Commission scolaire de Laval |
2012 QCCLP 7706 |
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[1] Le 2 avril 2012, la Commission scolaire de Laval (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles, une requête par laquelle elle conteste une décision rendue le 27 mars 2012 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative.
[2] Cette décision confirme une première décision rendue par la CSST le 11 janvier 2012 et déclare que l’employeur doit être imputé de la totalité des coûts reliés à la lésion professionnelle subie par madame Susie Brosseau (la travailleuse) le 11 novembre 2008.
[3] L’audience de la présente requête est fixée le 25 octobre 2012, à Laval. L’employeur n’y participe pas et fait parvenir au tribunal une argumentation écrite, accompagnée de l’opinion du docteur Alain Quiniou, chirurgien orthopédiste, datée du 24 septembre 2012, ainsi que de l’expertise médicale du docteur Claude Bouthillier, physiatre, datée du 18 mars 2010. L’employeur demande au tribunal de rendre sa décision à partir de la documentation contenue au dossier et de ces opinions médicales. Le délibéré a débuté ce 25 octobre 2012.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur demande de déclarer qu’il a droit à un partage du coût des prestations au motif que la travailleuse était déjà handicapée lors de la survenance de sa lésion professionnelle. Il demande un partage de l’ordre de 10 % à son dossier financier et de 90 % aux employeurs de toutes les unités.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[5] La Commission des lésions professionnelles doit décider si l’employeur a droit à un partage d’imputation en raison d’un handicap dont la travailleuse aurait été porteuse au moment de sa lésion professionnelle.
[6] La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) prévoit que la CSST impute à l’employeur le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail survenu à un travailleur alors qu’il était à son emploi (article 326). L’employeur peut cependant obtenir un partage d’imputation s’il démontre que le travailleur était handicapé au moment de la lésion professionnelle :
329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.
L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.
[7] Dans l’affaire Canbec[2], la Commission des lésions professionnelles rappelle le fardeau de preuve d’un employeur qui présente une demande basée sur l’article 329 :
[13] Le législateur ne définit pas ce qu’est un handicap. Cependant, la jurisprudence pratiquement unanime de la Commission des lésions professionnelles interprète maintenant cette expression selon la définition suivante citée dans l’affaire Municipalité Petite-Rivière-St-François et C.S.S.T. :
« La Commission des lésions professionnelles considère qu’un travailleur déjà handicapé au sens de l’article 329 de la loi est celui qui présente une déficience physique ou psychique qui a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion. »
[14] L’employeur doit donc démontrer de façon prépondérante que le travailleur présente une déficience physique ou psychique avant la survenance de la lésion professionnelle du 27 juin 2005 et que cette déficience a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de celle-ci.
[15] La notion de déficience a également fait l’objet d’une interprétation dans l’affaire précitée, basée sur la Classification internationale des handicaps, élaborée par l’Organisation mondiale de la santé (Paris, CTNERHI-Inserm, 1988). Elle se définit comme étant une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique qui correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Elle peut être congénitale ou acquise ou elle peut exister à l’état latent sans s’être manifestée avant la survenance de la lésion professionnelle.
[16] Enfin, le tribunal est d’avis qu’il est primordial aussi de faire une distinction entre une condition personnelle et une déficience car ce ne sont pas toutes les conditions personnelles qui peuvent répondre à la définition de déficience. Seule la condition personnelle qui correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale peut être considérée lors d’une demande de partage de coûts. Il faut donc que la condition personnelle s’écarte de ce qu’on retrouve normalement chez des personnes au point de constituer une anomalie pour qu’on puisse la considérer comme une telle déficience.
[17] Il appartient à l’employeur de démontrer l’existence d’une déficience et d’établir également que cette déficience a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de celle-ci. Certains critères sont utilisés pour analyser cette relation entre la déficience et la lésion professionnelle. On réfère notamment à la nature et à la gravité du fait accidentel, au diagnostic initial de la lésion professionnelle, à l’évolution du diagnostic et de la condition du travailleur ainsi qu’à la compatibilité entre le plan de traitement prescrit et le diagnostic de la lésion professionnelle, à la durée de la période de consolidation, à la gravité des conséquences de cette lésion, à l’âge du travailleur et aux diverses opinions médicales à ce sujet.
[18] Aucun de ces critères n’est à lui seul déterminant, mais pris ensemble, ils peuvent permettre au tribunal de se prononcer sur le bien-fondé de la demande de l’employeur.
[8] C’est à la lumière de ces dispositions législatives et critères jurisprudentiels que la soussignée a entrepris l’analyse de la présente demande et, après avoir lu avec attention la documentation contenue au dossier tel que constitué par la CSST et les opinions médicales versées au présent dossier par l’employeur, la Commission des lésions professionnelles est d’opinion de faire droit à ses prétentions.
