Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
_

Centre De Santé Et De Services Sociaux De Rivière-Du-Loup

2008 QCCLP 1292

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Gaspé

Le 4 mars 2008

 

Région :

Bas-Saint-Laurent

 

Dossier :

298077-01A-0609

 

Dossier CSST :

127213353

 

Commissaire :

Me Louise Desbois

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Centre de santé et de services sociaux de Rivière-du-Loup

 

 

Partie requérante

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 11 septembre 2006, le Centre de santé et de services sociaux de Rivière-du-Loup (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 30 août 2006 à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme pour d’autres motifs la décision qu’elle a initialement rendue le 6 avril 2006 et déclare que le coût des prestations dues à madame Linda Thibeault (la travailleuse) en raison de la lésion professionnelle que celle-ci a subie le 27 décembre 2004 doit être entièrement imputé à l’employeur.

[3]                Le procureur de l’employeur a renoncé à la tenue de l’audience prévue le 24 septembre 2007, soumis ses représentations écrites et demandé qu’une décision soit rendue sur dossier.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                L’employeur demande de reconnaître que la totalité du coût des prestations dues à la travailleuse en raison de la lésion professionnelle qu’elle a subie le 27 décembre 2004 doit être imputée aux employeurs de toutes les unités parce que l’imputation à son dossier aurait pour effet de l’obérer injustement.

LES FAITS

[5]                La travailleuse, actuellement âgée de 40 ans, est préposée aux bénéficiaires le 27 décembre 2004 lorsqu’elle est victime d’un accident du travail.

[6]                Dans la réclamation à la CSST du 29 décembre 2004, la travailleuse décrit ainsi cet événement :

« À l’arrivée de la barrière du stationnement ma fenêtre était gelée. J’arrête l’auto sur le Parc et débarqué de l’auto pour passer ma carte magnétique. Le véhicule se met à reculer j’me fais projeter au sol par ma portière. Blessure […] »   (sic)

[7]                La travailleuse consulte immédiatement à l’urgence de l’hôpital. L’infirmière qui la reçoit pour l’évaluation initiale note ce qui suit quant à la description de la travailleuse de l’événement responsable de sa condition :

« En voulant ouvrir la guérite, elle est sortie du véh. en oubliant de le mettre sur le Park. A glissé, a passé dessous du véhicule. »   (sic)

 

 

[8]                Le médecin du Service régional de promotion et de prévention de la santé des travailleurs rencontré par la travailleuse le 6 janvier suivant rapporte quant à lui l’événement comme suit :

« […] Elle est en arrêt de travail depuis le 27 décembre, à la suite d’un accident survenu à la guérite du stationnement des employés. Au moment où elle se présentait au travail, soit vers 7h10, elle réalisa que la vitre de son auto était gelée et elle décida de sortir de l’auto pour présenter la carte magnétique au capteur afin d’actionner la barrière. Malheureusement, elle plaça mal le bras de transmission de l’auto qui se mit à reculer alors qu’elle avait les deux pieds sur le sol et qu’elle était entre la porte et la voiture. Elle fut donc violemment projetée par terre et vit sa voiture passer auprès d’elle pour aller s’arrêter sur un bloc de ciment à environ 30 pieds d’elle. […]

[9]                L’admissibilité de la réclamation de la travailleuse à la CSST est initialement contestée par l’employeur qui soutient alors que ce dossier relève plutôt de la Société de l’assurance automobile du Québec, que l’accident est survenu 20 minutes avant le début du quart de travail de la travailleuse, avant que la travailleuse ait traversé la guérite et atteint le stationnement fourni par l’employeur et découle de l’entière responsabilité de la travailleuse qui a omis d’immobiliser convenablement son véhicule avant d’en sortir, ce qui n’a rien à voir avec le travail. L’employeur se désiste finalement de sa contestation et le caractère professionnel de la lésion subie par la travailleuse est donc reconnu et final.

[10]           Des diagnostics d’entorse cervicale gauche et de contusion tibiale gauche sont retenus comme étant ceux de la lésion professionnelle subie par la travailleuse. La lésion professionnelle est déclarée consolidée le 31 mai 2005, sans atteinte permanente, ni limitations fonctionnelles.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[11]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’employeur est obéré injustement par l’imputation à son dossier du coût des prestations dues à la travailleuse en raison de la lésion professionnelle qu’elle a subie le 27 décembre 2004. Le cas échéant, le coût de ces prestations devra être imputé aux employeurs de toutes les unités.

