Décontamination IGR inc. et Bourdon |
2014 QCCLP 1921 |
|
||
COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES |
||
|
||
|
||
Joliette |
26 mars 2014 |
|
|
||
Région : |
Lanaudière |
|
|
||
|
||
Dossier CSST : |
138703889 |
|
|
||
Commissaire : |
Pierre Arguin, juge administratif |
|
|
||
Membres : |
Francine Melanson, associations d’employeurs |
|
|
Serge Lavoie, associations syndicales |
|
Assesseur : |
Michel Lesage, médecin |
|
______________________________________________________________________ |
||
|
||
|
|
|
Décontamination IGR inc. |
|
|
Partie requérante |
|
|
|
|
|
Et |
|
|
|
|
|
Yannick Bourdon |
|
|
Partie intéressée |
|
|
|
|
|
Et |
|
|
|
|
|
Commission de la santé et de la sécurité du travail |
|
|
Partie intervenante |
|
|
|
|
|
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
[1] Le 1er mai 2013, Décontamination IGR inc. (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 20 mars 2013, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme une décision initialement rendue le 26 février 2013, et déclare que le diagnostic de capsulite à l’épaule droite est en relation avec l’événement du 1er novembre 2011.
[3] L’employeur est représenté à l’audience tenue le 27 février 2014 à Joliette. Monsieur Yannick Bourdon (le travailleur) est présent et représenté. La CSST n’est pas représentée, mais a fourni des observations écrites. L’affaire est mise en délibéré à cette date.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur demande de déclarer que la capsulite à l’épaule droite du travailleur est survenue par le fait ou à l’occasion des soins que ce denier a reçus pour sa lésion professionnelle du 1er novembre 2011.
LES FAITS
[5] Le 1er novembre 2011, le travailleur, un manœuvre spécialisé, subit une lésion professionnelle lorsqu’il effectue une chute sur son épaule droite.
[6] Le 24 novembre 2011, sa réclamation est acceptée par la CSST à titre de lésion professionnelle, dont les diagnostics sont ceux d’entorse à l’épaule droite et d’entorse cervicale.
[7] Le 4 avril 2012, une arthro-IRM de l’épaule droite est interprétée par la radiologiste, la docteure Marie-Christine Roy, comme illustrant la « (p)résence d’une déchirure de type « SLAP » associée à un kyste paravertébral qui présente une extension au niveau de l’échancrure spino-glénoïdienne/suprascapulaire ».
[8] Le 16 avril 2012, le docteur Tanguay, orthopédiste, pose un diagnostic de SLAP (déchirure du labrum) à l’épaule droite. Ce diagnostic sera ensuite réitéré à plusieurs reprises par le médecin qui a charge du travailleur, le docteur H.L. Khim.
[9] Le 9 août 2012, le docteur Khim pose également un diagnostic de tendinite à l’épaule gauche.
[10] Le 26 septembre 2012, le travailleur subit une première chirurgie à l’épaule droite pour réparer une lésion labro-bicipitale (SLAP) prolongée d’une lésion de Bankart. Cette chirurgie est effectuée par le docteur David Blanchette, chirurgien orthopédiste.
[11] Les notes cliniques subséquentes du docteur Khim rapportent que la douleur à l’épaule droite ressentie par le travailleur ne diminue toujours pas.
[12] Le 12 novembre 2012, la CSST rend une décision en vertu de laquelle elle accepte la relation entre le diagnostic de déchirure labrale de type SLAP à l’épaule droite et l’événement du 1er novembre 2011. Dans cette même décision, la CSST refuse toutefois la relation entre le diagnostic de tendinite de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche et cet événement.
[13] Cette décision est confirmée par une décision rendue par la CSST le 7 janvier 2013, à la suite d’une révision administrative. Cette décision est ensuite devenue finale en raison du désistement du travailleur produit le jour de l’audience dans le dossier 504831-63-1302.
