Décision

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Modèle de décision CLP - juin 2011

Logistec Arrimage inc.

2012 QCCLP 4208

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saint-Hyacinthe

5 juillet 2012

 

Région :

Yamaska

 

Dossier :

455783-62B-1111

 

Dossier CSST :

136176559

 

Commissaire :

Christian Genest, juge administratif

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Logistec Arrimage inc.

 

Partie requérante

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 25 novembre 2011, Logistec Arrimage inc. (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 21 novembre 2011 à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 21 juillet 2011 et déclare que la totalité du coût des prestations dues en raison de la lésion professionnelle subie le 7 avril 2010 par monsieur Sylvain Langlois (le travailleur) doit être imputée à l’employeur.

[3]           La procureure de l’employeur a signifié son absence à l’audience du 17 mai 2012 à Saint-Hyacinthe. Elle a toutefois fait parvenir une argumentation écrite au tribunal en date du 16 mai 2012.

 

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           L'employeur demande de déclarer qu’il a droit à un partage de coût des prestations au motif que le travailleur était déjà handicapé lors de la survenance de sa lésion professionnelle. Il demande un partage de 5% à son dossier financier et de 95% aux employeurs de toutes les unités.

LES FAITS

[5]           Le travailleur, âgé de 43 ans au moment de l’événement, occupe un emploi de débardeur au bénéfice de l’employeur lorsqu’il subit un accident du travail en date du 7 avril 2010.

[6]           Le jour de l’événement, en voulant aller chercher une pelle, le travailleur perd l’équilibre en marchant sur des boulettes et s’agrippe avec sa main droite sur la pesée arrière d’une pelle mécanique pour se retenir.

[7]           Le même jour, il consulte le docteur Bissonnette qui pose les diagnostics de tendinite à l’épaule droite avec étirement musculo-ligamentaire.

[8]           Une imagerie par résonance magnétique de la colonne lombaire est pratiquée le 17 juin 2010, dans le but d’éliminer un diagnostic de déchirure de la coiffe des rotateurs, sous la supervision du radiologiste Étienne Cardinal. Elle révèle de légers signes de tendinose du tendon infraépineux ainsi que des signes de tendinopathie chronique du tendon sous-scapulaire.

[9]           On note ensuite l’absence d’atrophie musculaire significative, bien que l’on suspecte une petite calcification à l’ancien site d’attache du tendon sur la petite tubérosité. Le tendon de la  longue portion du biceps demeure, quant à lui, en position anatomique dans la gouttière bicipitale. On retrouve également une légère accumulation de liquide dans la bourse sous-acromiale deltoïdienne accompagnée d’une légère arthrose acromio-claviculaire.

[10]        Parmi les autres constatations, on révèle que la morphologie acromiale est de type I, que l’articulation gléno-humérale est normale, qu’il n’y a pas de lésion identifiée au niveau du labrum, pour finalement souligner l’absence d’épanchement articulaire. On  conclut à une déchirure transfixiante impliquant la partie supérieure et distale du tendon sous-scapulaire accompagnée d’une légère bursite sous acromio-deltoïdienne.

 

[11]        Le 25 juin 2010, la Commission accepte la réclamation du travailleur à titre de lésion professionnelle subie le 7 avril 2010 dont le diagnostic est une tendinite à l’épaule droite accompagnée d’un étirement musculo-ligamentaire. Cette décision n’a pas fait l’objet d’une demande de révision par les parties.

[12]         Le 7 octobre 2010, le docteur Chérif Tadros procède à une réparation sous scapulaire de l’épaule droite, afin de pallier aux conséquences de la lésion.

[13]        Le 2 novembre 2010, le travailleur est évalué par le Dr Carl Giasson dans le cadre d’une expertise médicale réalisée à la demande de l’employeur. Concernant l’objet du présent litige, le tribunal retient particulièrement le passage suivant :

[…]

 

Par ailleurs, j’ai révisé la résonance magnétique du 17 juin 2010.

