Décision

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Soeurs Ste-Croix (Pavillon St-Joseph)

2011 QCCLP 2168

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

22 mars 2011

 

Région :

Montréal

 

Dossier :

423263-71-1009

 

Dossier CSST :

130693914

 

Commissaire :

Anne Vaillancourt, juge administratif

______________________________________________________________________

 

 

 

Sœurs Ste-Croix (Pavillon St-Joseph)

 

Partie requérante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 20 septembre 2010, Les Sœurs de Sainte-Croix (l’employeur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision rendue le 16 septembre 2010 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision en révision, la CSST confirme la décision initialement rendue le 12 mai 2010 et déclare que l’employeur doit assumer la totalité du coût des prestations versées à madame Somchith Douangpanya (la travailleuse) en raison de la lésion professionnelle qu’elle a subie le 28 octobre 2006.

[3]           En vue de l’audience prévue à la Commission des lésions professionnelles de Montréal le 8 mars 2011, l’employeur a obtenu un délai pour plaider par écrit. Son argumentation a été reçue par le tribunal le 15 mars 2011 et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de faire droit à sa demande de partage en vertu de l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) et d’imputer 15 % du coût des prestations versées à la travailleuse à la suite de sa lésion professionnelle du 28 octobre 2006 au dossier de l’employeur et 85 % à l’ensemble des employeurs.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[5]           La Commission des lésions professionnelles doit décider si l’employeur a droit à un partage d’imputation en vertu de l’article 329 de la loi qui se lit comme suit :

329.  Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.

 

 

[6]           En premier lieu, la Commission des lésions professionnelles constate que la demande de partage de coût présentée par l’employeur le 16 décembre 2009 respecte le délai prévu au deuxième alinéa de l’article 329 de la loi.

[7]           Pour bénéficier d’un partage du coût des prestations, l’employeur doit démontrer que la travailleuse était déjà handicapée lorsque s’est manifestée sa lésion professionnelle le 28 octobre 2006.

[8]           La notion de « travailleur déjà handicapé » fait l’objet d’une interprétation largement partagée par la Commission des lésions professionnelles depuis l’affaire Municipalité Petite-Rivière St-François[2], dont il convient de reproduire l’extrait suivant:

23.       […]  un travailleur déjà handicapé au sens de l’article 329 de la loi est celui qui présente une déficience physique ou psychique qui a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion.

 

24.          La première étape consiste donc à vérifier si le travailleur présente une déficience physique ou psychique. Sur ce point, il est utile de se référer à la Classification internationale des handicaps élaborée par l’Organisation mondiale de la santé (Paris, CTNERHI-Inserm, 1988) parce que ce manuel a l’avantage de représenter un consensus de la communauté médicale internationale sur ce que constitue un handicap. Selon cet ouvrage, une déficience constitue une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique et correspond à une déviation par rapport à une norme bio-médicale. Cette déficience peut être congénitale ou acquise. Finalement, pour reprendre le courant de jurisprudence que la soussignée partage, la déficience peut ou non se traduire par une limitation des capacités du travailleur de fonctionner normalement. La déficience peut aussi exister à l’état latent, sans qu’elle se soit manifestée avant la survenance de la lésion professionnelle.

 

 

[9]           L’employeur doit donc démontrer l’existence d’une déficience physique ou psychique qui correspond à une déviation, par rapport à une norme biomédicale, par  une preuve objective.

[10]        Il doit ensuite démontrer que cette déficience a joué un rôle dans l’apparition de la lésion professionnelle ou dans les conséquences de celle-ci.  À cette fin, la Commission des lésions professionnelles a énuméré certains paramètres à considérer dans l’analyse de la relation entre la déficience et la lésion professionnelle[3].  Aucun de ces critères ne doit être considéré isolément, mais plutôt dans leur ensemble.

