Aramark Québec inc. et Pilote |
2007 QCCLP 5868 |
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[1] Le 4 octobre 2006, Aramark Québec inc. (l’employeur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) du 12 septembre 2006, rendue à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a rendue initialement le 23 février 2006 et déclare que madame Nicole Pilote (la travailleuse) a subi une lésion professionnelle le 3 janvier 2006.
[3] À l’audience tenue le 17 juillet 2007 à Québec, l’employeur est présent et représenté. La travailleuse est présente. Le tribunal demande le dépôt de notes médicales. Il permet également à l’employeur de soumettre des commentaires additionnels à la suite de la réception de ces notes médicales. Un tel complément étant reçu le 28 septembre 2007, le dossier est mis en délibéré à compter de cette date.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déterminer que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle le 3 janvier 2006.
LES FAITS
[5] L’employeur offre notamment des services de restauration en sous-traitance à différents clients. À l’époque pertinente, la travailleuse occupe un poste de cuisinière dans une communauté religieuse située à Château-Richer, cliente de l’employeur.
[6] Le 3 janvier 2006, la travailleuse consulte le docteur Serge Fiset. Ce dernier produit un billet médical sur lequel il indique que la travailleuse est en congé de maladie jusqu’au 9 janvier inclusivement. Aucun détail n’est alors révélé quant à la nature de la maladie.
[7] Le 17 janvier 2006, la travailleuse revoit le docteur Fiset. Ce dernier produit une attestation médicale pour la CSST. Sur le rapport, il indique que la travailleuse présente une dermatite de contact. L’arrêt de travail est prolongé jusqu’au 30 janvier 2006.
[8] Le 3 février 2006, la travailleuse produit une réclamation pour maladie professionnelle. Elle indique que sa condition aux deux mains est provoquée par l’eau, le savon et les aliments. Par la suite, elle précise :
« Faire la mise en place à partir du déjeuner, dîner et du souper. Il y a les œufs, viande, légumes, fruits, farine, graisse, bacon, soupe, patates, carottes. Tout les ingrédients, il y a une substance où il y a toujours des choses qui sont humide . Il y a aussi l’eau avec les détergent , il faut garder la cuisine très propre. » [sic]
[9] Le 13 février 2006, la travailleuse revoit le docteur Fiset. Ce dernier maintient le diagnostic de dermatite de contact.
[10] Le 23 février 2006, la CSST rend une décision par laquelle elle reconnaît l’existence d’une lésion professionnelle en date du 3 janvier 2006. L’employeur demande la révision de cette décision.
[11] Le 27 février 2006, la travailleuse consulte le docteur Zamilda Fortin. Ce dernier maintient le diagnostic de dermatite de contact aux deux mains. Il dirige la travailleuse en dermatologie.
[12] Le 10 mars 2006, la travailleuse est examinée conjointement par les docteurs Marie-Michèle Blouin et Yves Poulin, dermatologues. À l’histoire de cas, la docteure Blouin note que la travailleuse présente depuis sept mois des plaques érythémato-squameuses prurigineuses. À l’examen, il y a évidence d’une hyperkératose à la face palmaire des deux mains. Il y a également hyperkératose, érythème et squames au niveau de la ceinture et des deux avant-bras. On retient alors le diagnostic de dermatite de contact irritative secondaire à une cause indéterminée. Un test d’allergie cutanée est demandé.
[13] Le 24 mars 2006, la travailleuse se soumet à un test d’allergie cutanée. Une vérification est faite pour 45 substances. Une lecture effectuée après 48 heures et 72 heures démontre des résultats négatifs.
[14] Le 31 mars 2006, la travailleuse revoit le docteur Fortin. Il maintient le diagnostic de dermatite de contact. Il refuse d’autoriser une assignation temporaire.
[15] Le 21 avril 2006, la travailleuse revoit le docteur Poulin. Il pose un diagnostic de dermatite de contact irritative. Il prévoit un retour au travail le 1er mai, sans limitations fonctionnelles. Il indique que la condition de la travailleuse sera examinée par la suite.
[16] Le 27 juin 2006, la travailleuse revoit le docteur Poulin. Il retient un diagnostic d’hyperkératose palmaire bilatérale.
