Décision

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Modèle de décision CLP - juin 2011

Magasin Coop de Havre-aux-Maisons

2013 QCCLP 278

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Gaspé

18 janvier 2013

 

Région :

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Bas-Saint-Laurent

et Côte-Nord

 

Dossier :

456536-01B-1112

 

Dossier CSST :

136238847

 

Commissaire :

Louise Desbois, juge administratif

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Magasin Coop de Havre-aux-Maisons

 

Partie requérante

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 8 décembre 2011, Magasin Coop de Havre-aux-Maisons (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 28 octobre 2011 à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 2 septembre 2011 et précise que la demande de transfert d’imputation de l’employeur a été produite en dehors du délai prévu à la loi et que la décision de lui imputer la totalité du coût des prestations dues à la travailleuse, madame Johanne Chevarie, en raison de la lésion professionnelle subie par cette dernière le 30 avril 2010, demeure inchangée.

[3]           Le procureur de l’employeur a renoncé à la tenue de l’audience prévue le 4 septembre 2012 à Cap-aux-Meules et soumis ses représentations écrites le même jour. Il s’agit donc de la date à laquelle le dossier a été mis en délibéré.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           L’employeur demande de reconnaître qu’il a un motif raisonnable de n’avoir soumis sa demande de transfert du coût de prestations que le 15 août 2011, que cette demande est donc recevable, et qu’il devrait y avoir transfert du coût de l’indemnité de remplacement du revenu versée entre le 10 décembre 2010 et le 27 juin 2011 aux employeurs d’une, de plusieurs ou de toutes les unités.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[5]           La travailleuse subit une lésion professionnelle le 30 avril 2010 dans le cadre de son travail chez l’employeur.

[6]           Le 8 décembre 2010, le médecin qui a charge de la travailleuse autorise l’assignation temporaire de la travailleuse suggérée par l’employeur, précisant cependant que la travailleuse est, quant à elle, en désaccord.

[7]           La possibilité pour l’employeur d’assigner temporairement un travailleur victime d’une lésion professionnelle (qui n’est pas encore consolidée) et qui est incapable d’exercer son travail régulier est prévue à l’article 179 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) :

179.  L'employeur d'un travailleur victime d'une lésion professionnelle peut assigner temporairement un travail à ce dernier, en attendant qu'il redevienne capable d'exercer son emploi ou devienne capable d'exercer un emploi convenable, même si sa lésion n'est pas consolidée, si le médecin qui a charge du travailleur croit que :

 

1° le travailleur est raisonnablement en mesure d'accomplir ce travail;

 

2° ce travail ne comporte pas de danger pour la santé, la sécurité et l'intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion; et

 

3° ce travail est favorable à la réadaptation du travailleur.

 

Si le travailleur n'est pas d'accord avec le médecin, il peut se prévaloir de la procédure prévue par les articles  37 à 37.3 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1), mais dans ce cas, il n'est pas tenu de faire le travail que lui assigne son employeur tant que le rapport du médecin n'est pas confirmé par une décision finale.

__________

1985, c. 6, a. 179.

 

 

[8]           Il est alors prévu à l’article 180 de la loi qu’un travailleur assigné temporairement reçoit son salaire et ses avantages de son employeur, comme s’il était normalement à son travail, ce qui implique que la CSST cesse de verser une indemnité de remplacement du revenu :

180.  L'employeur verse au travailleur qui fait le travail qu'il lui assigne temporairement le salaire et les avantages liés à l'emploi que ce travailleur occupait lorsque s'est manifestée sa lésion professionnelle et dont il bénéficierait s'il avait continué à l'exercer.

__________

1985, c. 6, a. 180.

 

 

[9]           Le 10 décembre 2010, la travailleuse conteste le fait qu’elle soit raisonnablement capable d’accomplir les tâches évoquées, comme le prévoient l’article 179 précité et l’article 37 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail[2] (la LSST) auquel ce dernier réfère:

37.  Si le travailleur croit qu'il n'est pas raisonnablement en mesure d'accomplir les tâches auxquelles il est affecté par l'employeur, il peut demander au comité de santé et de sécurité, ou à défaut de comité, au représentant à la prévention et à l'employeur d'examiner et de décider la question en consultation avec le médecin responsable des services de santé de l'établissement ou, à défaut de médecin responsable, avec le directeur de santé publique de la région où se trouve l'établissement.

 

S'il n'y a pas de comité ni de représentant à la prévention, le travailleur peut adresser sa demande directement à la Commission.

 

La Commission rend sa décision dans les 20 jours de la demande et cette décision a effet immédiatement, malgré une demande de révision.

__________

1979, c. 63, a. 37; 1985, c. 6, a. 525; 1992, c. 21, a. 302; 2001, c. 60, a. 167.

 

 

[10]        Le 21 décembre 2010, soit à l’intérieur du délai de 20 jours prévu à l’article 37 de la loi, la CSST rend sa décision. La CSST déclare alors que la travailleuse est tenue d’accomplir l’assignation temporaire proposée par son employeur et approuvée par son médecin depuis le 8 décembre 2010.

[11]        Comme le permet l’article  37.1 de la LSST, la travailleuse demande la révision de cette décision, semble-t-il le 3 janvier 2011:

37.1.  Une personne qui se croit lésée par une décision rendue en vertu de l'article 37 peut, dans les 10 jours de sa notification, en demander la révision par la Commission conformément aux articles  358.1 à 358.5 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001).

__________

1985, c. 6, a. 525; 1997, c. 27, a. 37.

 

 

[12]         Dès le 25 janvier 2011, à la suite d’une révision administrative, la CSST confirme sa décision initiale et le fait que la travailleuse est tenue d’accomplir l’assignation temporaire proposée par son employeur et ce, depuis le 8 décembre 2010.

[13]        Comme le prévoit l’article  37.2 de la LSST, cette décision a normalement effet immédiatement, même si elle est contestée devant la Commission des lésions professionnelles :

37.2.  La Commission doit procéder d'urgence sur une demande de révision faite en vertu de l'article  37.1 .

 

La décision rendue par la Commission sur cette demande a effet immédiatement, malgré qu'elle soit contestée devant la Commission des lésions professionnelles.

