Commission scolaire des Navigateurs |
2010 QCCLP 6695 |
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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES |
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Lévis |
13 septembre 2010 |
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Région : |
Chaudière-Appalaches |
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Dossier CSST : |
127816692 |
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Commissaire : |
Robert Deraiche, juge administratif |
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Partie requérante |
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[1] Le 12 mai 2009, la Commission scolaire des Navigateurs (l'employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 6 avril 2009 à la suite d'une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu'elle a initialement rendue le 20 octobre 2008 et déclare que l'employeur demeure imputé de la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie le 31 mars 2005 par monsieur Michel Paquet (le travailleur).
[3] Il y a eu une audience le 28 octobre 2009 à Lévis, en présence de l’employeur et de sa procureure.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L'employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de conclure que le travailleur est atteint d'un handicap au sens de la jurisprudence de ce tribunal et que ce handicap a eu une incidence sur la production de la lésion professionnelle et sur ses conséquences. Il demande donc de n’être imputé que de 5 % du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[5] Après examen, la Commission des lésions professionnelles rend la décision suivante.
[6] Le tribunal doit donc déterminer si le travailleur était porteur d'un handicap lors de l'accident du 31 mars 2005 et, le cas échéant, si un tel handicap a eu une incidence sur la survenance de cette lésion professionnelle et sur ses conséquences, le tout au sens de l'article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) qui stipule :
329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.
L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.
__________
1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.
[7] Dans un premier temps, le tribunal doit vérifier si la demande de l'employeur a été produite dans le délai prévu, soit avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.
[8] Il appert du dossier que la réclamation pour une lésion professionnelle a été produite par le travailleur pour un événement survenu le 31 mars 2005. La demande de partage de l'employeur est datée du 23 janvier 2008, soit dans le délai prévu à la loi.
[9] Quant au fond du litige, puisque l’article 329 de la loi ne fournit pas de définition de la notion de travailleur handicapé, il y a lieu de se référer aux critères élaborés dans la jurisprudence[2] majoritaire de ce tribunal. Ainsi, un travailleur déjà handicapé au sens de l’article 329 de la loi est celui qui présente, au moment de la lésion professionnelle, une déficience physique ou psychique qui constitue une déviance d’une norme biomédicale et qui a entraîné des effets sur le mécanisme de production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de celle-ci.
[10] En regard de la notion de déficience physique lorsqu’il est question de dégénérescence, le tribunal fait siens les commentaires de la commissaire Racine dans la décision Sodexho Canada inc.[3] qui mentionne que la dégénérescence constituera une déviation par rapport à la norme biomédicale s’il est établi que la condition dégénérative est anormale pour une personne de l’âge du travailleur :
[49] En effet, une déficience est, entre autres, une altération d’une structure « constituant une déviation par rapport à une norme biomédicale ». En proposant cette définition, la Commission des lésions professionnelles écarte du chapitre des déficiences les conditions personnelles retrouvées normalement chez les individus pour ne retenir que celles qui constituent des anomalies. Par ailleurs, la jurisprudence évalue le caractère normal ou anormal de la condition identifiée en la comparant à ce que l’on retrouve habituellement chez des personnes de l’âge de la travailleuse au moment de l’événement.
[50] La preuve de cette déviation sera plus ou moins exigeante selon la nature de la condition invoquée. Ainsi, le caractère déviant peut s’inférer de certaines conditions (par exemple une malformation d’une structure ou un diabète). Cependant, lorsque la condition identifiée est une dégénérescence relevant d’un phénomène de vieillissement, la preuve doit clairement établir en quoi cette condition dévie de la normalité.
