Barabé et Casino de Montréal

2013 QCCLP 934

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

12 février 2013

 

Région :

Montréal

 

Dossier :

478538-71-1208

 

Dossier CSST :

139279269

 

Commissaire :

Jean-François Martel, juge administratif

 

Membres :

Jacques Garon, associations d’employeurs

 

Roland Meunier, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Richard Barabé

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Casino de Montréal

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 1er août 2012, monsieur Richard Barabé (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 14 juin 2012, à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST infirme celle qu’elle a initialement rendue le 12 avril 2012 et déclare que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle.

[3]           Le travailleur est présent et représenté à l’audience tenue, le 17 décembre 2012, à Montréal ; le Casino de Montréal (l’employeur) y est représenté par sa spécialiste en santé et sécurité ainsi que par procureur.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           Le travailleur demande au tribunal de déclarer qu’il a subi une lésion professionnelle, le 14 mars 2012, soit une entorse au genou gauche.

L’AVIS DES MEMBRES

[5]           Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis que la contestation devrait être rejetée.  Le travailleur ne bénéficie pas de la présomption légale de lésion professionnelle, car, au moment de l’événement allégué, il n’était pas à son travail.  Le travailleur n’a pas fait la preuve de la survenance d’un événement imprévu et soudain ; l’apparition d’une douleur sur les lieux du travail ne permet pas de supposer qu’un accident s’est produit.  De plus, la preuve ne permet pas d’identifier un mécanisme plausible de production de la lésion diagnostiquée.

[6]           Le membre issu des associations syndicales estime, au contraire, que la contestation devrait être accueillie.  Le travailleur a démontré qu’il a été victime d’un accident à l’occasion de son travail, au cours d’une pause santé.  L’employeur n’a pas déposé d’enregistrement vidéo de l’endroit où l’événement s’est produit, ce qui aurait pu contredire le témoignage du travailleur quant à la survenance de celui-ci.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[7]           Le travailleur est croupier aux tables de jeu dans l’établissement exploité par l’employeur.

[8]           Dans le formulaire de Réclamation du travailleur complété le 16 mars 2012, le travailleur donne la description suivante de l’événement qu’il allègue être survenu le 14 mars 2012 :

Je descendais des marches rapidement et en posant mon pied gauche sur l’une d’elles j’ai ressenti une douleur dans mon genou (aussi comme un « cloc »)

 

 

[9]           Dans le cadre de son témoignage, le travailleur fournit les précisions additionnelles suivantes :

-        Le 14 mars 2012, il travaillait sur le quart de jour (13 h 00 à 22 h 00) avec possibilité de terminer plus tôt, conformément à la convention collective en vigueur[2], soit dès 19 h 45 ;

-        Il était affecté, « en position 5 », à une table de Baccarat sise au deuxième étage du pavillon du Québec ;

-        Au moment de prendre une pause, il a utilisé l’ascenseur pour descendre au rez-de-chaussée du pavillon du Québec et emprunté un corridor reliant ce dernier au pavillon de la France, où se trouvent notamment une cafétéria et une aire de repos réservées au personnel ;

-        Tel qu’il appert de la description donnée par le travailleur et des photographies produites en liasse comme pièce E-3[3], un escalier de 15 marches mène au susdit corridor ; le travailleur devait le descendre pour se rendre à destination ;

-        L’endroit est muni de caméras vidéo ;

-        Il était environ 15 h 50 quand le travailleur a ressenti, en descendant cet escalier, la douleur au genou gauche décrite précédemment ;

-        L’extrait du Registre d’accident / incident et premiers soins déposé comme pièce E-1 rapporte, entre autres, la déclaration du travailleur voulant qu’il n’ait « pas fait de faux mouvements - son genou a lâché tout seul en descendant les marches » ; il confirme ce fait dans son témoignage et ajoute qu’il « ne s’est pas tourné le pied » ;

-        Le travailleur s’est retenu à l’une des rampes pour éviter une chute ; il a poursuivi son chemin et s’est rendu à la cafétéria pour y manger jusqu’à environ 16 h 15 ;