[11]        Ces paramètres sont les suivants :

·         La nature et la gravité du fait accidentel

·         Le diagnostic de la lésion professionnelle

·         L’évolution des diagnostics et de la condition du travailleur

·         La durée de la période de consolidation de la lésion professionnelle

·         La nature des soins et des traitements prescrits

·         La compatibilité entre le plan de traitement prescrit et le diagnostic de la lésion professionnelle

·         L’existence ou non de séquelles découlant de la lésion professionnelle

·         L’âge du travailleur

·         Les opinions médicales

 

 

[12]        Qu’en est-il dans le présent dossier?

[13]        La travailleuse, alors âgée de 36 ans, ressent une douleur dans la région de l’omoplate gauche en aidant une patiente à s’asseoir dans le cadre de son travail d’infirmière.

[14]        Le diagnostic posé initialement est celui d’entorse dorsolombaire.

[15]        La travailleuse débute une assignation temporaire.

[16]        Le 29 novembre 2006, la travailleuse passe une résonance magnétique dont la conclusion du docteur Mark Levental se libelle comme suit :

Loss of lordosis due to muscle spasm.

 

Degenerative changes at L4-l5 with a central disk Protrusion at L5-S1 with a mild diffuse disk bulge and a posterior annular tear, but without compromise of the central or neural foramina.

 

[17]        Par la suite, la travailleuse est suivie par le docteur Colavincenzo qui retient, en plus du diagnostic d’entorse dorsolombaire, celui de hernie discale et déchirure annulaire au niveau L5-S1.

[18]        Le 13 février 2007, le docteur Jacques-Étienne Des Marchais examine la travailleuse à la demande de l’employeur et mentionne que la douleur irradiait au niveau des deux jambes en postérieur et parfois jusqu’au bas des jambes. La douleur est située au-dessous des deux omoplates et irradie jusqu’au niveau des fesses dès qu’elle fait un effort. Il retient le diagnostic d’entorse dorsolombaire et estime que la lésion est consolidée.

[19]        Étant donné le désaccord du médecin traitant consignée dans un rapport complémentaire, le dossier est acheminé au Bureau d’évaluation médicale.

[20]        Le 7 mai 2007, le docteur Karl Fournier, orthopédiste, examine la travailleuse à titre de membre désigné du Bureau d’évaluation médicale. Au moment de l’examen, il dénote une légère irritation du membre inférieur droit avec ankylose. Il retient le diagnostic d’entorse dorsolombaire, mais il ajoute celui de lombosciatalgie droite. Il estime que la lésion n’est pas encore consolidée.

[21]        Le 30 mai 2007, la CSST rend une décision entérinant les conclusions du membre du Bureau d’évaluation médicale. Cette décision est contestée par l’employeur. Le 20 juin 2007, la CSST, en révision administrative, confirme la décision. Il y a lieu de reproduire l’extrait suivant de la décision qui est devenue finale:

Dans son avis motivé, le membre du BÉM retient le diagnostic d’entorse dorsolombaire avec lombo-sciatalgie droite.

 

Le diagnostic d’entorse dorsolombaire qui a fait l’objet de la décision d’admissibilité ayant été maintenu par le membre du BÉM, la décision faisant suite au BÉM qui traite de la relation n’est qu’une répétition de la décision d’admissibilité datée du 15 novembre 2006 en regard de ce diagnostic. Elle ne constitue pas une nouvelle décision et ne la remplace pas. Ainsi, il n’y a pas lieu de reprendre l’analyse de l’admissibilité de la lésion professionnelle.

 

En ce qui concerne la lombo-sciatalgie droite, la Révision administrative estime qu’il s’agit d’un symptôme relié à l’entorse dorsolombaire.

 

[22]        Après une seconde évaluation faite par le docteur Des Marchais, le dossier est dirigé vers le Bureau d’évaluation médicale. Le 25 janvier 2008, le docteur Alain Jodoin, à titre de membre désigné du Bureau d’évaluation médicale, conclut que la lésion est consolidée le 29 octobre 2007 sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles.

