Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
_

Groupe Champlain — CHSLD Jean-Louis-Lapierre inc.

2009 QCCLP 5387

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

Longueuil

30 juillet 2009

 

Région :

Montérégie

 

Dossier :

351518-62-0806

 

Dossier CSST :

125910927

 

Commissaire :

Lucie Couture, juge administratif

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Groupe Champlain - C.H.S.L.D. Jean-Louis-Lapierre inc.

 

Partie requérante

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 16 juin 2008, le Groupe Champlain - C.H.S.L.D. Jean-Louis-Lapierre inc. (l’employeur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste la décision rendue le 12 juin 2008, par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme celle rendue initialement le 21 décembre 2007 et déclare que la totalité du coût des prestations versées à madame Monique Mailloux (la travailleuse), relativement à la lésion professionnelle du 6 septembre 2004, doit lui être imputée.

[3]                Lors de l’audience tenue à Longueuil, le 15 mai 2009, l’employeur est absent. Il avait informé la Commission des lésions professionnelles de son absence, tout en soumettant une argumentation écrite au soutien de ses prétentions.


L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de lui accorder un partage du coût des prestations en vertu de l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

LES FAITS ET LES MOTIFS

[5]                La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’employeur a droit à un partage du coût des prestations versées au travailleur, en vertu de l’article 329 de la loi.

[6]                Cet article se lit comme suit :

329.  Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.

 

 

[7]                Pour avoir droit à un tel partage, l’employeur doit faire sa demande avant la fin de la troisième année qui suit l’année de la lésion professionnelle.

[8]                En l’espèce, la Commission des lésions professionnelles constate que la demande de partage de l’employeur respecte le délai prévu à cet article, puisqu’elle a été faite le 21 février 2007, alors que l’accident est survenu le 6 septembre 2004. Elle est donc produite avant l’expiration de la troisième année qui suit la date de l’accident.

[9]                L’employeur doit démontrer également que la travailleuse était handicapée au moment de la survenance de la lésion professionnelle.

[10]           La loi ne définit pas cette notion de « handicapé ». Cependant, depuis la décision rendue dans l’affaire Municipalité Petite-Rivière-St-François et CSST[2], la Commission des lésions professionnelles a retenu la définition suivante du mot handicapé, qu’on peut lire au paragraphe [23] de cette décision :

[…] un travailleur déjà handicapé au sens de l’article 329 de la loi est celui qui présente une déficience physique ou psychique qui a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion.

 

 

[11]           Ainsi, l’employeur doit démontrer, en premier lieu, que la travailleuse est porteuse d’une déficience. En second lieu, il doit démontrer que cette déficience a joué un rôle déterminant dans la production de la lésion ou dans les conséquences de celle-ci.

[12]           La jurisprudence constante de la Commission des lésions professionnelles, depuis la décision précitée, reconnaît qu’une perte de substance et une altération d’une structure ou d’une fonction physiologique, psychique ou anatomique, correspondant à une déviation par rapport à une norme biomédicale, répondent à cette notion de déficience.

[13]           La Commission des lésions professionnelles est aussi d’avis que cette déficience peut être congénitale ou acquise. Elle peut se traduire par une limitation des capacités, mais elle peut également exister sans s’être manifestée avant la survenance de la lésion professionnelle. Il faut faire une distinction entre un état personnel et une déficience, car ce ne sont pas tous les états personnels qui peuvent répondre à la définition de déficience. Seuls les états personnels qui correspondent à une telle déviation par rapport à une norme biomédicale peuvent être considérés aux fins d’une demande de partage du coût des prestations. Il faut que ces états personnels s’écartent de ce qui se retrouve normalement chez des individus au point de constituer des anomalies pour qu’on puisse les considérer comme de telles déficiences.

[14]           Pour apprécier la contribution de la déficience à la production de la lésion professionnelle, la jurisprudence[3] précise que plusieurs éléments peuvent être considérés, notamment la nature et la gravité du fait accidentel, le diagnostic initialement posé, l’évolution du diagnostic et de l’état du travailleur, la compatibilité entre le plan de traitement et le diagnostic reconnu en relation avec l’événement, la durée de la consolidation compte tenu de la nature de la lésion et la gravité des conséquences de la lésion professionnelle. Aucun de ces éléments n’est décisif à lui seul mais, pris dans leur ensemble, ils peuvent permettre d’apprécier le bien-fondé de la demande de l’employeur.

[15]           Qu’en est-il en l’espèce?

