Lainages Victor ltée |
2011 QCCLP 3807 |
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[1] Le 5 juillet 2010, Les lainages Victor ltée (l'employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 28 mai 2010, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme sa décision initiale du 26 février 2010 et déclare que l’employeur doit assumer la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie le 18 septembre 2008 par monsieur Jacques Lapierre (le travailleur).
[3] Une audience est prévue à Lévis le 8 avril 2011, mais l’employeur a préféré déposer une argumentation écrite. En conformité avec l’article 429.14 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), le tribunal rend sa décision à partir du dossier, lequel est mis en délibéré le 8 avril 2011.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a droit à un partage du coût des prestations de l’ordre de 30 % à son dossier financier et de 70 % aux employeurs de toutes les unités.
LES FAITS
[5] Le travailleur est âgé de 44 ans lorsqu’il se blesse le 18 septembre 2008. À ce moment, il exerce l’emploi de préposé à la manutention « fil » chez l’employeur.
[6] Dans sa déclaration d’accident, le travailleur rapporte les circonstances de l’événement en ces termes :
En voulant placer une boîte de fils, seul, j’ai tombé à genoux et j’ai eu des difficultés à me relever. La boîte avait un poids approximatif.
[7] Le jour de l’accident, il consulte le docteur Éric Champagne, omnipraticien, qui diagnostique une entorse lombaire. Il lui prescrit des médicaments et des traitements de physiothérapie. De plus, il lui recommande d’accomplir des travaux légers. Par la suite, c’est son médecin de famille, le docteur Jean Grégoire, qui prend charge de son suivi médical.
[8] Le 29 octobre 2008, le docteur Grégoire autorise un retour au travail régulier pour le 17 novembre 2008 en raison de la lombalgie du travailleur.
[9] Le 10 novembre 2008, le travailleur subit un accident de voiture causant une contusion au membre supérieur gauche et une plaie à l’avant-bras gauche.
[10] Les notes évolutives de la CSST font voir que le travailleur a reçu des indemnités de remplacement du revenu jusqu’au 2 décembre 2008 et qu’un retour au travail régulier a été effectué. La date de retour n’est cependant pas précisée. Les traitements de physiothérapie se sont terminés le 10 novembre 2008.
[11] Le 15 juillet 2009, la CSST rend une décision conjointement avec la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) déclarant que le travailleur est capable d’exercer son emploi prélésionnel depuis le 3 décembre 2008 et que ses indemnités de remplacement du revenu cessent à cette date.
[12] Le 5 février 2010, l’employeur dépose une demande de partage de coûts auprès de la CSST alléguant que le travailleur était affecté d’une condition personnelle avant son accident du travail.
[13] Dans sa demande, l’employeur réfère à un événement survenu le 3 janvier 2008 dans son entreprise entraînant une entorse lombaire consolidée le 13 mai 2008, sans séquelle. La CSST a accepté la reconnaissance d’une lésion professionnelle et elle a indemnisé le travailleur en conséquence[2].
[14] Une résonance magnétique (IRM) de la colonne lombaire du travailleur a été effectuée le 2 avril 2008 dans le cadre du traitement de cette première lésion professionnelle. Voici ce que révèle la docteure Johanne Mathurin, radiologiste, à la suite de cet examen :
[…]
En L4-L5, il y a un pincement de l’espace discal et une déshydratation du disque ainsi qu’une petite hernie discale centrale, sous-ligamentaire, de 4 mm de diamètre antéro-postérieur, qui vient s’appuyer sur le sac dural.
En L5-S1, il y a un pincement de l’espace discal et une déshydratation du disque ainsi qu’une petite hernie discale centro-latérale droite qui vient en contact avec la racine de S1 droit. Cette hernie mesure 5 mm de diamètre.
Les autres disques intersomatiques qui sont visualisés sont normaux.
À tous les niveaux étudiés, il n’y a aucun signe de sténose du canal spinal ou sténose foraminale.
OPINION
Petite hernie discale centrale non compressive en L4-L5 et petite hernie discale centro-latérale droite en L5-S1. Légère discopathie dégénérative en L2-L3, L4-L5 et L5-S1.
