RECTIFICATION D’UNE DÉCISION
[1] La Commission des lésions professionnelles a rendu le 8 novembre 2002, une décision dans le présent dossier;
[2] Cette décision contient une erreur d’écriture qu’il y a lieu de rectifier;
[3] À la page 10, nous lisons :
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 9 novembre 2001 à la suite d'une révision administrative;
[4] Alors que nous aurions dû lire :
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 24 septembre 2001 à la suite d'une révision administrative;
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Ginette Morin |
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Commissaire |
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Bombardier Aéronautique (Me Marie Pedneault) |
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Représentante de la partie requérante |
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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES |
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RÉGION : |
Laval |
LAVAL, le 8 novembre 2002 |
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DOSSIER : |
172154-61-0111 |
DEVANT LA COMMISSAIRE : |
Ginette Morin |
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ASSISTÉE DE L'ASSESSEUR : |
Pierre Taillon, médecin |
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DOSSIER CSST : |
109818112 |
AUDIENCE TENUE LE : |
22 octobre 2002 |
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À : |
Laval |
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BOMBARDIER AÉRONAUTIQUE |
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PARTIE REQUÉRANTE |
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DÉCISION
[1] Le 9 novembre 2001, l'employeur, Bombardier Aéronautique, dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 24 septembre 2001 à la suite d'une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu'elle a initialement rendue le 18 juin 1999 et déclare que le coût des prestations dues en raison de la lésion professionnelle qu'a subie le travailleur, monsieur Rodger Weyman, le 25 avril 1996 doit être imputé à l'employeur.
[3] L'employeur est représenté à l'audience.
L'OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L'employeur
demande de reconnaître que monsieur Weyman a subi une lésion professionnelle
visée par le premier alinéa de l'article
LES FAITS
[5] Le 9 mars 1995, monsieur Weyman contracte une maladie professionnelle, soit une épicondylite droite reliée aux mouvements exigés par son travail d'opérateur de machine.
[6] Le 25 avril 1996, il subit une seconde récidive, rechute ou aggravation de sa lésion au coude droit. Le docteur Robert Pontbriand pose le diagnostic d'épicondylite et il prescrit des traitements conservateurs.
[7] Le 15 juillet 1996, le docteur Sylvain Gagnon pose le diagnostic d'épicondylite droite et suggère un traitement chirurgical. Il soupçonne également la présence d'un tunnel radial droit.
[8] Le 17 septembre suivant, ce médecin effectue un relâchement des épicondyliens droits de même qu'une décompression du nerf inter-osseux postérieur droit. À son protocole opératoire, le docteur Gagnon précise qu’il a effectué la résection profonde des épicondyliens en « prenant bien soin de ne pas ouvrir le coude ».
[9] Quelques semaines après la chirurgie, soit le 24 octobre 1996, le docteur Gagnon pose le diagnostic de bursite olécrânienne secondaire. Le 12 décembre suivant, il réitère ce diagnostic et indique à son rapport médical qu'il procèdera à une bursectomie.
[10] Le 9 janvier 1997, le docteur Gagnon pose le diagnostic de hernie capsulaire post - désinsertion des épicondyliens droits. Il effectue une ponction, une infiltration et une immobilisation plâtrée. Il indique à son rapport médical que la chirurgie prévue pour la bursectomie est remise à une date ultérieure. Le 20 février 1997, il pose les diagnostics de bursite olécrânienne et de hernie capsulaire droites et suggère un traitement chirurgical.
[11] La chirurgie est effectuée le 21 mars 1997 et elle consiste en une synovectomie partielle du coude droit, une réparation de la hernie capsulaire et une bursectomie totale de l'oléocrâne. À son protocole, le docteur Gagnon rapporte la présence d’une « grosse synovite rougeâtre inflammée ».
[12] Le 3 juillet 1997, le docteur Gagnon conclut à la consolidation de la lésion, avec atteinte permanente à l'intégrité physique et limitations fonctionnelles. Ces séquelles permanentes sont évaluées par le docteur Serge Dubuc, le 13 août 1997.
