Québec (Ministère de l'Emploi et la Solidarité sociale) |
2011 QCCLP 445 |
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[1] Le 29 septembre 2010, (l’employeur) Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 24 septembre 2010, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 17 juin 2010 et déclare que l’employeur doit être imputé de la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par madame Francine Chassé (la travailleuse) le 4 novembre et le 12 décembre 2008.
[3] Une audience est tenue à Québec le 14 janvier 2011 en présence de l’employeur qui est représenté. L’affaire est mise en délibéré le même jour.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que 95 % du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par la travailleuse doit être imputé aux employeurs de toutes les unités et que 5 % de ces coûts doit être imputé à son dossier.
[5] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’employeur a droit à un partage d’imputation du coût des prestations.
[6] L’article 326 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) énonce, dans un premier temps, le principe général en vertu duquel le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail est imputé à l’employeur :
326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.
Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.
L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.
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1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.
[7] L’article 329 de la loi prévoit une exception à ce principe général :
329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.
L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.
[8] Comme l’écrit le tribunal dans l’affaire Serv. Kelly Québec inc. (Les)[2], la jurisprudence de la Commission d’appel en matière de lésion professionnelle (la CALP) de même que celle de la Commission des lésions professionnelles a suivi une évolution constante menant à une interprétation mieux définie du terme « handicap » utilisé à l’article 329 de la loi.
[9] Dans l’affaire Maison Simons inc. (La)[3], la Commission des lésions professionnelles résumait ainsi les principes applicables :
[8] Une déficience constitue, quant à elle, une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique qui correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Elle peut se traduire ou non par une limitation antérieure des capacités de la travailleuse de fonctionner normalement2. Il appartient à l’employeur de démontrer l’existence d’une déficience et que cette déficience a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences en résultant.
[9] Certains critères sont utilisés pour analyser cette relation entre la déficience et la lésion professionnelle. On réfère plus particulièrement à la nature et à la gravité du fait accidentel, au diagnostic initial de la lésion professionnelle, à l’évolution du diagnostic et de la condition de la travailleuse, à la compatibilité entre le plan de traitement prescrit et le diagnostic de la lésion professionnelle, à la durée de la période de consolidation compte tenu de la lésion professionnelle, à la gravité des conséquences de la lésion professionnelle et aux opinions médicales pertinentes à ce sujet.
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2 Municipalité Petite-Rivière-Saint-François et CSST, [1999] C.L.P. 779 .
[10] En effet, un travailleur handicapé est une personne qui présente une déficience physique ou psychique ayant entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur ses conséquences.
[11] En l’espèce, l’employeur fonde principalement sa demande, formulée à la CSST le 29 juin 2009, dans le délai prévu à la loi, sur le fait que la travailleuse présenterait une prédisposition génétique à développer des pathologies musculosquelettiques telle une ténosynovite de De Quervain, diagnostic final retenu pour sa lésion professionnelle, parce qu’elle présente un syndrome mésenchymateux.
[12] En s’appuyant sur une étude de dossier effectuée par le docteur Patrick Kinnard, chirurgien orthopédiste, il soumet qu’il s’agit d’une condition qui constitue une déviation à la norme biomédicale et que, n’eut été cette fragilité personnelle, la lésion professionnelle n’aurait pas eu des conséquences aussi importantes, notamment en ce qui a trait à la prolongation de la période de consolidation.
[13] Le 4 novembre 2008, la travailleuse qui est âgée de 53 ans et qui occupe un poste de chef d’équipe chez l’employeur, est victime d’un accident du travail. En revenant d’une réunion, elle fait une chute en bas du trottoir et tombe à plat ventre. Après une nuit difficile, elle revient au travail le lendemain avec des douleurs multiples qui l’amènent à consulter le docteur Chérisol, le 5 novembre 2008. Il pose un diagnostic de contusions musculaires multiples à la suite d’une chute et lui prescrit des analgésiques ainsi qu’un arrêt de travail de cinq jours.