[…]

Avec respect pour l’opinion contraire, cette résonance magnétique fait état de conditions personnelles préexistantes à l’événement sous forme de tendinose du supraépineux, de l’infraépineux et surtout sous forme d’une tendinopathie chronique de sous-scapulaire. Au surplus, il y avait une petite calcification au niveau du site d’insertion du sous-scapulaire.

Ces conditions étaient préexistantes au malheureux événement et elles ont favorisé la déchirure du sous-scapulaire.

[…]

Le diagnostic en relation avec l’évènement aurait dû se lire ainsi : lésion sous forme d’aggravation de tendinopathie préexistante et notamment chronique à l’égard du sous-scapulaire.

La présence de cette discopathie dégénérative préalable a certainement contribué à la production de la hernie discale L5-S1 gauche et à prolonger le délai de guérison au-delà des normes biomédicales acceptées.

[14]        Le 11 janvier 2011, l’employeur demande un partage du coût des prestations en vertu de l’article 329 de la loi, de l’ordre de 95 % à l’ensemble des employeurs et de 5% à son propre dossier d’employeur. À l’appui de cette demande, il soumet que le travailleur est porteur d’une condition personnelle préexistante, soit une tendinose du supraépineux, une tendinopathie chronique du sous-scapulaire et une petite calcification au niveau du site d’insertion du sous-scapulaire, qui a contribué de manière déterminante à l’apparition de la lésion professionnelle et qui a prolongé de façon considérable la période de consolidation.

[15]        Le 28 avril 2011, un médecin dont le nom est illisible, devenu entre-temps médecin qui a charge du travailleur, émet un rapport médical final qui consolide la lésion du travailleur, en plus de prévoir une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique (atteinte permanente) non spécifiée, mais sans limitation fonctionnelle.

[16]        Le 2 juin 2011, la CSST constate que le travailleur est apte à exercer son emploi depuis le 16 mai 2011, date à laquelle il a repris le travail régulier à temps complet.

[17]        Le 21 juillet 2011, la CSST refuse cette demande d’imputation au motif que l’employeur n’a pas démontré que le travailleur présentait déjà un handicap lorsque s’est manifestée sa lésion professionnelle. C’est cette décision qui sera confirmée le 21 novembre 2011 en révision administrative et qui fait l’objet du présent litige.

[18]        Le 5 octobre 2011, la CSST accepte la relation entre le nouveau diagnostic de déchirure du tendon sous-scapulaire de l’épaule droite. Cette décision n’a pas fait l’objet d’une demande de révision par les parties.

[19]        Le 4 novembre 2011, la CSST retient une atteinte permanente de 7,5% en relation avec l’événement traumatique du 7 avril 2010. À ce pourcentage s’ajoute 1,05% pour douleurs et perte de jouissance de la vie, pour un total de 8,55%.

[20]        Le 22 mars 2012, le travailleur est à nouveau évalué par le Dr Carl Giasson dans le cadre d’un deuxième avis médical également réalisé à la demande de l’employeur. Le but de cette évaluation est manifestement d’étayer l’opinion qu’il a précédemment émise le 2 novembre 2010.

[21]        Concernant l’objet du présent litige, le tribunal retient particulièrement le passage suivant :

[…]

 

Avec respect pour l’opinion contraire, l’événement tel que rapporté par monsieur n’aurait pas entraîné une déchirure transfixiante sur un tendon sain. Le docteur Étienne Cardinal, radiologiste, décrit des signes de tendinopathie chronique à l’égard du sous-scapulaire et non pas une simple tendinose ou légère tendinose.

 

Cette tendinopathie chronique est calcifiante du fait que le docteur Cardinal mentionne qu’il y a une petite calcification suspectée à l’ancien site d’attache de ce tendon sur la petite tubérosité. Le qualificatif de chronique devient donc hors norme biomédicale tout comme la calcification.

 

Un tendon sain n’aurait pas cédé à la suite du geste de retenue.

 

Au soutien de ma prétention, je vous réfère notamment à la classification des déchirures de la coiffe des rotateurs par le docteur Neer.