[16]           La travailleuse est âgée de 54 ans au moment de l’événement. Elle occupe un emploi de préposée aux bénéficiaires chez l’employeur. Le 6 septembre 2004, alors qu’elle soulève un patient, celui-ci a basculé vers l’arrière. La travailleuse le rattrape avec son bras droit. Elle ressent alors une douleur à son épaule droite.

[17]           Le 7 septembre 2004, la travailleuse consulte le docteur Dulude qui pose un diagnostic d’entorse de l’épaule droite. Il prescrit des analgésiques et de la glace.

[18]           Le 13 septembre 2004, le docteur Barrière pose un diagnostic de tendinite de l’épaule droite. Il indique que les mouvements sont limités. Il recommande des travaux légers pour une semaine, tout en notant qu’elle aura une infiltration dans sept jours.  Le 14 septembre 2004, le docteur Bélanger pose les diagnostics de tendinite du sus-épineux droit et de dérangement intervertébral mineur cervical associé. Il reconduit la recommandation pour les travaux légers, tout en prescrivant de la physiothérapie.

[19]           Le 28 septembre 2004, le docteur Bélanger ajoute, au diagnostic précédent, celui de composante acromioclaviculaire.

[20]           Le 18 novembre 2004, le docteur Carl Giasson Jr examine la travailleuse à la demande de l’employeur. Il est d’avis que son examen est dans les limites de la normale et que la travailleuse présente de légères modifications arthrosiques au niveau de l’articulation acromioclaviculaire. Il n’y a pas d’évidence de tendinite ni d’entorse. Il estime que la notion de consolidation ne s’applique pas parce que l’arthrose n’est pas une lésion. Il rapporte que la radiographie du 9 septembre 2004[4] montre une légère modification dégénérative au niveau de l’articulation acromioclaviculaire. Dans un document joint à son expertise, le docteur Giasson recommande de contester l’admissibilité de la réclamation et il précise ceci :

Les légères modifications dégénératives que je mets en évidence à la radiographie, au niveau de l’articulation acromio-claviculaire, ne pourront être considérées comme hors normes biomédicales.

 

 

[21]           Le 7 décembre 2004, le docteur Barrière recommande de débuter le retour au travail régulier, et ce, de façon progressive.

[22]           Le 22 décembre 2004, le docteur Bélanger produit un rapport complémentaire dans lequel il se dit en désaccord avec les conclusions du docteur Giasson. Il juge que la travailleuse accuse toujours des signes d’inflammation compatibles avec le diagnostic de tendinite. Cette tendinite a été améliorée avec les infiltrations. Elle doit avoir encore des traitements.

[23]           Le 8 février 2005, le docteur Danielle Desloges, chirurgienne orthopédiste et membre du Bureau d’évaluation médicale examine la travailleuse. Elle relate comme suit les résultats de l’échographie subie par la travailleuse, le 14 janvier 2005 :

[…] Présence d’une déchirure complète du tendon du sus-épineux de 1,8 cm x 1,3 cm. Légers signes de tendinopathie chronique au niveau du sous-épineux qui apparaît intègre. Pas de signe de bursite. Présence de ténosynovite modérée de la longue portion du biceps secondaire à cette déchirure. […]

 

[24]           Le docteur Desloges mentionne que la travailleuse a été dirigée en orthopédie et qu’une résonance magnétique a été demandée. Elle rapporte les antécédents, dont une tendinite de l’épaule droite résolue avec la physiothérapie et un arrêt de travail de quatre mois en octobre 1994.

[25]           Elle retrouve une sensibilité au niveau du coin antérieur de l’acromion. Elle demeure avec un léger syndrome d’accrochage de l’épaule droite et une légère perte de force en rotation externe qu’elle juge compatible avec une déchirure du sus-épineux. Elle présente une légère douleur à l’articulation acromioclaviculaire compatible avec la légère arthrose mentionnée à la radiographie.

[26]           Elle retient le diagnostic de déchirure du sus-épineux chez une patiente porteuse d’une légère arthrose acromioclaviculaire. Elle modifie le diagnostic de tendinite de l’épaule droite, qui était compatible avec l’état de la travailleuse, pour celui de déchirure complète du sus-épineux tel que rapporté à l’échographie et compatible avec son examen clinique. Elle juge la lésion non consolidée.