[14] Dans sa réclamation, la travailleuse allègue qu’elle a réalisé après quelques heures de travail qu’elle ne pouvait plus le poursuivre en raison de l’intensité de ses douleurs : « J’avais mal partout des mains/bras/épaules jusqu’au cou et une douleur au côté droit m’empêchait de respirer ».
[15] Dans la note clinique complétée lors de la consultation à l’urgence, le docteur Chérisol écrit notamment : « chute sur les mains de sa hauteur, doul poignet/dos/flanc drt + cervicalgie soulagée partiellement par Atasol ».
[16] La travailleuse reprend son travail le 10 novembre avec des courbatures qui disparaissent graduellement avec la prise d’anti-inflammatoires. Dans sa réclamation, elle ajoute :
SAUF pour mon pouce/poignet droit qui malgré la prise d’anti-inflammatoires me faisait toujours mal. Lors d’une visite chez le médecin pour mon fils, je lui raconte ma chute et lui demande conseil pour cette douleur persistante au pouce qui est toujours présente depuis mon retour au travail. Il me fait une prescription pour renouveler l’anti-inflammatoire pour trois périodes de cinq jours, suivie de cinq jours d’arrêt et de continuer ainsi tant que la douleur persiste.
(…)
Au troisième renouvellement de ma prescription, j’ai constaté que malgré la prise d’anti-inflammatoires, mes douleurs au niveau du pouce/poignet droit continuaient d’empirer. Au fur et à mesure des semaines travaillées, cette douleur continuait d’empirer et d’augmenter à chaque mouvement de la main droite et ce, malgré la prise d’anti-inflammatoires. [sic]
[17] C’est dans ce contexte qu’elle retourne à l’urgence le 12 décembre 2009. Le docteur Thierry Bégin demande une radiographie simple de la main, du poignet et du scaphoïde droits et pose un diagnostic de ténosynovite de De Quervain du pouce droit traumatique. Il réfère la travailleuse à un orthopédiste.
[18] Le 5 janvier 2009, l’orthopédiste St-Pierre pose un diagnostic de tendinite de De Quervain du pouce droit et lui recommande de poursuivre les traitements de physiothérapie déjà entrepris et lui offre une orthèse tout en l’informant qu’il ne pouvait rien faire de plus.
[19] Le 22 décembre 2009, le docteur Chérisol prescrit des traitements de physiothérapie en fonction d’un diagnostic de ténosynovite du pouce droit post-chute et contusions du poignet droit.
[20] Le même jour, le docteur Dandois pose également un diagnostic de ténosynovite du pouce droit et indique que la travailleuse ne doit pas utiliser sa main droite dans le cadre de son travail. Il lui prescrit également une attelle sur mesure et la réfère en orthopédie.
[21] Le 22 janvier 2009, la docteure Martine Larocque, orthopédiste, pose un diagnostic de tendinite de De Quervain droite traumatique et procède à une première infiltration. Elle prévoit une atteinte permanente. Elle revoit la travailleuse les 5 mars et 14 avril 2009 alors qu’elle procède à deux autres infiltrations.
[22] Le 27 mai 2009, ce médecin note la présence d’une tendinite récalcitrante avec récidive lorsque les traitements de physiothérapie sont augmentés en vue du renforcement. Elle procède à une quatrième infiltration et recommande la cessation des traitements de physiothérapie.
[23] Le 19 juin 2009, la travailleuse est évaluée à la demande de l’employeur par le docteur Patrick Kinnard, orthopédiste, qui, après avoir examiné la travailleuse, pose un diagnostic de « maladie de De Quervain de l’abducteur du pouce droit en voie de guérison ». Il écrit ce ci en ce qui a trait à la présence d’une condition personnelle :
Ø Condition personnelle
Madame a une prédisposition à avoir des problèmes de tendinite des membres supérieurs et notamment au niveau du majeur droit et des canaux carpiens. On peut dire qu’elle a donc une certaine fragilité à ce niveau qui prédispose au développement d’une tendinite. Ceci pourrait être invoqué pour obtenir un partage des coûts.
