Technologie Veyance Canada (Granford) |
2011 QCCLP 6302 |
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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES |
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Saint-Hyacinthe |
27 septembre 2011 |
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Région : |
Yamaska |
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Dossier CSST : |
134700533 |
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Commissaire : |
Michel Watkins, juge administratif |
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Partie requérante |
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[1] Le 24 septembre 2010, Technologie Veyance Canada (Granford), l’employeur, dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 14 septembre 2010 lors d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme sa décision initiale du 23 avril 2010 et déclare que l’employeur doit assumer la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie le 6 mai 2009 par le travailleur, monsieur Sylvain Côté.
[3] L’audience s’est tenue à Saint-Hyacinthe le 22 septembre 2011 en présence de l’employeur, dûment représenté. Le dossier est mis en délibéré le même jour.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur invoque l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) et demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il ne doit assumer que 10 % du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie le 6 mai 2009 par le travailleur.
LES FAITS
[5] De l’analyse du dossier et du témoignage du Dr Pierre Legendre, le tribunal retient les éléments pertinents suivants.
[6] Le travailleur occupe un poste de constructeur de boyaux chez l’employeur lorsque le 6 mai 2009, alors qu’il est âgé de 43 ans, il subit un accident du travail qu’il décrit ainsi au formulaire produit :
« En voulant ramasser un rouleau de caoutchouc (25 livres env.) qui était tombé dans le fond de la carelle, je me suis penché pour le ramasser et j’ai ressenti une douleur au bas du dos ».
[7] Dans son rapport du 19 mars 2010, le Dr Legendre résume les propos recueillis auprès du travailleur quant à la suite des événements. On y lit :
« Le 6 mai 2009, monsieur Côté s’est penché de côté pour soulever un rouleau de caoutchouc pesant de quinze à vingt livres qui était tombé par terre sur le plancher de la nacelle qu’il utilise pour confectionner les tuyaux. En se relevant, il a ressenti une douleur lombaire centrale. Il y a eu augmentation progressive de la douleur les heures suivantes. Il a avisé son employeur et il a quitté avant la fin de son quart de travail. Il a consulté la même journée son médecin de famille, le docteur Aleksic. Il nous dit qu’à ce moment, il ressentait des douleurs jusqu’à son mollet droit. Un diagnostic d’entorse dorsale a été posé. Des anti-inflammatoires et des analgésiques ont été prescrits, de même qu’un arrêt de travail et de la physiothérapie.
Le lendemain matin le 7 mai, monsieur Côté a présenté un blocage important avec une augmentation des douleurs à son mollet droit. Il fut transporté par ambulance de chez lui à l’urgence de l’Hôpital de Granby où il fut hospitalisé jusqu’au 15 mai. Il y aurait eu consultation en orthopédie, prescription d’analgésique, résonance magnétique et épidurale. »
[8] Tel qu’il appert des attestations médicales apparaissant au dossier, le Dr Aleksic pose en effet initialement, le 6 mai 2009, le diagnostic d’entorse dorsale. Lors de cette consultation, le Dr Aleksic autorise du travail en assignation temporaire pour le travailleur à compter du 11 mai 2009, soit après un court arrêt du travail.
[9] Toutefois, dès le 7 mai 2009, le travailleur doit consulter de nouveau et le Dr Godin pose alors le diagnostic d’entorse lombaire avec sciatalgie droite. Admis à l’hôpital, le travailleur passe le 8 mai 2009 une tomodensitométrie axiale du rachis lombaire qui révèle ceci :
« […]
Espace L4-L5 : Bombement discal postérieur à grand rayon de courbure avec une toute petite hernie sous-ligamentaire sur la ligne médiane en postérieur. Pas d’atteinte radiculaire. Pas de sténose du canal spinal.
Espace L5-S1 : Hernie discale centrale postérieure débordant légèrement du côté droit à proximité de la racine L5 droite. Pas d’atteinte visualisée des racines S1. Pas de sténose du canal spinal. Les structures osseuses sont par ailleurs sans particularité. »
[10] Au terme de l’hospitalisation du travailleur, la Dre Tanguay pose au rapport médical produit le 14 mai 2009 le diagnostic de hernie discale, note que le travailleur a reçu une épidurale et elle demande une consultation en orthopédie. Un arrêt du travail est prescrit.
