COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉGION :

Laval

LAVAL, le 18 novembre 2002

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER :

172154-61-0111-C

PAR LA COMMISSAIRE :

Ginette Morin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER CSST :

109818112

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________

 

 

 

 

 

 

RECTIFICATION D’UNE DÉCISION EN VERTU DE L’ARTICLE 429.55 DE LA LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES  (L.R.Q., c. A-3.001)

 

 

_______________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOMBARDIER AÉRONAUTIQUE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

RECTIFICATION D’UNE DÉCISION

 

 

[1]        La Commission des lésions professionnelles a rendu le 8 novembre 2002, une décision dans le présent dossier;

[2]        Cette décision contient une erreur d’écriture qu’il y a lieu de rectifier;

[3]        À la page 10, nous lisons :

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 9 novembre 2001 à la suite d'une révision administrative;

[4]        Alors que nous aurions dû lire :

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 24 septembre 2001 à la suite d'une révision administrative;

 

 

 

 

Ginette Morin

 

Commissaire

 

 

 

 

 

Bombardier Aéronautique

(Me Marie Pedneault)

 

Représentante de la partie requérante

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉGION :

Laval

LAVAL, le 8 novembre 2002

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER :

172154-61-0111

DEVANT LA COMMISSAIRE :

Ginette Morin

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTÉE DE L'ASSESSEUR :

Pierre Taillon, médecin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER CSST :

109818112

AUDIENCE TENUE LE :

22 octobre 2002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À :

Laval

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOMBARDIER AÉRONAUTIQUE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

DÉCISION

 

 

[1]   Le 9 novembre 2001, l'employeur, Bombardier Aéronautique, dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 24 septembre 2001 à la suite d'une révision administrative.

[2]   Par cette décision, la CSST confirme celle qu'elle a initialement rendue le 18 juin 1999 et déclare que le coût des prestations dues en raison de la lésion professionnelle qu'a subie le travailleur, monsieur Rodger Weyman, le 25 avril 1996 doit être imputé à l'employeur.

[3]   L'employeur est représenté à l'audience.

L'OBJET DE LA CONTESTATION

[4]   L'employeur demande de reconnaître que monsieur Weyman a subi une lésion professionnelle visée par le premier alinéa de l'article 31 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) et de déclarer que le coût des prestations dues en raison de cette lésion doit être imputé aux employeurs de toutes les unités le tout, conformément aux dispositions de l'article 327 de la loi.

LES FAITS

[5]   Le 9 mars 1995, monsieur Weyman contracte une maladie professionnelle, soit une épicondylite droite reliée aux mouvements exigés par son travail d'opérateur de machine.

[6]   Le 25 avril 1996, il subit une seconde récidive, rechute ou aggravation de sa lésion au coude droit.  Le docteur Robert Pontbriand pose le diagnostic d'épicondylite et il prescrit des traitements conservateurs.

[7]   Le 15 juillet 1996, le docteur Sylvain Gagnon pose le diagnostic d'épicondylite droite et suggère un traitement chirurgical.  Il soupçonne également la présence d'un tunnel radial droit.

[8]   Le 17 septembre suivant, ce médecin effectue un relâchement des épicondyliens droits de même qu'une décompression du nerf inter-osseux postérieur droit.  À son protocole opératoire, le docteur Gagnon précise qu’il a effectué la résection profonde des épicondyliens en « prenant bien soin de ne pas ouvrir le coude ».

[9]   Quelques semaines après la chirurgie, soit le 24 octobre 1996, le docteur Gagnon pose le diagnostic de bursite olécrânienne secondaire.  Le 12 décembre suivant, il réitère ce diagnostic et indique à son rapport médical qu'il procèdera à une bursectomie.

[10]           Le 9 janvier 1997, le docteur Gagnon pose le diagnostic de hernie capsulaire post - désinsertion des épicondyliens droits.  Il effectue une ponction, une infiltration et une immobilisation plâtrée.  Il indique à son rapport médical que la chirurgie prévue pour la bursectomie est remise à une date ultérieure.  Le 20 février 1997, il pose les diagnostics de bursite olécrânienne et de hernie capsulaire droites et suggère un traitement chirurgical.

[11]           La chirurgie est effectuée le 21 mars 1997 et elle consiste en une synovectomie partielle du coude droit, une réparation de la hernie capsulaire et une bursectomie totale de l'oléocrâne.  À son protocole, le docteur Gagnon rapporte la présence d’une « grosse synovite rougeâtre inflammée ».