[27]           Le 18 février 2005, le rapport de la résonance magnétique montre une déchirure transfixiante de la portion toute antérieure du supra-supinatus, à son insertion à la grande tubérosité. La déchirure mesure 1 cm sur 1,9 cm. Le reste du tendon montre des signes de tendinopathie modérée. Le muscle supra-supinatus présente une diminution modérée de son calibre, sans évidence cependant d’infiltration graisseuse. On rapporte « des phénomènes de tendinopathie modérée au niveau de l’infra-spinatus, sans évidence de déchirure », ainsi qu’une légère ténosynovite au pourtour du tendon de la longue portion du biceps. On note une légère bursite sous-acromiodeltoïdienne en relation avec la déchirure transfixiante du supra-supinatus. On rapporte ce qui suit :

Aspect hypertrophique de l’articulation acromio-claviculaire qui présente de l’œdème au niveau de ses deux (2) versants articulaires et qui est responsable d’une imprégnation sur la jonction myotendineuse du supra-spinatus. Ceci pourrait donc être responsable d’un phénomène d’accrochage acromio-huméral chronique. L’acromion est de type II.

 

[28]           Le 4 mars 2005, la CSST rend sa décision à la suite de l’avis du docteur Desloges et juge qu’il y a relation entre le diagnostic de déchirure de la coiffe et l’événement du 6 septembre 2004.

[29]           Le 16 mars 2005, l’employeur demande la révision de cette décision.

[30]           Le 23 mars 2005, le docteur Yvan Comeau, chirurgien orthopédiste, examine la travailleuse à la demande de l’employeur. Dans cette expertise, le docteur Comeau fait mention de limitations des amplitudes articulaires de l’épaule droite qu’il juge compatibles avec une déchirure complète du sous-épineux de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite. La lésion n’est pas consolidée et il recommande une réparation de la déchirure.

[31]           Le 30 mars 2005, la CSST, à la suite d’une révision administrative, confirme la décision du 4 mars 2005.

[32]           Le 6 octobre 2005, le docteur Coriaty opère la travailleuse pour une arthroscopie de l’épaule, une acromioplastie et une réparation de la coiffe.

[33]           Le 26 janvier 2006, le docteur Coriaty autorise une assignation temporaire.

[34]           Le 1er mars 2006, le docteur Comeau examine de nouveau la travailleuse. Il est d’avis que celle-ci présentait un état préexistant avant l’événement. La déchirure tendineuse ne peut résulter de l’événement relaté. Elle est associée à un important état dégénératif de l’épaule qui commande l’application de l’article 329 de la loi.

[35]           Le 9 mai 2006, le docteur Coriaty ajoute un diagnostic de capsulite surajoutée, confirmée par arthrographie.

[36]           Le 28 juillet 2006, le docteur Coriaty consolide la lésion à cette date, avec une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles. Dans son rapport d’évaluation médicale, il accorde un déficit anatomo-physiologique de 6 % et des limitations fonctionnelles.

[37]           Le 24 août 2006, la CSST accepte la relation entre la capsulite et l’événement du 6 septembre 2004. Cette décision est également confirmée à la suite d’une révision administrative, en janvier 2007.

[38]           Le 21 février 2007, l’employeur demande un partage du coût des prestations en vertu des articles 329, 31 et 327 de la loi. Il soumet que la travailleuse était handicapée au moment de la lésion professionnelle et que le nouveau diagnostic de capsulite est une lésion consécutive aux soins. La représentante réfère aux expertises du docteur Comeau de mars 2005 et 2006. Elle soumet que les conséquences ont été nettement exorbitantes puisque la lésion a été consolidée plus de deux ans après le traumatisme, avec une atteinte permanente importante et des limitations fonctionnelles. Ces conséquences sont disproportionnées et ne peuvent être reliées au seul événement.

[39]           Le 12 novembre 2007, la Commission des lésions professionnelles entérine un accord[5] et déclare que la capsulite subie par la travailleuse est une maladie à l’occasion des soins reçus pour la réparation de la coiffe des rotateurs.

[40]           Le 21 décembre 2007, la CSST refuse la demande de partage en vertu de l’article 329 de la loi. Puis, le 12 juin 2008, à la suite d’une révision administrative, la CSST confirme le refus du partage demandé en vertu de l’article 329.

[41]           Le tribunal note qu’à compter du 19 décembre 2007, la CSST a acheminé le dossier pour un traitement de la demande de partage faite par l’employeur, en vertu de l’article 327 de la loi. Cette décision n’est toutefois pas au dossier de la Commission des lésions professionnelles. Cependant, il est permis d’inférer qu’à compter du moment où le diagnostic de capsulite de l’épaule a été posé, les coûts de la lésion ont été retirés du dossier de l’employeur. On peut également croire qu’il en est de même des coûts associés à l’atteinte permanente ainsi qu’aux limitations fonctionnelles. Le tribunal tient donc compte de cet élément dans l’appréciation du présent dossier même si la procureure de l’employeur n’a pas communiqué le résultat de cette décision à la Commission des lésions professionnelles.