[11] Le 21 mai 2009, la CSST accepte la réclamation du travailleur à titre d’accident du travail survenu le 6 mai 2009 . Elle retient le diagnostic d’entorse lombaire.
[12] Par la suite, le Dr Aleksic posera les diagnostics d’entorse dorsale et de hernie discale L5-S1. Des traitements de physiothérapie seront prescrits et l’arrêt du travail maintenu.
[13] Le 9 juillet 2009, la CSST rend une décision par laquelle elle reconnait la relation entre le diagnostic de hernie discale L5-S1 posé par le Dr Aleksic et l’événement du 6 mai 2009. La CSST précise à sa décision qu’elle reconnait cette relation sur la base d’une aggravation d’une condition préexistante[2].
[14] Le 15 juillet 2009, le travailleur est examiné par le Dr Messier à la demande de l’employeur. À son rapport, le Dr Messier rapporte des antécédents de lombalgie avec irradiation à la cuisse gauche en 2003, ayant nécessité un arrêt du travail de deux semaines. Un nouvel épisode est noté en 2004 ainsi qu’en 2005, à la jambe droite. Quant à ce dernier épisode, le Dr Messier rapporte ceci :
« Nouvel épisode en 2005 avec augmentation des douleurs lombaires à partir de juin 2005. Une visite médicale avait été faite, de la physio entreprise. Alors, la douleur irradiait à la jambe, jusqu’au pied droit. Un scan lombaire réalisé le 28-12-2005 démontrait un bombement discal postérieur minime au niveau L4-L5 et une hernie discale postérieure et discrètement para-médiane gauche au niveau L5-S1 qui pourrait potentiellement être en contact avec la racine S1 gauche.
Le travailleur m’explique qu’entre 2005 et cette année, son dos avait été plus ou moins asymptomatique ».
[15] Au terme de son examen, le Dr Messier retient un tableau « compatible avec une entorse lombaire et une hernie discale (L5-S1). Le médecin est d’avis que la lésion n’est pas consolidée. Après avoir pris connaissance du scan lombaire passé par le travailleur en mai 2009, le Dr Messier établit une relation entre la hernie discale démontrée au scan et l’événement rapporté par le travailleur. Le Dr Messier ajoute cependant ceci :
« À noter que les pathologies au niveau L4-L5 et L5-S1 étaient déjà présentes en 2005 lors d’un scan lombaire réalisé le 28-12-2005. En effet, à ce moment, on notait un bombement discal postérieur L4-L5 et une hernie discale postérieure para-médiane gauche L5-S1. »
[16] Incidemment, le tribunal note que l’on retrouve au dossier l’opinion du Dr Patrice Audet, radiologiste, qui le 28 décembre 2005 rapporte ceci :
« Opinion :
Minime bombement discal postérieur légèrement paramédian gauche au niveau L4-L5, qui n’entraîne pas de compression radiculaire, et hernie discale postérieure et discrètement paramédiane gauche au niveau L5-S1, qui pourrait potentiellement être en contact très discret avec la racine S1 gauche.
À corroborer avec l’examen physique et la symptomatologie clinique.
La possibilité qu’il y ait un contact encore moins grave avec la racine S1 droite n’est pas éliminée à 100 % ».
[17] Le 11 août 2009, le Dr Aleksic pose de nouveau les diagnostics d’entorse et de hernie discale L5-S1. Les traitements de physiothérapie et d’ostéopathie entreprise sont poursuivis et le médecin autorise du « travail léger » pour le travailleur, selon un horaire progressif. Le médecin fera les mêmes constats et recommandations par la suite.
[18] Le 3 septembre 2009, l’employeur demande un partage de coûts à la CSST dans le dossier du travailleur. Il s’appuie sur les constats du Dr Messier relatant les antécédents lombaires notés chez le travailleur.
