______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
[1] Le 13 septembre 2004, le travailleur, monsieur Laurent Boisvert, conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) rendue le 3 septembre 2004, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme la décision qu’elle a rendue initialement le 21 avril 2004. En conséquence, elle déclare qu’en choisissant de prendre sa retraite le 28 février 2004, le travailleur a démontré qu’il n’avait plus besoin de réadaptation professionnelle et la CSST était donc justifiée de déclarer qu’il n’était plus éligible à cette mesure de réadaptation. La CSST déclare de plus que ce n’est pas en raison de sa lésion professionnelle que le travailleur est dans l’incapacité d’exercer son emploi, mais bien parce qu’il a décidé de se retirer du marché du travail. Ainsi, le versement de l’indemnité de remplacement du revenu (IRR) et les besoins en réadaptation cessent le 28 février 2004, date de la retraite du travailleur.
[3] Lors de la première audience tenue le 17 novembre 2004, le travailleur est présent et représenté. L’employeur, la Ville de Montréal, est représenté. Lors de la deuxième audience tenue le 6 janvier 2005, les parties sont présentes et représentées. L’affaire est prise en délibéré le 6 janvier 2005.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de retourner le dossier à la CSST afin qu’elle mette en place le plan de réadaptation auquel il a droit conformément à la loi. De plus, le travailleur demande qu’une IRR lui soit versée durant le processus de réadaptation.
LES FAITS
[5] Du dossier constitué par la Commission des lésions professionnelles, de la preuve documentaire et de la preuve testimoniale, le tribunal retient les éléments suivants, lesquels lui apparaissent pertinents à la solution du litige.
[6] Le tribunal a entendu le témoignage de monsieur Boisvert, le travailleur. À l’époque pertinente au présent litige, il est à l’emploi de la Ville de Montréal comme chauffeur 502C. Dans le cadre de cet emploi, il est appelé à conduire des véhicules lourds (E-6).
[7] Le 12 avril 2000, alors qu’il conduit un véhicule servant à déneiger les trottoirs, il subit un accident. Monsieur Boisvert est alors âgé de 57 ans. Le 5 juillet 2000, la CSST accepte la réclamation du travailleur et reconnaît qu’il a subi un accident du travail qui lui a causé une lacération au front, une entorse cervicale et une cervicobrachialgie droite. Les diagnostics de hernies discales cervicales sont cependant refusés.
[8] Le 7 décembre 2000, le travailleur est examiné par le docteur Lamoureux, orthopédiste. Il consolide la lésion le même jour, et reconnaît une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles au travailleur.
[9] Le 19 janvier 2001, le docteur Beaudoin, médecin qui a charge du travailleur, se dit d’accord avec ses conclusions.
[10] Le 15 février 2001, le docteur Beaudoin autorise les travaux légers qui consistent à vider les corbeilles à papier, épousseter et effectuer d’autres travaux ménagers légers à l’intérieur. L’assignation temporaire comprend aussi la conduite de la camionnette escorte sur le site de travaux[1]. Le 19 février 2001, il émet un rapport médical final par lequel il déclare la lésion consolidée le 7 décembre 2000 et réfère aux limitations fonctionnelles déjà établies par le docteur Lamoureux. Il spécifie toutefois que le travailleur désire contester le pourcentage de déficit anatomophysiologique.
[11] Les limitations fonctionnelles reconnues au travailleur sont les suivantes :
« Monsieur Boisvert devrait éviter de façon permanente les activités qui impliquent de soulever, porter, pousser, tirer de façon répétitive ou fréquente des charges dépassant 15 kilos, éviter d’effectuer des mouvements répétitifs ou fréquents de flexion, d’extension, de torsion de la colonne cervicale, même de faibles amplitudes, il devrait également éviter l’exposition aux vibrations véhiculaires non protégée ou les contrecoups au niveau de la colonne vertébrale. »
[12] À compter du 19 février 2001, le travailleur est en assignation temporaire. Étant alors payé par son employeur, il ne reçoit plus d’IRR de la CSST.
[13] Monsieur Boisvert explique qu’il ne fait rien durant cette période d’assignation en travaux légers. Il se rend au travail et il attend que le temps passe. Le climat au travail est alors difficile. Ses collègues et certains contremaîtres se moquent de lui et passent des commentaires désobligeants à son égard. Des dessins le représentant au volant de la déneigeuse et faisant allusion à son accident du travail sont affichés au babillard (T - 2). On lui fait également des commentaires à propos de ses limitations fonctionnelles en le surnommant entre autres monsieur vibrations.
[14] Cette situation mine de plus en plus son moral et le rend très agressif. Constatant la détérioration de son état et ses pensées négatives, la conjointe de monsieur Boisvert lui suggère de consulter un médecin.
[15] Le 21 avril 2001, le travailleur est en arrêt de travail pour un état dépressif. Il ne présente pas de réclamation à la CSST en lien avec cette condition. Il réclame plutôt des indemnités d'assurance-salaire (E-1). Monsieur Boisvert témoigne que la CSST n’a pas repris à ce moment le versement de l’IRR.
