Mx Windsor inc. |
2012 QCCLP 6894 |
______________________________________________________________________
DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION
______________________________________________________________________
[1] Le 28 octobre 2011, MX Windsor inc. (l’employeur) dépose une requête en révision ou en révocation à la Commission des lésions professionnelles à l’encontre d’une décision rendue par ce tribunal le 12 septembre 2011.
[2] Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles rejette la requête présentée par l’employeur, confirme la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative le 11 mai 2011 et déclare que l’employeur doit assumer la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par madame Sherley Provis (la travailleuse).
[3] À l’audience portant sur la présente requête tenue à Sherbrooke le 27 septembre 2012, l’employeur était représenté.
L’OBJET DE LA REQUÊTE
[4] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles d’accueillir sa requête, de réviser la décision rendue le 12 septembre 2011 au motif qu’elle est entachée d’un vice de fond et de déclarer que l’employeur ne doit être imputé que de 5 % du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par la travailleuse le 14 février 2008 alors que 95 % de ceux-ci doivent être imputés à tous les employeurs.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[5] La Commission des lésions professionnelles doit décider s’il y a lieu de réviser la décision rendue par ce même tribunal le 12 septembre 2011.
[6] L’article 429.56 de Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) prévoit les conditions d’ouverture du recours en révision qui se lisent comme suit:
429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu :
1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;
3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.
Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.
__________
1997, c. 27, a. 24.
[7] Par ailleurs, il importe de rappeler que les décisions rendues par la Commission des lésions professionnelles sont finales et sans appel[2]. Il en découle que le recours en révision est exceptionnel et se distingue d’un simple appel.
[8] En l’espèce, la représentante de l’employeur allègue le troisième alinéa de l’article 429.56 de la loi, soit que la décision est entachée d’un vice de fond.
[9] Les termes « vice de fond ou de procédure de nature à invalider la décision » ont été interprétés par la Commission des lésions professionnelles et par d’autres tribunaux chargés d’interpréter des dispositions similaires comme signifiant une erreur manifeste, de droit ou de fait, ayant un effet déterminant sur l’issue du recours[3].
[10] Cette interprétation a été confirmée par la Cour d’appel dans l’affaire Bourassa c. Commission des lésions professionnelles[4] :
21. La notion est suffisamment large pour permettre la révocation de toute décision entachée d’une erreur manifeste de droit ou de fait qui a un effet déterminant sur le litige. Ainsi, une décision qui ne rencontre pas les conditions de fon requises par la loi peut constituer un vice de fond.
22. Sous prétexte d’un vice de fond, le recours en révision ne doit cependant pas être un appel sur la base des mêmes faits. Il ne saurait non plus être une invitation faite à un commissaire de substituer son opinion et son appréciation de la preuve à celle de la première formation ou encore une occasion pour une partie d’ajouter de nouveaux arguments. (1)
__________________
(1) Voir : Y. OUELLETTE, Les tribunaux administratifs au Canada, Procédure et Preuve, Les Éditions Thémis, 1997, p.506-508. J.P. VILLAGI, dans Droit public et administratif, Vol 7, Collection de droit 2002-2003, Éditions Yvon Blais, 2002, p.127-129.
[11] Et, dans l’affaire C.S.S.T. c. Fontaine et Commission des lésions professionnelles[5], la Cour d’appel, sous la plume du juge Morissette, rappelait que l’erreur dont il est question, pour constituer un « vice de fond », doit être grave, évidente et déterminante.
[12] Pour une meilleure compréhension, il y a lieu de résumer brièvement les faits et la décision dont on demande la révision.
[13] Le premier juge administratif tient compte dans l’analyse de la preuve de la décision d’admissibilité rendue par la Commission des lésions professionnelles le 28 septembre 2009 selon laquelle la travailleuse a subi une lésion professionnelle sous la forme d’une maladie professionnelle le 20 mars 2008, soit une tendinite ou une ténosynovite de De Quervain du pouce droit.
[14] Le premier juge administratif reproduit dans sa décision un extrait de la décision d’admissibilité rendue par la Commission des lésions professionnelles, dont l’analyse des mouvements effectués par la travailleuse dans le cadre de son travail ainsi que l’opinion du docteur André Mathieu de même que les raisons pour lesquelles cette opinion n’a pas été retenue.