-        De retour à son poste de travail, il a avisé sa superviseure qu’il s’était fait mal au genou ;

-        Le travailleur a constaté l’apparition d’un œdème vers 16 h 35, ce qui lui rendait la flexion du genou difficile ;

-        Il a ensuite rendu visite à l’infirmerie où on lui appliqua de la glace pendant une quinzaine de minutes et lui fit prendre des comprimés d’Advil ;

-        Il est ensuite retourné voir sa superviseure et a rempli un formulaire de Déclaration d’accident et enquête au travail (pièce E-2) ;

-        Finalement, il a repris le travail un peu après 19 h 00 pour le poursuivre jusqu’à la fin de son quart à 19 h 45 ; alors, il tolérait bien la station debout ;

-        À la fin de son quart, il a dû emprunter le même escalier pour rejoindre le vestiaire des employés, mais a pris soin de s’appuyer sur les deux rampes afin de mettre le moins de poids possible sur son genou gauche ;

-        La première consultation médicale a eu lieu le lendemain, puisqu’en raison de l’heure, la clinique sans rendez-vous était déjà fermée ;

-        Le travailleur ne reconnaît aucun antécédent impliquant son genou gauche ; il précise qu’en dehors du travail, il évite d’utiliser les escaliers.

[10]        Le diagnostic posé par le médecin qui a charge du travailleur est celui d’« entorse au genou gauche »[4] ; n’ayant pas fait l’objet de contestation, il lie le tribunal aux fins de la présente décision, conformément à l’article 224 de la loi :

224.  Aux fins de rendre une décision en vertu de la présente loi, et sous réserve de l'article 224.1, la Commission est liée par le diagnostic et les autres conclusions établis par le médecin qui a charge du travailleur relativement aux sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212 .

__________

1985, c. 6, a. 224; 1992, c. 11, a. 26.

 

 

[11]        Étant acquis que le travailleur n’était pas « à son travail » au moment où sa lésion s’est manifestée, mais bien en route vers les aires réservées aux employés pour y prendre sa pause, la présomption de lésion professionnelle prévue à l’article 28 de la loi ne trouve pas application en l’espèce :

28.  Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 28.

 

[12]        En effet, à cet égard, le soussigné fait siens les commentaires des trois juges administratifs ayant formé le banc dans l’affaire Boies[5], aux paragraphes 181 à 183 de leur décision, ainsi qu’aux principes énoncés par la Cour d’appel dans l’arrêt Desrochers c. Hydro-Québec[6] et dans l’ouvrage intitulé Traité de droit du travail de l’École du Barreau[7].  Bref, le travailleur « en pause » n’est alors pas « à son travail » au sens de l’article 28 de la loi précité.

[13]        Le travailleur n’allègue pas être atteint d’une maladie professionnelle, non plus qu’il se soit agi de la récidive, la rechute ou l’aggravation d’une lésion professionnelle antérieurement reconnue, soit ces autres formes qu’une lésion professionnelle peut revêtir selon la définition de cette notion que donne l’article 2 de la loi :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

[14]        Ne reste donc qu’à déterminer si le travailleur a été victime d’un accident du travail au sens du même article 2 de la loi :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

[15]        Aux termes du dernier extrait précité de l’article 2 de la loi, il incombe au travailleur de démontrer la survenance « à l’occasion de son travail », le 14 mars 2012, d’un « événement imprévu et soudain » qui a causé (« qui entraîne ») l’entorse au genou gauche subie (« pour elle une lésion professionnelle »).  Chacun des éléments constituants doit être prouvé pour que la réclamation soit accueillie.

[16]        En plaidoirie, le représentant de la travailleuse réfère à de la jurisprudence[8] ayant statué qu’un événement survenu alors qu’un travailleur prend sa pause est considéré comme l’ayant été « à l’occasion du travail ».

[17]        Dans le présent cas, cet énoncé ne fait pas l’objet de débat ; le tribunal est d’accord.

[18]        Ce que l’employeur soutient cependant, c’est que ni la survenance d’un événement imprévu et soudain ni l’existence d’une relation causale entre la manœuvre effectuée par le travailleur et sa lésion n’ont été prouvées.

