Décision

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Locusi

2011 QCCLP 6235

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Québec :

23 septembre 2011

 

Région :

Mauricie

 

Dossier :

437513-04-1105

 

Dossier CSST :

131411209

 

Commissaire :

Me Guylaine Tardif, juge administratif

 

______________________________________________________________________

 

 

 

 

 

Locusi

 

Partie requérante

 

 

 

 

 

 

 

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DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 2 mai 2011, Locusi (l’employeur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste la décision rendue en révision administrative par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 15 mars 2011.

[2]           Par cette décision, la CSST rejette la demande de révision de l’employeur et confirme qu’il n’y a pas lieu de partager les coûts de la lésion professionnelle subie par monsieur Guy Rousseau (le travailleur) le 29 mars 2007.

[3]           L’audience devait se tenir le 16 septembre 2011. L’employeur a prévenu de son absence et déposé une argumentation écrite au soutien de ses prétentions.

[4]           La cause a été mise en délibéré le 16 septembre 2011.

 

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[5]           L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de partager les coûts de la lésion professionnelle dans une proportion de 10 % à son dossier et de 90 % à l’ensemble des employeurs.

QUESTION PRÉLIMINAIRE

[6]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la contestation de l’employeur est recevable.

LES FAITS ET LES MOTIFS SUR LA QUESTION PRÉLIMINAIRE

[7]           La décision contestée porte la date du 15 mars 2011. Elle est adressée à l’employeur à son adresse habituelle de correspondance. Copie est également transmise au représentant actuel de l’employeur qui la reçoit le 17 mars 2011.

[8]           Il n’y a pas de preuve de la date où l’employeur a reçu la décision. En l’absence d’indices suggérant le contraire, le tribunal retient que l’employeur l’a reçue à l’intérieur d’un délai postal de deux ou trois jours ouvrables, soit au plus tard le vendredi 18 mars 2011.

[9]           L’article 359 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c. A-3.001) (la loi) s’applique au délai de contestation ici en cause. Cette disposition se lit comme suit :

359.  Une personne qui se croit lésée par une décision rendue à la suite d'une demande faite en vertu de l'article 358 peut la contester devant la Commission des lésions professionnelles dans les 45 jours de sa notification.

__________

1985, c. 6, a. 359; 1992, c. 11, a. 32; 1997, c. 27, a. 16.

 

 

[10]        Le délai de 45 jours commençait à courir le 18 mars 2011. Il expirait le 2 mai 2011, jour où la contestation est déposée par télécopieur aux bureaux du tribunal.

[11]        Dans les circonstances, le tribunal conclut que la contestation est recevable.

 

 

LES FAITS ET LES MOTIFS SUR LE FOND DU LITIGE

[12]      La Commission des lésions professionnelles doit déterminer s’il y a lieu de partager les coûts liés à la lésion professionnelle.

[13]      L’employeur invoque l’article 329 de la loi qui se lit comme suit :

329.  Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.

 

 

[14]      Le handicap visé à l’article 329 de la loi est, suivant la décision rendue dans Municipalité Petite-Rivière-St-François[1], une « déficience physique ou psychique qui a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion ».

[15]      Selon cette même décision, une déficience constitue « une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique et correspond à une déviation par rapport à la norme biomédicale ».

[16]      La déficience peut être congénitale ou acquise et elle peut ou non se traduire par une limitation des capacités du travailleur de fonctionner normalement. Elle peut aussi exister à l’état latent, sans qu’elle ne se soit manifestée avant la survenance de la lésion professionnelle.

[17]        La jurisprudence a toutefois précisé que le processus de vieillissement normal ne répond à la notion de déficience que s’il est démontré que la sévérité de la condition dégénérative, compte tenu de l’âge du travailleur concerné, revêt un certain caractère d’anomalie par rapport à l’ensemble de la population ou qu’elle dépasse véritablement la norme reconnue à cet égard[2].

