COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES QUÉBEC MONTRÉAL, le 29 mars 1996 DISTRICT D'APPEL DEVANT LA COMMISSAIRE: Me Mireille Zibgy DE MONTRÉAL RÉGION: LAVAL ASSISTÉE DE L'ASSESSEUR: Dr Gaétan Dubé DOSSIER: 58703-61-9405 DOSSIER CSST: AUDIENCE TENUE LE: 5 octobre 1995 09067 2700 DOSSIER BRP: 6148 5225 À: Montréal FRANCESCO MILO 10217, Berri, app. 1 Montréal (Québec) H3L 2G7 PARTIE APPELANTE et IMMEUBLES YAMIRO INC. (LES) DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 10300, rue Secant Anjou (Québec) H1J 1S3 PARTIE INTÉRESSÉE D É C I S I O N Le 5 mai 1994, monsieur Francesco Milo (le travailleur) dépose une déclaration d'appel à la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d'appel) à l'encontre d'une décision rendue, le 26 avril 1994, par le bureau de révision de Laval (le bureau de révision).Par cette décision majoritaire, la dissidence étant émise par le représentant des travailleurs, le bureau de révision confirme la décision rendue, le 17 août 1993, par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la Commission), à l'effet que le travailleur a droit à la réadaptation, à la suite de sa rechute du 18 mars 1988, mais qu'il n'y a pas lieu de mettre en place des mesures de réadaptation professionnelle étant donné qu'il a occupé des emplois convenables, tels livreur de petits objets et ponceur de pieds de tables. La décision de la Commission met également fin à l'indemnité de remplacement du revenu à compter du 18 août 1988, date où le travailleur est retourné sur le marché du travail.
La Commission, se prévalant des dispositions de l'article 416 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles1 (la L.A.T.M.P.), est intervenue dans le présent dossier.
Bien que dûment convoquée, Immeubles Yamiro inc. (l'employeur) n'est pas représentée à l'audience. Le travailleur et sa procureure sont présents. La Commission est également représentée.
OBJET DE L'APPEL Le travailleur demande à la Commission d'appel d'infirmer la décision du bureau de révision et de retourner le dossier à la Commission afin que soit élaboré un plan individualisé de réadaptation en conformité avec l'article 146 de la L.A.T.M.P..
Il demande également de rétablir les prestations d'indemnité de remplacement du revenu, à compter du 18 août 1988, en tenant compte des revenus gagnés depuis cette date. LES FAITS Le travailleur est victime d'un accident du travail le 27 janvier 1979. On diagnostique une hernie discale et il doit subir une discoïdectomie. Un déficit anatomo-physiologique de 5% lui est reconnu en vertu de la Loi sur les accidents du travail2 (L.A.T.). Il est admis en réadaptation sociale le 8 août 1982 étant donné qu'il est désormais incapable d'occuper son emploi de journalier dans l'industrie de la construction. Les restrictions fonctionnelles ne sont pas davantage précisées.
Dans le cadre de son programme de réadaptation, il reçoit une formation en alphabétisation de novembre 1982 à juin 1984 et bénéficie, par la suite, d'une période de recherche d'emploi. Il est embauché par l'employeur, le 2 juillet 1985, comme préposé à l'entretien d'immeubles et reçoit, à compter de cette date, des prestations en vertu du Programme de stabilisation économique.
Il est victime d'un autre accident du travail, le 4 septembre 1985, alors qu'il fait une chute sur les lieux de son travail.
On diagnostique une lombosciatalgie gauche. La lésion est consolidée le 6 mai 1986. Il n'y a pas d'aggravation des séquelles permanentes antérieures selon les médecins traitants. Le 18 mars 1988, le travailleur ressent une douleur au dos en soulevant une barre de métal. À ce moment, il occupe un emploi d'aide-opérateur chez Pli Métal inc.. Ce travail implique la manipulation de pièces de métal de 50 livres et plus selon le témoignage du travailleur.
Des diagnostics de lombalgie et d'entorse lombaire aiguë sont initialement posés en relation avec cet événement. On note, par la suite, des signes de hernie discale en L4-L5. Dans son rapport final, le docteur Jacques, orthopédiste, réitère le diagnostic de hernie discale L4-L5. Il consolide la lésion en 1 L.R.Q., c. A-3.001.
2 L.R.Q., c. A-3.
date du 6 juin 1988 et indique qu'il y a une aggravation des limitations fonctionnelles mais que la lésion n'a pas entraîné d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique. Les restrictions émises sont: «éviter travail où il doit forcer pour soulever des poids de plus de trente livres de façon occasionnelle ou répétitive». Une évaluation du travailleur est faite le 5 janvier 1993 par le docteur Yves Bergeron, physiatre, pour fin d'expertise. Le médecin se dit d'accord avec le docteur Jacques quant aux limitations fonctionnelles. Il est cependant d'avis qu'il y a également aggravation au niveau du déficit anatomo-physiologique.