[11] De plus, il convient d’analyser le lien entre le handicap et la lésion professionnelle en tenant compte des facteurs suivants :
· La nature et la gravité du fait accidentel;
· Le diagnostic initial de la lésion professionnelle;
· L’évolution des diagnostics et de la condition du travailleur;
· La compatibilité entre le plan de traitement prescrit;
· Le diagnostic de la lésion professionnelle;
· La durée de la période de consolidation;
· Le compte rendu de la lésion professionnelle;
· La gravité des conséquences de la lésion professionnelle;
· Les opinions médicales.[4]
[12] Enfin, le tribunal retient que si le handicap a eu une incidence sur la survenance de la lésion, le pourcentage de partage du coût des prestations sera plus élevé puisque la logique veut que n’eût été de ce handicap, il est probable qu’il n’y aurait pas eu de lésion professionnelle ou, à tout le moins, cette lésion aurait eu des conséquences moindres. Ainsi, dans l’affaire Groupe Royal technologie Québec inc.[5], le tribunal s’exprimait comme suit :
[31] La Commission des lésions professionnelles est plutôt d’avis que, lorsque la déficience préexistante du travailleur a contribué au mécanisme de production de sa lésion professionnelle, la détermination de la proportion dans laquelle il faut procéder à un partage d’imputation afin de tenir compte de cette interférence doit avant tout se faire en soupesant le rôle joué par la déficience dans la survenance de cette lésion eu égard à celui joué par le fait accidentel en cause ou, dans le cas d’une maladie professionnelle, eu égard à celui joué par les risques particuliers du travail.
[32] Plus la contribution de la déficience à la survenance de la lésion est significative et déterminante, moins importante sera la portion des coûts générés par la lésion que l’employeur devra supporter. À l’inverse, moins la contribution de la déficience à la survenance de la lésion est significative, plus importante sera la portion des coûts générés par la lésion que l’employeur devra assumer.
[13] Ainsi, l’analyse de la preuve se fera selon les paramètres suivants :
1. Déterminer, selon les critères établis par ce tribunal, la présence d’un handicap;
2. Déterminer l’impact du handicap sur la survenance de la lésion professionnelle en établissant :
2.1 La nature du handicap;
2.2 Les éléments de ce handicap ayant contribué à la survenance ou au mécanisme de production de la lésion professionnelle;
2.3 L’importance de la contribution du handicap dans le mécanisme de production de la lésion professionnelle;
2.4 L’importance du fait accidentel sur la survenance de la lésion professionnelle;
3. Déterminer l'impact du handicap sur les éléments intrinsèques de la lésion professionnelle en évaluant et en considérant :
3.1 L’incidence du handicap sur la durée de la période de consolidation de la lésion professionnelle;
3.2 L’incidence du handicap sur l’atteinte permanente résultant de la lésion professionnelle;
3.3 L’incidence du handicap sur les limitations fonctionnelles résultant de la lésion professionnelle;
3.4 L’incidence du handicap sur toutes les autres dispositions de la loi découlant de la lésion professionnelle, notamment en ce qui concerne le processus de réadaptation.
[14] Lors de l'audience, la procureure a déposé une argumentation écrite de laquelle il convient de retenir les éléments suivants.
[15] Le travailleur, monsieur Michel Paquet, était âgé de 59 ans au moment de l'accident et occupait un emploi de concierge chez l'employeur.
[16] L'accident du 31 mars 2005, le travailleur produit une réclamation à la CSST dans laquelle il déclare :
« Tordu un genou en manoeuvrant une balayeuse dans un escalier en montant de reculon dans l'escalier à l'endroit ou je travaille ». (sic)
[17] La première consultation médicale est faite auprès du docteur Pelletier, le 1er avril 2005, qui pose alors un diagnostic d'entorse du genou droit et recommande un traitement conservateur avec repos et prise d’anti-inflammatoires.
[18] Le travailleur est vu les 3 et 8 avril 2005 par le docteur Gagné qui diagnostique une entorse au genou droit en plus d’une lésion au ménisque interne droit. Il y aura arrêt de travail à ce moment.
[19] Par la suite, le travailleur consultera de façon régulière son médecin traitant, le docteur Labbé, qui retiendra comme diagnostic celui d’entorse au genou droit.
[20] La résonance magnétique du 29 mai 2005 démontre un léger épanchement intra-articulaire avec signes subjectifs d'une déchirure de la corne postérieure du ménisque interne sans fragment méniscal libre identifiable.
[21] Le 17 novembre 2005, le docteur Angers, chirurgien orthopédiste consulté par le travailleur, soumet un rapport médical au docteur Labbé. On apprend que le travailleur s’est blessé en montant les escaliers avec une balayeuse. Il aurait subi un traumatisme en valgus au genou droit avec un mouvement de torsion. Il a ressenti une douleur immédiate à la face interne du genou ainsi qu’un gonflement de celui-ci.
