Décision

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Modèle de décision CLP - juin 2011

UAP inc. (Atelier traction)

2012 QCCLP 1725

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Gaspé

9 mars 2012

 

Région :

Abitibi-Témiscamingue

 

Dossier :

418642-08-1008

 

Dossier CSST :

125678011

 

Commissaire :

Louise Desbois, juge administratif

 

Assesseur :

Serge Bélanger, médecin

______________________________________________________________________

 

 

 

U.A.P. inc. (Atelier traction)

 

Partie requérante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 30 août 2010, U.A.P. inc. (Atelier traction) (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 23 août 2010 à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 23 juin 2010 et déclare que l’employeur doit assumer la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par monsieur Richard Mattard (le travailleur) le 27 janvier 2004, incluant la récidive, rechute ou aggravation du 24 mai 2005.

[3]           Lors de l’audience tenue à Montréal le 15 novembre 2011, monsieur Gérald Bonneau est présent pour l’employeur qui est également représenté par sa procureure. Leur témoin expert les accompagne. Le dossier est mis en délibéré au terme des représentations.

 

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           L’employeur demande de reconnaître qu’il ne doit assumer que 10 % du coût des prestations dues en raison de la lésion professionnelle subie par le travailleur, ce dernier présentant un handicap lors de la survenance de cette lésion professionnelle.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[5]           Le travailleur, alors âgé de 47 ans, est commis manutentionnaire chez l’employeur le 27 janvier 2004 (et ce, depuis 15 ans) lorsqu’il est victime d’un accident du travail.

[6]           Il s’avère alors que le hayon arrière d’un véhicule utilitaire sport d’un client dans lequel il dépose de la marchandise tombe et percute l’arrière de sa tête.

[7]           Bien que ressentant une douleur cervicale, le travailleur poursuit ensuite son travail jusqu’au 16 mars 2004.

[8]           Le travailleur consulte un médecin le 18 mars 2004. Une entorse cervicale est diagnostiquée et un arrêt de travail est prescrit. De la physiothérapie est également prescrite un mois plus tard.

[9]           Le 26 juin 2004, le médecin du travailleur déclare que la lésion du travailleur sera consolidée un mois plus tard, soit le 31 juillet 2004, sans séquelles.

[10]        Il est cependant reconnu par la suite par la Commission des lésions professionnelles que le travailleur a subi une récidive, rechute ou aggravation de cette lésion professionnelle le 24 mai 2005. Il est alors question de diagnostics de hernie discale C5-C6 et de hernie discale C6-C7, tous deux avec radiculopathie, considérés en relation avec l’accident du travail du 27 janvier 2004 dans un contexte sur lequel le tribunal reviendra.

[11]        Le 6 juillet 2006, le docteur Louis Bellemare, chirurgien orthopédiste, procède à une intervention chirurgicale majeure consistant en une décompression et en une fusion des niveaux C5 à C7, avec discoïdectomie aux niveaux C5-C6 et C6-C7.  

[12]        Le docteur Bellemare produit un rapport final le 11 janvier 2007. Le diagnostic final alors retenu est celui de hernie discale C6-C7 et de maladie discale dégénérative C5-C6. La date de consolidation est par la suite finalement reportée, d’autres traitements, dont une autre chirurgie, étant notamment envisagés. Rien au dossier


n’indique que la lésion serait consolidée à ce jour. La procureure de l’employeur confirme minimalement que le travailleur est toujours indemnisé au moment de l’audience.

[13]        Considérant les délais encourus depuis la survenance de la récidive, rechute ou aggravation, il est demandé par la CSST au docteur Bellemare de procéder, en 2008, à une évaluation provisoire des séquelles de la lésion. Une atteinte permanente de l’ordre de 23 % est ainsi reconnue en regard de la récidive, rechute ou aggravation du 24 mai 2005, ainsi que des limitations fonctionnelles importantes, sous réserve de ce que pourrait révéler l’évaluation finale.

[14]        Il a en outre été reconnu que le travailleur a droit à la réadaptation et il semble bien, d’après les documents incomplets au dossier, qu’un processus de réadaptation professionnelle ait été entrepris.

[15]        La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’employeur a droit de n’être imputé que d’une fraction du coût des prestations dues en raison de la lésion professionnelle subie par le travailleur le 24 mai 2005 et, le cas échéant, déterminer cette fraction.