Tenant compte du déficit antérieur, l'augmentation est de 2 %. La Commission et le bureau de révision refusent de reconnaître que le travailleur a été victime d'une lésion professionnelle le 18 mars 1988 mais la Commission d'appel, dans une décision du 22 mars 1993, reconnaît la lésion professionnelle sous l'angle de la récidive, rechute ou aggravation des lésions professionnelles subies en 1979 et 1985. Il ressort des notes évolutives de la Commission et du témoignage du travailleur à l'audience que celui-ci a occupé divers emplois, pour de courtes périodes, après sa rechute du 18 mars 1988.
Du 18 août 1988 au 29 août 1988, il a travaillé pour les Ventes Universelles, une manufacture de vêtements, à titre d'empaqueteur. Il empaquetait la marchandise qui devait être expédiée dans les magasins. Le travailleur dit qu'il a perdu cet emploi parce qu'il était analphabète et qu'il avait de la difficulté à lire les commandes.
Par la suite, il a travaillé pour Métal By Dimension ltée, du 28 septembre 1988 au 21 octobre 1988, comme ponceur. Son travail consistait à sabler des pieds de tables. Le travailleur dit qu'il a perdu cet emploi parce qu'il devait remplir des rapports matin et soir et qu'il ne pouvait le faire sans l'aide de ses compagnons de travail qui, au début, complétaient les rapports pour lui et qui ont fini par se lasser et le laisser s'arranger seul. Lorsque l'employeur a découvert qu'il était analphabète, il lui a dit qu'il ne pouvait le garder dans cet emploi.
En mai 1989, il a travaillé pour M. G. Construction à titre de livreur de petits objets, pour une période de six à sept semaines. L'employeur a fait faillite.
Il a travaillé ensuite pour Dominic Support comme chauffeur de camion, de juin 1989 à novembre 1989. Il allait livrer des matériaux sur les chantiers de construction. Il a été mis à pied pour manque de travail.
Il a également travaillé comme jardinier de mars à novembre 1990.
Il faisait la tonte des gazons, l'entretien des jardins et des fleurs et ramassait des feuilles. L'employeur pour qui il travaillait a fait faillite. Après avoir fait état des différents emplois que le travailleur a occupés, l'agent de la Commission, madame France Rouisse, écrit dans les notes évolutives que ces emplois «impliquent occasionnellement le soulèvement de charges de plus de trente livres» mais elle ajoute que «les raisons des mises à pied sont extrinsèques à la lésion et ne mettent pas en doute la capacité du travailleur à exercer ces emplois». En conclusion, elle écrit: «(...) Monsieur nous indique que les raisons de mises à pied sont le manque de travail et son analphabétisation. La CSST n'a pas à pallier aux aléas du marché de l'emploi tant qu'à l'analphabétisation, la Commission a tenté d'aider le travailleur à ce niveau. Dans le dossier 069335156, la CSST a payé une formation en alphabétisation de novembre 1982 à juin 1984. On a du cessé les indemnités de formation, le travailleur connaissant des problèmes de motivation. Après plus d'un an ½ de formation Monsieur devrait être en mesure d'être fonctionnel dans le type d'emploi qu'il exerce. La CSST n'a pas à porter les problèmes de motivation de M. Milo. Par conséquent, le travailleur à démontré sa capacité à exercer divers emplois convenables soit, ponceur de meuble (pied de table), livreur de colis légers et jardinier à compter du 18/08/88.
(...)» (sic) Les notes évolutives indiquent également que la Commission a mis fin aux prestations de stabilisation économique, le 3 juillet 1991, parce qu'elle n'avait pas de preuve d'emploi. L'agent mentionne que le travailleur a été informé du fait qu'il doit travailler pour pouvoir bénéficier de prestations de stabilisation économique.
Le 17 août 1993, la Commission rend une décision par laquelle elle reconnaît que le travailleur a droit à la réadaptation mais considère qu'il n'y a pas lieu de mettre en place des mesures de réadaptation professionnelles. Cette décision se lit ainsi: «Suite à votre lésion professionnelle du 18 mars 1988, vous demeurez avec des limitations fonctionnelles permanentes.
L'évaluation de votre situation que nous avons faite ensemble a permis de prévoir des problèmes de retour à l'emploi pré- lésionnel.
Nous confirmons donc qu'en vertu de l'article 145 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, vous bénéficiez du droit à la réadaptation.