[13]
Le 30 décembre 1998, l'employeur demande à la CSST d'imputer
aux employeurs de toutes les unités une partie du coût des prestations qui ont
été versées à la suite de la lésion professionnelle qu'a subie monsieur Weyman
le 25 avril 1996 et ce, en application des articles
« Ce travailleur, à la suite d'une réclamation du 9 mars 1995 pour une condition d'épicondylite du coude droit, a subi le 17 septembre 1996 une chirurgie par relâchement épicondylien droit et décompression du nerf interosseux postérieur droit.
La convalescence s'est déroulée favorablement au point qu'une amélioration substantielle était notée dans les trois mois post-opératoires.
Or, le 9 janvier 1997, un nouveau diagnostic de hernie capsulaire est posé par le docteur Gagnon à titre de complication de la chirurgie pour relâchement des épicondyliens.
Ce diagnostic est confirmé par Arthro-Scan du coude, le 12 février 1997, et le travailleur doit subir une nouvelle chirurgie par arthrotomie et synovectomie du coude droit pour réparation de la hernie capsulaire le 21 mars 1997. Il y aura par la suite convalescence et consolidation reportée au 3 juillet 1997.
Il s'agit ici d'une complication reliée à la chirurgie par
relâchement des épicondyliens et donc d'une maladie survenue à l'occasion des
soins et telle que libellée à l'article
CONCLUSION
En conséquence de l'identification d'une maladie survenue à
l'occasion des soins telle que prévue à l'article 31, il y a donc lieu
d'appliquer l'article
[14]
Le 18 juin 1999, la CSST refuse la demande de
l'employeur. Elle détermine que
l'article
« Il s'agit d'une complication qui peut se produire normalement avec toute intervention dans cette région. La complication n'est pas fréquente mais peut quand même se produire même quand l'intervention est bien faite.
Il s'agit donc d'un risque possible à toute forme d'intervention articulaire. »
[15] Le 24 septembre 2001, à la suite d'une révision administrative, la CSST maintient sa décision, d'où l'objet du présent litige. Elle motive sa décision de la manière suivante :
« Tout comme le soutient l'employeur, nous considérons qu'il
s'agit bien d'une conséquence, ou complication, de la chirurgie par relâchement
des épicondyliens. Toutefois, nous ne
pouvons conclure qu'il s'agit d'une lésion professionnelle au sens de l'article
[16] À l'audience, la Commission des lésions professionnelles a entendu le témoignage du docteur Gilbert Thiffault, chirurgien orthopédiste. Il est fait état des éléments pertinents de son témoignage dans les motifs de la décision.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
La Commission des lésions professionnelles doit décider si
une partie du coût des prestations qui ont été versées à monsieur Weyman à la
suite de sa lésion professionnelle du 25 avril 1996 doit être imputée aux
employeurs de toutes les unités et ce, en vertu de l'article
327. La Commission impute aux employeurs de toutes les unités le coût des prestations :
1° dues en raison d'une lésion professionnelle visée dans l'article 31;
2° d'assistance médicale dues en raison d'une lésion professionnelle qui ne rend pas le travailleur incapable d'exercer son emploi au‑delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion.
________
1985, c. 6, a. 327.
Pour sa part, l'article
31. Est considérée une lésion professionnelle, une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion :
1° des soins qu'un travailleur reçoit pour une lésion professionnelle ou de l'omission de tels soins;
2° d'une activité prescrite au travailleur dans le cadre des traitements médicaux qu'il reçoit pour une lésion professionnelle ou dans le cadre de son plan individualisé de réadaptation.
Cependant, le premier alinéa ne s'applique pas si la blessure ou la maladie donne lieu à une indemnisation en vertu de la Loi sur l'assurance automobile (chapitre A‑25), de la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C‑20) ou de la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels (chapitre I‑6).
________
1985, c. 6, a. 31.
[17] Conformément à ces dispositions, la CSST impute aux employeurs de toutes les unités le coût des prestations dues en raison d'une blessure ou d'une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion des soins que reçoit un travailleur pour une lésion professionnelle ou de l'omission de tels soins.
[18] En l'espèce, l'employeur prétend qu'il a droit à un tel transfert d'imputation puisque la bursite olécrânienne et la hernie capsulaire droites sont, selon les opinions exprimées par les docteurs Arcand et Thiffault, des complications du traitement chirurgical de l'épicondylite et qu’il s'agit de complications imprévisibles contrairement à ce qu’a décidé la CSST.
