Brique et Pavé Traversy inc. et Commission de la santé et de la sécurité du travail |
2013 QCCLP 438 |
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[1] Le 17 janvier 2012, Brique et Pavé Traversy inc. (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 29 décembre 2011 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme pour d’autres motifs celle qu’elle a initialement rendue le 12 octobre 2011. Elle déclare que la totalité du coût des prestations dues en raison de la lésion professionnelle subie le 21 juillet 2009 par monsieur Clément Loiselle (le travailleur) doit être imputée à l’employeur.
[3] L’audience était prévue le 29 octobre 2012 à Saint-Jean-sur-Richelieu. La représentante de l’employeur, maître Émilie Gagné, et la représentante de la CSST, maître Annick Marcoux, ont produit des argumentations écrites et la cause a été mise en délibéré le 29 octobre 2012.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] La représentante de l’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que celui-ci a droit à un partage du coût des prestations au motif que le travailleur était déjà handicapé lors de la survenance de sa lésion professionnelle. Elle demande un partage de l’ordre de 10 % au dossier financier de l’employeur et de 90 % aux employeurs de toutes les unités.
LES FAITS
[5] Le travailleur occupe un poste de camionneur chez l’employeur depuis mars 1999. Il est âgé de 63 ans lors de la survenance de la lésion professionnelle.
[6] Le 21 juillet 2009, le travailleur fait une chute au sol en descendant de son camion, tombe sur son épaule gauche et heurte son coude gauche.
[7] Le 31 août 2009, les notes cliniques de la docteure Isabelle Mayrand indiquent que le travailleur a fait une chute d’une hauteur de cinq pieds lors de l’événement du 21 juillet 2009. Elle diagnostique une contusion et une bursite au coude gauche, une tendinopathie de l’épaule gauche et une bursite au genou droit.
[8] Le 26 octobre 2009, la CSST accepte la réclamation du travailleur et déclare que celui-ci a subi une lésion professionnelle le 21 juillet 2009, soit une tendinite de l’épaule gauche, une contusion et une bursite au coude gauche et une bursite au genou droit.
[9] Le 1er décembre 2009, une radiographie de l’épaule gauche est pratiquée. Le docteur Yves Dansereau, radiologue, constate de l’arthrose acromio-claviculaire modérée. Il conclut qu’il y a une déchirure de la coiffe des rotateurs.
[10] Le 3 décembre 2009, la CSST déclare que le travailleur est capable d’exercer son emploi depuis le 9 novembre 2009.
[11] Le 9 décembre 2009, la docteure Mayrand diagnostique une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche. Elle demande une résonance magnétique et une consultation en orthopédie. Elle poursuit les traitements de physiothérapie.
[12] Le 15 décembre 2009, une résonance magnétique du membre supérieur gauche est pratiquée. La docteure Marie-Hélène Grevillot, radiologue, observe une morphologie de type 1 de l’acromion distal et d’importants changements dégénératifs acromio-claviculaires, avec hypertrophie capsulaire, ostéophytose marginale, le tout exerçant une légère empreinte sur la jonction myotendineuse du supra-épineux.
[13] La docteure Grevillot observe également une légère atrophie du muscle supra-épineux entouré d’un liséré graisseux. Au niveau du tendon supra-épineux, la docteure Grevillot note un premier foyer de déchirure transfixiante au niveau de ses fibres au tiers moyen. Plus antérieurement, elle constate un foyer de déchirure plus significative de ses fibres antérieures qui implique toute l’épaisseur du tendon. Finalement, la résonance magnétique montre une quantité légère à modérée de liquide dans la bourse subdeltoïdienne sous-acromiale compatible avec une bursite.
[14] Le 3 février 2010, la docteure Mayrand diagnostique une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche constatée à la résonance magnétique.
[15] Le 16 mars 2010, le docteur François Arsenault, chirurgien orthopédiste, confirme le diagnostic de déchirure de la coiffe des rotateurs gauche. Le travailleur est en attente d’une chirurgie.
[16] Le 29 juin 2010, le docteur Arsenault effectue la réparation de la coiffe des rotateurs gauche et une acromioplastie ouverte. L’examen de la coiffe lui permet de constater une déchirure importante impliquant tout le sus-épineux avec rétraction d’au moins trois à quatre centimètres. La déchirure se poursuit antérieurement au tendon du biceps sur environ un centimètre.
[17] À la même date, le compte rendu d’anatomo-pathologie fait état au niveau de l’épaule gauche d’un fragment de tissu ostéocartilagineux mature et de bourse séreuse fibreuse, congestive et focalement dégénérée (déchirure de la coiffe des rotateurs).