[42]           Dans son argumentation écrite, la procureure réfère à l’opinion écrite du docteur Comeau datée du 29 avril 2009. Cette opinion est accompagnée de littérature médicale[6] au soutien des affirmations du docteur Comeau. Essentiellement, ce dernier est d’avis qu’au moment de l’accident, la travailleuse était porteuse d’un handicap au sens de l’article 329 de la loi.

[43]           Le docteur Comeau identifie deux composantes distinctes qu’il qualifie de déficience au sens de la définition reprise précédemment. Le docteur Comeau mentionne les rapports de l’échographie et de la résonance magnétique, lesquels ont confirmé le diagnostic de déchirure transfixiante complète de la coiffe des rotateurs. On note également la ténosynovite du tendon de la longue portion du biceps, la tendinopathie du tendon sus et sous-épineux et une bursite sous-acromio-sous-deltoïdienne.

[44]           Le docteur Comeau mentionne aussi le fait que le radiologiste décrivait :

Aspect hypertrophique de l’articulation acromio-claviculaire qui présente de l’œdème au niveau de ses deux (2) versants articulaires et qui est responsable d’une imprégnation sur la jonction myotendineuse du supra-spinatus. Ceci pourrait donc être responsable d’un phénomène d’accrochage acromio-huméral chronique. L’acromion est de type II.

 

 

[45]           Le docteur Comeau indique que ces constatations témoignent que la travailleuse était porteuse d’un état dégénératif sévère à caractère nettement handicapant. Cet état était nécessairement préexistant. Il explique cette préexistence par la modification apportée à l’acromion. Il motive cette opinion comme suit :

[…] Des études histopathologique ont démontré que cette morphologie acromiale est pathologique et est le résultat d’un accrochage chronique. Et l’accrochage chronique est causé par un affaiblissement dégénératif musculo-tendineux au niveau de la coiffe des rotateurs.

 

 

[46]           Le docteur Comeau explique ensuite les deux fonctions de la coiffe des rotateurs. La première fonction permet la mobilisation de l’épaule, pour les mouvements de rotations interne et externe ainsi que lors des mouvements d’élévation et d’abduction du bras, lorsque associée au muscle deltoïde. La seconde fonction en est une de stabilisation de la tête humérale dans la cavité glénoïde. Elle empêche la migration de la tête humérale vers l’arc coraco-acromial dans les mouvements d’élévation, d’abduction et de rotation de l’épaule.

[47]           L’affaiblissement dégénératif musculotendineux de la coiffe des rotateurs empêche cette dernière de jouer ces deux rôles, ce qui a pour effet de causer une friction plus importante de la coiffe contre l’arc coraco-acromial. Il y a également une micro-instabilité qui permet la butée de la tête humérale contre ce même arc, ce qui provoque le développement d’enthésophytes à la partie antérieure de l’acromion, causant ainsi les modifications notées à l’acromion qui est de type II.

[48]           Selon lui, ce processus prend des années à se développer. Cette dysfonction de la coiffe a amené une usure prématurée par friction. Cette friction augmentée de la coiffe des rotateurs contre l’arc coraco-acomial produit, par apoptose, une dégénérescence encore plus rapide de la coiffe des rotateurs.

[49]           La seconde déficience qu’il identifie est celle décrite à la résonance magnétique, à savoir l’arthrose acromioclaviculaire avec des ostéophytes qui font empreintes à la jonction myotendineuse de la coiffe des rotateurs. Il rappelle que le radiologiste mentionnait que ces modifications pouvaient être responsables d’un phénomène d’accrochage acromio-huméral chronique. Ces ostéophytes, en rétrécissant encore plus l’espace où passe le tendon, sont responsables d’un accrochage sous l’articulation acromioclaviculaire. Cet accrochage peut, à la longue, être responsable de la déchirure complète de la coiffe des rotateurs.

[50]           Il est d’avis que cette arthrose présente en février 2005 était préexistante à l’événement puisqu’elle prend des années à se développer.

[51]           Il estime que ces deux états personnels préexistants ne peuvent s’expliquer par l’événement du 6 septembre 2004. Il donne, pour preuve de cette préexistence, le fait que la travailleuse ait présenté des crépitements importants au niveau des épaules lors de l’expertise du docteur Beaumont, membre du Bureau d’évaluation médicale, en décembre 1994, lors d’une précédente lésion à l’épaule droite. Ces crépitements témoignaient d’une bursite sous-acromiale, laquelle est la résultante de phénomènes d’accrochage chroniques.

