Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Québec

Le 4 décembre 2003

 

Région :

Québec

 

Dossier :

199668-31-0302

 

Dossier CSST :

121527006

 

Commissaire :

René Ouellet

 

Assesseure :

Dominique Lejeune, médecin

______________________________________________________________________

 

 

 

 

 

Les Industries Rouillard inc.

 

Partie requérante

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

 

[1]                Le 12 février 2003, Les Industries Rouillard inc. (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 21 janvier 2003 à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme la décision qu’elle a initialement rendue le 19 avril 2002, déclarant que la totalité des coûts découlant de la lésion professionnelle subie par madame Jocelyne Bédard (la travailleuse) le 1er novembre 2001, sera imputée au dossier financier de l’employeur.

[3]                L’audience s’est tenue le 4 novembre 2003, à Québec, en présence de l'employeur et de son représentant.

 

L'OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de lui accorder un partage de coûts selon les termes de l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) à raison de 5 % à son dossier financier et 95 % à l’ensemble des employeurs en raison de la présence d’un handicap antérieur à la lésion professionnelle subie par la travailleuse.

 

LES FAITS ET LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[5]                La Commission des lésions professionnelles doit décider s’il y a lieu d’accorder un partage de coûts à l’employeur au motif que la travailleuse était déjà handicapée avant la survenance de sa lésion professionnelle et ce, au sens de l’article 329 de la loi qui se lit comme suit :

329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.

________

1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.

 

 

[6]                La Commission des lésions professionnelles réitère que la jurisprudence de la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d’appel) de même que celle du présent tribunal a subi une évolution récente confirmée à plusieurs reprises, menant à une interprétation mieux définie de la notion du terme « handicap » utilisée à l’article 329 de la loi et de ses effets sur les coûts reliés à une lésion professionnelle.

[7]                Quant à la preuve reliée au handicap, il y a lieu de référer à l’affaire Municipalité Petite-Rivière Saint-François et C.S.S.T.-Québec[2], où on peut lire ce qui suit :

« La Commission des lésions professionnelles considère qu’un travailleur déjà handicapé au sens de l’article 329 de la loi est celui qui présente une déficience physique ou psychique qui a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion.

 

La première étape consiste donc à vérifier si le travailleur présente une déficience physique ou psychique. Sur ce point, il est utile ici de se référer à la classification internationale des handicaps élaborée par l’Organisation mondiale de la santé... Parce que ce manuel a l’avantage de représenter un consensus de la Communauté médicale internationale sur ce que constitue un handicap. Selon cet ouvrage une déficience constitue une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique et correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale.  Cette déficience peut être congénitale ou acquise. Finalement, pour reprendre le courant de jurisprudence avec lequel la soussignée adhère, la déficience peut ou non se traduire par une limitation des capacités du travailleur de fonctionner normalement.  La déficience peut aussi exister à l’état latent sans qu’elle ne se soit manifestée avant la survenance la lésion professionnelle. »

 

 

[8]                Quant aux effets du handicap sur la production de la lésion professionnelle, sur la période de consolidation ou sur les conséquences de cette lésion, il y a lieu de se référer aux critères établis dans la décision Hôpital Général de Montréal[3] :

«  Pour conclure à l’existence antérieure du handicap et à la nécessaire relation entre le handicap et les conséquences en découlant, on peut considérer les paramètres suivants :  la gravité du fait accidentel, le diagnostic de la lésion professionnelle, la durée de la période de consolidation de la lésion, la nature des soins et des traitements, l’existence ou non de séquelles découlant de la lésion professionnelle ainsi que l’âge du travailleur. 

Aucun de ces paramètres n’est à lui seul péremptoire ou décisif.  »

 

 

[9]                Dans un dossier antérieur portant le numéro 118074681, la CSST a reconnu que la travailleuse avait été victime d’une lésion professionnelle le 15 juin 1999 quand on a diagnostiqué chez elle une épicondylite au coude droit et une entorse cervico-dorsale. 

