Manac inc. |
2012 QCCLP 7391 |
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DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION
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[1] Le 19 août 2011, Manac inc. (l'employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête en révision à l’encontre d’une décision rendue le 4 août 2011 par le tribunal.
[2] Par cette décision, le tribunal accueille en partie la requête de l'employeur, modifie la décision rendue le 7 mai 2009 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative et déclare que le coût de l’indemnité de remplacement du revenu versé à monsieur Martin Simon (le travailleur) pour la période comprise entre le 6 mars 2006 et le 18 février 2007, à l’exception d’une période de deux semaines débutant le 11 avril 2006, doit être imputé aux employeurs de toutes les unités.
[3] L'employeur est représenté à l’audience tenue devant la Commission des lésions professionnelles siégeant en révision le 11 juin 2012. L’affaire est mise en délibéré à compter de cette date.
L’OBJET DE LA REQUÊTE
[4] L’employeur invoque l’article 429.56 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) et demande à la Commission des lésions professionnelles siégeant en révision de réviser la décision rendue par le tribunal au motif qu’elle contient deux erreurs déterminantes équivalant à un vice de fond.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[5] La Commission des lésions professionnelles siégeant en révision doit décider s’il y a lieu de réviser la décision rendue par le tribunal.
[6] Après avoir pris connaissance de la preuve, la Commission des lésions professionnelles conclut qu’il n’y a pas lieu de réviser la décision rendue par le tribunal. Cette conclusion repose sur les éléments suivants.
[7] Selon l’article 429.49 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[2] (la loi), les décisions de la Commission des lésions professionnelles sont finales et sans appel.
[8] Une décision peut toutefois être révisée ou révoquée sous certaines conditions prévues à l’article 429.56 de la loi.
429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu :
1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;
3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.
Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.
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1997, c. 27, a. 24.
[9] Il appartient à la partie qui demande la révision ou la révocation d’une décision de démontrer au moyen d’une preuve prépondérante l’un des motifs prévus par le législateur à l’article 429.56 de la loi, en l’occurrence un vice de fond de nature à l’invalider.
[10] Depuis les décisions rendues dans les affaires Produits forestiers Donohue inc. et Franchellini[3], la Commission des lésions professionnelles siégeant en révision interprète la notion de « vice de fond de nature à invalider la décision » comme faisant référence à une erreur manifeste en droit ou en fait qui a un effet déterminant sur le sort du litige. C’est donc dire que le pouvoir de révision ou de révocation est une procédure d’exception qui a une portée restreinte.
[11] D’ailleurs, la Cour d’Appel dans les arrêts Fontaine et Touloumi[4] a donné son aval à cette interprétation en disant qu’une requête en révision interne ne peut être accueillie que lorsque la décision rendue est entachée d’une erreur dont la gravité, l’évidence et le caractère déterminant ont été démontrés.
[12] Ainsi, il y a une erreur manifeste et déterminante lorsqu’une conclusion n’est pas supportée par la preuve et repose plutôt sur des hypothèses, lorsqu’une décision repose sur de fausses prémisses, fait une appréciation manifestement erronée de la preuve ou adopte une méthode qui crée une injustice certaine[5].
[13] En l’espèce, le litige dont devait disposer le tribunal portait sur le troisième paragraphe de l'article 328 de la loi et il devait décider si l'employeur était obéré injustement du coût des prestations versées au travailleur en raison du fait que ce dernier n'a pas effectué un travail en assignation temporaire. Cet article se lit comme suit :
328. Dans le cas d'une maladie professionnelle, la Commission impute le coût des prestations à l'employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer cette maladie.
Si le travailleur a exercé un tel travail pour plus d'un employeur, la Commission impute le coût des prestations à tous les employeurs pour qui le travailleur a exercé ce travail, proportionnellement à la durée de ce travail pour chacun de ces employeurs et à l'importance du danger que présentait ce travail chez chacun de ces employeurs par rapport à la maladie professionnelle du travailleur.
Lorsque l'imputation à un employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle n'est pas possible en raison de la disparition de cet employeur ou lorsque cette imputation aurait pour effet d'obérer injustement cet employeur, la Commission impute le coût des prestations imputable à cet employeur aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités ou à la réserve prévue par le paragraphe 2° de l'article 312 .
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1985, c. 6, a. 328.