[17] Le 8 août 2006, à la demande de l’employeur, le docteur André Arcand examine le dossier de la travailleuse. Après une revue du dossier médical, le docteur Arcand indique ce qui suit :
« […]
La réclamation a été acceptée pour un diagnostic présomptif de dermatite de contact qui n’a jamais été prouvé.
Le Docteur Poulin a toujours maintenu le diagnostic d’hyperkératose palmaire.
Il s’agit d’une entité dermatologique bien distincte de la dermite de contact irritative puisqu’il s’agit d’un épaississement pathologique de la couche cornée avec lésions de grattage et prurit.
Cette entité pathologique est très limitée et touche qu’une partie de la surface palmaire alors que dans les dermites de contact, les lésions sont beaucoup plus diffuses et vont toucher les doigts autant que les deux faces dorsales et palmaires des mains.
Il n’y a aucune description de lésion de type eczéma de (sic) dyshidrotique tel qu’on pourrait le rencontrer chez les personnes exposées régulièrement aux liquides.
Par ailleurs, le Docteur Blouin a noté la présence de lésions tout à fait similaires au niveau de la ceinture et même au niveau des deux avant-bras.
Ce qui va également à l’encontre d’une dermatite de contact, qu’elle soit allergique ou irritative.
Toutefois, elle est compatible et caractéristique d’une hyperkératose.
La présence de démangeaisons peut être associée à des facteurs endogènes, même le seul fait d’être stressée est suffisant pour provoquer des lésions de grattage et d’entraîner une hyperkératose à certains points de friction.
Le diagnostic à retenir est celui qui a été posé et retenu par le Docteur Blouin, dermatologue, soit l’hyperkératose palmaire des deux mains, de la ceinture et des deux avant-bras.
Le diagnostic présumé au départ de dermatite de contact a été éliminé à la suite de l’exécution des « patch tests » et ne peut pas être retenu compte tenu de la présentation clinique de l’entité dermatologique et sa distribution.
Enfin, la condition d’hyperkératose palmaire n’est pas caractéristique du travail de cuisinière non plus que reliée aux risques particuliers de ce travail alors qu’il s’agit plutôt d’une condition personnelle endogène et non en lien avec une exposition professionnelle. »
[18] Le 12 septembre 2006, la CSST rend une décision à la suite d’une révision administrative. Elle confirme sa décision initiale du 23 février 2006 concernant l’acceptation de la lésion professionnelle en date du 3 janvier 2006. L’employeur dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles, d’où le présent litige.
[19] En début d’audience, madame Martine Côté, archiviste de l’Hôtel-Dieu de Québec, dépose le dossier médical de la travailleuse. Il s’agit du dossier concernant les consultations de la travailleuse au centre hospitalier en regard de son problème cutané. On retrouve plusieurs notes de consultation du docteur Poulin, déjà présentes au dossier, de même que certaines notes de consultation antérieures au 3 janvier 2006.
[20] Par la suite, le tribunal a entendu le témoignage de la travailleuse.
[21] La travailleuse est actuellement retraitée. Elle a pris sa retraite le 24 juin 2006. Préalablement, elle a travaillé pour l’employeur durant une période de 14 ans, à l’établissement de la communauté religieuse.
[22] Lors de son embauche, elle s’occupe de laver la vaisselle. Elle fait ce travail pendant une période de six mois. Par la suite, elle est promue au poste de cuisinière. Elle occupe cet emploi jusqu’au moment de sa retraite.
[23] Elle travaille de 6 h à 14 h 30. Elle bénéficie d’une pause d’une demi-heure pour le repas et elle a la possibilité de prendre une pause de 15 minutes. De 6 h à 7 h 45, elle s’affaire à la préparation du petit déjeuner. De 7 h 45 à 8 h 15, elle fait le service du petit déjeuner. Le service se fait au comptoir de la cafétéria. À compter de 8 h 30 et ce, jusqu’à midi, elle s’affaire à la préparation du déjeuner. Le service se fait entre 12 h et 12 h 15. Une fois le service terminé, elle prend sa pause pour le repas. À 13 h, elle recommence pour effectuer la préparation des repas du lendemain.
[24] Dans le cadre de la préparation de repas, la travailleuse explique qu’elle a toujours quelque chose à nettoyer. Elle lave les aliments avec de l’eau. Elle nettoie son espace de travail avec du savon. Elle peut également nettoyer des chaudrons.