[23]        Le 4 février 2008, la CSST rend une décision faisant suite à cet avis qui est contestée jusqu’à la Commission des lésions professionnelles qui reconnaît, le 7 novembre 2008, que la lésion est consolidée le 13 février 2007 avec une atteinte permanente évaluée à 2,2 %, mais sans limitations fonctionnelles.

[24]        Le 16 novembre 2009, l’employeur adresse à la CSST une demande de partage du coût des prestations.

[25]        Le 12 mai 2010, la CSST rend une décision dans laquelle elle déclare que la totalité du coût des prestations versées à la travailleuse en lien avec sa lésion professionnelle du 28 octobre 2006 doit être imputée à l’employeur. Cette décision est maintenue par la révision administrative le 16 septembre 2010 et contestée devant la Commission des lésions professionnelles, d’où le présent litige.

[26]        Le 10 mars 2011, le docteur Jacques Paradis, à la demande de l’employeur produit une opinion à partir des éléments contenus au dossier de la travailleuse. Il y a lieu de reproduire son opinion, qui se lit comme suit :

À la lumière de ce dossier, il nous apparaît que la travailleuse présentait une condition de handicap c’est-à-dire l’évidence d’une part d’une dégénérescence discale au niveau L4-L5 qui a été démontrée par la résonance magnétique et qualifiée de précoce par le radiologiste ayant effectué l’analyse.  Il mentionne également une protrusion discale diffuse entraînant une indentation du sac thécal sans causer une sténose centrale ou foraminale.  On note également une discopathie dégénérative précoce au niveau L5-S1 de même qu’une petite protrusion discale et une déchirure de l’anneau fibreux au niveau L5-S1 sans diminution du canal central ou foraminal.

 

À partir de ces constats, nous tenons à préciser que de telles dégénérescences sont hors normes biomédicales en tenant compte de l’âge de cette travailleuse.  En effet, une telle déficience constatée apparaît généralement dans une proportion de 5 % de la population de cet âge et il ne s’agit pas d’un processus d’un vieillissement normal puisque les constats ne sont pas uniquement une dégénérescence discale légère mais davantage une dégénérescence discale accompagnée d’une protrusion discale et également de déchirure radiaire et déchirure de l’anneau fibreux.  De telles conditions s’apparentent à des hernies discales et les statistiques en résonance magnétique démontrent qu'avant 60 ans, il y a 20 % des individus qui présenteraient une hernie discale suffisamment claire à la résonance magnétique pour être considérée à ce titre.  Il nous apparaît évident que l’ensemble des manifestations rapportées par la travailleuse après les visites médicales initiales sont davantage évolutives et associées à ses conditions personnelles qu’au diagnostic d’entorse dorsolombaire.  En effet, l’entorse dorsolombaire qui initialement avait pu entraîner des manifestations au niveau de l’omoplate a migré vers des manifestations plus basses ce qui démontre davantage qu’il y a une relation directe entre les manifestations et les conditions personnelles visualisées au niveau L4-L5 et L5-S1.

 

D’ailleurs, la résonance magnétique mentionne qu’il y aurait indentation au niveau L4-L5 qui viendrait influencer la partie antérieure du sac thécal et également une déchirure au niveau L5-S1 ce qui, à notre avis, peut expliquer les manifestations constatées au niveau inférieure.

 

Il nous apparaît que les conditions personnelles constatées à la résonance magnétique débordent de la norme biomédicale en ce qu’elles constituent une forme de dégénérescence et de manifestations qui excèdent la simple discopathie dégénérative qui pourrait être constatée chez une patiente du même âge.  Cette discopathie dégénérative qui s’associe à une déchirure radiaire de même qu’à des signes de protrusion discale déborde d’un constat radiologique simple de dégénérescence discale et l’on doit considérer que la norme biomédicale chez une patiente de 36 ans n’est pas que l’on retrouve de telles dégénérescences discales associées à des protrusions discales et déchirure radiaire.