[18]        Et finalement, aux termes de la jurisprudence, il appartient à l’employeur de démontrer en quoi la condition de dégénérescence relevant d’un phénomène de vieillissement dévie de la normalité[3].

[19]        Le tribunal doit donc déterminer, dans un premier temps, si un handicap préexistant est démontré et, dans l’affirmative, il doit fixer le partage de l’imputation en tenant compte des paramètres élaborés par la jurisprudence au sujet du lien entre le handicap et la lésion professionnelle[4].

[20]        Pour apprécier la relation entre un handicap et les conséquences en découlant, il y a lieu de considérer les paramètres suivants :

-              la gravité du fait accidentel;

-              le diagnostic de la lésion professionnelle;

-              la durée de la période de consolidation de la lésion;

-              la nature des soins et traitements;

-              l’existence ou non de séquelles découlant de la lésion professionnelle ainsi que,

-              l’âge du travailleur[5].

 

 

[21]        Il est bien établi qu’aucun de ces paramètres n’est à lui seul péremptoire ou décisif, mais que tous ensembles ils permettent au décideur de se prononcer sur le bien-fondé de la demande de partage[6].

[22]        Le travailleur développe une maladie professionnelle le 29 mars 2007 selon la décision maintenant finale de la CSST. Il présente une tendinite des deux épaules.

[23]        Le travailleur reprend progressivement son travail d’ébéniste à compter du 12 juin 2007. La maladie professionnelle est consolidée le 27 juin 2007.

[24]        Il présente une rechute, récidive ou aggravation le 2 septembre 2007. Il souffre à l’époque d’une tendinite et d’une bursite de l’épaule gauche.

[25]        Par la suite, le diagnostic et la condition du travailleur évoluent. La CSST rend plusieurs décisions par lesquelles elle reconnaît que le syndrome d’accrochage à l’épaule droite, la déchirure de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche et le trouble d’adaptation avec humeur anxio-dépressive sont liés à la rechute, récidive ou aggravation.

[26]        Le 5 février 2008, une acromioplastie, bursectomie et réparation de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche sont pratiquées. Le 6 mai 2008, une acromioplastie, bursectomie et résection de l’extrémité distale de la clavicule de l’épaule droite sont réalisées.

[27]        Les lésions physiques sont consolidées le 3 février 2009 avec persistance de limitations fonctionnelles et atteinte permanente.

[28]        Cependant, le traitement du trouble d’adaptation se poursuit. Cette lésion est consolidée le 4 janvier 2010 avec persistance d’un déficit anatomophysiologique de 5 % et une limitation fonctionnelle.

[29]        La demande de partage a été présentée dans le délai imparti.

[30]        L’employeur prétend que l’acromion de type II avec accrochage et arthrose acromio-claviculaire présents à l’épaule gauche, l’acromion de type II à III présent à l’épaule droite et la fragilité psychologique préexistants sont des handicaps qui ont joué un rôle déterminant dans la survenance même des lésions professionnelles ainsi que dans leurs conséquences.

            Les altérations physiques

[31]        La présence des diverses altérations discutées plus loin est démontrée par l’investigation par résonance magnétique réalisée les 19 septembre et 17 décembre 2007. Il s’agit vraisemblablement de conditions préexistantes au 29 mars 2007.

[32]        L’acromion de type II à III présent à l’épaule droite est une altération qui dévie de la norme biomédicale selon l’opinion non motivée du docteur Paul-O. Nadeau. Le docteur Nadeau n’émet aucune opinion à l’égard des autres anomalies révélées à l’imagerie quant à l’épaule droite.

[33]        Il indique ce qui suit au sujet de la condition de l’épaule gauche :

Nous retrouvons sur la résonance magnétique une condition personnelle où il y a, au niveau de l’épaule gauche, un accrochage avec empreinte et arthrose acromioclaviculaire. Nous avons donc une lésion à ce niveau qui peut donner un partage de coûts. [sic]

[34]        L’opinion du docteur Nadeau quant à la condition de l’épaule gauche n’est ni motivée, ni explicitée ni soutenue par une littérature récente.