[25] Jusqu’à l’automne 2005, la travailleuse n’a aucun problème aux mains. À l’automne 2005, elle relate que durant une nuit, elle est réveillée en raison d’une douleur aux mains. Elle ressent une sensation de picotement dans les mains mais elle n’a aucune lésion visible. Elle se rend alors au centre hospitalier. Elle est incapable d’avoir une consultation. Elle retourne chez elle sans avoir pu consulter un médecin. Elle rentre au travail le lendemain, tel que prévu. Elle continue à travailler. Elle consulte son médecin de famille. Elle est référée en dermatologie. Jusqu’au 20 décembre 2005, elle continue à travailler. On lui conseille de mettre des gants.
[26] Les notes de consultation demandées par le tribunal permettent de constater que la travailleuse consulte le docteur Fiset en octobre et novembre 2005. Il est question de dermatite de contact et il indique notamment que la travailleuse aurait été examinée en dermatologie.
[27] Quant au dossier soumis par l’archiviste, il contient les détails de la consultation des 20 et 21 décembre 2005.
[28] Le 20 décembre 2005, la travailleuse se présente à l’urgence du centre hospitalier. Au triage, on note que depuis plusieurs mois, elle ressent une sécheresse et une démangeaison aux deux mains. La travailleuse aurait consulté en dermatologie. Il y a peu de soulagement quant à sa condition.
[29] La travailleuse est examinée par la docteure Nancy Labrecque. À l’histoire de cas, la docteure Labrecque note que la travailleuse occupe un poste de cuisinière depuis 14 ans. Depuis trois à quatre mois, elle présente des rougeurs et une sécheresse avec démangeaison aux deux mains. La travailleuse aurait vu la docteure Morneau, en dermatologie, à quatre reprises. Cette dernière aurait demandé une seconde opinion en dermatologie. Depuis trois jours, il y a eu augmentation de la démangeaison, laquelle est qualifiée d’insupportable. La travailleuse explique qu’elle applique des compresses d’eau froide afin de l’aider à dormir.
[30] Le 21 décembre 2005, la travailleuse est examinée en dermatologie. On note que les symptômes commencent quatre à six mois auparavant, à la face interne des mains. La travailleuse présente des plaques érythémato-squameuses et prurigineuses. La travailleuse indique avoir essayé plusieurs crèmes. Elle présente de l’œdème et des fissures aux doigts. La travailleuse a souvent les mains dans l’eau. Elle applique des crèmes hydratantes.
[31] À l’examen physique, on note qu’à la face palmaire des mains droite et gauche elle présente une lichénification des plaques érythémato-squameuses avec excoriation. On conclut à un diagnostic probable de dermatite de contact irritative.
[32] La travailleuse indique que le 3 janvier 2006, elle consulte le docteur Fiset. Elle est en arrêt de travail pour une période d’un mois. Elle revient au travail le 1er février 2006. Le 13 février 2006, elle cesse à nouveau de travailler. À la suite de la consultation avec le docteur Poulin, le 21 avril 2006, elle recommence à travailler. Elle explique que jusqu’à sa retraite du 24 juin 2006, elle est en mesure de faire son travail. Actuellement, la travailleuse n’a plus de symptômes.
[33] Lorsqu’elle travaille, la travailleuse porte un pantalon, une blouse à manches courtes et un tablier. Lorsqu’elle fait le nettoyage, on lui recommande de porter un gant de coton à l’intérieur d’un gant de caoutchouc. La travailleuse bénéficie d’un horaire de 31 heures par semaine. Il y a trois cuisiniers et 12 employés. La travailleuse bénéficie d’un aide. Il y a également quelqu’un qui fait la plonge.
[34] Enfin, le 24 septembre 2007, le docteur Arcand soumet un complément d’analyse du dossier de la travailleuse. Il a pris connaissance du dossier soumis par l’archiviste de même que des notes médicales demandées par le tribunal. Après une revue de ses notes, le docteur Arcand indique :
« […]
La note de consultation par l’urgentologue, du 20 décembre 2005, rapporte une condition de démangeaison et de douleur aux deux mains depuis trois à quatre mois avec sécheresse. L’on y indique que le dermatologue, le Docteur Morneau, avait rencontré Madame à quatre reprises et que cette dernière désirait par cette démarche une deuxième opinion avec un autre dermatologue.