D’autre part, les tendinites de De Quervain qui résistent au traitement conservateur sont dues au fait qu’il y a duplication du tendon abducteur au niveau de sa gouttière dans l’apophyse styloïde radiale mais ceci ne pourrait être mis en évidence que par une résonance magnétique qui pourrait renforcer le dossier de partage de coûts au besoin.
Ø Antécédents
Madame a des antécédents dans la périphérie des membres supérieurs en dehors des normes biomédicales pour une personne du même âge.
[24] Le 18 novembre 2009, la docteure Larocque complète un rapport final dans lequel elle consolide la lésion professionnelle en fonction d’un diagnostic de tendinite de De Quervain droite chronique. Elle est d’avis que la lésion a entraîné une atteinte permanente à l’intégrité physique de la travailleuse et c’est dans ce contexte que cette dernière est examinée par le docteur Claude Rouleau, le 7 juin 2010.
[25] Dans son rapport complété le même jour, le docteur Rouleau indique que les radiographies « montrent des changements sous forme d’arthrose au niveau des IPD des premier, deuxième, troisième et cinquième doigts ».
[26] En ce qui a trait à la présence d’antécédents musculo-squelettiques, le docteur Rouleau écrit ce qui suit :
On note une chirurgie d’ajustement au niveau maxillaire entre 25 et 30 ans à Québec. Elle a été opérée pour des tunnels carpiens bilatéraux vers l’âge de 40 ans à Chandler et elle a été opérée pour une ténosynovite sténosante au niveau du majeur droit, en 2008, à Chandler.
[27] Au terme de sa revue du dossier et de son examen, il pose un diagnostic de tendinite de De Quervain avec douleurs résiduelles et légère ankylose du pouce droit. Il résume ainsi le dossier :
Il s’agit d’une dame âgée de 54 ans qui travaille comme chef d’équipe, qui a fait une chute avec des contusions multiples et qui est demeurée avec une tendinite de DeQuervain au niveau du poignet droit. Elle a suivi des traitements de physiothérapie et elle a reçu quatre infiltrations. Elle a utilisé trois orthèses différentes qui ont été cessées en décembre 2009. Elle a repris son travail avec plusieurs mesures de protection incluant des ajustements à son poste de travail et l’utilisation d’un dictaphone pour éviter l’écriture prolongée. Pour le moment, elle arrive à fonctionner dans ce contexte.
[28] Il retient les limitations fonctionnelles suivantes :
Les limitations sont en relation avec des séquelles d’une tendinite de DeQuervain au poignet droit :
• Éviter les mouvements de préhension en force avec la main droite de façon répétitive
• Alterner les tâches de façon à protéger son pouce droit des mouvements répétitifs prolongés
• Éviter les manipulations lourdes (poids dépassant 20 livres à deux mains).
[29] Il est d’avis que la lésion a causé un déficit anatomo-physiologique total de 3,25 % :
102 383 Atteinte des tissus mous avec séquelles
(tendinite de DeQuervain poignet droit) DAP 2.0%
101 927 Ankylose partielle MP pouce droit DAP 1.25%
[30] C’est en fonction de ces données que le tribunal doit déterminer dans un premier temps si la travailleuse présentait, au moment de sa lésion, une déficience correspondant à une déviation par rapport à une norme biomédicale.
[31] Au soutien de ses prétentions à ce sujet, l’employeur produit une étude du dossier effectuée par le docteur Patrick Kinnard, le 28 décembre 2010, dans laquelle on retrouve l’opinion médicale suivante :
7. Opinion médicale à ce sujet
a) Antécédents
Le Dr Rouleau, selon les déclarations de madame, a noté que madame avait été opérée des canaux carpiens droit et gauche et d’une ténosynovite sténosante du majeur droit et qu’elle avait eu deux infiltrations à l’épaule droite.