[18] Le 28 juillet 2010, les notes évolutives rapportent l’opinion du docteur Jacques Lenis, médecin-conseil à la CSST, relative à la relation entre le diagnostic de déchirure de la coiffe des rotateurs gauche et la lésion professionnelle du 21 juillet 2009. Il mentionne notamment que la présence d’une atteinte dégénérative importante de l’articulation acromio-claviculaire peut expliquer le mécanisme de production de la lésion du sus-épineux. Il ajoute que l’atrophie du muscle sous-épineux et l’infiltration graisseuse militent en faveur d’une lésion chronique du sus-épineux.
[19] Le 29 juillet 2010, la CSST rejette la réclamation du travailleur et déclare que celui-ci n’a pas subi une récidive, rechute ou aggravation le 29 juin 2010, soit une déchirure de la coiffe des rotateurs gauche. Le travailleur demande la révision de cette décision.
[20] Le 13 octobre 2010, la docteure Mayrand mentionne que le travailleur ne se plaignait pas d’une douleur à l’épaule avant son accident. Il est manifeste que sa blessure découle de sa chute.
[21] Le 29 octobre 2010, la CSST infirme à la suite d'une révision administrative celle qu’elle a initialement rendue le 29 juillet 2010. Elle déclare que le travailleur a subi une récidive, rechute ou aggravation le 29 juin 2010, soit une déchirure de la coiffe des rotateurs gauche.
[22] Le 18 novembre 2010, une radiographie de l’épaule gauche est pratiquée. Le docteur Robert Dupont, radiologue, observe de légers changements dégénératifs de l’articulation gléno-humérale et modérée de l’articulation acromio-claviculaire.
[23] Le 6 avril 2011, le docteur Arsenault produit un rapport final consolidant la lésion professionnelle à la même date avec une atteinte permanente à l’intégrité physique, mais sans limitations fonctionnelles.
[24] Le 18 avril 2011, la CSST déclare que le travailleur est capable d’exercer son emploi depuis le 7 avril 2011.
[25] Le 27 mai 2011, le docteur Arsenault produit un rapport d’évaluation médicale. Il précise qu’il a retrouvé lors de la chirurgie du 29 juin 2010 une déchirure importante du supra-épineux avec rétraction d’au moins trois à quatre centimètres du muscle. La réparation a été faite et une acromioplastie a aussi été effectuée. Le travailleur a très bien évolué en postopératoire avec physiothérapie et ergothérapie. Il a repris son travail régulier le 14 mars 2011. Actuellement, le travailleur ne se plaint d’aucune douleur, mais seulement d’une légère diminution d’endurance de son membre supérieur gauche en élévation de plus de 90°. Il n’est pas limité dans son travail et les activités de la vie quotidienne sont normales.
[26] L’examen physique du docteur Arsenault est normal. Celui-ci conclut que la lésion professionnelle entraîne un déficit anatomo-physiologique de 1 % pour une atteinte des tissus mous sans séquelle fonctionnelle, mais avec changement radiologique.
[27] Le 15 juillet 2011, la CSST déclare que la lésion professionnelle du 28 juin [sic] 2010 entraîne une atteinte permanente à l’intégrité physique de 1,1 %.
[28] Le 20 juillet 2011, le docteur Gérald Bergeron produit une opinion médicale sur dossier à la demande de l’employeur. Il précise que le docteur Arsenault indique dans son rapport final du 6 avril 2011 que les limitations fonctionnelles ont aggravé des limitations fonctionnelles antérieures.
[29] Le docteur Bergeron est d’avis que le travailleur présente une arthrose acromio-claviculaire importante. Le fait accidentel est relativement bénin puisqu’il y a eu un délai important entre le fait accidentel et la première consultation médicale. De plus, le médecin n’a fait mention du diagnostic de déchirure de la coiffe des rotateurs que 20 semaines plus tard à la suite de la résonance magnétique.
[30] Le docteur Bergeron ajoute que la chirurgie pratiquée le 29 juin 2010 a été effectuée en relation avec l’arthrose acromio-claviculaire. Le chirurgien a procédé à une acromioplastie, soit une chirurgie pour dégager l’articulation acromio-claviculaire qui faisait pression sur le tendon sous-jacent.
[31] Le docteur Bergeron mentionne que la révision de la littérature médicale démontre que l’arthrose acromio-claviculaire est un facteur étiologique régulier sur l’accrochage de la coiffe des rotateurs. Le principal traitement consiste en une résection de la clavicule distale, soit une acromioplastie, comme celle subie par le travailleur. Les auteurs Gürbüz et associés[1] ont effectivement démontré cette relation étiopathogénique.
[32] Quand la déchirure de la coiffe est d’origine traumatique, elle s’inscrit dans un contexte physiopathologique spécifique. Si elle est provoquée par un traumatisme unique, comme une chute, le bras doit être en abduction complète forcée de façon violente[2]. Le fait accidentel décrit par le travailleur ne correspond pas au type de physiopathologie pouvant créer une déchirure de la coiffe des rotateurs.