[12]           Le 3 juillet 1997, le docteur Gagnon conclut à la consolidation de la lésion, avec atteinte permanente à l'intégrité physique et limitations fonctionnelles.  Ces séquelles permanentes sont évaluées par le docteur Serge Dubuc, le 13 août 1997.

[13]           Le 30 décembre 1998, l'employeur demande à la CSST d'imputer aux employeurs de toutes les unités une partie du coût des prestations qui ont été versées à la suite de la lésion professionnelle qu'a subie monsieur Weyman le 25 avril 1996 et ce, en application des articles 31 et 327 de la loi.  Au soutien de sa demande, il soumet l'opinion écrite du docteur André Arcand, en date du 29 décembre 1998, laquelle se lit comme suit :

« Ce travailleur, à la suite d'une réclamation du 9 mars 1995 pour une condition d'épicondylite du coude droit, a subi le 17 septembre 1996 une chirurgie par relâchement épicondylien droit et décompression du nerf interosseux postérieur droit.

 

La convalescence s'est déroulée favorablement au point qu'une amélioration substantielle était notée dans les trois mois post-opératoires.

 

Or, le 9 janvier 1997, un nouveau diagnostic de hernie capsulaire est posé par le docteur Gagnon à titre de complication de la chirurgie pour relâchement des épicondyliens.

 

Ce diagnostic est confirmé par Arthro-Scan du coude, le 12 février 1997, et le travailleur doit subir une nouvelle chirurgie par arthrotomie et synovectomie du coude droit pour réparation de la hernie capsulaire le 21 mars 1997.  Il y aura par la suite convalescence et consolidation reportée au 3 juillet 1997.

 

Il s'agit ici d'une complication reliée à la chirurgie par relâchement des épicondyliens et donc d'une maladie survenue à l'occasion des soins et telle que libellée à l'article 31 de la LATMP.  Cette maladie survenue à l'occasion des soins a donc interrompu la finalisation de la convalescence et a entraîné une nouvelle période de convalescence et de réhabilitation jusqu'au 3 juillet 1997.

 

 

 

 

CONCLUSION

 

En conséquence de l'identification d'une maladie survenue à l'occasion des soins telle que prévue à l'article 31, il y a donc lieu d'appliquer l'article 327 de la LATMP, à savoir un transfert spécifique de l'ensemble des coûts encourus au-delà du 9 janvier 1997, et ce, à l'ensemble des employeurs. »

 

 

[14]           Le 18 juin 1999, la CSST refuse la demande de l'employeur.  Elle détermine que l'article 327 de la loi ne peut trouver application puisque la preuve fournie par l'employeur ne démontre pas que la hernie capsulaire au coude droit constitue une lésion professionnelle au sens de l'article 31 de la loi.  Sa décision se fonde sur l'opinion écrite de son médecin, laquelle se lit comme suit :

« Il s'agit d'une complication qui peut se produire normalement avec toute intervention dans cette région.  La complication n'est pas fréquente mais peut quand même se produire même quand l'intervention est bien faite.

 

Il s'agit donc d'un risque possible à toute forme d'intervention articulaire. »

 

 

[15]           Le 24 septembre 2001, à la suite d'une révision administrative, la CSST maintient sa décision, d'où l'objet du présent litige.  Elle motive sa décision de la manière suivante :

« Tout comme le soutient l'employeur, nous considérons qu'il s'agit bien d'une conséquence, ou complication, de la chirurgie par relâchement des épicondyliens.  Toutefois, nous ne pouvons conclure qu'il s'agit d'une lésion professionnelle au sens de l'article 31 de la loi.  En effet, pour qu'il s'agisse d'une lésion professionnelle au sens de cet article, il ne doit pas s'agir d'une complication ou d'une évolution relative à la lésion initiale, mais plutôt à une relation directe entre une nouvelle pathologie et les soins reçus.  Cette interprétation exclut les conséquences postopératoires prévisibles de la chirurgie qui a eu lieu en septembre 1996.  Nous retenons que c'est bien là ce que prétend le représentant de l'employeur dans sa lettre du 30 décembre 1998.  Le fait qu'il s'agisse d'une conséquence prévisible de la première chirurgie empêche de considérer cette lésion comme une lésion professionnelle survenue par le fait ou à l'occasion des soins reçus par le travailleur. »

 

 

[16]           À l'audience, la Commission des lésions professionnelles a entendu le témoignage du docteur Gilbert Thiffault, chirurgien orthopédiste.  Il est fait état des éléments pertinents de son témoignage dans les motifs de la décision.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

La Commission des lésions professionnelles doit décider si une partie du coût des prestations qui ont été versées à monsieur Weyman à la suite de sa lésion professionnelle du 25 avril 1996 doit être imputée aux employeurs de toutes les unités et ce, en vertu de l'article 327 de la loi.  Cet article se lit comme suit :

 

 

 

327. La Commission impute aux employeurs de toutes les unités le coût des prestations :

 

1°  dues en raison d'une lésion professionnelle visée dans l'article 31;

 

2°  d'assistance médicale dues en raison d'une lésion professionnelle qui ne rend pas le travailleur incapable d'exercer son emploi au‑delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion.

