Fenêtre Panorama inc. et Goriunov |
2011 QCCLP 3019 |
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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES |
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Longueuil |
29 avril 2011 |
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Région : |
Montréal |
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Dossiers : |
365095-71-0812-R 372943-71-0903-R 379524-71-0905-R 379531-71-0905-R 399271-71-1001-R |
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Dossier CSST : |
133364711 |
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Commissaire : |
Diane Beauregard, juge administratif |
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Membres : |
Jean-Marie Trudel, associations d’employeurs |
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Luce Beaudry, associations syndicales |
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365095 372943 379531 |
379524 399271 |
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Fenêtre Panorama inc. |
Viacheslav Goriunov |
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Partie requérante |
Partie requérante |
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et |
et |
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Viacheslav Goriunov |
Fenêtre Panorama inc. |
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Partie intéressée |
Partie intéressée |
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DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION
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[1] Le 27 septembre 2010, monsieur Viacheslav Goriunov (le travailleur) dépose une requête en révocation à la Commission des lésions professionnelles à l’encontre d’une décision rendue le 10 août 2010 par ce tribunal.
Dossier 365095-71-0812
[2] Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles accueille la requête de Fenêtre Panorama inc. (l’employeur) et déclare que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 23 mai 2008 et qu’il n’a pas droit aux prestations.
Dossiers 372943-71-0903, 379524-71-0905, 379531-71-0905 et 399271-71-1001
[3] Compte tenu de la conclusion en regard de l’admissibilité de la réclamation du travailleur, la Commission des lésions professionnelles a déclaré sans objet les différentes requêtes des parties et sans effet les décisions de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) du 4 mars 2009, 7 mai 2009 et du 18 décembre 2009.
[4] À l’audience en révocation tenue à Montréal le 6 avril 2011, le travailleur est présent et représenté par Me Tetiana M. Gerych. Il est également assisté d’une interprète. L’employeur est présent et représenté par Me Julie Samson.
[5] À la suite de l’audience, le 7 avril 2011 puis le 11 avril 2011, le tribunal a reçu de la représentante du travailleur une copie de l’enveloppe de transmission de la décision du tribunal du 10 août 2010 faisant foi de la date de réception de cette dernière par le travailleur. Compte tenu des conclusions auxquelles en vient la soussignée, cette preuve n’est pas nécessaire. Il n’y aura donc pas lieu de rouvrir l’enquête.
L’OBJET DE LA REQUÊTE
[6] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de révoquer la décision du 10 août 2010 parce qu’il estime qu’il n’a pu se faire entendre n’ayant pas compris les témoignages qui n’ont pas été traduits. Il soutient aussi que la décision est entachée d’un vice de fond de nature à l’invalider.
QUESTION PRÉLIMINAIRE
[7] La représentante de l’employeur soulève la tardiveté pour le travailleur à soumettre sa requête en révocation.
[8] La Commission des lésions professionnelles devra donc déterminer si la requête en révocation du travailleur du 27 septembre 2010 de la décision de la Commission des lésions professionnelles du 10 août 2010 est recevable.
[9] L’article 429.57 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) édicte ce qui suit :
429.57. Le recours en révision ou en révocation est formé par requête déposée à la Commission des lésions professionnelles, dans un délai raisonnable à partir de la décision visée ou de la connaissance du fait nouveau susceptible de justifier une décision différente. La requête indique la décision visée et les motifs invoqués à son soutien. Elle contient tout autre renseignement exigé par les règles de preuve, de procédure et de pratique.
La Commission des lésions professionnelles transmet copie de la requête aux autres parties qui peuvent y répondre, par écrit, dans un délai de 30 jours de sa réception.
La Commission des lésions professionnelles procède sur dossier, sauf si l'une des parties demande d'être entendue ou si, de sa propre initiative, elle le juge approprié.
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1997, c. 27, a. 24.
[10] La preuve révèle que le travailleur conteste le 27 septembre 2010 une décision du tribunal du 10 août 2010, soit dans un délai de 48 jours.
[11] En prenant en considération les délais postaux de livraison normalement de trois jours, la contestation du travailleur est logée dans un délai de 45 jours.
[12] Par ailleurs, la Commission des lésions professionnelles tient à préciser que le législateur ne réfère qu’à un « délai raisonnable » sans en préciser le terme. Il y a donc lieu de conclure que ce délai n’est pas un délai de rigueur.