[16]        Le tribunal précise que la CSST a déclaré irrecevable la demande de partage de coût de l’employeur en ce qui concerne la lésion initiale du 27 janvier 2004 (parce que produite après l’expiration du délai accordé par la loi pour ce faire), ce que l’employeur n’a pas remis en question devant lui.

[17]        L’article 326 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies profession­nelles[1] (la loi) établit le principe général selon lequel le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail est imputé à l’employeur :

326.  La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.

 

Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.

__________

1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.

[18]        L’article 329 prévoit quant à lui une exception au principe général d’imputation :

329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.

 

 

[19]        La Commission des lésions professionnelles retient que pour qu’il y ait ouverture à l’application de l’article 329, et ainsi imputation de tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités, il faut qu’il soit démontré que le travailleur était déjà handicapé lorsque s’est manifestée sa lésion professionnelle.

[20]        Selon la jurisprudence maintenant bien établie de la Commission des lésions professionnelles[2], un travailleur déjà handicapé au sens de l’article 329 de la loi est celui qui, au moment de la survenance de sa lésion professionnelle, présente une déficience physique ou psychique qui entraîne des effets sur la production de cette lésion ou sur ses conséquences.

[21]        L’employeur qui entend obtenir l’application de l’article 329 de la loi et, par le fait même, que tout ou partie du coût des prestations soit imputé aux employeurs de toutes les unités doit ainsi, selon cette jurisprudence unanime, établir par une preuve prépondérante :

            1°  Que le travailleur présentait, préalablement à la survenance de sa lésion professionnelle, une déficience physique ou psychique.

                  Cela implique la preuve d’une perte de substance ou d’altération d’une structure ou fonction psychologique, physiologique ou anatomique correspon­dant à une déviation par rapport à la norme biomédicale;

            2°  Que la déficience démontrée a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur ses conséquences.

                  Dans le cadre de l’appréciation de cette relation entre la déficience et la lésion professionnelle, la jurisprudence a développé certains critères ou paramètres qui, considérés dans leur ensemble, peuvent être de bons indicateurs :

                  •     La nature et la gravité du fait accidentel;

                  •     Le diagnostic initial;

                  •     L’évolution du diagnostic et de la condition du travailleur;

                  •     La conformité entre le plan de traitement prescrit et le diagnostic reconnu en relation avec le fait accidentel;

                  •     La durée de la période de consolidation;

                  •     La gravité des conséquences.

[22]        Dans le présent dossier, après considération de la preuve, incluant le témoignage du témoin-expert de l’employeur, le docteur Carl Giasson Jr, et de l’argumentation soumise, la Commission des lésions professionnelles en vient à la conclusion que l’employeur a démontré que le travailleur était déjà handicapé lors de la survenance de sa lésion professionnelle et que cela justifie en outre qu’il n’assume que 10 % du coût des prestations dues en raison de cette lésion.

La déficience antérieure

[23]        En ce qui concerne la preuve de la déficience antérieure, celle-ci est en effet prépondérante, contrairement à ce que conclut la CSST après une analyse cependant plus sommaire.

[24]        Il s’avère d’abord qu’une résonance magnétique pratiquée le 7 août 2005 (soit 18 mois après l’accident initial et 2 mois après la récidive, rechute ou aggravation reconnue) révèle notamment ce qui suit :

-       la présence de ce que le radiologiste qualifie de discopathie chronique, mais surtout;

-       la présence, au niveau C4-C5, d’une hernie foraminale gauche entraînant une sténose foraminale modérée, des phénomènes de compression de la racine C5 gauche n’étant par ailleurs pas exclus;

-       la présence, au niveau C5-C6, d’une hernie à large rayon de courbure, une sténose foraminale modérée étant également notée à gauche;

-       la présence, au niveau C6-C7, d’une hernie à large rayon de courbure, ainsi que d’une sténose foraminale légère à droite.

[25]        D’abord, le fait que le travailleur présente des hernies discales à trois niveaux adjacents, dont l’un (C4-C5) n’est pas concerné par les lésions professionnelles reconnues, et que les deux hernies reconnues présentent quant à elles un « large rayon de courbure », signe le caractère dégénératif, de longue date, de la condition discale cervicale du travailleur.