[15] La lésion professionnelle a nécessité une chirurgie le 27 juillet 2009, soit l’ouverture du premier compartiment des extenseurs du poignet droit. La lésion professionnelle a été consolidée le 27 octobre 2010 avec une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles. Le 28 mars 2011, la CSST rend une décision en déterminant un emploi convenable que la travailleuse est capable d’exercer à compter du 25 mars 2011.
[16] La travailleuse est âgée de 56 ans au moment de sa réclamation et elle présente une obésité de classe III de même qu’un diabète de type II non contrôlé.
[17] Tel que rapporté par le premier juge administratif dans sa décision, lors du protocole opératoire, le plasticien a constaté que les tendons de l’extensor pollicis brevis, deux tendons principaux et un petit tendon de l’abducteur pollicis longus sont sans particularités.
[18] Dans la décision d’admissibilité, l’opinion du docteur Mathieu, médecin de l’employeur, est discutée.
[19] Il a aussi été mis en preuve par l’employeur que la travailleuse a déjà présenté une réclamation antérieure en 2007 pour une tendinite de De Quervain du pouce gauche qui a entraîné une invalidité de six jours.
[20] De plus, le premier juge administratif rapporte l’opinion du docteur Stéphane Ricard, chirurgien orthopédiste de la CSST ayant examiné la travailleuse le 11 février 2009. Lors de son examen, il conclut que la douleur persistante sur le versant radial du poignet droit provient de la tendinite qui a été peu améliorée par la chirurgie.
[21] De même, tel qu’il appert de sa décision, le premier juge administratif ajoute que la travailleuse présente aussi d’autres pathologies musculosquelettiques qui n’ont pas été reconnues comme étant reliées à sa lésion professionnelle, dont une tendinite acromioclaviculaire gauche et un syndrome du canal carpien.
[22] Puis, il résume ainsi la preuve de l’employeur au soutien de sa demande de partage de coût, tel qu’il appert des paragraphes 18 à 21 de sa décision qu’il convient de reproduire :
[18] Au soutien de sa demande de partage de l’imputation, l’employeur produit une analyse de dossier préparée par le docteur André Mathieu. Ce médecin a examiné la travailleuse à trois reprises, soit les 5 juin 2008, 15 avril 2009 et 25 février 2010. De plus, il a déjà témoigné devant le tribunal à l’occasion de l’audience portant sur l’admissibilité de la réclamation de la travailleuse dont dispose la décision précitée4.
[19] Après avoir révisé le dossier concernant la lésion professionnelle de la travailleuse, le docteur Mathieu réfère à certains extraits des notes cliniques de son médecin traitant desquels il ressort qu’elle est porteuse d’un diabète qui n’est pas contrôlé. C’est ce qui l’amène à effectuer une révision de certains articles de la littérature médicale d’où il ressort que certaines lésions musculo-squelettiques sont associées à du diabète de type I et II :
À l’annexe 2, je joins la référence suivante, soit "La ténosynovite de De Quervain par les Docteurs Patry et al". De cette publication, j’aimerais retenir les éléments suivants, soit à la page 3:
- "…Les tendinites et les ténosynovites du membre supérieur peuvent être associées à:
Des maladies métaboliques (diabète, hypothyroïdie, goutte, spondylarthrite ankylosante et diverses collagénoses);
Une infection tuberculeuse ou microbactérienne;
Un état de santé particulier comme la grossesse…"
Je vous réfère aussi au manuel "Pathologie médicale de l’appareil locomoteur des Docteurs Bergeron, Fortin et Leclaire" à la page 1090, soit l’annexe 3. Les auteurs décrivent qu’il y a des affections musculo-squelettiques qui sont associées au diabète, soit:
- "…Maladie de Dupuytren, ténosynovite des fléchisseurs…capsulite adhésive, tendinopathie calcifiante…
À l’annexe 4, je cite "Common tendinitis problems in the hand and forearm" des Docteurs Thorson et Szabo", aux pages 66 et 67:
"…An increase in tenosynovitis accompanies certain systemic conditions. Lipscomb noted that carpal tunnel syndrome, de Quervain’s disease, and trigger digits were associated and more common in patients with rheumatoid arthritis or hypothyroid conditions. He also noted associated intermittent shoulder bursitis, tennis elbow, and joint swelling.
Other diseases that have been associated with stenosing tenosynovitis include diabetes mellitus, osteoarthritis, gout, calcium pyrophosphate deposition, Dupuytren’s disease, collagen vascular disease, and indolent infections including tuberculosis, atypical mycobacterium, and fungal infections".
