Décision

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LA COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE

DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

QUÉBEC                     MONTRÉAL, le 15 décembre 1992

 

 

 

DISTRICT D'APPEL           DEVANT LE COMMISSAIRE:    Thérèse Giroux

DE MONTRÉAL

 

 

RÉGION:  ILE-DE-MONTRÉAL AUDITION TENUE LE:        17 septembre 1992

DOSSIER: 19070-60-9005

 

 

DOSSIER CSST: 0026 3079    A:                        Montréal

DOSSIER BR:  6027 5577

 

                                                  

 

 

 

 

 

MADAME GHISLAINE MORIN

11238, Jean Meunier

Montréal (Québec)

H1G 4T2

 

 

                          PARTIE APPELANTE

 

 

 

et

 

 

 

TWINPACK INC.

1840, Route Trans-Canada

Dorval (Québec)

H9P 1H7

 

 

                         PARTIE INTÉRESSÉE


                  D É C I S I O N

 

Le 22 mai 1990, madame Ghislaine Morin (la travailleuse) en appelle auprès de la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d'appel) d'une décision rendue par le bureau de révision de la région de l'Ile-de-Montréal le 21 mars 1990.

 

Par cette décision majoritaire, le membre représentant les travailleurs étant dissident, le bureau de révision infirme la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la Commission) le 30 août 1988 et déclare que la travailleuse n'a pas été victime d'une lésion professionnelle le 23 juin 1988.

 

Dûment convoqué, Twinpack Inc. (l'employeur) a avisé la Commission d'appel de son intention de ne pas se présenter à l'audience et a soumis ses représentations par écrit.

 

OBJET DE L'APPEL

 

La travailleuse demande à la Commission d'appel de renverser la décision du bureau de révision et de déclarer qu'elle a été victime d'une lésion professionnelle le 23 juin 1988.

 

LES FAITS

 

Le 23 juin 1988, la travailleuse s'inflige une douleur au dos alors qu'elle est au service de l'employeur comme aide-opérateur.

 

Suivant le témoignage fait par la travailleuse entendue lors de l'audience, son travail consistait à déplacer des rouleaux de plastique pesant entre 50 et 110 livres.  Elle avait déplacé 5 ou 6 rouleaux depuis le début de son quart de travail et elle venait d'en déplacer un de 60 livres.  Elle s'est alors penchée pour actionner un interrupteur situé à 14" du sol et, en remontant, son dos a barré.  La travailleuse a immédiatement avisé son contremaître et celui-ci l'a accompagnée à l'Hôpital du Lakeshore.  Une attestation médicale contenue au dossier fait état d'une visite le 23 juin 1988 au Dr L. Lasnier, qui diagnostique une entorse lombaire.

 

La travailleuse voit par la suite le Dr D. Clas, qui la réfère à un chiropraticien.  Les notes de consultation de ce dernier font état d'une première visite le 24 juin et d'un diagnostic de «acute low back pain due to L5-L6 compression injury ...».  Le 7 juillet 1988 le Dr Clas fixe la consolidation de la lésion au 11 juillet 1988.

 

Le 30 juin 1988, l'employeur écrit à la Commission pour contester la réclamation de la travailleuse.

 

Le 30 août 1988, la Commission accepte la réclamation de la travailleuse et le 13 septembre 1988, l'employeur conteste cette décision.

 

Le 21 mars 1990, le bureau de révision rend la décision sous appel.  Le bureau de révision a jugé que les conditions d'application de la présomption de l'article 28 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la Loi) étaient applicables en l'espèce mais que cette présomption avait été renversée parce que le geste effectué ne pouvait pas être qualifié d'événement imprévu et soudain, et parce que le fait accidentel décrit ne correspondait pas au mécanisme de production d'une entorse.


ARGUMENTATION DES PARTIES

 

La travailleuse soumet que la présomption de l'article 28 de la Loi trouve application.  Elle soumet à l'appui de ses prétentions une jurisprudence de la Commission d'appel[2] et des tribunaux judiciaires[3] de même qu'une décision du bureau de révision[4], postérieure à celle en litige mais impliquant les mêmes parties et des faits analogues, et où le bureau de révision lui a donné raison.