[9] D’abord, l’employeur démontre que la travailleuse, le 11 novembre 2008, était handicapée puisqu’elle était porteuse d’une déficience, à savoir, une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique qui correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale.
[10] Au moment de l’événement du 11 novembre 2008, la travailleuse est âgée de 47 ans et elle est porteuse, d’une « discarthropathie dégénérative lombaire basse multiétagée ». C’est ce qui est décrit à la tomodensitométrie de la colonne lombaire pratiquée le 6 janvier 2009 et, de façon plus précise, à la résonance magnétique effectuée le 23 mars 2009. Le rapport de cette résonance se lit d’ailleurs comme suit :
Discopathie L5 S1 avec déchirure de l’anneau fibreux en postérieur et début de formation d’une minime hernie postéro-centrale et postéro-latérale gauche sous-ligamentaire avec minime empreinte sur le sac dural.
Discopathie L4 L5 avec discrète convexité de la marge discale légèrement plus dominante en postéro-central et postéro-latéral gauche en partie reliée à la discopathie et début de formation d’une minime hernie à long rayon avec discrète empreinte sur le sac dural, déchirure de l’anneau fibreux en foraminal gauche sans hernie associée à ce niveau.
Discopathie L3-L4 avec discret étalement discal circonférentiel avec discrète empreinte sur le sac dural, déchirure de l’anneau fibreux en foraminal gauche sans hernie associée.
Discrète arthrose facettaire L3 L4 gauche et L5 S1.
[11] Cette dégénérescence discale multiétagée est anormale pour une personne de l’âge de la travailleuse et s’écarte de la norme biomédicale. Dans une décision rendue en 2005[3], notre collègue Jean-François Clément s’appuie sur les conclusions retenues dans différentes décisions du tribunal pour conclure à la présence d’une déficience par rapport à la norme biomédicale chez un travailleur dans la quarantaine et porteur d’une dégénérescence discale multiétagée. Or, les faits dans ces affaires sont similaires à ceux du présent dossier.
[12] En l’instance, le docteur Quiniou dans son opinion sur dossier datée du 24 septembre 2012 conclut à la présence d’une déficience par rapport à la norme biomédicale dans le cas de la travailleuse. De la lecture qu’elle fait de la preuve soumise, la Commission des lésions professionnelles retient cette opinion puisqu’elle s’appuie sur les faits réels du dossier :
La littérature médicale nous apprend que des changements dégénératifs progressifs au niveau de la région lombaire, commencent à apparaître radiologiquement dès la troisième décade.
La littérature médicale nous apprend également qu’il est souvent difficile de distinguer un processus de vieillissement normal sur la radiographie, d’un processus de vieillissement prématuré s’inscrivant à l’intérieur d’une condition pathologique cliniquement significative.
On se doit donc de conclure que Madame Brosseau, considérant l’ensemble des paramètres, était porteuse d’une condition médicale dégénérative hors des normes biomédicales, fragilisant son rachis lombaire, la rendant ainsi plus susceptible aux traumatismes, si bénins soient-ils.
On se doit également de conclure que cette condition médicale personnelle préexistante a favorisé, de façon prépondérante, l’apparition de sa lésion professionnelle.
De la même façon, cette condition dégénérative préexistante ne conférait pas à Madame Brosseau, toutes les capacités physiologiques afin de récupérer, de façon optimale, de sa lésion professionnelle. Cette condition dégénérative préexistante a donc favorisé la prolongation indue des délais de consolidation.
[13] La travailleuse en l’instance était donc porteuse d’une déficience par rapport à une norme biomédicale au moment de la lésion professionnelle. Mais, pour réussir dans sa demande, l’employeur doit aussi démontrer que cette déficience a eu un impact sur la survenance de la lésion ou sur les conséquences de celle-ci. C’est la preuve qui est offerte.
[14] Le fait accidentel est ainsi décrit par la travailleuse dans sa réclamation du 12 novembre 2008 :
Je me suis penchée pour ramasser et déplacer un bac. Ça m’a donné un genre de courant dans le dos et une douleur intense.
[15] Dès le 18 mars 2010, le docteur Bouthillier, physiatre, dont les services étaient retenus par la travailleuse aux fins d’expertise, s’exprime ainsi à l’égard de la contribution de la condition lombaire de la travailleuse par rapport à l’événement survenu le 11 novembre 2008 :
[…] les discopathies représentent cependant un terrain fragilisant ayant pu faciliter l’apparition de l’entorse lombaire suite à l’événement décrit en novembre 2008.
[16] Quant au docteur Quiniou, il est d’avis que le handicap a joué un rôle significatif dans l’apparition de la lésion professionnelle. Il exprime sa position ainsi :
Comme on est à même de le constater ici, la lésion professionnelle découle d’un geste banal, anodin et sans grand transfert d’énergie qui, il est fort à parier, n’aurait pas conduit à la production d’une lésion professionnelle chez une patiente de 47 ans normalement constituée, porteuse d’un rachis sain, le diagnostic de lésion professionnelle étant celui de douleur lombaire qui réside au même siège anatomique que la discarthropathie dégénérative lombaire basse multiétagée identifiée chez madame Brosseau.