À l’annexe 5, je cite: "Shoulder capsulitis in type I and II diabetic patients: association with diabetic complications and related diseases des Docteurs Arkkila et al". À la toute première page, aux conclusions de "l’abstract", on retrouve ceci:
- "…Conclusions: Shoulder capsulitis is common in type I and type II diabetic patients. It is associated with age in type I and II diabetic patients and with the duration of diabetes in type I patients. It is associated with autonomic neuropathy in type I and II diabetic patients and with history of myocardial infarction in type I diabetic patients, independently of time related variables…"
Et à l’annexe 6, je vous réfère aux Docteurs Balci et al, soit "Shoulder adhesive capsulitis and shoulder range of motion in type II diabetes mellitus: association with diabetic complications".
On retrouve dans "l’abstract" l’élément suivant:
- "This study was done to examine the association between shoulder adhesive capsulitis and chronic diabetic complications sand diseases closely related to diabetes in Akdeniz University Hospital…
Et on retrouve dans la conclusion à la page 139, ceci:
In conclusion, this study showed that shoulder adhesive capsulitis (20%) and limited joint mobility (26%) are common disorders in type II diabetic patients. Shoulder adhesive capsulitis and the degrees of passive range of motion of shoulder joints are associated with age, duration of diabetes, limited joint mobility, Dupuytren’s disease, and diabetic complications…"
[20] Le docteur Mathieu discute ainsi du dossier et présente ses conclusions selon lesquelles le diabète de la travailleuse constitue une déficience à la norme biomédicale « qui a eu une influence directe », autant sur la survenance de la lésion que sur l’évolution de celle-ci :
DISCUSSION - CONCLUSION
Nous avons ici une travailleuse de 56 ans qui avait présenté dans le passé, soit vers les années 2005, une tendinite au 5e doigt de la main gauche qui avait été traitée par physiothérapie et résolue.
Elle a occupé la fonction de journalière sur une ligne d’assemblage depuis son embauche, soit le 27 mars 2007, jusqu’au présent événement, soit le 14 février 2008, donc pratiquement 11 mois.
Et c’est en faisant son travail habituel, sans qu’aucun fait accidentel ou traumatisme ne survienne, qu’elle a commencé à ressentir une douleur au niveau de son pouce et poignet droits.
Un diagnostic de ténosynovite de De Quervain a été émis et maintenu par le médecin traitant, ainsi que par les différents intervenants au dossier.
Elle a subi les mesures thérapeutiques habituelles, à savoir médication, physiothérapie, orthèse, infiltrations, sans qu’aucune amélioration ne se produise.
Elle a finalement subi une chirurgie en date du 27 juillet 2009 par le Docteur Frédéric Croteau, plasticien.
Au début, elle a ressenti une légère amélioration, mais par la suite, ça s’est détérioré et là, il s’est développé différentes autres pathologies, telles que constatées dans les rapports médicaux, soit une capsulite à l’épaule droite, une tendinite du sus-épineux de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, un syndrome épaule/main ou CRPS de grade I du membre supérieur droit, ainsi qu’un tunnel carpien droit.
Tous ces diagnostics n’ont pas été retenus par la CSST en relation avec l’événement du 14 février 2008.
Il y a quand même eu chirurgie pour son tunnel carpien droit qui n’a généré que peu d’amélioration.
Et elle a finalement été consolidée deux ans et demi plus tard avec atteinte permanente et limitations fonctionnelles permanentes.
Il y a donc eu évolution dramatique chez cette patiente pour une pathologie relativement bénigne habituellement.
Or à l’analyse du dossier, il apparaît que la travailleuse était porteuse d’un diabète de type II, tel qu’elle me l’a rapporté lors de ma première expertise ainsi que lors des entrevues avec les autres intervenants.
Et il appert que ce diabète était très instable de façon contemporaine à l’évolution de la présente pathologie; dans les notes manuscrites du médecin traitant, on note que la travailleuse a dû être ajustée au niveau médication et être mise à l’Insuline; Insuline qui a dû être augmentée graduellement à des doses relativement importantes car l’hémoglobine glycolysée se maintenait toujours en haut de 10.
Or, il est reconnu dans la littérature, autant pour la ténosynovite de De Quervain que pour d’autres types de tendinite, capsulite ou tunnel carpien, que le diabète de type II est une maladie métabolique systémique qui peut être associée à ces pathologies, tel que mis en évidence par les nombreuses références jointes à cette présente analyse.