[19] Le 19 mars 2010, le travailleur est examiné par le Dr Pierre Legendre à la demande de l’employeur. À son rapport, le Dr Legendre fait état de nombreux antécédents médicaux pertinents chez le travailleur. Il écrit :
« Dans le dossier qui nous a été fourni[3], nous constatons qu’en juillet 2003, monsieur Côté a présenté une lombalgie en faisant des travaux à son domicile. Il a consulté le 3 juillet pour une lombalgie irradiant à la cuisse gauche. À ce moment, on notait une diminution de la flexion. Il n’y avait pas de déficit neurologique. Il y a eu un arrêt du travail pour quelques jours. Des anti-inflammatoires non stéroïdiens ont été prescrits. Il nous dit qu’il se souvient de cet événement.
Pour les deux prochains, monsieur Côté ne s’en souvient pas. Le 29 juin 2004, il a consulté pour une lombalgie droite depuis quatre jours. La lombalgie irradiait à la cuisse droite. Là encore, il y avait diminution de la flexion et absence de signe radiculaire. Un diagnostic de lombalgie a été posé. Des traitements en chiropractie devaient être effectués.
Le 8 décembre 2005, une troisième consultation a été effectuée pour lombalgie de longue date. Ce jour, monsieur Côté dénie toute douleur persistante au niveau de son rachis lombaire tout particulièrement avant l’événement du 6 mai 2009. Lors de la consultation du 8 décembre, il était mention d’une irradiation au talon droit depuis environ un mois. Là encore, il y avait diminution de la flexion et absence de signe radiculaire.
Des radiographies obtenues en décembre 2005 ont démontré une minime diminution de la hauteur de l’espace discal L5-S1. Une résonance magnétique obtenue en décembre 2005 a démontré un minime bombement en L4-L5 et une hernie discale L5-S1 para médiane gauche. »
[20] Au terme de son examen, le Dr Legendre note à son « Avis médical motivé » que l’événement accidentel décrit par le travailleur ne révèle pas un traumatisme significatif au niveau du rachis lombaire du travailleur. Il conclut à la possible aggravation au travail d’une condition personnelle préexistante de hernie discale L5-S1.
[21] Le médecin consolide cette lésion à la date de son examen et prévoit que le travailleur conserve des séquelles permanentes, soit des limitations fonctionnelles de classe 1, selon l’IRSST, n’empêchant cependant pas le travailleur de reprendre son emploi régulier, ainsi qu’un déficit anatomophysiologique de 2 %, pour une hernie discale non opérée, prouvée cliniquement.
[22] Enfin, le Dr Legendre est d’avis que l’employeur doit bénéficier d’un partage de coûts dans le dossier du travailleur. Il écrit :
« Considérant que le travailleur est consolidé en date d’aujourd’hui pour un événement survenu il y a quarante-cinq semaines, tandis que la consolidation d’une entorse lombaire est en moyenne en dedans de quatre à six semaines;
Considérant que le trauma initial n’était pas important;
Considérant que si une entorse lombaire se serait produite suite à l’événement, il n’y aurait probablement pas eu d’ankylose au niveau du rachis lombaire et donc absence d’atteinte permanente et de limitations fonctionnelles;
Nous sommes d’avis que de façon prépondérante, ceci dans une proportion de quatre-vingt-dix pourcent (90 %), la responsabilité doit incomber au fond consolidé des employeurs et dix pourcent (10 %) à ‘employeur actuel. »
[23] Le 12 avril 2010, le Dr Aleksic produit un rapport final dans lequel il consolide la lésion du travailleur en date du 13 avril 2010, et ce, sans atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique du travailleur, ni limitations fonctionnelles.
[24] Le 23 avril 2010, la CSST refuse la demande de partage de coûts de l’employeur. Cette décision sera confirmée le 14 septembre 2010 lors d’une révision administrative, d’où le présent litige.
[25] Le Dr Pierre Legendre a témoigné à l’audience à la demande du procureur de l’employeur.
[26] Reprenant les constats notés à son rapport du 19 mars 2010, le Dr Legendre soutient en premier lieu que l’événement accidentel du 6 mai 2009 révèle un geste qu’il qualifie de « léger » et de « banal » de la part du travailleur, sans véritable torsion du tronc et lors de la manipulation d’un poids manipulé de façon ordinaire par celui-ci.
[27] De son analyse, le Dr Legendre retient que le travailleur lui a décrit une douleur dorsolombaire plutôt centrale et que le médecin consulté le jour de l’événement a noté une irradiation au mollet droit.