[16] Le 16 mai 2001, le travailleur est examiné par un membre du Bureau d’évaluation médicale (BEM) qui conclut à un déficit anatomophysiologique de 2,5 %.
[17] Le 24 mai 2001, la CSST rend une décision à la suite de cet avis du BEM et déclare que la lésion professionnelle a entraîné pour le travailleur une atteinte permanente de 2,71 % lui donnant droit à une indemnité pour dommages corporels.
[18] Il appert des notes évolutives que le 25 mai 2001, le dossier de monsieur Boisvert est transféré au service de la réadaptation[2]. Une note inscrite le 12 juillet 2002 indique que le travailleur « est admissible en réadaptation en vertu de l’article 145 , car APIPP + lim. »[3]. Toutefois, aucune décision concernant le droit à la réadaptation ou la capacité de travail n’est rendue par la CSST.
[19] Alors qu’il est toujours en arrêt de travail pour sa condition personnelle, le travailleur est examiné le 22 mai 2002 par le docteur Grand’Maison, neurologue (T-3). Le médecin conclut à la présence de multiples symptômes pouvant s’expliquer par un syndrome postcomotionnel avec vertiges positionnels, troubles de concentration, dépression, cervicalgie et céphalées cervicogéniques. Le docteur Grand’Maison note aussi que le tout est favorisé par des relations difficiles avec son ex-employeur et une entente avec la CSST que le travailleur considère défavorable. Le médecin conclut finalement qu’il n’y a pas d’évidence d’une maladie neurodégénérative.
[20] Le 23 septembre 2002, le travailleur est évalué par le psychiatre Ngoc-Trâm Nguyen (T-4). Il retient le diagnostic d’épisode dépressif majeur d’intensité modérée en résolution partielle. À l’axe IV de l’examen, différents stresseurs sont identifiés, dont les démarches auprès de la CSST. Le psychiatre conclut à une invalidité totale temporaire et prescrit Effexor.
[21] Le 27 novembre 2002, la docteure Forget remplit un rapport médical destiné à la Régie des rentes du Québec (RRQ) (T-1). Son rapport se limite à la santé mentale du travailleur. Elle retient un diagnostic de dépression et elle est d’avis que monsieur Boisvert n’est pas apte au travail. Monsieur Boisvert dit que c’est à la demande de la compagnie d’assurances Sun Life qu’il a fait une demande de rente à la RRQ. À compter du premier janvier 2003, il reçoit une rente d’invalidité de cet organisme.
[22] Monsieur Boisvert déménage dans la région de Drummondville, voulant s’éloigner de la ville. Il croît que cette nouvelle situation pourra améliorer son état.
[23] Le 28 novembre 2003, monsieur Boisvert signe une entente avec la compagnie d’assurance-vie Sun Life. Par le versement d’une somme globale, la compagnie d’assurances obtient une quittance du travailleur pour toute réclamation d’assurance-invalidité. Avant la signature de cette entente, le 10 novembre 2003, le docteur Péloquin attestait que monsieur Boisvert était alors apte à signer une telle entente. Le 27 novembre 2003, un avocat, dont le nom est illisible au document, certifiait avoir conseillé le travailleur en ce qui a trait à ses droits et obligations relativement à cette entente (E-3).
[24] Le 3 décembre 2003, la compagnie Sun Life avise l’employeur de cette entente et l’informe qu’elle met fin à la demande du travailleur d’indemnités d’invalidité de longue durée en date du 31 octobre 2003 (E-3).
[25] Selon toute vraisemblance, c’est à l’époque contemporaine à cette entente que monsieur Boisvert communique avec son employeur pour tenter un retour au travail. La compagnie d’assurances ayant mis fin au versement de l’indemnité à la suite du règlement, monsieur Boisvert considère qu’il est maintenant apte à retourner au travail.
[26] Il dit avoir tenté d’entrer en communication à plusieurs reprises avec madame Bourdeau du Service des ressources humaines chez l’employeur sans toutefois qu’on lui retourne ses appels. Il dit aussi s’être présenté sur les lieux de son travail, mais qu’on lui en a refusé l’accès étant donné qu’aucune instruction officielle de retour au travail n’avait été reçue de la direction.
[27] Monsieur Boisvert témoigne qu’il se sent alors à nouveau angoissé. Il ne peut envisager de se retrouver dans la même situation qu’en avril 2001, alors qu’il était au travail à ne rien faire. Il est d’avis qu’il ne sera plus en mesure de reprendre le travail à cet endroit, le climat y étant trop malsain. Monsieur Boisvert est alors âgé de 61 ans. Il s’adresse au syndicat et s’informe des possibilités de prendre sa retraite. Il dit que ni la compagnie d’assurances ni son employeur ne l’ont incité à prendre sa retraite. Après avoir rempli les documents pertinents, la retraite du travailleur deviendra effective le 28 février 2004.
[28] Malgré qu’il ait pris sa retraite, monsieur Boisvert désire travailler, ses revenus étant insuffisants. Il constate d’ailleurs que beaucoup de retraités de la Ville de Montréal occupent un emploi ailleurs sur le marché du travail.