[19]        Quant au premier point, le représentant du travailleur réplique que la survenance d’un événement imprévu et soudain s’infère du fait qu’avant l’heure où le travailleur a emprunté l’escalier « tout allait bien » et qu’ensuite, il était blessé au genou.  Autrement dit, l’événement requis par la loi serait ici démontré par présomption de fait.

[20]        Avec respect, le soussigné ne partage pas cette opinion.

[21]        La preuve par présomption de fait nécessite qu’un « ensemble de faits suffisamment graves, précis et concordants »[9] soit prouvé et qu’il amène à la conclusion recherchée, c’est-à-dire, en l’occurrence, qu’un événement imprévu et soudain s’est bel et bien produit.

[22]        Le simple fait que l’on se soit « senti bien », « avant », et « mal », « après », ne prouve rien en soi.  À l’évidence, il ne s’agit pas là d’un « ensemble de faits graves, précis et concordants ».

[23]        En effet, il est fréquent que des conditions latentes - c’est-à-dire parfaitement asymptomatiques, mais néanmoins déjà présentes - se manifestent de façon soudaine certes, mais tout à fait spontanée, et ce, sans lien causal avec un événement contemporain à leur apparition.  Assurément, l’expression populaire « tomber malade » traduit une dimension ponctuelle, mais chacun sait que la maladie trouve souvent ses origines dans un lointain passé et que son aboutissement, aujourd’hui plutôt qu’hier ou demain, n’est que pure coïncidence.

[24]        C’est pourquoi, notamment, la jurisprudence rappelle qu’il ne faut pas confondre l’apparition soudaine d’une douleur ou de tout autre symptôme avec la survenance d’un fait accidentel.  En vertu de la loi, c’est l’événement qui doit être imprévu et soudain, pas la manifestation de la lésion ou la douleur qu’elle provoque[10].

[25]        Il faut plus que la simple concomitance entre l’apparition de douleur et un événement allégué pour conclure à la présence d’une preuve satisfaisante au moyen d’une présomption de fait[11].

[26]        En outre, pour justifier l'application d'une telle présomption de fait, le tribunal doit être convaincu de la probabilité de la cause[12] ; car, qu’un fait soit démontré par preuve directe ou par présomption de fait, le fardeau demeure le même, soit celui de la prépondérance des probabilités ; une simple possibilité ne suffit pas[13].

[27]        Or, en l’espèce, certains éléments de la preuve administrée rendent l’hypothèse de la manifestation spontanée d’une condition personnelle au moins aussi probable sinon davantage que celle de la survenance d’un « événement » au sens de l’article 2 de la loi précité.

[28]        Depuis le début, et particulièrement dans son témoignage à l’enquête, le travailleur confirme, de façon explicite, qu’il ne s’est littéralement rien passé le 14 mars 2012 : il descendait tout normalement un escalier en parfait état, aucun obstacle n’a entravé son parcours, il n’a pas trébuché, il n’a pas fait de faux mouvement, il ne s’est pas tourné le pied, son genou gauche a simplement « lâché » « tout seul ». En somme, le travailleur lui-même décrit avec force détails l’absence de tout événement imprévu et soudain.

[29]        La descente d’un escalier, de propos délibéré, est une activité courante et normale pour tout individu ; on ne saurait la considérer comme constituant en soi un événement imprévu et soudain.

[30]        Mais, tel qu’il appert du rapport d’examen médical effectué par le docteur Michel Benoît à peine neuf jours après l’accident allégué (pièce E-5), le travailleur affiche un poids important (« 340 lbs » = 154,221406 kilogrammes).  Compte tenu de sa taille (« 5 pieds et 9 pouces » = 1,7526 mètre), l’indice de masse corporelle du travailleur est donc de 50,3.

[31]        Il est vraisemblable qu’à l’âge de 47 ans, les articulations des membres inférieurs du travailleur - les genoux, notamment - accusent une usure plus prononcée que chez un individu plus léger, comme le laisse entendre le docteur Benoît[14].  En de telles circonstances, la descente d’un escalier s’avère probablement plus exigeante qu’elle ne devrait l’être normalement.  Cela expliquerait le fait que le travailleur évite les escaliers dans sa vie courante en dehors du travail, comme il l’a effectivement déclaré.

