Décision

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Neilson inc.

2011 QCCLP 7987

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saint-Jérôme

8 décembre 2011

 

Région :

Laurentides

 

Dossier :

430418-64-1102

 

Dossier CSST :

129749966

 

Commissaire :

Martine Montplaisir, juge administrative

______________________________________________________________________

 

 

 

Neilson inc.

 

Partie requérante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 8 février 2011, Neilson inc. (l'employeur), dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l'encontre d'une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d'une révision administrative, le 1er février 2011.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme la décision du 7 octobre 2010 et déclare irrecevable la demande déposée par l'employeur le 30 septembre 2010 pour obtenir un transfert d'imputation du coût des prestations dues en raison de la lésion professionnelle subie par monsieur André Robertson le 30 mai 2006.

[3]           Le 21 septembre 2011, la Commission des lésions professionnelles tient une audience à Saint-Jérôme à laquelle l'employeur est représenté par Me Olivier Champagne.

[4]           Après l'audience, le tribunal obtient auprès de la CSST la confirmation des prestations versées concernant la réclamation de monsieur Robertson en date du 30 mai 2006.  Le tribunal transmet ces informations à l'employeur. 

[5]           Le 20 octobre 2011, le procureur de l'employeur dépose un complément d'argumentation.  L'affaire est mise en délibéré le même jour.

L'OBJET DE LA CONTESTATION

[6]           L'employeur demande de déclarer que la demande de transfert d'imputation déposée à la CSST le 30 septembre 2010 est recevable.

[7]           Sur le fond, l'employeur demande de transférer aux employeurs de toutes les unités le coût des prestations versées à compter du 13 septembre 2007 dans le dossier de monsieur Robertson en raison de la lésion professionnelle qu’il a subie le 30 mai 2006.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[8]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la demande de transfert d'imputation déposée à la CSST par l'employeur le 5 octobre 2007 est recevable.

[9]           La Commission des lésions professionnelles doit, le cas échéant, établir s'il y a lieu de transférer aux employeurs de toutes les unités le coût des prestations versées à compter du 13 septembre 2007 dans le dossier de monsieur Robertson en raison de la lésion professionnelle qu’il a subie le 30 mai 2006.

[10]        L'article 326 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) prévoit ce qui suit en ce qui a trait à l'imputation des coûts :

326.  La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.

 

Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.

__________

1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.

 

 

[11]        Il ressort de cette disposition que le principe général en matière de financement est d'imputer le coût des prestations dues en raison d'une lésion professionnelle au dossier de l'employeur à l'emploi duquel le travailleur se trouve au moment où il subit cette lésion.

[12]        L'employeur peut toutefois obtenir une imputation moindre ou un transfert d’imputation s'il démontre qu'il supporte injustement le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers[2], qu'il est obéré injustement[3], qu'il s'agit d'une lésion professionnelle visée dans l'article 31[4], qu'il s'agit de prestations d'assistance médicale dues en raison d'une lésion professionnelle qui ne rend pas le travailleur incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion[5], que la maladie professionnelle du travailleur a été engendrée chez un ou d'autres employeurs[6], que le travailleur est déjà handicapé au moment de la manifestation de sa lésion professionnelle[7] ou que le coût des prestations résulte d’un désastre[8].

[13]        Dans le présent cas, l'employeur adresse une lettre à la CSST le 30 septembre 2010 par laquelle il demande un transfert d'imputation pour le coût des prestations versées dans le dossier de monsieur Robertson en raison de la lésion professionnelle qu’il a subie le 30 mai 2006, car ce dernier présente une maladie personnelle intercurrente.

[14]        La CSST déclare que cette demande est irrecevable, car elle a été faite après l'expiration du délai prévu par le troisième alinéa de l'article 326 qui stipule que « l'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident ».

[15]        Le procureur de l'employeur plaide que sa demande de transfert d'imputation est recevable, car le délai dont il est question au troisième alinéa de l'article 326 n'est pas applicable.