[15] Au cours du traitement de cette première réclamation, l’employeur a aussi demandé à la CSST un partage de coûts. Cette demande a été refusée et à la suite d’une contestation de la part de l’employeur, la Commission des lésions professionnelles s’est prononcée[3] et a maintenu la décision de la CSST puisque la preuve ne démontrait pas que le travailleur était déjà handicapé au moment de son accident du 3 janvier 2008.
L’ARGUMENTATION DE L’EMPLOYEUR
[16] L’employeur allègue que le travailleur est porteur d’une condition personnelle de discopathie dégénérative multiétagée, laquelle a prolongé la durée de consolidation de sa lésion et a aussi contribué à aggraver la condition du travailleur. C’est pourquoi l’employeur demande de se voir accorder un partage de coûts. Il réfère aussi au premier événement qu’a subi le travailleur, le 3 janvier 2008, alors qu’il était au travail au sein de son entreprise à ce moment.
[17] Il appuie son argumentation à partir des définitions dans un dictionnaire médical[4] des termes de discopathie et de dégénérescence. Il ajoute aussi un extrait de doctrine médicale[5] voulant que les patients attribuent leur douleur au dos à un événement traumatique alors que les études ont démontré que ce n’était pas la source de leur malaise. Un autre article[6] précise qu’une hernie discale est souvent une manifestation d’une condition personnelle telle que la dégénérescence discale. De plus, il dépose une décision du tribunal[7] portant sur un diagnostic d’entorse lombaire greffée sur un processus dégénératif multiétagé préexistant.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[18] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’employeur a le droit de se voir attribuer un partage du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par le travailleur. Le cas échéant, elle doit en préciser la proportion.
[19] Le 5 février 2010, l’employeur dépose une demande de partage de coûts à la CSST faisant valoir que le travailleur était « déjà handicapé » lors de la survenance de la lésion professionnelle du 3 janvier 2008 au sens de l’article 329 de la loi.
[20] Le tribunal constate que l’employeur a déposé sa demande de partage de coûts dans le délai prévu à la loi, à savoir avant l’expiration de la troisième année qui suit l’année de la lésion professionnelle, le tout conformément aux dispositions de l’article 329 de la loi.
[21] Rappelons que la règle générale en matière d'imputation est prévue au premier alinéa de l’article 326 de la loi qui stipule ce qui suit :
326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.
(…)
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1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.
[22] Par ailleurs, le législateur a prévu à l'article 329 de la loi que l’employeur peut bénéficier d’un partage de coûts lorsque le travailleur est « déjà handicapé » lors de la survenance de la lésion professionnelle.
[23] L’article 329 de la loi se lit comme suit :
329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.
L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.
[24] Ainsi, pour bénéficier d’un partage de coûts au sens de l’article 329 de la loi, la preuve que le travailleur était déjà handicapé au moment où s'est manifestée sa lésion professionnelle doit être faite.
[25] L’expression « travailleur déjà handicapé » a fait l’objet, dans le passé, de nombreuses décisions ayant retenu pour certaines une notion large et pour d’autres, une notion plus restrictive. Depuis les deux décisions rendues à l’automne 1999, dans les affaires Municipalité Petite-Rivière-Saint-François[8] et Hôpital Général de Montréal[9], l’interprétation de cette expression fait maintenant l’objet d’un courant de jurisprudence nettement majoritaire auquel la soussignée adhère.
[26] Ainsi, le « travailleur déjà handicapé » au sens de l’article 329 de la loi est celui qui présente une déficience physique ou psychique prélésionnelle qui entraîne des effets sur la production même de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de celle-ci.
[27] Se référant à la Classification internationale des handicaps élaborée par l’Organisation mondiale de la santé (Paris, CNTERHI-Inserm, 1988) la Commission des lésions professionnelles a retenu qu’une déficience constitue une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique et correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Cette déficience peut être congénitale ou acquise et elle peut ou non se traduire par une limitation des capacités du travailleur de fonctionner normalement. La déficience peut exister à l’état latent, sans qu’elle se soit manifestée avant la survenance de la lésion professionnelle.