[14] Au paragraphe [9] de sa décision, le tribunal écrit que la jurisprudence reconnaît qu’un employeur subit une injustice lorsqu’il ne peut assigner temporairement un travail à un travailleur pour des causes étrangères à sa lésion professionnelle et entre autres, en raison des déclarations mensongères de ce dernier sur sa condition de santé reliée à la lésion professionnelle qu’il a subie. En cela, il fait référence à la position adoptée par le tribunal dans la décision Duchesne & fils ltée[6].
[15] Dans cette affaire, écrit le juge administratif, l’employeur n’avait pu assigner temporairement un travail au travailleur parce que celui-ci avait menti sur sa condition de santé, ce qui l’avait amené à le congédier.
[16] Le tribunal estime que si un employeur a droit à un transfert de l’imputation lorsqu’il contribue par sa décision de congédier le travailleur à la situation qui rend impossible son assignation à un travail léger, à plus forte raison, il y a droit lorsque l’impossibilité résulte des seules déclarations mensongères de ce dernier.
[17] Le tribunal rapporte ensuite les faits, à savoir que l’employeur exploite une entreprise de fabrication de semi-remorques, que le travailleur est à son emploi depuis 1997 et qu’il exerce un travail de carrossier depuis 2003.
[18] Le tribunal mentionne que le 4 septembre 2004, le travailleur subit une épithrochléite au coude droit et la CSST reconnaît le caractère professionnel de cette lésion.
[19] A partir du 4 octobre 2004, le travailleur est en assignation temporaire et la lésion professionnelle est consolidée le 10 janvier 2005 par le docteur Pierre Trudeau, médecin ayant charge du travailleur. Puis, survient une rechute, récidive ou aggravation de l'épitrochléite le 7 juillet 2005, épisode reconnu par la CSST
[20] Dans les paragraphes [16] à [37], le tribunal rapporte le suivi médical dont le travailleur a bénéficié. Il retient notamment que le docteur Trudeau, médecin ayant charge du travailleur, indique que ce dernier sera en mesure de travailler en assignation temporaire en février 2006, ce qui a effectivement lieu. Toutefois, l’assignation temporaire est interrompue le 6 mars 2006 et le docteur Trudeau prescrit un arrêt de travail en raison de l’augmentation de la douleur rapportée par le travailleur dans l’exercice des tâches qu’il effectue au travail.
[21] Finalement, le travailleur va être opéré le 19 février 2007.
[22] Puis, le tribunal rapporte que le litige qu’il est appelé à trancher vient d’une déclaration faite en décembre 2008 à l'employeur par un dénommé Jacques Giguère selon laquelle le travailleur accomplissait des activités physiques qui contrevenaient à ses déclarations sur son état de santé. En somme, le travailleur a rénové un immeuble pour y mettre en place des appartements. Selon la déclaration assermentée de monsieur Giguère, ces rénovations auraient été faites au cours du mois d’août 2006. De même, monsieur Giguère a déclaré qu’au cours de l’été 2007, le travailleur faisait d’autres travaux de rénovation.
[23] Le tribunal discute ensuite de la valeur probante à accorder à la déclaration et au témoignage de monsieur Giguère pour conclure qu’il lui prête foi d’une part et que d’autre part, les explications du travailleur et de sa conjointe à ce sujet comportent trop d’invraisemblances, d’incohérences et de contradictions pour privilégier ces dernières et il s’en explique dans les paragraphes [46] à [56] de sa décision.
[24] Le tribunal rapporte ensuite le témoignage du docteur Trudeau, médecin ayant charge du travailleur. Il en ressort que si le médecin avait su que son patient effectuait des travaux de rénovation, il l’aurait retourné à son travail régulier.
[25] Au paragraphe [62] de sa décision, le tribunal écrit qu’après analyse de la preuve, il en vient à la conclusion que l’employeur a été dans l’impossibilité d’assigner temporairement un travail léger au travailleur en raison des déclarations mensongères faites à son médecin et que cela constitue une situation d’injustice pour lui.
[26] Il fait état au paragraphe [63] de sa décision que madame Drouin représentant l’employeur indique au cours de son témoignage que si l’employeur avait su que le travailleur effectuait des activités physiques incompatibles avec sa lésion professionnelle, il l’aurait congédié sur le champ ou aurait obtenu sa démission après confrontation comme cela s’est déjà fait à l’égard d'autres travailleurs. Au paragraphe [64] de sa décision, le tribunal écrit ce qui suit :
[64] Il ne s'agit toutefois pas de ce qui s'est passé dans les faits de telle sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner le bien-fondé de la demande de l'employeur sous l'angle de l'impossibilité d'assigner temporairement un travail léger à monsieur Simon en raison de son congédiement, comme dans la décision Duchesne4.
