Gestion Trans-Route inc. |
2010 QCCLP 1461 |
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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES |
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St-Hyacinthe |
22 février 2010 |
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Région : |
Montérégie |
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Dossier CSST : |
126487982 |
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Commissaire : |
Michel Watkins, juge administratif |
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Partie requérante |
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[1] Le 29 mai 2009, Gestion Trans-Route inc. (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 17 avril 2009 lors d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST conclut que la demande de transfert d’imputation a été produite par l’employeur en dehors du délai prévu à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) et que l’employeur n’a pas démontré un motif raisonnable permettant de le relever des conséquences de son défaut. En conséquence, la CSST confirme sa décision initiale du 2 février 2009 et déclare irrecevable la demande de transfert d’imputation de l’employeur.
[3] L’audience s’est tenue à l’Hôtel Mortagne à Boucherville le 18 novembre 2009 en présence de l’employeur et de son représentant. Le dossier est mis en délibéré le 25 novembre 2009 à la suite de la réception par le tribunal de documents demandés à l’audience.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que sa demande de transfert d’imputation est recevable et que l’employeur ne doit être imputé d’aucun coût pour la période du 13 septembre 2006 jusqu’au 27 février 2008.
LES FAITS
[5] De l’analyse du dossier, le tribunal retient les éléments suivants.
[6] Monsieur Simon Cornellier (le travailleur) occupe un poste de camionneur chez l’employeur depuis quelques jours lorsque le 16 novembre 2004 il est victime d’un accident du travail à la suite d’une collision au volant de son camion semi-remorque.
[7] Le même jour, les diagnostics de traumatisme cranio-cérébral (TCC) et de fracture enfoncée du temporal droit sont posés. Le travailleur est hospitalisé et une chirurgie est pratiquée afin de réduire la fracture.
[8] Le 14 décembre 2004, la CSST accepte la réclamation du travailleur pour son accident et retient le diagnostic de fracture du crâne. Le 31 janvier 2005, la CSST rend une seconde décision par laquelle elle reconnaît que le diagnostic de traumatisme crânien léger posé le 15 décembre 2004 par le docteur Giguère, médecin ayant charge du travailleur, est relié à l’événement du 16 novembre 2004. Ces deux décisions ne sont pas contestées.
[9] À compter du mois de janvier 2005, le docteur Giguère posera le diagnostic de traumatisme cranio-cérébral (TCC). Lors des différentes consultations, le travailleur se plaindra de vertiges et de céphalées importantes.
[10] Le 6 avril 2005, le docteur Giguère pose le diagnostic d’encéphalomalacie et note des vertiges positionnels. Le 13 avril 2005, le médecin procède à une cranioplastie à l’acrylique, soit l’insertion d’une plaque en acrylique dans la boîte crânienne.
[11] L’arrêt de travail du travailleur se poursuit alors que celui-ci présente des migraines et des céphalées[2].
[12] Entre-temps, le 29 septembre 2005, l’agent Philippe Julien de la CSST rencontre le travailleur en présence de l’agente France Langlois, conseillère en réadaptation à la CSST en vue de connaître les besoins du travailleur ainsi que ses attentes et ses perceptions face à un éventuel retour au travail. À sa note, l’agent Julien rapporte ceci :
« ASPECT PROFESSIONNEL :
22 ans ds le domaine du camionnage. Chauffeur classe 1.
4 ans chez Fillion Transport.
Quelques jours pour le présent E.
Plus de 300 chauffeurs dans l’entreprise.
Il fait du transport d’acier principalement. Il se promène au Canada mais fait surtout le Québec.
L’E aurait proposé un ATT et son médecin aurait refusé. T est très confiant de retourner dans le camionnage. Il dit que les relations avec la compagnie sont très bonnes. D’ailleurs, l’employeur aurait soumis une demande pour des travaux légers mais son médecin aurait refusé car sa condition est trop précaire.
T se débrouille en anglais.
Secondaire 5 non complété. Quand nous lui proposons d’aller faire son équivalence, il n’est pas vraiment intéressé pour le moment. Il nous contactera s’il change d’idée.
Je lui demande de réfléchir à son avenir s’il ne peut reprendre son travail de chauffeur. Il dit qu’il a une tête de cochon et pour lui il est sûr qu’il reprendra son travail.
Il dit qu’il conduit un peu, mais c’est son proprio qui l’accompagne à ses RV.
ASPECT PSYCHOSOCIAL :
Au niveau de ses AVQ, T n’a aucun problème.
Pour le moment, il fait un peu de lecture et écoute la télévision. Parfois il va se promener un peu au centre d’achats, prendre un café. T n’a pas vraiment de famille ou d’amis. T n’est pas inquiet pour son avenir. Il nous dit avoir déjà eu des maux de dos dans le passé et même si la CSST avait déterminé un EC, il était quand même retourné sur la route.
ANALYSE, PLAN D’ACTION & RÉSULTAT :
Attendons rencontre avec ses médecins et en décembre 2005, il devrait y avoir une décision s’il se fait réopérer »
[13] Dans une autre note du 30 septembre 2005, l’agent Julien rapporte ceci :
« T est suivi par 2 neurochirurgiens, docteur Giguère et docteure Veilleux.
T a beaucoup de céphalées, prend nouvelle médication.
T a une plaque dans la tête. Peut-être qu’il y a des possibilités de greffe.
T est très confiant de refaire son emploi pré-lésionnel. T ne se voit pas faire autre chose (ancienneté de 22 ans dans le domaine du camionnage).
T ne fait rien de ses journées (maux de tête intenses, vertiges).
Le moral du T est très bon.
EC dans autre dossier (chauffeur sans manutention)
Nous ne connaissons pas les capacités fonctionnelles du T, il aura peut-être de la difficulté à refaire son travail de camionneur s’il conserve des séquelles neurologiques »
[14] Le 6 décembre 2005, le travailleur revoit la docteure Veilleux, neurochirurgienne, qui diagnostique une céphalée post-opératoire ainsi qu’une paresthésie droite.
[15] Le 9 décembre 2005, l’agent Julien rapporte que le travailleur l’informe qu’il garde contact avec l’employeur et que « celui-ci voudrait le faire travailler avec un autre chauffeur pour essayer lorsqu’il sera prêt ». L’agent note également que le travailleur lui dit « qu’il est toujours motivé à retourner camionneur ».
[16] Le 20 janvier 2006, le travailleur est examiné par le docteur Lespérance, neurochirurgien, à la demande de l’employeur. Le médecin retient les diagnostics de traumatisme cranio-encéphalique avec commotion cérébrale bénigne et de commotion labyrinthique et/ou vertiges post-commotionnels. Le docteur Lespérance juge que la lésion n’est pas consolidée et recommande que le travailleur soit évalué en Oto-rhino-laryngologie pour ses vertiges et étourdissements. Le médecin considère que le travailleur conserve des limitations fonctionnelles ainsi qu’un déficit anatomophysiologique qu’il évalue à 8 %.
[17] Le 1er février 2006, le docteur Giguère note qu’il persiste chez le travailleur des troubles vestibulaires. Il demande une consultation en otorhinolaryngologie et prescrit des traitements de physiothérapie. Tel qu’il appert des notes électroniques de consultation en physiothérapie apparaissant au dossier, le travailleur reçoit des traitements entre le 10 avril 2006 et le 23 août 2006.