__________

1985, c. 6, a. 525; 1997, c. 27, a. 38.

 

 

[14]        Il est cependant énoncé à l’article 179 précité de la loi, in fine, que le travailleur qui se prévaut de la procédure de contestation prévue aux articles  37 à 37.3 de la LSST « n’est pas tenu de faire le travail que lui assigne son employeur tant que le rapport du médecin n’est pas confirmé par une décision finale ». Il s’agit ainsi d’une exception au principe du caractère exécutoire des décisions de la CSST en dépit de l’enclenchement du processus de contestation d’où, vraisemblablement, les plus courts délais de contestation prévus à cet égard.

[15]        Le 4 février 2011, la travailleuse conteste effectivement à nouveau cette décision de la CSST, cette fois devant la Commission des lésions professionnelles, comme le prévoit l’article  37.3 de la LSST :

37.3.  Une personne qui se croit lésée par une décision rendue par la Commission à la suite d'une demande faite en vertu de l'article 37.1 peut, dans les 10 jours de sa notification, la contester devant la Commission des lésions professionnelles.

__________

1985, c. 6, a. 525; 1992, c. 11, a. 48; 1997, c. 27, a. 39.

 

 

[16]        L’audience sur la requête de la travailleuse a lieu le 25 mai 2011 et la décision de la Commission des lésions professionnelles est rendue le 27 juillet 2011. La Commission des lésions professionnelles confirme l’obligation pour la travailleuse d’accomplir l’assignation temporaire proposée par son employeur et autorisée par son médecin à compter du 8 décembre 2010. Cette décision constitue la décision finale sur la question.

[17]        Incidemment, le tribunal précise qu’en raison du fait qu’un rapport médical, dans lequel l’incapacité totale temporaire de la travailleuse est mentionnée, est signé le 13 juillet 2011 (par un autre médecin que celui qui avait autorisé l’assignation temporaire), mention renouvelée dans les rapports médicaux subséquents, il n’a pu y avoir dans les faits assignation temporaire de la travailleuse. En effet, dès qu’un médecin rencontré par le travailleur remet en question le caractère opportun de l’assignation temporaire pour ce dernier, l’assignation doit prendre fin.

[18]        La lésion professionnelle sera finalement déclarée consolidée le 15 mars 2012, sans limitations fonctionnelles, à la suite d’un avis d’un membre du Bureau d’évaluation médicale, mais ces conclusions ont été contestées par la travailleuse.

[19]        Entre-temps, soit le 15 août 2011, environ deux semaines après réception de la décision finale sur la validité de l’assignation temporaire, l’employeur soumet à la CSST une demande par laquelle il demande que le coût de l’indemnité de remplacement du revenu versée à la travailleuse du 8 décembre 2010 au 27 juillet 2011 ne lui soit pas imputé puisque l’assignation temporaire était valide et que si la travailleuse s’y était conformée, aucune indemnité de remplacement du revenu n’aurait été versée par la CSST pendant cette période, d’où une imputation de coûts moindre à son dossier.

[20]        Le tribunal précise ici que la travailleuse a toujours conservé, jusqu’à la consolidation subséquente de sa lésion sans limitations fonctionnelles, son droit à l’indemnité de remplacement du revenu en vertu des articles 44, 46, 47 et 57 de la loi. Cela inclut la période de contestation de l’assignation temporaire.

[21]        Il est d’ailleurs bien établi dans la jurisprudence qu’un travailleur n’a pas à rembourser ces indemnités de remplacement du revenu à la CSST si la validité de l’assignation temporaire est ultérieurement confirmée, puisqu’il ne s’agit pas d’une indemnité reçue sans droit[3].

[22]        Le 2 septembre 2011, la CSST rend une décision par laquelle elle rejette la demande de transfert de coûts de l’employeur, évoquant qu’il n’a pas démontré qu’il est obéré injustement par l’imputation du coût de l’indemnité de remplacement du revenu pour la période du 8  décembre 2010 au 27 juillet 2011.

[23]        L’article 326 de la loi prévoit en effet ce qui suit en ce qui concerne l’imputation du coût des prestations dues en raison d’un accident du travail :

326.  La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.

 

Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.

__________

1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.

 

 

[24]        L’employeur demande la révision de cette décision, mais, comme mentionné d’entrée de jeu, la CSST confirme sa décision à la suite d’une révision administrative.

[25]        En fait, la réviseure conclut quant à elle que la demande de l’employeur n’a pas été produite dans l’année suivant la date de l’accident comme le prévoit l’article 326 de la loi, soit avant le 30 avril 2011 et qu’il n’a pas démontré de motif raisonnable justifiant ce retard. Elle la déclare donc implicitement irrecevable et confirme l’imputation de la totalité du coût des prestations à l’employeur.

[26]        La Commission des lésions professionnelles doit donc déterminer si la demande de transfert de coût de l’employeur est recevable et, le cas échéant, si elle est fondée.

La recevabilité de la demande de l’employeur

[27]        Comme mentionné précédemment, pour respecter le délai énoncé à l’article 326 de la loi, il aurait fallu que la demande de transfert de coût de l’employeur ait été soumise avant le 30 avril 2011. Or, elle ne l’a été que le 15  août 2011.

[28]        L’article 352 de la loi prévoit cependant la possibilité de proroger un délai ou de relever une partie des conséquences de son retard :

352.  La Commission prolonge un délai que la présente loi accorde pour l'exercice d'un droit ou relève une personne des conséquences de son défaut de le respecter, lorsque la personne démontre un motif raisonnable pour expliquer son retard.

__________

1985, c. 6, a. 352.

 

 

[29]        La CSST a jugé que l’employeur n’avait pas fait la preuve d’un tel motif raisonnable en l’instance.

[30]        La notion de « motif raisonnable » énoncée notamment à l’article 352, mais également aux articles 358.2 et 429.19 de la loi, est vaste et, de ce fait, sujette à beaucoup d’interprétation ainsi qu’à l’exercice d’une discrétion importante de la part du décideur, lequel doit examiner toutes les circonstances du cas particulier qui lui est soumis[4].