[28] À son avis, cette description est tout a fait compatible avec la hernie discale L5-S1 notée chez le travailleur dès le mois de décembre 2005 puisque le radiologiste note au scan alors effectué que des irradiations à gauche sont notées, mais qu’on ne peut éliminer la possibilité que la racine S1 soit également irritée à droite. Selon le Dr Legendre, l’on peut donc conclure que la hernie discale du travailleur est probablement plutôt « centrale ».
[29] Revenant sur les nombreux antécédents lombaires rapportés au dossier, le Dr Legendre est d’avis qu’il est indéniable que celui-ci présentait, dès 2005, des signes d’une hernie discale L5-S1. En ce sens, le Dr Legendre est d’accord avec le constat de la CSST par lequel on a reconnu la hernie discale du travailleur confirmée par un second scan en 2009, comme constituant une lésion professionnelle attribuable à l’aggravation d’une condition personnelle, précisément la hernie discale L5-S1 vue en 2005.
[30] Interrogé par le tribunal, le Dr Legendre est d’avis que la condition herniaire du travailleur constitue un handicap au sens de la loi. Pour le Dr Legendre, on a noté la présence d’un bombement discal au niveau L4-L5 ainsi que celle d’une hernie discale à L5-S1 dès 2005, alors que le travailleur n’était âgé que de 40 ans. Pour le médecin, il y a fort à parier que cette hernie, confirmée en décembre 2005, avait même donné des signes de sa présence dès 2003, alors que l’on note des irradiations au membre inférieur du travailleur en 2003 et 2004.
[31] À cet égard, le Dr Legendre est d’avis que l’on peut même penser que la condition du travailleur après 2005 n’a jamais complètement été asymptomatique, car même si aucun nouvel arrêt du travail n’a semble-t-il été requis chez le travailleur avant mai 2009, celui-ci a lui a néamoins affirmé, lors de son examen, que sa condition après 2005 « avait été plus ou moins asymptomatique ».
[32] Enfin, pour le Dr Legendre, cette condition personnelle chez le travailleur constitue une déviation par rapport à la norme biomédicale en la matière. Le Dr Legendre dépose de la doctrine[4] appuyant sa position et note qu’on y mentionne bien que seulement 20 % des personnes de la tranche d’âge 20-39 ans, présentent une hernie discale.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[33] La Commission des lésions professionnelles doit décider si l’employeur a droit à un partage du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par le travailleur le 6 mai 2009.
[34] L’article 326 de la loi prévoit la règle générale en matière d’imputation. En vertu de cette règle, la CSST impute à l’employeur le coût des prestations qui résultent d’un accident du travail survenu à un travailleur alors que ce dernier était à son emploi.
[35] L’article 329 de la loi permet toutefois d’obtenir un partage si l’employeur prouve que ce travailleur était déjà handicapé au moment de la survenance de la lésion professionnelle. Cet article se lit ainsi :
329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.
L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.
__________
1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.
[36] En l’espèce, puisque la demande de partage de coûts a été déposée le 3 septembre 2009 et que la lésion professionnelle est survenue le 6 mai 2009, il s'ensuit qu’elle a été produite dans le délai prévu à l’article 329 de la loi.
[37] L’article 329 de la loi s’applique s’il est démontré que le travailleur était déjà handicapé au moment où est survenue sa lésion professionnelle.
[38] Selon la jurisprudence, pour que le travailleur soit considéré comme handicapé au sens de l’article 329 de la loi, il faut qu’il présente, au moment de sa lésion, une déficience physique ou psychique qui entraîne des effets sur la production de la lésion ou sur ses conséquences[5].
[39] La déficience est une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique qui correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Elle peut être congénitale ou acquise et elle peut ou non se traduire par une limitation antérieure des capacités du travailleur de fonctionner normalement. Elle peut être asymptomatique jusqu’à la survenance de la lésion professionnelle, mais en tout état de cause, elle doit exister avant la survenance de la lésion professionnelle.