[16]        L'employeur soutient, en effet, que sa demande vise l'application du premier alinéa de l'article 326.  Selon le premier alinéa de cet article, la CSST « impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi ».  Le législateur ne prévoit pas de délai pour une demande soumise en vertu du premier alinéa.

[17]        La soussignée retient cet argument et estime qu'une demande de transfert d'imputation des coûts faite en vertu du premier alinéa de l'article 326 de la loi n'est sujette à aucun délai et peut être soumise à n'importe quel moment[9].

[18]        Sur le fond de la demande de transfert d'imputation faite en vertu du premier alinéa de l'article 326, le tribunal accueille en partie la requête de l'employeur, car il a été démontré que certains frais qui lui ont été imputés ne correspondent pas à « des prestations dues en raison d'un accident du travail ».

[19]        Le tribunal constate que la lésion professionnelle subie par monsieur Robertson le 30 mai 2006 est diagnostiquée comme fracture de la phalange distale du pouce gauche.

[20]        En raison de cette lésion professionnelle, monsieur Robertson, qui est manœuvre spécialisé, est retiré du travail à compter du 13 juin 2006 et entreprend des traitements d'ergothérapie.

[21]        Selon les informations consignées aux notes évolutives de la CSST, monsieur Robertson reprend de façon progressive un travail en assignation temporaire à compter du 12 septembre 2006, mais cesse de l'exercer dès le mois d'octobre 2006 en raison de difficultés reliées à sa lésion professionnelle.  L'agent de la CSST indique dans ses notes évolutives que monsieur Robertson rapporte qu’il ne peut exercer le travail léger principalement en raison du fait que son pouce gauche gèle au froid. 

[22]        Le 19 octobre 2006, la chirurgienne esthétique M. Picard produit un Rapport final sur lequel elle indique que la lésion professionnelle est consolidée le même jour avec atteinte permanente à l’intégrité physique et limitations fonctionnelles. 

[23]        La spécialiste précise également sur ce rapport qu'elle produira le Rapport d’évaluation médicale, ce qu'elle omet toutefois de faire, et ce, en dépit des nombreuses interventions faites auprès d'elle par monsieur Robertson ainsi que par les intervenants de la CSST.

[24]        Le tribunal constate que de façon postérieure au 19 octobre 2006, il n'y a, au dossier, aucun rapport indiquant qu'un suivi médical relatif à la lésion professionnelle de monsieur Robertson aurait été fait. 

[25]        Dans une note évolutive du 25 mai 2007, la conseillère en réadaptation de la CSST écrit que monsieur Robertson l'informe qu’il a consulté la docteure Picard le 24 mai 2007 afin que cette dernière procède à l'évaluation de ses séquelles.  Le tribunal remarque, toutefois, que le Rapport d’évaluation médicale n'est pas produit de façon consécutive à cet examen médical.

[26]        La CSST demande donc à son professionnel de la santé désigné d'examiner monsieur Robertson le 11 décembre 2007 afin d'obtenir son avis médical en regard des séquelles résultant de la lésion professionnelle du 30 mai 2006.  Cet examen médical n'a toutefois pas lieu, car au moment où il est convoqué, monsieur Robertson est en traitements de radiothérapie pour une maladie intercurrente, un cancer de la peau.  Monsieur Robertson informe la CSST qu'il reçoit ces traitements depuis la mi-septembre 2007.  L'examen avec le professionnel de la santé désigné par la CSST est alors reporté au 18 janvier 2008.  

[27]        À la suite de l'examen médical réalisé par le professionnel de la santé désigné par la CSST en janvier 2008, monsieur Robertson est convoqué au Bureau d’évaluation médicale en mars 2008.  Il est toutefois incapable de se rendre à cet examen en raison de sa condition médicale reliée à son cancer.  Monsieur Robertson décède de cette maladie le 21 mars 2009.  