[18] Le 2 février 2006, l’agente Lafond de la CSST note ceci :
« T me dit que pour le moment, il n’est pas question de lui retirer son permis de conduire. T me dit que lorsqu’il y a trop de circulation il n’est pas capable de conduire, mais il pourrait le faire sur de courtes distances en dehors de la ville, il me dit que E pourrait l’accommoder même s’il ne peut travailler à temps plein. »
[19] Le 14 février 2006, l’agente Lafond discute avec madame Dionne, représentante de l’employeur et note ceci :
« Appel à madame Dionne, elle me dit qu’il y aura possibilité pour le T. d’être passager dans un camion pour voir s’il peut se sentir à l’aise, et ce pour une période de 1 à 4 h. Elle me dit être ouverte à la possibilité de réhabilitation du T. pour autre travail, si nécessaire. Elle est au courant de tout car le T. va la voir pour donner de ses nouvelles. Je recommunique avec elle après les résultats de ORL. »
[20] Le 24 mars 2006, l’agente Lafond rapporte une conversation avec le travailleur dans laquelle celui-ci l’informe ressentir des maux de tête et des étourdissements, mais décrit son état comme variable et imprévisible. L’agente note par ailleurs que le travailleur « ne pense pas avoir de problèmes avec la possibilité de faire un essai routier chez l’employeur, comme passager dans un camion ».
[21] Le même jour, l’agente Lafond téléphone à madame Dionne chez l’employeur au sujet d’un essai routier et note ceci :
« Je lui rappelle que nous en avions discuté en février, elle me dit qu’elle s’attendait à avoir une autorisation du md traitant, je lui dis que ce n’est pas nécessaire car le T. doit seulement être passager, cela lui permettra de voir comment il se sent à bord du camion et lorsqu’il reverra le md pour la consolidation il pourra en discuter »
[22] Tel qu’il appert des notes subséquentes de l’agente Lafond, un premier essai routier est réalisé le 28 mars 2006, le travailleur étant alors passager dans un camion de l’employeur et d’autres essais semblables seront faits par la suite[3].
[23] Le 21 avril 2006, l’agente Lafond s’informe auprès du travailleur « s’il est d’accord pour faire un essai routier en tant que chauffeur » et note que le travailleur lui indique être d’accord.
[24] Le 26 avril 2006, l’agente rapporte ceci :
« Appel T. Il me dit qu’il a conduit le camion ce matin pour une période de 45 minutes. Il me dit que sur la route secondaire ça va bien, ensuite il a conduit sur l’autoroute environ 2 à 3 km, il me dit ne pas avoir aimé le feeling, trop de circulation et trop de vitesse, mais il dit être confiant il va y retourner.
Je lui dis que cela fait partie de sa désensibilisation.
Je lui demande de discuter avec son médecin lundi prochain, au sujet des tx supplémentaires et de la conso prévue. »
[25] Le 1er mai 2006, le docteur Giguère note à l’attestation médicale qu’il émet qu’il y a lieu « d’augmenter les essais routiers » du travailleur, que la lésion n’est pas consolidée et il demande à revoir le travailleur dans deux mois pour le « REM ».
[26] Tel qu’il appert des notes de l’agente Lafond, la fréquence des essais routiers du travailleur, comme camionneur, va alors en augmentant à compter de ce moment[4].
[27] Le 7 juin 2006, la docteure Veilleux produit un rapport final consolidant la lésion le même jour, indiquant que le travailleur conserve de sa lésion une atteinte permanente à son intégrité physique et psychique, mais pas de limitations fonctionnelles, ajoutant qu’elle produira le Rapport d’évaluation médicale du travailleur.
[28] Le 30 juin 2006, l’agente Lafond rencontre le travailleur et note ceci :
« Rencontre du T à sa demande, je lui remets une copie des rapports de physio, ainsi que les rapports de l’E pour l’état de conduite.
T me dit être inquiet si le md le consolide maintenant, car il me dit avoir encore besoin de pratique car il veut reprendre son travail de camionneur.
T me dit qu’il ne sait pas s’il pourra refaire son travail à plein temps, il me demande si la CSST pourra compenser pour les heures perdues le cas échéant.
Après vérification avec une conseillère en réadaptation, la limitation d’heure de travail n’est pas habituelle, il faudra discuter avec le md traitant et la conseillère au dossier.
T me dit qu’il va demander au md d’extensionner son arrêt de travail, et il va demander à son superviseur de faire un rapport, pour que le md constate le progrès qu’il a fait depuis qu’il a repris la conduite de camion.
Je demande au T de discuter avec son md à ce sujet car nous sommes rendus à l’étape d’un RAT ou E.C. chez E ou ailleurs. »
[29] Le 3 juillet 2006, le docteur Giguère indique au rapport médical qu’il produit que « le travailleur a eu nette amélioration, mais serait fragile, encore six semaines d’essai routier et physio puis je statue sur les capacités ».
[30] Le 20 juillet 2006, l’agente Langlois rapporte une conversation avec la représentante de l’employeur au cours de laquelle il est mentionné que « le travailleur s’investit beaucoup plus depuis que le md lui a mentionné qu’il pourrait perdre sa classe 1. Il fait plus d’efforts depuis. Advenant qu’il ne puisse refaire le travail de chauffeur de camion classe 1, elle a un emploi convenable pour lui. » Le même jour, le travailleur indique à l’agent qu’il se dit prêt à faire un « voyage seul à Drummondville » au volant d’un camion et être conscient que c’est son médecin qui déterminera s’il peut conserver son permis classe 1.
[31] Le 18 août 2006, le travailleur indique à l’agente Lafond qu’il se sent bien, que les étourdissements sont moins fréquents et qu’il sait comment gérer la situation. L’agente note que « le T me dit qu’il rencontre son md le 21 août pour le RMF et cela l’inquiète, car il sait qu’il sera capable de conduire, mais il veut débuter progressivement, je lui suggère de demander au md des L.F. temporaires de quelques mois ». Le même jour, l’agente note que l’employeur discutera d’un retour progressif avec le travailleur, mais qu’il ne peut garantir un horaire régulier et que le travailleur « sera sur appel ».
[32] Le 21 août 2006, le docteur Giguère produit également un rapport final consolidant la lésion à cette dernière date. Le médecin prévoit que le travailleur conservera de sa lésion une atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique ainsi que des limitations fonctionnelles et il recommande au rapport émis « un retour au travail progressif sur six mois ».
[33] Dans sa note du 21 août 2006, l’agente Lafond indique que le travailleur a été évalué par le docteur Giguère et note :
« RMF conso, avec APIPP et LF pour 6 mois, à évaluer le 2006-11-08 »
[34] Le 24 août 2006, la docteure Veilleux produit un rapport d’évaluation médicale dans lequel elle détermine que le travailleur conserve un déficit anatomophysiologique de 30 %. Ce rapport sera jugé ultérieurement « non conforme au Règlement » par la CSST et non retenu[5].
[35] Dans sa note du 29 août 2006, l’agente Lafond note ceci :
« RMF conso 2006-08-21 , APIPP et LF, à évaluer le 08 novembre, travail progressif recommandé.
Considérant que le T. est consolidé avec APIPP et LF, le dossier est transféré pour prise en charge ».
[36] Entre-temps, le travailleur reprend son travail de camionneur chez l’employeur, de façon progressive, tel que recommandé[6].
[37] Ainsi, le 5 septembre 2006, l’agente Langlois note ceci :
« Appel E madame Danielle Dionne
Elle m’informe que le T a fait 2 voyages à Québec la semaine dernière, avec un instructeur et l’autre avec un collègue. De plus, il est allé seul à Sherbrooke et tout s’est bien passé.