[12]           L’employeur invoque qu’il est obéré injustement par l’imputation du coût de ces prestations, le tout en référence du 2e alinéa de l’article 326 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

[13]           Cette disposition énonce le principe général selon lequel le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail doit être imputé à l’employeur chez lequel l’accident est survenu, ainsi que deux exceptions à ce principe, l’employeur invoquant la seconde :

326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.

 

Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.

__________

1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.

[14]           D’entrée de jeu, le tribunal souligne que la demande de l’employeur en vertu de l’article 326 a été soumise à la CSST le 18 mai 2006, soit après l’expiration de l’année suivant la date de l’accident. Par contre, la CSST, lors de sa révision administrative, a considéré que l’employeur avait démontré un motif raisonnable justifiant son retard et a déclaré sa demande recevable, ce sur quoi il n’y a pas lieu de revenir.

[15]           Le tribunal retient de sa lecture de l’article 326 que l’employeur qui souhaite qu’il soit dérogé à la règle générale d’imputation en vertu de la seconde exception doit démontrer de façon prépondérante que l’imputation à son dossier l’obère de façon injuste.

[16]           Le terme « obérer » est défini dans les dictionnaires communs comme le fait de « Faire peser une lourde charge financière sur »[2] et « charger, accabler de dettes. »[3] Ce terme doit par ailleurs être lu en conjonction avec le terme « injustement ».

[17]           Il découle de ce qui précède qu’un employeur verra sa demande accueillie s’il démontre que le fait de lui imputer le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail aurait pour effet de faire peser injustement sur lui une lourde charge financière.

[18]           Or, dans la jurisprudence de ce tribunal, laquelle a beaucoup évolué au fil des ans, cette question est maintenant abordée essentiellement sous l’un ou l’autre des angles suivants :

·        Pour être considéré obéré injustement, l'employeur a le fardeau de démontrer deux éléments : une situation d'injustice, considérée comme une situation étrangère aux risques qu'il doit supporter, et une proportion des coûts attribuables à la situation d'injustice qui est significative par rapport aux coûts découlant de l'accident du travail en cause[4];

·        Pour qu'un employeur soit considéré obéré injustement, il doit démontrer que l'imputation des coûts à son dossier entraînerait pour lui un fardeau financier indûment ou injustement onéreux, compte tenu des circonstances[5];

·        Pour être considéré obéré injustement, l'employeur a le fardeau de démontrer qu'il se voit imputer une somme qui ne devrait pas lui être imputée pour une raison de justice, selon le bien-fondé du cas plutôt que selon sa situation financière[6].

[19]           Quoi qu’il en soit, le fait d’être « obéré » est toujours très intimement lié au critère d’injustice.

[20]           Le tribunal souligne que le critère d’injustice est le même lorsqu’il est question de la première exception de l’article 326, soit le fait de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail attribuable à un tiers, que lorsqu’il est question de la seconde exception, soit celle qui est visée en l’instance et qui concerne le fait d’obérer injustement un employeur.

[21]           Or, bien que la jurisprudence soit distincte selon que la première ou la seconde exception est en cause, le tribunal ne voit pas comment ce même critère d’injustice pourrait, en toute logique, être abordé différemment dans l’un et l’autre cas : le même terme est en effet employé, dans la même disposition et dans le même contexte d’exception au principe général.

[22]           Or, ce critère d’injustice s’avère abordé de façon plus explicite, uniforme et rigoureuse dans le cadre de la jurisprudence concernant la première exception, soit celle relative à la responsabilité d’un tiers, cet élément ayant manifestement été plus plaidé dans ce contexte.