[28]        Le tribunal constate qu'en dépit du fait que monsieur Robertson ne consulte pas de médecin en lien avec sa lésion professionnelle après l'examen de la docteure Picard le 24 mai 2007 à l'exception de la convocation chez le professionnel de la santé désigné par la CSST le 18 janvier 2008, la CSST impute à l'employeur les coûts suivants pour des examens médicaux :

Formulaire

Période couverte

Montant autorisé

Nom du médecin et spécialité

19563

19 mars 2008 au 19 mars 2008

168,00 $

J. Pelletier          BEM

77350

4 mars 2008 au 4 mars 2008

64,80 $

J.-F. Olivier         anesthésiologie

86030

18 février 2008 au 20 février 2008

40,50 $

S. K. Weeks      anesthésiologie

85864

17 février 2008 au 17 février 2008

20,25 $

R. Hatzakorzian  anesthésiologie

85853

16 février 2008 au 16 février 2008

20,25 $

C. Goyer            anesthésiologie

83230

15 février 2008 au 15 février 2008

13,50 $

S. K. Weeks      anesthésiologie

66032

13 février 2008 au 13 février 2008

1 338,53 $

Carvalho G. F.    anesthésiologie

66043

13 février 2008 au 13 février 2008

52,65 $

Carvalho G. F.    anesthésiologie

57783

18 janvier 2008 au 18 janvier 2008

500,00 $

É. Bensimon      204 CSST

80931

27 juillet 2007 au 27 juillet 2007

54,51 $

G. Shenouda      radio-oncologie

81082

26 juillet 2007 au 26 juillet 2007

25,20 $

G. Shenouda      radio-oncologie

35921

26 juillet 2007 au 26 juillet 2007

25,20 $

K. Sultanem       radio-oncologie

40504

24 mai 2007 au 24 mai 2007

32,00 $

M. Picard           MQAC

 

 

[29]        De toute évidence, en outre des frais remboursés à la docteure Picard, au docteur Bensimon et au docteur Pelletier du Bureau d’évaluation médicale[10], les montants imputés à l'employeur pour ces examens ne sont pas, selon les termes du premier alinéa de l'article 326 de la loi, « des prestations dues en raison d'un accident du travail » survenu à monsieur Robertson le 30 mai 2006, mais des frais pour des examens et traitements relatifs à son cancer.

[30]        En conséquence, leur coût n'aurait jamais dû être imputé à l'employeur.

[31]        Aussi, la soussignée estime que la requête de l’employeur doit être accueillie sur ce point et que ce dernier doit être désimputé du coût de ces prestations en vertu du premier alinéa de l'article 326 de la loi.

[32]        Mais il y a plus.  En effet, la requête de l'employeur ne vise pas seulement le coût des prestations versées pour ces consultations médicales.

[33]        Le procureur de l'employeur souligne qu'à compter du 13 septembre 2007, monsieur Robertson devient incapable d'exercer son emploi en raison de sa maladie intercurrente et que l'indemnité de remplacement du revenu qui lui est versée jusqu'à son décès en mars 2009 est en lien avec cette maladie et non avec sa lésion professionnelle du 30 mai 2006. 

[34]        L'employeur plaide que les coûts qui sont reliés à la survenance d'une maladie intercurrente ne sont pas des « prestations dues en raison d'un accident de travail » et, par conséquent, que ces coûts n'auraient pas dû lui être imputés au départ.

[35]        Le tribunal ne partage pas cette opinion.

[36]        Il est vrai que la lésion professionnelle de monsieur Robertson est consolidée dès le 19 octobre 2006 et que le médecin qui a charge ne produit pas le Rapport d’évaluation médicale, empêchant ainsi l'employeur de contester ses conclusions quant aux limitations fonctionnelles.

[37]        Il est également mis en preuve qu'à compter du mois de septembre 2007, monsieur Robertson entreprend des traitements pour sa maladie intercurrente et que ceux-ci interfèrent avec les examens prévus chez le professionnel de la santé désigné par la CSST et chez le membre du Bureau d'évaluation médicale.