[31]        La Commission d’appel en matière de lésions professionnelles s’exprimait comme suit à ce sujet en 1990 lors d’une révision approfondie de cette question[5], les principes alors énoncés ayant ensuite été repris par la Cour supérieure[6]. Ces principes sont toujours d’actualité et correspondent à l’exercice devant être effectué en pareille matière :

Le motif raisonnable est un critère vaste dont l'interprétation pourra varier dans  le temps tout comme celle de la notion du bon père de famille, de l'homme prudent et diligent. Il va sans dire, cependant, qu'il doit y avoir motif raisonnable et que le tribunal ne saurait sanctionner la négligence d'une partie.

 

La notion de motif raisonnable est, selon la Commission d'appel, une notion large permettant de considérer un ensemble de facteurs susceptibles d'indiquer, à partir des faits, des  démarches, des comportements, de la conjoncture, des circonstances, etc., si une personne a un motif non farfelu, crédible et qui fait preuve de bon sens, de mesure et de réflexion.

 

 

[32]         En l’occurrence, l’employeur allègue que ce n’est que le 27 juillet 2011 qu’une décision finale confirmant la validité de l’assignation temporaire de la travailleuse a été rendue. Si la décision avait été contraire, il n’y aurait pas eu lieu pour l’employeur de demander un transfert de coût, une telle demande devenant absolument sans fondement. L’employeur allègue donc avoir fait diligence et que, deux semaines après avoir reçu la décision finale de la Commission des lésions professionnelles, il a demandé un transfert de coût.

[33]        L’employeur évoque également qu’il avait, dès le 13 décembre 2010, demandé à la CSST de suspendre le versement de l’indemnité de remplacement du revenu à la travailleuse, ce qui avait été refusé considérant la contestation en cours.

[34]        Le tribunal juge que le motif de retard allégué par l’employeur constitue un motif raisonnable qui explique qu’il ait attendu au 15 août 2011 pour soumettre sa demande de transfert de coût.

[35]        Il n’est en effet pas souhaitable, particulièrement en matière de justice administrative, de multiplier les recours inutiles, ce qui aurait été le cas de la demande de transfert de coût si l’employeur n’avait finalement pas eu gain de cause sur la question de la validité de l’assignation temporaire.

[36]        Il n’est pas non plus opportun, particulièrement en matière de justice administrative, d’être trop rigide et de faire perdre des droits à un justiciable pour des questions de procédure ou de délais dès lors que les circonstances démontrent un motif raisonnable expliquant l’action ou l’inaction du justiciable.

[37]        Dans les circonstances, le tribunal juge la demande de l’employeur recevable.

Le bien-fondé de la demande

[38]        Tel qu’il appert de l’article 326 précité, le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail est normalement imputé à l’employeur concerné. Il s’agit de la règle générale.

[39]        La CSST peut cependant imputer le coût de ces prestations aux employeurs d’une, de plusieurs ou de toutes les unités, notamment lorsque l’imputation faite en vertu de cette règle générale, soit à l’employeur, aurait pour effet d’obérer injustement cet employeur.

[40]        En ce qui a trait à l’interprétation donnée à cette exception, encore récemment, dans l’affaire Gaubeau Construction inc.[7], la Commission des lésions professionnelles rappelait l’évolution de la jurisprudence en la matière et l’approche maintenant retenue de façon majoritaire par le tribunal et à laquelle la soussignée adhère :

[44]      L’interprétation à donner à l’expression « obérer injustement » prévue à l’article 328 de la loi doit être la même que celle retenue dans le cadre de l’article 326 de la loi puisque le législateur a utilisé les mêmes termes.

 

[…]     

 

[46]      Dans une autre décision, la Commission des lésions professionnelles s’exprime en ces termes4:

 

[10]        Il y a lieu de rappeler que la loi ne définit pas l’expression obérer injustement qui apparaît au second alinéa de l’article 326 de la loi. La jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles et avant elle de la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles l’a interprétée parfois de façon assez restrictive, en exigeant la preuve d’une situation financière précaire confinant l’employeur à la faillite ou presque dans l’éventualité où les coûts d’un accident du travail lui seraient imputés et parfois de façon plus large et libérale s’attardant davantage à la notion d’injustice plutôt qu’à la situation financière de l’employeur.

 

 

[11]        Puis, en 2002, constatant certaines lacunes à chacune de ces interprétations, la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Location Pro-Cam3 propose en quelque sorte une troisième façon d’aborder la question. La Commission des lésions professionnelles s’exprime ainsi :

 

[…]

 

De l’avis de la soussignée, l’employeur sera « obéré injustement » dans la mesure où le fardeau financier découlant de l’injustice alléguée est significatif par rapport au fardeau financier découlant de l’accident du travail. Ainsi, la notion « d’obérer », c’est-à-dire « accabler de dettes », doit être appliquée en fonction de l’importance des conséquences monétaires de l’injustice en cause par rapport aux coûts découlant de l’accident du travail lui-même. La notion d’injustice, pour sa part, se conçoit en fonction d’une situation étrangère aux risques que l’employeur doit assumer, mais qui entraîne des coûts qui sont rajoutés au dossier de l’employeur.

 

Donc, pour obtenir un transfert de coûts basé sur la notion «d’obérer injustement», l’employeur a le fardeau de démontrer deux éléments :

 

Ø  une situation d’injustice, c’est-à-dire une situation étrangère aux risques qu’il doit supporter;

Ø  une proportion des coûts attribuables à la situation d’injustice qui est significative par rapport aux coûts découlant de l’accident du travail en cause.

 

[…]

 

[12]        La commissaire soussignée concourt à cette interprétation qui est également reprise dans de nombreuses décisions de la Commission des lésions professionnelles4. Ainsi, pour pouvoir bénéficier d’un transfert des coûts en application du second alinéa de l’article 326 de la loi, l’employeur obéré injustement doit démontrer deux éléments à savoir, premièrement une situation d'injustice, c'est-à-dire une situation étrangère aux risques qu'il doit supporter et deuxièmement, il doit faire valoir qu’une proportion des coûts attribuables à cette situation d'injustice est significative par rapport aux coûts relatifs à l'accident du travail. En ce sens, le tribunal est également d’avis que l’employeur n’a pas à démontrer que sa situation financière est compromise par l’imputation des coûts en question.