[52]           Le docteur Comeau explique qu’une déchirure de la coiffe des rotateurs ne peut se produire sur un tendon sain. S’il y a eu déchirure au moment de l’événement, c’est qu’il y avait une dégénérescence très importante de la coiffe des rotateurs. Les études d’imagerie par résonance magnétique démontrent que seule une minorité de personnes du groupe d’âge de la travailleuse est porteuse de déchirure partielle de la coiffe des rotateurs, ce qui fait que la travailleuse présentait un état personnel hors norme. Une étude de Sher a démontré que seulement 24 % des personnes du même groupe d’âge de la travailleuse étaient porteuses de déchirure partielle de la coiffe des rotateurs et seulement 4 % de ces personnes étaient porteuses d’une déchirure complète de la coiffe.

[53]           Il poursuit comme suit :

En résumé, il est certain qu’au moment de cet événement, madame O’Leary-Mailloux faisait partiel d’une minorité de personnes de son âge affectée d’un problème dégénératif d’importance au niveau du sus-épineux caractérisé par une déchirure au moins partielle sinon une déchirure complète qui a été aggravée par l’événement.

 

Il y a un autre élément qui en fait une condition nettement hors norme biomédicale et c’est la présence d’ostéophytose reliée à l’arthrose hypertrophique acromio-claviculaire. Cette condition d’ostéophytose ne se retrouve que dans 11,6 % de la population. Ce qui signifie qu’encore là, Madame O’Leary-Mailloux faisait partie d’une infime portion de la population de son groupe d’âge atteint de ce processus dégénératif nettement handicapant, car il cause un rétrécissement de l’espace sous-acromial où passe le tendon sus-épineux, ce qui l’endommage et accélère sa dégénérescence et donc son affaiblissement.

 

Nous pouvons en dire autant en ce qui concerne l’ostéophytose acromiale, qu’elle soit du côté de sa facette articulaire avec la clavicule ou à la partie antérieure où elle entraîne la difformité d’acromion de type morphologique II. On ne retrouve cela que chez 11,2 % de la population du groupe d’âge inférieur à 55 ans. Or, il est certain que si nous avons mis en évidence cette ostéophytose reliée à l’arthrose hypertrophique acromio-claviculaire à l’âge de 55 ans chez Madame O’Leary-Mailloux, elle était présente et en développement depuis plusieurs années.

 

 

[54]           Il estime que le processus était donc présent chez la travailleuse depuis plusieurs années. Il est d’avis que ce processus dégénératif est nettement handicapant en ce qu’il cause le rétrécissement de l’espace sous-acromial décrit précédemment, lequel rétrécissement est responsable de la dégénérescence du tendon.

[55]           Il est aussi d’avis que les facteurs génétiques ont joué un rôle également dans la survenance de déchirures traumatiques.

[56]           En raison de ces handicaps, il est d’avis que la travailleuse n’était pas en mesure, le 6 septembre 2004, d’effectuer son travail et que des limitations fonctionnelles auraient dû être émises. L’effort effectué le 6 septembre 2004, qu’il juge important, n’aurait cependant pas dû causer la lésion diagnostiquée n’eut été de la présence de ces handicaps.

[57]           Il est d’avis que ces handicaps ont joué un rôle dans la survenance de la lésion en ce que sans cette dégénérescence tendineuse, le simple effort de retenir un patient qui basculait par l’arrière n’aurait pas causé une déchirure ou aggravé une déchirure préexistante au niveau du tendon sus-épineux. Il croit que la travailleuse était porteuse d’un processus dégénératif très avancé puisqu’une déchirure a résulté de cet effort.

[58]           Il cite, à l’appui de cette opinion, deux études biomécaniques qui ont démontré que la force maximale déployée par le muscle sus-épineux est de 194 newton, soit environ 44 livres, alors que la force maximale du tendon sus-épineux chez des personnes dans la sixième et la septième décennies était de 135 à 180 livres, soit de 600 à 800 newton. Il est donc d’avis que si la travailleuse a présenté une déchirure du tendon du sus-épineux, c’est que celui-ci avait une résistance inférieure à 44 livres, soit la force maximale du muscle, ce qui est nettement au-dessous de la capacité moyenne de ce tendon chez les personnes de 60 à 70 ans. Cette capacité de la travailleuse était donc nettement en deçà de ce à quoi on aurait dû s’attendre chez une personne de son âge.