 

Ce dernier mentionne que 95% des déchirures de la coiffe résultent d’un défilé sous-acromial pathologie (impingement).

 

Lorsque le docteur Neer réfère à une déchirure traumatique secondaire à un seul événement, cette déchirure est une entité rare surtout lorsqu’elle ne s’accompagne pas de fracture et si elle survient avant 40 ans.

 

Le docteur Cardinal n’a pas référé à une quelconque fracture. Au contraire, il réfère à une tendinopathie chronique.

 

Ce qualificatif ne me permet pas de conclure, telle la réviseure Tania Gauthier, qu’il s’agit d’un processus normal que l’on retrouve chez des individus d’un âge comparable.

 

Certes, la tendinose tendinite, se retrouve dans la quarantaine, mais tel que vous le verrez en annexe dans « E Medicine », les auteurs mentionnent que l’âge moyen d’une tendinose tendinite est de 55 ans. Or, monsieur n’a que 43 ans. Selon cette étude, l’anomalie radiologique qualifiée de chronique deviendrait donc hors norme biomédicale.

 

Le geste, tel que rapporté par le travailleur, aurait pu entrainer une élongation musculaire voire même par analogie, une tendinite. Que l’on considère une déchirure musculaire et/ou une tendinite, ces lésions au niveau des tissus mous se consolident entre quatre et six semaines. Or, tel n’est pas l’état du dossier.

 

Monsieur ne fut consolidé par le docteur Tadros que le 28 avril 2011. Au surplus, avec atteinte permanente et limitations fonctionnelles.

 

Tel que mentionné par le docteur Neer dans son tableau des classifications de la coiffe des rotateurs, une déchirure purement traumatique guérit normalement et ne nécessite pas de chirurgie. La chirurgie réalisée par le docteur Tadros a été jugée nécessaire en raison de la faiblesse du tendon du sous-scapulaire qualifiée de tendinopathie chronique par le docteur Cardinal.

 

Intéressant d’ailleurs de noter que cet examen de résonance magnétique a eu lieu le 17 juin 2010 soit deux mois après l’événement. Le tendon n’a pu se chroniciser en deux mois pas plus que se calcifier.

 

Ces conditions personnelles constituaient un handicap au sens de 329 sous-entendant altération significative du tendon notamment sous-scapulaire.

 

Ce handicap a favorisé l’apparition de ce qui a été retenu lésion professionnelle. Ce handicap est hors norme biomédicale telle que retrouvée dans « E Medicine ». Ce handicap a favorisé l’apparition de ce qui a été retenu lésion professionnelle et doit donner ouverture à l’application de l’article 329. Dans ce contexte, la règle du plus que déterminant(95-5) devra trouver ici son application.

 

[22]        Ce dernier avis du docteur Giasson est accompagné d’une abondante littérature médicale rendue disponible au tribunal[1].

L’ARGUMENTATION DES PARTIES

[23]        Dans une argumentation qu’elle fait parvenir au tribunal, la procureure de l’employeur soutient avoir droit à un transfert du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par monsieur Sylvain Langlois, le 7 avril 2010, en vertu de l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (la loi)[2].

[24]        Elle soutient, en se fondant notamment sur la deuxième expertise médicale du docteur Giasson émise le 22 mars 2012, qu’au moment de subir sa lésion professionnelle, le travailleur était déjà porteur d’une tendinopathie chronique, au point de constituer une déviation à la norme biomédicale, en plus de jouer un rôle significatif dans l’évolution de la lésion.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[25]        La Commission des lésions professionnelles doit décider si l’employeur a droit à un partage de l’imputation des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par le travailleur le 7 avril 2010.

[26]        La Commission des lésions professionnelles a attentivement analysé les éléments consignés au dossier ainsi que la preuve médicale soumise, en plus de prendre en considération les arguments avancés par l’employeur.

[27]        L’article 329 de la loi prévoit la possibilité de partager l’imputation des coûts dans le cas d’un travailleur déjà handicapé :

329.  Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.

 

1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.