Elle embarque le T sur la liste de paye à compter du 1er septembre. Elle dit qu’elle fera son possible pour céduler le T à ses débuts 2 jours par semaine et augmenter progressivement à 3 et quatre. Je lui demande qu’il y ait une progression dans son horaire. Elle pense qu’il pourra faire des semaines complètes d’ici la fin de l’année et que les derniers mois seront pour confirmer sa capacité avant l’évaluation finale. Elle dit que cela n’est pas toujours évident d’avoir un horaire fixe car ils sont une agence de placement de chauffeur de camion. Il y a des voyages ponctuels ou réguliers ou encore, le T est « loué » à des compagnies.
Nous convenons de poursuivre l’IRR et que dès que le premier chèque de paye sera fait, elle m’en enverra une copie par télécopieur. »
[38] L’employeur a produit, à la demande du tribunal, les relevés informatiques des divers paiements faits par la CSST à son dossier d’employeur pour la lésion du travailleur. Tel qu’il appert de ces documents, la CSST a versé au travailleur des indemnités de remplacement du revenu pendant toute la période postérieure au 13 septembre 2006 jusqu’au 22 février 2008 et défrayé les divers frais médicaux pour cette période.
[39] Le 13 septembre 2006, le travailleur perd connaissance à son domicile. On soupçonne une crise d’épilepsie. La CSST ne sera pas informée de ce fait avant le 10 octobre 2006[7].
[40] Le 22 septembre 2006, l’agente Langlois informe le travailleur que la CSST continuera à lui verser des indemnités de remplacement du revenu « à temps complet », mais en y soustrayant la somme reçue de l’employeur pour la semaine du 9 septembre 2006, notant que le travailleur « est en retour progressif ».
[41] Le 10 octobre 2006, l’agente Lafond rapporte que le travailleur a travaillé le 23 septembre 2006 (« un voyage ») et deux autres « voyages » dans la semaine du 30 septembre. Le 17 octobre 2006, l’agente note que le travailleur n’a pas travaillé dans la semaine du 7 et du 14 octobre 2006, mais qu’il a travaillé le 16 octobre (un voyage en Beauce), puis dans la semaine du 21 au 28 octobre 2006[8]. L’employeur informe l’agente que le travailleur aurait perdu conscience à son domicile vers le 14 septembre 2006.
[42] L’employeur a produit au dossier les relevés de paye du travailleur. Ceux-ci confirment les périodes effectivement travaillées en septembre et octobre 2006 par le travailleur et établissent que la dernière semaine de travail est celle se terminant le 11 novembre 2006.
[43] À compter de ce moment, le dossier démontre que le médecin du travailleur entreprend une investigation afin de déterminer la cause de la perte de conscience du travailleur. Le docteur Giguère produit le 8 novembre 2006 une attestation médicale sur laquelle il mentionne « crise d’épilepsie? » et prescrit un électroencéphalogramme (EEG).
[44] Le 9 novembre 2006, l’agente Lafond discute avec le travailleur et note ceci :
« Suite à une information reçue de E, et par France Langlois.
DVM 08 nov. avec docteur Giguère, mentionnant épilepsie.
Appel T. il me dit avoir passé EEG le 8 nov. sur la rue Beaumont, à Mtl, T doit revoir ce md le 13 nov. Ensuite doit revoir docteur Giguère d’ici 2 semaines.
T me dit inapte au travail en ce moment.
T me dit qu’il a été à l’Hôpital C. Lemoyne le 13 ou 14 septembre. T me dit avoir perdu connaissance de 22 h 30 à 2 h 30, il dit qu’il a eu son congé le lendemain matin. T me dit qu’il a une facture d’ambulance, me demande si la CSST va lui rembourser, je l’avise qu’il doit la payer avant de me faire sa demande et je vais faire venir son dossier de l’hôpital pour ensuite valider s’il y a relation.
T me dit être inquiet du résultat à venir, car il sait qu’il risque de perdre son permis de conduire classe 1 pour un an. »
[45] Le 13 novembre 2006, l’électroencéphalogramme est interprété comme « normal » par le docteur Morcos. Le 20 novembre 2006, le docteur Morcos indique que le résultat de l’EEG est normal et qu’il a avisé le patient qu’il ne pouvait pas conduire son véhicule automobile ou son camion, demandant une réévaluation par le docteur Rémillard.
[46] Le 22 novembre 2006, l’agente Lafond indique à sa note que la CSST reprend le versement des indemnités de remplacement du revenu au travailleur. Elle écrit :
« Considérant que le T. est en arrêt de travail complet pour investigation + complète pour épilepsie, nous reprenons les IRR. »
[47] Le 23 novembre 2006, l’agente de réadaptation Langlois note ceci :
« Situation :
Homme de 42 ans, ancienneté 5 jours chez Gestion Transroute, 28 182 $ salaire.
Événement du 16 novembre 2004 : Accident de camion
Dx acceptés : fracture du crâne ouverte et TCC léger.
T est suivi par 2 neurochirurgiens, docteur Giguère et docteure Veilleux.
Céphalées occasionnelles, aucune médication depuis 2006.
T a une plaque dans la tête.
T est très confiant de refaire son emploi prélésionnel. T ne se voit pas faire autre chose (ancienneté de 22 ans dans le domaine du camionnage). Essai routier concluant.
EC autre dossier (chauffeur sans manutention)
T fait de la physio pour vertiges et douleurs cervico-dorsale
Si T perd son permis conduire (épilepsie) EC sera compromis chez E.
O : T ne veut pas travailler de nuit
L : T veut conserver son emploi.
OBJECTIFS :
Si dx épilepsie est confirmé revoir EC chez E. »
[48] Le 22 janvier 2007, l’agente Lafond fait état d’un bilan médical fait par le docteur Favreau, médecin-conseil de la CSST auprès du docteur Giguère et rapporte que le médecin n’a pas revu le travailleur depuis août 2006, qu’il a reçu les résultats d’examens du travailleur et qu’il attend l’opinion du docteur Rémillard pour consolider la lésion. Le docteur Giguère indique à l’agente qu’il a avisé le travailleur de ne pas conduire son véhicule personnel et qu’il n’autorisera pas la conduite de véhicules lourds, peu importe le résultat des examens.
[49] Le 25 janvier 2007, l’agente Langlois discute avec la représentante de l’employeur et demande si un emploi convenable serait disponible dans l’éventualité où le travailleur devait perdre son permis de conduire classe 1. Celle-ci indique qu’elle vérifie le tout et qu’elle tentera d’accommoder le travailleur.
[50] Le 29 janvier 2007, le docteur Giguère pose le diagnostic d’ »épilepsie fort probable » et il réfère le travailleur au docteur Rémillard, neurologue.
[51] Le 14 mars 2007, le docteur Rémillard note que le médecin traitant avait recommandé que le travailleur cesse la conduite de véhicule moteur avant de connaître la raison de sa perte de conscience. Au terme de son évaluation, le docteur Rémillard pose le « diagnostic présumé » d’épilepsie (crise unique) et demande d’éliminer une étiologie cardiaque pour cette crise. Le docteur Rémillard indique par ailleurs que le travailleur ne peut conduire de véhicule moteur selon les règles de la SAAQ, c'est-à-dire que l’on doit attendre un an de la date de la perte de connaissance avant de pouvoir conduire, à moins que l’on ne découvre chez le travailleur une cause d’étiologie cardiaque, condition que soupçonne le docteur Rémillard.
[52] À compter de ce moment, une investigation en cardiologie est entreprise auprès du travailleur.