[40] Afin de déterminer s’il existe un lien entre la déficience et la lésion professionnelle ou ses conséquences, la Commission des lésions professionnelles peut considérer la nature et la gravité du fait accidentel, le diagnostic initial, l’évolution du diagnostic et la condition de la travailleuse. Elle peut aussi examiner la compatibilité entre le plan de traitement prescrit et le diagnostic de la lésion professionnelle. Elle peut également considérer la durée de la période de consolidation, la gravité des conséquences de la lésion professionnelle, les opinions médicales à ce sujet et l’âge du travailleur[6].
[41] Ces paramètres ne sont pas limitatifs et aucun d’entre eux n’est décisif en soi. Toutefois, pris ensemble, ils permettent d’évaluer le bien-fondé d’une demande de partage[7].
[42] Tel que l’enseigne la jurisprudence précitée, afin de bénéficier des dispositions de l’article 329 de la loi, l’employeur doit donc établir, par une preuve prépondérante, les deux éléments suivants :
1- Que le travailleur présentait une déficience physique ou psychique avant la survenance de sa lésion professionnelle, laquelle doit elle-même correspondre à une déviation par rapport à la norme biomédicale pour le type de lésion en cause;
et ensuite
2- Que cette déficience a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur ses conséquences, par exemple en termes de prolongation de la durée normale de consolidation de la lésion.
[43] De l’avis du tribunal, la requête de l’employeur doit être accueillie, et ce, pour les motifs suivants.
[44] L’analyse du dossier révèle que le travailleur a ressenti une douleur à la région dorsolombaire après s’être penché de côté pour soulever un rouleau de caoutchouc, pesant de quinze à vingt livres, qui était tombé par terre sur le plancher de la nacelle qu’il utilise. Il a consulté le même jour son médecin qui a posé un diagnostic d’entorse dorsale, prescrit de la médication et recommandé un arrêt du travail de quelques jours, au terme duquel le médecin a autorisé du travail en assignation temporaire.
[45] Le lendemain, le travailleur a le « dos barré » au point où il est conduit en ambulance au centre hospitalier où il demeurera sous observation pendant huit jours. Durant cette hospitalisation, un scan confirmera la présence d’une hernie discale au niveau L5-S1 et le travailleur recevra une infiltration épidurale.
[46] Le tribunal retient l’opinion du Dr Legendre, médecin expert de l’employeur, quant à la banalité du geste posé qui, par ailleurs, ne semble pas avoir été fait dans une position véritablement contraignante ou en présence d’objets particulièrement lourds pour le travailleur. Pour le tribunal, l’événement accidentel peut certainement être qualifié de banal.
[47] Or, deux décisions seront rendues par la CSST en l’espèce. Une première accepte la réclamation du travailleur pour l’accident du travail du 6 mai 2009, reconnaissant le diagnostic d’entorse lombaire et la seconde, le 9 juillet 2009, reconnait que le diagnostic de hernie discale L5-S1 posé par le médecin du travailleur est en relation avec ledit fait accidentel. Toutefois, la CSST reconnait expressément dans ce dernier cas qu’il s’agit de l’aggravation de la condition personnelle de hernie discale du travailleur, condition déjà documentée au dossier depuis décembre 2005.
[48] De l’avis du tribunal, l’employeur a dans les circonstances démontré la première condition requise pour l’obtention du partage de coûts demandé.
[49] Le tribunal retient l’opinion du Dr Legendre voulant que le travailleur était porteur depuis à tout le moins 2005, d’une condition personnelle de hernie discale au niveau L5-S1, De même, un bombement discal postérieur légèrement paramédian gauche au niveau L4-L5 a été constaté à la tomodensitométrie réalisée en décembre 2005. Pour le tribunal, il s’agit certes là d’une altération d’une structure.
[50] De l’avis du tribunal, la CSST elle-même a reconnu cette condition personnelle de hernie discale au niveau L5-S1 dans sa décision du 9 juillet 2009 puisqu’elle a reconnu que la condition personnelle de hernie discale en question avait été aggravée lors de l’événement de mai 2009 et que c’est à ce titre qu’elle a admis ce diagnostic en relation avec l’événement accidentel.
[51] Or, c’est précisément sur cette base que l’employeur invoque les dispositions de l’article 329 de la loi en sa faveur.
[52] Le tribunal retient également à cet égard l’opinion non contredite du Dr Legendre voulant que la condition personnelle de hernie discale présente chez le travailleur constitue une déviation par rapport à la norme médicale pour ce type de pathologie.