[33] Le docteur Bergeron rapporte que les docteurs Bonsell et associés ont effectué une analyse radiologique chez 84 patients asymptomatiques afin de déterminer la relation entre l’âge et les changements dégénératifs de l’épaule[3]. Ils constatent que les changements dégénératifs identifiés chez les personnes âgées ne correspondent pas à un tableau clinique pathologique. Leur conclusion est la suivante :
Care must be taken not to misinterpret normal age-related changes as indicative of pathological abnormalities, especially in the region of the AC join. The radiological abnormalities should be interpreted in the context of the patient’s symptoms.
[34] Le docteur Bergeron indique que Horwath et Kery ont procédé à une étude de la dégénérescence de l’articulation acromio-claviculaire. Ils ont démontré que la strate des patients âgés de plus de 70 ans en est atteinte.[4]
[35] Le docteur Bergeron mentionne qu’il faut différencier les patients qui ont une dégénérescence arthrosique acromio-claviculaire asymptomatique due à l’âge, des patients qui ont un processus pathologique symptomatique avec répercussion irritative chronique sur la coiffe des rotateurs.
[36] Le docteur Bergeron précise que le travailleur présente une dégénérescence acromio-claviculaire importante qui vient faire accrochage sur les tendons de la coiffe et déclencher un processus pathologique de déchirure, ce qui n’est pas la norme pour les patients du même âge.
[37] Le docteur Bergeron considère que la résonance magnétique a mis en évidence une atteinte dégénérative importante de l’articulation acromio-claviculaire avec hypertrophie capsulaire et une ostéophytose marginale. De plus, l’analyse anatomo-pathologique du matériel opératoire a confirmé du tissu dégénéré. Par ailleurs, la littérature reconnaît de façon non équivoque que cette dégénérescence acromio-claviculaire est la cause de la déchirure de la coiffe des rotateurs.
[38] Le docteur Bergeron ajoute que cette dégénérescence pathologique et symptomatique n’est pas normale pour la strate des patients de cet âge. Aussi, le traumatisme subi par le travailleur n’aurait pas donné lieu normalement à une telle lésion. L’absence a été beaucoup plus longue que celle prévue et n’eut été de la condition personnelle préexistante, le travailleur n’aurait pas subi de chirurgie.
[39] Le 15 août 2011, l’employeur produit une demande de partage de coûts en vertu de l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[5] (la loi).
[40] L’employeur prétend qu’une résonance magnétique a mis en évidence une atteinte dégénérative importante de l’articulation acromio-claviculaire avec hypertrophie capsulaire et ostéophytose marginale. La littérature reconnaît de façon non équivoque que cette dégénérescence acromio-claviculaire est la cause de la déchirure de la coiffe des rotateurs. Une intervention chirurgicale a corrigé l’articulation acromio-claviculaire dégénérée par acromioplastie. Or, l’analyse anatomo-pathologique du matériel opératoire a confirmé du tissu dégénéré.
[41] L’employeur ajoute que cette dégénérescence pathologique et symptomatologique n’est pas normale pour la strate des patients de cet âge. N’eut été de cette condition personnelle préexistante, il n’y aurait pas eu de chirurgie. Cela a eu pour effet de prolonger la période de consolidation de la lésion professionnelle.
[42] Le 6 octobre 2011, les notes évolutives du dossier rapportent l’avis médical relatif à l’imputation en vertu de l’article 329 de la loi de la docteure Laura Laliberté, neurochirurgienne, radiologue et médecin-conseil à la CSST :
1- La lésion subie soit la rupture de la coiffe des rotateurs est tout à fait compatible avec l’événement rapporté par le travailleur (chute au sol, de son camion avec contact direct sur l’épaule gauche de plus il y a eu une traction subite sur le bras gauche car le patient a essayé de s’agripper sur la poignée du camion). Le fait accidentel est suffisant, à lui seul, pour avoir provoqué une déchirure du tendon de la coiffe gauche.
C’est également l’opinion de la docteure Mayrand laquelle mentionne dans une lettre du 13 octobre 2010 « Il est à noter que ce patient ne se plaignait aucunement de douleur au niveau de l’épaule avant son accident et qu’il est manifeste que la blessure découle de sa chute. »
2- Il n’y a aucune mention de syndrome d’accrochage, ni autre symptomatologie à l’épaule gauche dans les notes des médecins qui ont suivi M. Loiselle pour son problème à l’épaule gauche.
3- À l’IRM, il n’est pas fait mention de tendinopathie, ni dégénérescence au niveau de la coiffe des rotateurs mais on parle de déchirure du tendon du sus-épineux.
4- Le docteur Arsenault procède à une chirurgie pour réparation de la coiffe et ne rapporte pas de dégénérescence macroscopique du tendon mais parle d’une déchirure. Un tendon qui présente une dégénérescence importante ne peut être réparé parce que trop friable ce qui n’est pas le cas ici. Le chirurgien a pu rattacher les marges du tendon ce qui suggère un tendon de bonne qualité.