Selon nos renseignements et vos explications, vous avez occupé depuis le 18 août 1988 divers emplois (emballeur à la main, sableur (ponceur) de pieds de table, livreur de colis légers et jardinier). Pour différentes raisons, n'ayant absolument aucun lien avec votre lésion, vous avez perdu ces emplois, parfois, dans des circonstances extérieures et incontrôlables (faillite, manque de travail) et dans certains cas, pour des motifs liés à votre comportement et à votre analphabétisme.
A ce niveau, la CSST a d'ailleurs tenté de vous aider en vous accordant une formation en alphabétisation de novembre 1982 à juin 1984 dans le dossier no. 0 6933 515 6. Nous avons dû cesser cette mesure car vous connaissiez des problèmes importants de motivation.
En conséquence, nous constatons et vous nous le confirmiez vous- même que compte tenu de votre lésion professionnelle, vous êtes capable d'exercer ces emplois. Il n'y a donc pas lieu de mettre en place des mesures de réadaptation professionnelle.
Aucune indemnité de remplacement du revenu ne vous sera versée à compter du 18 août 1988, date de votre retour au travail, puisque le revenu brut de ces emplois est équivalent ou supérieur à celui de l'emploi que vous occupiez lors de votre lésion professionnelle.
(...)» Cette décision est contestée par le travailleur et le 26 avril 1994, le bureau de révision rend la décision qui fait l'objet du présent appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION La Commission d'appel doit décider si la Commission a procédé conformément à la loi dans le présent dossier. Les articles 145 , 146 et 147 de la L.A.T.M.P. prévoient: 145. Le travailleur qui, en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, subit une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique a droit, dans la mesure prévue par le présent chapitre, à la réadaptation que requiert son état en vue de sa réinsertion sociale et professionnelle.
146. Pour assurer au travailleur l'exercice de son droit à la réadaptation, la Commission prépare et met en oeuvre, avec la collaboration du travailleur, un plan individualisé de réadaptation qui peut comprendre, selon les besoins du travailleur, un programme de réadaptation physique, sociale et professionnelle.
Ce plan peut être modifié, avec la collaboration du travailleur, pour tenir compte de circonstances nouvelles.
147. En matière de réadaptation, le plan individualisé constitue la décision de la Commission sur les prestations de réadaptation auxquelles a droit le travailleur et chaque modification apportée à ce plan en vertu du deuxième alinéa de l'article 146 constitue une nouvelle décision de la Commission.
Les articles 166 à 178 de la L.A.T.M.P. traitent plus particulièrement de la réadaptation professionnelle. Il convient de citer, pour les fins du présent débat, les articles 166, 167, 170 et 171: 166. La réadaptation professionnelle a pour but de faciliter la réintégration du travailleur dans son emploi ou dans un emploi équivalent ou, si ce but ne peut être atteint, l'accès à un emploi convenable.
167. Un programme de réadaptation professionnelle peut comprendre notamment: 1 un programme de recyclage; 2 des services d'évaluation des possibilités professionnelles; 3 un programme de formation professionnelle; 4 des services de support en recherche d'emploi; 5 le paiement de subventions à un employeur pour favoriser l'embauche du travailleur qui a subi une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique; 6 l'adaptation d'un poste de travail; 7 le paiement de frais pour explorer un marché d'emplois ou pour déménager près d'un nouveau lieu de travail; 8 le paiement de subventions au travailleur.
(...) 170. Lorsqu'aucune mesure de réadaptation ne peut rendre le travailleur capable d'exercer son emploi ou un emploi équivalent, la Commission demande à l'employeur s'il a un emploi convenable disponible et, dans l'affirmative, elle informe le travailleur et son employeur de la possibilité, le cas échéant, qu'une mesure de réadaptation rende ce travailleur capable d'exercer cet emploi avant l'expiration du délai pour l'exercice de son droit au retour au travail.
Dans ce cas, la Commission prépare et met en oeuvre, avec la collaboration du travailleur et après consultation de l'employeur, le programme de réadaptation professionnelle approprié, au terme duquel le travailleur avise son employeur qu'il est devenu capable d'exercer l'emploi convenable disponible.
171. Lorsqu'aucune mesure de réadaptation ne peut rendre le travailleur capable d'exercer son emploi ou un emploi équivalent et que son employeur n'a aucun emploi convenable disponible, ce travailleur peut bénéficier de services d'évaluation de ses possibilités professionnelles en vue de l'aider à déterminer un emploi convenable qu'il pourrait exercer.
Cette évaluation se fait notamment en fonction de la scolarité du travailleur, de son expérience de travail, de ses capacités fonctionnelles et du marché du travail.