________

1985, c. 6, a. 327.

 

 

Pour sa part, l'article 31 de la loi se lit comme suit :

31. Est considérée une lésion professionnelle, une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion :

 

1°  des soins qu'un travailleur reçoit pour une lésion professionnelle ou de l'omission de tels soins;

 

2°  d'une activité prescrite au travailleur dans le cadre des traitements médicaux qu'il reçoit pour une lésion professionnelle ou dans le cadre de son plan individualisé de réadaptation.

 

Cependant, le premier alinéa ne s'applique pas si la blessure ou la maladie donne lieu à une indemnisation en vertu de la Loi sur l'assurance automobile (chapitre A‑25), de la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C‑20) ou de la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels (chapitre I‑6).

________

1985, c. 6, a. 31.

 

 

[17]           Conformément à ces dispositions, la CSST impute aux employeurs de toutes les unités le coût des prestations dues en raison d'une blessure ou d'une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion des soins que reçoit un travailleur pour une lésion professionnelle ou de l'omission de tels soins.

[18]           En l'espèce, l'employeur prétend qu'il a droit à un tel transfert d'imputation puisque la bursite olécrânienne et la hernie capsulaire droites sont, selon les opinions exprimées par les docteurs Arcand et Thiffault, des complications du traitement chirurgical de l'épicondylite et qu’il s'agit de complications imprévisibles contrairement à ce qu’a décidé la CSST.

[19]           Après considération de la preuve et de l'argumentation soumises, la Commission des lésions professionnelles en vient à la conclusion que les dispositions de l'article 327 de la loi ne trouvent pas application dans la présente affaire puisque la preuve ne démontre pas, de manière prépondérante, que ces lésions sont survenues par le fait du traitement chirurgical de l'épicondylite.

[20]           En effet, dans son expertise écrite du 29 décembre 1998, le docteur Arcand se dit d'avis que la hernie capsulaire est une complication de la chirurgie faite pour le relâchement des épicondyliens mais il n'apporte aucune explication concernant l'existence d'un lien de causalité entre cette chirurgie et l'apparition de la hernie capsulaire.  En ce qui concerne la bursite olécrânienne, il ne formule aucune opinion à cet égard.

[21]           Le médecin de la CSST s’est également dit d’avis que la hernie capsulaire est une complication du traitement chirurgical mais, tout comme le docteur Arcand, il n’apporte aucun motif pour justifier, d’un point de vue médical, la relation causale.

[22]           Quant au docteur Thiffault, le tribunal retient de son témoignage qu’il considère que la bursite et la hernie sont des complications tout à fait imprévisibles parce qu'il est excessivement rare que de telles pathologies se manifestent à la suite d'une désinsertion des épicondyliens.

[23]           Cependant, étant invité par le tribunal à préciser son opinion, il explique que la bursite olécrânienne et la hernie capsulaire sont des entités pathologiques distinctes qui n’ont aucun lien entre elles et qui, bien qu'elles soient apparues après la chirurgie, ne résultent pas de celle-ci.  Selon lui, d'autres raisons peuvent expliquer l'apparition de ces pathologies, comme par exemple le fait que monsieur Weyman se soit frappé le coude, et il peut même s'agir de conditions qui, par pure coïncidence, se sont tout simplement manifestées après la chirurgie.

[24]           En outre, il émet l’hypothèse que la capsule articulaire a été ouverte chirurgicalement et réparée de façon imparfaite d’où une éventuelle déhiscence de la suture.  Toutefois, après avoir constaté au protocole opératoire que la capsule n’a pas été ouverte, il fait valoir que, vraisemblablement, la synovite qualifiée de sévère par le docteur Gagnon est, par pression, à l’origine de la hernie capsulaire.