[14] Le 9 janvier 2013, le docteur Blanchette pose un nouveau diagnostic de capsulite à l’épaule droite et recommande une série d’infiltrations à cette épaule. Dans ses notes cliniques du même jour, il indique que l’évolution est lente et que la condition est instable. Il mentionne également l’existence d’une capsulite post-opératoire.
[15] Le 5 février 2013, une échographie de l’épaule droite est interprétée par le radiologiste, le docteur Marc Lafontaine, comme révélant une capsulite post-opératoire.
[16] Le 26 février 2013, la CSST rend une décision qui accepte la relation entre le nouveau diagnostic de capsulite à l’épaule droite et l’événement du 1er novembre 2011. Cette décision est ensuite confirmée par une décision rendue par la CSST le 20 mars 2013, à la suite d’une révision administrative, d’où le présent litige.
[17] Dans cette dernière décision, la CSST conclut comme suit à la relation entre ce nouveau diagnostic et l’événement d’origine :
La Commission en révision, estime que la relation entre l’événement du 1er novembre 2011 et le diagnostic de capsulite à l’épaule droite a été démontrée. En effet, compte tenu des diagnostics de la lésion professionnelle, et plus spécifiquement des diagnostics d’entorse à l’épaule droite et de déchirure de type SLAP à l’épaule droite, et considérant que le travailleur a subi une chirurgie à l’épaule droite le 26 septembre 2012 en regard de cette déchirure, la preuve démontre de façon prépondérante que le nouveau diagnostic de capsulite est en lien probable avec l’événement d’origine.
[18] Après avoir reçu quelques infiltrations au fil des mois, le travailleur subit finalement une nouvelle intervention chirurgicale à l’épaule droite, le 10 octobre 2013.
[19] Selon le protocole opératoire, le diagnostic pré-opératoire était celui d’une « épaule douloureuse post-réparation de SLAP et de Bankart », alors que le diagnostic post-opératoire était celui de « non guérison de SLAP et guérison partielle de Bankart ».
[20] Dans ce protocole, le docteur Blanchette mentionne également avoir introduit une caméra dans la région gluno-humérale et y avoir observé une importante synovite avec saignement, ainsi qu’une ancre proéminente en antérieur franc de type ostéo-Rapter fragmentée. Il ajoute avoir procédé à l’exérèse de cette ancre, pour ensuite constater une non guérison de la réparation SLAP et une réparation partielle de la réparation de Bankart. Une exérèse des implants a ensuite été pratiquée suivie de la fixation du labrum inférieur à l’aide de deux ancres. La déchirure du labrum fut ensuite débridée et une ténotomie de la longue portion du biceps a été exercée de façon à pratiquer une ténodèse par voie ouverte.
[21] À la demande de son représentant, le travailleur est examiné, le 29 novembre 2013, par le docteur Éric Renaud, chirurgien orthopédiste, afin qu’il se prononce sur l’ensemble des sujets médicaux prévus à l’article 212 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) pour les deux épaules.
[22] Dans son rapport d’expertise médicale du 30 décembre 2013, ce médecin mentionne qu’après l’intervention chirurgicale du 26 septembre 2012, « la condition du travailleur s’est compliquée d’une capsulite et d’un phénomène douloureux qui persistait si bien que le docteur Blanchette a procédé à une deuxième investigation puis à une deuxième chirurgie » à l’épaule droite. Cependant, le docteur Renaud ajoute qu’il ne dispose pas du protocole opératoire de la seconde chirurgie.
[23] À la suite de son examen, il souligne l’existence de signes persistants de capsulite à l’épaule droite pouvant expliquer la douleur identifiée par le travailleur à la face postérieure de l’épaule. Ce médecin suggère alors l’administration de deux autres infiltrations intra-articulaires.
[24] Dans ses conclusions, le docteur Renaud est d’avis que la capsulite du travailleur est « une complication survenue suite à la première chirurgie ». Par ailleurs, il écarte toute relation entre la tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche et l’événement du 1er novembre 2011 en raison du silence des notes cliniques contemporaines à l’égard de cette épaule.
