis l'arrêt Dunsmuir.

[61]        Il est bien établi que la Cour supérieure doit faire preuve d'une grande retenue et le juge Dalphond l'exprime ainsi dans l'arrêt General Motors[19] :

«[28]  Ensuite, je retiens de mon analyse de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles que l'expertise de la CLP et de ses membres a trait à l'indemnisation des accidentés du travail, au financement du programme et à la gestion du système d'indemnisation; dans ces domaines, cette expertise dépasse largement celle de la Cour supérieure, ce qui milite aussi pour de la retenue lorsque la nature du problème soulevé en révision judiciaire s'y rattache.»

[62]        Or, la Cour d'appel dans E.D.B. [20] a décidé que l'interprétation de la notion de handicap prévue à l'article 326 de la LATMP entre dans le champ d'expertise de la CLP, donc que la Cour supérieure doit faire preuve de déférence.

[63]        Depuis l'arrêt Dunsmuir[21], c'est la norme de la décision raisonnable qui s'applique tant à l'égard de la première décision (CLP-1) que de la décision en révision (CLP-2).

[64]        Concernant les courants de jurisprudence parmi les membres de la CLP, la Cour d'appel[22] vient de rappeler la règle établie par la Cour suprême il y a près de 20 ans dans l'affaire Domtar[23] : l'absence d'unanimité au sein d'un tribunal administratif ne constitue pas un motif autonome de révision judiciaire.

[65]        Il est approprié de reproduire à nouveau l'extrait continuellement cité des notes des juges Bastarache et LeBel concernant la norme de la décision raisonnable :

«[47]  La norme déférente du caractère raisonnable procède du principe à l’origine des deux normes antérieures de raisonnabilité : certaines questions soumises aux tribunaux administratifs n’appellent pas une seule solution précise, mais peuvent plutôt donner lieu à un certain nombre de conclusions raisonnables.  Il est loisible au tribunal administratif d’opter pour l’une ou l’autre des différentes solutions rationnelles acceptables.  La cour de révision se demande dès lors si la décision et sa justification possèdent les attributs de la raisonnabilité.  Le caractère raisonnable tient principalement à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit.

[48]  L’application d’une seule norme de raisonnabilité n’ouvre pas la voie à une plus grande immixtion judiciaire ni ne constitue un retour au formalisme d’avant l’arrêt Southam.  À cet égard, les décisions judiciaires n’ont peut-être pas exploré suffisamment la notion de déférence, si fondamentale au contrôle judiciaire en droit administratif.  Que faut-il entendre par déférence dans ce contexte?  C’est à la fois une attitude de la cour et une exigence du droit régissant le contrôle judiciaire.  Il ne s’ensuit pas que les cours de justice doivent s’incliner devant les conclusions des décideurs ni qu’elles doivent respecter aveuglément leurs interprétations.  Elles ne peuvent pas non plus invoquer la notion de raisonnabilité pour imposer dans les faits leurs propres vues.  La déférence suppose plutôt le respect du processus décisionnel au regard des faits et du droit.»

[66]        Dans un arrêt[24] tout récent, la Cour suprême vient de rappeler de façon encore plus précise la déférence que la cour de révision doit manifester dans l'application de la norme de la décision raisonnable : les véritables questions de compétence «ont une portée étroite et se présentent rarement». (par. 38).

[67]        La commissaire dans CLP-1 traite du partage des coûts à compter du paragraphe 57 et infirme la décision de la CSST pour le motif que le handicap dont était affecté M. Plante n'est pas de la nature de ceux qui donnent ouverture à l'application de l'article 329 de la LATMP.

[68]        Se prévalant de la compétence dévolue à la Commission en vertu de l'article 377 de la Loi, elle infirme la décision de la CSST et impute à l'employeur 100 % du coût  des prestations au lieu du 35 %.

[69]        Dans sa requête ou lors des représentations lors de l'audition, l'employeur ne conteste aucunement le pouvoir de celle-ci de substituer un partage plus sévère à celui retenu par la CSST. 

[70]        Au paragraphe 60, la commissaire Couture pose deux questions qu'elle doit trancher : le travailleur était-il handicapé et l'employeur a-t-il droit au partage des coûts, le tout en application des articles 326 et 329 LATMP?

[71]        L'on retrouve aux paragraphes 62 et 63 l'essentiel de ses motifs.

[72]        Elle s'appuie sur le courant majoritaire de la jurisprudence de la Commission : il n'y a pas matière à partage du coût des prestations lorsque le handicap découle d'un accident survenu chez le même employeur.

[73]        Le Tribunal doit constater que la commissaire Couture a posé la bonne question, qu'elle applique le courant majoritaire de la jurisprudence de la Commission et qu'il n'y a pas de débat quant au fait que les deux accidents sont survenus chez le même employeur.