[23]           Ainsi, en référence à l’esprit général de la loi et aux principes gouvernant son système de financement, il a été établi dans cette jurisprudence que cette notion d’injustice devait être analysée en fonction des risques inhérents aux activités de l’employeur, approche qui a été avalisée par la Cour supérieure :  

« [17]   Finalement, la Commission des lésions professionnelles considère que l’interprétation de la notion d’injustice en fonction des risques inhérents aux activités de l’entreprise est tout à fait cohérente avec l’esprit de la loi et la façon dont le système de financement de la C.S.S.T. a été conçu, soit par la classification des employeurs par unité, chaque unité ayant un taux de cotisation correspondant au niveau de risque qui lui est propre. Cette interprétation de la notion d’injustice doit donc être celle devant être retenue dans une demande de transfert de coûts basée sur l’article 326, alinéa 2 de la loi. »[7]

 

(Soulignement ajouté)

 

 

« [17]   La Commission des lésions professionnelles estime que l’employeur a le fardeau de démontrer le caractère injuste de l’imputation d’un accident attribuable à un tiers. Bien sûr, l’article 326 ne réfère pas au critère des activités exercées par l’employeur. C’est dans l’interprétation du caractère injuste que la jurisprudence a développé ce critère. Cette interprétation repose sur l’analyse du régime de financement mis en place pour assurer le fonctionnement du régime d’indemnisation. Le financement repose sur les contributions des employeurs et la cotisation de ces derniers est établie en regard de la classification (art. 305 de la loi) de chacun. Or la classification par unité est faite selon la nature de l’ensemble des activités exercées par un employeur (art. 297 et 298 de la loi et art. 4 du Règlement concernant la classification des employeurs, la déclaration des salaires et les taux de cotisation6).

 

[18]      C’est pourquoi, pour apprécier le caractère injuste ou non d’une imputation, la jurisprudence réfère à cette notion de risque relié aux activités. L’employeur cotise au régime en tenant compte des risques qu’il a à assumer considérant la nature des activités qu’il exerce. »[8]

 

(Soulignements ajoutés)

 

 

« [53]   En l’espèce, il est raisonnable que la CLP, au moment d'interpréter et d'appliquer le deuxième alinéa de l'article 326 LAMTP, ne se limite pas à vérifier si l'accident du travail est attribuable à un tiers, mais détermine ainsi s'il y a injustice à engager la responsabilité financière de l'employeur, selon un critère de connexité entre les activités de l'employeur et la prestation requise du travailleur au moment de son accident.

 

[…]

 

[56]            Ce n'est pas « stériliser » tous les effets du deuxième alinéa de l'article 326 LATMP que de restreindre l'exception qu'il énonce (par rapport au principe du premier alinéa) à des accidents du travail qui n'ont normalement rien à avoir avec les risques d'accident auxquels l'employeur expose ses employés du fait de la prestation de travail exigée d'eux. »[9]

 

(Soulignements ajoutés)

[24]           En fonction de cette approche très majoritaire au sein du tribunal, il est ainsi considéré injuste pour un employeur d’être imputé du coût des prestations dues en raison d’un accident du travail qui résulte d’une situation étrangère aux risques inhérents à ses activités (lorsqu’il a de surcroît été conclu dans une première étape que l’accident était attribuable à un tiers).

[25]            Dans cette appréciation de l’injustice, doivent par conséquent être regardées les activités de l’employeur dans leur ensemble, les activités accessoires comme les activités principales[10], ainsi que les circonstances de l’accident pour déterminer si celui-ci relève bien de risques inhérents à ces activités. Il est en effet considéré que des circonstances inusitées, inhabituelles ou exceptionnelles ne font pas partie de tels risques inhérents[11].

[26]           Ainsi, dans l’affaire Les Entreprises Éric Dostie inc.[12], le tribunal considère que bien que la chute d’un travailleur d’un madrier puisse relever des risques inhérents aux activités de l’employeur dans le domaine de la construction, le fait que cette chute soit attribuable à un madrier tellement endommagé qu’il en constitue un piège atteste de conditions inusitées ayant entraîné l’accident, lesquelles sont étrangères aux risques inhérents aux activités de l’employeur.

[27]           Dans l’affaire S.A.A.Q.[13], d’ailleurs citée par le juge Gagnon dans l’affaire Groupe F. Brisson inc. précitée[14], le tribunal distingue divers accidents de la route survenus à des préposés au permis et à l’immatriculation, travailleurs pour la S.A.A.Q. Après une revue de la jurisprudence en la matière, il considère que les accidents de la route survenant dans des circonstances courantes font partie des risques inhérents aux activités de l’employeur, comme, par exemple, le fait d’être embouti légèrement par l’arrière à un feu rouge, mais que des accidents survenant dans des circonstances inhabituelles, inusitées ou exceptionnelles n’en font pas partie, comme, par exemple, l’accident survenant alors qu’un autre véhicule ait omis un arrêt obligatoire et percute le véhicule du travailleur à vitesse élevée ou celui survenant après que la conductrice évaluée eut perdu la maîtrise de son véhicule après que sa portière se soit accidentellement ouverte. Le commissaire conclut ainsi sa revue de jurisprudence :