[29] Le 3 février 2004, le docteur Péloquin émet un certificat médical par lequel il atteste que monsieur Boisvert est apte à reprendre le travail régulier le 4 février 2004.
[30] Il appert des notes évolutives du dossier que la CSST apprend, en avril 2004, que le travailleur a pris sa retraite. La CSST considère donc qu’il n’est pas disponible pour une réadaptation professionnelle ni pour réintégrer l’emploi qu’il occupait chez son employeur en assignation temporaire. La CSST estime que monsieur Boisvert a droit à l’IRR à compter du 4 février 2004 jusqu’au 28 février 2004, date à laquelle ce droit prend fin.
[31] Le 21 avril 2004, la CSST rend une décision par laquelle elle déclare que le travailleur n’a plus besoin de réadaptation parce qu’il a pris sa retraite le 28 février 2004. En conséquence, le droit à l’IRR prend également fin. Cette décision est confirmée par la Révision administrative le 3 septembre 2004, d’où le présent litige.
[32] Monsieur Boisvert témoigne que si son employeur lui avait offert un travail adapté à ses capacités après la consolidation de sa lésion personnelle, il serait encore au travail aujourd’hui. Il témoigne également qu’il s’est cherché du travail, mais qu’il n’est pas facile d’en trouver étant donné son âge et ses limitations fonctionnelles. Il ajoute qu’il n’a pas beaucoup d’instruction et qu’il a de la difficulté à lire. Les revenus provenant de sa rente de retraite sont insuffisants et il désire toujours travailler.
[33] À la demande du travailleur, monsieur Réjean Leblanc témoigne à l’audience. Il est retraité de la Ville de Montréal depuis le mois de mars 2003. Il connaît le travailleur pour avoir travaillé avec lui à la Ville de Montréal. C’est même lui qui l’a conduit à la clinique médicale à la suite de son accident du travail en avril 2000.
[34] Durant les trois dernières années de son emploi à la ville, monsieur Leblanc agit comme contremaître remplaçant à temps plein. Il admet que dans le secteur de la voirie les travaux légers sont très limités. Monsieur Leblanc ne pouvait assigner monsieur Boisvert sur une camionnette à cause des règles d’ancienneté. Il se souvient que durant la période d’assignation temporaire, monsieur Boisvert prenait parfois une marche ou dormait dans son véhicule personnel. Il est arrivé aussi que monsieur Boisvert l’accompagne dans le camion, comme passager.
[35] Monsieur Leblanc affirme avoir vu des dessins représentant le travailleur affichés aux murs sur les lieux du travail.
[36] À la demande de l’employeur, madame France Bourdeau témoigne à l’audience. Elle est à l’emploi de la Ville de Montréal depuis 1995. Elle est infirmière et possède un certificat en santé et sécurité du travail. Elle s’occupe des dossiers d’invalidité et d’accident du travail. Elle est aussi la personne ressource auprès de la CSST et fait le suivi des dossiers dans le cadre de la réintégration et de la réadaptation des travailleurs. Elle s’est occupée du dossier de monsieur Boisvert.
[37] Les notes manuscrites de son dossier sont produites (E-2). Le 6 novembre 2003, elle a une conversation téléphonique avec monsieur Lemay, conseiller en réadaptation à la CSST. Elle écrit :
« Était RAT en Ass-temporaire depuis le 19/02/01
Payé en ass-salaire X 14/05/01 Cond. Personnelle Autres Dx Accepté RRA Ne peut occuper son emploi (Chauffeur 502C)
Sera payé en Ass-Sal ad 65 ans âge ou 30 années ancienneté donc fin des prestations 2/08/2007.
Mess. Laissé à B. Pelland Ag. Pers.trav.pub demandons de nous fournir liste de tâches afin de statuer emploi convenable.
CSST attend de nos nouvelles »
[38] Madame Bourdeau estime que l’emploi de chauffeur 162C (E-4) pourrait être considéré comme emploi convenable, le travailleur ayant déjà occupé l’emploi de chauffeur 502C (E-6).
[39] En début d’année 2004, madame Bourdeau apprend que la condition personnelle du travailleur serait maintenant consolidée. Toutefois, il n’y a pas de rapport médical final au dossier concernant cette condition. Madame Bourdeau communique donc avec le travailleur afin qu’il fournisse un tel rapport médical. C’est à la suite de cette demande que monsieur Boisvert transmet à son employeur le rapport médical du 3 février 2004 du docteur Péloquin, lequel est aussi transmis à la CSST.
[40] Par la suite, madame Bourdeau dit être en attente d’une rencontre de réadaptation qui doit se faire en présence du travailleur et de la CSST. Madame Bourdeau quitte pour des vacances entre le 13 et le 23 février 2004.