___________________

3     Location Pro-Cam inc. et CSST, 114354-32-9904,18 octobre 2002, M.-A. Jobidon, (02LP-121).

4     C.H.S.L.D. René-Lévesque, C.L.P. 174844-62-0112, 2 juillet 2002, L. Vallières ; Emballage Consumers inc., 176974-64-0201, 27 janvier 2003, R. Daniel; Commission scolaire des Grandes-Seigneuries, C.L.P. 189691-62-0208, 28 février 2003, L. Boucher; Olymel Princeville, C.L.P. 215497-04B-0309, 23 avril 2004, A. Gauthier.

 

[47]      Ce que le présent tribunal retient de ces décisions, c’est qu’il ne suffit pas, pour l’employeur, de prouver la notion d’injustice à laquelle il allègue faire face dû à une cause qui est étrangère à l’accident de travail. Il lui faut aussi démontrer qu’une proportion des coûts attribuables à la situation d’injustice est significative par rapport à ceux découlant de l’accident du travail en cause. Cette interprétation est maintenant privilégiée et reprise dans bon nombre de décisions plus récentes5 et la soussignée y adhère.

___________________

4           GPG Construction (fermé) et Mutuelle de prévention en construction du Québec, C.L.P. 296600-07-0608, 24 mai 2007, M. Langlois

5           Les Aliments Lesters Ltée, C.L.P. 366803-61-0901, 19 janvier 2010, G. Morin; Simard-Beaudry Construction inc., C.L.P. 366595-63-0901, 10 décembre 2009, J.-P. Arseneault; Emballages Stone (Canada) inc., C.L.P. 352761-07-0807, 19 mai 2009, S. Séguin (requête en révision rejetée).

 

[Nos soulignements]

 

 

[41]        Le tribunal souligne que le critère d’injustice est le même lorsqu’il est question de la première exception de l’article 326, soit le fait de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail attribuable à un tiers, que lorsqu’il est question de la seconde exception, soit celle qui concerne le fait d’obérer injustement un employeur. Le même terme est en effet employé, dans la même disposition et dans le même contexte d’exception au principe général.

[42]        Or, ce critère d’injustice semble abordé de façon plus explicite, uniforme et rigoureuse dans la jurisprudence concernant la première exception, soit celle relative à la responsabilité d’un tiers, cet élément ayant manifestement été plus plaidé dans ce cadre.

[43]        Ainsi, en référence à l’esprit général de la loi et aux principes gouvernant son système de financement, il a été établi dans cette jurisprudence que cette notion d’injustice devait être analysée en fonction des risques inhérents aux activités de l’employeur, approche qui a été avalisée par la Cour supérieure[8], ainsi que par une formation de trois commissaires appelée à se pencher sur la question[9].

[44]        Il est ainsi considéré injuste pour un employeur d’être imputé du coût des prestations dues en raison d’un accident du travail qui résulte d’une situation étrangère aux risques inhérents à ses activités (lorsqu’il a été conclu dans une première étape que l’accident était attribuable à un tiers).

[45]         Dans cette appréciation de l’injustice, doivent par conséquent être regardées les activités de l’employeur dans leur ensemble, les activités accessoires comme les activités principales[10], ainsi que les circonstances de l’accident pour déterminer si celui-ci relève bien de risques inhérents à ces activités. Il est en outre considéré que des circonstances inusitées, inhabituelles ou exceptionnelles ne font pas partie de tels risques inhérents[11].

[46]        La question à poser dans l’appréciation de ce critère d’injustice, que ce soit dans le contexte de la première ou de la seconde exception de l’article 326, est par conséquent la suivante : l’accident en cause découle-t-il des risques inhérents à l’ensemble des activités de l’employeur?[12]

[47]        Une réponse négative à cette question implique que l’imputation du coût des prestations découlant de celui-ci à l’employeur serait injuste.

[48]        Il va de soi que ces principes doivent être adaptés au cas où, dans le cadre de la seconde exception (employeur obéré injustement), l’employeur n’invoque pas le fait que l’accident en soi ne découle pas des risques inhérents à l’ensemble de ses activités, mais plutôt d’autres éléments qui font en sorte que le coût de certaines prestations dues en raison de l’accident du travail est étranger au risque qu’il est censé assumer, comme l’employeur l’allègue en l’instance.

[49]        Pour bénéficier de la première exception de l’article 326 et ainsi obtenir un transfert de coût, l’employeur doit, outre l’injustice, démontrer que l’accident est attribuable à un tiers. Dans le cadre de l’exception qui nous concerne, l’employeur doit plutôt démontrer, outre l’injustice, que l’imputation à son dossier l’obérerait.

[50]        Le terme « obérer » est défini dans les dictionnaires communs comme le fait de « Faire peser une lourde charge financière sur »[13] et « charger, accabler de dettes »[14].

[51]        Il découle de ce qui précède qu’un employeur devrait voir sa demande accueillie s’il démontre que le fait de lui imputer le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail aurait pour effet de faire peser injustement sur lui une lourde charge financière, ou, en d’autres termes, lui imposerait un fardeau financier indûment onéreux eu égard aux circonstances.

[52]        Le tribunal souligne qu’il lui apparaît important qu’une preuve excédant la seule preuve de l’injustice soit faite pour bénéficier de l’une ou l’autre des exceptions : dans le cas contraire, le législateur se serait contenté de prévoir qu’il pouvait y avoir transfert de coût dès que l’imputation à l’employeur serait considérée comme injuste. Or, il a au contraire encadré les circonstances dans lesquelles cette injustice permet un transfert de coût, soit le fait que l’accident soit attribuable à un tiers ou que l’imputation obère l’employeur.

[53]        Avec respect, le tribunal est d’avis que le fait de passer outre le terme « obérer » et de n’exiger, comme le prône un courant plus libéral et minoritaire, que la preuve d’une injustice pour conclure qu’un employeur est obéré injustement stériliserait complètement et rendrait ainsi inutile la première exception selon laquelle l’employeur doit, en plus de l’injustice, démontrer que l’accident est attribuable à un tiers.