[22] Le 30 janvier 2006, une arthroscopie du genou droit est pratiquée par le docteur Angers. Deux déchirures du ménisque, soit interne et externe, étaient réparées par méniscectomie. À son diagnostic postopératoire, ce médecin retiendra une déchirure interne du genou droit et une déchirure dégénérative du ménisque externe du genou droit.
[23] Le 18 mai 2006, la lésion professionnelle était consolidée avec une limitation fonctionnelle d’éviter les positions accroupies et à genoux de façon répétitive. Le 9 juin 2006, le docteur Angers produisait un rapport d’évaluation médicale dans lequel il retenait une atteinte permanente de l’ordre de 2 % avec des limitations fonctionnelles supplémentaires à celles qu’il avait initialement émises, notamment d’éviter de monter et descendre des escaliers de façon répétitive et de circuler sur des terrains accidentés.
[24] Le 14 août 2006, après avoir dû monter et descendre d’un escabeau de façon répétitive, le travailleur présente une réclamation pour une récidive, rechute ou aggravation. Un diagnostic d’entorse au genou droit avec un antécédent de méniscectomie est retenu.
[25] Le 14 novembre 2006, le docteur Bernard C. Blanchet examine le travailleur à la demande de l'employeur. Il retiendra une chondropathie de grade II qui semble évolutive non consolidée et élimine la déchirure des ménisques.
[26] Deux résonances magnétiques sont pratiquées les 30 novembre 2006 et 28 février 2007, cette dernière démontrant qu’il n’y a pas de déchirure interne du ménisque du genou droit, mais bien une petite déchirure radiale très focale de la corne moyenne-postérieure du ménisque externe avec des modifications dégénératives en fémoro-tibial.
[27] Le 3 mai 2007, le travailleur est examiné par le docteur Jules Boivin, orthopédiste chirurgien désigné par l’employeur, qui conclut à un diagnostic de déchirure méniscale post-traumatique et de déchirure méniscale externe d’ordre dégénératif. La lésion professionnelle n’est pas consolidée et des limitations fonctionnelles sont établies.
[28] Le 24 août 2004, le docteur Angers produit un nouveau rapport d’évaluation médicale ajoutant un 2 % à celui initialement émis, résultant notamment d’une perte en flexion et en extension des mouvements articulaires du genou droit.
[29] Le 9 janvier 2008, le docteur Bernard Lacasse, chirurgien orthopédiste désigné par l'employeur, examine le travailleur et note un alignement en varus de l’ordre de 5°. Il écrit :
Lors de cette arthroscopie le Dr Angers a objectivé une déchirure dégénérative du ménisque externe qui a fait l’objet d’une méniscectomie partielle. Cependant, monsieur Paquet n’a pas présenté de douleur à la face latérale de son genou droit en cours d’évolution et cette déchirure méniscale externe n’explique donc pas les douleurs présentées par monsieur Paquet suite à l’événement initial du 31 mars 2005. Elle ne peut donc résulter de cet événement.
Finalement, l'examen objectif décrit dans la présente expertise montre chez monsieur Paquet un alignement en varus au niveau des deux genoux avec un angle tibio-fémoral mesuré à 5° de varus à l'aide d’un goniomètre.
[30] Ce médecin conclura que :
· En relation avec l’événement du 31 mars 2005, la lésion professionnelle à retenir est celle de déchirure du ménisque interne du genou droit;
· La déchirure dégénérative du ménisque externe du genou droit est une condition personnelle;
· L’alignement en varus des deux genoux est une condition congénitale;
· En regard de la récidive, rechute ou aggravation du 14 août 2006 (qu’il date du 4 août 2006), le diagnostic à retenir est celui de status post-méniscectomie interne au genou droit avec chondropathie dégénérative du compartiment interne;
· Qu’aucune atteinte permanente ne devrait être émise en regard de la déchirure externe puisqu’elle est en relation avec la condition personnelle et non en relation avec l'événement initial.
[31] Une radiographie du 25 juin 2008 démontre une arthrose du genou droit sans évidence de pincement articulaire.
[32] Le dossier administratif contient les informations supplémentaires suivantes. Le Bureau médical de la CSST acceptait, le 10 novembre 2005, les diagnostics de déchirure méniscale interne du genou droit avec synovite comme étant en relation avec l'événement initial.