[53] Le 10 avril 2007, l’agente Lafond note que l’employeur pourrait offrir au travailleur un emploi convenable d’opérateur de chariot élévateur. Le même jour, l’agente indique à l’employeur qu’un tel emploi ne répond pas aux limitations fonctionnelles que conserve le travailleur d’une précédente lésion professionnelle.
[54] À compter de ce moment, le travailleur est référé à une firme-conseil, Synaps Management, afin d’évaluer les pistes de solution pour la détermination d’un emploi convenable[9], tenant compte des limitations physiques du travailleur et de la possibilité qu’il perde son permis de conduire classe 1[10].
[55] Le 17 mai 2007, une échographie cardiaque est interprétée comme étant dans les limites de la normale.
[56] Tel qu’il appert des notes de l’agente Lafond en juin et juillet 2007, le travailleur rencontre la représentante de Synaps Management à plusieurs reprises afin d’établir un emploi convenable. Par ailleurs, le travailleur fait parallèlement des démarches auprès de la SAAQ afin de récupérer son droit de conduire un véhicule routier[11]. À cette période, on identifie que le travailleur manifeste de l’intérêt pour un emploi dans le domaine de la sécurité routière dans l’éventualité où il devait perdre son permis de conduire de classe 1 (camions), alors qu’une formation serait requise aux fins de ce type d’emploi.
[57] Le 14 août 2007, la représentante de Synaps Management indique à l’agente Langlois que son rapport est complété et que « si le diagnostic d’épilepsie est maintenu, le T ne pourrait même pas conserver son permis de conduire classe 5 (pour automobile) ».
[58] Le 22 août 2007, la CSST prend connaissance du rapport de Synaps Management dans lequel on indique ceci :
« Compte tenu du fait qu’un diagnostic d’épilepsie serait même essentiellement incompatible avec la conduite d’un véhicule privé sauf sous certaines conditions (crise focale, seul site anatomique et un délai de plus d’un an (#32-84-50), nous avons compris que le délai d’un an dont nous parlait M. Cornellier est important car il semble faire partie du protocole de travail pour fin de diagnostic de la condition médicale. De fait, le temps semble jouer en faveur de M. Cornellier qui nous a clairement indiqué que si le médecin lui conservait son permis de classe 1 (conducteur de véhicules lourds articulés) il retournerait à son ancien emploi de conducteur routier.
Par contre, advenant le cas inverse, il se conformerait à la décision de son médecin et c’est la raison pour laquelle, il se trouvait engagé dans une démarche de réadaptation en attente de cette décision. Cette période d’attente est certainement inconfortable pour M. Cornellier qui a passé sa vie au volant d’un véhicule lourd, tirant des chargements importants comme c’est le cas dans le secteur du transport du métal où il travaillait au moment de l’accident. De concert avec lui, nous avons examiné plusieurs scénarios possibles, afin de tenir compte de la complexité de la situation.
ANALYSE DES POSSIBILITÉS
Compte tenu de l’incertitude qui pèse sur l’issue de la décision de la SAAQ, elle-même, subséquente à la décision du médecin traitant de M. Cornellier, nous avons cherché à obtenir des précisions supplémentaires en demandant à M. Cornellier de nous faire part de ses intentions advenant plusieurs scénarios susceptibles de se produire. Nous l’avons donc rencontré à nouveau le lundi 20 août, rencontre au cours de laquelle il nous a annoncé son intention de remettre le formulaire de la SAAQ à son médecin traitant le docteur Jean-François Giguère qu’il doit revoir le 12 septembre 2007.
Une fois ce rapport rempli, il faudra encore attendre les conclusions du service médical et optométrique de la SAAQ ce qui peut prendre encore approximativement 1 mois. Par conséquent, nous avons étudié 3 scénarios susceptibles de se produire :
La SAAQ maintient le permis de conduire un véhicule lourd (classe 1 : véhicules articulés) ou classe 3 : véhicule camion non articulé).
Dans ce cas, M. Cornellier nous indique clairement et sans ambages qu’il retournerait travailler comme chauffeur de camion. Mais il pourrait décider de travailler sur des trajets locaux, voire dans le domaine du camionnage en vrac pour éviter de se fatiguer indûment et provoquer une récidive. Il nous dit qu’il sait être capable de le faire. Par contre, il ajoute aussi que s’il est accepté dans un cours de formation et qu’il l’a commencé, il a bien l’intention de le continuer jusqu’au bout afin de travailler dans le domaine de la sécurité routière.
La SAAQ impose des conditions et/ou restreint l’usage du permis de conduire à la conduite de son véhicule personnel seulement.
Dans ce cas, M. Cornellier nous dit qu’il aimerait travailler dans un poste de support en sécurité routière qui ne demande pas d’activités d’encadrement des conducteurs, telles que la formation sur la route, l’évaluation des techniques de conduite, etc. pour lesquelles il a besoin de conserver sa classe 1.
[…]
La SAAQ impose des conditions sur toutes les classes de permis, incluant pour la conduite de son véhicule personnel.
Ceci n’empêcherait pas M. Cornellier de travailler comme commis aux pièces de véhicules lourds ou même comme répartiteur s’il a suivi le programme de formation des superviseurs.
[…] »
[59] À la lumière des conclusions émises par la consultante Synaps Management, la CSST détermine le 31 août 2007 que l’emploi de surveillant du transport routier constitue un emploi convenable et qu’une formation est requise, laquelle sera effectuée entre le 27 août et le 7 décembre 2007. Cette décision, contestée par l’employeur, sera maintenue à la suite d’une révision administrative, le 3 mars 2008.
[60] Le 11 septembre 2007, la CSST demande au docteur Giguère de compléter un rapport « information médicale complémentaire » et de répondre aux questions suivantes :
« Bonjour docteur Giguère,
M. Cornellier a perdu conscience le 13 septembre 2006.
1- À votre avis est-ce que cet épisode peut être relié à l’événement du 16 novembre 2004?
2- Quel serait votre diagnostic en relation avec cette perte de conscience?
3- Est-ce que M. Cornellier gardera des séquelles de cet épisode?
4- Ferez-vous le rapport d’évaluation médicale en lien avec l’événement du 16 novembre 2004, tel que vous l’aviez précisé le 21 août 2006? »
[61] Le tribunal n’a pas retrouvé au dossier de réponse par le docteur Giguère à cette demande de la CSST. Incidemment, le 10 octobre 2007, la secrétaire du docteur Giguère indique à l’agente Lafond que le médecin « n’a pas répondu à l’IMC ».
[62] Le 12 septembre 2007, le docteur Giguère maintient le diagnostic de trauma cranio-cérébral, note une bonne évolution et mentionne à l’attestation que le travailleur « peut conduire un camion articulé classe 1 », ajoutant que le travailleur « n’a pas fait de crise depuis un an ». On retrouve au dossier un document de la Société d’assurance automobile du Québec signé le même jour par le docteur Giguère et dans lequel le médecin indique à nouveau que le travailleur n’a pas fait de crise depuis un an et qu’il peut conduire sans restrictions. Le médecin maintient l’arrêt du travail.
[63] Le 21 septembre 2007, la représentante de l’employeur informe l’agente Lafond qu’elle a offert au travailleur de conduire un camion pour un « voyage » puisque le dernier rapport médical indiquait que celui-ci pouvait le faire, mais que le travailleur lui a semblé réticent à le faire. L’employeur s’interroge sur la capacité du travailleur à reprendre son emploi en raison des conclusions du docteur Giguère.