[54]        Ainsi, pour obtenir le transfert de coût demandé en l’instance, l’employeur devait démontrer la présence de deux éléments, soit une situation d’injustice, laquelle correspond à une situation étrangère aux risques qu’il doit supporter eu égard à un accident du travail, puis une proportion de coût attribuable à cette situation qui est significative par rapport au coût découlant véritablement de l’accident du travail en cause.

La situation d’injustice

[55]        Conformément à la jurisprudence précitée du tribunal sur cette notion d’injustice évoquée dans l’article 326 de la loi, l’employeur devait démontrer la présence d’une situation étrangère aux risques qu’il doit supporter.

[56]        Il est établi au sein de la jurisprudence du tribunal que constitue notamment une telle situation une condition personnelle affectant le travailleur et interférant avec le traitement et la consolidation de la lésion professionnelle ou avec le processus de réadaptation (accident, maladie, grossesse…)[15] ou une situation personnelle interférant avec le traitement et la consolidation de la lésion professionnelle ou avec le processus de réadaptation (comme, par exemple, l’incarcération du travailleur)[16].

[57]        Il a en outre été reconnu à plusieurs reprises qu’une condition ou une situation personnelle empêchant le travailleur d’être assigné temporairement par l’employeur constitue une situation étrangère au risque qu’il doit supporter[17].

[58]        La situation est cependant différente dans le présent dossier : l’employeur allègue qu’une contestation par le travailleur de la validité d’une assignation temporaire qui est finalement rejetée, la validité de l’assignation temporaire étant donc reconnue alors que le travailleur ne l’a pas accomplie et qu’il a reçu entre-temps une indemnité de remplacement du revenu de la CSST, constitue une telle situation étrangère au risque qu’il doit supporter.

[59]        Après lecture attentive des arguments du procureur de l’employeur et revue de la jurisprudence, partagée, en la matière, la soussignée conclut ne pouvoir souscrire à cette proposition.

[60]        Une dizaine de décisions ont été rendues sur cette question particulière au cours des dernières années. Dans un peu moins de la moitié des décisions, il a été reconnu que cette situation, soit le fait que le travailleur ait reçu une indemnité de remplacement du revenu alors que l’employeur avait proposé une assignation temporaire finalement reconnue valide au terme du processus de contestation, donnait droit à un transfert du coût de l’indemnité de remplacement du revenu pour la période concernée[18]. Dans les autres décisions, le tribunal a conclu que cette situation ne pouvait être considérée comme étrangère au risque que l’employeur doit supporter et la demande de transfert a été rejetée[19].

[61]        Le tribunal souligne, comme l’a également fait avec honnêteté le représentant de l’employeur, que ce dernier courant est légèrement majoritaire. Il semble en outre constituer le courant plus récent qui se développe au sein du tribunal et être en fait de plus en plus majoritaire : depuis 2009, la demande de l’employeur dans ce contexte n’a été acceptée que dans trois décisions alors qu’elle a été rejetée dans six décisions.

[62]        La décision rendue dans l’affaire C.H.S.L.D. René Lévesque[20] en 2002 constitue la décision phare des tenants de la position selon laquelle il y a lieu d’accorder un transfert de coût en pareille situation, essentiellement sur la base des motifs qui suivent :

[23]      Pendant cette période de contestation de son assignation temporaire, le travailleur reçoit de l'indemnité de remplacement du revenu. La légitimité du recours du travailleur et son droit à l'indemnité de remplacement du revenu pendant la période de contestation ne sont pas en cause ici. D'ailleurs, ces principes ont déjà fait l'objet de décisions de la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles2, qui a décidé du droit à l’indemnité de remplacement du revenu suite à une contestation de l’assignation temporaire.

 

[24]      Par contre, si le droit de contestation de l'assignation temporaire par le travailleur est légitime, le droit de proposer une assignation temporaire par un employeur l'est tout autant.

 

[25]      De l'avis de la Commission des lésions professionnelles, lorsque, par une décision finale, l'assignation temporaire proposée par un employeur est jugée conforme à la Loi, l'équilibre entre le droit du travailleur et le droit d'un employeur doit être recherché.

 

[26]      Rappelons qu’un des effets de l’assignation temporaire valide en vertu de l'article 179 de la Loi, est que l'employeur verse au travailleur le salaire et les avantages liés à l'emploi qu'il occupait avant la lésion professionnelle, conformément à l'article 180 de la Loi. Dans ce cas, la C.S.S.T. ne verse aucune indemnité de remplacement du revenu dès qu'un travailleur occupe une assignation temporaire valide au sens de l'article 179 de la Loi puisque l'employeur lui verse son salaire. Le coût des prestations reliées à la lésion professionnelle s’en trouve diminué.

 

[27]      Il va de soi, dans le présent cas, que n'eut été de la contestation de l'assignation temporaire, dès le 30 juin 2001, le travailleur aurait occupé ce travail et aucune indemnité de remplacement du revenu n'aurait été versée, et ce jusqu'au 21 juillet 2001, date de la consolidation de la lésion.

 

[28]      Dans une telle situation, la Commission des lésions professionnelles n'a aucune hésitation à conclure que l'imputation au dossier de l’employeur du coût des prestations reliées au versement d'indemnité de remplacement du revenu, jusqu'à la décision finale prononçant la validité de l'assignation temporaire, a pour effet d'obérer injustement l'employeur au sens de l'article 326, paragraphe 2, de la Loi.

__________

2             Voir notamment: Provigo Distributions inc et Roussel [1998] CALP 368

 

 

[63]        La décision rendue dans l’affaire Établissements de détention Québec[21] est quant à elle la plus régulièrement citée par les tenants de la position contraire, soit :

[23]      Cependant, et cela dit avec respect, la Commission des lésions professionnelles estime que l’on ne peut conclure qu’un employeur est obéré injustement en pareilles circonstances.

 

[24]      En effet, l’assignation temporaire d’un travail à un travailleur en attendant que celui-ci devienne capable d’exercer son emploi ou un emploi convenable est un droit qui est conféré à l’employeur par l’article 179 de la loi et qui peut être exercé dans la mesure où le médecin traitant du travailleur est d’avis que les trois conditions imposées par cet article sont rencontrées.