[33] Le 31 janvier 2006, le protocole opératoire du docteur Angers démontre en plus des deux déchirures interne et externe du ménisque, la présence d’une chondropathie de grade II au niveau du plateau tibial externe. Le rapport d’anatomo-pathologie qui suivra révélera la présence de fibrocartilage avec des changements dégénératifs au niveau du ménisque.
[34] Le diagnostic de déchirure du ménisque externe du genou droit a été refusé par la CSST.
[35] Le rapport d’évaluation médicale du docteur Angers en date du 9 juin 2006 mentionne que la douleur ressentie immédiate est située au niveau interne du genou droit et que la douleur résiduelle est aussi à ce niveau.
[36] Le 17 août 2006, à ses notes médicales, le docteur Labbé mentionne la présence d’une synovite résultant d’un status post-méniscectomie et d’une arthrose sous-jacente proportionnelle à l'âge du travailleur.
[37] Le 28 août 2006, le poste de travail de concierge est évalué par la CSST qui conclut au respect des limitations fonctionnelles émises.
[38] La récidive, rechute ou aggravation alléguée le 14 août 2006 est acceptée par la CSST puisque c’est le résultat du fait que le travailleur n'a pas respecté ses propres limitations fonctionnelles lors d’un grand ménage en juillet. À noter que l'employeur contestera cette décision et qu’au moment de procéder devant le tribunal, l’employeur s’est désisté de son recours.
[39] Le docteur Blanchet, à son opinion médico-administrative du 24 novembre 2006, considère que la récidive, rechute ou aggravation est en lien avec l’événement initial et qu’il y a lieu de faire une demande en rapport avec l’article 329 de la loi puisqu’il y a une condition personnelle de dégénérescence sous-jacente.
[40] La résonance magnétique du 28 février 2007, effectuée sous contraste, démontre que la section interne du genou droit ne présente aucune nouvelle anomalie alors que du côté externe, on note une petite déchirure radiale de la corne moyenne-postérieure du ménisque externe, le tout avec des modifications dégénératives en fémoro-tibial.
[41] La lésion professionnelle résultant de la récidive, rechute ou aggravation est consolidée le 27 mars 2007.
[42] Le 3 mai 2007, le docteur Boivin mentionne relativement à la question d’une demande de partage de coûts :
« Personnellement, je considère qu'il y a lieu d’envisager une demande de partage de coûts dans le présent dossier en raison des découvertes à l’imagerie par résonance magnétique et des découvertes per-opératoires qui confirment l'existence d’une déchirure méniscale externe sur dégénérescence, condition qui joue certes un rôle significatif dans la prolongation de l'invalidité. » [sic]
[43] Le 24 août 2007, le docteur Angers note à son rapport d’évaluation médicale que l'alignement frontal des membres inférieurs montre un léger varus à environ un travers de doigt. En latéral, il note la présence d’un flexum d’environ 5°. Enfin, il considère que la persistance des douleurs est possiblement le résultat de l'arthrose légère qui est notée aux examens.
[44] Le 10 janvier 2008, le docteur Lacasse soumet une expertise médicale et une note médico-administrative dans lesquelles il mentionne :
· À l'expertise médicale, il note que le travailleur présente un alignement en varus mesuré à 5° et un flexum de 5° du genou droit;
· Il considère que la lésion professionnelle ne peut correspondre à la déchirure du côté externe du genou droit puisque le travailleur ne s’est jamais plaint de douleur en externe;
· De plus, il considère que le travailleur est porteur d’un status post-méniscectomie interne avec douleur résiduelle résultant d’une chondropathie dégénérative du compartiment interne;
· Il considère que la séquelle permanente est de 3 % et qu’il y a lieu de fixer des limitations fonctionnelles;
· À la note médico-administrative, le docteur Lacasse note que l’alignement en varus noté par le docteur Angers à deux reprises a pour effet de déplacer l’axe mécanique du genou du côté interne et met en compression les structures cartilagineuses et méniscales internes du genou de façon très importante;
· Qu’un alignement en varus des deux genoux est déviant par rapport à la norme biomédicale puisque présent chez une faible partie de la population;
· Cette condition prédispose une personne à développer une dégénérescence cartilagineuse du compartiment interne du genou étant donné le transfert de l'axe mécanique du genou sur le compartiment interne;
· Cette condition explique la déchirure méniscale interne car le fait accidentel en soi est banal et n’eût été de cet alignement en varus, il est fort probable qu’il n’y aurait pas eu de déchirure méniscale;
· Cette condition explique la rechute subie le 14 août 2006 et le fait qu’après trois ans, le travailleur soit toujours symptomatique;
· Il conclut que l'employeur devrait demander un partage de l’ordre de 5 % des coûts pour son dossier et 95 % pour l’ensemble des employeurs.