[64] Le 27 septembre 2007, l’agente Lafond informe l’employeur qu’elle ne peut rendre une décision de capacité du travailleur à occuper son emploi puisque le médecin traitant n’a toujours pas produit de rapport final. L’agente note que « nous savons que le travailleur aurait possiblement fait une crise d’épilepsie ou un problème de cœur, mais rien de précis sur l’événement de septembre 2006. Il est prématuré de sortir une telle décision. »
[65] Le 29 octobre 2007, le docteur Giguère réitère cette conclusion dans l’attestation médicale qu’il produit. Il prévoit produire le Rapport final et le rapport d'évaluation médicale (REM) à la prochaine rencontre du travailleur.
[66] Entre-temps, le travailleur débute, puis complète le 11 février 2008, sa formation dans le cadre de son programme de réadaptation[12].
[67] Le 24 janvier 2008, l’employeur demande à la CSST une « désimputation partielle des frais du dossier » en raison d’une maladie intercurrente.
[68] Le 18 février 2008, le travailleur indique à l’agent Simard qu’il a eu confirmation par la SAAQ du fait qu’il avait à « nouveau toutes ses classes pour conduire », qu’il avait complété sa formation et en était satisfait.
[69] Le 21 février 2008, le docteur Giguère complète un nouveau rapport final dans lequel il retient les diagnostics de traumatisme cranio-cérébral (TCC) et de fracture enfoncée, ajoutant que le travailleur n’a pas fait de convulsion. Il consolide la lésion le même jour, sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles[13].
[70] Toutefois, au rapport d’évaluation médicale qu’il produit le même jour, le docteur Giguère accorde une atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique de 30 % au travailleur, s’appuyant visiblement sur le rapport qu’avait produit la docteure Veilleux en ce sens en août 2006. Ce rapport du docteur Giguère est jugé non conforme par la docteure Diane Favreau, médecin-conseil de la CSST, et à la suite d’échanges d’information entre eux[14], le docteur Giguère conviendra que le travailleur conserve de sa lésion professionnelle un déficit anatomophysiologique de 9 %, soit 2 % pour une commotion cérébrale et 7 % en raison d’une fracture du crâne enfoncée. Le 30 juillet 2008, la CSST rend une décision reconnaissant au travailleur une atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique de 10,35 %. Cette décision n’est pas contestée.
[71] Le 26 février 2008, le travailleur indique à l’agente Lafond qu’il a une possibilité d’emploi dans le domaine de la sécurité routière alors que l’agente l’informe qu’elle s’apprête à rendre une décision déterminant qu’il a la capacité d’exercer son emploi prélésionnel de camionneur.
[72] Le 27 février 2008, la CSST détermine que le travailleur est capable d’exercer son emploi depuis le 22 février 2008. La contestation de l’employeur de cette décision sera rejetée le 3 mars 2008 lors d’une révision administrative.
[73] Le 18 mars 2008, l’agente Lafond note que le travailleur l’informe qu’il ne désire pas retourner au travail chez l’employeur et avoir débuté un emploi de camionneur combinant également la sécurité routière chez un autre employeur.
[74] Le 2 février 2009, la CSST rejette la demande de « désimputation des frais » du 24 janvier 2008 de l’employeur au motif que celle-ci n’a pas été produite dans l’année suivant la date de l’accident. Cette décision sera maintenue par la Révision administrative le 17 avril 2009, d’où le présent litige.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[75] L’employeur invoque être obéré injustement du fait qu’on lui impute le coût des prestations, dont les indemnités de remplacement du revenu versées au travailleur à compter du 9 novembre 2006 alors que celui-ci a cessé de travailler du fait qu’une investigation médicale s’est mise en branle afin de déterminer la cause d’une perte de conscience survenue à son domicile, le 13 septembre 2006.
[76] Par ailleurs, l’employeur invoque également que la condition d’épilepsie « soupçonnée » chez le travailleur à l’occasion de cette perte de conscience n’a jamais été confirmée par l’investigation entreprise, que ce long processus d’investigation a fait en sorte que le permis de conduire du travailleur a été suspendu lors de cette période et qu’il en est résulté que l’on a entrepris un processus de réadaptation auprès du travailleur alors qu’en bout de piste, devant les résultats négatifs de l’investigation, le travailleur a recouvré son permis de conduire des camions et qu’on a déterminé qu’il était capable d’occuper son emploi prélésionnel.
[77] L’article 326 de la loi prévoit ceci :
326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.
Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.
L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.
__________
1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.
[78] Dans sa décision initiale du 2 février 2009, tout comme dans la décision rendue lors de la révision administrative, la CSST a déclaré irrecevable la demande de l’employeur au motif que celle-ci n’avait pas été produite dans le délai d’un an édicté à l’article 326 de la loi.
[79] Le tribunal entend d’abord se prononcer sur cette question.
[80] En l’espèce, l’accident du travail est survenu le 16 novembre 2004. Selon les termes mêmes de l’article 326 de la loi, l’employeur devait présenter sa demande dans l’année suivant la lésion[15], soit au plus tard le 16 novembre 2005 alors qu’elle fut produite le 24 janvier 2008. Le tribunal constate que la demande n’a pas été produite dans le délai prescrit.
[81] Toutefois, la loi prévoit que la CSST peut prolonger ce délai si l’employeur démontre un motif raisonnable expliquant son retard :
352. La Commission prolonge un délai que la présente loi accorde pour l'exercice d'un droit ou relève une personne des conséquences de son défaut de le respecter, lorsque la personne démontre un motif raisonnable pour expliquer son retard.
__________
1985, c. 6, a. 352.
[82] Dans sa demande du 24 janvier 2008, l’employeur invoque la survenue d’une maladie intercurrente à compter du 13 septembre 2006 interrompant le retour au travail progressif entrepris depuis quelques semaines par le travailleur et entraînant la reprise des indemnités de remplacement du revenu au travailleur.
[83] La CSST n’a pas considéré que l’employeur a démontré un motif raisonnable pour expliquer son retard. Le tribunal est au contraire d’avis que l’employeur a démontré l’existence d’un tel motif.
[84] D’une part, il est manifeste de l’ensemble des informations apparaissant au dossier et longuement rapportées par le tribunal que l’employeur ne pouvait faire autrement que d’attendre de connaître le résultat de l’investigation entreprise à l’automne 2006 par le docteur Giguère, médecin traitant du travailleur, afin de déterminer si l’épilepsie soupçonnée lors de la perte de conscience du 13 septembre 2006 pouvait être reliée à l’accident du travail subi le 16 novembre 2004, et d’autre part, si au terme de cette investigation le travailleur pouvait conserver ou non son permis de conduire classe 1, et ainsi déterminer sa capacité à occuper son emploi prélésionnel.
[85] Or, la CSST n’a jamais rendu de décision reconnaissant une relation entre la perte de conscience du travailleur le 13 septembre 2006 et sa lésion professionnelle du 16 novembre 2004 et qui aurait permis à l’employeur de questionner plus tôt un tel diagnostic « d’épilepsie soupçonnée » et l’événement du 16 novembre 2004 ou encore, de présenter à ce moment et à la suite d’une telle décision sa demande de désimputation des coûts pour la « maladie intercurrente » qu’aurait pu constituer une telle crise d’épilepsie.
[86] De l’avis du tribunal, on ne saurait reprocher à l’employeur de ne pas avoir produit plus tôt sa demande de désimputation des coûts à l’égard de la problématique de « l’épilepsie soupçonnée » alors que la CSST n’a jamais indiqué à l’employeur dans une décision qu’elle reconnaissait un lien entre cet événement du 13 septembre 2006 et la lésion professionnelle.