Selon les renseignements recueillis par le Dr Kinnard, madame a en plus déclaré qu’elle avait eu une épicondylite au coude droit.
b) Dans l’article sur la maladie de De Quervain (Référence B : Journal of hand surgery, 2000, page 66), on constate que des traumatismes aigus causent rarement une maladie de De Quervain et dans le présent dossier l’évolution ne suit pas l’évolution habituelle d’un traumatisme, à savoir que la symptomatologie ne se développe pas de manière aiguë un mois après l’événement accidentel (voir également la référence A).
c) Suivant le Current Concepts Review sur le Tennis Elbow (Référence C : JBJS, 1981 A, Fév. 1999, en pages 260 et 261), on peut constater que madame se range dans la catégorie des gens qui ont une susceptibilité et une fragilité particulières au niveau des tissus mésenchymateux, un des auteurs de l’article parlant de ce syndrome.
d) Il faut se référer à une décision du Commissaire Lajoie à la CLP de 2010 (QC CLP 3174, notamment aux onglets 55, 56, 57 et 58) où l’on reprend et l’on accepte l’argumentation que le syndrome mésenchymateux peut être une condition silencieuse préexistante de fragilisation qui a pu jouer un rôle dans le dossier précité et qui accordait un partage de coûts de 5 % et 95 %.
CONCLUSIONS ET RÉPONSE AUX QUESTIONS
1. La condition personnelle évoquée pour madame Chassé n’a pas joué un rôle dans la survenance de la lésion.
2. Le syndrome mésenchymateux que présentait madame a joué un rôle sur la prolongation de la guérison de la lésion puisque, selon les éléments fournis au dossier, on a une durée maximale de 363 jours alors que selon les tables elle ne devrait être que de 21 jours.
3. La condition est hors des normes biomédicales puisque, selon la littérature, ce sont des pathologies qui surviennent rarement selon les références citées et, n’eût été cette condition de fragilité personnelle, on n’aurait pas eu les conséquences que l’on connaît dans ce dossier.
4. Partage de coûts
Dans le présent dossier, on devrait demander un partage de coûts à raison de 2,3 % pour l’événement accidentel, le reste étant pour la condition personnelle suivant les renseignements obtenus (point 2 ci-dessus). En tenant compte de la jurisprudence dans la décision de la CLP du Commissaire Lavoie, il serait raisonnable d’accorder un partage de coûts de 5 % pour la condition traumatique et 95 % pour la condition personnelle.
[32] Le 12 janvier 2011, le docteur Kinnard produit un rapport complémentaire dans le but d’apporter la précision suivante :
Il faut noter qu’au paragraphe 7 de mon étude de dossier (« Opinion médicale à ce sujet »), au point C suivant le Current Concepts Review, madame remplit toutes les conditions d’un syndrome mésenchymateux lorsque l’on tient compte des antécédents et des différents diagnostics au dossier. Elle a, par conséquent, de manière évidente, une fragilité personnelle particulière hors des normes biomédicales pour une personne du même âge au niveau des tissus mésenchymateux.
[33] Malgré l’opinion du docteur Kinnard, le tribunal est d’avis qu’il ne dispose pas d’une preuve prépondérante à l’effet que la condition de la travailleuse est déviante par rapport à celle des personnes de son âge. À cet égard, il convient de rappeler que, comme le mentionne le tribunal dans l’affaire Les Coffrages C.C.C. ltée[4], le handicap ne se présume pas et il doit être démontré par une preuve médicale objective et rigoureuse.
[34] Or, en l’espèce, les prémisses des conclusions du docteur Kinnard ne correspondent pas à la preuve au dossier, notamment en ce qui a trait au contexte de l’apparition de la symptomatologie. Ainsi, les références à la littérature médicale sur la période d’apparition aiguë des symptômes « un mois après l’événement initial » sont inapplicables en l’espèce.