 

[25]      Toutefois, le législateur a spécifiquement prévu que le travailleur peut contester l’avis de son médecin traitant à ce sujet et que, si tel est le cas, celui-ci n’est pas tenu de faire le travail que lui assigne son employeur tant que l’avis favorable de ce médecin n’est pas confirmé par une décision finale.

 

[26]      Par ailleurs, même si le législateur ne le précise pas comme tel, le travailleur conserve son droit à une indemnité de remplacement du revenu durant la période où le processus de contestation suit son cours puisque ce droit est régi par les articles 44, 46, 47 et 57 de la loi et qu’il est fonction de la capacité du travailleur à exercer son emploi ou un emploi convenable en raison de sa lésion professionnelle.

 

[27]      De plus, suivant la jurisprudence du tribunal8, l’indemnité de remplacement du revenu qui est versée au travailleur durant la durée du processus de contestation de l’assignation temporaire ne peut être réclamée par la CSST lorsqu’intervient une décision finale confirmant la validité de l’assignation temporaire offerte puisqu’il ne s’agit pas d’une indemnité reçue sans droit.

 

[28]      Ainsi, l’employeur peut certes être privé durant une certaine période de la possibilité d’assigner temporairement un travail à son travailleur étant donné la contestation par ce dernier de l’opinion émise à ce sujet par son médecin traitant.

 

[29]      Cependant, de l’avis de la Commission des lésions professionnelles, il ne saurait être question de considérer que l’employeur est obéré injustement en raison du coût de l’indemnité de remplacement du revenu qu’il doit supporter jusqu’à ce qu’un décision finale disposant de la validité de l’assignation temporaire offerte soit rendue puisque ce coût résulte de l’application de dispositions législatives prévoyant expressément le droit pour le travailleur de contester cette assignation et son droit à une indemnité de remplacement du revenu durant la durée de l’exercice de ce droit.

 

[30]      La Commission des lésions professionnelles estime que cette conclusion s’impose d’autant compte tenu d’un autre élément qu’il faut prendre en considération.

 

[31]      En effet, en prévoyant que la contestation de l’assignation temporaire se fait en ayant recours à la procédure prévue par les articles  37 à 37.3 de la loi sur la santé et la sécurité du travail, le législateur privilégiait par conséquent une procédure précise permettant de mettre rapidement fin au litige puisque ces articles, de même que l’article 429.30 de la loi, imposent à la CSST et à la Commission des lésions professionnelles l’obligation de décider de cette question de manière urgente.

 

[32]      Parce que le législateur a prévu une procédure de contestation de l’assignation temporaire permettant l’obtention d’une décision finale dans un délai très court, il est donc difficile pour l’employeur de prétendre que le recours à celle-ci entraîne pour lui des frais « indûment onéreux » 

_____________

8      Voir à ce sujet : Jaafar et Meubles D.F. Furniture ltée, C.A.L.P. 78498-60-9604, 17 mars 1997, M. Zigby; Rivard et C.L.S.C. des Trois-Vallées, [1999] C.L.P. 619 ; Levert c. Commission des lésions professionnelles, [2000] C.L.P. 719 (C.A.); Murphy c. Commission des lésions professionnelles, [2000] C.L.P. 726 (C.A.); Hydro-Québec et Lefebvre, C.L.P. 121870-08-9907, 5 février 2001, C. Bérubé; Entreprise de transport JCG inc. et Lavallée, C.L.P. 161624-04B-0105, 2 août 2001, S. Sénéchal; Hydro-Québec et Larocque, C.L.P. 91302-07-9709, 6 février 2002, A. Vaillancourt; Fortin et Olymel Princeville, [2003] C.L.P. 19 .

 

[Nos soulignements]

 

 

[64]        La soussignée souscrit à ce dernier courant, pour les motifs qui y sont indiqués ainsi que ceux qui suivent.

[65]        Il importe d’abord de souligner que l’imputation du coût des prestations constitue la base du financement du régime de santé et de sécurité du travail au Québec. Celle-ci est faite dans le cadre d’un régime complexe de classification, de cotisation et d’imputation établi par des équipes d’experts, plus particulièrement d’actuaires, à la CSST, dans le but de financer adéquatement le régime ainsi que de faire en sorte que le coût en soit assumé par chaque employeur de la façon la plus équitable possible pour chacun, en tenant compte d’un ensemble de variables complexe.

[66]        Or, force est de constater que les demandes de partage et de transfert de coût par les employeurs sont de plus en plus nombreuses et diversifiées et qu’elles visent toutes sortes de situations particulières, ponctuelles ou dérogeant le moindrement de la norme ou de la moyenne et pouvant survenir dans le contexte de la survenance d’une lésion professionnelle.

[67]        La soussignée éprouve un malaise grandissant du fait qu’en dépit du régime complexe dans lequel ces demandes s’inscrivent, celles-ci sont de plus en plus souvent fondées sur de simples allégations d’injustice, sans trop de preuve quant à ce qui sous-tend le régime d’imputation par lequel l’employeur est visé, quant aux coûts qui lui sont réellement imputés dans le dossier concerné, quant à la proportion de ceux-ci qui découlent de la situation alléguée et quant à l’impact précis du transfert ou du partage de coût demandé sur l’imputation faite à son dossier.

[68]        L’absence de la CSST dans la grande majorité des litiges en matière de financement ne facilite pas nécessairement non plus la tâche du tribunal.

[69]        En outre, il est difficile, mais nécessaire, que soit adoptée une approche cohérente quant aux multiples situations faisant l’objet de demandes de partage ou de transfert de coût en vertu de l’une ou l’autre des dispositions relatives à l’imputation.

[70]        Ainsi, une formation de trois juges administratifs s’est déjà penchée sur la notion d’injustice dans le cadre de la première exception de l’article 326 (l’accident attribuable à un tiers)[22] et il en ressort qu’il faut nettement sortir d’une situation à laquelle tout employeur du type de celui qui est concerné peut s’attendre devoir faire face dans le cadre du régime d’indemnisation, que ce soit du fait que l’accident survenu se situe à l’extérieur des risques inhérents à l’ensemble des activités de l’employeur ou du fait de circonstances inusitées, inhabituelles ou exceptionnelles.