« [94]   Tout ceci pour dire que dans chacun de ces cas, on a examiné les circonstances particulières attribuables à l’événement et dans chacun de ces cas, on a considéré qu’il s’agissait de situations qui ne permettaient pas d’imputer l’employeur puisque de telles situations étaient inusitées, inhabituelles ou exceptionnelles. Elles ne pouvaient donc normalement faire partie des activités de l’employeur et des risques inhérents à celles-ci. »

 

(Soulignement ajouté)

[28]           Deux questions doivent ainsi être posées dans l’appréciation de ce critère d’injustice :

-          L’accident du travail est-il relié à l’ensemble des activités de l’employeur?

-          Cet accident découle-t-il de risques inhérents à ces activités?

[29]           Une réponse négative à l’une ou l’autre de ces questions implique que l’accident du travail ne découle pas des risques inhérents aux activités de l’employeur et que l’imputation du coût des prestations découlant de celui-ci à l’employeur serait injuste.

[30]           Dans le cadre de la première exception de l’article 326, l’employeur devra également démontrer que l’accident est attribuable à un tiers pour pouvoir bénéficier d’un transfert de coût. Dans le cadre de l’exception qui nous concerne, l’employeur devra également démontrer que l’imputation à son dossier l’obérerait, soit lui imposerait un fardeau financier indûment onéreux eu égard aux circonstances.

[31]           Le tribunal souligne qu’il lui apparaît important qu’une preuve excédant la seule preuve de l’injustice soit faite pour bénéficier de l’une ou l’autre des exceptions : dans le cas contraire, le législateur se serait contenté de prévoir qu’il pouvait y avoir désimputation dès que l’imputation à l’employeur serait considérée injuste au lieu d’encadrer les circonstances dans lesquelles cette injustice permettrait une désimputation, comme le fait que l’accident soit attribuable à un tiers ou le fait que l’imputation obère l’employeur.

[32]           N’exiger, comme le prône le courant le plus libéral, que la preuve d’une injustice pour conclure qu’un employeur est obéré injustement et le faire bénéficier d’une désimputation stériliserait par ailleurs complètement la première exception selon laquelle l’employeur doit, en plus de l’injustice, démontrer que l’accident est attribuable à un tiers.

[33]           Le tribunal souligne par ailleurs que bien que, dans la jurisprudence concernant le fait d’être obéré injustement, le critère de l’injustice n’ait pas été abordé de façon aussi systématique et uniforme, il n’en demeure pas moins que les faits jugés pertinents sont les mêmes, ainsi que, généralement, le résultat.

[34]           Ainsi, outre le même critère de situation étrangère aux risques inhérents aux activités de l’employeur, il est parfois question de « situation en dehors du contrôle de l’employeur » et parfois de « négligence » du travailleur, laquelle doit cependant être très importante pour conclure à injustice. Or, la lecture des décisions utilisant ces deux derniers vocables permet de constater que les situations qui y sont décrites s’apparentent en fait à des situations étrangères aux risques inhérents aux activités de l’employeur.

[35]           Ainsi, dans l’affaire Commission scolaire Abitibi[15], le tribunal considère qu’il serait injuste d’imputer l’employeur dans un contexte où le travailleur a volontairement fait fi d’une règle de sécurité alors qu’il travaillait après les heures de travail et échappait donc au contrôle de l’employeur. Il s’agissait par conséquent d’une situation étrangère aux risques inhérents aux activités de l’employeur.

[36]           Dans l’affaire Portes Milette inc.[16], le tribunal considère que le fait que les travailleurs aient joué un jeu dangereux, au mépris des règles de sécurité bien connues était hors du contrôle de l’employeur qui ne devait pas être imputé du coût des prestations dues en raison de l’accident en ayant découlé. Or, cela revient à dire que les circonstances de cet accident sont étrangères aux risques inhérents aux activités de l’employeur.

[37]           Dans l’affaire Centre hospitalier Royal Victoria et CSST[17], le tribunal considère également que le fait qu’un collègue de travail meurt d’un infarctus dans les bras du travailleur, entraînant un traumatisme psychique pour ce dernier, était hors du contrôle de l’employeur et justifiait un transfert de coût. Encore une fois, la situation ayant entraîné l’accident du travail était étrangère aux risques inhérents aux activités de l’employeur.