Il n’y a aucune autre raison qui explique l’évolution erratique de la pathologie initiale. Celle-ci tout d’abord n’ayant pas répondu aux mesures thérapeutiques habituelles et la travailleuse ayant développé de nombreuses autres pathologies.
[21] C’est ce qui l’amène à recommander un partage de coûts qu’il qualifie de « maximal ».
_______________________
4 Note 2 [C.L.P. 360012-05-0810, L. Boudreault.].
[23] Puis, après avoir reproduit les règles légales entourant une demande de partage du coût de l’imputation, le premier juge administratif analyse la preuve et rejette la demande.
[24] Dans cette analyse, il retient que le diabète de type II constitue une déficience, en mentionnant que cette conclusion n’est pas très étayée dans la preuve, mais que, dans la mesure où la CSST l’a reconnu et que la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles va dans ce sens, il ne remet pas cette conclusion en cause et retient cette condition comme étant une déficience.
[25] Aux paragraphes 29 à 35 de la requête en révision, la procureure de l’employeur reproche au premier juge administratif le raisonnement suivi pour arriver à cette conclusion.
[26] D’emblée, la soussignée rejette ces arguments, puisque le juge administratif arrive à la même conclusion que celle alléguée par l’employeur. Qu’un raisonnement différent eût permis d’arriver à la même conclusion n’est certes pas une erreur et encore moins déterminante. Il n’y a donc pas lieu d’examiner plus amplement ces arguments portant sur cet aspect.
[27] Ensuite, le premier juge administratif énonce les principes devant guider le tribunal dans l’analyse d’une demande de partage du coût de l’imputation fondée sur l’article 329 de la loi au paragraphe 25 de sa décision. Aucune erreur n’est ici alléguée. Ces principes reconnus par la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles sont à l’effet que, même si l’existence d’une déficience est reconnue, l’employeur doit aussi démontrer que cette déficience a eu une incidence sur la production de la lésion ou sur ses conséquences. C’est aussi ce qu’il rappelle au paragraphe 30 de sa décision.
[28] En d’autres termes, l’employeur doit établir une relation entre la déficience reconnue et la production de la lésion professionnelle ou sur ses conséquences.
[29] En l’espèce, la déficience reconnue est ici le diabète et non les autres tendinites qu’a subies la travailleuse ni l’obésité. Ce rappel est fondamental dans la compréhension des motifs de la décision.
[30] La procureure de l’employeur a exposé de manière très détaillée dans sa requête les motifs de révision dont elle en résume l’essentiel à l’audience. La soussignée entend répondre aux arguments essentiels soulevés par l’employeur sans reproduire le texte de la requête.
[31] Elle reproche surtout au premier juge administratif une erreur mixte en fait et en droit dans l’appréciation de la preuve, soit d’avoir conclu, à partir de la décision d’admissibilité rendue par la Commission des lésions professionnelles, que ce sont seulement les fonctions exercées par la travailleuse qui ont causé la ténosynovite, tel qu’il appert du paragraphe 36 de sa décision. Alors que, selon elle, ce n’est pas ce qu’il faut comprendre de la décision d’admissibilité qui reconnaît, au paragraphe 35, que les conditions personnelles peuvent expliquer en partie la lésion.
[32] De cette première affirmation, elle en conclut que le juge administratif n’a pas exercé sa compétence en s’arrêtant à une conclusion erronée, soit que seul le travail pouvait causer la lésion, ce qui l’aurait ainsi empêché d’analyser des éléments déterminants de la preuve, soit l’existence d’un diabète non contrôlé et ses incidences sur l’apparition de la lésion professionnelle.
[33] Voyons ce qu’il en est, d’abord du paragraphe 35 de la décision d’admissibilité qui se lit comme suit :
[35] Quant au fait qu’il y a eu peu d’amélioration après l’arrêt de travail, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que cela n’est pas un élément suffisant pour conclure que le travail n’est pas la cause de la maladie diagnostiquée. Même si la travailleuse présente des conditions personnelles sous-jacentes, elles peuvent peut-être expliquer en partie la prolongation de sa convalescence mais n’explique pas, à elles seules, l’apparition de la maladie, vu le travail exécuté.
[34] Puis, comment le premier juge administratif en traite au paragraphe 36 de sa décision qui se lit comme suit :
[36] Or, il ne retrouve pas dans l’opinion du docteur Mathieu une démonstration pouvant l’amener à conclure que le diabète de type II peut avoir participé à l’émergence de la lésion professionnelle, la preuve étant plutôt que c’est le travail qui en est l’unique cause.