[87] Au surplus, la CSST elle-même pouvait difficilement rendre une telle décision dans la mesure où, justement, il ne s’agissait que d’une suspicion d’un problème d’épilepsie chez le travailleur. Or, les investigations entreprises à compter de l’automne 2006 n’ont clairement pas pu établir ce diagnostic d’épilepsie chez le travailleur, pas plus qu’un problème d’origine cardiaque également soupçonné comme ayant pu être à la base de la perte de conscience du travailleur le 13 septembre 2006.
[88] Enfin, le docteur Giguère n’a pas retenu le diagnostic d’épilepsie dans son rapport final produit le 21 février 2008.
[89] Il est manifeste des faits relatés par les agents de la CSST tout au long de l’évolution du dossier qu’en tout temps, l’employeur a collaboré avec le travailleur et tenté de le réintégrer dans son poste de camionneur, au fur et à mesure de l’amélioration de son état de santé et qu’au moment où celui-ci a été victime de son malaise le 13 septembre 2006, et même par la suite jusqu’en novembre 2006, le travailleur avait repris de façon progressive son travail chez l’employeur, tel que l’autorisait d’ailleurs le médecin du travailleur à ce moment.
[90] De l’avis du tribunal, on ne peut reprocher à l’employeur d’avoir attendu, comme la CSST d’ailleurs, les résultats de l’investigation, afin de présenter sa demande de désimputation. Or, le tribunal constate que ce n’est qu’en septembre 2007 que l’employeur peut véritablement s’interroger sur le fait que le travailleur ne perdra pas son permis de conduire classe 1, puisque c’est à ce moment que le docteur Giguère produit un rapport d’évolution, confirmant que le travailleur n’avait pas de restrictions à la conduite. Par la même occasion, l’employeur peut également s’interroger, dans les circonstances, sur la capacité du travailleur à reprendre « son emploi » et il demande à la CSST, le 21 septembre 2007, qu’on détermine la capacité du travailleur à ce faire.
[91] Or, le 27 septembre 2007, la CSST indique à l’employeur qu’il est prématuré de sortir une telle décision sur la capacité du travailleur à occuper son emploi sans qu’un rapport final ne soit produit et il faudra attendre au 21 février 2008 pour l’émission d’un tel rapport final.
[92] Dans les circonstances, l’employeur était tout à fait justifié d’avoir attendu au 24 janvier 2008 pour présenter sa demande de « désimputation des frais » et le tribunal considère que l’employeur a démontré l’existence d’un motif raisonnable au sens de l’article 352 de la loi, permettant de le relever des conséquences de son défaut.
[93] L’employeur est-il « obéré injustement » par le fait que la CSST a versé au travailleur des indemnités de remplacement du revenu à la suite de l’arrêt du travail du travailleur, à compter du 9 novembre 2006, et jusqu’à ce que la CSST déclare en février 2008 que celui-ci est capable d’occuper son emploi prélésionnel depuis le 22 février 2008?
[94] Le tribunal reconnaît que cette notion « d’obéré injustement » a fait l’objet d’une importante jurisprudence au fil des années. Le tribunal fait siennes l’analyse et les conclusions de cette évolution jurisprudentielle faite par la juge Racine dans une récente décision, l’affaire CUSM-Pavillon Hôpital Général de Montréal[16] lorsqu’elle écrit :
« [7] Les termes « obérer injustement » ont fait l’objet de plusieurs interprétations depuis l’introduction de ce concept dans la loi.
[8] Ainsi, la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles préconise d’abord une interprétation restrictive de ceux-ci. Elle exige alors une preuve de situation financière précaire ou de lourde charge financière pour que l’employeur puisse bénéficier du transfert des coûts prévu au second alinéa de l’article 326 de la loi.
[9] Toutefois, cette notion évolue vers une interprétation plus libérale où, dorénavant, « toute somme qui ne doit pas pour une question de justice être imputée à l’employeur, l’obère injustement ».
[10] Cependant, cette interprétation ne fait pas l’unanimité. Entre autres, dans l’affaire Cegelec Entreprises (1991) ltée et la CSST, le Tribunal, sans exiger une preuve de faillite ou de situation financière précaire, juge tout de même que l’article 326 de la loi « doit être lu dans son ensemble et que le mot « injustement » doit être lu en corrélation avec le terme « obéré » qui comporte une signification financière ». Il exige donc une preuve de nature financière pour appliquer cet article.
[11] Enfin, dans l’affaire Location Pro-Cam inc. et CSST et Ministère des transports du Québec, la Commission des lésions professionnelles tente de réconcilier ces courants en proposant une troisième avenue. Elle détermine que, pour obtenir un transfert des coûts au motif qu’il est obéré injustement, « l’employeur a le fardeau de démontrer une situation d’injustice, c’est-à-dire une situation étrangère aux risques qu’il doit supporter » et « une proportion des coûts attribuables à la situation d’injustice qui est significative par rapport aux coûts découlant de l’accident du travail en cause ».
[12] Après avoir considéré les différents courants jurisprudentiels, la soussignée est d’avis qu’imposer à l’employeur une preuve de situation financière précaire ou de lourde charge financière, pour conclure qu’il est obéré injustement au sens de l’article 326 de la loi, a pour effet de rendre cet article inapplicable à la majorité de ceux-ci. En effet, plusieurs employeurs prospères auront peine à prétendre que l’imputation de coûts à leur dossier, même exorbitants, les conduit à une situation financière précaire ou leur impose une lourde charge. Or, une loi doit être interprétée de façon à favoriser son application. C’est pourquoi la soussignée ne peut retenir une interprétation aussi restrictive.
[13] Il faut toutefois se garder de généraliser et prétendre que toute lésion professionnelle générant des coûts élevés obère injustement l’employeur. L’imputation au dossier d’expérience de ce dernier doit également être injuste. Dans un tel contexte, l’employeur doit non seulement démontrer qu’il assume certains coûts, mais il doit également démontrer qu’il est injuste qu’il les assume dans les circonstances. La soussignée ne retient donc pas les critères plus restrictifs ou l’encadrement proposé dans l’affaire Location Pro-Cam. Elle préfère laisser ouvertes ces questions d’injustice et de coûts afin de les adapter aux faits particuliers de chaque espèce. Cette interprétation est certes imparfaite; elle n’impose pas de recette miracle, mais elle permet d’apprécier chaque cas à son mérite.
[…]
[27] La Commission des lésions professionnelles estime que l’employeur a raison et que les coûts générés du 10 juin au 27 novembre 2006 doivent être retranchés de son dossier d’expérience.
[28] En effet, le texte de l’article 326 de la loi parle d’imputation ayant pour effet d’obérer injustement l’employeur. Le législateur n’y décrit aucune situation spécifique orientant vers une telle « obération ». Outre les mots utilisés, il ne prévoit aucune limite, ni aucun encadrement particulier. Il ne restreint pas son application aux cas d’assignation temporaire interrompue par une maladie intercurrente. En fait, le législateur énonce, en termes généraux, une des façons dont l’employeur peut se voir décharger des coûts et il laisse aux décideurs le soin d’apprécier les circonstances propres à chacun des cas portés à leur attention et de déterminer si celles-ci correspondent aux termes employés dans cet article. »
(Les soulignements sont du tribunal)
2 Voir à ce sujet : Standard Paper Box Canada inc. et Picard, C.A.L.P. 01364-60-8611, 14 août 1987, M.-C. Lévesque; Howard Bienvenu inc. et Fournier, C.A.L.P. 07209-08-8804, 27 février 1990, R. Brassard; Transport Cabano Expéditex et Lessard [1991] C.A.L.P. 459 ; CSST et Société canadienne de métaux Reynolds, C.A.L.P. 41245-09-9206, 25 mars 1994, M. Renaud; Thiro ltée et Succession Clermont Girard [1994] C.A.L.P. 204 ; Protection Viking ltée et Prairie, C.A.L.P. 51128-60-9305, 2 février 1995, J.-C. Danis, (révision rejetée le 15 novembre 1995, N. Lacroix).