[13] Dans l’affaire Adam et Real Locas & Fils inc.[2], le tribunal a reconnu qu’à titre indicatif, le délai raisonnable devait être assimilé au délai de 45 jours prévu à l’article 359 de la loi. Toutefois, le tribunal a aussi rappelé dans l’affaire Claudel Desbiens Construction inc. et Bodart[3] que ce délai de 45 jours ne devait servir que de guide.
[14] De ces faits, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que la requête du travailleur est recevable. Cette décision est également partagée par les membres issus des associations de travailleurs et d’employeurs.
L’AVIS DES MEMBRES SUR LE FOND DE LA REQUÊTE
[15] Le membre issu des associations d’employeurs rejette la requête du travailleur. Bien que le travail du représentant n’a pas été fait adéquatement, cela ne justifie pas que la décision soit révoquée.
[16] La membre issue des associations syndicales accueille la requête du travailleur. Elle estime que la règle audi alteram partem n’a pas été respectée. Elle est d’avis que tant le travailleur que le tribunal ont été trompés par l’interprète qui n’a pas bien fait le travail.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[17] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la décision du 10 août 2010 doit être révoquée.
[18] L’article 429.49 de la loi prévoit qu’une décision rendue par la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel. Toutefois, le législateur a prévu à l’article 429.56 de la loi que la Commission des lésions professionnelles peut réviser ou révoquer une décision qu’elle a rendue dans certaines circonstances. Ces dispositions se lisent comme suit :
429.49. Le commissaire rend seul la décision de la Commission des lésions professionnelles dans chacune de ses divisions.
Lorsqu'une affaire est entendue par plus d'un commissaire, la décision est prise à la majorité des commissaires qui l'ont entendue.
La décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel et toute personne visée doit s'y conformer sans délai.
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1997, c. 27, a. 24.
429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu :
1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;
3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.
Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.
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1997, c. 27, a. 24.
[19] Dans le présent dossier, le travailleur évoque le 2e et le 3e paragraphe du 1er alinéa de l’article 429.56 de la loi à savoir qu’il n’a pu se faire entendre et que la décision est entachée d’un vice de fond ou de procédure de nature à l’invalider. Rappelons les faits pertinents.
[20] Le travailleur a produit une réclamation à la CSST pour un événement qui s’est produit le 23 mai 2008. Il déclare s’être blessé au dos en déplaçant une fenêtre pour la placer dans un véhicule. Le diagnostic retenu est une entorse lombaire pour laquelle il bénéficie de traitements.
[21] Le travailleur parle le russe, l’ukrainien, un peu anglais et les formules d’usage en français telles que bonjour. Pour des échanges en français, il doit être assisté d’un interprète. Le 20 janvier 2010, une audience s’est tenue devant le premier juge administratif pour une question de recevabilité de la contestation de l’employeur. À ce moment, le travailleur était assisté d’une interprète qui a procédé à une traduction « mots par mots » simultanée.
[22] Pour les litiges au fond le 20 avril 2010, à l’audience tenue devant le premier juge administratif, le travailleur a expliqué en russe les circonstances de l’événement et cette preuve a été traduite. Toutefois, cette dernière a été contredite par le témoin, monsieur Pierre Frenette, dont le témoignage n’a pas été traduit simultanément ni résumé pendant l’audience. Le premier juge administratif a préféré, pour sa vraisemblance, le témoignage de ce dernier.
[23] À l’audience en révocation, le travailleur soutient qu’il a pu témoigner en russe. Les échanges qui ont eu cours, le 20 avril 2010, en regard de son témoignage ont été traduits lui permettant ainsi de comprendre la teneur des propos et d’être compris. Il soutient cependant que le témoignage de monsieur Frenette de même que celui du Docteur Bah n’ont pas été traduits simultanément ni résumés, contrairement à sa volonté, l’empêchant ainsi de comprendre cette preuve, d’être compris et surtout de pouvoir répliquer. Il soutient qu’il n’a jamais consenti avec sa représentante à une traduction partielle de l’audience. À la suspension de l’audience, après le témoignage de monsieur Frenette, il n’y a pas eu de résumé de ce témoignage. L’avocate n’a validé que la grandeur du camion, mais n’a pas tenu compte que le témoin Frenette n’était pas le bon témoin de l’événement. À la fin de l’audience, le travailleur n’a pu parler avec son avocate puisque l’interprète avait déjà quitté.
