Décision

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Centre Hospitalier Le Gardeur

2010 QCCLP 7890

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Joliette

29 octobre 2010

 

Région :

Lanaudière

 

Dossier :

405181-63-1003

 

Dossier CSST :

127382604

 

Commissaire :

Luce Morissette, juge administratif

 

 

 

 

 

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Centre Hospitalier  Le Gardeur

 

Partie requérante

 

 

 

 

 

 

 

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DÉCISION

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[1]           Le 17 mars 2010, le Centre Hospitalier Le Gardeur (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles (le tribunal) une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 11 mars 2010, à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 24 novembre 2009. Elle déclare que l’employeur doit assumer la totalité des coûts liés à la lésion professionnelle subie par Jacques Aubry (le travailleur) le 26 janvier 2005.

[3]           L’audience était prévue le 30 septembre 2010 à Joliette, mais la représentante de l’employeur a plutôt produit une argumentation écrite. La cause a été mise en délibéré à cette date.

 

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           L’employeur demande de déclarer que le travailleur était handicapé au moment de la survenance de la lésion professionnelle. Il prétend ainsi avoir droit, en vertu de l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), à un partage de coûts s’établissant à 95 % pour l’ensemble des employeurs et à 5 % à son propre dossier.

[5]           Le travailleur, alors âgé de 51 ans, est assistant-infirmier chez l’employeur lorsque le 26 janvier 2005 survient un accident du travail ainsi décrit à sa réclamation à la CSST :

Soluté arraché par patient, ch.389, plancher souillé de liquide. J’ai glissé et le genou droit a fait une torsion dans la chambre du patient.

 

 

[6]           Au départ, la CSST a accepté de reconnaître le diagnostic d’entorse au genou droit. Le 11 juillet 2005, elle accepte également celui de déchirure méniscale interne. Finalement, le 18 décembre 2006 la CSST a accepté de reconnaître le diagnostic de gonarthrose comme étant aussi en relation avec la lésion professionnelle survenue le 26 janvier 2005.

[7]           L’employeur a contesté cette admissibilité de la gonarthrose[2], mais en révision administrative cette décision a été maintenue sans autre contestation par la suite de la part de l’employeur.

[8]           Le 23 février 2005, un test d’imagerie par résonance magnétique (IRM) du genou droit a été interprété de la manière suivante :

Tout d’abord on observe une entorse sévère du ligament croisé antérieur. Ces fibres les plus externes et inférieures sont en hypersignal en densité de protons et des signaux intermédiaires en écho de gradient. Il y a préservation des fibres les plus médianes est supérieur et le ligament demeure en bonne position. Ligament croisé postérieur sans particularité. Entorse à l’insertion du ligament collatéral interne se manifestant par un discret hypersignal et épaississement du ligament au niveau de son insertion fémorale. Ligament collatéral externe sans particularité.

 

Ce patient présente une facette impaire au niveau de la rotule et une ébauche d’ostéophytose au versant dorsal de la rotule en supérieur et en inférieur. Il y a des enthèses à l’insertion du tendon patellaire et quadricipital sur la rotule. Les tendons en tant que tel sont intègres.

 

Ménisque externe sans particularité. Il y a une petite zone d’oedème contusionnel osseux au coin le plus externe et supérieur du plateau tibial interne, associée à une déchirure méniscale complexe. Il y a amputation du rebord libre de la corne moyenne, le fragment méniscal avulsé est replié sous le ménisque et se projette au niveau de la gouttière méniscale inférieure. Cette déchirure méniscale de la corne moyenne est accompagnée d’une déchirure oblique un peu complexe à la surface inférieure intéressant la totalité de la corne postérieure et jonction corne moyenne du ménisque interne.

 

OPINION :

 

Déchirure méniscale complexe du ménisque interne associée à une zone de contusion osseuse du plateau tibial interne. La déchirure méniscale intéresse la corne moyenne avec le fragment méniscal qui se retrouve replié sous le ménisque et siégeant dans la gouttière para-méniscale inférieure, le tout étant accompagné d’une déchirure un peu complexe de la corne postérieure principalement oblique inférieure s’étendant jusqu’à la périphérie du ménisque.

 

Entorse à l’insertion du ligament collatéral interne et entorse sévère du ligament croisé antérieur.

(sic)

 

 

[9]           Le 21 avril 2005, le travailleur est opéré par le docteur André L. Desjardins, orthopédiste pour une méniscectomie du genou droit. Dans le protocole opératoire, nous lisons ce qui suit :

Rotule et trochlée normales.