[35] En effet, tel que relaté précédemment, la preuve révèle que dès la survenance de l’événement initial, soit sa chute, la travailleuse ressent des douleurs aux mains et aux poignets notamment, tel qu’il appert des notes cliniques. Puisqu’elle ressent aussi des symptômes à diverses parties du corps, il n’est donc pas surprenant que le médecin consulté à l’urgence ait, dans un premier temps, posé un diagnostic de contusions musculaires multiples. Ceci n’exclut donc pas, malgré ce que laisse entendre le docteur Kinnard, qu’un diagnostic plus précis puisse être posé par la suite alors que les douleurs au pouce et au poignet droits persistent et que les autres symptômes soient disparus.
[36] C’est dans ces circonstances que le diagnostic de ténosynovite de De Quervain du pouce droit traumatique est posé, le 12 décembre 2008. Ce contexte factuel ne correspond pas à celui évoqué dans la littérature à laquelle réfère le docteur Kinnard, où le tribunal lit que la cause la plus fréquente de la ténosynovite de De Quervain résulte d’une inflammation chronique plutôt que lors d’un traumatisme.
[37] Or, le tribunal dispose d’une preuve prépondérante que la travailleuse a subi un traumatisme qui n’est pas banal, contrairement à ce qu’allègue l’employeur, et qui paraît être la cause la plus probable de la tendinite de De Quervain du pouce droit traumatique diagnostiquée de façon contemporaine par les médecins consultés par la travailleuse.
[38] À cet égard, il convient de rappeler que la décision de la CSST, selon laquelle le diagnostic de ténosynovite de De Quervain est relié à l’accident du travail du 4 novembre 2008, n’a pas été contestée. Or, il n’est pas possible de remettre indirectement en question la reconnaissance d’un diagnostic à l’occasion d’une demande de partage de coûts[5].
[39] Par ailleurs, le tribunal constate que jamais un diagnostic de syndrome mésenchymateux n’a été posé avant le 28 décembre 2010, soit dans l’étude de dossier du docteur Kinnard. Il invoque, dans son expertise du 21 juin 2009, le fait que la travailleuse a une prédisposition « à avoir des problèmes de tendinite des membres supérieurs et notamment au niveau du majeur droit et des canaux carpiens » ce qui l’amène à affirmer qu’elle a donc une certaine fragilité à ce niveau qui la prédispose au développement d’une tendinite.
[40] En l’espèce, la tendinite de De Quervain dont a souffert la travailleuse résulte de son accident du travail, et en conséquence, il ne peut être question d’une prédisposition à développer ce type de pathologie.
[41] De plus, le tribunal est d’avis que les informations au dossier quant aux autres pathologies musculo-squelettiques qu’a présentées la travailleuse dans le passé sont trop sommaires et incomplètes pour permettre de conclure, comme le fait le docteur Kinnard, que la travailleuse présente un syndrome mésenchymateux. En effet, les pathologies qu’elle a présentées peuvent résulter de multiples étiologies et elles ne sont pas nécessairement idiopathiques. C’est ce qui fait que le tribunal ne peut présumer, comme semble le faire le docteur Kinnard que la travailleuse présente un syndrome mésenchymateux en raison d’antécédents dont l’histoire n’est aucunement documentée.
[42] En outre, à la lecture de l’article sur lequel s’appuie le docteur Kinnard[6] qui concerne les « Clinical features and Findings of Histological, Immunohistochemical, and Electron Microscopy Studies », le tribunal note que l’on y rapporte qu’un seul des auteurs a proposé l’hypothèse suivante :
One of us (R.P.N.) postulated tha some patients who have tennis elbow may have a genetic predisposition that makes them more susceptible to tendinosis at multiple sites. He termed this condition mesenchymal syndrome on the basis of the stem-cell line of fibroblasts and the presence of a potentially systemic abnormality of cross-linkage in the collagen produced by the fibroblascs. Patients may have mesenchymal syndrome If they have two or more of the following conditions bilateral lateral tennis elbow, medial tennis elbow, cubital tunnel syndrome, carpal tunnel syndrome, de Quervain tenosynovitis, trigger finger or rotator-cuff tendinosis.
[43] Une revue de cet article ne révèle pas que cette hypothèse a été prouvée. De plus, le tribunal ne dispose pas de littérature plus contemporaine démontrant que cette hypothèse a été acceptée par le monde médical.