[24] La Commission des lésions professionnelles est d’avis que la requête du travailleur est bien fondée.
[25] Après l’écoute de l’enregistrement de l’audience tenue le 20 avril 2010, la Commission des lésions professionnelles constate que le travailleur assisté d’un interprète différent ne bénéficie pas de la traduction intégrale des témoignages de monsieur Frenette et du docteur Bah. En fait, l’interprète ne traduit pas simultanément ni après coup les témoignages. Il ne semble pas, non plus, selon le travailleur, les avoir résumés.
[26] La Commission des lésions professionnelles constate que le premier juge administratif a été très préoccupé par la façon de procéder de l’interprète.
[27] C’est ainsi qu’après l’affirmation solennelle de l’interprète voulant qu’il traduise fidèlement tous les interrogatoires et les propos tenus dans la salle d’audience, il lui a demandé à nouveau de traduire tout ce qui est dit. Devant l’inaction de ce dernier, quelques minutes plus tard, le premier juge administratif est intervenu de nouveau afin de valider s’il y avait une entente avec le travailleur sur le mode de fonctionnement. Le travailleur a signifié clairement qu’il désirait une traduction de tout ce qui se disait dans la salle d’audience. Le premier juge administratif a donc ordonné à l’interprète de traduire et de le faire au fur et à mesure.
[28] À quelques reprises au cours du témoignage du travailleur, le premier juge administratif a dû encore intervenir pour exiger que l’interprète traduise plus souvent et au fur et à mesure. Lors du témoignage du médecin, le premier juge administratif revient à la charge en indiquant qu’il constate que la traduction n’a pas été faite et il valide encore s’il y a eu entente à cet effet. L’interprète se dit prêt à en faire un résumé ce à quoi le premier juge administratif émet une réserve doutant de sa capacité à mémoriser l’ensemble du témoignage de l’expert. Enfin, devant l’attitude inappropriée de l’interprète, le premier juge administratif doute qu’il en soit un et lui en fait part. Il questionne son mode de fonctionnement.
[29] Par ailleurs, devant la volonté de l’interprète de quitter la salle d’audience avant la fin, le premier juge administratif a soulevé le fait que le travailleur avait droit à la traduction, mais que si cette dernière n’était pas faite de façon adéquate, la décision à rendre pouvait être sujette à la révision. Encore une fois, il a validé si le travailleur renonçait à l’assistance de l’interprète.
[30] La Commission des lésions professionnelles constate aussi que la traduction de l’ensemble des propos tenus lors de l’audience du 20 avril 2010 dérangeait l’avocate qui représentait le travailleur.
[31] C’est ainsi que peu de temps après le début de l’audience, devant l’insistance du premier juge administratif, la représentante du travailleur a signifié que « c’est très, très, très agaçant » la traduction. Elle est plutôt d’accord que les « choses importantes » soient traduites, mais pas pour le reste. Elle accepte de valider avec le travailleur la façon de procéder pour constater que ce dernier désire que l’ensemble des propos soit traduit, mais elle ne s’en préoccupe pas par la suite. Vers la fin de l’audience, elle déclare face au témoignage de l’expert que le travailleur consent à un résumé de ce témoignage, mais elle conclut ainsi quelques minutes plus tard :
Ah.. de toute façon, on va mettre fin à tout ça là. De toute façon, Monsieur..en tout cas, il n’a pas compris, mais de toute façon c’est vrai que c’est, ça aurait été ardu de faire la traduction de tout ça.
[32] La Commission des lésions professionnelles constate aussi que l’interprète n’a pas joué le rôle attendu par le travailleur ni répondu à son désir clairement formulé en ne traduisant pas fidèlement l’ensemble des propos tenus lors de l’audience du 20 avril 2010. Sa qualité d’interprète est discutable et laisse à désirer tout comme le sérieux de sa démarche.
[33] Ainsi, malgré l’insistance du premier juge administratif, l’interprète n’a pas procédé à la traduction des témoignages lors de l’audience. Plus encore, argumentant avec le premier juge administratif, à la suite du témoignage de l’expert, docteur Bah, l’interprète soutient qu’il est psychologue. Il se porte volontaire pour faire un résumé de nature scientifique offrant même d’en faire une autre lecture notamment sur le « test de Waddell et l’aspect corroborant ». Enfin, l’interprète déclare que la raison pour laquelle il est présent à l’audience c’est pour s’amuser et aussi pour être aidant à quelqu’un qui en a besoin.