[10]           Cependant, cette décision a été modifiée par le présent tribunal dans une décision du 26 avril 2002 portant les numéros 160434-31-0103 et 162757-31-0106.  Finalement, la lésion initiale retenue comme une maladie professionnelle ayant pris place le 15 juin 1999 est une épicondylite au coude droit, le diagnostic d’arthrose cervicale au niveau C5-C6 avec probabilité d’arthrose dorsale ayant été refusé, constituant une condition personnelle.

[11]           Cette première lésion professionnelle a été déclarée consolidée sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles au 16 juin 2000.

[12]           Il semble que l’employeur, à ce moment, n’ait pas contesté l’imputation reliée à cette première lésion.

[13]           Par la suite cependant, la travailleuse a déposé une autre réclamation alléguant avoir été victime d’une autre lésion professionnelle le 1er novembre 2001, alors qu’on  diagnostique chez elle une épicondylite au coude gauche. Puis, par la suite, les médecins émettent des diagnostics d’épitrochléites bilatérales et d’épicondylites bilatérales. Finalement, ces deux diagnostics sont reconnus par la CSST.

[14]           Par une décision du 12 novembre 2002, la CSST, à la suite d’un avis du Dr Luc Lemire, membre du Bureau d’évaluation médicale (le BÉM), déclare la lésion du 1er novembre 2001 consolidée au 29 octobre 2002, aucun autre soin n’étant requis après le 11 novembre 2002.

[15]           Dans un rapport d’évaluation médicale du 9 décembre 2002, le médecin de la travailleuse, le Dr Roger Roy, ne retient aucune atteinte permanente, mais certaines limitations fonctionnelles.

[16]           Le Dr Paul O. Nadeau, médecin de l’employeur, qui a examiné la travailleuse le 6 août 2002 ne retient aucune atteinte permanente ni limitations fonctionnelles.

[17]            À la suite d’un avis du Dr Richard Lirette, membre du BÉM, émis le 3 avril 2003, la CSST a aussi reconnu que la travailleuse, sans avoir d’atteinte permanente, était affectée de limitations fonctionnelles telles que ci-après décrites :

«  En relation avec l’événement du 1er novembre 2001 :

 

Considérant les diagnostics retenus,

 

Considérant le suivi régulier par les médecins traitants,

 

Considérant les récidives fréquentes lors du retour au travail,

 

Considérant l’examen physique fait aujourd’hui,

 

Madame Bédard présente les limitations fonctionnelles suivantes :

 

Elle devrait :

 

à   Éviter les efforts en dorsi-flexion résistée du poignet gauche et de droit de façon répétée;

 

à   Éviter les efforts en préhension forte de façon répétée au niveau des deux mains.  »

 

 

[18]           Les limitations fonctionnelles retenues font que la travailleuse ne peut plus occuper son emploi de couturière.

[19]           L’employeur soumet que la travailleuse était porteuse d’un handicap préalable à sa lésion professionnelle, à savoir principalement que celle-ci était affectée d’un syndrome mésenchymal présentant plusieurs stigmates de cette entité clinique décrite pour la première fois en 1969 par Robert P. Nirschl. Selon l’expert de l’employeur venu témoigner à l’audience, le Dr Paul O. Nadeau, les différentes atteintes tendineuses, les tunnels carpiens et les atteintes arthrosiques qu’elle présente à la colonne cervicale ainsi qu’aux doigts sont toutes des manifestations de syndrome et témoignent donc d’une condition déficience préexistante rendant la travailleuse plus vulnérable à développer les diverses lésions musculosquelettiques qu’elle a présentées au cours des ans.

[20]           Le docteur Nadeau réfère à « The Elbow and its Disorders », chapitre 40 intitulé « Muscle and Tendon Trauma : Tennis Elbow Tendinitis »[4]. La Commission des lésions professionnelles retient notamment les extraits suivants :

« ASSOCIATED ABNORMALITIES AND DIFFERENTIAL DIAGNOSIS

 

Associated problems can and do appear either independently or in combination with tennis elbow tendinosis. The most common examples include the following :

(...)