 

Compartiment interne : flap cartilagineux sur le versant externe du condyle fémoral interne. Plateau tibial normal et effectivement déchirure de la corne postérieure du ménisque interne. Il s’agit d’une déchirure complexe. Il y a un battant de cloche horizontal d’épaisseur partielle associé à une autre refend vers la partie plus médiale.

 

[…]

 

Compartiment externe : plateau, condyle et ménisque normaux.

 

[…]

 

 

[10]        À la demande de l’employeur, le travailleur est examiné le 22 juillet 2005 par le docteur Jacques Desnoyers, chirurgien orthopédiste. Il diagnostique alors une déchirure du ménisque interne du côté droit greffée sur une pathologie cartilagineuse, une légère entorse du genou gauche et une douleur épicondylienne ou épicondylite.

[11]        Le 11 octobre 2005, le docteur Teodor Simion soit l’un des médecins assurant le suivi médical diagnostique une gonarthrose du genou droit. Une infiltration est faite et des travaux légers sont autorisés à raison de deux jours par semaine.

 

[12]        Le travailleur est par la suite examiné par le docteur Pascal André Vendittoli, chirurgien orthopédiste, le 12 décembre 2005. Ce médecin diagnostique une ostéoarthrose légère du genou droit. Il demande que le travailleur soit admis à l’hôpital pour y recevoir une prothèse unicompartimentale du genou. Le travailleur est autorisé à poursuivre son travail léger jusqu’à ce qu’il soit opéré.

[13]        À la demande de l’employeur, le travailleur est examiné une nouvelle fois par le docteur Desnoyers le 15 septembre 2005. Il écrit ce qui suit concernant la nature des soins et traitements :

[…]

 

N’eut été de la présence de l’arthrose, n’eut été de la présence de la chondrite même asymptomatique auparavant, monsieur n’aurait jamais eu besoin d’une prothèse unicompartimentale après la chirurgie de son ménisque interne à moins d’une évolution défavorable sur une dizaine d’années. La chirurgie fut rendue donc nécessaire par l’arthrose de la chondrite.

 

[…]

 

La condition personnelle sous-jacente qui n’est certes pas selon les normes, car il n’est pas normal d’avoir un genou tellement usé au point d’avoir une prothèse à 51 ans, fait que monsieur a vu cette condition augmenter le déficit, occasionner des limitations fonctionnelles qui n’auraient pas dû être données, augmenter le délai de guérison et les coûts inhérents à ceci.

 

 

[14]        Le 13 juin 2006, le travailleur subit la chirurgie prévue soit la pose d’une prothèse unicompartimentale. Le protocole opératoire du docteur Vendittoli indique entre autres ce qui suit :

[…]

Il y a présence d’une chondropathie modérée au condyle fémoral interne.

[…]

Nous enlevons les ostéophytes au condyle postérieur.

[…]

 

 

[15]        Il convient ici de rapporter l’opinion du médecin-conseil de la CSST, le docteur Félix Duval à propos de l’acceptation du diagnostic de gonarthrose :

Titre : BM Nouveau diagnostic

 

- ASPECT MÉDICAL

 

Bm : Les éléments au dossier montrent que le travailleur a eu une ménisectomie interne du genou droit le 21 avril 2005, notons qu’il y a eu une ménisectomie et réparation du ligament croisé du genou gauche pour un événement remontant à l’année 2000-117859553.

 

Considérant que le traumatisme au genou droit a causé la déchirure méniscale, considérant que du point de vue médical un traumatisme intraarticulaire peut accélérer le processus de dégénérescence de cette articulation, considérant le diagnostic de gonarthrose du genou droit posé par son md traitant, considérant que l’intervention chirurgicale du 13 juin 2006 confirme la présence de gonarthrose, considérant que la prothèse unicompartimentale interne du genou droit est posée pour traiter cette gonarthrose, par conséquent, le diagnostic de gonarthrose du genou droit posée pour traiter cette gonarthrose, par conséquent, le diagnostic de gonarthrose du genou droit est en relation avec l’événement d’origine et la prothèse est autorisable.

 

 

[16]        Le docteur Vendittoli remplit un rapport d’évaluation médicale le 5 juin 2007 dans lequel nous lisons entre autres ce qui suit :

AGGRAVATION 

 

Je ne suis pas au courant si le Docteur André Desjardins avait effectué un bilan de séquelles ou une évaluation des séquelles suite à la déchirure méniscale et le bris cartilagineux suite à l’arthroscopie effectuée en 2005. Dans ce cas, il faudrait donc considérer que l’arthrose secondaire qui a mené à l’arthroplastie unicompartimentale interne du genou droit serait une aggravation de séquelles liées à l’accident du 26 janvier 2005.