À l’examen, l’urgentologue a noté un érythème avec sécheresse et des lésions de grattages. Elle a demandé une consultation en urgence en dermatologie pour le lendemain le 21 décembre 2005. On y apprend, de cette consultation, que les symptômes ont débuté quatre à six mois au préalable à la base interne des mains, à savoir des plaques érythémato-squameuses, prurigineuses, pour lesquelles Madame a consulté le Docteur Morneau à quatre reprises.
On y apprend également qu’un rendez-vous était déjà prévu avec le Docteur Poulin le 3 mars 2006.
À l’examen, on décrit à la face palmaire des deux mains des phénomènes de lichénification et de plaques érythémato-squameuses avec excoriations.
Il s’agit de toute évidence d’une hyper-kératose palmaire avec lésions de grattage importantes. L’on prescrit des médicaments dont le Nozinan.
Le Nozinan, possède des propriétés anti-psychotiques tranquilisantes, anxiolitiques, sédatives et analgésiques. Le médicament est aussi utilisé pour des troubles accompagnés d’anxiété et de tension et également dans les cas de prurit rebelle. Il s’agit donc ici de l’administration de ce médicament en raison des phénomènes prurigineux et des lésions de grattage.
Toutefois, les informations tendent à confirmer que Madame présentait un problème dermatologique depuis quatre à six mois préalablement au 21 décembre 2005 et qu’elle était déjà sous traitement et suivie en dermatologie par le Docteur Morneau.
L’on suspectait à ce stade une dermatite de contact irritative comme étant la plus probable.
À noter que Madame recevait une médication anxiolytique et anti-prurigineuse, soit le Nozinan.
Le diagnostic de dermatite de contact irritative a été infirmé par les patch tests. Seul le diagnostic d’hyperkératose palmaire a été maintenu.
L’on retient également que Madame présentait, préalablement à janvier 2006, des placards d’hyperkératose, à distribution limitée à la région palmaire et de surfaces inégales. Aucune affection dermatologique n’a été identifiée au niveau dorsal.
De plus, des éruptions cutanées similaires ont été identifiées au niveau des avant-bras, coudes et au niveau de la ceinture pelvienne.
L’hyperkératose palmaire constitue un épaississement de la couche cornée (hyperkératinisation) qui peut être associée à divers facteurs physiques, mais notamment et ici dans ce dossier, au prurit et lésions de grattage.
L’on rencontre, en pratique clinique, sur une base relativement régulière, de telles manifestations dermatologiques chez les gens anxieux, tendus et qui vont présenter une hypersudation palmaire parfois même plantaire entraînant des phénomènes de prurit, grattage, lésions de grattage, épaississement de la couche cornée, c’est ce que l’on appelle la lichénification.
Compte tenu des sites anatomiques affectés, compte tenu de la distribution limitée à la face palmaire, compte tenu des caractéristiques cliniques, compte tenu que les traitements visaient principalement le contrôle du prurit et donc de toutes les manifestations qui en sont secondaires, il y a évidence, à notre avis, qu’il s’agit d’une condition dermatologique d’origine endogène associée à des facteurs anxieux, tensionnels non en lien avec une quelconque exposition à des agents irritants exogènes.
Nous maintenons donc nos conclusions du 8 août 2006. » [sic]
L’ARGUMENTATION DES PARTIES
[35] Le procureur de l’employeur soumet que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle le 3 janvier 2006. D’une part, il constate que le dossier de la travailleuse connaît une évolution plutôt atypique. L’apparition soudaine de symptômes n’est pas compatible avec une dermatite de contact irritative ou allergique. D’ailleurs, le test d’allergie cutanée est négatif. La travailleuse ne peut bénéficier de la présomption prévue à l’article 29 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi). Il demande également de tenir compte des commentaires du docteur Arcand. De toute évidence, le diagnostic prépondérant en l’espèce est celui d’hyperkératose palmaire bilatérale. Ce diagnostic est d’ailleurs retenu par le docteur Poulin. La preuve ne permet pas de conclure que la maladie est soit caractéristique du travail de cuisinière ou qu’elle est reliée à des risques particuliers que peut comporter son travail. Il rappelle que l’employeur n’a pas à démontrer une autre cause.