[38]        Enfin, l'employeur a aussi démontré que la CSST continue à verser une indemnité de remplacement du revenu à monsieur Robertson jusqu'au mois de mars 2009 puis à sa veuve pour une période de trois mois additionnels.

[39]        Le tribunal ne peut, pour autant, conclure que l'indemnité de remplacement du revenu versée à monsieur Robertson après le 13 septembre 2007 ne correspond pas au « coût des prestations dues en raison d'un accident du travail » dont il est question au premier alinéa de l'article 326.

[40]        En effet, l’article 44 de la loi prévoit qu'un travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit à une indemnité de remplacement du revenu s'il devient incapable d'exercer son emploi en raison de cette lésion.

[41]        Selon l'article 47, « le travailleur dont la lésion professionnelle est consolidée a droit à l'indemnité de remplacement du revenu tant qu'il a besoin de réadaptation pour redevenir capable d'exercer son emploi ou, si cet objectif ne peut être atteint, pour devenir capable d'exercer à plein temps un emploi convenable ».

[42]        C'est donc à bon droit que la CSST continue de verser à monsieur Robertson une indemnité de remplacement du revenu après le 19 octobre 2006, car à cette époque, le médecin qui a charge indique sur le Rapport final qu'elle produit que la lésion professionnelle entraîne des limitations fonctionnelles. 

[43]        Pour être en mesure de déterminer si monsieur Robertson « a besoin de réadaptation pour redevenir capable d'exercer son emploi ou, si cet objectif ne peut être atteint, pour devenir capable d'exercer à plein temps un emploi convenable », la CSST doit connaître les limitations fonctionnelles de ce dernier.  Tant qu'elle ne dispose pas de cette information, la CSST ne peut se prononcer sur la capacité de travail de monsieur Robertson et mettre fin au versement de son indemnité de remplacement du revenu.

[44]        Le procureur de l'employeur plaide que la maladie intercurrente dont monsieur Robertson est atteint à l'époque et qui finit par l'emporter a pour effet de retarder le processus décisionnel de la CSST en regard de la capacité de travail de ce dernier.

[45]        Cet argument est tout à fait valable.  Toutefois, cet argument doit être analysé dans le cadre d'une demande faite en vertu du deuxième alinéa de l'article 326 et non en vertu du premier alinéa.

[46]        Or, le troisième alinéa de l'article 326 prévoit qu'une demande faite en vertu du deuxième alinéa doit être présentée dans l'année suivant la date de l'accident.

[47]        Le délai de l'employeur pour présenter une telle demande expirait donc en 2007.  Ainsi, la demande présentée le 30 septembre 2010 en vertu du deuxième alinéa de l'article 326 a été formulée en dehors du délai prévu par la loi.  L'employeur plaide que cette demande est néanmoins recevable.

[48]        L'article 352 de la loi permet à la CSST de prolonger un délai pour l'exercice d'un droit ou de relever une personne des conséquences de son défaut de le respecter lorsque celle-ci démontre un motif raisonnable pour expliquer son retard.  Cet article est libellé comme suit :

352.  La Commission prolonge un délai que la présente loi accorde pour l'exercice d'un droit ou relève une personne des conséquences de son défaut de le respecter, lorsque la personne démontre un motif raisonnable pour expliquer son retard.

__________

1985, c. 6, a. 352.

 

 

[49]        Dans le présent cas, le tribunal estime que l'employeur a présenté un motif raisonnable pour expliquer son retard.

[50]        Effectivement, monsieur R. Michaud, qui témoigne à l'audience pour l'employeur, explique au tribunal que l'employeur a été informé de la maladie intercurrente de monsieur Robertson au mois d'août 2010 seulement, soit au moment où la CSST a acheminé à son médecin désigné une copie du dossier. 

[51]        Dès qu’il a pris connaissance de l'existence de cette condition médicale et de l'impact de celle-ci sur le processus décisionnel de la CSST en regard de la capacité de travail de monsieur Robertson, l'employeur a présenté une demande de transfert d'imputation à la CSST à l'intérieur de quelques semaines.