3 C.S.Brooks Canada inc., C.L.P. 87679-05-9704, 26 mai 1998, M. Cuddihy; Corporation d’urgences santé de la région de Montréal-Métropolitain, C.L.P. 89582-64-9706, 19 novembre 1998, M. Montplaisir.
4 C.L.P. 85003-09-9701, 11 juin 1998, C. Bérubé.
5 C.L.P. 114354-32-9904, 18 octobre 2002, M.-A. Jobidon.
[95] Tout comme la juge Racine, le soussigné ne retient pas les critères et l’encadrement proposé par l’affaire Location Pro-Cam, critères qui ne permettent pas, de l’avis du soussigné, d’apprécier pleinement la question de l’injustice dont peut être victime un employeur. Pour le soussigné, exiger de l’employeur qu’il démontre qu’une proportion des coûts attribuables à la situation d’injustice « est significative par rapport aux coûts découlant de l’accident du travail en cause » a pour effet de rendre inapplicable, pour une foule de situations, la notion même d’être obéré injustement. De l’avis du soussigné, ce n’est pas parce qu’une somme injustement imputée a peu d’impact sur la valeur totale d’un dossier qu’elle est pour autant « moins injuste ».
[96] Pour les motifs suivants, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que l’employeur est en l’espèce « obéré injustement ».
[97] La lésion professionnelle de novembre 2004 nécessitera une chirurgie en avril 2005 afin qu’on place une plaque d’acrylique dans la boîte crânienne du travailleur. Le travailleur sera par la suite aux prises avec des céphalées importantes ainsi que des vertiges pour lesquels il recevra des traitements de « physiothérapie vestibulaire» à compter du mois d’avril 2006, jusqu’en août 2006.
[98] Entre temps, à compter du mois de décembre 2005, l’employeur suggérera un retour en emploi pour le travailleur, d’abord comme « accompagnateur » avant de pouvoir reprendre le volant d’un camion. Cette mesure faite de concert avec les agents de la CSST prendra tranquillement forme à compter du printemps 2006, tel qu’en font foi les nombreuses mentions des agents au dossier. On parle alors « d’essais routiers ».
[99] Bien que la lésion ne soit pas consolidée à ce moment, le docteur Giguère n’empêche pas ce retour au travail. En fait, le 1er mai 2006, le docteur Giguère note à l’attestation médicale qu’il émet qu’il y a lieu « d’augmenter les essais routiers » du travailleur », que la lésion n’est pas consolidée et il demande à revoir le travailleur dans deux mois pour le « REM ».
[100] Le 7 juin 2006, la docteure Veilleux, qui a également suivi le travailleur depuis septembre 2005, produit un rapport final consolidant la lésion le même jour, indiquant que le travailleur conserve de sa lésion une atteinte permanente à son intégrité physique et psychique qu’elle évaluera ultérieurement lorsqu’elle produira le Rapport d’évaluation médicale du travailleur, mais pas de limitations fonctionnelles.
[101] Le 3 juillet 2006, le docteur Giguère indique au rapport médical qu’il produit que « le travailleur a eu une nette amélioration, mais serait fragile, encore six semaines d’essai routier et physio puis je statue sur les capacités ».
[102] En juillet et août 2006, l’agente Lafond rapporte des conversations avec la représentante de l’employeur et avec le travailleur révélant que si celui-ci est inquiet de ne pouvoir travailler à plein temps, il se dit capable de conduire, mais préférerait commencer de façon graduelle. L’agente lui suggère d’obtenir de son médecin « des limitations fonctionnelles ».
[103] Le 21 août 2006, le docteur Giguère produit effectivement un rapport final consolidant la lésion à cette dernière date. Le médecin prévoit que le travailleur conservera de sa lésion une atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique ainsi que des limitations fonctionnelles et il recommande au rapport émis « un retour au travail progressif sur six mois ».
[104] Entre-temps, le travailleur reprend son travail de camionneur chez l’employeur, de façon progressive, tel que recommandé par le docteur Giguère. Le 5 septembre 2006, l’employeur informe l’agente Langlois que le travailleur « a effectué des voyages à Québec et à Sherbrooke, que tout s’est bien passé et qu’elle embarque le travailleur sur la liste de paye à compter du 1er septembre ».
[105] Le 13 septembre 2006, le travailleur perd conscience à son domicile. Toutefois, la CSST n’est manifestement pas informée à ce moment de cet événement, tel qu’il appert des notes évolutives apparaissant au dossier[17].
[106] Entre-temps, la preuve disponible établit que le travailleur continue à effectuer des « voyages » pour le compte de l’employeur en octobre et au début novembre 2006.
[107] La première attestation médicale traitant de cet événement est émise par le docteur Giguère le 8 novembre 2006 alors qu’il suggère le diagnostic de « crise d’épilepsie? » et qu’il demande un électroencéphalogramme ainsi qu’une consultation en neurologie. Le 9 novembre 2006, le travailleur indique à l’agente Lafond qu’il ne peut pas travailler.
[108] Informée le 13 novembre 2006 par le travailleur que le docteur Giguère recommande plus d’investigation et lui recommande de ne pas conduire de véhicule automobile, la CSST décide, le 22 novembre 2006, de «reprendre le versement des indemnités de remplacement du revenu du travailleur ». Celles-ci seront versées jusqu’au 22 février 2008 alors que la CSST détermine que le travailleur est capable d’exercer son emploi depuis cette même date.
[109] Pendant toute cette période, le travailleur a subi une investigation poussée afin de déterminer la cause de sa perte de conscience en septembre 2006. Or, les tests n’ont pas permis d’identifier cette cause.
[110] Ainsi, non seulement n’a-t-on pu identifier la cause de la perte de conscience, mais le tribunal est également d’avis que l’on n’a pas davantage pu établir que le travailleur avait véritablement subi une crise d’épilepsie le 13 septembre 2006. À cet égard, le tribunal note que le docteur Giguère n’a jamais confirmé ce diagnostic et qu’il ne l’a pas retenu dans son rapport final du 21 février 2008. De même, le docteur Giguère n’a pas répondu à la demande de la CSST du 11 septembre 2007 quant à la relation possible entre la perte de conscience du travailleur et la lésion professionnelle du 16 novembre 2004.
[111] Par ailleurs, il est indéniable que le travailleur a subi un malaise le 13 septembre 2006, que cette « épilepsie soupçonnée » a été longuement investiguée et que cet épisode a entraîné non seulement l’arrêt d’un retour au travail « progressif » bien enclenché chez l’employeur, mais a eu pour effet de retarder la décision de la CSST concernant la « capacité » du travailleur à occuper un emploi.
[112] Pour le tribunal, c’est à l’égard de ces deux situations qui découlent directement de l’événement du 13 septembre 2006 et qui a entraîné la reprise du versement des indemnités du travailleur, que l’employeur est « obéré injustement ».
[113] D’une part, n’eut été de la perte de conscience du travailleur que le tribunal n’hésite pas à qualifier de « personnelle » dans la mesure où la preuve n’a pas permis de l’avis du tribunal de la relier à la lésion professionnelle du 16 novembre 2004, il est manifeste que celui-ci aurait pu continuer à effectuer son travail dans le cadre de son retour progressif déjà bien entrepris chez l’employeur.