[41] Elle témoigne que ce qu’elle visait comme première approche c’était de proposer comme emploi convenable l’emploi de chauffeur 162C. Il aurait ensuite fallu évaluer si cet emploi respectait les limitations fonctionnelles reconnues au travailleur. Si certaines tâches ne respectaient pas les limitations, il aurait été possible d’adapter l’emploi en conséquence. Toutefois, la rencontre de réadaptation n’a jamais eu lieu puisque le travailleur a pris sa retraite et que la ville ne pouvait donc pas le réintégrer au travail.
[42] Madame Bourdeau admet que certains travailleurs se sont déjà plaints qu’ils n’avaient rien à faire en travaux légers.
[43] À la demande de l’employeur, monsieur Daniel Turcot témoigne à l’audience. Il est chef de section dans l’arrondissement Rosemont-Petite Patrie. Il est responsable des travaux concernant les rues, les trottoirs, les aqueducs et les égouts. Il s’occupe également de la gestion du personnel, des mouvements de la main d’œuvre, des changements de quart de travail, des absences et du retour au travail des travailleurs après un accident du travail. À ce titre, il participe aux rencontres avec la CSST afin de procéder à la réintégration des travailleurs en tenant compte des limitations fonctionnelles reconnues. Dans certains cas, il s’avère nécessaire de modifier les tâches d’un emploi. Monsieur Turcot a été approché pour discuter du dossier de monsieur Boisvert, mais il n’a jamais rencontré le travailleur, ni ne lui a proposé d’emploi.
[44] L’emploi de chauffeur 502C (E-6) comprend la conduite de véhicules de plus de 4500 kilos, à l’exclusion du bombardier. L’emploi de chauffeur 162C (E-5) comporte la conduite de véhicules légers. Monsieur Turcot témoigne que les véhicules lourds sont susceptibles de causer des vibrations et c’est pourquoi les travailleurs doivent parfois être assignés à la conduite de petits véhicules. La conduite du bombardier peut aussi, pour les mêmes raisons, être exclue. Cette analyse de tâches se fait lors des rencontres de réadaptation, en présence du travailleur, de la CSST, du syndicat et de l’employeur.
[45] Monsieur Turcot témoigne qu’en février 2004, un poste de chauffeur 162C était disponible et qu’on aurait pu confier à monsieur Boisvert les tâches de recueillir et de distribuer le courrier étant donné que l’employé qui occupait ce poste prenait sa retraite en mai ou juin 2004.
[46] Monsieur Turcot témoigne également que les règles d’ancienneté applicables en vertu de la convention collective n’auraient pas été un obstacle à l’attribution d’un poste de chauffeur avec restrictions à monsieur Boisvert.
[47] À sa connaissance, les employés en assignation temporaire ne sont pas laissés à rien faire et il n’a jamais toléré pareille situation.
L’AVIS DES MEMBRES
[48] Les membres issus des associations syndicales et d’employeurs partagent le même avis à savoir que la requête du travailleur devrait être accueillie. En effet, les membres estiment que le travailleur a droit à un plan de réadaptation puisqu’il apparaît qu’il est maintenant incapable d’occuper son emploi habituel à cause des conséquences de sa lésion professionnelle. Les membres estiment que le fait que le travailleur ait pris sa retraite n’est pas la première raison qui l’empêche d’occuper son emploi habituel. La CSST devait donc mettre en place un plan de réadaptation et déterminer un emploi convenable. Par conséquent, le dossier doit lui être retourné afin qu’elle procède à l’élaboration de ce plan.
[49] Quant à l’indemnité de remplacement du revenu, le travailleur y a droit à partir du moment où il a cessé d’occuper l’emploi en assignation temporaire et la retraite ne constitue pas une cause prévue par la loi permettant de mettre fin au versement de l’IRR à laquelle le travailleur a droit.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[50] La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur a droit à la réadaptation et à l’IRR.
[51] Il n’est pas contesté que le travailleur a subi une lésion professionnelle le 12 avril 2000 et que cette lésion professionnelle a entraîné pour lui une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles.
[52] Par conséquent, le travailleur a droit à la réparation de cette lésion professionnelle et de ses conséquences. Conformément à l’article 1 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[4] (la loi), la réadaptation et le versement de l’IRR font partie de ce processus de réparation :
1. La présente loi a pour objet la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu'elles entraînent pour les bénéficiaires.
Le processus de réparation des lésions professionnelles comprend la fourniture des soins nécessaires à la consolidation d'une lésion, la réadaptation physique, sociale et professionnelle du travailleur victime d'une lésion, le paiement d'indemnités de remplacement du revenu, d'indemnités pour préjudice corporel et, le cas échéant, d'indemnités de décès.
La présente loi confère en outre, dans les limites prévues au chapitre VII, le droit au retour au travail du travailleur victime d'une lésion professionnelle.
__________
1985, c. 6, a. 1; 1999, c. 40, a. 4.
[53] Le droit à la réadaptation est prévu à l’article 145 de la loi :
145. Le travailleur qui, en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, subit une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique a droit, dans la mesure prévue par le présent chapitre, à la réadaptation que requiert son état en vue de sa réinsertion sociale et professionnelle.
__________
1985, c. 6, a. 145.