 

Dans son argumentation écrite, l'employeur soumet qu'il n'y a pas eu, en l'espèce, d'événement imprévu et soudain, et qu'on ne peut qualifier comme tel un geste tout à fait normal, comme celui effectué par la travailleuse.  L'employeur plaide également le motif retenu par le bureau de révision, à savoir, que le mécanisme de production d'une entorse n'a pu être causé par le geste décrit par la travailleuse.

 

MOTIFS DE LA DÉCISION

 

La Commission d'appel doit décider si la travailleuse a été victime d'une lésion professionnelle le 23 juin 1988.

 

La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles prévoit en son article 28 que :

art. 28.  Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.

 

L'article 2 de la Loi définit par ailleurs les notions de lésion professionnelle et d'accident du travail comme suit :

«lésion professionnelle»:  une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

 

«accident du travail»:  un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;

 

Il est mis en preuve que la travailleuse a présenté une entorse lombaire au travail alors qu'elle effectuait son travail le 23 juin 1988.  Comme l'a retenu le bureau de révision, les conditions d'application de l'article 28 de la Loi sont remplies et la présomption prévue à cette disposition s'applique à la travailleuse.

 

Le bureau de révision, et c'est ce que plaide le travailleur, a jugé que la présomption était renversée parce que, d'une part, on ne peut conclure à la survenance d'un événement imprévu et soudain, et, d'autre part, le mécanisme de production d'une entorse ne semble pas s'être produit en l'espèce.

 

La Commission d'appel ne retient pas l'argument relatif à l'absence d'événement imprévu et soudain.  Comme l'a souligné le Juge Fish de la Cour d'appel dans l'affaire récente Chaput c. S.T.C.U.M. et als[5], lu en conjonction avec les définitions de l'article 2, l'article 28 a la signification suivante :

Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée [...]

une blessure qui survient par le fait ou à l'occasion [...]

d'un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail.


C'est dire que lorsqu'une blessure survient dans les conditions prévues à l'article 28, la survenance d'un événement imprévu et soudain doit être déduite.  Cet événement fait partie de ce qui est présumé.  Il n'a pas à être prouvé.

 

Il est admis depuis toujours que la législation en matière d'accidents du travail doit recevoir une interprétation large et libérale.  Le Juge Chevalier de la Cour d'appel l'a rappelé avec éloquence dans l'affaire Antenucci c. Canada Steamship Lines[6]:

«[...]

 

Le caractère éminemment social de cette loi et le but remédiateur qu'elle vise rendent impératif qu'on lui applique, dans ses plus généreuses dimensions, le principe de l'article 41 de la Loi d'interprétation[...]

 

     41. [...]

     Une telle loi reçoit une interprétation large, libérale, qui assure l'accomplissement de son objet et l'exécution de ses prescriptions suivant leurs véritables sens, esprit et fin.

 

     [...]»

 

Dans cette optique, la notion d'accident du travail a toujours été comprise comme devant avoir un sens large et la notion d'événement imprévu et soudain, qui en fait partie, a aussi été interprétée largement.

 

Les propos, souvent cités, du Juge Vallerand dans l'affaire Lefebvre c. C.A.S. [1991] R.J.Q. 1864 en témoignent :

«[...]

 

   La Commission a, dans un premier temps, statué, comme point de faits, que Lefebvre n'avait pas été victime d'un événement imprévu et soudain.  Si on s'en tient à l'exégèse rigoureuse du texte, cette conclusion suffit à vider le débat: pas d'événement imprévu et soudain, pas d'accident, même si une blessure, une maladie ou le décès surviennent à une personne à l'occasion de son travail. Mais c'est là ignorer que la blessure, la maladie ou le décès, s'il n'est pas en soi l'événement imprévu et soudain, est parfois l'indication, la révélation qu'il en est survenu un. Celui, par exemple, dont le travail, depuis des lunes, consiste à soulever de lourdes charges et qui subit une hernie ou une entorse en soulevant une charge qui n'a rien d'exceptionnel est victime d'un accident du travail même si l'effort déployé n'a rien d'un événement imprévu et soudain. Point n'est besoin de forcer le texte pour soutenir cette conclusion; res ipsa loquitur: s'il s'est blessé ce jour-là, à la différence de tous les autres, c'est que ce jour-là il s'y est mal pris, sollicitant les dorsaux ou les abdominaux plutôt que les quadriceps, et cette fausse manoeuvre est, comme toute fausse manoeuvre, l'événement imprévu et soudain qu'invoque la loi. [...]»