 

Une lésion de type entorse dorsolombaire requiert habituellement une période d’environ 8 semaines pour atteindre un plateau thérapeutique ou une consolidation.  Considérant que le geste à l’origine de la lésion professionnelle demeure banal, à notre avis, la lésion professionnelle aurait dû être consolidée à l’intérieur de cette période.

 

Par ailleurs, il est clair que les traitements et autres modalités thérapeutiques dans ce dossier ont été dirigés en raison de souffrance radiculaire de même que les manifestations en relation avec la condition personnelle préexistante et, à notre avis, la durée de cette réclamation excède largement la période de consolidation ce qui témoigne de l’incidence de la condition personnelle sur la période de consolidation de même que la gravité de la lésion initiale.

 

Dans ce contexte, il nous apparaît pertinent d’appliquer dans le présent dossier un transfert d’imputation de 15 % au dossier de l’employeur et 85 % à l’ensemble des employeurs en raison de la durée excédentaire associée à la déficience.

 

 

[27]        En invoquant ces éléments du dossier et l’opinion du docteur Paradis, l’employeur allègue que la travailleuse était déjà handicapée lorsque s’est manifestée sa lésion professionnelle le 28 octobre 2006.

[28]        Il soumet que la déficience n’a pas joué un rôle particulier dans la survenance de la lésion professionnelle, mais dans les conséquences de celle-ci, dont la période de consolidation et l’octroi d’une atteinte permanente et d’une indemnité pour préjudice corporel.

[29]        La Commission des lésions professionnelles, après avoir considéré ces éléments de la preuve et de l’argumentation, conclut que la travailleuse présentait déjà une déficience physique au moment de la survenance de la lésion professionnelle.

[30]        Le docteur Paradis énonce et explique en quoi la condition présentée par la travailleuse et décrite à la résonance magnétique constitue une condition hors norme pour son âge. Le fait que la dégénérescence discale soit à deux niveaux et qu’elle présente une protrusion avec déchirure de l’anneau fibreux, ce qui en fait une condition significative pour son âge étant donné qu’il ne s’agit pas seulement de dégénérescence discale. Cette condition qui implique deux niveaux, selon le docteur Paradis, s’apparente à la hernie discale et, selon les statistiques en résonance magnétique, cette condition n’est pas fréquente avant l’âge de 60 ans.

[31]        La preuve médicale indique aussi que la travailleuse n’a pas souffert que d’une entorse dorsolombaire, puisqu’elle décrit des douleurs irradiant dans les membres inférieurs. Elle a bénéficié de traitements de physiothérapie, d’ergothérapie et d’acupuncture.  Vu la nature des symptômes présentés, un électromyogramme a aussi été demandé.

[32]        Cependant, le diagnostic de la lésion professionnelle n’était pas seulement celui d’entorse dorsolombaire, puisque le membre désigné du Bureau d’évaluation médicale a retenu aussi le diagnostic de sciatalgie droite. Toutefois, la CSST a considéré qu’elle n’avait pas à rendre une nouvelle décision portant sur l’admissibilité, puisque, selon sa compréhension, le diagnostic n’avait pas été modifié. La révision administrative a confirmé cette interprétation en ajoutant que la sciatalgie droite constituait un symptôme relié à l’entorse lombaire. Or, cette décision est devenue finale.

[33]        La Commission des lésions professionnelles, même si elle ne partage pas cette analyse, est néanmoins liée par cette décision qui n’a pas été contestée.

[34]        La Commission des lésions professionnelles en comprend que la lésion professionnelle reconnue, bien que pouvant englober des symptômes qui ne se limitent pas seulement à la colonne dorsale et à la colonne lombaire, constitue principalement une entorse dorsolombaire.