[28] Une fois la déficience démontrée, l'employeur doit prouver le lien existant entre cette déficience et la lésion professionnelle. La déficience peut avoir influencé l'apparition ou la production de la lésion professionnelle ou avoir agi sur les conséquences de cette lésion en prolongeant, par exemple, la période de consolidation.
[29] Certains critères ont été élaborés par la jurisprudence pour permettre de déterminer si une telle relation existe[10]. Ces critères ne sont ni péremptoires ni décisifs, mais pris ensemble, ils peuvent permettre d’évaluer le bien-fondé d’une demande de partage des coûts[11]. Notons les critères suivants :
- la nature et la gravité du fait accidentel;
- le diagnostic initial de la lésion professionnelle;
- l’évolution des diagnostics et de la condition du travailleur;
- la compatibilité entre le plan de traitement prescrit et le diagnostic de la lésion professionnelle;
- la durée de la période de consolidation compte tenu de la lésion professionnelle;
- la gravité des conséquences de la lésion professionnelle;
- les opinions médicales à ce sujet;
- l’âge du travailleur.
[30] Ce n’est ainsi qu’en présence de ces deux conditions, déficience et lien relationnel, que la Commission des lésions professionnelles peut conclure que le travailleur est « déjà handicapé » au sens de l'article 329 de la loi et que l'employeur peut, en conséquence, bénéficier d'un partage d'imputation des coûts.
[31] Les principes étant établis, voyons ce qu’il en est dans le présent dossier.
[32] L’employeur soumet les mêmes arguments que ceux qu’il a fait valoir dans sa demande pour l’événement survenu le 3 janvier 2008. Il ajoute aussi le fait que ce dernier événement démontre que le travailleur était déjà handicapé avant l’événement du 18 septembre 2008.
[33] Le tribunal ne peut donner raison à l’employeur, voici pour quelles raisons.
[34] La preuve au dossier révèle la présence d’une petite hernie discale centrale non compressive en L4-L5 et d’une petite hernie discale centro-latérale droite en L5-S1. Il y a aussi présence d’une légère discopathie dégénérative en L2-L3, L4-L5 et L5-S1. Certes, il s’agit d’une perte de substance ou d’une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique et celle-ci est antérieure à l’événement du 18 septembre 2008.
[35] Sur le plan des antécédents du travailleur, le dossier révèle un événement antérieur suivant les notes évolutives de la CSST. Celui-ci consisterait en une entorse lombaire survenue le 24 octobre 2001. Cette lésion n’aurait entraîné que treize jours d’arrêt de travail et deux traitements. Il s’agit donc d’un événement qui peut être qualifié de banal. Puis s’ajoute l’événement survenu chez l’employeur le 3 janvier 2008. Cependant, celui-ci ne peut être pris en considération dans le cadre de la demande de partage de coûts de l’employeur puisqu’il s’agit d’un événement survenu chez l’employeur lui-même.
[36] Cependant, le tribunal constate que la preuve ne lui a pas été faite que la condition du travailleur correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. En effet, aucun des médecins ayant examiné le travailleur ne fait cette démonstration. De plus, la doctrine médicale déposée au soutien des prétentions de l’employeur ne peut avoir la force probante requise sur ce sujet. En effet, l’employeur dépose en premier lieu des définitions de termes médicaux, mais celles-ci ne sont pas suffisantes pour permettre au tribunal de déclarer que dans le cas précis du travailleur, sa condition correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. De plus, la discopathie dégénérative multiétagée détectée par la résonance magnétique est qualifiée de légère.
[37] Or, suivant la jurisprudence citée précédemment, la preuve que la condition du travailleur répond à la notion de déviation par rapport à une norme biomédicale est essentielle pour permettre au tribunal de déclarer que cette personne est atteinte de déficience[12]. Cette preuve ne se retrouve pas dans le dossier dont dispose le tribunal.
[38] Par ailleurs, il y a lieu de souligner que les conditions dégénératives sont généralement associées au processus de vieillissement normal chez un individu. En ce sens, la soussignée réfère à une décision de la Commission des lésions professionnelles[13] qui dit :
[93] Toutefois, pour être considérée à titre de déficience, une telle altération de structure doit constituer une déviation par rapport à une norme bio-médicale en ce qu'elle ne résulte pas du seul phénomène de vieillissement normal.
