Produits Thermovision inc. et Commission de la santé et de la sécurité du travail

2010 QCCLP 3488

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Longueuil

7 mai 2010

 

Région :

Montérégie

 

Dossier :

372894-62A-0903

 

Dossier CSST :

128888658

 

Commissaire :

Johanne Landry, juge administratif

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Produits Thermovision inc.

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 20 mars 2009, Produits Thermovision inc. (l’employeur) dépose, à la Commission des lésions professionnelles, une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), rendue le 25 février 2009, à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a rendue initialement le 16 septembre 2008. Elle déclare que la demande de transfert d’imputation formulée en vertu de l’article 326 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) est recevable et, sur le fond, elle conclut que l'employeur n’a pas droit au transfert demandé.

[3]                Le représentant de l’employeur et la représentante de la CSST, partie intervenante au dossier, ont renoncé à l’audience prévue à Boucherville le 16 novembre 2009. Un délai pour produire une argumentation écrite a été accordé. La cause a été mise en délibéré le 15 février 2010.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                L’employeur demande un transfert d’imputation, aux employeurs de toutes les unités, des sommes versées du 17 juillet au 12 août 2007, au  motif que monsieur Alain Hébert (le travailleur) a cessé son assignation temporaire durant cette période afin de recevoir des soins reliés à une maladie personnelle (cure de hernie épigastrique). Il demande également un transfert pour les sommes qui lui sont imputées à compter du 31 juillet 2006, considérant que le délai pour obtenir une chirurgie a été exceptionnellement long et qu’il est injuste de lui en faire supporter les coûts. Finalement, il demande un partage d’imputation en vertu de l’article 329 de la loi, au motif que le travailleur présente une obésité assimilable à un handicap.

LES FAITS

[5]                Le travailleur est victime d’une lésion professionnelle le 12 janvier 2006, lorsqu’en transportant un paquet dans les mains, il trébuche sur une boîte, se tord le genou gauche et ressent une douleur vive.[2]

[6]                Le même jour, il consulte un médecin qui le met en arrêt de travail et le dirige en orthopédie.

[7]                Le 14 janvier 2006, le docteur Leroux permet un travail clérical et le 21 février 2006, il autorise des travaux légers.

[8]                Le 9 mars 2006, une résonance magnétique lue par le docteur Séguin, montre une déchirure du ménisque interne et une anomalie à l’insertion du tendon semi-membraneux.

[9]                Le 31 mars 2006, le docteur Leroux indique que le travailleur est attente d’une chirurgie. Il autorise l’assignation temporaire de travail proposée, formulée ainsi par l’employeur : «Nous sommes en mesure de lui fournir de l’assignation temporaire qui respectera les limitations que vous allez émettre».

[10]           Le 13 avril 2006, la CSST détermine que le diagnostic de déchirure interne du genou gauche est relié à l’événement du 12 janvier 2006. Elle précise qu’elle ne verse «actuellement» aucune indemnité de remplacement du revenu parce que le travailleur est en travaux légers.

[11]           Le 19 avril 2006, dans le cadre d’une expertise médicale, la docteure Lévesque note que le travailleur pèse 265 livres et mesure 1,82 mètre. Elle estime que le travailleur présente un surplus pondéral qui pourrait retarder sa période de consolidation.

[12]           Le 7 février 2007, l’employeur s’informe, auprès de la CSST, du suivi médical du travailleur relativement à sa chirurgie prévue depuis presque un an. L’employeur mentionne que le docteur Leroux «ne fera plus de chirurgie au niveau public mais seulement au privé». [3]

[13]           Le 13 février 2007, le docteur Cartier, médecin conseil à la CSST, effectue un bilan médical auprès du docteur Leroux, qu’il rapporte comme suit [4]:

ASPECT MÉDICAL :

Entorse du genou avec déchirure du ménisque interne. En attente de chirurgie à Rockland M.D. par le Dr Leroux qui charge directement à la RAMQ l’acte médical et qui nous fournira une liste détaillée des fournitures à rembourser.

Actuellement en ergothérapie.