[59]           Il conclut ainsi :

En conclusion, il est certain que la dégénérescence sévère au niveau du sus-épineux explique pourquoi le tendon chez Madame O’Leary-Mailloux était plus faible que le muscle qui le mettait en tension. Lors de l’effort fourni pour stabiliser le bénéficiaire, il en a résulté soit une déchirure complète intra-tendineuse, soit une aggravation d’une déchirure préexistente de la coiffe des rotateurs plutôt qu’une simple entorse musculo-tendineuse.

 

Le handicap dégénératif au niveau du tendon sus-épineux a donc considérablement aggravé l’événement tout en prolongeant le temps de consolidation. Il est la seule cause de l’intervention chirurgicale qui a consisté en débridement acromio-claviculaire, acromioplastie et réparation de la coiffe des rotateurs. Et c’est la seule et unique cause qui a justifié des limitations fonctionnelles permanentes.  [sic]

 

 

[60]           La procureure de l’employeur s’appuie sur ces propos pour demander un partage de l’ordre de 95 % des coûts devant être imputés à tous les employeurs et 5 % devant être imputés à l’employeur. Elle estime que les conditions personnelles de la travailleuse, à savoir un acromion de type II, ainsi que l’arthrose acromioclaviculaire, représentent les déficiences nécessaires pour avoir droit à ce partage.

[61]           Elle soumet que ces états constituent une déviation par rapport à la norme biomédicale et qu’ils sont responsables de la longue période de consolidation (consolidation de la capsulite le 28 juillet 2006), de l’atteinte permanente et des limitations fonctionnelles. Elle cite des décisions de la Commission des lésions professionnelles qui reconnaissent qu’un acromion de type II constitue une déficience[7].

[62]           Avec respect pour l’opinion contraire, le tribunal ne peut faire droit à la demande de l’employeur.

[63]           Dans un premier temps, le tribunal note que la représentante de l'employeur évoque deux états personnels à titre de déficience, soit l’acromion de type II et l’ostéo-arthrose acromioclaviculaire. Le tribunal note qu’en plus de l’ostéo-arthrose, le docteur Comeau parle de la dégénérescence tendineuse se caractérisant par une déchirure partielle ou complète du tendon du sus-épineux. Le docteur Comeau explique le caractère préexistant de cette dégénérescence de la coiffe des rotateurs par la modification rapportée à l’acromion de la travailleuse.

[64]           C’est le processus dégénératif de la coiffe des rotateurs qu’il qualifie de déficience puisqu’il l’associe à la déchirure retrouvée à l’échographie. Pour lui, sans la dégénérescence, la travailleuse n’aurait pu subir de déchirure de la coiffe des rotateurs.

[65]           Or, le tribunal constate que la lésion professionnelle reconnue est précisément cette déchirure de la coiffe des rotateurs. On ne peut donc affirmer, comme le prétend le docteur Comeau, que la lésion a aggravé une déchirure complète de la coiffe qui était préexistante à la lésion. Ce n’est pas la teneur de la décision rendue à la suite de l’avis du Bureau d’évaluation médicale. La CSST a plutôt reconnu que l’événement avait causé la déchirure diagnostiquée.

[66]           La procureure évoque aussi l’arthrose acromioclaviculaire comme autre déficience, en s’appuyant sur les propos du docteur Comeau.

[67]           Le tribunal note que dès novembre 2004, le docteur Giasson, médecin de l’employeur, faisait mention de cette arthrose dans son évaluation. Le tribunal note cependant que ce dernier était d’avis, contrairement au docteur Comeau, que cette modification arthrosique n’était pas suffisante pour justifier un partage du coût des prestations. Le docteur Giasson qualifiait ces modifications de légères et les jugeait insuffisantes pour qu’elles correspondent à une déviation par rapport à la norme biomédicale. Le tribunal note que le docteur Desloges, chirurgienne orthopédiste et membre du Bureau d’évaluation médicale, qualifiait elle aussi de légères ces mêmes modifications arthrosiques. Même si le rapport de la résonance magnétique de novembre 2005 les qualifie de modérées, le tribunal ne peut conclure qu’elles équivalent à une déficience en l’espèce.

[68]           Le docteur Comeau explique que l’ostéophytose reliée à l’arthrose hypertrophique acromioclaviculaire peut expliquer ou avoir causé la friction sur le tendon et avoir ainsi contribué à sa déchirure. Il indique que comme seulement 11,6 % de la population est porteuse d’ostéophytose claviculaire, la travailleuse est nettement désavantagée et hors norme étant donné son âge.