[…]
On se doit de conclure que madame Brosseau, considérant l’ensemble des paramètres, était porteuse d’une condition médicale dégénérative significative hors des normes biomédicales, fragilisant son rachis lombaire, la rendant ainsi plus susceptible aux traumatismes, si bénins soient-ils.
[17] Il est également mis en preuve que la travailleuse recevra des soins et traitements pour sa condition personnelle préexistante, prolongeant ainsi sa période de consolidation. Le docteur Quiniou, après avoir revu l’ensemble des faits au dossier, retient ce qui suit :
Considérant les résultats du bilan paraclinique, de la radiographie, de la tomographie axiale et de la résonance magnétique qui viennent conclure à la présence d’une discarthrose dégénérative multi-étagée lombaire basse;
Considérant que le 6 janvier 2009, soit environ 2 mois après les événements allégués, Madame était dirigée en physiatrie afin qu’elle puisse avoir des infiltrations cortisonées;
Considérant que les infiltrations sont un traitement dirigé vers la condition dégénérative de Madame Brosseau et qu’il ne s’agit pas d’un traitement utilisé dans le cas d’entorse, qu’il ne visait donc pas le traitement de son entorse lombaire à proprement parler;
Considérant qu’à partir du mois de janvier 2009, tous les traitements offerts à Madame Brosseau l’étaient en regard de sa condition dégénérative lombaire basse multi-étagée;
[…]
Considérant qu’après cette date, Madame continuait toujours à être suivie, où (sic) les traitements apportés l’étaient en regard de sa condition dégénérative;
Considérant l’opinion du docteur Daoud au mois de mai 2009, qui concluait à une entorse lombaire sur une discopathie lombaire multi-étagée mais ne consolidait pas la lésion puisque Madame était en attente d’une épidurale pour le 13 mai 2009 (thérapeutique visant sa condition dégénérative);
[…]
Considérant que Madame a eu d’autres blocs facettaires qui visaient sa condition dégénérative le 7 juillet 2009, qui ont amélioré sa condition clinique, encore une fois, et ayant amené à une résolution presque complète de sa condition musculosquelettique à cette époque;
[18] En l’instance, la lésion professionnelle, diagnostiquée comme étant une entorse lombaire sur discopathie lombaire multiétagée, est survenue le 11 novembre 2008 et elle a été consolidée le 4 février 2009. C’est ce qui appert d’une décision[4] du présent tribunal entérinant un accord intervenu entre les parties.
[19] Le docteur Quiniou opine que le handicap a contribué à la prolongation de la période de consolidation. Il fait ressortir que selon la table des périodes moyennes de consolidation, une entorse lombaire se résorbe habituellement à l’intérieur d’une période d’environ 4 à 6 semaines, alors qu’en l’instance, cette période a totalisé 12 semaines.
[20] Dans une décision soumise en l’instance[5], le tribunal s’exprime ainsi :
[17] Par ailleurs, la période moyenne de consolidation normalement observée pour une entorse lombaire est de cinq semaines, alors que dans le présent cas elle a été de 12 semaines. Or il s’agit ici d’un fait accidentel plutôt banal et de pus, le diagnostic de discarthrose sévère au niveau L5-S1 a été associé de façon constante et significative à celui d’entorse lombaire. La Commission des lésions professionnelles retient donc que cette déficience a joué un rôle sur les conséquences de la lésion professionnelle.
[21] Il en est de même en l’instance et la soussignée en vient à la même conclusion.
[22] L’employeur a démontré la présence d’un handicap au moment de la survenance de la lésion professionnelle du 11 novembre 2008 et le pourcentage qu’il propose est acceptable dans les circonstances. Il a donc droit au partage demandé.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de la Commission scolaire de Laval, l’employeur;
INFIRME la décision rendue le 27 mars 2012 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le coût des prestations dues en raison de la lésion professionnelle subie le 11 novembre 2008 par madame Susie Brosseau, la travailleuse, doit être imputé dans une proportion de 10 % au dossier financier de l’employeur et de 90 % aux employeurs de toutes les unités.
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Louise Boucher |
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Me Émilie Lessard |
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LE CORRE ASSOCIÉS, AVOCATS |
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Représentante de la partie requérante |
[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] Canbec Automobile inc., C.L.P. 366923-71-0812, B. Lemay, 10 mars 2010.
[3] Papiers NSC inc., C.L.P. 226700-04-0402, 6 juillet 2005, J.-F. Clément.
[4] Commission scolaire de Laval et Susie Brosseau, C.L.P. 83083-61-0907, 31 août 2011, L. Boucher.
[5] CHSLD Regroupement des Trois-Rives, C.L.P. 126389-62C-9911, 3 novembre 2000, J. Landry.
AVIS :
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