 

 

[14]           Le 19 mars 2007, une agente de la CSST avise l’employeur du suivi téléphonique avec le docteur Leroux. Elle l’informe que le travailleur aura sa chirurgie avec le docteur Leroux, à une date qui n’est pas encore fixée[5].

[15]           Du 17 juillet au 12 août 2007, l’assignation temporaire est interrompue en raison d’une maladie intercurrente subie par le travailleur (hernie épigastrique).

[16]           La chirurgie au genou gauche, devant être effectuée par le docteur Leroux, est prévue le 24 août 2007.

[17]           À compter du 13 août 2007, le travailleur est de retour à son assignation temporaire et le 18 septembre 2007, le docteur Leroux procède à l’intervention chirurgicale, soit une arthroscopie et méniscectomie interne partielle du genou gauche. Cette chirurgie a lieu au centre hospitalier du Haut-Richelieu.

[18]           Le 29 novembre 2007, le docteur Leroux permet de nouveau les travaux légers et, le 16 janvier 2008, il autorise un retour progressif au travail régulier à compter du 21 janvier 2008, avec retour complet à la quatrième semaine.

[19]           Le 19 mars 2008, la CSST détermine que le travailleur est capable d’exercer son emploi depuis le 11 février 2008.

[20]           La lésion professionnelle est consolidée le 31 mars 2008, avec atteinte permanente à l’intégrité physique de 1,10 % mais sans limitation fonctionnelle.

[21]           Le 15 novembre 2009, à la demande de l’employeur, le docteur Bois rédige l’opinion suivante :

Le délai très long pour obtenir une consolidation de la lésion professionnelle dans ce dossier s’explique par le fait d’une maladie intercurrente soit une absence pour chirurgie personnelle (chirurgie pour hernie épigastrique) du 17/07/2007 au 12/08/2007.

De plus, le délai pour obtenir la chirurgie pour le genou gauche est très long, soit près de 18 mois.

La demande a été faite le 31/03/2006 et la chirurgie a eu lieu le 18/09/2007.

Le tout semble s’expliquer par des problèmes administratifs entourant la pratique médicale du Dr Leroux (voir notes de la CSST du 07/02/2007 et celle du 28/08/2007).

Un délai raisonnable pour obtenir une telle chirurgie est de l’ordre de 2 à 4 mois.

Un délai de la sorte peut déconditionner le membre inférieur atteint de telle sorte que la récupération post chirurgicale peut être un peu plus longue comme on le voit dans le dossier.

La chirurgie aurait dû avoir lieu entre le 21/05/2006 et le 31/07/2006 avec une consolidation 2 mois après.

 

 

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[22]           La Commission des lésions professionnelles doit décider si l’employeur a droit à un transfert de coûts en vertu du second alinéa de l’article 326 de la loi et à un partage de coûts selon l’article 329 de la loi. L’article 326 se lit ainsi :

326.  La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.

 

Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.

__________

1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.

 

 

[23]           La Commission des lésions professionnelles constate qu’à l’origine, la demande de transfert d’imputation de l’employeur ayant fait l’objet de la décision en révision administrative n’impliquait que le second alinéa de l’article 326 de la loi et se limitait à la période du 17 juillet au 12 août 2007, relative à une maladie intercurrente qui aurait interrompu l’assignation temporaire du travailleur. Par ailleurs, ce n’est que le 1er octobre 2009 que l’employeur a formulé une demande en vertu de l’article 329 de la loi. Finalement, c’est seulement à l’occasion de son argumentation écrite du 18 janvier 2010 que le représentant de l’employeur demande l’application de cette disposition pour la période d’attente de la chirurgie subie par le travailleur.