[26]        D’ailleurs, le chirurgien orthopédiste traitant du travailleur, soit le docteur Louis Bellemare, indique :

-       Dans son protocole opératoire du 7 juillet 2006, un diagnostic de sténose spinale cervicale sur hernie discale C6-C7 et discopathie C5-C6 (plutôt que de hernie discale), confirmé par le fait qu’il signale, lors de son intervention, que la racine est « bien libre » à ce niveau;

-       Dans son « rapport final » du 11 janvier 2007, des diagnostics de hernie C6-C7 et de maladie discale dégénérative (soit « DDD », qui signifie « degenerative discal disease) au niveau C5-C6;

-       Dans son rapport d’expertise médicale du 14 juin 2007, que son interprétation contemporaine différait de celle du radiologiste ayant interprété la résonance magnétique du 7 août 2005, du fait qu’il diagnostiquait quant à lui une hernie discale au niveau C6-C7, mais une discopathie au niveau C5-C6 (quoique précisant qu’en 2004, il y aurait eu hernie surajoutée à cette discopathie, laquelle s’est manifestement résorbée par la suite).

[27]        En outre, toujours dans son rapport d’expertise médicale du 14 juin 2007, le docteur Bellemare évoque les importantes conditions personnelles du travailleur au niveau cervical, notamment en ces termes :

Par contre, malheureusement, il y a persistance de cervicalgies avec céphalées rebelles. Quant à l’étiologie des céphalées et cervicalgies persistantes, y a-t-il une composante de sténose spinale de type congénital (puisque l’histoire familiale est certainement positive) ou si les douleurs persistantes sont dues aux discopathies notées aux autres niveaux, soit à C4-C5, ou la pathologie facettaire à C7-D1?

 

[…]

 

En relation avec l’événement du 24-01-2004, le diagnostic retenu par la CSST était celui d’une entorse cervicale.

 

Le diagnostic que nous retenons aujourd’hui est celui d’une hernie discale probable C5-C6 avec radiculopathie C6 gauche superposée sur une condition dégénérative multi-étagée préexistante avec composante de sténose spinale congénitale.

 

En lien avec l’événement du 23-05-2005, le diagnostic que nous retenons aujourd’hui est l’aggravation d’une discopathie C5-C6 préexistante et récidive de radiculopathie C6 ainsi qu’une hernie discale C6-C7 avec radiculopathie C7 (récupérée), toujours sur condition dégénérative préexistante, soit une discopathie multi-étagée et une arthrose facettaire C7-D1.

 

[…]

 

Considérant une fusion sur 2 niveaux consolidée mais superposée sur une discopathie dégénérative multi-étagée avec arthrose facettaire;

 

[…]

 

6.1.9.   Condition personnelle préexistante :

 

            L’investigation contemporaine a démontré la présence de discopathie cervicale multi-étagée, soit C4-C5, C5-C6, C6-C7 et même C7-D1, ainsi que d’arthrose facettaire, pire à l’étage C7-D1.

 

[…]

 

6.2.9    Condition personnelle préexistante :

 

            Le travailleur était déjà connu pour une pathologie dégénérative cervicale multi-étagée. Il avait antérieurement eu en janvier 2004 une blessure au niveau du rachis cervical alors qualifiée d’entorse cervicale, mais dont le comportement clinique avait été celui d’une hernie discale C5-C6 récupérée partiellement.

 

[…]

 

[Nos soulignements]

 

 

[28]        Une condition dégénérative multi-étagée de cette ampleur, impliquant une discopathie cervicale multi-étagée, soit aux niveaux C4-C5, C5-C6, C6-C7 et même C7-D1, et de l’arthrose facettaire, particulièrement sévère au niveau C7-D1 (outre une atteinte foraminale) est nécessairement en majeure partie antérieure à la lésion professionnelle et constitue indéniablement une déficience, notamment chez un homme de 48 ans.

[29]        Lors de l’audience, le médecin expert de l’employeur témoigne d’ailleurs dans le sens de cette conclusion.

[30]        Incidemment, le tribunal précise que la littérature médicale soumise par le docteur Giasson concerne la colonne lombaire, et non cervicale, et qu’il aurait dès lors été difficile d’en tirer des conclusions dans le présent cas si cela s’était avéré nécessaire pour conclure au caractère prépondérant de la présence d’une déficience.