[19]
Après considération de la preuve et de l'argumentation
soumises, la Commission des lésions professionnelles en vient à la conclusion
que les dispositions de l'article
[20] En effet, dans son expertise écrite du 29 décembre 1998, le docteur Arcand se dit d'avis que la hernie capsulaire est une complication de la chirurgie faite pour le relâchement des épicondyliens mais il n'apporte aucune explication concernant l'existence d'un lien de causalité entre cette chirurgie et l'apparition de la hernie capsulaire. En ce qui concerne la bursite olécrânienne, il ne formule aucune opinion à cet égard.
[21] Le médecin de la CSST s’est également dit d’avis que la hernie capsulaire est une complication du traitement chirurgical mais, tout comme le docteur Arcand, il n’apporte aucun motif pour justifier, d’un point de vue médical, la relation causale.
[22] Quant au docteur Thiffault, le tribunal retient de son témoignage qu’il considère que la bursite et la hernie sont des complications tout à fait imprévisibles parce qu'il est excessivement rare que de telles pathologies se manifestent à la suite d'une désinsertion des épicondyliens.
[23] Cependant, étant invité par le tribunal à préciser son opinion, il explique que la bursite olécrânienne et la hernie capsulaire sont des entités pathologiques distinctes qui n’ont aucun lien entre elles et qui, bien qu'elles soient apparues après la chirurgie, ne résultent pas de celle-ci. Selon lui, d'autres raisons peuvent expliquer l'apparition de ces pathologies, comme par exemple le fait que monsieur Weyman se soit frappé le coude, et il peut même s'agir de conditions qui, par pure coïncidence, se sont tout simplement manifestées après la chirurgie.
[24] En outre, il émet l’hypothèse que la capsule articulaire a été ouverte chirurgicalement et réparée de façon imparfaite d’où une éventuelle déhiscence de la suture. Toutefois, après avoir constaté au protocole opératoire que la capsule n’a pas été ouverte, il fait valoir que, vraisemblablement, la synovite qualifiée de sévère par le docteur Gagnon est, par pression, à l’origine de la hernie capsulaire.
[25]
La Commission des lésions professionnelles considère donc que
la preuve n'établit pas de façon probante que la hernie capsulaire et la
bursite olécrânienne qui ont été diagnostiquées chez monsieur Weyman
constituent des pathologies qui sont attribuables au relâchement des
épicondyliens effectué le 17 septembre 1996 de sorte qu'il ne peut s'agir de
lésions professionnelles au sens de l'article
[26] Par conséquent, la totalité du coût des prestations qui ont été versées en raison de la lésion professionnelle qu’a subie monsieur Weyman le 25 avril 1996 doit être imputée au dossier financier de l'employeur.
[27]
Bien que cela suffise à disposer du présent litige, la
Commission des lésions professionnelles souhaite faire les commentaires suivants
sur la pertinence de recourir à l'expression « conséquence prévisible »
lorsqu'il s'agit de déterminer si les dispositions de l'article
[28] En effet, dans sa décision du 24 septembre 2001, la CSST a conclu que la hernie capsulaire était une conséquence prévisible du traitement chirurgical de l'épicondylite et que la prévisibilité du phénomène empêchait l'application de l'article 31. On peut donc comprendre que l'employeur a retenu qu'il s'agissait là du critère déterminant et que le fardeau de preuve qui lui incombait consistait à démontrer la rareté du phénomène observé chez monsieur Weyman.
[29] Par ailleurs, il est permis de croire que la CSST s'en remet au critère de prévisibilité pour décider de l'existence d'une lésion professionnelle au sens de l'article 31 étant guidée en ce sens par la jurisprudence du tribunal puisqu'une revue de celle-ci permet de constater que l'expression « conséquence prévisible » est fréquemment utilisée.