[52]        Comme il était tenu dans l'ignorance quant à la condition médicale de monsieur Robertson, l'employeur ne pouvait présenter sa demande de partage auparavant. 

[53]        Le tribunal est donc d'avis que la demande de transfert d'imputation déposée par l'employeur le 30 septembre 2010 est recevable puisque l'employeur a présenté un motif raisonnable pour expliquer son retard.

[54]        Sur le fond de la demande de transfert d'imputation faite en vertu du deuxième alinéa de l'article 326, le tribunal considère que l'employeur a démontré qu’il est obéré injustement par l'imputation du coût des prestations versées à compter du 13 septembre 2007 dans le dossier d'accident du travail de monsieur Robertson du 30 mai 2006.

[55]        Pour avoir droit à un transfert d'imputation en vertu du deuxième alinéa de l'article 326 pour le motif qu’il a été obéré injustement, l'employeur doit, d'une part, démontrer qu’il a subi une injustice et, d’autre part, présenter une preuve relativement à l'impact financier de l'imputation du coût des prestations dont il est question dans le dossier en litige[11]

[56]        En regard du critère d'injustice, la Commission des lésions professionnelles souligne, dans l'affaire Centre de santé et de services sociaux de Rivière-du-Loup[12], que ce critère doit être interprété de la même façon que lorsqu’il est question de la première exception prévue à l’article 326.

[57]        Cette interprétation de la notion d’injustice prévoit que ce concept doit être analysé en fonction des risques inhérents aux activités de l’employeur[13] puisque selon l'article 284.1 de la loi, la CSST doit tenir compte de l’expérience associée au risque de lésions professionnelles qu’elle assure dans la détermination de la cotisation.  « Ainsi, la "justice" de toute imputation repose sur la prise en compte du risque assuré pour chaque employeur »[14].

[58]        Dans l'affaire Ministère des Transports et CSST[15], la Commission des lésions professionnelles reprend la position très fortement majoritaire exprimée par la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles et de la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d’appel) selon laquelle le « coût des prestations dues en raison d’un accident du travail dont les causes ne relèvent pas des risques particuliers inhérents ou reliés à l’ensemble des activités de l’employeur de l’accidenté devrait être imputé à d’autres, car l’application de la règle générale en de telles circonstances produirait un effet injuste ».

[59]        Ainsi, il sera considéré injuste pour un employeur d’être imputé du coût des prestations dues en raison d’un accident du travail qui résulte d’une situation étrangère aux risques inhérents à ses activités.  La Commission des lésions professionnelles[16] exprime cette position comme suit :

« […] l’imputation suivant la règle générale établie au premier alinéa de l’article 326 s’avère injuste pour l’employeur217 parce que, bien qu’elle soit reliée au travail, la perte subie ne fait pas partie de son risque assuré et que l’inclusion des coûts de prestations en découlant au dossier de l’employeur vient fausser son expérience.

[…]

_______________

 

217       Plusieurs décisions rendues par la Commission des lésions professionnelles arrivent à cette conclusion.  Voir, à titre d’exemple : STCUM et CSST, [1997] C.A.L.P. 1757  ; Commission scolaire de la Pointe-De-L'Île, [2001] C.L.P. 175  ; Centre hospitalier de St-Eustache, 145943 -64 -0009, 15 février 2001, M. Montplaisir ; Les Entreprises Éric Dostie inc. et Constructions Marco Lecours, 181190-05-0203, 5 décembre 2002, M. Allard ; S.M. Transport, [2007] QCCLP 164  ; Centre de la Réadaptation de la Gaspésie, [2007] QCCLP 5068  ; Pharmacie Ayotte & Veillette, 302526-04-0611, 21 février 2007, J.-F. Clément ; S.A.A.Q. - Dir. Serv. Au Personnel et CSST, 285881-62B-0604 et autres, 30 avril 2007, N. Lacroix.