5. Le spécimen de pathologie consiste en du matériel provenant de l’articulation acromio-claviculaire et démontre de la dégénérescence mais en regard d’une bourse séreuse fibreuse, congestive et focalement dégénérée, il ne s’agit d’un tendon…le tendon a été rattaché.
Donc à la révision du dossier, je n’ai pas relevé de fait suggérant une atteinte dégénérative du tendon du sus-épineux; élément essentiel à la production d’une déchirure dégénérative du tendon dans un contexte d’arthrose acromio-claviculaire.
En conclusion :
Selon tous les faits au dossier de M. Loiselle, il appert que la lésion subie est d’origine traumatique et non dégénérative :
1. Le fait accidentel est suffisant, à lui seul, pour produire une telle lésion soit chute de son camion avec contact au sol directement sur l’épaule.
2. Les douleurs du patient sont survenues suite à cet événement et ont persisté à la suite.
3. les soins et traitements découlent également de ce traumatisme.
4. La chirurgie a été effectué non pas parce que le travailleur avait de l’arthrose mais bien parce qu’il avait une déchirure du tendon du sus-épineux, comme l’indique le chirurgien lui-même.
5. La période d’invalidité n’a pas été prolongée par la présence d’arthrose mais s’explique par l’importance de la lésion subie.
6. Les changements dégénératifs importants notés à l’articulation acromio-claviculaire, peuvent être déviants de la norme mais n’ont pas causé ni aggravé la lésion traumatique, le tendon ne présentait pas de dégénérescence significative, tel que l’IRM et la chirurgie l’ont démontré.
[Sic]
[43] Le 12 octobre 2011, la CSST rejette la demande produite par l’employeur en vertu de l’article 329 de la loi. Elle conclut qu’il n’existe aucune relation entre le handicap du travailleur et sa lésion professionnelle[6]. En effet, le handicap n’a joué aucun rôle déterminant dans le phénomène qui a provoqué la lésion, qu’il n’a pas prolongé de façon appréciable la période de consolidation et qu’il n’a pas contribué à augmenter la gravité de la lésion ni les frais de réparation. L’employeur demande la révision de cette décision.
[44] Le 29 décembre 2011, la CSST rend la décision contestée en l’espèce à la suite d'une révision administrative, d’où le présent litige.
[45] Le 11 mai 2012, la docteure Laliberté produit une opinion médicale sur dossier à la demande de la CSST.
[46] La docteure Laliberté précise que l’article de Gürbüz[7] cité par le docteur Bergeron étudie le rôle de l’arthrose acromio-claviculaire dans le syndrome d’accrochage. Ces auteurs concluent que l’arthrose acromio-claviculaire est un facteur étiologique commun dans l’accrochage chronique. La docteure Laliberté mentionne qu’il faut comprendre que les patients sujets de l’étude souffraient de syndrome d’accrochage, ce qui ne correspond pas du tout à l’état clinique du travailleur. Aucun diagnostic d’accrochage n’a été posé chez le travailleur.
[47] De plus, la chirurgie subie par le travailleur ne correspondait pas à une résection de la clavicule distale, mais plutôt à une acromioplastie antéro-latérale dans le cadre d’une chirurgie pour réparation de déchirure du tendon du sus-épineux. L’acromioplastie antéro-latérale n’est pas une chirurgie de la clavicule distale, mais une chirurgie de l’acromion, laquelle est faite de routine lors de chirurgies pour réparation du tendon du sus-épineux.
[48] La docteure Laliberté ajoute que l’article de Deutsch[8] porte uniquement sur les déchirures isolées du tendon du sous-scapulaire et non sur le tendon atteint chez le travailleur, soit le tendon du sus-épineux. Or, le tendon du sous-scapulaire était absolument normal chez le travailleur.
[49] La docteure Laliberté précise que les mécanismes de production des déchirures traumatiques de la coiffe des rotateurs consistent selon la littérature, soit en une chute avec trauma direct à l’épaule ou une traction sur le bras ou des mécanismes combinés. Ceci correspond exactement au mécanisme de production de la lésion subie par le travailleur, soit une déchirure traumatique aiguë du tendon du sus-épineux secondaire à sa chute au travail.[9]
[50] Par ailleurs, la docteure Laliberté est d’accord avec la conclusion des auteurs Bonsell et collègues citée par le docteur Bergeron. Elle ajoute qu’il est bien démontré dans la littérature que l’arthrose acromio-claviculaire est fréquente, mais rarement symptomatique[10]. Ainsi, la résonance magnétique permet d’évaluer avec beaucoup de détails la dégénérescence de l’articulation acromio-claviculaire, mais le degré d’anomalie n’a aucune corrélation avec les symptômes et est donc de peu d’utilité en clinique.