 

 

[17]        À la demande de l’employeur, le docteur Desnoyers produit le 11 juin 2007 une analyse du dossier en vue d’évaluer la pertinence de demander un partage de coûts. Il écrit :

ANALYSE POUR DEMANDE DE PARTAGE :

 

D’une part, nous notons que nous prenons en considération le fait que monsieur à 51 ans pouvait avoir, en toute probabilité en fonction de son âge, un peu d’ostéo-arthrose au niveau de son genou.

 

Habituellement, la norme est que cette arthrose soit asymptomatique. Alors que monsieur était bel et bien asymptomatique avant l’événement traumatique du 26 janvier 2005, il n’en demeure pas moins que la description des surfaces cartilagineuses du compartiment interne du genou de monsieur, telle que notée à l’arthroscopie, déborde largement et carrément les normes biomédicales pour l’âge. Ceci d’ailleurs sera à la mesure parfaite et précise des décisions thérapeutiques et des sanctions chirurgicales qui seront posées.

 

[…]

 

Nous avons ici au contraire un individu qui malheureusement se retrouve avec un demi-genou artificiel (prothèse unicompartimentale interne). Ceci a été motivé non pas par l’âge de monsieur, car à 51 ans il n’est pas normal d’avoir une destruction aussi importante du compartiment interne. Ceci n’a pas été motivé non plus par la nature de l’événement, qui en soit était un mécanisme biomécanique simple qui ne devrait pas détruire les cartilages, mais bien plutôt motivé en fonction de la condition personnelle sous-jacente.

[…]

 

OPINION SUR LE PARTAGE :

 

[…]

 

Bien qu’asymptomatique à 51 ans de son genou droit, monsieur présentait cependant de façon sous-jacente un varus fixe qui est une déformation d’axe du membre inférieur et une destruction importante de son condyle interne qui dévie largement, complètement et de façon absolue les normes biomédicales pour l’âge. N’eut été de cette condition spécifique de chondrite et de destruction cartilagineuse de condyle fémoral interne qui n’a pas été causée par l’événement traumatique, monsieur n’aurait jamais eu, et ceci avec force de prépondérance, une évolution telle qu’il eut été nécessité l’installation d’une prothèse unicompartimentale de son genou.

 

[…]

 

La disparité entre l’événement initial qui, comme nous l’avons mentionné plus tôt, sans le banaliser d’aucune façon est jugé d’un point de vue biomécanique simple et la sanction chirurgicale ultime, et l’évolution sur 2½ ans, et la nature exceptionnelle de cette condition fait qu’il est à notre avis tout à fait justifié que l’employeur ne soit imputé qu’au minimum possible. Nos osons même suggérer un ratio de 95 % - 5 % tellement nous croyons que cette disparité est importante.

 

 

[18]        Le 2 décembre 2008, l’employeur demande à la CSST un partage de coûts concernant la lésion professionnelle du 26 janvier 2005. Cette demande a été refusée d’où le litige dont le tribunal est saisi.

[19]        Entre autres pour motiver ce refus, la CSST s’appuie sur une revue médico-administrative du dossier en imputation[3]. Nous y lisons entre autres que la lésion professionnelle a été consolidée le 5 juin 2007, ce qui représente une durée de consolidation de 860 jours avec une atteinte permanente à l’intégrité physique de 9,20 % et des limitations fonctionnelles. Malgré ces séquelles, le travailleur a pu reprendre son emploi tel qu’il appert d’une décision de capacité rendue par la CSST le 18 septembre 2007.

[20]        La CSST est d’avis que l’arthrose légère qui a été identifiée a pu s’installer après l’événement du 26 janvier 2005. Elle s’appuie entre autres sur l’opinion du médecin traitant selon laquelle cette condition s’est installée après la déchirure.

[21]        De son côté, la représentante de l’employeur demande de prendre en considération les éléments suivants pour accorder le partage proposé :

·        L’âge du travailleur au moment de l’événement;

·        L’opinion du docteur Desnoyers selon laquelle la condition dégénérative du travailleur était importante, hors norme biomédicale et présente avant la survenance de l’accident;

·        Les conséquences de la lésion professionnelle sont disproportionnées par rapport au fait accidentel;

·        La lésion professionnelle a nécessité de nombreux soins et traitements, dont deux interventions chirurgicales;

·        La prothèse unicompartimentale a été installée en regard d’une condition personnelle;

·        La période de consolidation et les séquelles qui résultent de la lésion professionnelle;

[22]        Elle dépose de la jurisprudence[4].

 

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[23]        La Commission des lésions professionnelles doit décider si l’employeur a droit au partage de coûts qu’il réclame.

