Resto Bar Réal Massé et Commission de la santé et de la sécurité du travail |
2011 QCCLP 2852 |
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[1] Le 4 novembre 2010, Resto Bar Réal Massé (l'employeur) dépose, auprès de la Commission des lésions professionnelles, une requête à l’encontre d’une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), à la suite d’une révision administrative, le 20 septembre 2010.
[2] Par cette décision, la CSST déclare irrecevable la demande de transfert d’imputation présentée par l'employeur. Elle confirme donc sa décision rendue initialement le 3 juin 2010 ayant conclu que l'employeur doit assumer la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par monsieur Patrice Fortin (le travailleur) le 9 mai 2008.
[3] Une audience est fixée, à Drummondville, le 9 mars 2011. Entre-temps, le procureur de l'employeur, Me Sylvain Pelletier, avise la Commission des lésions professionnelles qu’il sera absent à l’audience et produit une argumentation écrite datée du 9 mars 2011. La procureure de la CSST, Me Isabel Sioui, dépose la sienne le 21 mars 2011.
[4] Le 11 avril 2011, le président de la Commission des lésions professionnelles, conformément aux articles 418 et 420 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), émet une ordonnance dans laquelle il désigne la soussignée pour rendre la décision étant donné l’impossibilité pour le premier juge administratif de rendre une décision dans un délai raisonnable en raison d’un empêchement. L’employeur a consenti à ce qu’un autre juge administratif rende la décision en s’en tenant au dossier tel que constitué ainsi qu’à son argumentation écrite déposée.
[5] Le 11 avril 2011, le dossier est mis en délibéré.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[6] Dans un premier temps, le procureur de l'employeur demande de déclarer recevable sa demande de révision, puisqu’il soutient qu’il y a lieu de le relever de son défaut d'avoir respecté le délai. En effet, il soumet qu’il aurait produit sa demande de transfert d’imputation, du 4 février 2010, dans un délai raisonnable, à savoir dès qu'il a pris connaissance d’un fait essentiel qui consiste en une décision rendue par notre tribunal en date du 16 novembre 2009.
[7] Dans un deuxième temps, le procureur de l'employeur demande de transférer toutes les sommes versées depuis le 9 janvier 2009 aux employeurs de toutes les unités, en application de la notion d’obération injuste prévue au deuxième alinéa de l’article 326 de la loi, au motif que le travailleur a refusé d’effectuer l’assignation temporaire pourtant valablement autorisée par son médecin traitant.
LES FAITS ET LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[8] En matière de transfert d’imputation des coûts, l’article 326 de la loi stipule :
326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.
Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.
L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.
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1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.
[9] D’emblée, la Commission des lésions professionnelles constate qu’en présentant sa demande de transfert des coûts le 4 février 2010, l'employeur n’a pas respecté le délai prévu à la loi puisqu’il ne l’a pas soumise dans l’année suivant la date de l’accident du travail survenu le 9 mai 2008.
[10] Avant de disposer de la recevabilité de cette demande de transfert des coûts, il y a lieu de faire un bref rappel des faits.
[11] Le 9 mai 2008, le travailleur, dans le cadre de son emploi de plongeur, est victime d’un accident du travail alors qu’il tombe avec une pile d’assiettes dans les mains, après avoir glissé sur la céramique. La même journée, un médecin diagnostique une lacération aux troisième et cinquième doigts droits. Un arrêt de travail est autorisé pour une durée de deux semaines.
[12] Le 9 janvier 2009, le médecin traitant autorise une assignation temporaire.
[13] Le 12 janvier 2009, le travailleur conteste son assignation temporaire.
[14] Le 15 janvier 2009, la CSST rend une décision et considère non fondé le refus du travailleur d’exécuter l’assignation temporaire. Le 11 février 2009, la CSST maintient cette décision, à la suite d’une révision administrative.
[15] Le 20 février 2009, la lacération au cinquième doigt droit est consolidée dans un rapport médical final. Le 6 avril 2009, dans un rapport d’évaluation médicale, le docteur Jacob Goudreau octroie une atteinte permanente de 1,40 %, sans limitation fonctionnelle.
[16] Le 16 novembre 2009, la Commission des lésions professionnelles maintient la décision rendue à la suite d’une révision administrative par la CSST qui avait considéré non fondé le refus du travailleur d’exécuter son assignation temporaire [2].