[71]        Or, dans le cadre de la seconde exception prévue à l’article 326, en quoi le fait qu’un travailleur exerce son droit, conformément à ce que prévoit la loi, de contester la validité d’une assignation temporaire et qu’il continue entre-temps de recevoir son indemnité de remplacement du revenu, à laquelle il a droit en vertu de la loi, indépendamment du dénouement de la contestation, se rapproche-t-il des situations retenues dans le cadre de la première exception et constitue-t-il une situation étrangère au risque que l’employeur doit assumer?

[72]        Retenir la position de l’employeur équivaudrait à dire que chaque fois que les délais administratifs, légaux ou procéduraux auxquels tous les employeurs et tous les travailleurs peuvent être confrontés, peu importe leur nature ou le qualificatif qu’on leur donne, implique le versement de prestations, il devrait y avoir transfert de coût conséquent à l’ensemble des employeurs. Une telle position ne peut raisonnablement être retenue sans mettre en péril les fondements mêmes du régime de financement et sans être contraire au principe général d’imputation du coût des prestations dues en raison d’une lésion professionnelle à l’employeur en cause.

[73]        Il est en outre facile d’oublier que chaque fois qu’un employeur obtient un transfert ou un partage de coût, l’ensemble des employeurs, que l’on pourrait qualifier de majorité silencieuse n’ayant pas voix au chapitre, doit éventuellement en assumer le coût, par une augmentation conséquente des taux de cotisation.

[74]        Une approche prudente doit être préconisée afin que ce qui devait au départ être des exceptions au principe général d’imputation à l’employeur ne finisse par devenir la norme.

[75]        Toujours en ayant à l’esprit une nécessaire cohérence dans l’application des principes d’imputation, le tribunal note qu’une formation de trois juges administratifs a décidé récemment dans l’affaire Centre hospitalier de l'Université de Montréal-Pavillon Mailloux et Commission de la santé et de la sécurité du travail[23] qu’un employeur ne devait pas être imputé du coût des visites médicales effectuées après la date de la consolidation d’une lésion professionnelle sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles.

[76]        Ainsi, s’il est décidé par la Commission des lésions professionnelles qu’une lésion est consolidée depuis un an sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles, l’employeur ne devrait normalement pas être imputé du coût des visites médicales qui ont été effectuées depuis cette date et qui lui avaient d’abord été imputées par la CSST. Il est en outre souligné dans cette décision que seule la question des visites médicales faisait l’objet du litige puisque la CSST n’impute déjà pas à l’employeur le coût de l’indemnité de remplacement du revenu, notamment, versé au travailleur pendant la période de contestation, soit entre la consolidation sans séquelles reconnue a posteriori par le tribunal et la décision de ce dernier, cette indemnité ayant été reçue sans droit.

[77]        Il s’agit de situations très différentes de ce qui prévaut en l’instance. En effet, dans ces cas, le tribunal et la CSST donnent effet à une décision finale du tribunal dont il découle légalement que le travailleur n’avait en fait finalement pas droit, selon le cas, au paiement des visites médicales ou à l’indemnité de remplacement du revenu pendant la période de contestation. Comme il est déclaré, a posteriori, que les sommes déboursées l’ont été sans droit, il est logique de conclure que le fait d’imputer à l’employeur le coût de celles-ci constitue une injustice.

[78]         En l’instance, la décision finale par laquelle l’assignation temporaire est déclarée valide ne change en rien le fait que l’indemnité de remplacement du revenu reçue entre-temps par le travailleur a été reçue en conformité avec la loi et non sans droit. Le droit du travailleur à cette indemnité pendant la période de contestation n’est aucunement remis en question par la décision finale sur la validité de l’assignation temporaire.

[79]        Il est prévu dans la loi qu’un travailleur qui subit une lésion professionnelle a droit de recevoir une indemnité de remplacement du revenu. Il est également prévu par la loi qu’un employeur peut assigner temporairement un travailleur et alors lui verser son salaire et ses avantages comme s’il était au travail normalement, dans la mesure où cette assignation est approuvée par le médecin du travailleur. Dans ce contexte, la CSST ne verse pas d’indemnité de remplacement du revenu. Mais il est également prévu dans la loi que le travailleur peut contester la validité de l’assignation et que tant qu’une décision finale n’est pas rendue sur cette question, il n’a pas à se plier à l’assignation. D’où le fait que la CSST doive poursuivre le versement de l’indemnité de remplacement du revenu conformément à la loi. Un traitement accéléré de la contestation est en outre prévu dans la loi. L’assignation temporaire sera parfois déclarée valide au terme du processus, parfois pas.

[80]        En quoi cette situation, prévue et bien encadrée dans la loi et à laquelle peut être confronté tout employeur, constitue-t-elle une situation étrangère au risque que ce dernier doit assumer?

[81]        En quoi cette situation diffère-t-elle de toutes les autres, auxquelles sont confrontés tous les jours nombre d’employeurs, qui impliquent des délais de contestations et des renversements de décisions de toute nature, notamment en matière médicale et en matière de réadaptation, ce qui a régulièrement pour effet de prolonger la période d’indemnisation d’un travailleur et d’augmenter les coûts associés à la lésion?

[82]        En quoi cette situation diffère-t-elle de celle où une lésion professionnelle n’a d’abord pas été reconnue par la CSST, mais l’est ultimement, plusieurs mois plus tard, par la Commission des lésions professionnelles, l’employeur ayant entre-temps été privé de la possibilité d’assigner temporairement le travailleur qui recevra dès lors rétroactivement l’indemnité de remplacement du revenu à laquelle il avait droit?

[83]        Le tribunal ne peut que conclure que la présente situation, bien que pouvant être frustrante pour l’employeur, n’a rien d’exceptionnel et ne correspond pas à une situation étrangère au risque qu’il doit assumer. Des droits de contestation sont prévus, autant pour lui que pour le travailleur, cela entraîne divers inconvénients plus ou moins importants selon le cas pour l’un et l’autre et, surtout, cela fait partie des règles du régime établi par la loi et, dès lors, du « risque » qu’il doit assumer.