[54] Étant donné que la lésion professionnelle a entraîné pour le travailleur une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles, il a droit à la réadaptation que requiert son état en vue de sa réinsertion sociale et professionnelle.
[55] D’ailleurs, il appert des notes évolutives que le dossier du travailleur a effectivement été transféré au service de la réadaptation et que la CSST a reconnu le droit du travailleur à la réadaptation conformément à l’article 145 de la loi. Toutefois, aucune décision confirmant ce droit ou portant sur la capacité du travailleur a occupé son emploi habituel n’a été rendue.
[56] En vertu de l’article 377 de la loi, la Commission des lésions professionnelles est compétente pour rendre la décision qui aurait dû être rendue :
377. La Commission des lésions professionnelles a le pouvoir de décider de toute question de droit ou de fait nécessaire à l'exercice de sa compétence.
Elle peut confirmer, modifier ou infirmer la décision, l'ordre ou l'ordonnance contesté et, s'il y a lieu, rendre la décision, l'ordre ou l'ordonnance qui, à son avis, aurait dû être rendu en premier lieu.
__________
1985, c. 6, a. 377; 1997, c. 27, a. 24.
[57] Le tribunal en vient donc à la conclusion que monsieur Boisvert a droit à la réadaptation à la suite de sa lésion professionnelle survenue le 12 avril 2000. Il faut donc déterminer en premier lieu si le travailleur est capable d’occuper son emploi habituel.
[58] Le tribunal estime que plusieurs éléments militent en faveur de la reconnaissance de son incapacité à le faire. D’abord, en février 2001, le médecin du travailleur autorise une assignation temporaire de travail qui consiste en des travaux d’entretien légers et à la conduite d’une camionnette escorte, alors que la lésion est consolidée depuis le 7 décembre 2000. Il apparaît donc que monsieur Boisvert n’est pas capable, malgré la consolidation de sa lésion professionnelle, de reprendre son emploi habituel. De plus, la CSST a implicitement reconnu que le travailleur n’était plus capable d’occuper son emploi habituel en lui reconnaissant le droit à la réadaptation.
[59] L’examen de la description de tâches de l’emploi de chauffeur 502C et des limitations fonctionnelles reconnues au travailleur mène également le tribunal à conclure que le travailleur n’est plus capable d’occuper cet emploi. En effet, les tâches (E-6) comprennent entre autres la manipulation de divers matériaux, équipement et outillage dont le poids n'est pas précisé, mais qui pourrait atteindre 15 kilos. C’est le cas par exemple des barrières, des bornes de béton et des poteaux de signalisation.
[60] Cette tâche comprend aussi la conduite de véhicules lourds. Dans son témoignage, monsieur Turcot admet que les véhicules lourds (502C) provoquent des vibrations, alors qu’en fonction des limitations fonctionnelles qui lui sont reconnues, monsieur Boisvert ne doit pas être exposé aux vibrations véhiculaires. Monsieur Turcot a aussi témoigné que la conduite de certains véhicules doit être exclue dans le cadre de la réintégration au travail de certains travailleurs, compte tenu des limitations fonctionnelles reconnues.
[61] Au surplus, par son témoignage, madame Bourdeau reconnaît implicitement que le travailleur ne peut reprendre ses tâches habituelles. Ses notes sont au même effet (E-2).
[62] Quant au certificat médical du 3 février 2004 émis par le docteur Péloquin qui atteste que le travailleur est apte au travail régulier, on ne peut affirmer que le médecin réfère alors au travail habituel de monsieur Boisvert plutôt qu’à son travail en assignation temporaire. Il apparaît davantage que cette autorisation à retourner au travail fait suite à la consolidation de la condition personnelle du travailleur. Quoi qu’il en soit, le tribunal a compétence pour déterminer si le travailleur est capable d’occuper son emploi compte tenu des limitations fonctionnelles reconnues.
[63] Et finalement, dans son argumentation, le représentant de l’employeur a reconnu la compétence du présent tribunal à se prononcer sur la capacité de travail de monsieur Boisvert et a soumis que le travailleur n’était pas capable d’occuper l’emploi prélésionnel.
[64] Le tribunal estime que la CSST aurait dû rendre une décision à savoir que le travailleur n’était plus capable d’occuper son emploi habituel, ce qu’elle pouvait faire puisqu’elle disposait de toutes les informations pertinentes. Dans ces circonstances, le tribunal, conformément à l’article 377 de la loi et compte tenu de la preuve prépondérante, conclut que le travailleur n’était plus capable, à cause des conséquences de sa lésion professionnelle, d’occuper son emploi habituel.
[65] Le représentant de l’employeur soumet que la retraite du travailleur et son déménagement dans une autre région sont un obstacle à sa réadaptation et au droit à l’IRR. Dans l’affaire Myrne Forget[5], citée par l’employeur, le commissaire associe la retraite de la travailleuse à son retrait du marché du travail et conclut qu’elle n’a en conséquence plus droit à l’IRR, conformément à l’article 48 de la loi.