[35]        Le tribunal a cependant connaissance d’office que l’acromion de type III constitue une altération qui dévie de la norme biomédicale. Ce fait est couramment admis et non controversé[7]. La Commission des lésions professionnelles a connaissance de cette notion générale du fait de sa spécialisation.

[36]        Vu que l’acromion est de type II presque III selon le radiologiste et l’opinion du docteur Nadeau, le tribunal retient qu’il s’agit d’une déviation par rapport à une norme biomédicale.

[37]        Quant aux autres anomalies révélées par la résonance magnétique, il n’y a pas de preuve qu’il s’agit de déviations par rapport à une norme biomédicale eu égard à l’âge du travailleur au moment où la maladie professionnelle est diagnostiquée (42 ans). La gravité des phénomènes dégénératifs aux articulations acromio-claviculaires n’est pas décrite à l’imagerie.

[38]        De plus, par suite des décisions non contestées de la CSST, le syndrome d’accrochage de l’épaule droite et la déchirure de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche sont jugés admissibles à titre de lésion professionnelle. Ces altérations ne peuvent être considérées comme un handicap préexistant.

[39]        L’employeur plaide que les handicaps préexistants ont joué un rôle important dans la survenance de la lésion professionnelle et dans ses conséquences. Il n’y a aucune preuve médicale sur cet aspect. Pour disposer de la question, le tribunal ne peut que considérer les faits du dossier et recourir aux faits dont il a connaissance d’office.

[40]        Le tribunal conclut que l’acromion de type II à III a vraisemblablement joué un rôle dans le développement de la tendinite à l’épaule droite en réduisant l’espace pour la coiffe des rotateurs. Cependant en l’absence de la moindre preuve médicale, il est hautement spéculatif pour le tribunal de quantifier l’importance de la participation de ce handicap au développement des lésions professionnelles. Il ne s’agit pas de faits dont le tribunal a connaissance d’office, mais de faits controversés, particularisés à chaque situation et qui débordent les limites des connaissances générales en matière médicale.

[41]        L’employeur plaide que la période de consolidation des lésions physiques a été plus longue que celle observée en moyenne. Il en tire la conclusion que le handicap préexistant en est la cause. Cette conclusion ne s’impose pas à l’esprit, compte tenu du délai encouru pour l’investigation, du temps d’attente pour chacune des deux chirurgies, de l’étendue de la chirurgie réalisée à l’épaule gauche en particulier et du fait qu’il a persisté malgré tout une rétraction importante de la coiffe des rotateurs à cette épaule qui a nécessité la prolongation du traitement postchirurgical. Dans les circonstances, il n’est pas étonnant que la période de consolidation soit plus longue qu’en moyenne.

[42]        L’acromioplastie de la clavicule droite visait à corriger la courbure de l’acromion. Cependant, les autres manœuvres réalisées au cours de la même chirurgie et celles réalisées au cours de la chirurgie de l’épaule gauche visent la récupération des symptômes associés aux lésions professionnelles. L’impact du handicap sur le traitement des lésions professionnelles est donc plutôt faible.

[43]        Rien ne suggère au niveau factuel que le travailleur aurait été porteur de limitations fonctionnelles différentes ou qu’il n’en aurait pas été porteur en l’absence de handicap. Les limitations sont émises en considération uniquement des résultats de l’examen clinique pratiqué une fois les traitements complétés, sans égard par exemple à la fragilité préexistante du travailleur.

[44]        Le déficit anatomophysiologique total (14 %) est composé de pourcentages pour la limitation de certains mouvements des épaules, de l’atteinte des tissus mous des épaules, des pourcentages pour les chirurgies en tant que telles et d’un déficit additionnel pour la bilatéralité. Seul le déficit anatomophysiologique (3 %) attribuable à la résection de l’extrémité distale de la clavicule droite peut être attribué au handicap préexistant.