[114] Pour le tribunal, cette situation s’assimile aisément à l’interruption d’une assignation temporaire, ou d’un travail en retour progressif, en raison de la survenue d’une maladie personnelle chez un travailleur et la jurisprudence en cette matière reconnaît qu’un employeur est « obéré injustement » dans une telle éventualité[18] s’il y a reprise du versement des indemnités de remplacement du revenu au travailleur.
[115] D’autre part et surtout, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que la survenue de l’événement du 13 septembre 2006 a entraîné manifestement le report par la CSST de la décision de « capacité » qu’elle aurait normalement dû rendre vers l’automne 2006.
[116] En effet, le 21 août 2006, le docteur Giguère, médecin du travailleur, déclarait à son rapport final que la lésion du travailleur était consolidée à cette date, avec atteinte permanente et limitations fonctionnelles, le médecin recommandant alors un retour en travail progressif en attendant qu’il produise le rapport d’évaluation médicale. Or, rappelons que dans les faits, le travailleur a effectué son travail de camionneur à cette période, mais selon une fréquence réduite. C’est en ce sens que l’on peut considérer qu’il était porteur de « limitations fonctionnelles », car au terme de l’absence qui suivra en raison de « l’épilepsie soupçonnée », le docteur Giguère déclarera la lésion du travailleur consolidée le 21 février 2008, sans limitations fonctionnelles.
[117] Pour le tribunal, toute l’investigation subséquente à la perte de conscience du 13 septembre 2006 a donc eut pour effet de décaler la décision ultimement faite par la CSST en février 2008, au terme d’une investigation entièrement négative, à l’effet que le travailleur était capable d’exercer son emploi prélésionnel à la suite de sa lésion professionnelle du 16 novembre 2004.
[118] L’on ne peut reprocher à la CSST d’avoir attendu de connaître les résultats de l’investigation faite par le docteur Giguère afin de déterminer la cause de la perte de conscience du travailleur le 13 septembre 2006. On ne peut pas davantage lui reprocher sa décision de mettre en place des mesures de réadaptation en vue de déterminer un emploi convenable pour le travailleur puisque cela permettait d’envisager plusieurs options intéressantes dans l’éventualité ou les résultats de l’investigation devaient amener à conclure que le travailleur avait bel et bien fait une crise d’épilepsie et qu’il devait en perdre son permis de conduire de classe 1.
[119] Toutefois, on ne peut faire porter à l’employeur les conséquences de ces choix de la CSST dans la mesure où, en rétrospective, aucune relation entre la perte de conscience et la lésion professionnelle n’a pu être formellement établie.
[120] De l’avis du tribunal, l’employeur a démontré que dans les circonstances, il est injuste qu’il ait à supporter les coûts découlant de l’absence du travailleur au travail en raison de sa perte de conscience du 13 septembre 2006 ainsi que des frais relatifs à l’investigation médicale reliés à cette perte de conscience.
[121] L’employeur demande au tribunal de « désimputer » ces coûts à compter de la date de la perte de conscience en question, soit le 13 septembre 2006.
[122] Le tribunal est plutôt d’avis de retenir la date du 9 novembre 2006 à partir de laquelle le travailleur a cessé son « retour au travail progressif » chez l’employeur et date à partir de laquelle les investigations médicales ont véritablement débuté pour déterminer la cause de la perte de conscience du 13 septembre 2006. En effet, avant le 9 novembre 2006, la perte de conscience n’avait pas empêché le travailleur de travailler chez l’employeur et il semble que la CSST lui versait alors des indemnités de remplacement du revenu desquelles on soustrayait le salaire reçu par le travailleur. Pour le tribunal, on peut difficilement conclure que l’employeur subissait une « injustice » au sens de l’article 326 de la loi avant le 9 novembre 2006 dans les circonstances.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de Gestion Trans-Route inc., l’employeur, déposée le 29 mai 2009;
INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 17 avril 2009 lors d’une révision administrative;
DÉCLARE que l’employeur a démontré un motif raisonnable lui permettant d’être relevé des conséquences de son défaut d’avoir produit sa demande de transfert de coûts dans le délai prescrit;
DÉCLARE que le coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie le 16 novembre 2004 par le travailleur, Monsieur Simon Cornellier, doivent être imputées aux employeurs de toutes les unités pour la période s’échelonnant entre le 9 novembre 2006 et le 27 février 2008 inclusivement.
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Michel Watkins |
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M. Simon Dumas |
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SST Groupe conseil |
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Représentant de la partie requérante |
[1] L.R.Q., c. A-3.001
[2] Note du tribunal : tel que noté aux attestations médicales des 8 juin 2005, 31 août 2005, 14 septembre 2005 et 6 décembre 2005 (docteure Veilleux).
[3] Note du tribunal : voir les notes de l’agente Lafond des 28 mars 2006, 30 mars 2006, 5 avril 2006 et 20 avril 2006.
[4] Note du tribunal : voir les notes des 2 mai 2006, 11 mai 2006 et 2 juin 2006.
[5] Selon la note du 20 septembre 2006.
[6] Note du tribunal : tel que rapporté aux notes du 21 août 2006 et du 25 août 2006.
[7] Tel qu’il appert des notes évolutives au dossier.
[8] Note du 25 octobre 2006.
[9] Selon le mandat indiqué au contrat accordé par la CSST le 20 avril 2007.
[10] Voir note de l’agente Langlois du 20 avril 2007.
[11] Voir notes des 15 juin, 22 juin et 2 août 2007.
[12] Voir notes des 30 octobre, 1er novembre, 16 novembre, 4 décembre 2007, 7 janvier, 10 janvier, 24 janvier et 12 février 2008.
[13] Note du tribunal :tel que semble l’indiquer le rapport final dont la copie au dossier est fort peu lisible.
[14] Voir échanges de lettres du 10 avril 2008 et du 27 mai 2008.
[15] Service de sécurité André Saint-Germain, C.L.P. 189835-71-0208, 27 janvier 2003, C. Racine.
[16] C.L.P. 360345-71-0810, 21 octobre 2009, C. Racine.
[17] Note du tribunal : pas plus que le docteur Giguère qui rapporte au rapport d'évaluation médicale qu’il produit avoir « revu le patient après sa visite de consolidation le 8 novembre 2006. Il me dit à ce moment qu’en septembre, il aurait eu probablement une crise convulsive… »
[18] CUSM-Pavillon Hôpital Général de Montréal, précitée note 15; Commission scolaire de la Seigneurie des-Mille-Îles, C.L.P. 236184-64-0406, 3 février 2006, M. Montplaisir; Collège Notre-Dame de L'Assomption, C.L.P. 126608-04B-9911, 24 mai 2000, A. Gauthier; Ballin inc., C.L.P. 176607-62B-0201, 11 octobre 2002, Y. Ostiguy; Corporation d'urgences santé de la région de Montréal métropolitain et CSST, [1998] C.L.P. 824 ; Ville de Montréal, C.L.P. 159989-71-0104, 23 novembre 2001, C. Racine; Hydro-Québec et CSST-Côte-Nord, C.L.P. 150770-09-0011, 17 septembre 2001, Y. Vigneault; Les Aciers Orford, C.L.P. 237804-04B-0406, 9 février 2005, S. Sénéchal; Ville de Montréal-est, C.L.P. 164281-63-0107-R, 27 février 2004, L Nadeau; Métapro (9045-9132 Québec inc.), C.L.P. 148108-04B-0010, 2 mai 2001, A. Vaillancourt.
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Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.