[30] Ceci dit avec respect, la Commission des lésions professionnelles estime toutefois qu’il est inapproprié d’employer cette expression puisqu'elle porte à croire qu'une lésion professionnelle visée par l'article 31 consiste uniquement en une blessure ou une maladie dont on ne pouvait prévoir l'apparition à la suite d'un soin particulier parce qu'il s'agit d'un phénomène qui est peu ou pas connu médicalement.
[31] Or, ce n'était certes pas là l'intention du législateur puisqu'une telle interprétation aurait non seulement pour effet de limiter l'application de l'article 31 aux seuls phénomènes médicaux que l'on peut qualifier de rares, voire rarissimes, mais également, d'assujettir cette disposition à une lourde preuve fondée sur diverses considérations statistiques relatives à la probabilité qu'une nouvelle lésion puisse ou non apparaître à la suite d'un soin administré ou en raison de l'omission d'un soin.
[32]
Exiger qu'une lésion visée par cette disposition en soit une
dont on ne pouvait, d'un point de vue médical, prévoir l'apparition implique
non seulement d'ajouter au texte de loi mais, à toutes fins utiles, de rendre
celle-ci inopérante tout comme celle de l'article
« Dans le présent dossier, ce dont il est question, c'est du
premier alinéa de l'article
Pour être considérée comme lésion professionnelle, il doit y avoir une blessure ou maladie différente de la lésion professionnelle pour laquelle le travailleur a été traité.
Cependant, la loi ne précise pas que ce doit être une maladie ou une blessure non prévisible tel que retenu dans les décisions de la CSST. Une telle interprétation a pour effet d'ajouter au texte de loi.
Dans ce contexte, la Commission des lésions professionnelles
est d'avis qu'il ne faut pas exclure les blessures ou maladies survenues par le
fait ou à l'occasion des soins médicaux reçus par le travailleur en se basant
simplement sur le fait qu'une blessure ou une maladie est une conséquence
prévisible. Adopter un tel raisonnement
reviendrait à rendre inopérantes les dispositions du premier alinéa de
l'article
Ces pourcentages de probabilité de développer une autre pathologie
à la suite de soins ou de traitements médicaux existent pour chacun de
ceux-ci Cela fait partie du processus
de mise en place de traitements médicaux que d'en évaluer les conséquences
probables. Ainsi, toutes les
pathologies sans exception, qui se développeraient à la suite d'un traitement
médical pour une lésion professionnelle, pourraient être considérées comme
étant les conséquences prévisibles d'un traitement et ne pourraient être
considérées comme des lésions professionnelles au sens de l'article 31 et
empêcheraient totalement l'application de l'imputation prévue par le premier
alinéa de l'article
[33] En édictant l'article 31, le législateur a prévu qu'est considérée une lésion professionnelle une blessure ou une maladie qui survient « par le fait ou à l'occasion des soins qu'un travailleur reçoit pour une lésion professionnelle ou de l'omission de tels soins », établissant ainsi comme seuls critères d'admissibilité, la démonstration de l'existence d'une nouvelle lésion et celle d'une relation causale entre la survenance de celle-ci et les soins reçus ou, selon le cas, ceux qui ont été omis.
[34] La lecture attentive de la jurisprudence permet de comprendre qu'au-delà des mots utilisés, c'est bien davantage au critère de la « conséquence indissociable » que le tribunal réfère aux fins de décider de l'application de cette disposition et ce, lorsque les circonstances en cause exigent de faire la distinction entre un phénomène qui est inhérent à la lésion initiale et celui qui est proprement attribuable aux conséquences de son traitement.
[35] En effet, lorsque c’est le cas, il appert que le recours à l'expression « conséquence prévisible » vise en réalité à désigner ce qui ne constitue pas une lésion professionnelle au sens de l'article 31 parce que le phénomène en l'espèce observé ne peut être dissocié de la lésion d'origine ou du traitement qu'elle a nécessité, telle la cicatrice qui résulte inévitablement d'une chirurgie ou la complication médicale qui résulte de l'évolution de la lésion elle-même.
[36] Cependant, lorsqu'une telle situation n’est pas en cause, il ressort de la jurisprudence que les dispositions de l'article 31 trouvent application en présence d'une nouvelle pathologie qui résulte d’un soin particulier qui a été prodigué pour la lésion professionnelle et ce, même s'il est médicalement connu que cette pathologie peut se manifester à la suite de ce soin.