 

Les propos du Juge Chevalier, dans l'affaire Antenucci, en témoignent également, sous un aspect différent :

«[...]

 

   Si je comprends bien la théorie qu'énonce l'intimée dans son mémoire, le mot «événement» dans la Loi sur les accidents du travail devrait, selon elle, s'entendre uniquement d'un fait qui, pour se produire, requiert une participation active, un geste physique ou une activité personnelle de la part de celui à qui il arrive. Si tel est le cas, sa proposition est évidemment logique lorsqu'il raisonne que, vu l'existence d'une maladie personnelle chez l'employé - un ulcère chronique qui s'est perforé - et l'insuffisance coronarienne qui l'accompagnait, le choc coronarien n'a pas constitué un événement mais n'a été que l'aboutissement normal d'un mauvais état de santé préexistant (m.i., p.71).

 

[...]

 

   Avec égards, je ne puis accepter ce raisonnement. A mon avis, il ne tient pas compte de la notion élargie qu'il faut attribuer au mot «événement» et il écarte indûment du tableau un nombre de situations qui sont susceptibles de se produire et qui ne présentent pas une relation directe avec un acte ou un geste de celui à qui il arrive.

 

     [...]»

 

Ces propos des juges Vallerand et Chevalier, rappelons-le, ont été tenus sous l'empire de l'ancienne loi des accidents du travail, alors que la présomption de l'article 28 n'existait pas.  Ils illustrent bien que la preuve de la survenance d'un événement imprévu et soudain peut parfois être difficile à faire et ouvrent clairement la porte à la preuve par présomption de fait.  Dans son récent jugement, la Cour d'appel l'a d'ailleurs confirmé sous la plume du Juge en chef dans l'affaire Chaput :

«[...]

 

    La détermination de la survenance d'un événement imprévu et soudain est essentiellement une question de faits dont la preuve peut être administrée par tous les moyens légaux y compris celui des présomptions.  [...]»

 

Ces citations illustrent également clairement qu'une lésion apparaissant dans l'accomplissement d'un geste habituel est parfaitement compatible avec la notion d'événement imprévu et soudain.

 

En 1985, le législateur a édicté une présomption légale en faveur du travailleur à qui une blessure survient alors qu'il est au travail.  Il a dit qu'une blessure qui survient sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée être une blessure qui survient par le fait ou à l'occasion d'un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause survenant par le fait ou à l'occasion du travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle.

 

Si l'on tient compte de l'ouverture faite par les tribunaux sur la notion et sur la preuve de l'événement imprévu et soudain avant même l'existence de la présomption légale, il faut donner à celle-ci toute sa force sur cette question si l'on veut qu'elle ait un sens.

 

Dans l'affaire Pierre Vallières et Dominion Textile Inc.[7], la commissaire s'exprimait ainsi :

«[...]

 

Si comme le souligne la Cour d'appel dans l'affaire Antenucci et als c. Canada Steamship Lines Inc. et C.S.S.T. et Théroux (...) la présence d'une situation normale ne fait pas obstacle à l'application de la notion d'événement imprévu et soudain qui caractérise l'accident au sens de la Loi, à plus forte raison doit-on reconnaître qu'un tel état de fait ne saurait suffire à écarter l'effet de la présomption acquise au travailleur en vertu de l'article 28 de la Loi.

 

     [...]»

 

La présomption de l'article 28 est, il est vrai, réfragable mais les propos qui précèdent et qui proviennent des décisions clés de la Cour d'appel, nous amènent à croire que c'est davantage sur la question de la relation médicale que la présomption peut être renversée.

 

Dans l'affaire récente Jean-Claude Lafortune et Hôpital Louis-H. Lafontaine[8], la commissaire s'est exprimée ainsi :

«[...]

 

L'employeur allègue que le travailleur n'a pas été victime d'un accident du travail car le geste posé l'a été dans le cadre normal du travail et qu'il n'y a donc pas eu d'événement imprévu et soudain.