[94] Les conditions dégénératives telles la discopathie et l'arthrose sont en effet généralement considérées par la jurisprudence comme un phénomène de vieillissement normal ne répondant pas à la notion de « déficience », sauf lorsqu'il est démontré que la sévérité de ces conditions, compte tenu de l'âge du travailleur concerné, revêt un certain caractère d'anomalie par rapport à l'ensemble de la population ou dépasse véritablement la norme reconnue à cet égard.7 Chaque cas demeure toutefois un cas d'espèce devant être apprécié en fonction des faits qui lui sont propres.
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7 Restaurant McDonald du Canada Ltée et Gagné, C.A.L.P. 71052-60-9507, 29 novembre 1996, Thérèse Giroux; Entr. Sectonel inc. (Les) et Fournier, C.A.L.P. 36712-01-9202, 23 janvier 1995, Ginette Godin; Ville de Montréal, C.A.L.P. 85001-61-9612, 27 novembre 1997, Francine Dion-Drapeau; Centre Hospitalier Régina et Pelletier et Commission de la santé et de la sécurité du travail, [1991] C.A.L.P. 849 ; C.H. Maisonneuve-Rosemont et Richemond-Frédérique et Commission de la santé et de la sécurité du travail, [1995] C.A.L.P. 1133 ; Centre hospitalier Maisonneuve-Rosemont et Commission de la santé et de la sécurité du travail, C.A.L.P. 53940-60-9409, 8 janvier 1996, Neuville Lacroix.
[39] Au soutien de sa demande, l’employeur dépose aussi une décision du tribunal[14]. Or, dans ce cas, un médecin expert avait témoigné à l’audience et il avait expliqué en quoi la condition de dégénérescence du travailleur était avancée et sévère. Il avait aussi motivé son opinion quant à la préexistence de cette condition dégénérative. Cette preuve ne peut, tout simplement, être importée dans le présent dossier. De plus, de l’avis de la soussignée, cette cause est fort différente de celle dont elle doit disposer.
[40] Ainsi, le tribunal ne peut retenir que la condition médicale identifiée par l’employeur chez le travailleur constitue une déficience prélésionnelle. Dans ces circonstances, l’employeur doit assumer la totalité des coûts de la lésion du travailleur.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête déposée le 5 juillet 2010 par Les Lainages Victor ltée, l’employeur;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 28 mai 2010 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que la totalité du coût des prestations reliées à l’accident du travail dont monsieur Jacques Lapierre a été victime le 18 septembre 2008, doit être imputée à l’employeur.
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Michèle Gagnon Grégoire |
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Kary Boucher |
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MEDIAL CONSEIL SANTÉ SÉCURITÉ INC. |
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Représentant de la partie requérante |
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[1] L.R.Q., c. A-3.001
[2] Dossier CSST 132729039
[3] C.L.P. 414819-03B-1007, DATE DE LA DÉCISION, M Gagnon Grégoire.
[4] Le dictionnaire de médecine, Paris, Flammarion 7e édition, p. 253, 280.
[5] Ian MACNAB et John McCULLOCH, Backache, Second edition, Williams & Wilkins, 1986, p. 284.
[6] Richard H. ROTHMAN et Frederick A. SIMEONE, The spine, third edition W.B. Saunders company, 1992, p. 195
[7] Centre de santé et de services sociaux Bordeaux-Cartierville-St-Laurent, C.L.P. 419297-71-1009, 11 mars 2011, D. Lévesque
[8] Municipalité Petite-Rivière-St-François et CSST, [1999] C.L.P. 779
[9] Hôpital Général de Montréal, [1999] C.L.P. 891
[10] Centre hospitalier de Jonquière et CSST, C.L.P. 105971-02-9810, 13 janvier 2000, C. Racine
[11] Hôpital Général de Montréal, précité, note 3
[12] Voir aussi : Xstrata Nickel-Mine Raglan, C.L.P. 379053-08-0905, 11 décembre 2009, C-A. Ducharme
[13] Natrel inc. et Marché du chemin et frères enr., C.L.P. 123565-61-9909, 9 mai 2000, G. Morin
[14] Précitée note 5.
AVIS :
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