[17] Le 4 février 2010, par l’entremise du Groupe AST inc., l'employeur demande de transférer l’imputation des coûts et d’appliquer le deuxième alinéa de l’article 326 de la loi, au motif qu’il est obéré injustement en raison du refus du travailleur d’exécuter son assignation temporaire autorisée par son médecin traitant.
[18] Le 3 juin 2010, et à nouveau le 20 septembre 2010, à la suite d’une révision administrative, la CSST conclut que la demande de transfert présentée par l'employeur a été produite hors des délais prévus à la loi et, en l’absence d’un motif raisonnable, la déclare irrecevable. Contestée par l'employeur, cette dernière décision fait l’objet du présent litige.
[19] Ainsi, tel que souligné précédemment, la Commission des lésions professionnelles constate que la demande de transfert produite par l'employeur le 4 février 2010 ne respectait pas le délai imparti d’un an suivant la date de l’accident du 9 mai 2008.
[20] Comme motif raisonnable, l'employeur allègue qu’il y a lieu de le relever de son défaut d’avoir respecté le délai puisqu’il aurait produit sa demande dans un délai raisonnable après avoir pris connaissance d’un fait essentiel, à savoir la décision rendue par notre tribunal le 16 novembre 2009 qui « rendait exécutoire » l’assignation temporaire proposée le 9 janvier 2009.
[21] Le procureur de l'employeur soutient qu’un délai peut être considéré comme étant raisonnable en s’inspirant, par analogie, du Règlement sur la nouvelle détermination de la classification, de la cotisation d’un employeur et de l’imputation du coût des prestations[3] (le règlement) qui prévoit la possibilité de déterminer à nouveau l’imputation des coûts dans les six mois de la connaissance d’un fait essentiel.
[22] Le procureur de l'employeur considère qu’il s’agit du meilleur indicateur quant au caractère raisonnable d’un délai pour agir après avoir pris connaissance d’un fait essentiel en matière de financement. Il rappelle d’ailleurs qu’il ne s’agit pas d’un retard pour contester une décision, mais plutôt d’un délai pour produire une première demande de désimputation.
[23] À l’appui de ses prétentions, il réfère à la cause Entreprises de construction Guy Bonneau ltée[4]. Dans cette cause, la Commission des lésions professionnelles avait conclu que l'employeur n’était pas en mesure de déposer une demande de transfert d’imputation avant d’être informé du fait que l’assignation temporaire du travailleur pouvait être compromise en raison d’une maladie intercurrente. Ainsi, en déposant sa demande de transfert à l’intérieur du délai de six mois de la connaissance de cette situation, il s’agissait là, par analogie, d’un délai raisonnable correspondant à celui prévu au règlement. Par conséquent, le tribunal avait considéré recevable la demande de transfert d’imputation.
[24] Toutefois, la soussignée ne partage pas la prétention de l'employeur puisqu’elle estime que le règlement ne s’applique pas pour les mêmes motifs que ceux énoncés par madame la juge administratif Carmen Racine dans l’affaire Roche ltée (Groupe conseil)[5] :
[63] Par ailleurs, comme plusieurs articles couvrent l’imputation du coût des prestations et que les conditions d’application diffèrent d’un article à l’autre, la Commission des lésions professionnelles estime que chaque décision rendue conformément à l’une ou l’autre de ces dispositions législatives constitue la décision initiale d’imputation particulière à cet article et, dès lors, pour qu’il y ait une nouvelle détermination de l’imputation en vertu du second alinéa de l’article 326 de la loi, il faut qu’il existe d’abord une décision initiale portant spécifiquement sur ce sujet.
[25] Au surplus, la soussignée souscrit à la jurisprudence voulant qu’il n’y a pas lieu de faire une analogie avec le délai prévu au règlement, tel que l’a d’ailleurs statué madame la juge administratif Louise Boucher dans la cause Fer & Métaux Américains S.E.C.[6] pour les mêmes motifs :
[19] Le délai, pour une première demande de transfert d’imputation, est celui prévu à l’article 326 de la loi. Il n’y en a pas d’autres et, comme le mentionne la juge administratif dans l’affaire Les entreprises Bonneau, le délai prévu à l’article 3 du règlement ne s’applique pas lorsqu’il s’agit d’une première demande de transfert comme c’est le cas en l’espèce.