 

La Commission d'appel considère que c'est là exiger qu'un travailleur tombe ou «s'enfarge» pour qu'un accident du travail survienne et que cette approche est beaucoup trop limitative.  L'objet même de la loi est de protéger le travailleur des conséquences des blessures survenues dans le cadre de son travail.  Exclure les activités posées dans le cadre normal du travail de la définition d'accident du travail apparaît un illogisme certain. [...]

 

En conséquence, la Commission d'appel considère que la description des faits, non contredite, supporte amplement la présence d'un faux mouvement dans l'ensemble des gestes décrits par le travailleur.

 

Ceci étant dit, la Commission d'appel souligne toutefois qu'elle ne considère pas pour autant qu'une douleur survenue sur les lieux du travail implique nécessairement l'existence d'un accident du travail.  Cette question relève cependant davantage de la preuve du lien de causalité que de la dissection de la notion de l'événement imprévu et soudain.(nous soulignons)

 

[...]»

 

La soussignée partage entièrement ces propos.

 

Comme on l'a vu précédemment, la Cour d'appel s'est penchée récemment sur les notions de lésions professionnelles, d'accident du travail et d'événement imprévu et soudain[9].  Les leçons à tirer de ces décisions et de l'application que la Cour a faite, dans les cinq cas, des principes qui sont énoncés dans l'arrêt Chaput, restent à formuler.

 

Une remarque peut être faite toutefois au sujet de la présomption de l'article 28 et du rôle qu'elle peut jouer dans l'appréciation de l'événement imprévu et soudain.

 

La Cour était saisie de quatre affaires dont les faits étaient relativement semblables.  Dans l'affaire Chaput, un chauffeur d'autobus s'était infligé une entorse lombaire en ramassant un crayon tombé de sa poche.  Dans l'affaire Desrochers, un travailleur s'était infligé une élongation musculaire en se penchant sous un comptoir pour atteindre un bouton déclenchant l'ouverture automatique d'une porte.  Dans l'affaire Lamontagne, un travailleur s'était infligé une entorse lombaire en laçant sa bottine de sécurité.  Dans l'affaire Centre Hospitalier des Laurentides, le travailleur s'était infligé une entorse lombaire en se redressant.

 

La Cour d'appel a jugé que la présomption de l'article 28 s'appliquait dans les affaires Chaput et Desrochers et qu'elle ne s'appliquait pas dans les deux autres.  Or, la Cour d'appel a cassé les décisions de la Commission d'appel dans les deux derniers cas et elle a refusé d'intervenir dans les deux premiers.  Bien que la qualité des preuves présentées devant la Commission d'appel aient pu laisser apparaître quelques différences d'un cas à l'autre, il est difficile de réconcilier ces décisions autrement que par l'application ou non de la présomption de l'article 28.

 

La Cour d'appel a jugé que des décisions de la Commission d'appel qui étaient au même effet, à savoir, elles reconnaissaient la survenance d'un événement imprévu et soudain, étaient manifestement déraisonnables dans les deux cas où la présomption ne s'appliquait pas et ne l'étaient pas dans les deux cas où elle s'appliquait.

 

Les propos du Juge en chef Bisson dans l'affaire Chaput laissent voir que l'application ou non de la présomption est un facteur non négligeable dans la détermination d'un événement imprévu et soudain :

«[...]

 

Se référant à l'approche suivie dans deux arrêts de notre Cour[...] ces employeurs nous invitent à définir ce qu'est un événement imprévu et soudain.

 

Dans ces deux affaires, il s'agissait d'un conflit d'interprétation législative, ce qui n'est pas notre cas.

 

En l'espèce, je ne crois pas opportun de répondre à cette invitation car beaucoup d'éléments de faits entrent en jeu dans cette détermination comme, par exemple, les antécédents médicaux, les circonstances exactes de l'événement, etc, sans parler de l'existence ou non de la présomption de l'article 28.

 

     [...]»

 

Ainsi en est-il de ceux du Juge Gendreau :

«[...]

 

Ainsi qu'on le constate, l'on peut discuter le jugement du commissaire et agissant en appel, je n'aurais pas conclu comme lui.  Il ne peux toutefois qualifier cette décision de manifestement déraisonnable surtout dans le cadre de l'application d'une présomption comme celle de l'article 28 de la Loi.