[32]        Ces éléments de preuve amènent le tribunal à conclure que le travailleur n’a pas démontré, par preuve prépondérante, qu’un événement imprévu et soudain est survenu, le 14 mars 2012.

[33]        Mais, il y a plus encore.

[34]        En effet, la preuve d’ordre médical non contredite montre que la lésion subie par le travailleur n’a pas été causée par le soi-disant « événement » qu’il décrit.

[35]        Le docteur Benoît en arrive à cette conclusion dans son rapport du 23 mars 2005 (pièce E-5) ; il se dit plutôt d’avis que la lésion diagnostiquée résulte d’une condition personnelle découlant d’une « usure qui s’est installée graduellement » en raison du poids du travailleur :

Monsieur Barabé me mentionne qu’en descendant les escaliers du pavillon du Québec, de façon normale, sans fausse manœuvre, sans traumatisme, ni torsion du genou ou mouvement brusque, il a ressenti un "choc" dans son genou gauche, suivi d’une douleur et d’une difficulté à faire mise en charge.  (…)

 

Je suis d’avis qu’il y a absence de relation causale entre l’événement décrit et le diagnostic posé d’entorse du genou gauche.  En effet, monsieur Barabé ne décrit aucun mécanisme de production d’une entorse.  Il ne fait référence à aucun mouvement incontrôlé ou exagéré, aucune torsion, ni hyper flexion ou hyper extension du genou qui peut justifier une distension des ligaments.  Il décrit un mouvement tout à fait habituel et dont [sic] il est appelé à faire régulièrement dans le cadre de son quotidien.

 

Monsieur Barabé semble présenter une lésion méniscale d’origine personnelle et qui ne peut être associée à un événement aussi banal que poser le pied sur une marche.  Tel que mentionné, monsieur Barabé décrit un mouvement qu’il est appelé à faire de façon régulière dans sa vie de tous les jours.  Je suis d’avis qu’une usure s’est installée graduellement, usure qui est très clairement causée par son surplus de poids[15].

 

[Nos soulignements]

 

 

[36]        Certes, l’opinion du docteur Benoît ne vaut que dans son domaine d’expertise, soit sur le plan médical, et n’emporte pas automatiquement la détermination que le tribunal doit, seul, prononcer sur le plan juridique[16].  Mais, il s’agit tout de même là d’un élément de preuve très pertinent qu’on ne saurait ignorer.  Qui plus est, il est cohérent avec l’ensemble de la preuve offerte.

[37]        Force est donc de constater que le travailleur n’a pas démontré que l’événement qu’il allègue a causé la lésion subie.

[38]        Une conclusion s’impose : le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle.

[39]        La contestation n’est donc pas fondée.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de monsieur Richard Barabé, le travailleur ;

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 14 juin 2012, à la suite d’une révision administrative ;

DÉCLARE que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle, le 14 mars 2012.

 

__________________________________

 

Jean-François Martel

 

 

 

 

 

Monsieur Dominic Beauchamp

S.C.F.P. (LOCAL 3939)

Représentant du travailleur

 

 

Me Jean-François Gilbert

GILBERT, AVOCATS

Procureur de l’employeur

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           Déposée comme pièce T-1.

[3]           Il a été formellement admis que, le 14 mars 2012, l’état des lieux était le même que ce qui apparaît sur les quatre photographies.  Le tribunal note qu’il s’agit d’un escalier intérieur large, bien éclairé, muni de rampes, dont les marches sont recouvertes de tapis et d’une pente modérée ; aucune obstruction ni défectuosité n’est apparente.

[4]           Notamment, au Rapport final du 12 mai 2003 (pièce E-4).

[5]           2011 QCCLP 2775 , [2011] C.L.P. 42 .

[6]           [1992] C.A.L.P. 1241  (C.A.) permission d’appel à la Cour suprême refusée.