[74]        Eu égard au degré élevé de déférence envers la CLP tel que reconnu par la Cour d'appel, le Tribunal se doit de considérer que cette décision fait partie des issues possibles et que le processus de décision est intelligible et transparent.

[75]        La décision CLP-1 est donc raisonnable.

[76]        Quant à la décision CLP-2, le commissaire réviseur conclut au paragraphe 56 qu'on ne lui a pas démontré une erreur manifeste au sens de l'article 429.56 de la Loi à l'effet que la première décision contenait un vice de fond.

[77]        Pour le Tribunal, le commissaire réviseur aux paragraphes 8 à 23 situe bien sa compétence et les motifs pour qu'il puisse y avoir une révision à l'interne : il se dirige bien en droit et l'on ne nous a pas démontré une erreur quelconque dans son raisonnement.

[78]        Ensuite, il dispose de l'argument de droit provenant de la comparaison de l'article 329 de la LATMP par opposition à l'article 99 de l'ancienne Loi (par. 26 et ss).

[79]        Devant nous, l'employeur a repris cet argument et le Tribunal est d'avis que le commissaire réviseur de la CLP ne siège pas en appel de la première décision.

[80]        Nous avons déjà retenu que cette première décision respectait la norme de la décision raisonnable et le fait de ne pas avoir traité de l'un des arguments soumis par une partie n'en fait pas une décision déraisonnable.

[81]        Pour le reste, le commissaire réviseur se prononce sur l'application de l'article 329 de la Loi : il reprend l'argumentaire développé dans le courant majoritaire de la jurisprudence de la Commission pour une situation comme celle de M. Plante et de son employeur.

[82]        Dans CLP-2, le processus décisionnel est transparent, intelligible et a même le mérite d'être plus élaboré que la première décision.

[83]        Cette décision CLP-2 fait donc partie des issues possibles et le Tribunal doit conclure qu'elle est raisonnable.

[84]        L'argument, tel que nous a plaidé l'employeur, n'est pas dénué de bon sens, au contraire; mais, en l'espèce, le Tribunal ne siège pas en appel de la décision de la CLP.

[85]        La solution à la question que soulève l'employeur réside en une modification de la Loi afin que cette dernière reflète l'interprétation du courant minoritaire de la jurisprudence de la Commission.

[86]        Quant aux dépens, le Tribunal est d'opinion qu'il y a lieu d'utiliser la discrétion que lui confère l'article 477 C.p.c.

[87]        La requête en révision judiciaire sera rejetée sans frais en considérant que la CSST n'a pas comparu et que la CLP n'a pas à être l'adversaire de la partie qui conteste sa décision.

[88]        POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[89]        REJETTE la requête en révision judiciaire;

[90]        SANS FRAIS.

 

 

 

 

PIERRE OUELLET, j.c.s.

Me Lise Turcotte

BÉCHARD MORIN

(Casier 171)

Pour la requérante

 

 

Me Marie-France Bernier

VERGE BERNIER

900, Place d'Youville, bur. 800

Québec (Québec) G1R 3P7

Pour l'intimé

 

Date d'audience : 16 septembre 2011



[1]     L.R.Q., c. A-3.001

[2]     Pièce P-3.

[3]     Pièce P-4.

[4]     Pièce P-5.

[5]     Pièce P-6.

[6]     Pièce P-7.

[7]     Pièce P-1.

[8]     Pièce P-11.

[9]     Pièce P-2.

[10]    Lancup c. Commission des affaires sociales du Québec [1993] R.J.Q. 1679 .

[11]    Commission des transports du Québec c. Villeneuve, 2009 QCCA 1558 .

[12]    2336-5705 Québec inc. c. Beaudry [1993] R.J.Q. 2522 .

     

[13]    Le Tribunal a retracé les faits ci-après énumérés dans la décision CLP-1.

[14]    Loi sur les accidents du travail, L.R.Q., c. A-3.

[15]    Voir notes de bas de page no 3 et no 4 du fascicule 24/23, Juris Classeur Québec, Collection droit du travail, Santé et sécurité du travail, Lexis Nexis, mise à jour en janvier 2011.

[16]    Les Entreprises J.P. Larochelle inc. c. Commission des lésions professionnelles et CSST, mis en cause, 2010 QCCS 6157 .

[17]    Commission de la santé et de la sécurité du travail c. Construction E.D.B. inc. et als, [1999] R.J.Q. 917 .

[18]    General Motors du Canada Limitée c. André Bousquet et al [2003] R.J.Q. 3075 .

[19]    Op. cit., note 18.

[20]    Op. cit., note 17.

[21]    Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick [2008] 1 R.C.S. 190 .

[22]    Commission de la santé et de la sécurité du travail c. Commission des lésions professionnelles, 2011 QCCA 858 .

[23]    Domtar inc. c. Québec (CALP) [1993] 2 R.C.S. 756 .

[24]    Alberta (Information and Privacy Commissioner) c. Alberta Teacher's Association, 2011 CSC 61 .

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Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.