[84]        Dans ce contexte, le tribunal doit rejeter la requête de l’employeur sur le fond.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE en partie la requête de l’employeur, Magasin Co-op de Havre-aux-Maisons;

MODIFIE la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 28 octobre 2011 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que la demande de transfert de coût soumise par l’employeur le 15 août 2011 est recevable;

DÉCLARE que l’employeur n’est pas obéré injustement par l’imputation du coût de l’indemnité de remplacement du revenu versée pendant la période du 10 décembre 2010 au 27 juin 2011 et n’a pas droit à ce que celle-ci soit imputée aux employeurs de l’une, de plusieurs ou de toutes les unités.

 

 

 

Louise Desbois

 

Me Sylvain Pelletier

ADP SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

Représentant de la partie requérante

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001

[2]           L.R.Q., c. S-2.1

[3]           Voir notamment : Levert c. Commission des lésions professionnelles, [2000] C.L.P. 719 (C.A.); Murphy c. Commission des lésions professionnelles, [2000] C.L.P. 726 (C.A.); Hydro-Québec et Lefebvre, C.L.P. 121870-08-9907, 5 février 2001, C. Bérubé; Entreprise de transport JCG inc. et Lavallée, C.L.P. 161624-04B-0105, 2 août 2001, S. Sénéchal; Hydro-Québec et Larocque, C.L.P. 91302-07-9709, 6 février 2002, A. Vaillancourt; Fortin et Olymel Princeville, [2003] C.L.P. 19 ;       Établissements de détention Québec, C.L.P. 227728-61-0402, 2 juillet 2004, G. Morin.

[4]           Voir notamment : Dansereau et Hôpital Maisonneuve-Rosemont, [1993] C.A.L.P. 1074 (C.S.); Lussier et Godin et als, [1987] R.J.Q. 1328 (C.S.); Roy et Communauté urbaine de Montréal, [1990] C.A.L.P. 916 (formation de trois commissaires); C.S.S.T. et Groupe Paré-Brosset ltée, [1998] C.L.P. 617 ; Raymond et Pharmacie Jean-Coutu, C.L.P.E. 99LP-65 .

[5]           Roy et Communauté urbaine de Montréal, précitée, note 4.

[6]           Dansereau et Hôpital Maisonneuve-Rosemont, précitée, note 4.

[7]           2011 QCCLP 7166

[8]           Groupe F. Brisson inc. c. CLP et CSST, C.S. Montréal 550-17-003064-076, 12 novembre 2007, j. Gagnon (décision sur requête en révision judiciaire).

[9]           Ministère des transports et C.S.S.T., [2007] C.L.P. 1804 (formation de trois commissaires).

[10]         Voir notamment : Commission scolaire de la Pointe-De-L’Île, [2001] C.L.P. 175 ;  Centre hospitalier de St-Eustache, C.L.P. 145943-64-0009, 15 février 2001, M. Montplaisir;  Entrepreneurs Clarke et cie ltée, C.L.P. 147691-71-0016, 29 mars 2001, C. Racine;  Bowater Pâtes et Papiers Canada inc. C.L.P. 289632-07-0605, 24 novembre 2006, M. Langlois.

[11]         Voir notamment : Les Entreprises Éric Dostie inc. et Construction Marco Lecours, C.L.P. 181190-05-0203, 5 décembre 2002, M. Allard;  SAAQ-Dir. Serv. au personnel, C.L.P. 285881-62B-0604, 30 avril 2007, N. Lacroix;  Ministère des transports et C.S.S.T., précitée, note 19.

[12]         Voir notamment, quant à l’importation de la notion d’injustice telle qu’interprétée dans le contexte de la première exception (soit l’accident attribuable à un tiers):  Cégep de Sainte-Foy, [2007] C.L.P. 469 ; Quebecor World Lasalle (Dumont), C.L.P. 299043-63-0609, 28 janvier 2008, J.-P. Arsenault; Transformation B.F.L., C.L.P. 346607-04-0804, 24 novembre 2008, D. Lajoie.

[13]         Le petit Larousse illustré 2007, Paris, Larousse, 2006, 1826 p., p. 744.

[14]         Le nouveau petit Robert : dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, réimpr., Paris, Dictionnaires Le Robert, 2001, 2841 p., p. 1698.

[15]         Voir notamment : Radisson Gouverneurs Montréal et CSST, [1997] C.A.L.P. 883 ; CSST et Le Groupe de sécurité Garda inc., [1999] C.L.P. 17 ; Provigo distribution (Div. Maxi), C.L.P. 163042-71-0106, 29 avril 2002, L. Couture; Mittal Canada inc. (Contrecoeur), C.L.P. 350247-62B-0806, 19 mars 2010, M. Watkins.

[16]         Voir notamment : Cheminées Sécurité ltée, C.L.P. 208612-71-0305, 3 décembre 2003, A. Suicco.

[17]         Voir notamment : Les Industries Maibec inc., C.L.P. 257704-03B-0503, 6 janvier 2006, M. Cusson; Desbois et Agence de placement Bel-Aire, C.L.P. 311987-64-0702, 13 mars 2009, D. Armand.

[18]         Olymel S.E.C., C.L.P. 249563-04B-0411, 9 février 2006; Ross Finlay 2000 inc., C.L.P. 282062-08-0602, 27 février 2007; Métal Perreault inc., C.L.P. 377386-31-0905, 20 novembre 2009; Groupe C.D.P. inc., C.L.P. 366585-31-0812, 3 juillet 2009; Excavation RMG inc., 2011 QCCLP 4324 .

[19]         Commission scolaire de l’Or-et-des-Bois, C.L.P. 366081-08-0812, 1er septembre 2009;  Industries Canatal inc. et CSST, C.L.P. 377551-03B-0905, 14 avril 2010; Purolator Courrier ltée, C.L.P. 391674-71-0910, 28 avril  2010; Commission scolaire de l’Or-et-des-Bois, 2011 QCCLP 2872 ;  Industries GRC inc., 2012 QCCLP 698 ; Ville de Sherbrooke, 2012 QCCLP 3304 .

[20]         C.L.P. 174844-62-0112, 2 juillet 2002.

[21]         C.L.P. 227728-61-0402, 2 juillet 2004.

[22]         Ministère des transports et C.S.S.T., précitée, note 9.

[23]         2012 QCCLP 2553

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