[…] »

 

 

[60]        En conclusion, la Commission des lésions professionnelles[17] propose la liste de facteurs suivants à prendre en considération lors de l'analyse de l'injustice causée à l'employeur dans le cas de l'imputation faite en vertu du premier alinéa de l'article 326 :

Ø  les risques inhérents à l’ensemble des activités de l’employeur, les premiers s’appréciant en regard du risque assuré alors que les secondes doivent être considérées, entre autres, à la lumière de la description de l’unité de classification à laquelle il appartient ;

Ø  les circonstances ayant joué un rôle déterminant dans la survenance du fait accidentel, en fonction de leur caractère extraordinaire, inusité, rare et/ou exceptionnel, par exemple, les cas de guet-apens, de piège, d’acte criminel ou autre contravention à une règle législative, règlementaire ou de l’art ;

Ø  les probabilités qu’un semblable accident survienne, compte tenu du contexte particulier circonscrit par les tâches du travailleur et les conditions d’exercice de l’emploi.

[61]        La soussignée partage ce raisonnement et entend analyser l'injustice causée au présent employeur en tenant compte de ces facteurs.

[62]        Le procureur de l'employeur soutient que les traitements reçus par monsieur Robertson pour sa maladie intercurrente ont eu pour effet de retarder le processus décisionnel de la CSST sur la capacité de travail de ce dernier.

[63]        Le représentant de l'employeur demande donc au tribunal de transférer aux employeurs de toutes les unités le coût de l'indemnité de remplacement du revenu versée à monsieur Robertson à compter du 13 septembre 2007.

[64]        Le tribunal retient ces arguments.

[65]        La soussignée note, à l'instar du procureur de l'employeur, qu'à compter du 13 septembre 2007, monsieur Robertson suivait des traitements intensifs pour sa maladie intercurrente et qu'en raison de ceux-ci, l'examen prévu devant le professionnel de la santé désigné par la CSST a été reporté et celui prévu devant le membre du Bureau d'évaluation médicale n'a jamais eu lieu. 

[66]        Le tribunal note, en outre, que la docteure Picard, qui avait charge de monsieur Robertson, n'a jamais produit le Rapport d’évaluation médicale à la suite de la consolidation de la lésion professionnelle en octobre 2006, ceci en dépit des nombreuses démarches qui ont été faites par monsieur Robertson et par la CSST auprès de cette dernière. 

[67]        Le tribunal estime que ce manque de diligence de la part du médecin qui a charge a aussi contribué à la prolongation du versement de l'indemnité de remplacement du revenu. 

[68]        Selon les relevés fournis par l'employeur, la période d'évaluation de la capacité de travail de monsieur Robertson durant laquelle ce dernier aurait reçu son indemnité de remplacement du revenu aurait duré 764 jours, soit du 22 octobre 2006 au 23 novembre 2008. 

[69]        Cette situation constitue une injustice pour l'employeur puisque cette période de temps est démesurée par rapport à la période de consolidation de la lésion qui est de 123 jours et à la période de prise en charge en réadaptation qui est de 118 jours.

[70]        De plus, cette situation est étrangère aux risques inhérents aux activités de l'employeur.

[71]        Le critère de l'injustice est donc satisfait dans les circonstances.

[72]        Le tribunal estime, d’autre part, que le critère de l'impact financier est également satisfait.

[73]        Effectivement, l'indemnité de remplacement du revenu a été versée à monsieur Robertson jusqu'au 21 mars 2009 puis à sa veuve pendant une période additionnelle de 90 jours, ce qui apparaît nettement disproportionné par rapport aux conséquences initiales de la lésion professionnelle du 30 mai 2006 qui a été consolidée en 123 jours. 

[74]        L'employeur est donc obéré injustement par le fait que la CSST impute à son dossier financier l'indemnité de remplacement du revenu versée à compter du 13 septembre 2007.

[75]        C'est pourquoi le tribunal estime qu’il y a lieu d’imputer aux employeurs de toutes les unités l'indemnité de remplacement du revenu versée à compter de cette date.

POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de Neilson inc. en date du 8 février 2011 ;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d'une révision administrative le 1er février 2011 ;

DÉCLARE recevable la demande de transfert d'imputation déposée par Neilson inc. le 30 septembre 2010 ;

DÉCLARE qu'à la suite de la lésion professionnelle subie par monsieur André Robertson le 30 mai 2006, il y a lieu de désimputer l'employeur pour le coût des examens médicaux réalisés après le 24 mai 2007 à l'exception du coût de 500  $ pour l'examen par le professionnel de la santé désigné par la CSST le 18 janvier 2008 et du coût de 168  $ pour les frais du Bureau d’évaluation médicale du 19 mars 2008 ;

DÉCLARE qu’il y a lieu de transférer aux employeurs de toutes les unités le coût de l'indemnité de remplacement du revenu versée à compter du 13 septembre 2007 dans le dossier de monsieur Robertson en raison de la lésion professionnelle qu’il a subie le 30 mai 2006.

 

__________________________________

 

Martine Montplaisir

 

 

Me Olivier Champagne

Bourque, Tétreault & associés

Représentant de la partie requérante



[1]           L.R.Q., c. A-3.001

[2]           Article 326, alinéa 2

[3]           Article 326, alinéa 2

[4]           Article 327, paragraphe 1

[5]           Article 327, paragraphe 2

[6]           Article 328, alinéas 2 et 3

[7]           Article 329

[8]           Article 330

[9]           CHSLD Regroupement Mékinac des Chenaux et CSST, C.L.P. 417630-04-1008, 27 mai 2011, J.-F. Martel

[10]         Des frais auraient été facturés pour l'examen prévu au Bureau d’évaluation médicale auquel monsieur Robertson ne s'est pas présenté.

[11]         Chocolats Splendid ltée, C.L.P. 349262-62C-0805, 14 janvier 2009, C. Racine ; Compagnie A et C... C..., C.L.P. 358478-62C-0809, 6 mars 2009, C. Racine ; 3323552 Canada inc., C.L.P. 302558-64-0610, 6 mars 2009, R. Daniel ; Acier Picard inc. et CSST, C.L.P 375269-03B-0904, 4 août 2009, J.-L. Rivard ; Société des alcools du Québec, C.L.P. 371141-63-0903, 1er septembre 2009, J.-F. Clément ; Groupe Jean Coutu PJC inc., C.L.P. 353645-62-0807, 14 octobre 2009, R. Daniel ; Électricité Pierre Marchand inc., C.L.P. 372231-07-0903, 28 octobre 2009, S. Séguin ; Ville de Montréal (Sécurité-Policiers), C.L.P. 377096-71-0905, 5 novembre 2009, J.-F. Clément ; Bombardier Aéronautique inc., C.L.P. 378456-61-0905, 1er décembre 2009, D. Martin.

[12]         C.L.P. 298077-01A-0609, 4 mars 2008, L. Desbois.  Voir aussi les décisions suivantes qui vont dans le même sens : SGT 2000 inc. et CSST, C.L.P. 286203-01A-0603, 4 juillet 2008, L. Collin ; Transport Luc Richard, C.L.P. 330652-04B-0710, 3 septembre 2008, L. Collin.

[13]         Groupe F. Brisson inc. c. C.L.P. et CSST, C.S. Montréal 550-17-003064-076, 12 novembre 2007, j. Gagnon (décision sur requête en révision judiciaire) ; Corporation d'Urgences Santé de la région de Montréal métropolitain et CSST, [1998] C.L.P. 824  ; Ameublement Tanguay inc. et Batesville Canada (I. Hillenbrand), [1999] C.L.P. 509  ; Auto Coiteux Montréal ltée, C.L.P. 291545-61-0606, 29 novembre 2006, L. Nadeau.

[14]         Ministère des Transports et CSST, [2007] C.L.P. 1804 (formation de trois commissaires)

[15]         Ministère des Transports et CSST, précitée, note 14

[16]         Ministère des Transports et CSST, précitée, note 14

[17]         Ministère des Transports et CSST, précitée, note 14

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Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.