Rotator Cuff Tendinosis. As noted, multiple tendinosis areas often occur in association with tennis elbow45. I have coined the term mesenchymal syndrome to identify this subset of fairly common patient presentation.40 It is the author’s current hypothesis that this entity is hereditary and probably represents a slight collagen distortion —perhaps cross-linkage— as it relates to tendons. The practical ramifications of this entity include the necessity of rehabilitative exercice dedicated to the shoulder as well as the elbow when one formulates a treatment plan.

             Cervical Osteoarthritis and Nerve Root Compression. Gunn and Milbrand28 have reported the achievement of pain relief in tennis elbow in 53 cases by directing treatment to osteoarthritis of the cervical spine. The greatest incidence of tennis elbow occurs in individuals in the fourth and fifth decades of life. Because the findings of lateral tennis elbow are usually specific, including response to local elbow tendon injections, it is unlikely that osteoarthritis in the cervical spine is anything but a coincidental finding.

 

(...)

 

ETIOLOGY

 

Constitutional Factors. I have observed that the etiologic factors of tennis elbow also involve a distinct, albeit small, subgroup of patients who have a tendency to develop generalized tendinosis. This observation was initially reported in 1969 and termed mesenchymal syndrome.40  In the extreme case, the mesenchymal abnormalities may include bilateral rotator cuff tendinosis, medial and lateral tennis elbow, carpal tunnel syndrome, triggering tenosynovitis of the finger flexors, and De Quervain’s syndrome all in the same patient. In almost all instances, the routine rheumatologic evaluation is normal. These observations have led to the conclusion that some individuals have a heritable constitutional factor that predisposes them to such profuse or generalized tendinosis. 

(...)  »

 

____________

28        Gunn, C.C., and Milbrandt, W.E. : Tennis elbow and the cervical spine. Can. Med. Assoc. J. 114 :803, 1976.

40     Nirschel, R.P. : Mesenchymal syndrome. Virginia Med. M. 96 :659, 1969.

45     Nirschel, R.P. : Prevention and treatment of elbow and shoulder injuries in the tennis player. Clin. Sportmed. 7 :289,1998.

 

 

[21]           Suivant le Dr Nadeau, cet auteur soumet en somme que certaines personnes sont plus prédisposées que d’autres à subir des atteintes tendineuses, notamment des épitrochléites et des épicondylites lorsqu’elles présentent un syndrome mésenchymal. Selon lui, l’auteur explique que ce syndrome se manifeste par diverses atteintes mésenchymateuses chez la même personne telles des tendinoses de l’épaule, des épicondylites et épitrochléites bilatérales, des tunnels carpiens, des ténosynovites et des doigts gachettes auxquelles s’ajoutent l’arthrose cervicale et autres manifestations arthrosiques tels les nodules d’Heberden que présente la travailleuse.

[22]           La Commission des lésions professionnelles doit à ce stade préciser qu’elle ne retient pas les manifestations d’arthrose comme étant comprises dans le syndrome mésenchymal décrit par Nirschl. Selon l’extrait retenu ci-haut, il est clair que seules les atteintes tendineuses et subsidiairement les tunnels carpiens sont retenus par l’auteur comme faisant partie de ce syndrome. Quant à l’arthrose cervicale dont il est question dans le même extrait, la compréhension qu’en fait le tribunal est qu’il s’agit d’une découverte fortuite en présence d’une épicondylite plutôt qu’une condition prédisposant à l’apparition de cette pathologie. Il n’est aucunement question dans ce paragraphe que l’arthrose cervicale constitue une des manifestations du syndrome mésenchymal.

[23]           Dans le cas sous étude, la preuve démontre que la travailleuse a présenté au cours des ans plusieurs des pathologies retrouvées dans le syndrome mésenchymal  dont une tendinite au poignet droit (Dr Berthelot, 8 juillet 1998), un canal carpien bilatéral (1994), ainsi que des épicondylites et épitrochléites bilatérales, ces dernières apparues dans un contexte de retour au travail progressif. De plus, Dr Nadeau fait valoir que lors de son expertise, la travailleuse présentait une sensibilité au niveau de la coiffe des rotateurs à droite et à gauche ainsi que des crépitations non douloureuses le tout étant compatible avec une tendinose de la coiffe bilatérale.