 

[28]        En l’espèce, puisque la demande de partage de l’imputation des coûts a été déposée le 11 janvier 2011, et que la lésion professionnelle est survenue le 7 avril 2010, il s'ensuit qu’elle a été produite dans le délai prévu à l’article 329 de la loi.

 

[29]        L’article 329 de la loi s’applique s’il est démontré que le travailleur était déjà handicapé au moment où est survenue sa lésion professionnelle.

[30]        La notion de « travailleur déjà handicapé » a été interprétée par la Commission des lésions professionnelles. En effet, dans l’affaire Municipalité Petite-Rivière St-François et CSST-Québec[3], la Commission des lésions professionnelles écrit ceci :

[23]      La Commission des lésions professionnelles considère qu’un travailleur déjà handicapé au sens de l’article 329 de la loi est celui qui présente une déficience physique ou psychique qui a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion.

 

[24]      La première étape consiste donc à vérifier si le travailleur présente une déficience physique ou psychique. Sur ce point, il est utile de se référer à la Classification internationale des handicaps élaborée par l’Organisation mondiale de la santé (Paris, CTNERHI-Inserm, 1988) parce que ce manuel a l’avantage de représenter un consensus de la communauté médicale internationale sur ce que constitue un handicap. Selon cet ouvrage, une déficience constitue une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique et correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Cette déficience peut être congénitale ou acquise. Finalement, pour reprendre le courant de jurisprudence que la soussignée partage, la déficience peut ou non se traduire par une limitation des capacités du travailleur de fonctionner normalement. La déficience peut aussi exister à l’état latent, sans qu’elle se soit manifestée avant la survenance de la lésion professionnelle.

 

[25]      Dans le présent dossier, l’employeur invoque comme déficience la présence d’une spondylarthrose hypertrophique sévère C3-C4, C5-C6, C6-C7, une sténose sévère du canal rachidien C6-C7 et une hernie discale droite C3-C4. Il ne fait aucun doute que cette condition correspond à une « altération d’une structure anatomique » au sens où l’entend l’Organisation mondiale de la santé. Il ne fait aucun doute, non plus, que cette déficience correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale, en ce sens que la sévérité de la condition de dégénérescence discale présentée par Monsieur Bouchard dépasse l’usure normale d’un homme de son âge. Cette déficience a été acquise avec le temps, mais est restée à l’état latent jusqu’à sa lésion professionnelle dans le cadre duquel ses premières manifestations ont été notées par les médecins. Bref, le travailleur présente une déficience.

 

 

[31]        Le travailleur handicapé est donc celui qui présente une déficience physique ou psychique, laquelle a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de celle-ci[4].

 

[32]        La déficience est une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique qui correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Elle peut être congénitale ou acquise et elle peut ou non se traduire par une limitation antérieure des capacités du travailleur de fonctionner normalement. Elle peut être asymptomatique jusqu’à la survenance de la lésion professionnelle, mais en tout état de cause, elle doit exister avant la survenance de la lésion professionnelle.

[33]        Il faut aussi faire une distinction entre une condition personnelle et une déficience, car ce ne sont pas toutes les conditions personnelles qui peuvent répondre à la définition de déficience[5].

[34]        Seules les conditions personnelles qui correspondent à une déviation par rapport à une norme biomédicale peuvent être considérées lors d’une demande de partage de coûts; il faut que les conditions personnelles s’écartent de ce qu’on retrouve normalement chez des personnes au point de constituer des anomalies pour qu’on puisse les considérer comme de telles déficiences[6].

[35]        Afin de déterminer s’il existe un lien entre la déficience et la lésion professionnelle ou ses conséquences, la Commission des lésions professionnelles peut considérer la nature et la gravité du fait accidentel, le diagnostic initial, l’évolution du diagnostic et la condition du travailleur. Elle peut aussi examiner la compatibilité entre le plan de traitement prescrit et le diagnostic de la lésion professionnelle. Elle peut également considérer la durée de la période de consolidation, la gravité des conséquences de la lésion professionnelle, les opinions médicales à ce sujet et l’âge du travailleur.