[66] Dans une autre affaire[6], la Commission des lésions professionnelles retient que le fait de recevoir une rente d’invalidité de la RRQ indique que la travailleuse a choisi de se retirer du marché du travail et le fait qu’elle ait déménagé dans une autre région indique qu’elle n’était plus motivée à reprendre le travail.
[67] Avec respect pour l’opinion contraire, le tribunal estime que la situation est différente dans le cas qui nous occupe. En effet, la retraite du travailleur fait en sorte qu’il ne peut plus travailler chez l’employeur, le lien d’emploi étant rompu. Ainsi, le travailleur ne pourrait, même s’il en avait la capacité, reprendre son emploi habituel de chauffeur 502C. Toutefois, le tribunal a conclu que cette incapacité résulte d’abord des limitations fonctionnelles qui lui sont reconnues à la suite de sa lésion professionnelle. Ainsi, ce n’est pas la retraite qui l’empêche d’occuper son emploi habituel mais bien les conséquences de sa lésion professionnelle.
[68] De plus, la prise de la retraite ne signifie pas que le travailleur ne puisse plus ou ne veuille plus travailler ailleurs sur le marché du travail et dans un autre domaine. Le travailleur a justement expliqué qu’il devait et voulait travailler en février 2004. Il a d’ailleurs témoigné avoir fait quelques démarches pour se trouver du travail. Cette volonté et cette disponibilité ne fait pas obstacle à la détermination d’un emploi convenable.
[69] Dans l’affaire Santaguida[7] soumise au tribunal par le représentant de l’employeur, la Commission des lésions professionnelles en vient à la conclusion que le travailleur, qui a subi une rechute, récidive ou aggravation après avoir pris sa retraite, n’a pas droit à la réadaptation professionnelle non pas parce qu’il est à la retraite, mais parce que la preuve prépondérante établit que l’incapacité du travailleur à exercer son emploi résulte de conditions personnelles plutôt que des conséquences de la lésion professionnelle. Une telle preuve n’a pas été faite en l’espèce.
[70] Le tribunal est d’avis que dans le cas de monsieur Boisvert, la retraite n’a pas été un moyen de se retirer complètement du marché du travail, mais plutôt une façon de quitter son ancien milieu de travail dans lequel il ne se sentait plus le bienvenu et dont le climat le rendait anxieux. Le tribunal n’y voit pas un refus de collaborer au plan de réadaptation, qui de toute façon, n’a jamais existé.
[71] Il en est de même du fait que le travailleur ait choisi de déménager dans une autre région. Monsieur Boisvert a agi ainsi en croyant que quitter la ville lui ferait du bien et l’aiderait à se reprendre en mains.
[72] Dans les circonstances particulières du présent dossier, le tribunal est d’avis que la CSST devait mettre en place un plan de réadaptation, et ce, malgré le fait que le travailleur ait pris sa retraite puisque ce n’est pas d’abord pour cette raison que le travailleur ne peut reprendre son emploi habituel. Au surplus, la retraite de son emploi à la Ville de Montréal n’est pas un obstacle à occuper un emploi convenable ailleurs sur le marché du travail.
[73] Il est vrai que la loi privilégie la réintégration d’un travailleur chez son employeur. Toutefois, en l’espèce, monsieur Boisvert a tenté ce retour au travail mais aucune offre concrète ne lui a été faite. Le travailleur n’a pas pu refuser un emploi qui ne lui a pas été offert.
[74] Le tribunal ne retient pas non plus le fait que le travailleur soit bénéficiaire de la RRQ depuis janvier 2003 pour conclure qu’il est incapable d’occuper son emploi habituel pour cette raison seulement. D’abord, le rapport médical produit au soutien de la demande de la rente d’invalidité de la RRQ ne concerne que l’aspect psychologique. Or, en novembre 2003, le docteur Péloquin atteste que le travailleur est apte à conclure une entente avec la compagnie d’assurances. En février 2004, le médecin atteste que le travailleur est apte au travail. Il est donc difficile de prétendre que le travailleur soit incapable de reprendre son emploi habituel à cause de sa condition psychologique.
[75] De plus, la jurisprudence[8] a reconnu que la Commission des lésions professionnelles n’était pas liée par la décision de la RRQ de reconnaître l’invalidité d’un travailleur puisque la RRQ rend sa décision en vertu d’une autre loi et selon d’autres critères.
[76] Dans l’affaire Bombardier inc.[9], la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles a décidé que le travailleur avait droit à la réadaptation même s’il a rompu son lien d’emploi avec son employeur. La Commission d’appel explique qu’aucune des dispositions de la loi relatives au droit à l’IRR ou à la réadaptation n’assujettit le droit à ces bénéfices au maintien du lien d’emploi. D’autre part, le tribunal déclare que le statut du travailleur est considéré au moment de la survenance de sa lésion professionnelle.
[77] Pour toutes ces raisons, le tribunal en vient à la conclusion que ni la retraite de monsieur Boisvert, ni son déménagement ou encore son admissibilité décrétée par la RRQ à une rente d’invalidité ne peuvent en l’espèce le priver de son droit à la réadaptation que requiert son état.