[24]           Toutefois, tel qu’établi par la jurisprudence, ces demandes de l'employeur ne remettent pas en jeu la compétence de la Commission des lésions professionnelles  mais font plutôt appel au principe du de novo qui caractérise son processus de contestation. La Commission des lésions professionnelles a donc compétence pour statuer sur une demande de partage de coûts en vertu de l'article 329 de la loi, alors que la demande initiale de l'employeur à la CSST visait plutôt une demande de transfert selon l'article 326 de la loi.[6]

[25]           Relativement à la notion «d’obérer injustement» prévue au second alinéa de l’article 326 de la loi, le représentant de l’employeur s’appuie essentiellement sur l’opinion du docteur Bois et sur la décision rendue par la juge administratif Racine, dans la cause Canadian Tire[7]. Dans cette affaire, le tribunal constate la présence de trois courants jurisprudentiels concernant l’interprétation de cette notion. Un premier courant, restrictif, exige une preuve de situation financière précaire ou de lourde charge financière, un deuxième, plus libéral, estime que « toute somme qui ne doit pas pour une question de justice être imputée à l’employeur, l’obère injustement» et un troisième, qui tente de réconcilier ces deux interprétations et considère que « l’employeur a le fardeau de démontrer une situation d’injustice, c’est-à-dire une situation étrangère aux risques qu’il doit supporter » et « une proportion des coûts attribuables à la situation d’injustice qui est significative par rapport aux coûts découlant de l’accident du travail en cause ». Après avoir soupesé ces différents courants, la juge administratif s’en écarte et opte plutôt pour une approche mitigée, par laquelle les questions d’injustice et de coûts sont analysées suivants les faits particuliers et au mérite de chaque cas. Ainsi, l’employeur doit non seulement démontrer qu’il assume «certains coûts» mais qu’il est injuste qu’il les assume «dans les circonstances». 

[26]           La représentante de la CSST, pour sa part, s’en tient à l’interprétation retenue par le troisième courant jurisprudentiel[8], à savoir que l’employeur doit démontrer une situation d’injustice, c’est-à-dire une situation étrangère aux risques qu’il doit supporter, et qu’une proportion des coûts attribuables à la situation d’injustice est «significative» par rapport aux coûts découlant de l’accident du travail en cause.

[27]           La soussignée a pris connaissance de ces différents courants et se rallie à ce courant jurisprudentiel initié dans la cause Location Pro-Cam inc., lequel est maintenant privilégié par la jurisprudence. Tel qu’indiqué dans la décision Urgel Bourgie ltée[9], le législateur a utilisé spécifiquement le terme « obérer » et celui-ci doit recevoir une interprétation qui lui donne un sens. De plus, la soussignée croit que la position adoptée par le tribunal dans la décision soumise par l’employeur n’est pas contraire à celle retenue dans Location Pro-Cam inc. mais qu’elle tente tout simplement de laisser plus de latitude dans l’analyse de la notion «d’obérer injustement». 

[28]           Dans le cas particulier des délais hospitaliers, l’employeur sera considéré obéré injustement non pas du seul fait que le délai d’attente a été long et a engendré des coûts significatifs, mais aussi parce que ce sont des circonstances particulières et exceptionnelles qui ont prolongé ce temps d’attente. 

[29]           Ainsi, des transferts d’imputation ont été accordés au motif que le retard d’une chirurgie était causé : 1) par la condition personnelle d’un travailleur[10]; 2) par le fait que le travailleur était incarcéré[11]; 3) par le manque d’équipement dans un hôpital et le défaut d’avoir dirigé le travailleur vers un autre centre hospitalier[12]; 4) par la cessation des activités professionnelles du chirurgien[13]; 5) par le congé pour études d’un chirurgien et l’omission de mettre le nom du travailleur sur une liste d’attente[14]; et 6) le défaut du travailleur de se présenter à deux reprises, à sa chirurgie[15].

[30]           À l’inverse, d’autres transferts d’imputation ont été refusés parce que : 1) la cause exacte du délai n’avait pas été démontrée et que la simple allégation d’une situation connue dans le secteur hospitalier n’est pas suffisante[16]; 2) le délai d’attente est attribuable à des contraintes normales auxquelles font face les établissements de santé et qu’il ne s’agit pas d’une situation exceptionnelle[17]; et 3) le fait que le travailleur soit incarcéré n’est pas une preuve d’une cause extrinsèque à la normalité du processus d’attente pour une chirurgie[18].