[51] Concernant l’étude de Horwath et Kery[11], la docteure Laliberté mentionne qu’il est faux de prétendre que ces auteurs ont démontré que la strate de personnes âgées de plus de 70 ans est la plus atteinte. Leur étude met en évidence que l’incidence de la présence d’arthrose acromio-claviculaire augmente avec l’âge. Elle est de près de 30 % à 60 ans et de 60 à 70 % à 80 ans. À 60 ans, environ 25 % seulement des gens qui présentent une arthrose acromio-claviculaire sont symptomatiques. Or, le travailleur était asymptomatique.
[52] La docteure Laliberté rappelle que le travailleur n’a pas de problème d’accrochage et de dégénérescence du tendon du sus-épineux avec déchirure secondaire, mais d’une déchirure traumatique aiguë due à sa chute.
[53] Selon la docteure Laliberté, il est faux de prétendre que la lésion subie par le travailleur est bénigne parce que la première consultation est intervenue six semaines après le fait accidentel et que le travailleur a effectué des travaux légers. D’ailleurs, le dossier démontre que le travailleur a consulté le 27 ou 28 juillet 2009 au Nouveau-Brunswick pour s’assurer qu’il n’avait pas de fracture. La symptomatologie était présente initialement et un diagnostic de tendinite de l’épaule a été posé. Cependant, l’évolution et l’investigation ont démontré par la suite que la symptomatologie présentée après le traumatisme était due à une rupture de la coiffe des rotateurs.
[54] Aucun élément du dossier ne suggère que l’arthrose de l’articulation acromio-claviculaire ait pu être symptomatique. De plus, cette condition n’a pas été traitée, soit par infiltration, résection ou rasage de la clavicule distale lors de la chirurgie.
[55] La docteure Laliberté conclut que le travailleur a eu un accident du travail qui a causé la lésion traumatique diagnostiquée, soit la déchirure de la coiffe des rotateurs. Tous les traitements administrés étaient reliés avec cette condition. La présentation clinique et l’évolution sont caractéristiques de ce type de lésion et après sa chirurgie, le travailleur a pu retourner à son travail sans limitations fonctionnelles. Ceci démontre une très bonne évolution à la suite de la réparation du tendon qui était de bonne qualité, sans dégénérescence significative, puisque non décrite à la résonance magnétique ni à la chirurgie.
L’ARGUMENTATION DES PARTIES
[56] La représentante de l’employeur soumet que le travailleur était déjà handicapé au moment où s’est manifestée sa lésion professionnelle, soit une arthrose acromio-claviculaire avec hypertrophie capsulaire et ostéophytose marginale, et que ce handicap a joué un rôle déterminant dans la survenance de celle-ci.
[57] En effet, l’étude effectuée par le docteur Bergeron l’amène à conclure que le travailleur présente une condition personnelle significative constituant une déviation par rapport à la norme biomédicale. Celle-ci a fragilisé les tendons sous-jacents de la coiffe des rotateurs et conséquemment, elle a nécessairement joué un rôle sur la survenance de la lésion subie par le travailleur, le fait accidentel ne pouvant à lui seul expliquer l’ampleur de cette lésion.
[58] De plus, la condition dégénérative du travailleur a contribué à faire perdurer la symptomatologie et a prolongé la période de consolidation. De nombreux traitements de physiothérapie et d’ergothérapie ont été prodigués au travailleur et une atteinte permanente à l’intégrité physique de 1,1 % a été reconnue par la CSST. N’eut été de la condition personnelle, le travailleur aurait tout au plus subi une simple tendinite qui se serait résorbée après quelques semaines sans séquelles permanentes.
[59] La représentante de la CSST mentionne que l’événement du 21 juillet 2009 est loin d’être sans gravité. Après s’être retenu à la poignée de la porte de son camion avec sa main gauche, le travailleur est tombé directement sur l’épaule, le coude et le genou gauche. Il y a une violente traction sur l’épaule et un impact direct d’une hauteur de cinq pieds. La difficulté à identifier le diagnostic ne démontre d’aucune façon que l’événement était bénin.
[60] La représentante de la CSST invoque à l’appui de ses prétentions l’avis de la docteure Laliberté du 6 octobre 2011 et son opinion médicale du 11 mai 2012. Après avoir repris les arguments de la docteure Laliberté en regard de l’opinion du docteur Bergeron, la représentante soumet que l’événement du 21 juillet 2009 a causé la déchirure de la coiffe des rotateurs. Il est faux de prétendre que n’eut été de l’arthrose acromio-claviculaire, le travailleur n’aurait subi qu’une simple tendinite. De plus, les traitements reçus par le travailleur sont reliés à sa lésion professionnelle. Enfin, aucune limitation fonctionnelle n’a découlé de cette lésion et un déficit anatomo-physiologique de seulement 1 % a été attribué au travailleur.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[61] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer s’il y a lieu d’accorder un partage de coûts à l’employeur au motif que le travailleur était déjà handicapé lors de la manifestation de sa lésion professionnelle du 21 juillet 2009.
[62] Le principe général d’imputation est énoncé au premier alinéa de l’article 326 de la loi :
326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.
[…]
__________
1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.