[25]           La Commission des lésions professionnelles considère donc que la preuve n'établit pas de façon probante que la hernie capsulaire et la bursite olécrânienne qui ont été diagnostiquées chez monsieur Weyman constituent des pathologies qui sont attribuables au relâchement des épicondyliens effectué le 17 septembre 1996 de sorte qu'il ne peut s'agir de lésions professionnelles au sens de l'article 31 de la loi.

[26]           Par conséquent, la totalité du coût des prestations qui ont été versées en raison de la lésion professionnelle qu’a subie monsieur Weyman le 25 avril 1996 doit être imputée au dossier financier de l'employeur.

[27]           Bien que cela suffise à disposer du présent litige, la Commission des lésions professionnelles souhaite faire les commentaires suivants sur la pertinence de recourir à l'expression « conséquence prévisible » lorsqu'il s'agit de déterminer si les dispositions de l'article 31 de la loi trouvent application étant donné la confusion que cela peut faire naître dans l'esprit des parties.

[28]           En effet, dans sa décision du 24 septembre 2001, la CSST a conclu que la hernie capsulaire était une conséquence prévisible du traitement chirurgical de l'épicondylite et que la prévisibilité du phénomène empêchait l'application de l'article 31.  On peut donc comprendre que l'employeur a retenu qu'il s'agissait là du critère déterminant et que le fardeau de preuve qui lui incombait consistait à démontrer la rareté du phénomène observé chez monsieur Weyman.

[29]           Par ailleurs, il est permis de croire que la CSST s'en remet au critère de prévisibilité pour décider de l'existence d'une lésion professionnelle au sens de l'article 31 étant guidée en ce sens par la jurisprudence du tribunal puisqu'une revue de celle-ci permet de constater que l'expression « conséquence prévisible » est fréquemment utilisée.

[30]           Ceci dit avec respect, la Commission des lésions professionnelles estime toutefois qu’il est inapproprié d’employer cette expression puisqu'elle porte à croire qu'une lésion professionnelle visée par l'article 31 consiste uniquement en une blessure ou une maladie dont on ne pouvait prévoir l'apparition à la suite d'un soin particulier parce qu'il s'agit d'un phénomène qui est peu ou pas connu médicalement.

[31]           Or, ce n'était certes pas là l'intention du législateur puisqu'une telle interprétation aurait non seulement pour effet de limiter l'application de l'article 31 aux seuls phénomènes médicaux que l'on peut qualifier de rares, voire rarissimes, mais également, d'assujettir cette disposition à une lourde preuve fondée sur diverses considérations statistiques relatives à la probabilité qu'une nouvelle lésion puisse ou non apparaître à la suite d'un soin administré ou en raison de l'omission d'un soin.

[32]           Exiger qu'une lésion visée par cette disposition en soit une dont on ne pouvait, d'un point de vue médical, prévoir l'apparition implique non seulement d'ajouter au texte de loi mais, à toutes fins utiles, de rendre celle-ci inopérante tout comme celle de l'article 327 de loi.  C'est en ce sens que s'exprimait la Commission des lésions professionnelles dans l'affaire Ressource Meston inc. et CSST[2] :

« Dans le présent dossier, ce dont il est question, c'est du premier alinéa de l'article 31 de la loi.

 

Pour être considérée comme lésion professionnelle, il doit y avoir une blessure ou maladie différente de la lésion professionnelle pour laquelle le travailleur a été traité.

 

Cependant, la loi ne précise pas que ce doit être une maladie ou une blessure non prévisible tel que retenu dans les décisions de la CSST.  Une telle interprétation a pour effet d'ajouter au texte de loi.

 

Dans ce contexte, la Commission des lésions professionnelles est d'avis qu'il ne faut pas exclure les blessures ou maladies survenues par le fait ou à l'occasion des soins médicaux reçus par le travailleur en se basant simplement sur le fait qu'une blessure ou une maladie est une conséquence prévisible.  Adopter un tel raisonnement reviendrait à rendre inopérantes les dispositions du premier alinéa de l'article 327 de la loi.  En effet, dans un tel domaine médical, les statistiques abondent sur le fait que telle ou telle pathologie peut être développée par un certain pourcentage d'individu ayant subi une intervention ou un traitement en particulier.