[45]        Pour le reste, rien ne suggère que le travailleur aurait été porteur d’aucune atteinte permanente ou d’une atteinte permanente différente si le handicap n’avait pas existé.

            La lésion psychologique

[46]        Le travailleur développe un trouble d’adaptation avec humeur anxio-dépressive jugé en lien avec les lésions professionnelles de nature physique.

[47]        Le travailleur a déjà présenté un tel trouble en 2001. Il a reçu un traitement médical et été suivi en psychothérapie pendant six mois. À la fin du suivi, le travailleur a continué de prendre chaque jour une médication antidépressive (Célexa 40 mg die). Les symptômes ont été réactivés en 2005 lorsque le travailleur s’est presque noyé. Il a continué de prendre sa médication sur une base régulière par la suite.

[48]        Le trouble d’adaptation avec humeur anxio-dépressive est antérieur aux lésions professionnelles. Le travailleur était toujours sous médication au moment où les lésions professionnelles sont apparues.

Sur ce plan, la preuve démontre de manière très probante que le travailleur était porteur d’une altération psychique pathologique. Il s’agit d’un handicap préexistant. Ce handicap préexistant a joué un rôle très important dans la survenance même du trouble d’adaptation. En fait, tous les symptômes étaient déjà présents et traités. Ils n’ont été qu’amplifiés par la suite des lésions physiques.

[49]        Ce handicap a eu pour effet de reporter d’une année, sur un total de trois ans, la date de consolidation des lésions professionnelles, il a nécessité un traitement médical et un suivi et il a laissé une limitation fonctionnelle et une atteinte permanente de 5 %. La présence de la limitation fonctionnelle selon laquelle le travailleur doit éviter le travail stressant a compliqué et prolongé la période de réadaptation requise en réduisant les possibilités de retour au travail. Notons que les limitations fonctionnelles physiques l’auraient tout de même empêché de reprendre son emploi prélésionnel.

[50]        L’employeur ne ventile aucunement les coûts de la réparation des lésions professionnelles et il n’offre aucune analyse détaillée de l’impact des handicaps.

[51]        Dans les circonstances, le tribunal juge approprié de partager le coût des lésions professionnelles dans une proportion de 25 % au dossier de l’employeur et de 75 % à l’ensemble des unités.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

DÉCLARE recevable la contestation de Locusi, l’employeur;

ACCUEILLE en partie la contestation de l’employeur;

INFIRME la décision rendue en révision administrative par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 15 mars 2011;

DÉCLARE qu’il y a lieu de partager le coût de la lésion professionnelle subie par monsieur Guy Rousseau, le travailleur, le 29 mars 2007 dans une proportion de 25 % au dossier de l’employeur et de 75 % à l’ensemble des unités.

 

 

 

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Guylaine Tardif

 

 

 

 

Me Sylvain Pelletier

ADP SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

Procureur de la partie requérante

 

 

 



[1]           Municipalité Petite-Rivière-St-François et C.S.S.T., [1999] C.L.P. 799.

[2]           Services de réadaptation L’Intégrale et C.S.S.T., [2001] C.L.P. 181 .

[3]           Sodexho Canada inc., C.L.P. 149700-32-0011, 9 mai 2001, C. Racine; Piscines Trévi inc., C.L.P. 162579-61-0106, 8 janvier 2003, G. Morin.

[4]           Plaisirs Gastronomiques inc. et Lefebvre, C.L.P. 144752-64-0008, 29 mars 2001, M. Montplaisir; Meubles Canadel inc., C.L.P. 23475-04-0405, 29 novembre 2004, S. Sénéchal; Abzac Canada inc., C.L.P. 243548-04B-0409, 9 mai 2005, D. Lajoie;

[5]           Hôpital Général de Montréal, [1999] C.L.P. 891 .

[6]           Précitée, note 5.

[7]          Reliure Sélecte inc. et Bédard, C.L.P. 138248-32-0005, 27 novembre 2000, M.-A. Jobidon, (00LP-112);

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