[69]           Le tribunal ne peut retenir cette conclusion. En effet, l’article cité par le docteur Comeau, Prévalence of Osteophytes Associated with the Acromion and Acromioclavicular Joint précitée,  ne permet pas d’arriver à cette conclusion. L’article précise plutôt que 11,6 % des épaules étudiées (80/692) étaient porteuses d’ostéophytose de la partie distale de la clavicule. Or, la population totale examinée dans cette étude était âgée de 15 à 100 ans. L’étude à laquelle le docteur Comeau fait référence ne fait aucune distinction en fonction de l’âge des personnes examinées. Ce 11,6 % n’est pas réparti par groupe d’âge. On ne peut donc pas affirmer, comme le fait le docteur Comeau, que la travailleuse était nettement désavantagée par rapport à son groupe d’âge.

[70]           Le docteur Comeau tire, de la même étude, des chiffres sur la prévalence de l’osthéophytose acromiale (que ce soit du côté de la facette articulaire avec la clavicule ou la partie antérieure où elle entraîne la difformité de type II) pour conclure au handicap chez la travailleuse.

[71]           Selon cette étude, cette ostéophytose acromiale était présente chez 11,2 % des épaules des individus de moins de 55 ans et chez 34,7 % des épaules des individus de plus de 55 ans.

[72]           Le docteur Comeau conclut que la travailleuse était hors norme parce que l’ostéophytose prenant des années à se développer, comme elle avait 55 ans au moment où il se prononce, elle en avait donc avant cet âge, ce qui est hors norme.

[73]           Le tribunal ne partage pas cette conclusion.

[74]           La travailleuse est âgée de près de 55 ans au moment de l’événement (54 ans et 10 mois). On ne peut conclure qu’elle est hors norme, selon les chiffres de cette étude puisqu’une épaule sur trois est porteuse d’une ostéophytose chez les personnes de son groupe d’âge. On ne peut changer le groupe d’âge de la travailleuse pour faire la fiction proposée par le docteur Comeau, étant donné que les examens qui ont démontré une telle ostéophytose ont été pratiqués en février 2005, alors que la travailleuse avait plus de 55 ans. De plus, le même article précise justement que de telles modifications ostéophytiques sont corrélées fortement avec l’âge.

[75]           Le tribunal estime donc que la preuve offerte ne lui permet pas de conclure à l’existence d’un handicap au moment de la lésion professionnelle.

[76]           Par conséquent, le tribunal est d’avis que le handicap n’a pas été prouvé en l’espèce.

[77]           Même si certaines décisions du tribunal reconnaissent l’acromion de type II comme handicap, il y a lieu de faire des distinctions en l’espèce en fonction de l’âge de la travailleuse.

[78]           A ce propos, le tribunal note que dans les décisions déposées par la procureure de l’employeur à l’appui des modifications notées au niveau de l’acromion, acceptant cette altération comme équivalant à une déficience, l’âge des travailleurs était inférieur à 50 ans. Ainsi, dans l’affaire Wal-Mart précitée, la travailleuse était âgée de 44 ans. Dans l’affaire Fabrication Powercast inc., la travailleuse était âgée de 35 ans. Elle était également porteuse de calcifications au niveau des tendons, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Dans l’affaire Provigo Distribution inc., le travailleur n’est âgé que de 20 ans. Dans l’affaire Brasserie Labatt ltée, l’âge du travailleur n’est pas précisé. On peut par contre présumer qu’il est de moins de 50 ans puisque le travailleur n’est à l’emploi de l’employeur que depuis 10 ans. De plus, il était également porteur de calcifications dans les tendons. Finalement, dans l’affaire Intertape Polymer inc., le travailleur est âgé de 41 ans.

[79]           Le tribunal ne peut donc arriver à la conclusion que les modifications ostéophytiques de l’acromion équivalent à une déficience en l’espèce, étant donné l’âge de la travailleuse.

[80]           Comme le tribunal ne peut convenir que les états allégués par l’employeur constituent un handicap au sens de l’article 329 de la loi, il n’a pas à apprécier le rôle de ces états dans la survenance ou dans les conséquences de la lésion reconnue.

[81]           Le tribunal retient également que la procureure de l'employeur ne fait nullement mention, dans son argumentation, du fait qu’un accord de la Commission des lésions professionnelles a reconnu que la capsulite dont a souffert la travailleuse, après sa chirurgie, constituait une lésion au sens de l’article 31 de la loi, ce qui donnait droit à un transfert d’imputation pour toutes les prestations versées en relation avec cette lésion.