[31]        Le tribunal précise en terminant sur ce point que le fait que des diagnostics de hernie discale à deux niveaux aient été reconnus à titre de lésion professionnelle ne constitue pas nécessairement un obstacle à la reconnaissance de la condition dégénérative sur laquelle ces hernies se sont formées, voire même de ces hernies (qui peuvent n’avoir été qu’aggravées ou rendues symptomatique lors de l’accident du travail), si tant est que l’antériorité de cette condition est démontrée de façon probante et prépondérante, ce qui est le cas en l’espèce[3].

L’impact de la déficience sur la lésion professionnelle du 24 mai 2005

[32]        La lésion professionnelle du 24 mai 2005 a été reconnue à titre de récidive, rechute ou aggravation de la lésion initiale du 27 janvier 2004, et une relation a alors été reconnue entre des hernies discales C5-C6 et C6-C7 et cet accident initial, et ce, en dépit de la survenance d’un nouvel accident vraisemblablement contributif selon la preuve médicale disponible, survenu au travail chez un autre employeur, en juin 2005. Le tout dans un contexte pour le moins particulier qui ne peut être passé sous silence, contrairement à ce que semble croire l’employeur, et dont l’impact potentiel sur le présent litige mérite d’être analysé, d’autant que la CSST le prend en considération pour justifier sa décision en l’instance.

[33]        Il ressort en effet de la décision de la Commission des lésions professionnelles, dans laquelle cette récidive, rechute ou aggravation est reconnue, qu’en mai 2004 (soit environ quatre mois après l’accident du travail), l’employeur avait soumis le travailleur à une évaluation médicale par le docteur Christian Loranger, chirurgien orthopédiste, mais qu’ensuite, contrairement à ce que prévoit par ailleurs la loi[4], il n’a pas communiqué les résultats de cette évaluation au travailleur et au médecin qui en avait charge.

[34]        Or, il s’agissait à l’époque du seul orthopédiste rencontré par le travailleur. Et il concluait, dans un rapport étoffé du 17 mai 2004, que le diagnostic d’entorse cervicale posé par le médecin traitant du travailleur était erroné et que le travailleur souffrait plutôt d’une hernie discale cervicale probable C5-C6 avec radiculopathie C6 gauche (et possiblement d’une atteinte de la racine C7 également), non consolidée, justifiant un arrêt de travail puis, éventuellement, après ajustement de la médication et diminution en conséquence de la brachialgie (douleur au bras), une assignation temporaire respectant des limitations fonctionnelles qu’il énonçait. Le docteur Loranger motivait alors longuement et sérieusement ses conclusions, tant quant au diagnostic qu’à la relation entre son diagnostic et l’accident du travail du 27 janvier 2004.

[35]        Le tribunal souligne que les constats cliniques alors faits par le docteur Loranger et justifiant son diagnostic faisaient en outre écho à ce que révèle le dossier médical contemporain du travailleur, soit, notamment, le fait que dès le 18 mars 2004 lors de la première consultation médicale, le médecin rapporte une irradiation dans le bras gauche qui va en augmentant, et le fait que les premières notes de physiothérapie, le 6 mai 2004, révèlent d’emblée divers signes permettant pour le moins de suspecter sérieusement une atteinte discale cervicale avec une composante de radiculopathie : irradiation de la douleur dans le membre supérieur gauche, engourdissement du pouce et de l’index gauche, diminution des réflexes aux niveaux C6 et C7, diminution de la force dans les myotomes C6, C7 et C8, altération de la sensibilité du membre supérieur gauche et test neurodynamique positif au niveau du membre supérieur gauche.

[36]        Le docteur Loranger recommandait alors qu’une résonance magnétique et un électromyogramme soient pratiqués, ainsi que la prescription de Neurontin et un suivi serré de l’examen neurologique afin d’aviser pour la suite.

[37]        Selon la preuve disponible au dossier, l’employeur passe cette opinion médicale spécialisée, et ses importantes conclusions pour le travailleur, sous silence, n’en communiquant les résultats ni au travailleur, ni à son médecin, ni à la CSST. Le 9 juin 2004, il soumet plutôt au médecin du travailleur une demande d’assignation temporaire du travailleur, laquelle est autorisée par ce médecin.