[36]        Ces paramètres ne sont pas limitatifs et aucun d’entre eux n’est décisif en soi. Toutefois, pris ensemble, ils permettent d’évaluer le bien-fondé d’une demande de partage.

 

[37]        L’employeur invoque essentiellement dans son argumentation que le travailleur était porteur, avant la survenue de sa lésion professionnelle, d’un handicap prenant la forme d’une tendinopathie chronique lorsqu’il a agrippé la pesée arrière d’une pelle mécanique avec sa main droite afin de se retenir après avoir perdu l’équilibre.

[38]        À ceci, l’employeur plaide, s’appuyant sur l’opinion exprimée le 22 mars 2012 par le Dr Giasson, que la chronicité de la tendinopathie chez un individu de 43 ans  témoigne d’un changement dégénératif précoce.

[39]      En application des critères jurisprudentiels énoncés précédemment, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que l’employeur a démontré que le travailleur était « handicapé » au sens donné à ce terme à l’article 329 de la loi.

[40]      Tel que l’enseigne la jurisprudence précitée, afin de bénéficier des dispositions de l’article 329 de la loi, l’employeur doit établir, par une preuve prépondérante, les deux éléments suivants :

1.    Que le travailleur présentait une déficience physique ou psychique avant la survenance de sa lésion professionnelle, laquelle doit elle-même correspondre à une déviation par rapport à la norme biomédicale pour le type de lésion en cause;

 

2.    Que cette déficience a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur ses conséquences, par exemple en termes de prolongation de la durée normale de consolidation de la lésion.

 

[41]        Quant au premier élément, l’employeur invoque la résonance magnétique du 17 juin 2010 effectuée sous la supervision du docteur Étienne Cardinal, qui révèle des signes de tendinopathie chronique ainsi que de légers signes de tendinose au niveau du tendon infraépineux.

[42]        Cette condition personnelle a d’ailleurs été reconfirmée le 7 octobre 2010 par  l’intervention chirurgicale effectuée par le docteur Chérif Tadros, rendue nécessaire en raison de la faiblesse du tendon sous-scapulaire qualifié de tendinopathie chronique par le docteur Cardinal. Il décrit également une déchirure proximale du sous-scapulaire sur une distance de 3 cm. Selon l’employeur, ce descriptif ne peut découler de l’événement du 7 avril 2010.

[43]        Le tribunal considère que la résonnance magnétique du 17 juin 2010, combinée aux constats résultant de l’intervention du docteur Chérif Tadros, a certes révélé des signes probants de tendinopathie chronique et le tribunal est prêt à reconnaître que cette condition était préexistante à la survenue de la lésion professionnelle.

[44]        L’employeur doit également démontrer que cette condition préexistante constitue une déviance par rapport à la norme biomédicale.

[45]         Le Dr Carl Giasson, expert retenu à cet effet par l’employeur, n’a pas témoigné à l’audience, mais il est d’avis que le handicap qui afflige le tendon sous-scapulaire constitue une déviance par rapport à la norme biomédicale pour un travailleur âgé de 43 ans. Il émet d’ailleurs l’avis, dans son évaluation du 22 mars 2012, que les changements relatés par le radiologique Étienne Cardinal sont précoces du fait que le travailleur n’a que 43 ans.

[46]        Le tribunal constate que le docteur Giasson se base donc notamment sur les constatations du radiologiste Étienne Cardinal, afin d’affirmer qu’il y avait présence d’un handicap sous-entendant d’une ou des structures anatomiques lorsque est survenu l’événement traumatique du 7 avril 2010.

[47]        Le présent tribunal est prêt à admettre qu’il n’est pas toujours facile pour un professionnel de la santé de répondre à cette fameuse notion de hors-norme biomédicale, puisque la plupart des études sont contaminées du fait qu’habituellement, l’imagerie est réalisée chez des personnes qui sont symptomatiques. Mais force est de reconnaître que les conclusions du docteur Giasson voulant que le travailleur soit porteur d’un handicap reposent sur un fondement radiologique évident.