[53] À ce sujet, le Dr Legendre cite une étude démontrant que seulement environ 20 % de la population du groupe d’âge 20-39 ans sont porteurs d’une hernie discale à la région lombaire. Bien qu’en l’espèce c’est sur la fois d’un second scan, réalisé en 2009, que la CSST a conclu à l’admissibilité de la hernie discale du travailleur comme résultant de l’aggravation de sa condition personnelle de hernie discale L5-S1, celle-ci avait été vue en décembre 2005 alors que le travailleur venait tout juste d’avoir 40 ans.
[54] Or, de l’avis du tribunal, l’étude citée par le Dr Legendre trouve application dans la mesure où il est apparent que même avant 2005, la hernie discale du travailleur avait déjà présenté des signes cliniques, notamment lorsque des signes d’irradiation au membre inférieur sont notés en 2003 et 2004 lors d’épisodes de lombalgie.
[55] Pour le tribunal donc, l’étude citée par le Dr Legendre qui révèle que seulement 20 % de la population sont porteurs d’une hernie discale à cet âge et qu’il s’agit en l’occurrence d’une déviation par rapport à la norme biomédicale s’applique au cas du travailleur. Cette étude a d’ailleurs été retenue par le juge administratif Martel dans une affaire, GBO inc. (Division Ste-Marie)[8].
[56] De l’avis du tribunal, la preuve présentée par l’employeur permet de conclure que le travailleur présentait une déficience, soit une altération d’une structure anatomique qui correspond à une déviation par rapport à la norme biomédicale en la matière et qu’il était donc porteur, avant sa lésion professionnelle du 6 mai 2009, d’un handicap au sens donné à cette expression par la jurisprudence citée précédemment.
[57] Le tribunal est par ailleurs d’avis que la seconde condition requise pour l’application des dispositions de l’article 329 de la loi est remplie en ce qui a trait au fait que cette déficience a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle.
[58] Le tribunal retient la décision de la CSST du 9 juillet 2009 à l’effet que la condition préexistante de hernie discale L5-S1 du travailleur a été aggravée lors de l’événement du 6 mai 2009.
[59] Dans une telle situation, la jurisprudence enseigne que lorsque la lésion professionnelle reconnue, ici la hernie L5-S1, est une aggravation d’une condition préexistante, il est permis d’admettre par l’usage de ces termes, l’impact de la déficience préexistante dans le développement de la lésion professionnelle puisqu’en définitive, la hernie discale ne peut découler directement du fait accidentel lui-même[9].
[60] Il convient dès lors de soupeser le rôle joué par la déficience dans celui de la survenue de la lésion professionnelle de sorte que plus la contribution de la déficience à la survenance de la lésion est significative et déterminante, moins importante sera la portion des coûts générés par la lésion que l’employeur devra supporter[10].
[61] Dans l’affaire Prévost Car inc.[11], affaire présentant de grandes analogies avec le présent dossier, tribunal reprenant ces principes, accorde à l’employeur le partage de coûts demandé. Le tribunal écrit :
« [26] Dans le cas présent, le travailleur est porteur non seulement d’une discopathie dégénérative lombaire étagée mais aussi de hernies discales L4-L5 et L5-S1 déjà documentées par le docteur D’Anjou en 2005. C’est d’ailleurs ce que confirme sans équivoque ce physiatre au moment où il réévalue la condition du travailleur au présent dossier le 6 mars 2008. La hernie discale postérieure droite telle qu’identifiée au niveau L4-L5 comprimait à l’époque le récessus antéro-latéral droit du sac dural et débordait vers le trou de conjugaison droit qui était alors rétréci.
[27] De tels constats médicaux établis en 2005 attestent d’une anomalie au plan anatomique et non d’un simple phénomène de vieillissement normal chez le travailleur qui est alors âgé de 39 ans. Il s’agit, en outre, de la même hernie discale L4-L5 qui a évolué, voire même été aggravée lors de l’événement du 20 novembre 2007 suivant les opinions émises par les docteurs D’Anjou, Boivin et Blanchet. La hernie discale L4-L5 a d’ailleurs été acceptée à titre d’aggravation d’une condition personnelle au dossier, comme le confirme la CSST à la suite d’une révision administrative dans la décision en litige. Le seul fait qu’il y ait eu évolution de cette hernie discale à la suite de l’événement précité n’a pas pour effet de nier la déficience préexistante à ce niveau. Si la hernie discale L4-L5 constitue l’un des diagnostics de la lésion professionnelle survenue le 20 novembre 2007, c’est à titre d’aggravation d’une condition préexistante qui était déviante par rapport à la norme biomédicale dès 2005.