[45] Le 29 janvier 2008, le docteur Labbé se dit en accord avec le diagnostic, la date de consolidation de la lésion professionnelle, de l'atteinte permanente et des limitations fonctionnelles émises par le docteur Lacasse.
[46] Le 12 mars 2008, une nouvelle réclamation à titre de récidive, rechute ou aggravation est présentée par le travailleur. À noter que cette réclamation sera rejetée par la CSST.
[47] Le 28 mars 2008, madame Isabelle Girard effectue une analyse du poste de travail de concierge et conclut que deux limitations fonctionnelles ne sont pas respectées. En conséquence, un emploi convenable ne pouvant être établi, la CSST applique les dispositions prévues à l'article 53 de la loi qui prévoit :
53. Le travailleur victime d'une maladie professionnelle alors qu'il est âgé d'au moins 55 ans ou celui qui est victime d'une autre lésion professionnelle alors qu'il est âgé d'au moins 60 ans et qui subit, en raison de cette maladie ou de cette autre lésion, une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique qui le rend incapable d'exercer son emploi a droit à l'indemnité de remplacement du revenu prévue par l'article 45 tant qu'il n'occupe pas un nouvel emploi ou un emploi convenable disponible chez son employeur.
Si ce travailleur occupe un nouvel emploi, il a droit à l'indemnité prévue par l'article 52; s'il occupe un emploi convenable chez son employeur ou refuse sans raison valable de l'occuper, il a droit à une indemnité réduite du revenu net retenu qu'il tire ou qu'il pourrait tirer de cet emploi convenable, déterminé conformément à l'article 50 .
Lorsque ce travailleur occupe un emploi convenable disponible chez son employeur et que ce dernier met fin à cet emploi dans les deux ans suivant la date où le travailleur a commencé à l'exercer, celui-ci récupère son droit à l'indemnité de remplacement du revenu prévue par l'article 45 et aux autres prestations prévues par la présente loi.
__________
1985, c. 6, a. 53; 1992, c. 11, a. 3.
[48] L'employeur contestera cette décision.
[49] Le 20 octobre 2008, la CSST refuse d’octroyer à l’employeur le partage de coûts demandé car elle considère que l’employeur n’a pas fait la démonstration d’un handicap préexistant.
[50] Le 20 février 2009, en regard d’un nouveau traitement, le travailleur présente une réclamation à titre de récidive, rechute ou aggravation. Ce traitement étant en relation avec la condition arthrosique du genou droit, la récidive, rechute ou aggravation fut refusée par la CSST.
[51] Le 6 avril 2009, la CSST en révision administrative refuse la demande de l'employeur en regard de la question de l’alignement en varus du genou droit du travailleur. Elle conclut que la preuve n’est pas faite en regard du fait qu’il y ait eu un alignement en varus. Concernant l'aspect du phénomène dégénératif, il est considéré comme normal pour un travailleur âgé de 60 ans.
[52] L’employeur dépose au greffe du tribunal différents documents. Ainsi, le 29 octobre 2009, le docteur Blanchet soumet un complément d’expertise. On retiendra de ce document que :
· Il considère que le travailleur présentait deux handicaps au moment de son accident soit, d’une part, le genou en varum et, d’autre part, une chondropathie de grade II;
· Ainsi, il mentionne que la dégénérescence, soit la chondropathie, a contribué à l'apparition de la lésion professionnelle et de ses conséquences;
· Il considère que la dégénérescence a été acquise par un long processus qui dure depuis des années et puisque cette dégénérescence est visualisée par le docteur Angers lors de son arthroscopie, il faut en conclure que le stade macroscopique de la dégénérescence est dépassé, ce qui lui permet de dire que cette dégénérescence est hors norme;
· Le fait qu’il y ait eu réparation des deux ligaments interne et externe démontre l’état avancé de dégénérescence de ce genou;
· Selon les lectures médicales du docteur Blanchet, il considère que le processus de dégénérescence était en place depuis plus de sept années. De cette conclusion, il tire l’hypothèse que cette dégénérescence aurait débuté vers les cinquante ans et, en conséquence, que cette dégénérescence était précoce et hors norme biomédicale;
· De plus, cette dégénérescence est reconnue pour fragiliser la structure du genou, notamment au niveau du ménisque et des cartilages, ce qui constitue un terrain fertile pour des déchirures méniscales;
· En regard de cette question, il conclut que n’eût été de cette dégénérescence, il n’y aurait pas eu de déchirure méniscale pour un geste aussi anodin que celui rapporté par le travailleur.