[25] Le 6 janvier 2014, ayant pris connaissance du protocole opératoire de la seconde chirurgie, le docteur Renaud réitère qu’il « s’agit d’une complication reliée à la première chirurgie, soit un ancrage proéminent avec synovite et non-guérison des structures pour laquelle le docteur Blanchette a procédé à un traitement adéquat, dont le débridement et la ténotomie de la longue portion du biceps ».
[26] À l’audience, le travailleur témoigne avoir subi deux interventions chirurgicales à l’épaule droite. Il relate qu’à la suite de la seconde chirurgie, le docteur Blanchette, qui a procédé aux deux opérations, lui a mentionné que l’ancrage métallique, qui avait été fixé en septembre 2012 pour réparer la déchirure du labrum, était fracturé.
[27] Le docteur Blanchette lui a alors indiqué que l’ancrage a pu se fracturer lorsqu’il a cogné à quelques reprises sur celui-ci à l’aide d’un petit marteau afin de l’installer. Ce médecin a également mentionné que la deuxième chirurgie était devenue nécessaire en raison de cette complication, tout en ajoutant qu’au moment de la seconde chirurgie, ce patient présentait une capsulite intense.
[28] Le travailleur indique que la condition de son épaule droite s’est améliorée depuis sa seconde chirurgie, mais il ajoute qu’il ressent encore une légère douleur résiduelle au repos.
L’AVIS DES MEMBRES
[29] Le membre issu des associations syndicales et la membre issue des associations d’employeurs sont d’avis que la capsulite à l’épaule droite du travailleur est survenue par le fait ou à l’occasion des soins que ce dernier a reçus pour sa lésion professionnelle du 1er novembre 2011.
[30] Plus précisément, ces membres estiment que cette capsulite résulte de la première chirurgie à l’épaule droite subie par le travailleur, alors que l’ancrage métallique installé pour soigner sa tendinite était fracturé.
L’ARGUMENTATION DES PARTIES
[31] L’employeur invoque que la capsulite de l’épaule droite du travailleur résulte de la chirurgie subie par ce dernier le 26 septembre 2012 pour réparer sa déchirure du labrum. L’employeur soutient que l’installation, lors de cette chirurgie, d’un ancrage métallique fracturé, afin de fixer le labrum, est à l’origine de cette capsulite.
[32] Dans ses observations écrites, la CSST invoque que la capsulite à l’épaule droite constitue une lésion faisant partie des conséquences prévisibles ou des risques inhérents d’une intervention chirurgicale, de sorte qu’elle demeure en lien avec la lésion professionnelle initiale.
[33] De façon subsidiaire, et « dans l’éventualité où une partie prétendrait que lors de la première intervention chirurgicale, une problématique au niveau des ancrages est survenue », la CSST soutient qu’il ne s’agirait pas d’une lésion au sens de l’article 31 de la loi, « puisque tout dépendamment de la physionomie[2] de la personne qui bénéficiera d’une telle chirurgie, une lésion de la sorte peut survenir et des correctifs pourront être apportés lors d’une seconde chirurgie ».
[34] Pour sa part, le travailleur est d’accord avec l’argumentation de l’employeur et estime que sa capsulite de l’épaule droite n’était pas une conséquence prévisible de sa première chirurgie en raison de la fracture de l’ancrage métallique devant servir à fixer le labrum.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[35] Le tribunal doit déterminer si la capsulite à l’épaule droite du travailleur constitue une maladie survenue par le fait ou à l’occasion des soins que ce dernier a reçus pour sa lésion professionnelle du 1er novembre 2011. Dans la négative, le tribunal doit déterminer si cette capsulite est reliée à l’événement accidentel.
[36] L’article 31 de la loi prévoit notamment qu’une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l’occasion des soins qu’un travailleur reçoit pour une lésion professionnelle est considérée une lésion professionnelle :
31. Est considérée une lésion professionnelle, une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion :
1° des soins qu'un travailleur reçoit pour une lésion professionnelle ou de l'omission de tels soins;
2° d'une activité prescrite au travailleur dans le cadre des traitements médicaux qu'il reçoit pour une lésion professionnelle ou dans le cadre de son plan individualisé de réadaptation.