[24]        L’article 326 de la loi prévoit la règle générale en matière d’imputation, soit que la CSST impute à l’employeur le coût des prestations qui résulte d’un accident du travail survenu alors que le travailleur était à son emploi.

[25]        L’article 329 permet toutefois d’obtenir un partage si l’employeur prouve que le travailleur était handicapé au moment de la survenance de la lésion professionnelle. Cet article se lit ainsi :

329.  Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.

 

 

[26]        Dans un premier temps, il y a lieu de constater que la demande de l’employeur a été produite dans le délai prévu par le deuxième alinéa de l’article 329.

[27]        Concernant le fond, le tribunal rappelle qu’un partage sera accordé dans la mesure où l’employeur prouve que le travailleur était handicapé lorsque la lésion professionnelle est survenue.

[28]        La loi ne prévoit pas ce qu’est un handicap. Toutefois, dans l’affaire Municipalité Petite-Rivière-St-François et CSST[5] la notion de travailleur handicapé a été interprétée de la manière suivante soit : « un travailleur déjà handicapé au sens de l’article 329 de la loi est celui qui présente une déficience physique ou psychique qui a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion ». La soussignée partage cette interprétation.

[29]        Ainsi, en regard de cette définition, l’employeur doit prouver d’une part que le travailleur présentait une déficience physique ou psychique avant la survenance de la lésion professionnelle. L’employeur devra démontrer par la suite que cette déficience a entraîné des effets sur la production même de la lésion professionnelle ou sur ses conséquences.

[30]        La jurisprudence[6] du tribunal a établi qu’une déficience est une perte de substance ou l’altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique qui correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Cette déficience peut être congénitale ou acquise et exister à l’état latent, sans manifestation avant la survenance de la lésion professionnelle. Encore ici, la soussignée partage cette interprétation.

[31]        Dans l’affaire Centre hospitalier de Jonquière et CSST[7], certains critères ont été précisés pour aider à déterminer si une déficience a pu entraîner des effets sur la production d’une lésion ou sur ses conséquences. Entre autres, il y a lieu d’analyser la nature et la gravité du fait accidentel, le diagnostic initial, l’évolution de ce diagnostic et de la condition du travailleur. Également, la compatibilité entre le plan de traitements prescrits et le diagnostic, la durée de période de consolidation en regard de la nature de la lésion, la gravité des conséquences de celle-ci (séquelles permanentes et suivi postconsolidation) et les avis médicaux sur le sujet sont autant d’éléments à considérer.

[32]        Il y a également lieu de rappeler que dans l’analyse de l’existence d’un handicap, le diagnostic même de la lésion doit être exclu.

[33]        Finalement, la jurisprudence[8] rappelle qu’un décideur n’est pas lié par l’opinion d’un médecin expert même s’il a été le seul à se prononcer sur la question en litige. Dans tous les cas, il appartient au tribunal d’apprécier la valeur probante de cette opinion et il n’est aucunement obligé de la retenir s’il juge qu’il ne doit pas le faire.

[34]        Qu’en est-il du présent dossier?

[35]        Au départ, il y a lieu d’examiner si le travailleur était porteur d’une déficience au moment de la survenance de l’accident du travail le 26 janvier 2005.

[36]        À ce sujet, le tribunal constate que certaines trouvailles ont été faites concernant le genou droit du travailleur. En effet, l’ensemble des médecins s’entend pour diagnostiquer une déchirure méniscale qui est de toute évidence traumatique. Il n’y a aucun médecin qui a prétendu le contraire.

[37]        Il reste les questions de la chondrite, du varus fixe et de l’arthrose soit des pathologies qui ont également été diagnostiquées. Le docteur Desnoyers associe ces conditions à la notion de handicap vu leur caractère déviant en plus de soutenir que ces conditions étaient préexistantes même si elles étaient asymptomatiques. Il convient d’analyser ces prétentions.

[38]        Concernant la chondrite fémorale, elle ne sera pas mentionnée dans le protocole opératoire du docteur Desjardins alors que le docteur Vendittoli observe une chondropathie modérée au condyle fémoral interne.

[39]        De son côté, le docteur Desnoyers estime que la chondrite et la destruction cartilagineuse a créé la nécessité de poser une prothèse du genou droit. Le tribunal n’est pas de cet avis pour les motifs suivants.

 

[40]        À ce sujet, le tribunal retient plutôt le rapport du docteur Vendittoli daté du 5 juin 2007 qui établit clairement que l’arthrose est « secondaire » à la déchirure et aux séquelles qui en ont découlé. 