[36] La travailleuse soumet qu’elle a subi une lésion professionnelle le 3 janvier 2006. Sa condition est reliée à son travail. Il ne peut y avoir une autre cause.
L’AVIS DES MEMBRES
[37] La membre issue des associations d’employeurs et celle issue des associations syndicales sont d’avis d’accueillir la requête de l’employeur. Elles estiment que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle le 3 janvier 2006. D’une part, elles considèrent l’apparition atypique des symptômes à l’automne 2005. D’autre part, elles notent que malgré un diagnostic de dermatite de contact irritative des mains, la travailleuse ne présente des lésions qu’à la face palmaire des mains. Aussi, les médecins décrivent des lésions au niveau de la ceinture et des avant-bras. Enfin, le test d’allergie cutanée est négatif. Bien que le médecin qui a charge retienne un diagnostic de dermatite de contact irritative, elles ne peuvent passer sous silence le diagnostic d’hyperkératose bilatérale avancé par le docteur Poulin. Elles sont d’avis que ces différents éléments ne militent pas en faveur d’une relation entre la maladie et le travail.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[38] Le tribunal doit déterminer si la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 3 janvier 2006.
[39] La lésion professionnelle se définit comme suit :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
__________
1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.
[40] Cette définition sous-tend la présence de deux éléments importants, soit l’existence d’une blessure ou d’une maladie et que cette blessure ou maladie survienne par le fait ou à l’occasion d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’une récidive, rechute ou aggravation.
[41] En ce qui concerne le premier élément, soit l’existence d’une blessure ou d’une maladie, il convient de se pencher plus particulièrement sur la question du diagnostic. D’emblée, le tribunal rappelle qu’il n’est pas saisi d’une contestation médicale concernant le diagnostic. Ce faisant, bien qu’il lui soit possible d’apporter certaines précisions quant au diagnostic à retenir, il se doit de garder à l’esprit que l’avis du médecin qui a charge sur cette question demeure liant[2].
[42] La travailleuse consulte le docteur Fiset en octobre et novembre 2005. Selon les informations obtenues, on parle alors de dermatite de contact. Il en va de même à la suite de la consultation du 3 janvier 2006. À compter du 17 janvier 2006, le docteur Fiset produit une attestation médicale. À ce moment, le diagnostic est clair. Selon le docteur Fiset, il s’agit d’une dermatite de contact. Il réitère le diagnostic de dermatite de contact le 13 février 2006.
[43] À compter du 27 février 2006, la travailleuse est suivie par le docteur Fortin. Ce dernier maintient le diagnostic de dermatite de contact aux deux mains. Il dirige la travailleuse en dermatologie.
[44] C’est à partir de ce moment que le diagnostic change quelque peu. Les docteurs Blouin et Poulin décrivent plus spécifiquement les lésions cutanées observées. Les lésions se situent à la face palmaire des mains de même qu’au niveau de la ceinture et des deux avant-bras. Les deux médecins parlent davantage d’hyperkératose. En conclusion, ils mentionnent tout de même un diagnostic de dermatite de contact irritative mais de cause indéterminée. Le 31 mars 2006, le docteur Fortin maintient le diagnostic de dermatite de contact irritative et le 21 avril 2006, le docteur Poulin maintient également ce diagnostic. Ce n’est que le 27 juin 2006 que le docteur Poulin parle surtout d’hyperkératose palmaire bilatérale.
[45] Pour des considérations juridiques et considérant la preuve médicale disponible, le tribunal retient le diagnostic de dermatite de contact irritative. Par conséquent, dans une optique de préciser la notion de blessure ou de maladie permettant l’analyse de la notion de lésion professionnelle, le tribunal considère ce diagnostic de dermatite de contact irritative. Et tenant compte de la nature de ce diagnostic, il convient de retenir qu’il s’agit d’une maladie plutôt que d’une blessure.
[46] Ce faisant, le tribunal doit déterminer si cette maladie découle d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’une récidive, rechute ou aggravation. D’emblée, le tribunal écarte les notions d’accident du travail et de récidive, rechute ou aggravation. La preuve soumise ne permet pas une analyse en fonction de ces notions. Reste alors celle de maladie professionnelle.