Cependant, le premier alinéa ne s'applique pas si la blessure ou la maladie donne lieu à une indemnisation en vertu de la Loi sur l'assurance automobile (chapitre A-25), de la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C-20) ou de la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels (chapitre I-6).
__________
1985, c. 6, a. 31.
[37] Selon la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles, la lésion visée par l’article 31 de la loi doit être une lésion distincte de la lésion professionnelle initiale[3].
[38] Dans l’affaire Entreprises JPG Bergeron inc.[4], on soulignait l’importance de bien distinguer la lésion professionnelle pour laquelle les soins sont reçus de la lésion qui survient par le fait ou à l’occasion de tels soins.
[39] Cette distinction est fondamentale puisque le premier paragraphe de l’article 31 de la loi ne vise pas l’évolution ou les conséquences de la lésion professionnelle initiale, mais bien la relation directe entre les soins prodigués pour cette lésion professionnelle, ou l’omission de tels soins, et la nouvelle blessure ou maladie :
[26] Or, à l’article 31, le législateur indique que l’on considère comme une lésion professionnelle une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l’occasion de soins qu’un travailleur reçoit pour une lésion professionnelle. La preuve doit donc faire ressortir l’existence d’une blessure ou d’une maladie survenue par le fait ou à l’occasion de ces soins.
[27] Il est important de bien distinguer la lésion professionnelle pour laquelle les soins sont reçus, soit la lésion professionnelle initiale, de celle qui survient, le cas échéant, par le fait ou à l’occasion de ces soins.
[28] Cette distinction est importante puisque le paragraphe 1 de l’article 31 ne vise pas l’évolution ou les conséquences de la lésion professionnelle initiale mais bien la relation directe entre les soins et une blessure ou une maladie qui en découle. D’où l’importance de distinguer entre les conséquences de la lésion professionnelle et une complication qui survient par le fait ou à l’occasion de soins[5].
[40] Il importe toutefois que la conséquence des soins soit étrangère à ce que l’on pouvait s’attendre de ces derniers[6]. En effet, l’article 31 de la loi vise à pallier à la rupture du lien de causalité entre la lésion initiale et la nouvelle lésion en raison des soins prodigués pour la première lésion (ou de l’omission de tels soins).
[41] L’employeur doit donc démontrer qu’une lésion distincte de la lésion reconnue à titre de lésion professionnelle est survenue, et que cette nouvelle lésion résulte des soins reçus pour la lésion initiale[7].
[42] En l’espèce, la preuve produite démontre que la capsulite de l’épaule droite du travailleur n’est apparue qu’après la chirurgie du 26 septembre 2012 visant à réparer sa déchirure du labrum. En outre, il s’agit d’un diagnostic qui diffère de celui de déchirure du labrum.
[43] Cette capsulite est-elle pour autant survenue par le fait ou à l’occasion de cette chirurgie ? La première chirurgie a-t-elle brisé le lien de causalité entre la lésion initiale et la capsulite ? Telles sont les questions en litige.
[44] Comme le souligne la CSST dans ses observations, la survenance d’une capsulite à l’épaule peut constituer une conséquence prévisible ou inhérente d’une chirurgie à ce site anatomique.
[45] À cet égard, le simple fait qu’une intervention chirurgicale ne donne pas l’effet escompté n’entraîne pas en soi la reconnaissance d’une nouvelle lésion professionnelle au sens de l’article 31 de la loi[8].
[46] S’il en était autrement, toute chirurgie ne donnant pas le résultat escompté, soit la guérison du travailleur, entraînerait alors une telle reconnaissance, ce qui serait contraire à l’objet de cette disposition. Tout dépend donc des circonstances.
[47] En l’espèce, la première intervention chirurgicale ne constitue toutefois pas une simple chirurgie n’ayant pas donné les effets escomptés, car les circonstances entourant cette chirurgie étaient très particulières.