[31]           En l’espèce, l’employeur n’a pas établi l’existence d’une situation exceptionnelle ou de circonstances particulières pour expliquer le long délai d’attente pour la chirurgie du travailleur et qui correspond à une situation d’injustice. La Commission des lésions professionnelles retient l’argument de la représentante de la CSST, selon lequel les «problèmes administratifs entourant la pratique médicale du Dr Leroux», dont fait état le docteur Bois, est une simple allégation, vague, imprécise et hypothétique qui n’est pas démontrée. En accord avec la jurisprudence rapportée ci-dessus, la Commission des lésions professionnelles estime que l’employeur n’est pas obéré injustement pour les prestations versées durant cette période d’attente, d’autant plus que durant celle-ci, le travailleur a poursuivi son assignation temporaire et n’a donc pas reçu d’indemnité de remplacement du revenu.

[32]           Cette assignation temporaire a été interrompue du 17 juillet au 12 août 2007, par le fait de la maladie personnelle du travailleur. L’injustice de l’imputation à l’employeur du coût des prestations dues pour cette période n’est pas remise en cause ici. La demande de transfert d’imputation relativement à cette maladie intercurrente a été refusée par la CSST au motif que le coût relié à cette interruption n’est pas significatif. En effet, en vertu d’une politique de la CSST, le coût sera considéré significatif si la durée de l’assignation temporaire est de plus de sept jours consécutifs et que la période d’arrêt de l’assignation équivaut à au moins 20 % de la période totale où il aurait dû y avoir assignation.

[33]           Comme le souligne la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Centre hospitalier universitaire de Montréal (Hôpital St-Luc)[19], le tribunal n’est pas lié par cette politique de la CSST, laquelle, par ailleurs, fait écho aux critères dégagés dans la décision Location Pro-Cam inc. précitée. Considérant que la jurisprudence exige que la proportion du coût devant être transférée doit être significative par rapport à l’ensemble du coût de la lésion professionnelle, le tribunal ne peut que constater que dans le cas présent, cette proportion significative n’est pas démontrée. En effet, il appert que l’assignation temporaire a été interrompue pour moins d’un mois, alors que la période d’assignation s’est prolongée sur plus d’une année. Quant aux traitements d’ergothérapie, selon la preuve non contredite soumise par la CSST[20], le travailleur, en raison de sa maladie personnelle, a dû s’absenter à environ 13 rencontres alors qu’il a reçu 220 traitements au total.

[34]           Reste à déterminer si l’employeur a droit à un partage d’imputation en vertu de l’article 329 de la loi, lequel édicte ceci :

329.  Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.

 

 

[35]           L’expression travailleur déjà handicapé n’est pas définie à la loi. La jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles établit toutefois un consensus quant à l’interprétation à lui donner. Il en ressort que le travailleur déjà handicapé, au sens de l’article 329 de la loi, est celui qui, avant que se manifeste sa lésion professionnelle, présente une déficience physique ou psychique. Cette déficience constitue une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique et correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Cette déficience peut être congénitale ou acquise, latente ou apparente, mais elle doit exister avant la survenance de la lésion professionnelle et doit entraîner des effets sur la production ou sur les conséquences de cette lésion[21].

[36]           L’employeur allègue que le travailleur est porteur d’une condition personnelle préexistante d’obésité modérée, avec un indice de masse corporelle (IMC) de 38,2. Il avance que «cette condition, chez un sujet de 55 ans, comme le mentionne l’OMS, peut être à l’origine de douleurs articulaires» et conclut que cette condition, assimilable à un handicap, a donc joué un rôle prépondérant dans la survenance de la lésion et sur la période de consolidation.

[37]           La Commission des lésions professionnelles ne retient pas cet argument, lequel n’est pas appuyé par une preuve médicale prépondérante. L’hypothèse émise par la docteure Lévesque, voulant que le surplus pondéral aurait pu retarder la période de consolidation, n’est ni étayée ni démontrée.