[38]           Dans différentes affaires, la question de la négligence du travailleur est invoquée par l’employeur pour justifier une désimputation[18]. Or, seule une négligence grave est généralement acceptée, voire une négligence grossière et volontaire, pour justifier une telle conclusion, considérant notamment l’article 25 de la loi qui énonce le principe selon lequel les droits conférés par la loi le sont sans égard à la responsabilité. Or, encore une fois, bien qu’il n’y soit pas fait référence en ces termes, une telle négligence fait en sorte que l’on ne peut plus considérer que l’accident qui en découle est relié aux risques inhérents aux activités de l’employeur.

[39]           Le tribunal souligne en terminant qu’il faut se garder de considérer que tout accident ne survenant qu’à l’occasion du travail plutôt que par le fait du travail résulte de circonstances étrangères aux risques inhérents aux activités de l’employeur[19], ces activités devant être abordées dans leur totalité et inclure, tel que mentionné précédemment, les activités accessoires.

[40]           Cette mise au point étant faite, encore faut-il analyser la situation en l’instance.

[41]           Or, premièrement, après analyse de l’ensemble de la preuve à la lumière des critères précités, le tribunal en vient à la conclusion que l’accident du travail de la travailleuse découle d’une situation étrangère aux risques inhérents aux activités de l’employeur.

[42]            En effet, les circonstances entourant l’accident de la travailleuse apparaissent trop inusitées, exceptionnelles et inhabituelles, en plus de ne pas être directement liées au travail de la travailleuse, pour être considérées relever des risques inhérents aux activités de l’employeur : la travailleuse n’a pas encore débuté son quart de travail, elle n’est pas encore sur les lieux du travail, elle est dans sa voiture personnelle, qu’elle utilise à des fins personnelles et non en service commandé par l’employeur, elle en sort en raison du non-fonctionnement d’une composante de celle-ci, soit sa fenêtre, après avoir manifestement omis d’embrayer correctement sa voiture, et elle fait une chute parce que sa voiture se met à reculer et la bouscule.

[43]           En quoi cet accident, découlant d’une succession de faits propres à la travailleuse et hors de tout contrôle de l’employeur, de quelque façon que ce soit, pourrait-il être relié aux risques inhérents aux activités de ce dernier? La travailleuse n’est pas tombée parce que la surface du sol était glacée, elle n’était pas en service commandé par l’employeur, elle n’utilisait pas un véhicule de ce dernier, ce n’est pas un mauvais fonctionnement du capteur qui l’a obligée à sortir de son véhicule et c’est une action personnelle de sa part qui a entraîné le mouvement de son véhicule.

[44]           Chaque cas est un cas d’espèce et les circonstances de chaque accident doivent être examinées attentivement, dans leur ensemble, afin de déterminer si elles font partie des risques inhérents aux activités d’un employeur. En l’instance, les circonstances examinées dans leur ensemble amènent le tribunal à conclure qu’elles n’en font pas partie.

[45]           Deuxièmement, concluant que l’accident du travail, et donc la totalité du coût des prestations dues en raison de celui-ci, découle entièrement de cette situation étrangère aux risques inhérents aux activités de l’employeur, et que ce coût n’est pas négligeable eu égard aux conséquences de la lésion, le tribunal conclut que cela rencontre les exigences de l’une ou l’autre des approches interprétatives du terme « obéré » : le fardeau financier imposé par l’imputation de ce coût à l’employeur serait indûment onéreux pour ce dernier, et même, la proportion des coûts attribuables à la situation d'injustice est plus que significative par rapport aux coûts découlant de l'accident du travail en cause.

[46]           Dans les circonstances, l’employeur ayant démontré que l’imputation du coût des prestations dues en raison de l’accident du travail subi par madame Linda Thibeault le 27 décembre 2004 l’obérerait injustement, le tribunal juge approprié que ce coût soit imputé aux employeurs de toutes les unités.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de l’employeur, le Centre de santé et de services sociaux de Rivière-du-Loup;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 30 août 2006 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le coût des prestations dues en raison de l’accident du travail subi par madame Linda Thibeault le 27 décembre 2004 doit être imputé aux employeurs de toutes les unités.