[38]        Les notes évolutives au dossier de la CSST révèlent que le 14 juin 2004, le travailleur argumente concernant cette assignation temporaire à des travaux légers, puis déclare, le lendemain, qu’il envisage de démissionner (alors qu’il était chez l’employeur depuis 15 ans) pour aller occuper un autre emploi moins exigeant physiquement. Le travailleur démissionne effectivement, ce qui est confirmé par l’employeur à l’agent d’indemnisation de la CSST le 17 juin 2004.

[39]        Le travailleur occupe ensuite d’autres emplois, dont celui qu’il occupe le 24 mai 2005 lorsqu’il subit ce qui sera considéré une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion du 27 janvier 2004, et également celui qu’il occupe le 15 juin 2005 lorsqu’un accident survient au travail et accroît ses symptômes. Le tribunal s’exprime comme suit lors de la reconnaissance de cette lésion[5], considérant par ailleurs que les symptômes ressentis le 15 juin 2005 lors d’un événement au travail s’inscrivent en fait dans la continuité de cette récidive, rechute ou aggravation du 24 mai 2005 :

[56]      Dans le présent dossier, l’avocat de l’employeur U.A.P. inc. Atelier Traction prétend que le seul diagnostic accepté par la CSST pour la lésion initiale est celui d’entorse lombaire et qu’il lie les parties.

 

[57]      La Commission des lésions professionnelles ne partage pas cette opinion pour les raisons suivantes.

[58]      La Commission des lésions professionnelles considère qu’il serait contraire à l’équité et à la justice que de se sentir lié par un diagnostic qui aurait vraisemblablement été différent si l’employeur U.A.P. inc. Atelier Traction n’avait pas caché l’expertise médicale du docteur Loranger. Rappelons que cette opinion était, à ce moment, la seule opinion médicale disponible d’un médecin spécialiste. Elle avait donc une grande importance.

 

[59]      La Commission des lésions professionnelles considère que l’attitude répréhensible de l’employeur U.A.P. inc. Atelier Traction ne peut lui permettre d’en tirer un bénéfice et se soustraire à ses responsabilités.

 

[60]      La Commission des lésions professionnelles considère que, en raison de la gravité de la lésion initiale, la persistance des symptômes, le manque de soins prodigués au travailleur, les observations faites à la résonance magnétique, l’effort du travailleur à demeurer au travail et les conclusions des docteurs Loranger et Bellemare, le travailleur s’est infligé, en plus d’une entorse lombaire, une hernie discale C5-C6 avec une radiculopathie C6 et une hernie discale au niveau C6-C7 avec radiculopathie C7.

 

[61]      Pour les mêmes raisons, la Commission des lésions professionnelles considère que les symptômes ressentis par le travailleur, le 24 mai 2005, sont en relation avec la lésion professionnelle initiale survenue le 27 janvier 2004.

 

[62]      En conséquence, la Commission des lésions professionnelles conclut que le travailleur a subi une lésion professionnelle le 24 mai 2005, soit une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle initiale survenue le 27 janvier 2004.

 

[Nos soulignements]

 

 

[40]        Le tribunal souligne un profond malaise du fait que même lorsque l’employeur soumet sa demande de partage de coût à la CSST le 21 novembre 2008, après cette décision de la Commission des lésions professionnelles, il passe encore totalement sous silence tant le rapport d’expertise médicale du docteur Loranger que ce qui amène la Commission des lésions professionnelles à accepter la récidive, rechute ou aggravation et les diagnostics de hernies discales cervicales aux niveaux C5-C6 et C6-C7.

[41]        Plus surprenant encore, est le fait qu’en l’instance, le tribunal doit, lors de l’audience, demander copie du rapport en question du docteur Loranger, lequel n’était pas en preuve (pas plus d’ailleurs que la décision de la Commission des lésions professionnelles précitée), et n’est pas évoqué lors du témoignage du docteur Giasson, sauf pour mentionner que le tribunal y aurait référé dans sa décision d’accepter la récidive, rechute ou aggravation. D’ailleurs, le docteur Giasson continue, lors de son témoignage, à émettre sans nuances la même opinion qu’il émet au dossier depuis 2006, opinion pourtant catégoriquement et indéniablement rejetée par la Commission des lésions professionnelles dans sa décision de 2008, à savoir que ce serait d’une simple et banale entorse cervicale, guérie sans séquelles, dont le travailleur aurait souffert à compter du 27 janvier 2004.