[63] Par ailleurs, l’article 329 de la loi prévoit une exception dans le cas d’un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle:
329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.
L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.
__________
1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.
[64] L’employeur doit d’abord présenter sa demande avant l’expiration de la troisième année qui suit celle de la lésion professionnelle. En l’espèce, ce délai est respecté puisque l’employeur a produit sa demande le 15 août 2011.
[65] La notion de travailleur déjà handicapé n’est pas définie dans la loi. La jurisprudence a établi depuis l’affaire Municipalité Petite-Rivière St-François[12], que le travailleur déjà handicapé au sens de l'article 329 de la loi est celui qui présente une déficience physique ou psychique qui a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion.
[66] Dans un premier temps, l’employeur doit établir par une preuve prépondérante que le travailleur est porteur d’une déficience avant la manifestation de sa lésion professionnelle. Selon la jurisprudence, cette déficience constitue une perte de substance ou une altération d'une structure ou d'une fonction psychologique, physiologique ou anatomique et correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Elle peut aussi exister à l'état latent, sans qu'elle se soit manifestée avant la survenance de la lésion professionnelle.
[67] S’il réussit à faire cette démonstration, l’employeur doit prouver dans un deuxième temps que cette déficience a une incidence sur l’apparition ou la production de la lésion professionnelle ou sur ses conséquences.
[68] L’employeur prétend que le travailleur est porteur d’une condition personnelle préexistante assimilable à un handicap, soit une arthrose acromio-claviculaire avec hypertrophie capsulaire et ostéophytose marginale.
[69] En l’espèce, la CSST a reconnu que le travailleur est porteur d’une déficience présente avant la manifestation de sa lésion professionnelle, soit des changements dégénératifs importants notés à l’articulation acromio-claviculaire.
[70] Même si l’opinion du docteur Bergeron relative à la déviation par rapport à la norme biomédicale est contredite par la docteure Laliberté, la Commission des lésions professionnelles examinera la question de l’incidence de la déficience sur l’apparition ou la production de la lésion professionnelle ou sur ses conséquences.
[71] En effet, le docteur Bergeron soutient que le travailleur présente une dégénérescence acromio-claviculaire importante qui vient faire accrochage sur les tendons de la coiffe et déclencher un processus pathologique de déchirure, ce qui n’est pas la norme pour les patients du même âge. Or, la docteure Laliberté est d’avis que le travailleur n’a pas de problème d’accrochage et de dégénérescence du tendon du sus-épineux avec déchirure secondaire, mais il a subi une déchirure traumatique aiguë due à sa chute.
[72] De plus, il est faux de prétendre, comme le mentionne le docteur Bergeron, que l’étude de Horwath et Kery[13] a démontré une plus grande atteinte d’arthrose acromio-claviculaire chez la strate de personnes âgées de plus de 70 ans. Le tribunal retient plutôt l’opinion de la docteure Laliberté. Ainsi à 60 ans, environ 25 % seulement des gens qui présentent une arthrose acromio-claviculaire sont symptomatiques. Or, le travailleur était asymptomatique et sa condition n’a pas été soumise à un traitement quelconque.
[73] Il reste donc à déterminer si la déficience a une incidence sur la survenance de la lésion professionnelle ou sur ses conséquences. À cet égard, la nature et la gravité du fait accidentel, le diagnostic initial et l’évolution des diagnostics, la durée de la période de consolidation de la lésion, la compatibilité entre le plan de traitement prescrit et le diagnostic reconnu, l'existence ou non de séquelles, l'âge du travailleur sont des facteurs à considérer. Aucun de ces paramètres n'est à lui seul décisif, mais pris ensemble, ils permettent d’apprécier le bien-fondé de la demande de l'employeur.[14]
[74] La Commission des lésions professionnelles considère également que l’employeur n’a pas prouvé que la déficience a une incidence sur la survenance de la lésion professionnelle.
[75] En l’espèce, l’événement du 21 juillet 2009 n’est pas bénin contrairement aux prétentions du docteur Bergeron. Le travailleur fait une chute d’une hauteur de cinq pieds et tombe sur son épaule gauche. Avant cette chute, le travailleur a tenté de s’agripper sur la poignée du camion entraînant une traction subite sur son membre supérieur gauche. Il y a eu impact direct au sol sur son épaule gauche.
[76] Le tribunal retient à cet égard l’opinion de la docteure Laliberté affirmant que ce fait accidentel est suffisant à lui seul pour avoir provoqué une déchirure du tendon de la coiffe gauche. La lésion subie par le travailleur, soit la déchirure de la coiffe des rotateurs gauche, est donc tout à fait compatible avec l’événement rapporté par le travailleur.
[77] Il est également faux de prétendre que la lésion subie par le travailleur est bénigne parce que la première consultation est intervenue six semaines après le fait accidentel. Le travailleur a consulté le 27 ou le 28 juillet pour s’assurer qu’il n’avait pas de fracture.