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4 Précitée, note 2.
[27] Le tribunal poursuit son raisonnement en disant que selon la jurisprudence, la notion d’obérer injustement réfère non seulement à une situation étrangère à la lésion professionnelle qui est hors du contrôle de l’employeur, mais de plus, la proportion des coûts reliés à cette situation doit être significative par rapport à l’ensemble des coûts de la lésion professionnelle. Selon la preuve, les coûts varient de 280 074 à 136 614$, tout dépendant de la période en cause.
[28] Le tribunal précise ensuite qu’au début de l’audience, le représentant de l’employeur demandait que ce dernier ne soit pas imputé du coût de l’indemnité de remplacement du revenu versé à monsieur Simon à compter du 6 mars 2006 ou subsidiairement du 1er septembre 2006, mais que lors de la dernière journée d’audience, il demande de lui accorder un transfert d’imputation à compter du 1er septembre 2005 en alléguant que le travailleur a probablement effectué des travaux de rénovation à partir de cette date, notamment en raison du fait qu’en avril 2005, le travailleur avait obtenu un permis de la municipalité pour y effectuer des travaux de rénovation sur son bâtiment.
[29] Le tribunal décide que la preuve au dossier demeure insuffisante pour établir que le travailleur a effectué de tels travaux au cours de septembre 2005 ou au cours des mois suivants et il s’en explique dans les paragraphes [69] et [70] de sa décision.
[30] Le tribunal poursuit qu’à l’inverse, il y a suffisamment d’éléments de preuve ou d’indices au dossier pour retenir que le travailleur était apte à effectuer un travail en assignation temporaire pendant la période allant du 6 mars au 1er septembre 2006, période au cours de laquelle toutes les demandes d’assignation temporaire ont été refusées par le docteur Trudeau.
[31] Le tribunal poursuit en disant qu’il ne peut toutefois accéder à la demande de l’employeur de ne pas être imputé du coût de l’indemnité de remplacement du revenu jusqu’au 31 décembre 2007 puisque la chirurgie effectuée par le docteur du Tremblay le 19 février 2007 a eu pour conséquence que le travailleur n’était plus en mesure d’effectuer un travail léger en assignation temporaire à partir de la date de cette chirurgie, et ce, pendant un certain temps.
[32] A ce sujet, le tribunal retient le témoignage du docteur Trudeau selon lequel la reprise du travail en assignation temporaire à la suite d’une chirurgie comme celle que le travailleur a eue est de trois mois plus tard et d’un mois si le travail peut être effectué avec l’autre membre supérieur.
[33] Il retient également au paragraphe [78] de sa décision que « selon la preuve au dossier, l’employeur n’a fait aucune démarche auprès du docteur Trudeau pour que ce dernier autorise une assignation temporaire après que le travailleur eut été opéré ».
[34] Le tribunal considère donc que l’employeur a été privé de la possibilité d’assigner un travail léger à monsieur Simon pour la période comprise entre le 6 mars 2006 et le 18 février 2007, soit presque douze mois, exception faite pour une période de deux semaines débutant le 11 avril 2006, arrêt correspondant à une infiltration au coude faite par le docteur Gagnon le 11 avril 2006, d’où une conclusion allant en ce sens.
[35] Au soutien de sa requête en révision, l’employeur prétend que le tribunal a commis une erreur au paragraphe [64] de sa décision puisqu’il est erroné de faire abstraction du fait que le travailleur, selon le propre constat de la Commission des lésions professionnelles, aurait été congédié si la requérante avait eu connaissance des mensonges et des activités frauduleuses de celui-ci.
[36] Il affirme qu’il est déraisonnable d’examiner le dossier différemment en faisant une distinction entre un employeur qui découvre les activités frauduleuses d’un travailleur et le congédie et la situation où un employeur découvre les activités frauduleuses d’un travailleur alors que celui-ci n’est plus à son emploi.
[37] À compter du congédiement qui serait survenu dès le début des activités frauduleuses du travailleur, la requérante aurait obtenu que le coût du dossier soit imputé aux employeurs de toutes les unités en tenant compte de toutes les périodes où une assignation temporaire était possible.