[35] La soussignée comprend du paragraphe 35 de la décision d’admissibilité que la Commission des lésions professionnelles rejette l’argument avancé par le docteur Mathieu selon lequel la prolongation des symptômes après l’arrêt de travail permettrait de conclure que la lésion est reliée à une cause autre que le travail. La Commission des lésions professionnelles ajoute au même paragraphe 35 que, même si la travailleuse présente des conditions personnelles sous-jacentes, elles peuvent peut-être expliquer en partie la prolongation de sa convalescence, mais n’explique pas à elles seules l’apparition de la maladie vu le travail exercé.
[36] Quant au paragraphe 36 de la décision visée par la requête en révision, le premier juge administratif a effectivement écrit que l’appréciation de la preuve permettait de conclure que le travail est l’unique cause alors que ce n’est pas tout à fait la formulation utilisée dans la décision d’admissibilité. Toutefois, il faut replacer une affirmation dans son contexte pour en comprendre le sens et la portée. Le juge administratif écrit que l’opinion du docteur Mathieu ne comporte pas de démonstration pouvant l’amener à conclure que le diabète de type II a une incidence sur la production de la lésion professionnelle.
[37] Le docteur Mathieu réfère dans son opinion aux résultats du diabète pour conclure qu’il est mal contrôlé et instable au moment de la survenance de la lésion professionnelle et s’appuie sur la littérature énoncée selon laquelle, à son avis, le diabète est une maladie métabolique associée aux pathologies énoncées. Ces prémisses lui permettent de conclure ainsi :
Dans ce contexte, il est clair que cela constitue un handicap et ou une déficience qui sort des normes biomédicales habituelles et qui a eu une influence directe, autant sur la survenance de la lésion que sur l’évolution de celle-ci.
[38] Quant à l’existence du diabète, il ne fait pas de doute que le premier juge administratif a considéré cet élément de la preuve même s’il ne reproduit pas les résultats des analyses démontrant qu’il est mal contrôlé, puisque c’est un fait non contesté, tel qu’il appert du paragraphe 7 de sa décision selon lequel la travailleuse « présente un diabète de type II non contrôlé ». Il n’a donc pas omis de considérer des éléments déterminants de la preuve.
[39] Par la suite, le premier juge administratif explique dans sa décision en quoi le docteur Mathieu n’a pas démontré en se fondant sur la littérature médicale déposée que le diabète de type II a une incidence sur la production de la lésion professionnelle. Il importe de reproduire son raisonnement qui se lit comme suit :
[30] C’est ce qui fait en sorte qu’il y a lieu en l’espèce de prendre pour acquis que la travailleuse présentait une déficience. Toutefois, pour être considérée comme un handicap, celle-ci doit avoir eu une incidence sur la survenance de la lésion professionnelle ou sur ses conséquences.
[31] Or, dans un premier temps, le tribunal constate que la Commission des lésions professionnelles a déjà conclu, en application de la présomption de maladie professionnelle prévue à l’article 29 de la loi, que ce sont les fonctions exercées par la travailleuse qui sont la cause de la ténosynovite de De Quervain qu’elle a présenté. Dans ce contexte, il y a lieu de considérer que le travail comporte des risques suffisants pour causer à eux seuls sa maladie professionnelle. Il s’agit donc d’une maladie du système musculo-squelettique qui peut être reliée directement au risque particulier d’un travail comme l’indique l’article 29 de la loi.
[32] C’est ce qui fait en sorte que le tribunal est d’avis que la littérature médicale citée par le docteur André Mathieu ne constitue pas une démonstration que le diabète de type II de la travailleuse a eu une incidence sur la survenance de sa lésion professionnelle.
[33] En effet, on n’y retrouve que l’information à l’effet que cette maladie soit « associée » à diverses pathologies musculo-squelettiques telle la ténosynovite de De Quervain, la tendinite, la capsulite ou le syndrome du canal carpien.
[34] Le fait que l’on ait constaté que des personnes souffrant de diabète de type II ont présenté aussi, en même temps, des pathologies de type musculo-squelettique, a permis « d’associer » ces pathologies, mais cela ne prouve pas que, dans le cas de la travailleuse, son diabète de type II a pour autant eu une incidence sur la survenance de la lésion.