[42]        Sans nier d’emblée à l’employeur le droit à un partage de coût dans ce dossier, le tribunal ne peut non plus faire fi de ce qui ressort de la décision précitée de la Commission des lésions professionnelles. Il a alors été établi et reconnu qu’indépendamment des conclusions médicales alors retenues eu égard à la lésion professionnelle du 27 janvier 2004 (dans l’ignorance du rapport du docteur Loranger), le travailleur s’était alors dans les faits infligé plus qu’une banale entorse cervicale sans séquelles et que c’était ce qui expliquait, au moins en partie, la récidive, rechute ou aggravation importante en mai 2005.

[43]        Il va de soi que de prime abord, il répugne quelque peu de désimputer l’employeur dans le contexte précité. L’agent de la CSST qui traite la demande de l’employeur réfère d’ailleurs longuement à ce contexte et à la décision de la Commission des lésions professionnelles. D’où l’importance d’aborder cette question.

[44]        Par contre, le tribunal souligne qu’il ne lui revient pas, dans le contexte du litige qui lui est soumis, d’imposer une sanction à l’employeur pour ce qui s’est passé en 2004. La reconnaissance, en les termes précités, de la survenance d’une récidive, rechute ou aggravation, ainsi que de la relation entre l’accident du travail du 27 janvier 2004 et non seulement une hernie discale C5-C6, mais également une hernie discale C6-C7, en dépit, notamment, de l’opinion du docteur Bellemare qui la reliait plutôt à l’accident survenu le 15 juin 2005, constitue déjà la conséquence logique au manquement de l’employeur.

[45]        Or, c’est une chose de tenir compte de ce manquement dans le cadre de la survenance d’une récidive, rechute ou aggravation, mais c’en est une toute autre d’en déterminer la pertinence et l’impact réel dans le cadre du présent litige.

[46]        Après analyse de l’ensemble de la preuve, force est pour le tribunal de conclure que cette situation n’a, selon la preuve prépondérante, que peu d’impact en l’espèce sur la demande de partage de coût de l’employeur.

[47]        En l’instance, le tribunal doit déterminer l’effet de la déficience antérieure sur la lésion professionnelle du 24 mai 2005. Si la situation mise au jour devant la Commission des lésions professionnelles en 2008 interférait, selon la preuve prépondérante, avec la déficience antérieure, et expliquait mieux ou en partie la survenance de la lésion professionnelle du 24 mai 2005 et ses conséquences, la conclusion du tribunal serait différente. Or, ce n’est pas le cas.

[48]        En fait, la question peut être formulée de la façon suivante : le fait que l’employeur n’ait pas communiqué au travailleur et au médecin qui en avait charge les conclusions du docteur Loranger en mai 2004, quoique moralement et même légalement répréhensible, a-t-il eu un impact sur la survenance ou sur les

conséquences de la lésion professionnelle du 24 mai 2005? Or, après analyse de la preuve, le tribunal ne peut que conclure que c’est malheureusement possible, mais qu’il n’y a pas de preuve prépondérante en ce sens.

[49]        Bien qu’il soit probable que la lésion initiale n’aurait pas été consolidée aussi tôt, et sans séquelles, et que le travailleur n’aurait vraisemblablement pas eu à démissionner de son emploi, rien dans la preuve ne permet par contre de savoir si d’autres traitements auraient véritablement été nécessaires et dispensés (les symptômes ayant diminué de façon très importante), quelle aurait été la nature des limitations fonctionnelles retenues, le cas échéant, et si cela aurait empêché la survenance de la récidive, rechute ou aggravation du 24 mai 2005 ou limité ses conséquences.