[47] Les dispositions pertinentes sont les suivantes :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:
« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;
__________
1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.
29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.
Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.
__________
1985, c. 6, a. 29.
ANNEXE I
MALADIES PROFESSIONNELLES
(Article 29)
SECTION III
MALADIES DE LA PEAU CAUSÉE PAR DES
AGENTS AUTRES QU’INFECTIEUX
MALADIES |
GENRES DE TRAVAIL |
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1. Dermite de contact irritative: |
un travail impliquant un contact avec des substances telles que solvants, détergents, savons, acides, alcalis, ciments, lubrifiants et autres agents irritants; |
2. Dermite de contact allergique: |
un travail impliquant un contact avec des substances telles que nickel, chrome, époxy, mercure, antibiotique et autres allergènes; |
[…] |
|
30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.
__________
1985, c. 6, a. 30.
[48] Une maladie contractée par le fait ou à l’occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou qui est reliée aux risques particuliers de ce travail est une maladie professionnelle.
[49] La travailleuse peut bénéficier de l’application d’une présomption de maladie professionnelle. L’application de cette présomption dispense la travailleuse de faire la preuve d’un lien de cause à effet entre sa maladie et son travail. Pour que cette présomption s’applique, la travailleuse doit démontrer qu’elle souffre d’une maladie énumérée à l’annexe I de la loi et que cette maladie correspond au travail également décrit à cette annexe I.
[50] Dans le cadre de lésions de la peau causées par des agents autres qu’infectieux, les diagnostics énumérés sont ceux de dermatite de contact irritative ou allergique. Dans la cause sous étude, le médecin qui a charge retient le diagnostic de dermatite de contact irritative. Ce diagnostic est énuméré à l’annexe I de la loi. Il convient alors de déterminer si cette lésion correspond à un travail impliquant un contact avec des substances telles que solvants, détergents, savons, acides, alcalis, ciments, lubrifiants et autres agents irritants.
[51] Si cette présomption s’applique, elle peut être renversée. Pour renverser cette présomption, on ne doit pas exiger de l’employeur qu’il prouve la cause exacte de la maladie de la travailleuse. Bien qu’il puisse le faire, il peut également soumettre une preuve démontrant que le travail n’est pas à l’origine de la lésion diagnostiquée, donc l’absence de lien causal[3].
[52] Tel que préalablement mentionné, nous sommes en présence d’un diagnostic de dermatite de contact irritative. De plus, la preuve soumise permet de constater que dans le cadre de son travail, les mains de la travailleuse sont en contact avec des solvants, détergents et savons. Bien que la travailleuse soit cuisinière, elle explique que dans le cadre de la préparation des repas, elle a toujours quelque chose à nettoyer. Elle lave les aliments avec de l’eau. Elle nettoie son espace de travail avec du savon. Elle peut également nettoyer des chaudrons.
[53] À la lumière de ces faits, le tribunal conclut d’abord à l’application de la présomption de maladie professionnelle. Par contre, à la suite d’une analyse plus poussée de la preuve soumise, le tribunal est d’avis que cette présomption est renversée. Cette analyse plus poussée permet de conclure à l’absence de relation entre la lésion retenue et le travail exercé.
[54] Le 3 janvier 2006, la travailleuse consulte le docteur Fiset. À ce moment, le docteur Fiset recommande un premier arrêt de travail. Par la suite, le docteur Fiset revoit la travailleuse le 17 janvier 2006. L’arrêt de travail est prolongé. Il s’agit alors d’un diagnostic de dermatite de contact. C’est à la suite de ces consultations que la travailleuse soumet sa réclamation.
[55] Cependant, le dossier soumis par l’archiviste, les notes médicales soumises de même que le témoignage de la travailleuse permettent de constater qu’elle éprouve des problèmes bien avant le 3 janvier 2006. En fait, selon les notes du 20 décembre 2005, on comprend que la travailleuse éprouve des rougeurs et une sécheresse avec démangeaison aux deux mains depuis trois ou quatre mois. Un tel constat correspond à ce que la travailleuse nous mentionne dans son témoignage.