[82]           Le tribunal est donc d’avis de rejeter la requête de l’employeur.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de Groupe Champlain - C.H.S.L.D. Jean-Louis-Lapierre inc., l’employeur;

CONFIRME la décision rendue le 12 juin 2008, par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que l’employeur n’a pas droit à un partage du coût des prestations en vertu de l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

 

 

__________________________________

 

Lucie Couture

 

 

 

 

Me Anne Marie Bertrand

Monette, Barakett et ass.

Représentante de la partie requérante

 



[1]           L.R.Q. c. A-3.001.

[2]           [1999] C.L.P. 779 .

[3]           Hôpital Général de Montréal, [1999] C.L.P. 891 .

[4]           Cette radiographie n’est pas au dossier de la Commission des lésions professionnelles.

[5]           C.H.S.L.D. Jean-Louis-Lapierre inc. et Monique Mailloux, C.L.P. 309848-62-0702, E. Ouellet.

[6]           Charles A. ROCKWOOD, Frederick A. MATSEN III, Michael A. WIRTH et Steven B. LIPPITT, The Shoulder, 3e éd., Philadelphie, Saunders, 2004, pp. 805 à 833; Pasuk MAHAKKANUKRAUH et Patcharin SURIN, « Prevalence of Osteophytes Associated with the Acromion and Acromioclavicular Joint », (2003) 16 Clinical Anatomy 506, p.; Edwin CADET, Christopher S. AHMAD et William N. LEVINE, « The Management of Acromioclavicular Joint Osteoarthrosis : Debride, Resect, or Leave It Alone », (2006) 55 Instructional Course Lectures 75, p.; Hirotada ISHII, Jacques A. BRUNET, Peter Welsh et Hans K. UHTHOFF, « "Bursal Reactions" in Rotator Cuff Tearing, the Impingement Syndrome, and Calcifying Tendinitis », (1997) 6 Journal of Shoulder and Elbow Surgery 131, p.; Alison V. SEPTEMBER, Martin P. SCHWELLNUS et Malcolm COLLINS, « Tendon and Ligament Injuries : The Genetic Component », (2007) 41 British Journal of Sports Medicine 241, p.; P. HARVIE, S. J. OSTLERE, J. TEH, E. G. McNALLY, K. CLIPSHAM, B. J. BURSTON, T. C. B. POLLARD et A. J. CARR, « Genetic Influences in the Aetiology of Tears of the Rotator Cuff : Sibling Risk of a Full-Thickness Tear », (2004) 86 Journal of Bone and Joint Surgery, British volume 696, p.; Jun YUAN, Min-Xia WANG et George A. C. MURRELL, « Cell Death and Tendinopathy », (2003) 22 Clinics in Sports Medicine 693, p.; Thomas A. EINHORN, Regis J. O'KEEFE et Joseph A. BUCKWALTER, Orthopaedic Basic Science : Foundations of Clinical Practice, 3e éd., Rosemont, IL, American Academy of Orthopaedic Surgeons, 2007, p.; Nirav N. SHAH, N. C. BAYLISS et Archie MALCOLM, « Shape of the Acromion : Congenital or Acquired - A Macroscopic, Radiographic, and Microscopic Study of Acromion », (2001) 10 Journal of Shoulder and Joint Surgery 309, p.; Eiji ITOI, Lawrence J. BERGLUND, John J. GRABOWSKI, Fredrick M. SCHULTZ, Eric S. GROWNEY, Bernard F. MORREY et Kai-Nan AN, « Tensile Properties of the Supraspinatus Tendon », (1995) 13 Journal of Orthopaedic Research 578, p.; Claire LAPOINTE, Procédure d'intégration professionnelle à l'usage du conseiller en réadaptation, coll. « Étude/Bilan de connaissances », Montréal, Institut de recherche en santé et en sécurité du travail du Québec, 1991, pag. mult.

[7]           Wal-Mart du Canada, C.L.P. 250162-62C-0412, 2 juin 2005, R. Hudon; Fabrication Powercast inc., C.L.P. 249477-64-0411, 14 septembre 2006, R. Daniel; Provigo Distribution inc. (Division Maxi & Cie), C.L.P. 252600-71-0412, 14 juillet 2006, M. Zigby; Brasserie Labatt ltée (La), C.L.P. 153068-32-0012, 17 avril 2002, M.-A. Jobidon; Intertape Polymer inc., C.L.P. 336527-71-0712, 10 mars 2009, G. Robichaud

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.