[50]        Même le docteur Bellemare écrit ce qui suit dans un rapport de consultation du 23 mai 2008 :

Lors du questionnaire d’aujourd’hui, le travailleur nous fera également mention d’une consultation auprès de l’avocat McGuire en ce qui a trait à l’expertise qui avait été effectuée à l’époque par le Dr Loranger pour le compte de l’employeur. Un avis verbal lui sera remis à ce sujet aujourd’hui qui se résume essentiellement à savoir que nous ne pouvons répondre ni par la négative ni par l’affirmative à sa requête. Nous lui précisons qu’il est impossible de déterminer si cela aurait pu produire ou non un effet sur le pronostic de la lésion, en particulier sur la persistance de cervicalgie post-discoïdectomie. […]

 

 

[51]        Dans les circonstances, le tribunal se penche donc sur la question de l’impact de la déficience sur la lésion professionnelle, sans plus tenir compte de la situation précitée, si ce n’est pour garder à l’esprit que la Commission des lésions professionnelles a déjà reconnu que le travailleur ne s’est pas, dans les faits, infligé qu’une banale entorse sans séquelles en 2004.

[52]        L’analyse de l’ensemble de la preuve médicale au dossier, à laquelle s’ajoute l’opinion émise par le docteur Giasson lors de l’audience, permet de conclure que la déficience, majeure, que présentait le travailleur a eu un impact tout aussi important, tant sur la survenance que sur les conséquences de la lésion professionnelle.

[53]        Il s’avère d’abord que l’opinion du docteur Bellemare, orthopédiste traitant le travailleur et ayant procédé à une intervention chirurgicale et constaté par lui-même l’état de la colonne cervicale du travailleur est non équivoque : c’est dans le contexte précis de cette déficience que les hernies discales sont survenues. Outre les passages précités de son opinion du 14 juin 2007, le docteur Bellemare écrivait notamment, en ce qui concerne la hernie discale C6-C7 :

 

Un mécanisme de traumatisme par contrecoup au niveau du rachis cervical, surtout si antérieurement fragilisé, peut effectivement provoquer une lésion discale ou à tout le moins rendre symptomatique une pathologie discale sur un rachis antérieurement fragilisé.

 

 

[54]        Lors de l’audience, le docteur Giasson témoigne aussi longuement en ce sens, expliquant notamment que les hernies discales ne surviennent normalement pas sur un disque sain, et alors uniquement à l’occasion de traumatismes majeurs, ce qui n’a pas été le cas en l’instance, loin de là. Il ajoute qu’un traumatisme unique n’entraîne normalement pas non plus de hernies discales à plus d’un niveau.

[55]        Le tribunal rappelle par ailleurs que le docteur Bellemare et le docteur Loranger, dont les opinions sous-tendent la décision de la Commission des lésions profession­nelles de reconnaître que le travailleur a subi une récidive, rechute ou aggravation le 24 mai 2005, n’établissaient quant à eux formellement de lien direct qu’entre la hernie au niveau C5-C6 et l’accident du travail du 27 janvier 2004, le lien entre la hernie discale au niveau C6-C7 et cet accident semblant nettement plus ténu et le docteur Bellemare l’associant même catégoriquement à la condition dégénérative du travailleur (outre à un événement postérieur n’ayant cependant pas été retenu par le tribunal comme ayant joué un rôle prépondérant).

[56]        Quant à l’impact de la déficience sur les conséquences de la lésion profession­nelle, il est également prépondérant, en dépit des diagnostics reconnus à titre de lésion professionnelle. Ainsi, ce qui s’ajoute à l’opinion en ce sens émise par le médecin expert de l’employeur lors de l’audience :

-       Les extraits précités du rapport d’expertise médicale du docteur Bellemare du 14 juin 2007 démontrent avec éloquence l’importance du rôle de la déficience dans l’évolution de la lésion professionnelle;

-       Le docteur Bellemare s’exprimait alors également comme suit, toujours en ce qui a trait à la lésion de 2005, ses propos étant éloquents quant à l’impact de la déficience sur l’évolution, les séquelles et la nécessité de reconnaître des limitations fonctionnelles, ces propos étant d’autant probants qu’ils sont émis par le médecin du travailleur et aucunement dans le but d’obtenir un partage de coût pour l’employeur :

L’histoire naturelle d’une hernie discale est habituellement celle d’une régression dans 4 à 12 semaines dans 80 à 85 % des cas. Toutefois l’évolution ici est fort différente, il y a eu réapparition d’une lésion sensitive correspondant au territoire C6 et apparition d’un nouveau territoire sensitif correspondant à un territoire C7 du côté gauche. La persistance de la symptomatologie peut s’expliquer en bonne partie par la préexistence d’une lésion dégénérative mixte, soit originant de discopathie multi-étagée et également d’une composante de sténose spinale congénitale (rendant le canal rachidien cervical moins résilient à une nouvelle lésion). La persistance de la symptomatologie a donc fait tomber le travailleur dans le 15 à 20 % de ceux qui chercheront l’attention médicale.