[34] La Commission des lésions professionnelles constate aussi qu’à la suite de questions posées au travailleur, l’interprète répondait pour lui directement sans le consulter donc sans traduire ses propos. De plus, à l’audience tenue devant la soussignée, la nouvelle interprète a confirmé, à partir d’un extrait du témoignage du travailleur, que l’interprète fautif n’a pas traduit fidèlement ses propos.
[35] En vertu de l’article 25 du Règlement sur la preuve et la procédure de la Commission des lésions professionnelles[4], le tribunal doit s’assurer que la personne proposée à titre d’interprète est en mesure de faire la traduction requise.
[36] Dans le présent dossier, le premier juge administratif en a douté, mais la situation est demeurée ambigüe pour lui jusqu’à la fin en raison de l’attitude de la représentante et de l’interprète.
[37] La Commission des lésions professionnelles est d’avis qu’il y a eu violation des règles de justice naturelle puisque l’audience s’est déroulée en français sans que l’ensemble des témoignages soit traduit empêchant ainsi le travailleur de comprendre et d’être compris. Le travailleur a manifesté clairement son désir que l’ensemble des propos tenus à l’audience soit traduit. Il n’a pu compter sur sa représentante qui trouvait la traduction très agaçante ni sur l’interprète qui n’a pas compris son rôle et qui était présent notamment pour s’amuser.
[38] La Commission des lésions professionnelles a pris en considération le fait que la représentante du travailleur a commencé sa contre-preuve en faisant préciser au travailleur si l’interprète lui a expliqué la teneur du témoignage de monsieur Frenette. Or, le tribunal n’entend pas le travailleur répondre, seul l’interprète répond « OK ». De ce silence du travailleur, la Commission des lésions professionnelles ne peut se convaincre qu’il a compris le témoignage important de ce témoin à qui le premier juge administratif a accordé une grande crédibilité pour rendre sa décision.
[39] Par ailleurs, en regard de la jurisprudence déposée, la Commission des lésions professionnelles estime que les faits du présent dossier se distinguent de l’affaire Zarzycki[5] et de l’affaire Wener[6]. Dans le premier cas, le travailleur a bénéficié d’une représentation par avocat qui lui assurait une défense pleine et entière adéquate. Le travailleur a pu témoigner longuement et donner sa version des faits. Dans l’autre dossier, le travailleur a accepté que l’audience se déroule sans l’assistance d’un interprète. Dans ces deux dossiers, contrairement au présent dossier, jamais les travailleurs n’ont signifié ouvertement durant l’audience leur désir qu’il y ait une traduction.
[40] Bref, la Commission des lésions professionnelles est d’avis qu’il y a lieu de révoquer la décision du 10 août 2010 parce que le travailleur n’a pu se faire entendre pour des raisons suffisantes.
[41] Compte tenu de la révocation de la décision sur ce motif, la Commission des lésions professionnelles estime qu’il n’y a pas lieu d’apprécier le vice de fond soulevé par le travailleur qui a trait à l’appréciation de la preuve cette dernière devant être analysée à nouveau.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de monsieur Viacheslav Goriunov du 27 septembre 2010;
RÉVOQUE la décision rendue le 10 août 2010 par la Commission des lésions professionnelles.
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Diane Beauregard |
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Me Tetiana M. Gerych |
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Phillips Friedman Kotler |
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Représentante du travailleur |
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Me Julie Samson |
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Langlois Kronström Desjardins |
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Représentante de l’employeur |
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[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] C.L.P. 92669-63-9711, 14 avril 1999, J.-L. Rivard.
[3] C.L.P. 294305-71-0607, 9 juin 2008, S. Sénéchal.
[4] (2000) 132 G.O. II, 1627.
[5] Zarzycki et Ros-Mar Litho inc. et CSST, C.L.P. 179943-72-0203, 26 octobre 2004, M. Zigby; requête en révision judiciaire rejetée, C.S. Montréal, 500-17-023332-045, 6 juin 2006, j. Grenier.
[6] Wener et Inst. CND D. Neuro-Intégratif, C.L.P. 265487-71-0506, 2 novembre 2007, S. Di Pasquale.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.