[48]        Effectivement, une simple analyse des constats du radiologiste démontre aisément que le site lésionnel du travailleur correspond davantage à une personne de 55 ans qu’à une personne de 43 ans. Certes, la « tendinose - tendinite », se retrouve dans la quarantaine sauf que les auteurs ayant effectué une étude « E Medicine » [7] à cet effet, mentionnent que l’âge moyen d’une tendinose tendinite est de 55 ans. Or, monsieur n’a que 43 ans. Selon cette étude, l’anomalie radiologique qualifiée de chronique deviendrait donc hors norme biomédicale.

[49]        La combinaison de ces deux éléments de preuve amène donc le tribunal à conclure de manière prépondérante que la condition préexistante du travailleur constitue une déviance par rapport à la norme biomédicale.

[50]         Le tribunal retient également l’opinion du docteur Giasson à l’effet que cette déficience a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur ses conséquences.

[51]        En se basant sur l’étude effectuée par le docteur Neer[8], on constate qu’un tendon sain n’aurait pas cédé à la suite d’un banal geste de retenue comme celui dont il est question en l’espèce.

[52]        Dans ces circonstances, le tribunal conclut que le handicap a favorisé l’apparition de la lésion professionnelle dûment reconnue comme telle par la CSST.  

[53]        Le tribunal constate également que l’accident de travail relativement banal a également entraîné des conséquences importantes qui sont en majeure partie attribuables au handicap dont le travailleur était porteur.

[54]        Dans ces circonstances, à l’instar du Dr Giasson, il y a lieu de reconnaître que l’employeur a droit à un partage du coût des prestations, soit 5 % qui doit être imputé à son dossier financier et de 95 % à l’ensemble des employeurs.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de Logistec Arrimage inc., l’employeur;

INFIRME la décision rendue le 21 novembre 2011 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le coût des prestations dues en raison de la lésion professionnelle subie le 7 avril 2010, par monsieur Sylvain Langlois, le travailleur, doit être imputé dans une proportion de 5% au dossier financier de l’employeur et de 95% aux employeurs de toutes les unités.

 

 

__________________________________

 

Christian Genest

 

 

 

 

Me Claire Gauthier

AUBRY, GAUTHIER, avocats

Représentant de la partie requérante

 



[1]           Voir notamment : Collectif, eMedecine Physical Medecine and Rehabilitation, emedecine.medscape.com. Mis à jour le 15 juin 2009 ; Dr Charles S. NEER, Cuff tears, biceps lesions and impingement, 1990, W.B. Saunders Company, p.59.

[2]           L.R.Q., c. A-3001.

[3]           [1999] C.L.P. 779 .

[4]           Hôpital général de Montréal, CLP, 102851-62-9806, 29 novembre 1999, Y. Tardif.

[5]           S.T.M (Réseau des Autobus), C.L.P. 408575-63-1004, 25 octobre 2010, Manon Gauthier; McMillan Bathurst inc. et CSST, [1996] C.A.L.P. 393 ; Provigo Distribution inc. et C.S.S.T, [1996] C.A.L.P. 497 ; Corps canadien des Commissionnaires et Piché et C.S.S.T, C.A.L.P. 314; Centre hospitalier Maisonneuve-Rosemont et Caron et C.S.S.T, [1996] C.A.L.P. 24 ; Pratt & Whitney Canada inc. et C.S.S.T., [1996] C.A.L.P. 702 ; Montréal (Ville de) et Hogue et C.S.S.T., C.A.L.P. 40785-62-9206, 20 mai 1997, M.B. Kolodny, Juri-Sélection J9-04-08.

[6]           Sodexho Canada inc., C.L.P. 149700-31-0011, 9 mai 2001, C. Racine; Piscines Trévi inc., C.L.P. 162579-61-0106, 8 janvier 2003, G. Morin; Alimentation Richard Frenckcuec inc., C.L.P. 240864-62-0408, 31 janvier 2005, L. Couture.

[7]           Précitée, note 1.

[8]           Id.

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