[35]        Les symptômes ont migré de la région dorsale à la région lombaire, ce qui démontre un lien entre les conditions identifiées à la région lombaire et les symptômes présentés par la travailleuse situés à la région lombaire basse et irradiant dans les membres inférieurs.

[36]        L’employeur doit aussi démontrer que la déficience a joué un rôle dans l’apparition de la lésion professionnelle ou dans les conséquences de celle-ci.

[37]        Dans ce cas, il n’invoque pas que la déficience a joué un rôle dans l’apparition de la lésion professionnelle, mais plutôt dans ses conséquences, dont notamment en prolongeant la période de consolidation.  Il demande un partage dans la proportion de 15 % à son dossier et de 85 % à l’ensemble des employeurs.

[38]        Pour déterminer la proportion du pourcentage à attribuer, la soussignée réfère à l’affaire Déménagement La Capitale[4] qui résume bien l’état de la situation :

[18]      En ce qui concerne la proportion du partage à effectuer, aucun critère précis n’a été établi pour faire cette analyse. Lorsque seule la période normale de consolidation a été prolongée, le simple calcul mathématique de proportion entre la période normale de consolidation et le temps réel de consolidation offre une mesure assez juste. Aussi, lorsque la preuve démontre que le handicap a contribué à la survenance de la lésion professionnelle, un partage dans une proportion de 5 % à l’employeur et de 95 % aux employeurs de toutes les unités est généralement considéré comme étant judicieux.

 

[18]      Entre ces deux constats, la Commission des lésions professionnelles analyse l’ensemble des faits pour établir ce qui apparaît le plus juste.

 

 

[39]        En l’espèce la lésion a été consolidée par la Commission des lésions professionnelles le 13 février 2007 avec une atteinte permanente évaluée à 2,2 %, mais sans limitations fonctionnelles.

[40]        Selon le docteur Paradis, une entorse dorsolombaire devrait être consolidée dans un délai de huit semaines. 

[41]        La lésion professionnelle a donc été consolidée dans un délai de 108 jours alors que, normalement, selon les données fournies par le docteur Paradis, la consolidation aurait dû survenir dans un délai de 56 jours.

[42]        La lésion professionnelle a entraîné une atteinte permanente, mais pas de limitations fonctionnelles.  Il n’y a pas eu de processus de réadaptation et le pourcentage d’atteinte octroyé est de 2,2 %.  Ce qui a donné lieu à une indemnité pour préjudice corporel.

[43]        C’est donc surtout en regard de la prolongation de la période de consolidation que la déficience a produit des conséquences, ce qui ne justifie pas l’octroi d’un pourcentage de 85 % à l’ensemble des employeurs.  Il faut tenir compte de la date de consolidation établie par la Commission des lésions professionnelles et non pas de celle retenue par le Bureau d’évaluation médicale.

[44]        En considérant qu’une période normale de consolidation correspond à 56 jours, une période de 108 jours représente un peu moins du double, ce qui permet à l’employeur d’obtenir un partage d’au moins 50 %.  Toutefois, il apparaît juste à la soussignée de majorer ce pourcentage à 60 % pour tenir compte du fait que la lésion professionnelle a entraîné une atteinte permanente.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête présentée par Les Sœurs de Sainte-Croix, l’employeur;

INFIRME la décision rendue le 16 septembre 2010 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que l’employeur a droit à un partage du coût des prestations versées à madame Somchith Douangpanya, la travailleuse, en raison de la lésion professionnelle qu’elle a subie le 28 octobre 2006 de l’ordre de 40 % à son dossier et de 60 % à l’ensemble des employeurs.

 

 

__________________________________

 

Anne Vaillancourt

 

 

 

 

Monsieur Claude Stringer

CLAUDE STRINGER INC.

Représentant de la partie requérante

 



[1]          L.R.Q. c. A-3.001

[2]           [1999] C.L.P. 779

[3]           Hôpital Général de Montréal, [1999] C.L.P. 891

[4]           2011 QCCLP 1160

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