[7]           Isabel SIOUI, Titre III : « La loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles», dans BARREAU DU QUÉBEC, ÉCOLE et Nicola DI IORIO (dir.), Droit du travail, coll. « Collection de droit 2010-2011 de l’École du Barreau du Québec, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2010, pp. 239-280.  Voir aussi : Lord et Groupe Transport Paul Lessard 1982, C.L.P. 220243-04-0311, 13 avril 2004, J.-F. Clément; Ciment St-Laurent (indépendant) et Beauchamp, C.L.P. 236167-64-0406, 1er octobre 2004, M. Montplaisir.

[8]           Malette et Centre de réadaptation La Myriade, 2011 QCCLP 367  ; Revenu Québec et Carrier, 2010 QCCLP 8462  ; Lebeau et Île Perrot (Ville de), 2009 QCCLP 3453 .

[9]           Voir entre autres : Poulin et Boa-Franc inc., [2008] C.L.P. 1298  ; Gauthier et Institut canadien de Québec, C.L.P. 205833-31-0304, 16 août 2004, J.-F. Clément ; Centre hospitalier de l'Université de Montréal et Blouin, C.L.P. 202326-63-0303, 1er octobre 2003, R. Brassard, (03LP-147) ; Hôpital Général de Québec c. CLP, [1998] C.L.P. 797 (C.S.) ; Cie Kenworth du Canada ltée et Bizier, [1996] C.A.L.P. 1440  ; Beauregard et Triselect inc., C.A.L.P. 57874-62-9403, 5 octobre 1995, P. Capriolo, (J7-09-08) ; Amyot et Hôpital Louis-H. Lafontaine, C.A.L.P. 12880-63-8904, 10 octobre 1991, J.-M. Duranceau, (J3-19-10).

[10]         Germain Larivière 1970 ltée et Desnoyers, C.L.P. 319991-64-0706, 13 juin 2008, D. Armand ; Les Industries April inc. et Palumbo, C.L.P. 214805-71-0308, 12 octobre 2006, G. Morin, (06LP-139) ; Germain et Bourassa Automobiles International, [2003] C.L.P. 553  ; Desjardins et CHUM Pavillon Notre-Dame, C.L.P. 108624-71-9812, 26 avril 1999, C. Racine.

[11]         Levasseur et Hôtel le Centre Sheraton, C.A.L.P. 62684-60-9409, 30 janvier 1996, R. Brassard, (J7-12-06).

[12]         Ministère A et J... M..., C.L.P. 310398-03B-0702, 26 juillet 2010, R. Deraiche ; Cie Kenworth du Canada ltée et Bizier, [1996] C.A.L.P. 1440 .

[13]         Imprimerie Solisco inc. c. CLP, C.S. Beauce, 350-05-000133-015, 26 février 2002, j. Bernard, (01LP-163).

[14]         L’extrait pertinent de son rapport à ce sujet est cité plus loin.

[15]         Dans son rapport de l’examen d’imagerie médicale qu’il a effectué le 16 mars 2012, le docteur Jean Chalaoui, radiologiste, conclut que « la rotule se projette latéralement à sa position habituelle et ceci peut témoigner d’une luxation plus ou moins chronique de la rotule ».

[16]         Voir, entre autres : Grenier c. Commission des lésions professionnelles, 2011 QCCS 3978 , requête pour permission d'appeler rejetée, 2011 QCCA 1394  ; Whitty et Centre hospitalier régional de Sept-Îles, C.L.P. 194088-09-0211, 17 août 2004, G. Marquis, (04LP-93) (décision sur requête en révision) ; Aubé et Commission scolaire de l'énergie, [2003] C.L.P. 945  ; Scierie Pékan inc. et Brisebois, C.L.P. 184777-01C-0205, 9 octobre 2003, G. Tardif, (03LP-182) ; Delisle et Ispat-Sidbec inc., [1999] C.L.P. 929  ; Musto et Manufacture Mona Maria ltée, C.A.L.P. 47179-61-9211, 28 août 1995, L. Thibault ; C.U.M. et Blouin, [1987] C.A.L.P. 62

 

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