[38] De plus, l’employeur soumet au soutien de sa requête que le tribunal commet une deuxième erreur en écrivant au paragraphe [78] de sa décision que selon la preuve au dossier, l’employeur n’a fait aucune démarche auprès du docteur Trudeau pour que ce dernier autorise une assignation temporaire après que monsieur Simon ait été opéré.
[39] Or, l’employeur a clairement établi qu’il a offert une assignation temporaire au travailleur, le tout tel qu’il appert du formulaire d’assignation temporaire du 25 avril 2007 complété par le docteur Trudeau et déposé sous la pièce E-6. En omettant ou en faisant abstraction de cette preuve, la Commission des lésions professionnelles a commis une erreur manifeste qui a un effet déterminant sur les conclusions auxquelles il en arrive. Si le tribunal n’avait pas commis cette erreur, il aurait, selon toutes logiques, conclu que les coûts du dossier à compter du 25 avril 2007 n’aurait pas dû être porté à son dossier financier.
[40] La Commission des lésions professionnelles siégeant en révision est d'avis que le tribunal n'a commis aucune erreur manifeste et déterminante en écrivant au paragraphe [64] de sa décision que le cas dont il était saisi différait de celui de l'affaire Duchesne. C’est effectivement le cas et le tribunal avait raison de dire ce qu'il a dit.
[41] D’ailleurs, la Commission des lésions professionnelles siégeant en révision accorde peu de poids à cet argument.
[42] D'une part, cet argument avancé par l'employeur au sujet du fait que le congédiement du travailleur serait survenu des le début de ses activités frauduleuses est une pure hypothèse. De toute manière, l'employeur a appris que le travailleur se livrait à des travaux de rénovation à compter du moment où monsieur Giguère complète sa déclaration assermentée, soit en décembre 2008. Il ne pouvait agir avant de connaître ces faits.
[43] C’est d'ailleurs à partir de ce moment là que l'employeur dépose sa demande de transfert de coûts. La révision administrative de la CSST va, avec justesse, relever l'employeur de son défaut d'avoir produit sa demande de transfert dans le délai de un an prévu à l'article 326 de la loi.
[44] D’autre part, la Commission des lésions professionnelles siégeant en révision constate que le tribunal a tout de même désimputé l'employeur à compter du 6 mars 2006, correspondant à l'époque où le travailleur se livrait à des travaux de rénovation, peu importe le congédiement ou la mise à pied du travailleur.
[45] Ces raisons mises ensemble mènent à une première conclusion selon lequel l'argument tiré d'une erreur de la part du tribunal à partir de son interprétation de l'arrêt Duchesne doit être écarté puisque non fondé. Il s'agit en effet d'une question d'appréciation de la preuve sur laquelle la Commission des lésions professionnelles siégeant en révision n’a pas à intervenir.
[46] Quant à l'argument tiré du fait que le tribunal n'a pas tenu compte du formulaire d'assignation temporaire du 25 avril 2007 produit sous la cote E-6, la Commission des lésions professionnelles siégeant en révision est d'avis que le tribunal a commis une erreur dans l'appréciation de la preuve au paragraphe [78] de sa décision mais que cette erreur est loin d'être déterminante.
[47] En effet, dans ce paragraphe, le tribunal écrit que selon la preuve, l'employeur n'a fait aucune démarche auprès du docteur Trudeau pour qu'il autorise une assignation temporaire.
[48] Or, cela est une affirmation inexacte puisqu’un formulaire a bel et bien été transmis par l'employeur au docteur Trudeau. Par contre, dans ce formulaire, signé par le docteur Trudeau le 25 avril 2007, ce dernier refuse l'assignation temporaire. Il précise que son patient doit demeurer au repos complet et qu'il va revoir son chirurgien le 24 mai 2007.
[49] L'erreur du tribunal n'est donc pas déterminante puisque de toute manière, l'assignation temporaire aurait été refusée.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête en révision produite par Manac inc;
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Lise Collin |
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Me André Johnson |
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Stein Monast S.E.N.C.R.L. |
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Représentant de la partie requérante |
[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] L.R.Q., c. A-3.001.
[3] Produits Forestiers Donohue inc. et Villeneuve, [1998] C.L.P. 733 ; Franchenelli et Sousa, [1998] C.L.P. 783 .
[4] CSST et Fontaine, [2005] C.L.P. 626 ; CSST et Touloumi, [2005] C.L.P. 921 (C.A.)
[5] Produits forestiers Donohue inc. et Villeneuve, [1998] C.L.P. 733 .
[6] C.L.P. 283437-04-0602, 3 novembre 2006, J.-F. Clément.