 

Ces pourcentages de probabilité de développer une autre pathologie à la suite de soins ou de traitements médicaux existent pour chacun de ceux-ci  Cela fait partie du processus de mise en place de traitements médicaux que d'en évaluer les conséquences probables.  Ainsi, toutes les pathologies sans exception, qui se développeraient à la suite d'un traitement médical pour une lésion professionnelle, pourraient être considérées comme étant les conséquences prévisibles d'un traitement et ne pourraient être considérées comme des lésions professionnelles au sens de l'article 31 et empêcheraient totalement l'application de l'imputation prévue par le premier alinéa de l'article 327 de la loi. »

 

 

[33]           En édictant l'article 31, le législateur a prévu qu'est considérée une lésion professionnelle une blessure ou une maladie qui survient « par le fait ou à l'occasion des soins qu'un travailleur reçoit pour une lésion professionnelle ou de l'omission de tels soins », établissant ainsi comme seuls critères d'admissibilité, la démonstration de l'existence d'une nouvelle lésion et celle d'une relation causale entre la survenance de celle-ci et les soins reçus ou, selon le cas, ceux qui ont été omis.

[34]           La lecture attentive de la jurisprudence permet de comprendre qu'au-delà des mots utilisés, c'est bien davantage au critère de la « conséquence indissociable » que le tribunal réfère aux fins de décider de l'application de cette disposition et ce, lorsque les circonstances en cause exigent de faire la distinction entre un phénomène qui est inhérent à la lésion initiale et celui qui est proprement attribuable aux conséquences de son traitement.

[35]           En effet, lorsque c’est le cas, il appert que le recours à l'expression « conséquence prévisible » vise en réalité à désigner ce qui ne constitue pas une lésion professionnelle au sens de l'article 31 parce que le phénomène en l'espèce observé ne peut être dissocié de la lésion d'origine ou du traitement qu'elle a nécessité, telle la cicatrice qui résulte inévitablement d'une chirurgie ou la complication médicale qui résulte de l'évolution de la lésion elle-même.

[36]           Cependant, lorsqu'une telle situation n’est pas en cause, il ressort de la jurisprudence que les dispositions de l'article 31 trouvent application en présence d'une nouvelle pathologie qui résulte d’un soin particulier qui a été prodigué pour la lésion professionnelle et ce, même s'il est médicalement connu que cette pathologie peut se manifester à la suite de ce soin.

[37]           C'est le cas notamment pour l'algodystrophie réflexe sympathique lorsque la preuve démontre que la manifestation de cette maladie est attribuable à une intervention chirurgicale ou à une immobilisation plâtrée prolongée ou incorrecte[3].  Dans l'affaire Cooshiretex inc.[4], la Commission des lésions professionnelles s'exprime comme suit à ce sujet :

« Dans la présente affaire, avec respect pour l'opinion contraire, la Commission des lésions professionnelles estime que l'algodystrophie réflexe qui se manifeste suite à une chirurgie pour une lésion professionnelle est une maladie visée au premier alinéa de l'article 31.

 

De l'avis de la soussignée, la maladie ou la blessure visée à l'article 31 doit être vue comme celle qui, quoique connue par le monde médical comme étant une complication possible, n'est pas une résultante certaine, directe ou habituelle d'un traitement ou d'une chirurgie, comme le serait une cicatrice post-chirurgicale par exemple.

 

Dans le cas de l'algodystrophie réflexe, le tribunal estime que même si la littérature médicale reconnaît qu'elle peut survenir suite à une chirurgie, cela ne la disqualifie pas comme maladie visée à l'article 31, puisqu'il ne s'agit pas d'une résultante normale, inévitable ou habituelle lors de toute chirurgie, comme d'autres maladies d'ailleurs peuvent se manifester suite à un tel traitement, notamment une thrombophlébite ou embolie. »

 

 

[38]           Également, dans l'affaire Canadian Tire[5], la Commission des lésions professionnelles reconnaît que cette maladie constitue une lésion professionnelle au sens de l'article 31 de la loi et ce, en s'appuyant sur le principe posé dans l'affaire Ressource Meston inc. déjà citée :

« La Commission des lésions professionnelles constate que les articles précités permettent à un employeur de requérir un transfert d'imputation des coûts aux employeurs de toutes les unités lorsqu'il démontre l'existence d'une blessure ou d'une maladie subie par un travailleur à l'occasion des soins reçus ou en raison de l'omission de tels soins à la suite d'une lésion professionnelle initiale.  Le tribunal est d'avis que cette demande de transfert de coûts ne peut être refusée  pour le seul motif qu'une blessure ou une maladie est une conséquence prévisible d'une lésion professionnelle.  Le tribunal réfère ici à la décision Ressource Meston inc. et CSST dans laquelle on peut lire ce qui suit : »

 

 

[39]           La jurisprudence reconnaît aussi qu'une thrombophlébite qui survient à la suite d'une intervention chirurgicale constitue une lésion professionnelle visée par l'article 31 lorsque la preuve médicale permet de conclure en ce sens[6].  Dans l'affaire Tamis CAE inc.[7], la Commission des lésions professionnelles s'exprime comme suit :

« La thrombophlébite a été une complication à la suite des chirurgies ayant dû être effectuées pour la lésion professionnelle.

