Commission scolaire des Samares |
2008 QCCLP 7243 |
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[1] Le 1er décembre 2006, la Commission scolaire des Samares (l’employeur) conteste la décision rendue le 26 octobre précédent par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 23 octobre 2006. Elle déclare que l’employeur doit assumer la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie le 9 mai 2006 par monsieur Pierre Robichaud (le travailleur).
[3] La présente décision est rendue à partir des renseignements du dossier en tenant compte de l’argumentation écrite soumise par l’employeur avant l’audience à laquelle il avait été convoqué à Joliette le 16 décembre 2008.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles d’appliquer le deuxième alinéa de l’article 326 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), Plus précisément, il requiert que le coût des prestations dues à compter du 1er juillet 2006 ne soit pas imputé à son dossier.
LES FAITS
[5] Le 9 mai 2006, le travailleur, un professeur d’éducation physique, subit une lésion professionnelle par le fait d’un accident du travail. Il cesse de travailler sur la recommandation de son médecin. À ce moment, le travailleur est en fin de carrière chez l’employeur. Il est connu qu’il prendra sa retraite le 1er juillet 2006.
[6] Le 31 mai 2006, l’employeur obtient du médecin qui a charge du travailleur l’autorisation de procéder à une assignation temporaire. Il demande à réévaluer l’état du travailleur le 7 juin 2006.
[7] Ce 7 juin 2006, le docteur Côté revoit son patient comme l’atteste le rapport médical signé par lui. Il n’y a pas de recommandation relative à la poursuite de l’assignation temporaire. Toutefois sur le rapport médical du 9 juin 2006, on peut lire la mention : « maintenons assignation ».
[8] À cette date, le docteur Côté rapporte les résultats positifs d’une résonance magnétique révélant une condition complexe. Il demande une consultation en orthopédie.
[9] Le 1er juillet 2006, le travailleur prend sa retraite comme prévu. Nous n’avons aucune preuve au dossier établissant qu’à cette date l’assignation était toujours en vigueur. Au contraire, une note du dossier de la CSST fait présumer que l’assignation a été interrompue à la fin de l’année scolaire :
Travailleur dit avoir fait aussi appel à un agent de la CSST à savoir s’il serait suspendu de ses indemnités étant donné que les travaux légers ont été autorisés par le médecin et que les travaux seront disponibles à nouveau le 25 août 2006 approx. Suite à la rentrée des classes.
(Notre soulignement)
[10] Il n’y a aucun indice démontrant qu’à la rentrée scolaire, l’employeur a requis du travailleur qu’il se présente pour accomplir les tâches décrites à l’assignation temporaire déjà autorisée. Le tribunal comprend que cette démarche n’a pas été faite parce que le lien d’emploi n’existait plus.
[11] À partir du 1er juillet 2006, le travailleur a donc reçu une indemnité de remplacement du revenu considérant son incapacité à exercer son emploi d’enseignant.
L’ARGUMENTATION DE L’EMPLOYEUR
[12] L’employeur estime être obéré injustement par l’imputation du coût des prestations dues en raison de la lésion professionnelle du travailleur pour la période postérieure au 1er juillet 2006 parce que la fin du lien d’emploi du fait de la retraite empêche la poursuite de l’assignation temporaire. Dans son argumentation, il écrit :
Ainsi, prendre sa retraite a pour effet d’obérer injustement l’employeur au sens de l’article 326 LATMP car ce dernier ne peut effectuer son assignation temporaire pour des raisons étrangères à la lésion professionnelle.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[13] En matière d’imputation, le principe de base veut que le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail soit inscrit au compte de l’employeur. On trouve l’expression de ce principe au premier alinéa de l’article 326 de la loi :
326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.
Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.
L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.
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1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.
[14] Le deuxième alinéa de cette disposition législative prévoit des exceptions où le transfert du coût peut avoir lieu. C’est le cas notamment lorsque l’imputation à l’employeur a pour effet de l’obérer injustement.