[24]           La prétention de l’employeur est que devant l’accumulation de telles pathologies, il y a lieu de retenir ici l’application de la théorie dite du syndrome mésenchymal. Il soumet que le tribunal n’a pas à exiger une preuve médicale à 100 %, mais doit s’en tenir à la balance des probabilités.

[25]           Après une analyse complète du dossier, le tribunal est d’avis que la preuve a été faite de façon prépondérante que la travailleuse était porteuse d’une déficience qui a eu un effet déterminant sur les phénomènes qui ont causé la lésion, sur la durée de la période de consolidation ou sur les conséquences qui en ont découlé.

[26]           Bien que l’auteur cité par le Dr Nadeau mentionne lui-même que l’origine du syndrome mésenchymal est toujours, à ce jour, au stade  de l’hypothèse, le tribunal note que les diverses pathologies que présente la travailleuse correspondent majoritairement à celles énumérées dans cette théorie. La théorie du syndrome mésenchymal a le mérite de répondre à une question courante qui se pose très certainement dans un cas tel que celui soumis :  pourquoi certaines personnes, comme la travailleuse dans le cas sous étude, sans maladie systémique diagnostiquée, en arrivent à être atteintes de multiples pathologies, non apparentées, mais qui semblent avoir un lien entre elles? 

[27]           En effet, l’employeur devait apporter une preuve médicale prépondérante démontrant, selon les conditions fixées par la décision Petite Rivière-St-François précitée, que la travailleuse, compte tenu de son âge et de sa condition, présentait une déficience physique qui constituait une déviation par rapport à une norme biomédicale. Or, le tribunal reconnaît que l’opinion du Dr Nadeau est suffisamment étayée pour permettre de répondre de façon rationnelle et détaillée à cette première condition.

[28]           Le tribunal est d’opinion que la preuve déposée permet de croire que le syndrome mésenchymal dont la travailleuse était affectée a vraisemblablement participé à la survenance de la lésion et aussi dans ses effets.

[29]           Le tribunal, devant la preuve qui lui a été soumise, en arrive donc à la conclusion que l’employeur a démontré, par une preuve prépondérante, que la travailleuse était affectée d’un handicap au sens de la loi et qu’un partage doit être effectué.

[30]           La preuve déposée démontre qu’une épicondylite et une épitrochléite prennent approximativement sept semaines à être consolidées. Dans le cas sous étude, le tribunal retient que la travailleuse était affectée des deux pathologies aux deux coudes.  Compte tenu de ce fait, le tribunal retient que la travailleuse aurait théoriquement dû bénéficier à tout le moins d’une période de quatorze semaines avant que la lésion ne soit consolidée.

[31]           Compte tenu que la travailleuse a été au service de l'employeur pendant de nombreuses années qui ont contribué à la survenance de la maladie professionnelle, et compte tenu aussi que la lésion a pris 52 semaines avant d’être déclarée consolidée, le tribunal accordera donc le partage dans une proportion de 25 % au dossier de l’employeur et à 75 % au dossier de tous les employeurs.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de Les Industries Rouillard inc.;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail  en révision administrative le 21 janvier 2003;

et

DÉCLARE que les coûts attribuables à la lésion professionnelle subie par madame Jocelyne Bédard le 1er novembre 2001 doivent être imputés de la manière suivante : 25 % au dossier de Les Industries Rouillard inc. et 75 % au dossier général de tous les employeurs.

 

 

__________________________________

 

 

RENÉ OUELLET

 

Commissaire

 

 

 

Me Bernard Cliche

LANGLOIS, KRONSTRÖM, DESJARDINS

Représentant de la partie requérante

s



[1]          L.R.Q., c. A-3.001.

[2]          [1999] C.L.P. 779.

[3]          C.L.P. 102851-62-9806, 29 novembre 1999 Y. Tardif.

[4]         R.P.  NIRSCHL, chap. 40 : «Muscle and Tendon Trauma : Tennis Elbow Tendinite », dans B.F. MORREY, The Elbow and its Disorders, 3e éd., Philadelphie, Toronto, W.B. Saunders, 2000, p. 523-535.

 

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