[78] De surcroît, ce fait accidentel a entraîné une déchirure traumatique de la coiffe des rotateurs gauche, lésion professionnelle reconnue par la CSST le 29 octobre 2010. En effet, elle a déclaré que le travailleur a subi une récidive, rechute ou aggravation le 29 juin 2010, soit cette déchirure de la coiffe des rotateurs gauche. D’ailleurs, la docteure Mayrand mentionne que le travailleur ne se plaignait pas de douleurs à son épaule gauche avant son accident. Il est manifeste selon elle que la blessure découle de sa chute.
[79] Par conséquent, la Commission des lésions professionnelles écarte l’opinion du docteur Bergeron soutenant que le fait accidentel décrit par le travailleur ne correspond pas au type de physiopathologie pouvant créer une déchirure de la coiffe des rotateurs. Le tribunal rappelle que cette déchirure est une lésion professionnelle reconnue par la CSST à titre de récidive, rechute ou aggravation. Le docteur Bergeron ne peut donc remettre en question la relation entre la déchirure de la coiffe des rotateurs gauche et la lésion professionnelle du 21 juillet 2009.
[80] Le tribunal écarte également l’opinion du docteur Lenis affirmant que la présence d’une atteinte dégénérative importante de l’articulation acromio-claviculaire peut expliquer le mécanisme de production de la lésion du sus-épineux. Cette opinion porte sur la relation entre le diagnostic de déchirure de la coiffe des rotateurs gauche et la lésion professionnelle du 21 juillet 2009. Or, la CSST a reconnu que cette déchirure est une récidive, rechute ou aggravation de la lésion professionnelle initiale.
[81] La Commission des lésions professionnelles retient plutôt l’opinion de la docteure Laliberté prétendant que la chute avec trauma direct à l’épaule ou une traction sur le bras ou des mécanismes combinés correspond exactement au mécanisme de production de la lésion subie par le travailleur, soit une déchirure traumatique aiguë du tendon du sus-épineux secondaire à sa chute au travail.
[82] En effet, le tribunal ne peut retenir l’opinion du docteur Bergeron mentionnant que le travailleur présente une dégénérescence acromio-claviculaire importante qui vient faire accrochage sur les tendons de la coiffe et déclencher un processus pathologique de déchirure. Selon le docteur Bergeron, la dégénérescence acromio-claviculaire est la cause de la déchirure de la coiffe des rotateurs.
[83] D’une part, il n’y a aucune preuve au dossier indiquant que le travailleur présente un syndrome d’accrochage.
[84] D’autre part, la résonance magnétique du 15 décembre 2009 ne révèle pas de dégénérescence au niveau de la coiffe des rotateurs, mais elle montre plutôt une déchirure du tendon du sus-épineux. Dans son protocole opératoire, le docteur Arsenault ne rapporte pas non plus de dégénérescence macroscopique du tendon. Il signale plutôt une déchirure importante impliquant tout le sus-épineux. D’ailleurs, le tribunal retient à cet égard l’opinion de la docteure Laliberté soutenant qu’un tendon qui présente une dégénérescence importante ne peut être réparé parce que trop friable, ce qui n’est pas le cas du travailleur. Le chirurgien a pu rattacher les marges du tendon ce qui suggère un tendon de bonne qualité.
[85] Il est également inexact d’affirmer que la chirurgie a été pratiquée par le docteur Arsenault en raison de l’arthrose acromio-claviculaire du travailleur. Elle a été effectuée pour réparer la déchirure du tendon du sus-épineux comme le mentionne le docteur Arsenault.
[86] Enfin, il est faux de dire que l’analyse anatomo-pathologique du matériel opératoire a confirmé du tissu dégénéré, comme le mentionne le docteur Bergeron. Le tribunal retient plutôt l’opinion de la docteure Laliberté estimant que le spécimen de pathologie provenant de l’articulation acromio-claviculaire démontre de la dégénérescence en regard de la bourse séreuse fibreuse, congestive et focalement dégénérée. La dégénérescence ne porte donc pas sur le tendon du sus-épineux qui a été rattaché.
[87] La Commission des lésions professionnelles considère que la preuve médicale prépondérante établit que la déchirure de la coiffe des rotateurs gauche est uniquement d’origine traumatique. Comme l’indique la docteure Laliberté, il n’y a pas d’élément au dossier suggérant une atteinte dégénérative du tendon du sus-épineux, un élément essentiel à la production d’une déchirure dégénérative du tendon dans un contexte d’arthrose acromio-claviculaire.
[88] Par ailleurs, la chirurgie subie par le travailleur est une acromioplastie antéro-latérale dans le cadre d’une chirurgie pour réparation d’une déchirure du tendon du sus-épineux. Contrairement à l’affirmation du docteur Bergeron, l’acromioplastie n’est pas une chirurgie de la clavicule distale, mais une chirurgie de l’acromion, laquelle est faite de routine lors de chirurgies pour réparation du tendon du sus-épineux. Aussi, le tribunal rappelle qu’aucun diagnostic de syndrome d’accrochage n’a été posé dans le cas du travailleur.