[53] Concernant le deuxième handicap constaté, soit le genu varum, il émet les commentaires suivants :
· Un homme normalement constitué au niveau du genou présentera un alignement en valgum de l'ordre de 5°. Or, le travailleur présente un alignement en varum de 5°, ce qui totalise une déviation de 10°;
· Le genu varum est une anomalie structurale des membres inférieurs responsable d’une déformation angulatoire qui amène des contraintes importantes au niveau du compartiment interne amenant d’abord une dégénérescence méniscale et, par la suite, une dégénérescence articulaire touchant le condyle fémoral et le plateau tibial interne;
· Selon les études biomécaniques, un genu varum de 10° représente une résultante mécanique équivalente à trois fois le poids du corps. Donc, dans le présent dossier, le genu varum a été mesuré à 5°, ce qui amène une surcharge au niveau du compartiment interne d’une fois et demie le poids du travailleur;
· Cette contrainte amène donc une dégénérescence précoce de la surface articulaire, ce qui correspond à une déviation d’une norme biomédicale;
· Cette contrainte a donc joué un rôle déterminant tant dans la survenance de la lésion professionnelle que dans ses conséquences.
[54] Le tribunal a reçu le témoignage du docteur Blanchet qui, pour l’essentiel, reprend les commentaires qu’il a émis à son opinion médicale du 29 octobre 2009.
L’ARGUMENTATION
[55] La procureure de l’employeur soumet :
· Il convient de considérer comme étant déviant d’une norme biomédicale, le fait que le travailleur présente des genoux en varus tel que le mentionnent les docteurs Lacasse et Blanchet;
· Cette déviation de la norme biomédicale amène un transfert de poids sur le compartiment interne du genou, ce qui le sollicite de façon indue. La preuve est que le travailleur est porteur d’une chondropathie de grade II résultant de cette anomalie et qu’il a subi des déchirures méniscales malgré un fait accidentel banal;
· De plus, si l’on ne tient compte que du temps réel de la consolidation, soit 608 jours, et que normalement la période de consolidation d’une telle blessure est de 77 jours, l'employeur aurait droit à un partage équivalant à 13 % à son dossier et 87 % au dossier de l'ensemble des employeurs;
· Mais, à ce pourcentage, il faut aussi retrancher les coûts relatifs à l'atteinte permanente, le coût des prestations reliées à la lésion professionnelle des traitements reçus et le fait que le travailleur est resté avec des limitations fonctionnelles qui ont eu comme effet qu’il n’a pu reprendre aucun travail rémunérateur.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[56] Premièrement, selon les critères ci-haut mentionnés, il s’agit d’abord pour le tribunal de se prononcer sur la présence d’un handicap.
[57] Selon la preuve soumise, il y a lieu de considérer que le genu varum constitue une déviation par rapport à une norme biomédicale. À ce sujet, le tribunal retient le commentaire du docteur Blanchet qui mentionne que, de manière habituelle, l’alignement d’un genou d’homme normalement constitué est de 5° en valgus. C’est donc dire que 5° en varus constitue une anomalie structurale donc un handicap préexistant.
[58] Concernant ce handicap, il est démontré qu’une personne affectée de cette pathologie verra un transfert de poids s’effectuer sur le compartiment interne du genou. Cette mécanique a comme conséquence de solliciter indûment cette structure et la rend propice au développement précoce de dégénérescence et fragilise la structure de façon à produire de possibles déchirures.