 

La CSST mentionne dans les notes du dossier que la thrombophlébite est une « conséquence prévisible » de l'intervention chirurgicale subie par le travailleur.  Cependant l'article 31 de la loi ne précise pas que la blessure ou la maladie doit être « non prévisible » et en l'espèce, la Commission des lésions professionnelles estime que cette distinction ne peut s'appliquer.  Par ailleurs, le tribunal estime qu'on ne peut conclure qu'une complication aussi importante serait « prévisible » lors d'une chirurgie, tout au plus peut-on considérer que ce peut être un risque. »

 

 

[40]           Pour l’ensemble de ces motifs, la Commission des lésions professionnelles en vient donc à la conclusion que les dispositions de l’article 327 de la loi ne trouvent pas application dans la présente affaire et que la totalité du coût des prestations qui ont été versées à la suite de la lésion professionnelle qu’a subie monsieur Weyman le 25 avril 1996 doit par conséquent être imputée au dossier financier de l'employeur.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de l'employeur, Bombardier Aéronautique;

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 9 novembre 2001 à la suite d'une révision administrative; et

DÉCLARE que le coût des prestations dues en raison de la lésion professionnelle dont a été victime le travailleur, monsieur Rodger Weyman, le 25 avril 1996 doit être imputé à l'employeur, Bombardier Aéronautique.

 

 

 

 

Ginette Morin

 

Commissaire

 

 

 

 

 

Bombardier Aéronautique

(Me Marie Pedneault)

 

Représentante de la partie requérante

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[1]          L.R.Q., c. A-3.001

[2]          [2001] C.L.P. 355

[3]          Voir notamment :  Ministère de la solidarité sociale  (Programme expérience travail extra), C.L.P. 117998‑72‑9906, le 25 janvier 2000,Marie Lamarre; Les entreprises M.A., C.L.P. 131483‑04B‑0002, le 13 décembre 2000, André Gauthier; Société Canadienne des Métaux Reynolds, C.L.P. 137809-04-0005, le 29 juin 2001, André Gauthier; Épiciers Unis Métro-Richelieu Super C, C.L.P. 146221-07-0009, le 6 novembre 2001, Michel Denis; Usinage Laurentides inc. et CSST, C.L.P. 136066‑63‑0003, le 13 décembre 2001, Francine Dion-Drapeau; Entreprises de transport JCG inc., C.L.P. 160317-04-0105, le 28 décembre 2001, André Gauthier; Canac-Marquis Grenier ltée, C.L.P. 160537‑31‑0104, le 16 janvier 2002, Jean-Luc Rivard; Preverco inc., C.L.P. 154348-31-0012, le 30 janvier 2002, Jean-Luc Rivard; Pratt & Whitney Canada, C.L.P. 166296-62-0108, le 28 mars 2002, Line Vallières; Pinkerton du Québec, C.L.P. 174008-04-0111, le 3 avril 2002, André Gauthier, La Brasserie Labatt limitée et CSST, C.L.P. 163671-63-0105, le 22 avril 2002, Jean-Marc Charette; Jean Riopel inc., C.L.P. 162705‑63‑0106, le 22 avril 2002, Jean-Marc Charette.

[4]          C.L.P. 156767-05-0103, le 4 octobre 2001, Luce Boudreault.

[5]          C.L.P. 178872-31-0202, le 24 mai 2002, Jean-Luc Rivard

[6]          Voir notamment : Bell Canada et CSST, C.L.P. 120568-04B-9907, le 7 septembre 2000, André Gauthier; Les Plats du Chef inc., C.L.P. 121240-72-9908, le 18 septembre 2000, Marie Lamarre; Commission scolaire Chemin-du-Roy, C.L.P. 142003-04-0007, le 23 novembre 2000, Jean-Luc Rivard; Établissements de Détention Québec, C.L.P. 159704-04-0104, le 22 novembre 2001, Jean-Luc Rivard; Emballages Smurfit-Stone Canada inc., C.L.P. 156344-01C-0103, le 18 juin 2002, Jean-Luc Rivard.

[7]          C.L.P. 153496-05-0101, le 31 mai 2001, Luce Boudreault

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.