[38]           Tel que le rappelle la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles, avant de conclure que l’obésité constitue une déficience, il faut prendre en compte l’indice de masse corporelle et la distribution de la masse adipeuse.[22] L’indice de masse corporelle demeure un indice qui ne fait pas foi de tout.[23]

[39]           Par conséquent, la Commission des lésions professionnelles conclut que l’employeur n’a pas droit à un transfert d’imputation en vertu de l’article 326 de la loi ni à un partage d’imputation en vertu de l’article 329 de la loi. La totalité du coût des prestations dues en raison de la lésion professionnelle subie par le travailleur, le 12 janvier 2006, doit lui être imputée.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de l’employeur;

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 25 février 2009, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que la totalité du coût des prestations dues en raison de la lésion professionnelle subie par monsieur Alain Hébert, le travailleur, le 12 janvier 2006, doit être imputée à l’employeur.

 

 

 

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Johanne Landry

 

 

 

Me Bernard Cliche

Langlois, Kronström, Desjardins

Représentant de la partie requérante

 

 

Me Marie-Noëlle Hamel

Panneton, Lessard

Représentant de la partie intervenante

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001

[2]           Formulaire de réclamation.

[3]           Page 3, dossier C.L.P.

[4]           Id.

[5]           Id.

[6]           Voir notamment Pâtisserie Chevalier inc., 215643-04-0309, 28 mai 2004, S. Sénéchal.

[7]           C.L.P. 362115-71-0811, 30 octobre 2009. C. Racine.

[8]           Voir notamment Location Pro-Cam inc., C.L.P. 114354-32-9904, 18 octobre 2002, M.-A. Jobidon.

[9]           C.L.P. 364698-62-0812, 15 décembre 2009, J.-F. Clément.

[10]         Viandes du Breton inc., C.L.P. 181883-01A-0204, 17 juin 2003, R. Jolicoeur.

[11]         Cheminées sécurité ltée, C.L.P. 208612-71-0305, 3 décembre 2003, A. Suicco.

[12]         Transport S.A.S. Drummond inc., C.L.P. 227635-04B-0402, 21 juin 2005, J.-F. Clément.

[13]         St-Georges, Hébert inc. Syndic (Maçonnerie Global ltée), C.L.P. 284480-71-0603, 18 septembre 2006, M. Cuddihy.

[14]         Bowater, C.L.P. 288090-31-0605, 23 novembre 2007, M. Beaudoin.

[15]         Domon ltée, C.L.P. 341905-63-0802, 16 avril 2009, S. Séguin.

[16]         Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke, C.L.P. 168649-05-0109, 14 novembre 2001, L. Boudreault.

[17]         Centre hospitalier Royal Victoria, C.L.P. 213732-72-0308, 4 février 2004, G. Morin; Ville de Montréal, C.L.P. 263566-71-0506, 2 mars 2006, L. Couture; Domtar inc. (Usine de Windsor), C.L.P.320248-05-0706, 13 décembre 2007, L. Boudreault; Sacs industriel inc., C.L.P. 357930-71-0809, 17 juillet 2009, M. Cuddihy; Artic Glacier inc., C.L.P. 360419-71-0810, 18 novembre 2009, P. Perron; Boiseries Conrad Lajeunesse inc., C.L.P. 356679-63-0808, 26 janvier 2010, L. Morissette. 

[18]         Constructions supérieures S.M., C.L.P. 287830-64-0604, 30 août 2006, R. Daniel.

[19]         C.L.P. 354519-62-0807, 19 octobre 2009, L. Couture.

[20]         Fichier informatique et relevé des traitements.

[21]         Voir notamment Municipalité Petite Rivière St-François et CSST, [1999] C.L.P 779 ; Clermont Chevrolet Oldsmobile inc., C.L.P. 175774-71-0112, 7 avril 2003, C. Racine.

[22]         Congrégation des Sœurs Notre-Dame du Saint-Rosaire, C.L.P. 268437-01A-0507, 15 mars 2006, L. Desbois; Ambulances Abitemis inc., C.L.P. 346906-08-0805, 8 janvier 2010, M. Langlois; Wal-Mart du Canada inc., C.L.P.380740-62-0906, 29 janvier 2010, A. J. Tremblay.

[23]         Wilco inc., C.L.P. 379514-71-0905, 1er mars 2010, J.-F. Clément.

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