La notion d'emploi convenable, dont il est question dans ces dispositions, est définie à l'article 2 de la L.A.T.M.P. dans les termes suivants: 2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: «emploi convenable»: un emploi approprié qui permet au travailleur victime d'une lésion professionnelle d'utiliser sa capacité résiduelle et ses qualifications professionnelles, qui présente une possibilité raisonnable d'embauche et dont les conditions d'exercice ne comportent pas de danger pour la santé, la sécurité ou l'intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion; En l'instance, il n'est pas contesté et la Commission reconnaît que le travailleur a droit à la réadaptation. Aucun plan individualisé de réadaptation n'a toutefois été mis en place et le travailleur n'a bénéficié d'aucune mesure de réadaptation, la Commission ayant considéré que le fait que le travailleur ait exercé divers emplois après sa lésion professionnelle de mars 1988 démontrait qu'il était capable d'exercer ces emplois. La Commission d'appel ne partage pas ce point de vue et est d'avis que la Commission n'a pas procédé conformément à la loi dans le présent dossier. À partir du moment où la Commission a reconnu que le travailleur avait droit à la réadaptation, elle devait, pour assurer au travailleur l'exercice de ce droit, mettre en place, avec la collaboration de celui-ci, un plan individualisé de réadaptation qui tienne compte de ses besoins, comme le prévoit l'article 146 de la L.A.T.M.P..
Même si le travailleur a, après sa lésion professionnelle, exercé différents emplois durant de brèves périodes, cela ne veut pas dire que ces emplois étaient convenables pour lui. La preuve révèle que ces emplois allaient à l'encontre de ses limitations fonctionnelles et dans la plupart des cas, le travailleur a perdu ces emplois en raison de son analphabétisme, ce qu'admet d'ailleurs la Commission. Or, si l'analphabétisme du travailleur est une des raisons principales pour lesquelles il a perdu ses emplois, cela démontre, contrairement à ce que semble croire la Commission, que le travailleur avait justement besoin de réadaptation. On ne peut certes pas prétendre que les emplois occupés respectaient les capacités résiduelles du travailleur et tenaient compte de ses qualifications professionnelles, deux critères pourtant essentiels pour qu'un emploi soit considéré convenable au sens de la L.A.T.M.P..
Il faut se rappeler qu'au moment où le travailleur a occupé ces différents emplois, sa lésion n'avait pas encore été reconnue comme une lésion professionnelle et il était, par ailleurs, informé par la Commission qu'il devait travailler pour continuer de pouvoir bénéficier des prestations de stabilisation économique. On ne peut le pénaliser pour avoir, dans ce contexte, tenté de travailler autant qu'il a pu. Le fait qu'il ait exercé différents emplois ne prouve pas que ceux-ci étaient sans risque pour son état de santé ou qu'ils étaient appropriés.
Peut-être qu'en raison de l'expérience non concluante de 1982, il n'est pas utile de retourner le travailleur à l'école pour tenter, encore une fois, de lui apprendre à lire et à écrire.
D'autres mesures peuvent être envisagées, cependant, pour faciliter sa réinsertion professionnelle comme le prévoit l'article 167 de la loi. Ce n'est pas parce que la formation dont le travailleur a bénéficié en 1982 n'a pas donné les résultats escomptés que la Commission, qui a pourtant reconnu au travailleur le droit à la réadaptation, peut se dispenser de mettre en oeuvre un plan individualisé de réadaptation qui tienne compte des besoins du travailleur que la Commission d'appel estime, par ailleurs, réels. Si la tentative d'alphabétisation du travailleur a échoué, d'autres mesures peuvent être envisagées, tels un programme de recyclage, des services d'évaluation des possibilités professionnelles en vue de la détermination d'un emploi convenable et des services de support en recherche d'emploi.
La Commission d'appel est donc d'avis que le dossier doit être retourné à la Commission afin qu'un Plan individualisé de réadaptation soit mis en oeuvre, en collaboration avec le travailleur, conformément à l'article 146 de la L.A.T.M.P.
POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES: ACCUEILLE l'appel du travailleur, monsieur Francesco Milo; INFIRME la décision rendue, le 26 avril 1994, par le bureau de révision de Laval; RETOURNE le dossier à la Commission afin qu'elle procède à la préparation et à la mise en oeuvre d'un Plan individualisé de réadaptation conformément à l'article 146 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles; ET ORDONNE à la Commission de la santé et de la sécurité du travail de verser au travailleur les prestations auxquelles il a droit, en conséquence, selon la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles en tenant compte des revenus gagnés par le travailleur depuis le 18 août 1988.
__________________________ Me Mireille Zigby commissaire F.A.T.A.
Me Louise Picard 6839-A, rue Drolet Montréal (Québec) H2S 2T1 Procureure de la partie appelante PANNETON, LESSARD Me Marie-Claude Pilon 1, Complexe Desjardins, 32e étage Montréal (Québec) H5B 1H1 Procureure de la C.S.S.T.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.