Quant aux résultats de la chirurgie, nous avons noté une régression complète de la radiculopathie C7 à gauche mais la persistance de radiculopathie C6 du point de vue sensitif seulement, la composante motrice ayant, elle, récupéré. Quant à la persistance des cervicalgies chroniques associées à des céphalées, celles-ci, quant à nous, sont plus en relation avec les pathologies dégénératives adjacentes au niveau opéré […].

 

[…]

 

5. Existence de limitations fonctionnelles :

 

Considérant les complaintes subjectives soit de cervicalgies et de céphalées résiduelles post-discoïdectomie et fusion cervicale;

 

[…]

 

Considérant une fusion sur 2 niveaux consolidée mais superposée sur une discopathie dégénérative multi-étagée avec arthrose facettaire;

 

[…]

 

Nous recommandons aujourd’hui les limitations fonctionnelles permanentes suivantes :

 

[…]

 

[Nos soulignements]

 

 

-       Une atteinte permanente provisoire de 23 % a été reconnue, ce qui est majeur et exceptionnel, même en regard de deux hernies discales, particulièrement dans le contexte d’un fait accidentel relativement mineur et n’ayant pas empêché le travailleur de poursuivre son travail pendant un mois;

-       Le travailleur est toujours indemnisé, plus de six ans après la survenance de la lésion professionnelle, la CSST ne considère toujours pas la lésion consolidée, du moins selon la preuve disponible lors de l’audience et, notamment, ce qui est mentionné lors de l’analyse de la demande de partage de coût de l’employeur, le 22 juin 2010, l’évaluation finale des séquelles ne semble non plus pas faite, il est question au dossier du fait que le travailleur est dirigé vers un autre spécialiste pour d’autres traitements, voire possiblement une autre chirurgie : bref, l’indemnisation est susceptible de se poursuivre encore pendant une période de temps consi­dérable, notamment du fait de la poursuite de l’investigation médicale, voire des traitements, et de la reconnaissance de limitations fonctionnelles et du besoin de réadaptation professionnelle du travailleur en conséquence.

[57]        Pour l’ensemble de ces motifs, le tribunal conclut que l’employeur a démontré que le travailleur présentait une déficience antérieure à la survenance de la lésion professionnelle et que celle-ci a eu un impact majeur, tant sur la survenance que sur les conséquences de la lésion professionnelle, le tout justifiant qu’il n’assume que 10 % du coût des prestations dues en raison de cette dernière.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de l’employeur, U.A.P. inc. (Atelier traction);

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 23 août 2010 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que l’employeur ne doit être imputé que de 10 % du coût des prestations dues au travailleur, monsieur Richard Mattard, en raison de la lésion professionnelle que ce dernier a subie le 25 mai 2005, 90 % du coût des prestations devant être imputé aux employeurs de toutes les unités.

 

 

 

 

Louise Desbois

 

 

 

Me Catherine Biron

NORTON ROSE CANADA S.E.N.C.R.L.

Représentante de la partie requérante

 

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           Voir notamment : Municipalité Petite-Rivière-St-François et C.S.S.T. [1999], C.L.P. 779 et l’ensemble de la jurisprudence qui a suivi.

[3]           Voir notamment en ce sens : Renova inc., C.L.P. 220887-04B-0311, 8 octobre 2004, J.-L. Rivard; Sœurs du Bon Pasteur de Québec et CSST, 2008 QCCLP 5472 ; GBO inc. (Division Sainte-Marie), 2011 QCCLP 521 ; Prévost Car inc., 2011 QCCLP 1697 .

[4]           Art. 215.  L’employeur et la Commission transmettent, sur réception, au travailleur et au médecin qui en a charge, copies des rapports qu’ils obtiennent en vertu de la présente section. […]

[5]           C.L.P. 280770-08-0601, 4 mars 2008, F. Daigneault.

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