[44] Dans ce contexte, le tribunal considère qu’il ne dispose pas d’une preuve suffisante pour conclure que la travailleuse présentait, au moment de sa lésion professionnelle, une déviation par rapport à la norme biomédicale.
[45] Le fait que le tribunal ait déjà reconnu dans le passé[7] qu’un travailleur ayant présenté une épicondylite pouvait être porteur d’un syndrome mésenchymateux à partir de la preuve qu’il a eue à apprécier, ne peut certes pas constituer une preuve médicale dans le présent dossier. Comme le rappelle le juge administratif Rivard,[8] on ne peut, par le biais de la jurisprudence, introduire une preuve médicale faite dans un autre dossier[9].
[46] D’ailleurs, à la lecture des deux autres décisions citées par l’employeur[10], le tribunal constate que ces décisions ont été rendues dans un contexte factuel très différent du présent dossier, en ce qui a trait notamment aux diagnostics reconnus, soit épicondylites et épitrochléite ainsi que tendinite du trapèze. En outre, les travailleuses concernées avaient présenté des réclamations pour maladie professionnelle fondées, semble-t-il, sur le fait d’avoir effectué des mouvements répétitifs, tout comme le travailleur concerné par la décision à laquelle réfère le docteur Kinnard.
[47] Or, tel que mentionné précédemment, en l’espèce, la travailleuse a subi un accident du travail qui est, selon la preuve, la cause de la tendinite de De Quervain.
[48] L’ensemble de ces données amène donc le tribunal à conclure que l’employeur n’a pas démontré que la travailleuse était porteuse d’un handicap et qu’en conséquence, il doit être imputé de la totalité du coût des prestations versées à la travailleuse.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête du Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale, l’employeur;
CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 24 septembre 2010, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que l’employeur doit assumer la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par madame Francine Chassé, la travailleuse, le 4 novembre 2008.
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Martin Racine |
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[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] C.L.P. 338776-31-0801, 17 juin 2008, J.-L. Rivard.
[3] C.L.P. 340103-62B-0802, 25 août 2009, C. Burdett.
[4] C.L.P. 103698-07-9808, 22 mai 2002, M.-A. Jobidon.
[5] Estimateurs professionnels Leroux, Beaudry, Picard et associés inc., C.L.P. 348200-61-0805, 11 mai 2009; Association Action Plus LGS inc. et CSST, C.L.P. 142148-32-0006, 6 avril 2001, M.-A. Jobidon; Électro-Alarme 2000 inc., C.L.P. 299079-05-0609, 19 décembre 2007, M. Beaudoin; Commission scolaire Pointe de l’Île, C.L.P. 318516-71-0705, 28 février 2008, C. Racine; Boulay inox inc., C.L.P. 343030-04-0803, 25 août 2008, D. Lajoie; CAD Railway Services inc., C.L.P. 333678-01C-0711, 27 août 2008, R. Arseneau.
[6] B. KRAUSHAAR et R.P. NIRSCHL, «Current Concepts Review - Tendinosis of the Elbow (Tennis Elbow). Clinical Features and Findings of Histological, Immunohistochemical, and Electron Microscopy Studies», (1999) Journal of Bone and Joint Surgery, American Volume pp. 259-278.
[7] Entreprises D.F., C.L.P. 365839-04-0812, 27 avril 2010. D. Lajoie.
[8] Ville de Québec, C.L.P. 339391-31-0802, 28 juillet 2008.
[9] Prince et Commonwealth Plywood ltée, C.L.P. 278283-04-0512-r, 4 avril 2007, G. Tardif; Dallaire et Jeno Neuman et fils inc., [2000] C.L.P. 1146 .
[10] Les Industries Rouillard inc., C.L.P. 199668-31-0302, 4 décembre 2003, R. Ouellet; Finition Chez Soi inc., C.L.P. 337755-04-0801, 10 juin 2008, A. Gauthier.
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