 

     [...]»

 

La Cour d'appel a reconnu, dans ces affaires, que la présomption de l'article 28 n'est pas là sans raison et qu'il faut lui donner un sens.


La Commission d'appel retient de tout ceci que dans un cas comme le présent cas où les conditions d'application de la présomption sont satisfaites, une preuve ou des représentations visant à faire ressortir qu'il n'y a pas eu d'événement imprévu et soudain parce que, comme dans l'espèce, et comme c'est très souvent le cas, le geste posé était normal et habituel, ne peut permettre de repousser la présomption.

 

Reste à étudier le second argument de l'employeur, à savoir, que le geste posé par la travailleuse ne peut pas avoir causé la blessure qu'elle a présentée.

 

Comme on l'a vu, la travailleuse a présenté une entorse lombaire en se relevant après s'être penchée pour actionner un interrupteur situé à 14" du sol, et ceci après avoir manipulé 5 ou 6 rouleaux de plastique pesant entre 50 et 100 livres, le dernier étant de 60 livres.  Ce sont là des gestes très compatibles avec une entorse lombaire.  La travailleuse a, de plus, «barré» à ce moment-là, ce qui n'est pas contredit, alors que, juste avant, elle était normale.  Ce fait ne peut pas être négligé.  Enfin, s'il en était besoin, étant donné que l'entorse comporte par définition même la notion de traumatisme, le médecin qui a vu la travailleuse le jour même de l'accident a jugé opportun de la référer à un chiropracticien qui, le lendemain de l'accident, a consigné dans ses notes :  «acute low back pain due to L5-L6 compression injury [...]».

 

Tous ces faits rendent plus que probable la relation entre l'incident survenu au travail et la lésion et amènent la Commission d'appel à conclure que la présomption n'a pas été renversée.

 

POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION D'APPEL EN MATIERE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES,

 

ACCUEILLE l'appel de la travailleuse, madame Ghislaine Morin;

 

INFIRME la décision rendue par le bureau de révision le 21 mars 1990; et

 

DÉCLARE que la travailleuse a été victime d'une lésion professionnelle le 23 juin 1988.

 

 

 

 

 

                                                   

                            Thérèse Giroux

                            Commissaire

 

MADAME CHANTAL SIMONEAU

Teamsters C.C. 91

8200, rue Grenache

Bureau 101

Ville d'Anjou (Québec)

H1J 1C5

 

(représentante de la partie appelante)

 

 

 

MONSIEUR LOUIS DUMONT

Twinpack Inc.

1840, Route Trans-Canada

Dorval (Québec)

H9P 1H7

 

(représentant de la partie intéressée)



     [1] [L.R.Q., chapitre A-3.001]

     [2] Bernard Saucier et S.T.C.U.M. [1989] C.A.L.P. 127; Dave Lévesque et Multi-Marques Inc. [1991] C.A.L.P. 706; Bruno Laflotte et Produits de Bois Bishop Inc. [1991] C.A.L.P. 735

     [3] Daishowa Inc. c. Commission d'appel en matière de lésions professionnelles et al [1992] C.A.L.P. 279 (C.S.);

     [4] Transports Inc. et Ghislaine Morin (B.R. de Montréal, 60739903; 60672278, 1991-10-11)

     [5] (C.A. Montréal, 500-09-000295-907, 1992-07-02)

     [6] [1991 R.J.Q. 968)

     [7] (17260-05-9002, 92-03-03, Gabrielle Lavoie, commissaire)

     [8] (19744-63-9005, 1992-07-06, Joëlle L'Heureux)

     [9] Jean Chaput c. S.T.C.U.M. et als, précité; Jean Desrochers c. Hydro-Québec et als, C.A., Mtl, 500-09-000882-894; Jean-Louis Lamontagne c. Domtar Inc. et als, C.A., Qué., 200-09-000528-882; Centre Hospitalier Des Laurentides c. C.A.L.P. et als, C.A., Mtl, 500-09-001584-903; Diane Robichaud c. Société canadienne des postes et als, C.A., Mtl, 500-09-001264-902; appels à la Cour Suprême.

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