[15] La notion « d’obérer injustement » correspond à une injustice qui impose à l’employeur un fardeau financier significatif en comparaison à celui qu’il aurait à assumer du fait de l’accident du travail. Dans l’affaire Location Pro-Cam inc., la Commission des lésions professionnelles précise la portée de cette expression et elle établit la démonstration que son application exige :
[22] […] l’employeur sera « obéré injustement » dans la mesure où le fardeau financier découlant de l’injustice alléguée est significatif par rapport au fardeau financier découlant de l’accident du travail. Ainsi, la notion « d’obérer », c’est-à-dire « accabler de dettes », doit être appliquée en fonction de l’importance des conséquences monétaires de l’injustice en cause par rapport aux coûts découlant de l’accident du travail lui-même. La notion d’injustice, pour sa part, se conçoit en fonction d’une situation étrangère aux risques que l’employeur doit assumer, mais qui entraîne des coûts qui sont rajoutés au dossier de l’employeur.
[23] Donc, pour obtenir un transfert des coûts basé sur la notion « d’obérer injustement », l’employeur a le fardeau de démontrer deux éléments :
· une situation d’injustice, c’est-à-dire une situation étrangère aux risques qu’il doit supporter;
· une proportion des coûts attribuables à la situation d’injustice qui est significative par rapport aux coûts découlant de l’accident du travail en cause[2].
[16] Dans le présent dossier, le tribunal juge qu’il y a une situation d’injustice puisque l’employeur est appelé à supporter le coût de l’indemnité de remplacement du revenu à compter du 25 août 2006.
[17] En effet, n’eût été de sa retraite, au terme du congé scolaire estival, le travailleur serait revenu au travail. Il aurait poursuivi l’assignation temporaire initiée le 31 mai 2006. En application de l’article 180 de la loi, le travailleur aurait reçu son salaire régulier. L’employeur n’aurait donc pas eu à supporter à son dossier le coût de l’indemnité de remplacement du revenu.
[18] L’employeur a démontré la situation d’injustice puisqu’il n’a pu faire exécuter l’assignation temporaire demandée à compter du 25 août 2006. La Commission des lésions professionnelles a déjà conclu en ce sens dans des affaires similaires[3].
[19] Par ailleurs, en toute vraisemblance, la période d’assignation temporaire aurait été significative en comparaison avec la période d’incapacité à exercer l’emploi d’enseignant.
[20] À compter du 9 juin 2006, le docteur Côté la recommande sans réserve. Même si la période exacte de consolidation n’est pas établie, les éléments du dossier laissent à penser qu’elle s’est allongée puisque la condition du travailleur était assez complexe pour requérir une consultation en orthopédie.
[21] Toutefois, pour ce qui est de la période d’indemnité de remplacement du revenu du 1er juillet au 25 août 2006, considérant l’absence de preuve établissant que l’assignation était disponible, le tribunal ne peut conclure à une injustice.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE en partie la contestation de la Commission scolaire des Samares, l’employeur;
INFIRME la décision rendue le 26 octobre 2006 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le coût de l’indemnité de remplacement du revenu versée au travailleur à compter du 25 août 2006 doit être transféré aux employeurs de toutes les unités.
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Michèle Juteau |
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Me Jean-Frédéric Bleau |
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Représentant de la partie requérante |
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[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] Location Pro-Cam inc. et CSST, C.L.P. 114354-32-9904, 18 octobre 2002, M.-A. Jobidon.
[3] Hôpital de la Providence, C.L.P. 158140-05-0104, le 1er novembre 2001, L. Boudreault; Les industries Maibec inc., C.L.P. 257704-03B-0503, 6 janvier 2006, M. Cusson; C.H. régional de Trois-Rivières, C.L.P. 272045-04-0509, 23 novembre 2005, S. Sénéchal.
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