[35] Le tribunal doit apprécier l’opinion du docteur Mathieu à la lumière de l’ensemble de la preuve médicale et factuelle.
[36] Or, il ne retrouve pas dans l’opinion du docteur Mathieu une démonstration pouvant l’amener à conclure que le diabète de type II peut avoir participé à l’émergence de la lésion professionnelle, la preuve étant plutôt que c’est le travail qui en est l’unique cause.
[37] D’ailleurs, il appert que la travailleuse ne présentait pas de symptôme au bras droit antérieurement et que les gestes qu’elle est amenée à poser à son travail ne sont pas usuels ou banals, ceux-ci étant considérés par le législateur comme une cause de sa maladie professionnelle.
[40] C’est aussi en considérant l’ensemble des motifs avancés qu’il faut comprendre le paragraphe 36 de la décision.
[41] La soussignée ne peut souscrire aux arguments avancés par l’employeur. Le premier juge administratif n’a pas omis de considérer des éléments pertinents de la preuve et n’a ni appliqué un fardeau de preuve trop grand ni refusé d’apprécier la preuve.
[42] Son appréciation de la preuve le conduit à conclure que bien que certaines études associent le diabète à certaines maladies musculosquelettiques, cela ne prouve pas que, dans le cas de la travailleuse, le diabète de type II a eu une influence sur la survenance de la lésion professionnelle.
[43] De même, le même motif s’applique ici à la prolongation des conséquences de la lésion professionnelle. La preuve n’a pas davantage permis de conclure que c’est le diabète de type II qui est responsable de la prolongation de la lésion professionnelle.
[44] De même, la soussignée ne peut souscrire à l’argument de l’employeur quant au fait que la décision d’admissibilité reconnaît implicitement que d’autres conditions personnelles aient pu causer aussi la lésion. Le paragraphe 35 de la décision d’admissibilité réfère à des conditions personnelles sous-jacentes sans autres précisions. La formulation est vague et peut faire référence à toutes les conditions personnelles, dont des conditions personnelles physiques au site lésionnel, d’autres lésions musculosquelettiques ou encore le diabète. Mais dans le cadre de la question en litige, rappelons que la déficience reconnue ici est le diabète de type II et non l’obésité ou encore d’autres lésions musculosquelettiques à d’autres sites anatomiques.
[45] Dans la même logique, on ne peut reprocher au premier juge administratif de ne pas avoir répondu quant à la prolongation des conséquences de la lésion professionnelle, tel qu’il appert des paragraphes 43 et 44 de sa décision qui se lisent comme suit :
[43] Le tribunal considère également que l’employeur n’a pas démontré que le diabète de type II de la travailleuse a eu une incidence sur les conséquences de la lésion. À cet égard, la jurisprudence rappelle « que le seul fait qu’une lésion soit consolidée sur une période plus longue que le délai habituellement attendu, n’est pas un élément suffisant en soi pour emporter la conclusion que la travailleuse était porteuse d’un handicap au sens de l’article 329 de la loi11 ».
[44] Le tribunal est d’avis qu’il en est de même du fait qu’une lésion ait pu ou non entraîner une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles. Or, le docteur Mathieu dans son avis ne fait qu’évoquer le fait que la lésion de la travailleuse a eu une « évolution dramatique » ou « erratique » sans démontrer en quoi un diabète de type II a pu contribuer à celle-ci. D’ailleurs, il se limite à affirmer qu’il ne trouve pas d’explication : « il n’y a aucune autre raison qui explique l’évolution erratique de la pathologie initiale ». Il ajoute que la travailleuse n’a pas répondu aux mesures thérapeutiques habituelles et qu’une intervention chirurgicale a été nécessaire. Une telle information ne constitue pas une « preuve médicale particularisée suffisante » pour démontrer l’incidence du diabète sur les conséquences de la maladie professionnelle de la travailleuse.
___________________
11 Ville de Québec, précitée note 10 [C.L.P. 339391-31-0802, 29 juillet 2008.].
[46] En somme, il s’agit ici d’une question d’appréciation de la preuve. L’employeur aurait souhaité une autre appréciation de celle-ci, conduisant à une décision différente qui lui serait favorable, mais il ne s’agit pas d’un motif de révision.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête présentée par MX Windsor inc., l’employeur.
|
|
|
Anne Vaillancourt |
|
|
|
|
|
|
|
|
Me Patricia Ferland |
|
PREVIGESST |
|
Représentante de la partie requérante |
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.