[59] Ainsi, dans le présent dossier, le travailleur est reconnu porteur d’une chondropathie de grade II et a subi une déchirure interne du ménisque, ce qui correspond aux dommages potentiels résultant d’un genu varum.
[60] De plus, le tribunal prend en considération le peu d’importance du fait accidentel sur la survenance de la lésion professionnelle. En effet, tel que le mentionnait le docteur Lacasse à son expertise, il n’y a pas eu de coup brusque rapporté ni dérobade ou effort de récupération involontaire avec charge comme lors d’une chute. Il faut donc conclure que la torsion qui a impliqué le membre inférieur droit était minime.
[61] Dans ces circonstances, on aurait pu s’attendre à un étirement des ligaments latéraux. Ce n'est pas la séquelle qui a résulté de cette torsion mais bien deux déchirures méniscales. Sachant que les ligaments n’ont pas été atteints et puisque leur rôle comprend la protection des ménisques lorsqu’ils sont soumis à des stress importants, il faut conclure à une fragilité méniscale importante puisque tant le côté interne qu’externe ont été atteints par le mouvement banal de torsion.
[62] Ainsi donc, le tribunal considère que l’anomalie que présente le travailleur, soit un genu varum, constitue un handicap au sens de la loi et que ce handicap a fragilisé de façon très importante la structure du genou droit et a ainsi fortement contribué à l’apparition de la lésion professionnelle.
[63] Enfin, il convient de préciser qu’il y a possiblement un élément relevant du vieillissement qui a pu contribuer à la survenance de la lésion professionnelle. En effet, on ne peut passer sous silence le fait que le travailleur est âgé de 59 ans lorsque survient l'événement et que l’effet des années peut se faire sentir.
[64] Par contre, le tribunal retient que lors de différents examens, on a examiné le genou gauche sans y déceler la moindre anomalie. Si l'âge était le seul facteur pouvant expliquer la lésion professionnelle, on aurait pu s’attendre à la présence de certaines anomalies au niveau du genou gauche, ce qui n’est pas le cas.
[65] Ce fait appuie la thèse d’un handicap ayant fragilisé le genou droit.
[66] Deuxièmement, tel que le soumet la procureure de l'employeur, le fait que le handicap ait contribué à l'apparition de la lésion professionnelle et ait eu une incidence sur les conséquences de celle-ci amène le tribunal à considérer que la requête de l'employeur quant au quantum doit être acceptée, et ce, pour les motifs suivants.
[67] D'une part, le handicap a eu une incidence sur la durée de la période de consolidation de la lésion professionnelle. En effet, selon la Table I : Conséquences normales d’une lésion professionnelle les plus fréquentes en termes de durée de consolidation, une lésion professionnelle de type déchirure méniscale prend environ 11 semaines pour être consolidée. Or, dans le présent dossier, cette période correspond à 608 jours, ce qui est excessif.
[68] De plus, il convient de prendre en considération que de cette lésion professionnelle, il a résulté une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles responsables du fait que le travailleur n’a pu reprendre un travail rémunérateur.
[69] Le handicap ayant eu une incidence marquée sur la survenance et la gravité de la lésion professionnelle, il convient de fixer à 5 % le coût des prestations à être assumé par l’employeur et 95 % du coût à être porté au dossier de l'ensemble des employeurs.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de la Commission scolaire des Navigateurs, l'employeur;
INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 6 avril 2009 à la suite d'une révision administrative; et
DÉCLARE que l'employeur demeure imputé de 5 % du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie le 31 mars 2005 par monsieur Michel Paquet, le travailleur, et que 95 % du coût doit être porté au dossier de l'ensemble des employeurs.
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Robert Deraiche |
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Me Paule Veilleux |
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LANGLOIS KRONSTRÖM DESJARDINS |
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Représentante de la partie requérante |
[1] L.R.Q., chapitre A-3.001.
[2] Municipalité Petite-Rivière-St-François et C.S.S.T. Québec-Nord, (1999) C.L.P. 779 .
[3] Sodexho Canada inc., C.L.P. 149700-32-0011, 9 mai 2001, C. Racine.
[4] Entreprise de travaux Common ltée, C.L.P. 126468-72-9911, 31 mars 2000, M. Lamarre.
[5] C.L.P. 316842-61-0705, 8 janvier 2008, G. Morin.
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