[78] De cette conclusion découle qu’un plan de réadaptation doit être mis en place, lequel devra comprendre, tel que le prévoit la loi, la détermination d’un emploi convenable :
166. La réadaptation professionnelle a pour but de faciliter la réintégration du travailleur dans son emploi ou dans un emploi équivalent ou, si ce but ne peut être atteint, l'accès à un emploi convenable.
__________
1985, c. 6, a. 166.
[79] L’employeur prétend que l’emploi de chauffeur 162C constitue un emploi convenable qui était disponible en février 2004 et que le travailleur n’a pas pu occuper, puisqu’il a pris sa retraite. Le tribunal ne peut retenir cet argument, puisque cet emploi n’a jamais été offert au travailleur dans le cadre d’une démarche de réadaptation.
[80] Le représentant de l’employeur soumet également qu’il est évident que l’emploi occupé en assignation temporaire constitue un emploi convenable, puisque le travailleur l’a déjà occupé. Or, le travailleur affirme qu’il n’avait absolument rien à faire durant cette assignation. Le témoin Leblanc admet que les travaux légers sont rares à la voirie et que monsieur Boisvert prenait des marches ou dormait dans son véhicule. De plus, l'assignation temporaire autorisée le 15 février 2001 fait référence à de l'entretien ménager léger intérieur alors qu’à l’audience, les témoins de l’employeur réfèrent plutôt à des tâches de chauffeur 162C comme emploi convenable possible.
[81] Au surplus, l’analyse menant à la détermination d’un emploi convenable doit se faire en appliquant les critères prévus par la loi, et en collaboration avec le travailleur. Ces critères émanent de la définition d’emploi convenable que l’on retrouve à l’article 2 de la loi :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:
« emploi convenable » : un emploi approprié qui permet au travailleur victime d'une lésion professionnelle d'utiliser sa capacité résiduelle et ses qualifications professionnelles, qui présente une possibilité raisonnable d'embauche et dont les conditions d'exercice ne comportent pas de danger pour la santé, la sécurité ou l'intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion;
__________
1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.
[82] La CSST n’a aucunement abordé cette question dans le cas du travailleur. Elle a plutôt jugé que le travailleur s’était retiré du marché du travail, qu’il n’avait pas besoin de réadaptation professionnelle et elle n’a pas entamé aucun processus de réadaptation.
[83] Le tribunal est d’avis qu’on ne peut considérer qu’un emploi convenable ait été déterminé ni offert au travailleur et, encore moins, qu’un plan de réadaptation a été mis en place, et ce, bien que le travailleur a droit à la réadaptation.
[84] Le représentant de l’employeur prétend que le travailleur, en prenant sa retraite, s’est soustrait à toute collaboration dans le cadre de l’élaboration de son plan de réadaptation, contrairement à ce qu’exige la loi :
146. Pour assurer au travailleur l'exercice de son droit à la réadaptation, la Commission prépare et met en œuvre, avec la collaboration du travailleur, un plan individualisé de réadaptation qui peut comprendre, selon les besoins du travailleur, un programme de réadaptation physique, sociale et professionnelle.
Ce plan peut être modifié, avec la collaboration du travailleur, pour tenir compte de circonstances nouvelles.
__________
1985, c. 6, a. 146.
[85] Tel que déjà mentionné, le tribunal estime que le travailleur n’a pas pu refuser un emploi convenable qui ne lui a jamais été offert. Au surplus, la CSST n’a jamais clairement statué sur le droit du travailleur à la réadaptation et n’a pas non plus statué sur sa capacité à occuper son emploi habituel ni déterminé un emploi convenable. Dans ces circonstances, le travailleur ne s’est même jamais retrouvé en situation de pouvoir collaborer à l’élaboration d’un processus qui n’a même jamais débuté.
[86] En conséquence, et pour toutes ces raisons, le tribunal retourne le dossier à la CSST afin qu’elle mette en place conformément à la loi le plan de réadaptation auquel a droit le travailleur.
[87] Pour ce qui est de l’IRR, le tribunal estime que le travailleur y a droit conformément à l’article 47 de la loi :
47. Le travailleur dont la lésion professionnelle est consolidée a droit à l'indemnité de remplacement du revenu prévue par l'article 45 tant qu'il a besoin de réadaptation pour redevenir capable d'exercer son emploi ou, si cet objectif ne peut être atteint, pour devenir capable d'exercer à plein temps un emploi convenable.
__________
1985, c. 6, a. 47.
[88] En l’espèce, l’incapacité du travailleur à occuper son emploi habituel résulte des conséquences de sa lésion professionnelle et non de sa retraite[10] et il a donc besoin de la réadaptation.