 

 

 

 

Louise Desbois

 

Commissaire

 

 

Me Serge Belleau

GAGNÉ, LETARTE, AVOCATS

Représentant de la partie requérante

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001

[2]           Le petit Larousse illustré 1999, Paris, Larousse, 1998, 1786 p., p. 706.

[3]           Le nouveau petit Robert : dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, réimpr., Paris, Dictionnaires Le Robert, 2001, 2841 p., p. 1698.

[4]           Voir notamment : Location Pro-Cam inc. et CSST, C.L.P. 114354-32-9904, 18 octobre 2002, M.-A. Jobidon; Emballage consumers inc., C.L.P. 176974-64-0201, 27 janvier 2003, R. Daniel.

[5]           Voir notamment : Joseph et C.A.E. Électronique ltée, C.L.P. 103214-73-9807, 6 janvier 2000, C. Racine;

[6]           Corporation d'Urgences Santé de la région de Montréal métropolitain et CSST, [1998] C.L.P. 824 ; Construction Arno inc. et CSST, [1999] C.L.P. 302 ; Ville de Montréal, C.L.P. 154493-71-0101, 26 février 2002, C. Racine; Maison mère Soeurs des St-Noms de Jésus et Marie et Loiseau, C.L.P.  157536-72-0103, 12 décembre 2002, N. Lacroix; Transformation B.F.L., C.L.P. 311729-04-0707, 6 août 2007, D. Lajoie.

[7]           Ameublement Tanguay inc. et Batesville Canada (I. Hillenbrand) [1999] C.L.P. 509

[8]           Auto Coiteux Montréal ltée, C.L.P. 291545-61-0606, 29 novembre 2006, L. Nadeau

[9]           Groupe F. Brisson inc. c. CLP et CSST, C.S. Montréal 550-17-003064-076, 12 novembre 2007, j. Gagnon (décision sur requête en révision judiciaire)

[10]         Voir notamment : Commission scolaire de la Pointe-De-L’Île, [2001] C.L.P. 175 ;  Centre hospitalier de St-Eustache, C.L.P. 145943-64-0009, 15 février 2001, M. Montplaisir;  Entrepreneurs Clarke et cie ltée, C.L.P. 147691-71-0016, 29 mars 2001, C. Racine;  Bowater Pâtes et Papiers Canada inc. C.L.P. 289632-07-0605, 24 novembre 2006, M. Langlois

[11]         Voir notamment : Les Entreprises Éric Dostie inc. et Construction Marco Lecours, C.L.P. 181190-05-0203, 5 décembre 2002, M. Allard;  SAAQ-Dir. Serv. au personnel, C.L.P. 285881-62B-0604, 30 avril 2007, N. Lacroix

[12]         Précitée, note 11

[13]         Précitée, note 11

[14]         Précitée, note 9

[15]         C.L.P. 150651-08-0011, 15 août 2001, P. Prégent

[16]         C.L.P. 306060-04-0612, 2 mai 2007, D. Lajoie

[17]         C.L.P. 188782-72-0208, 21 janvier 2003, P. Perron

[18]         Voir notamment : Construction Arno inc., précitée, note 6;  Location Pro-Cam inc., précitée, note 4;  Forages Garant et frères inc., C.L.P. 172692-08-0111, 27 janvier 2003, P. Prégent;  Les portes Cascades inc. C.L.P. 222464-62B-0312, 11 mai 2004, Y. Ostiguy; J.-Y. Moreau Électrique inc. et Cogesis inc., C.L.P. 245921-08-0410, 21 mars 2005, P. Prégent;  Maçonnerie Francis Tousignant inc., C.L.P. 259720-62B-0504, 8 décembre 2005, M.-D. Lampron; Transport Jacques Auger inc. et Durocher, C.L.P. 251641-64-0412, 22 janvier 2007, G. Robichaud;  Demilec inc. et JNA Leblanc Électrique inc. [2007] C.L.P. 178 ; Charlebrique, C.L.P. 292793-05-0606, 22 février 2007, M.-C. Gagnon

[19]         Voir notamment en ce sens : C. H. Royal Victoria, C.L.P. 229634-71-0403, 16 novembre 2004, C. Racine; Centre universitaire de santé McGill, C.L.P. 263190-64-0505, 24 juillet 2007, M. Montplaisir

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.