[41]        Le tribunal estime que le docteur Vendittoli est l’un des médecins qui ont opéré le travailleur ayant ainsi le loisir de constater sa condition réelle. En conséquence, aux yeux du tribunal son explication sur la présence de l’arthrose et du bris cartilagineux prévaut sur celle du docteur Desnoyers concernant l’origine de ces pathologies.

[42]        De plus, cette opinion a été confirmée par le docteur F. Duval, médecin-conseil à la CSST.

[43]        Il reste la question du varum. À ce sujet, le tribunal constate que le docteur Desnoyers qualifie une telle condition de déformation de l’axe d’un membre inférieur. Toutefois, il n’y a pas de preuve probante qu’il s’agit d’une déficience au sens rapporté ci-dessus. En fait, il s’agit d’une opinion médicale fort laconique à ce sujet et le tribunal n’est pas en mesure de la retenir pour accorder le partage demandé. De plus, cette condition n’a été mentionnée par aucun autre médecin et elle n’apparaît pas aux résultats de l’imagerie.

[44]        Bref, il y a absence de preuve prépondérante sur le caractère préexistant de la déficience alléguée.

[45]        De plus, même si le tribunal avait conclu autrement sur cette question, il reste que la preuve présentée concernant le caractère déviant de la déficience alléguée n’est pas plus concluante. En effet, le docteur Desnoyers discute d’une condition chez le travailleur qui « déborde largement et carrément des normes biomédicales pour l’âge » sans référer à de la littérature médicale qui pourrait appuyer ces propos. Il s’agit donc d’une affirmation qui relève plus d’une hypothèse non prouvée que de toutes autres choses.

[46]        Le tribunal constate aussi que tant le docteur Desnoyers que la représentante de l’employeur soulignent le fait que la lésion professionnelle a nécessité une longue durée de consolidation qui cadre mal avec le geste posé par le travailleur et les diagnostics en cause.

[47]        Le tribunal retient plutôt que le geste de torsion fait par le travailleur le 26 janvier 2005 a causé une déchirure méniscale qui a nécessité deux interventions, dont l’une qui est survenue plus d’une année après l’accident d’origine. Toutefois, selon les informations au dossier, le travailleur a occupé une assignation temporaire durant ce temps. Bref, il n’y a rien dans ces faits qui peuvent amener à conclure qu’il s’agit d’une situation hors de l’ordinaire. Dans tous les cas, pour obtenir un partage l’employeur devait démontrer en premier lieu à l’existence d’une déficience, ce qu’il n’a pas fait.

[48]        Finalement, le tribunal souligne qu’il a pris connaissance de la jurisprudence soumise par la représentante de l’employeur. Pour les raisons qui ont été exposées ci-haut, le tribunal, bien qu’en accord avec les principes qui s’en dégagent, ne se sent pas lié par les conclusions auxquelles les différents décideurs en sont arrivés pour chaque travailleur. En effet, le tribunal juge que les faits sont différents dans les décisions déposées et que ceux présentés dans le présent dossier amènent ainsi une conclusion différente. En conséquence, la requête doit être rejetée.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête du Centre Hospitalier Le Gardeur, l’employeur;

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 11 mars 2010 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que l’employeur doit assumer les coûts liés à la lésion professionnelle subie par Jacques Aubry, le travailleur le 26 janvier 2005.

 

 

 

 

 

Luce Morissette

 

 

 

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           Selon le dictionnaire, une gonarthrose est une arthrose touchant l'articulation du genou.

[3]           Cette revue est à la page 15 du dossier du tribunal.

[4]           Pavillon Hôpital Général de Montréal, C.L.P. 337002-71-0801, 26 mars 2009, G. Robichaud; Les Armatures EB inc., C.L.P. 348067-01A-0805, 26 août 2009, R. Deraiche; La cie Commonwealth Plywood ltée et Commission de la santé et de la sécurité du travail, C.L.P. 89764-04-9707, 15 octobre 1998, R. Jolicoeur.

[5]           [1999] C.L.P. 779 .

[6]           Précitée note 5.

[7]           C.L.P. 105971-02-9810, 13 janvier 2000, C. Racine.

[8]           Pelletier c. Commission des lésions professionnelles, [2002] C.L.P. 207 (C.S.); Solaris Québec inc. c. Commission des lésions professionnelles, [2006] C.L.P. 295 (C.S.); Whitty et Centre hospitalier régional de Sept-Iles, C.L.P. 194088-09-0211, révision rejetée 17 août 2004, G. Marquis; Corswarem et Commission scolaire Lac-Abitibi, C.L.P. 291308-08-0606, requête accueillie, 22 juillet 2008. L. Nadeau.

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