[89] Au surplus, tel que déjà mentionné, la CSST n’a procédé à aucune analyse de quelque emploi convenable que ce soit en fonction des critères émis dans la loi. Elle ne peut donc pas affirmer, comme elle le fait dans sa décision du 3 septembre 2004, que le travailleur n’était plus disponible et n’avait plus besoin de réadaptation pour occuper l’emploi convenable occupé en assignation temporaire. On ne peut dans ces circonstances priver le travailleur du droit à la réadaptation que lui reconnaît la loi ni du droit à l’IRR tel que le prévoit l’article 47 de la loi. À partir du moment où l’on reconnaît que le travailleur ne peut occuper son emploi habituel, il faut examiner la possibilité de déterminer un emploi convenable. Durant ce processus de réadaptation, le travailleur a droit à l’IRR.
[90] De plus, aucune des causes de cessation du versement de l’IRR prévue à l’article 57 n’est prouvée en l’espèce[11] :
57. Le droit à l'indemnité de remplacement du revenu s'éteint au premier des événements suivants:
1° lorsque le travailleur redevient capable d'exercer son emploi, sous réserve de l'article 48;
2° au décès du travailleur; ou
3° au soixante-huitième anniversaire de naissance du travailleur ou, si celui-ci est victime d'une lésion professionnelle alors qu'il est âgé d'au moins 64 ans, quatre ans après la date du début de son incapacité d'exercer son emploi.
__________
1985, c. 6, a. 57.
[91] Quant à la retraite, elle ne constitue pas un obstacle à la reconnaissance du droit à l’IRR. En effet, dans l’arrêt Beauséjour[12], la Cour d’appel a reconnu qu’un travailleur pouvait avoir droit à l’IRR malgré la retraite. D’autres décisions ont également reconnu ce principe[13].
[92] Ainsi, malgré qu’il ait pris sa retraite et compte tenu du fait que le travailleur a droit à la réadaptation, il a également droit au versement de l’IRR. Le tribunal estime que le travailleur a acquis ce droit dès le moment où il a cessé de travailler en avril 2001. En effet, avant la consolidation de sa lésion, le travailleur avait droit à l’IRR. Il y avait également droit jusqu’à ce qu’il occupe un emploi en assignation temporaire. À partir de ce moment, c’est l’employeur qui le payait. Le travailleur récupère son droit à l’IRR le 21 avril 2001, alors qu’il doit cesser de travailler.
[93] Ce droit à l’IRR se poursuivra compte tenu des conclusions de la CSST en matière de réadaptation et conformément aux dispositions de la loi applicables.
[94] Le représentant de l’employeur a plaidé qu’il serait injuste et inéquitable que l’employeur supporte la charge des coûts associés à la réadaptation du travailleur, s’il en était. Bien que le tribunal soit sensible à cet argument, il n’est pas saisi ici de la contestation d’une décision concernant l’imputation des coûts et il ne peut donc pas se prononcer sur cette question. Toutefois, l’employeur pourra faire une telle demande auprès de l’instance appropriée.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête du travailleur, monsieur Laurent Boisvert;
INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 3 septembre 2004, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur, monsieur Laurent Boisvert, est incapable d’occuper son emploi prélésionnel de chauffeur 502C;
DÉCLARE que le travailleur a droit à la réadaptation;
RETOURNE le dossier à la Commission de la santé et de la sécurité du travail afin qu’elle mette en place un plan de réadaptation conformément aux dispositions de la loi et qu’elle rende les décisions appropriées;
DÉCLARE que le travailleur, monsieur Laurent Boisvert, a droit à l’indemnité de remplacement du revenu à compter du 21 avril 2001.
|
__________________________________ |
|
Diane Lajoie |
|
Commissaire |
|
|
PIERRE WATTIER |
|
S.C.F.P. (local 301) |
|
Représentant de la partie requérante |
|
|
|
|
|
JEAN-FRANÇOIS MARTIN |
|
Dufresne, Hébert, Comeau |
|
Représentant de la partie intéressée |
[1] Page 95 du dossier
[2] Page 18 du dossier
[3] Page 21 du dossier
[4] L.R.Q., c.A-3.001
[5] Myrne Forget et Douane & Accise, C.A.L.P. 55738-60-9312, 27 janvier 1995, R. Brassard
[6] Canuel et Ville de Boucherville, C.L.P. 112911-04B-9903, 20 août 1999, R. Savard
[7] Santaguida et Chemins de fer nationaux du Canada, C.L.P. 113300-72-9903, 4 octobre 2000, D. Lévesque
[8] DaFonte Couto et CGM Béton
& Époxy (fermé), C.L.P. 16935-71-0212, 16 janvier
[9] Bombardier inc. et Côté, C.A.L.P. 35904-60-9201, 17 novembre 1993, Marie. Lamarre, (J5‑24‑01)
[10] Ciarla et Northern Canada ltée,
C.L.P. 130248-72-0001, 4 mars
[11] Jalbert et Bridestone Firestone Canada inc. C.L.P. 211600-63-0307, 31 mai 2004, J.-M. Charette
[12] Beauséjour c. Bridgestone/Firestone
Canada inc., C.A. Montréal, 500-09-014111, 13 juillet 2004,
AZ-50262979
,
J.E. 2004-1541
, D.T.E. 2004T-
[13] Bombardier inc., déjà cité; Lachance
et Université Concordia, C.A.L.P.
40261-60-9205, 24 août
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.