[37] C'est le cas notamment pour l'algodystrophie réflexe sympathique lorsque la preuve démontre que la manifestation de cette maladie est attribuable à une intervention chirurgicale ou à une immobilisation plâtrée prolongée ou incorrecte[3]. Dans l'affaire Cooshiretex inc.[4], la Commission des lésions professionnelles s'exprime comme suit à ce sujet :
« Dans la présente affaire, avec respect pour l'opinion contraire, la Commission des lésions professionnelles estime que l'algodystrophie réflexe qui se manifeste suite à une chirurgie pour une lésion professionnelle est une maladie visée au premier alinéa de l'article 31.
De l'avis de la soussignée, la maladie ou la blessure visée à l'article 31 doit être vue comme celle qui, quoique connue par le monde médical comme étant une complication possible, n'est pas une résultante certaine, directe ou habituelle d'un traitement ou d'une chirurgie, comme le serait une cicatrice post-chirurgicale par exemple.
Dans le cas de l'algodystrophie réflexe, le tribunal estime que même si la littérature médicale reconnaît qu'elle peut survenir suite à une chirurgie, cela ne la disqualifie pas comme maladie visée à l'article 31, puisqu'il ne s'agit pas d'une résultante normale, inévitable ou habituelle lors de toute chirurgie, comme d'autres maladies d'ailleurs peuvent se manifester suite à un tel traitement, notamment une thrombophlébite ou embolie. »
[38]
Également, dans l'affaire Canadian
Tire[5],
la Commission des lésions professionnelles reconnaît que cette maladie
constitue une lésion professionnelle au sens de l'article
« La Commission des lésions professionnelles constate que les articles précités permettent à un employeur de requérir un transfert d'imputation des coûts aux employeurs de toutes les unités lorsqu'il démontre l'existence d'une blessure ou d'une maladie subie par un travailleur à l'occasion des soins reçus ou en raison de l'omission de tels soins à la suite d'une lésion professionnelle initiale. Le tribunal est d'avis que cette demande de transfert de coûts ne peut être refusée pour le seul motif qu'une blessure ou une maladie est une conséquence prévisible d'une lésion professionnelle. Le tribunal réfère ici à la décision Ressource Meston inc. et CSST dans laquelle on peut lire ce qui suit : »
[39] La jurisprudence reconnaît aussi qu'une thrombophlébite qui survient à la suite d'une intervention chirurgicale constitue une lésion professionnelle visée par l'article 31 lorsque la preuve médicale permet de conclure en ce sens[6]. Dans l'affaire Tamis CAE inc.[7], la Commission des lésions professionnelles s'exprime comme suit :
« La thrombophlébite a été une complication à la suite des chirurgies ayant dû être effectuées pour la lésion professionnelle.
La CSST mentionne dans les notes du dossier que la
thrombophlébite est une « conséquence prévisible » de l'intervention
chirurgicale subie par le travailleur.
Cependant l'article
[40]
Pour l’ensemble de ces motifs, la Commission des lésions
professionnelles en vient donc à la conclusion que les dispositions de
l’article
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de l'employeur, Bombardier Aéronautique;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 9 novembre 2001 à la suite d'une révision administrative; et
DÉCLARE que le coût des prestations dues en raison de la lésion professionnelle dont a été victime le travailleur, monsieur Rodger Weyman, le 25 avril 1996 doit être imputé à l'employeur, Bombardier Aéronautique.
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Ginette Morin |
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Commissaire |
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Bombardier Aéronautique (Me Marie Pedneault) |
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Représentante de la partie requérante |
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[1] L.R.Q., c. A-3.001
[2]
[3] Voir
notamment : Ministère de la solidarité sociale
(Programme expérience travail extra), C.L.P. 117998‑72‑9906,
le 25 janvier 2000,Marie Lamarre; Les entreprises M.A., C.L.P. 131483‑04B‑0002,
le 13 décembre 2000, André Gauthier; Société
Canadienne des Métaux Reynolds, C.L.P.
[4] C.L.P.
[5] C.L.P.
[6] Voir
notamment : Bell Canada et CSST, C.L.P.
[7] C.L.P.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.