[56] En effet, sans être en mesure de préciser la date, elle mentionne qu’à l’automne 2005, les symptômes commencent. Par contre, elle indique bien que ces symptômes commencent de façon subite au cours d’une nuit, alors qu’elle n’est pas au travail. Elle est réveillée par une douleur et une démangeaison aux mains. À ce moment, elle ne constate aucune rougeur ou lésion cutanée. Ses mains sont douloureuses. Elle ressent une démangeaison et elle se gratte à tel point qu’elle se rend à l’urgence durant la nuit.
[57] Avec respect, une telle manifestation subite de symptômes n’est pas caractéristique d’une dermatite de contact irritative. Et ce, surtout dans un contexte où au moment de cette manifestation subite, la travailleuse exerce son travail depuis environ 14 ans.
[58] De plus, lorsqu’elle voit le dermatologue le 20 décembre 2005, on décrit des lésions à la face interne des mains, soit la région palmaire. On parle également de plaques érythémato-squameuses et prurigineuses, soit des lésions de démangeaisons et de grattage. De tels constats font davantage penser à une lésion de type hyperkératose que de dermatite de contact irritative. Surtout que les lésions ne sont présentes qu’à la face palmaire sans qu’elles ne soient repérées aux doigts ou à la face dorsale des mains.
[59] À l’instar du docteur Arcand, le tribunal est d’avis que de tels constats ne sont pas caractéristiques d’une dermatite de contact irritative.
[60] Et lorsque la travailleuse est examinée par les docteurs Blouin et Poulin le 10 mars 2006, on parle davantage de lésions de type hyperkératose. Et ces lésions de type hyperkératose ne sont pas seulement notées à la face palmaire des mains, mais également au niveau de la ceinture et des deux avant-bras. De l’avis du tribunal, un tel constat ne milite pas en faveur d’un lien entre le diagnostic de dermatite de contact irritative aux mains et le travail de la travailleuse.
[61] Par ailleurs, à la suite de l’examen du 10 mars 2006, les docteurs Blouin et Poulin recommandent un test d’allergie cutanée. Le 24 mars 2006, la travailleuse passe ce test. Elle est exposée à 45 substances. Une lecture après 48 puis 72 heures démontre des résultats négatifs. De tels résultats ne militent pas en faveur d’un diagnostic de dermatite de contact irritative.
[62] Si, pour des considérations juridiques, l’on doit retenir le diagnostic de dermatite de contact irritative, le tribunal estime que la preuve soumise est prépondérante pour conclure que ce diagnostic n’est pas en relation avec le travail de la travailleuse.
[63] Le mandat du tribunal n’est pas de trouver la cause des problèmes de la travailleuse mais bien de déterminer si, en regard de la preuve soumise, la maladie est reliée au travail de la travailleuse. Or, tenant compte de cette preuve, le tribunal conclut qu’une telle relation n’est pas prouvée de façon prépondérante. Et bien qu’il n’appartienne pas au tribunal de trouver la cause, il ne peut passer sous silence les constats médicaux permettant de conclure à une condition hyperkératose palmaire. Les docteurs Blouin et Poulin en font mention. Et le docteur Arcand nous indique bien que l’hyperkératose palmaire constitue un épaississement de la couche cornée (hyperkératinisation) qui peut être associée à divers facteurs physiques. Il nomme, entre autres, le prurit et les lésions de grattage.
[64] De l’avis du tribunal, de tels éléments rajoutent à la preuve d’absence de relation entre le diagnostic de dermatite de contact irritative et le travail de la travailleuse. Par conséquent, non seulement il y a renversement de la présomption de maladie professionnelle mais en regard de l’article 30 de la loi, le tribunal ne peut davantage conclure que la dermatite de contact irritative est une maladie caractéristique du travail de la travailleuse ou que cette maladie est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.
[65] Le tribunal conclut que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle le 3 janvier 2006. Ce faisant, elle n’a pas droit aux prestations prévues à la loi.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête déposée le 4 octobre 2006 par Aramark Québec inc., l’employeur;
INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail du 12 septembre 2006, rendue à la suite d’une révision administrative;
ET
DÉCLARE que madame Nicole Pilote, la travailleuse, n’a pas subi de lésion professionnelle le 3 janvier 2006 et qu’elle n’a pas droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
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SOPHIE SÉNÉCHAL |
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Commissaire |
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Me Jean-François Gilbert |
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GILBERT, AVOCATS |
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Représentant de la partie requérante |
AVIS :
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