[48] D’une part, la preuve a démontré que l’ancrage métallique devant servir à fixer le labrum déchiré n’était pas adéquat, car il était fracturé.
[49] D’autre part, la preuve montre également que la douleur à l’épaule ressentie par le travailleur n’a pas diminué dans les mois qui ont suivi cette chirurgie. En outre, la capsulite de l’épaule droite du travailleur est apparue à la suite de cette chirurgie.
[50] De l’avis du tribunal, l’apparition de cette capsulite est compatible avec l’installation d’un ancrage métallique fracturé, car ce dernier devait fixer le labrum. En étant fracturé, un tel ancrage ne pouvait adéquatement remplir son rôle et il n’est guère surprenant qu’une capsulite soit ensuite apparue.
[51] Selon le docteur Renaud, la capsulite du travailleur résulte d’ailleurs d’une telle complication chirurgicale. Il s’agit également de l’opinion fournie par le docteur Blanchette au travailleur. Ces opinions, que le tribunal retient, montrent que la capsulite est distincte et dissociable de la lésion professionnelle du 1er novembre 2011 et qu’elle n’en est pas la conséquence normale.
[52] En effet, la capsulite à l’épaule droite du travailleur ne résulte pas des effets prévisibles d’une chirurgie habituelle visant à réparer un labrum, mais résulte plutôt d’une chirurgie particulière au cours de laquelle un ancrage métallique défectueux a été installé.
[53] D’ailleurs, il va de soi que l’on ne devrait pas s’attendre à ce que le matériel utilisé pour une chirurgie soit fracturé ou défectueux.
[54] L’utilisation d’un tel ancrage fracturé lors de la première chirurgie a donc eu pour effet de briser le lien de causalité entre la lésion d’origine, soit la déchirure du labrum, et la nouvelle lésion, à savoir la capsulite de l’épaule.
[55] Par conséquent, la capsulite de l’épaule droite du travailleur est survenue par le fait ou à l’occasion des soins prodigués pour la lésion professionnelle du 1er novembre 2011.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de Décontamination IGR inc.;
MODIFIE la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 20 mars 2013, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le 26 septembre 2012, monsieur Yannick Bourdon, le travailleur, a subi une lésion professionnelle par le fait ou à l’occasion des soins ou des traitements reçus pour sa lésion professionnelle du 1er novembre 2011, dont le diagnostic est celui de capsulite de l’épaule droite.
|
|
|
Pierre Arguin |
|
|
|
|
|
|
|
|
Me Annie Nadon |
|
Lamontagne, Leblanc et associés |
|
Représentante de la partie requérante |
|
|
|
|
|
Me Jean-Sébastien Brady |
|
C.S.D. |
|
Représentant de la partie intéressée |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] Il est probable que l’on voulait plutôt faire allusion ici à la « physiologie » de la personne.
[3] Coopérative des techniciens ambulanciers du Québec-Métropolitain, C.L.P. 90304-03-9708, 17 avril 1998, M. Carignan; Banque nationale du Canada¸ C.L.P. 135415-73-0003, 15 novembre 2000, Y. Ostiguy; Centre hospitalier Robert-Giffard, C.L.P. 177283-32-0201, 23 avril 2002, M.-A. Jobidon; Industrie John Lewis ltée, C.L.P. 182333-04-0204, 17 mars 2003, A. Gauthier; Entreprise Cara ltée et C.S.S.T., C.L.P. 214961-72-0309, 14 novembre 2003, D. Lévesque.
[4] Entreprises JPG Bergeron inc., C.L.P. 194142-04-0211, 24 février 2003, S. Sénéchal.
[5] Entreprises JPG Bergeron inc., précitée.
[6] Vêtements Golden Brand Canada ltée et Gallardo, [2008] C.L.P. 750.
[7] Ville de Montréal, 2010 QCCLP 4225.
[8] Coop Ambulanciers Mauricie inc., C.L.P. 379447-04-0905, 13 août 2010, M. Racine.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.