[20] Pour utiliser le délai prévu au règlement et l’appliquer, par analogie, lors d’une première demande prévue à l’article 326 de la loi, encore faut-il s’appuyer sur l’intention du législateur. Or, si celui-ci avait voulu permettre à un employeur de présenter une première demande de transfert dans un délai raisonnable de six mois de la découverte d’un fait essentiel, comme c’est le cas à l’article 3 du règlement, il l’aurait mentionné à l’article 326 de la loi. Mais il ne l’a pas fait et la soussignée estime que de transposer, par analogie, les dispositions du règlement vers l’article 326 de la loi, c’est ajouter au texte.
[21] Le seul remède, concernant le délai prévu à l’article 326 de la loi, réside dans l’application de l’article 352. Ainsi, advenant qu’un employeur soit à l’extérieur du délai d’un an prévu à l’article 326 de la loi, la loi lui permet de présenter un motif raisonnable pour se voir relevé de ce défaut.
[26] Selon cette jurisprudence, à laquelle souscrit la soussignée, il n’y a donc pas lieu de référer, par analogie, au règlement afin de déterminer si l'employeur doit être relevé de son défaut d’avoir déposé sa demande de transfert d’imputation des coûts dans le délai imposé à l’article 326 de la loi.
[27] C’est plutôt à l’article 352 de la loi qu’il y a lieu de se référer, lequel stipule que l’on peut relever l'employeur des conséquences du défaut d’avoir respecté un délai lorsqu’il démontre la présence d’un motif raisonnable pour expliquer son retard.
[28] La soussignée retient l’interprétation d’un motif raisonnable proposée dans l’affaire Roy et C.U.M.[7] :
La notion des motifs raisonnables est, selon la Commission d’appel, une notion large permettant de considérer un ensemble de facteurs susceptibles d’indiquer, à partir des faits, des démarches, des comportements, de la conjoncture, des circonstances, etc., si une personne a un motif non farfelu, crédible et qui fait preuve de bon sens, de mesure, de réflexion.
[29] Dans le présent cas, la Commission des lésions professionnelles ne retient aucun des motifs soumis par l'employeur comme étant raisonnables.
[30] En effet, dès janvier 2009, l'employeur était fort au courant que le travailleur ne se présenterait pas à son assignation temporaire et que de plus, ce dernier l’avait contestée.
[31] L’employeur avait donc la connaissance requise pour déposer, dans le délai, une demande de transfert de coûts. Or, il a attendu plus d’un an à compter de la connaissance de ce fait avant d’agir, ce qui démontre son absence de diligence.
[32] Quant à l’autre motif soumis par l'employeur, soit la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 16 novembre 2009, encore une fois, la soussignée constate que l'employeur n’a pas non plus agi avec diligence. En effet, il a attendu près de quatre mois avant de déposer une demande de partage d’imputation des coûts.
[33] En somme, la Commission des lésions professionnelles constate qu’il n’y a aucun motif raisonnable expliquant le dépôt tardif de la demande de transfert de la part de l’employeur dans le présent dossier.
[34] Par conséquent, la demande de transfert d’imputation déposée par l'employeur étant hors délai sans motif raisonnable, il y a lieu de la déclarer irrecevable.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête déposée par Resto Bar Réal Massé le 4 novembre 2010;
CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, à la suite d’une révision administrative, le 20 septembre 2010;
DÉCLARE irrecevable la demande de transfert d’imputation déposée par Resto Bar Réal Massé le 4 février 2010, puisque produite hors délai, sans motif raisonnable.
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Doris Lévesque |
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Me Sylvain Pelletier |
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GROUPE AST INC. |
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Représentant de la partie requérante |
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Me Isabel Sioui |
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VIGNEAULT, THIBODEAU, GIARD |
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Représentante de la partie intervenante |
[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] Fortin et Brasserie Réal Massé 1984, C.L.P. 371910-04B-0903, 16 novembre 2009, J.-M. Dubois.
[3] (1998) 130 G.O. II, 6435.
[4] C.L.P. 366041-64-0812, 2 mars 2010, M. Montplaisir.
[5] C.L.P. 208906-71-0305, 11 juin 2004, C. Racine.
[6] C.L.P. 403245-61-1002, 6 décembre 2010, L. Boucher.
[7] C.A.L.P. 04342-61-8708, 18 juillet 1990, M. Cuddihy, J.-P. Lalande et F. Poupart.
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