[89] La Commission des lésions professionnelles ne retient donc pas l’opinion du docteur Bergeron soutenant que la condition personnelle préexistante a joué un rôle déterminant dans la survenance de la lésion subie par le travailleur.
[90] Le tribunal considère également que la déficience du travailleur n’a pas eu une incidence sur les conséquences de la lésion professionnelle.
[91] En effet, le travailleur a connu une bonne évolution après sa chirurgie. Le docteur Arsenault en fait état dans son rapport d’évaluation médicale. La symptomatologie était présente initialement. L’investigation a démontré par la suite que cette symptomatologie était due à une rupture de la coiffe des rotateurs.
[92] Tous les traitements de physiothérapie et d’ergothérapie ont été donnés en raison de la lésion professionnelle. Le travailleur reprend son travail régulier le 14 mars 2011 et il n’est pas limité dans son travail et ses activités de la vie quotidienne. La période de consolidation n’a donc pas été prolongée en raison de l’arthrose acromio-claviculaire, mais plutôt à cause de l’importante déchirure traumatique du tendon du sus-épineux.
[93] Aussi, la lésion professionnelle n’a pas entraîné de limitations fonctionnelles et l’atteinte permanente à l’intégrité physique de 1,1 % découle entièrement de cette lésion.
[94] Par ailleurs, il est faux d’affirmer comme le fait le docteur Bergeron que le docteur Arsenault indique dans son rapport final du 6 avril 211 que les limitations fonctionnelles ont aggravé des limitations fonctionnelles antérieures.
[95] Pour tous ces motifs, la Commission des lésions professionnelles estime que l’employeur n’a soumis aucune preuve médicale prépondérante démontrant que la déficience affectant le travailleur a eu une incidence sur la survenance de la lésion professionnelle ou sur l’évolution de la lésion professionnelle et sur ses conséquences, notamment en prolongeant la période de consolidation.
[96] Par conséquent, la Commission des lésions professionnelles conclut que la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par le travailleur le 21 juillet 2009 doit être imputée à l’employeur.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête déposée par Brique et Pavé Traversy inc., l’employeur;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité au travail rendue le 29 décembre 2011 à la suite d'une révision administrative;
DÉCLARE que la totalité du coût des prestations dues en raison de la lésion professionnelle subie le 21 juillet 2009 par monsieur Clément Loiselle, le travailleur, doit être imputée à l’employeur.
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Esther Malo |
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Me Émilie Gagné |
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Beauvais, Truchon associés |
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Représentante de la partie requérante |
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Me Annick Marcoux |
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Vigneault Thibodeau Bergeron |
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Représentante de la partie intervenante |
[1] GÜRBÜZ, HAKAN, et al., The Role of Acromioclavicular Arthritis in impingement Syndromes, Vonsei Medical Journal, vol. 39, n°2, 1998, p. 97-102.
[2] DEUTSCH, ALLEN et al., Traumatic Tears of the Subscapularis Tendon, The American Journal of Sports Medicine, vol. 25, no° 1, 1997, p. 13-22.
[3] BONSELL, S. et al., The relationaship of age, gender, and degenerative changes observed on radiographs of the shoulder in asymptomatic individuals, The Journal of Bone and Joint Surgery, vol. 82-B, no° 8, 2000, p. 1135-1139.
[4] HORVATH, FERENC, Lajos Kery, Degenerative deformations of the acromioclavicular joint in the elderly : « Archives of Gerontology and Geriatrics », vol. 3, 1984, p. 259-265.
[5] L.R.Q., c. A-3.001.
[6] Les notes évolutives du dossier du 11 octobre 2011 indiquent que la CSST reconnaît qu’il y a un handicap préexistant, soit les changements dégénératifs importants notés à l’articulation acromio-claviculaire.
[7] Précitée, note1.
[8] Précitée, note 2.
[9] SORENSEN, Anne K. B. et al., Acute rotator cuff tear : Do we miss the early diagnosis? A prospective study showing a high incidence of rotator cuff tears after shoulder trauma, « Journal of Shoulder and Elbow Surgery », vol. 16, no 2, 2007, p. 174-180.
[10] KOEHLER, SCOTT M., Acromioclavicular joint disorders, UpToDate, [En ligne], <www.uptodate.com> (Page consultée le 9 mai 2012).
[11] Précitée, note 4.
[12] Municipalité Petite-Rivière-St-François et CSST, [1999] C.L.P. 779 .
[13] Précitée, note 4.
[14] Hôpital General de Montréal, [1999] C.L.P. 891 ; Ville de Montréal, C.L.P. 156326-71-0102, 20 septembre 2001, C. Racine; For-Net Montréal inc., 304989-61-0612, 23 juillet 2007, L. Nadeau.
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