[28] La déficience préexistante à L4-L5 a eu des effets tant sur la production que sur les conséquences de la lésion professionnelle. N’eût été de la discopathie avec hernie discale L4-L5 documentée chez le travailleur au préalable, le faux mouvement qu’il a effectué au moment d’entrer dans le coffre arrière d’un véhicule afin de réparer un tuyau n’aurait pas entraîné à lui seul la volumineuse hernie discale L4-L5 dont la durée de consolidation a été de 95 semaines alors que la durée normale est de 18 semaines.
[29] Dans les circonstances, la Commission des lésions professionnelles estime juste et équitable d’accorder à l’employeur le partage d’imputation demandé, soit 10 % à son dossier financier et 90 % aux employeurs de toutes les unités. »
(Les soulignements sont du soussigné)
[62] En l’espèce, devant la banalité du fait accidentel du 6 mai 2009, le tribunal est d’avis que le rôle de la condition préexistante du travailleur est prépondérant pour expliquer la lésion professionnelle de hernie L5-S1 qui en est suivie.
[63] Par ailleurs, le tribunal retient l’opinion du Dr Legendre à l’effet que n’eût été de la présence préexistante de la hernie discale L5-S1 chez le travailleur, le geste posé au travail aurait tout au plus pu causer une simple entorse, laquelle serait normalement entrée dans l’ordre dans les quelques cinq ou six semaines suivantes et qu’il n’aurait pas fallu, comme en l’espèce, 48 semaines avant que l’on puisse juger la lésion consolidée.
[64] Tout comme dans l’affaire Prévost Car précitée, le soussigné estime qu’il est juste et équitable d’accorder à l’employeur le partage d’imputation demandé, soit 90 % aux employeurs de toutes les unités et 10 % à son dossier d’employeur.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de Technologie Veyance Canada (Granford), l’employeur, déposée le 24 septembre 2010;
INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 14 septembre 2010 lors d’une révision administrative;
DÉCLARE que les coûts relatifs à la lésion professionnelle subie par monsieur Sylvain Côté, le travailleur, le 6 mai 2009, doivent être répartis comme suit : 10 % au dossier de l’employeur et 90 % à l’ensemble des employeurs.
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Michel Watkins |
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Me Lukasz Granosik |
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Norton Rose Or s.e.n.c.r.l. |
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Représentant de la partie requérante |
[1] L.R.Q. c. A-3.001.
[2] Note du tribunal : sur la foi de l’opinion de la Dre Therrien, médecin-conseil à la CSST, rapportée à la note de ce médecin du 7 juillet 2009.
[3] Note du tribunal : le médecin fait référence aux notes de consultations reproduites au dossier pour les diverses dates commentées.
[4] Scott D. Boden et al., Abnormal Magnetic-Resonance Scans of the lumbar spine in asymptomatic Subjects, Journal of bone and joint surgery, vol 72-A, No 3. March 1990.
[5] Municipalité Petite-Rivière-St-François et CSST, [1999] C.L.P. 779 ; Hôpital général de Montréal, C.L.P. 102851-62-9806, 29 novembre 1999, Y. Tardif.
[6] Centre hospitalier de Jonquière et CSST, C.L.P. 105971-02-9810, 13 janvier 2000, C. Racine.
[7] Hôpital Général de Montréal, précitée note 5.
[8] 2011 QCCLP 521 , 26 janvier 2011. Voir dans le même sens : Sœurs de la Charité, 2011 QCCLP 2992 , 28 avril 2011.
[9] Corporation Urgences-Santé (région de Montréal), C.L.P. 234860-71-0405, 3 février 2005, C. Racine; Voir aussi : Sœurs de la Charité, 2011 QCCLP 2992 , 28 avril 2011.
[10] Groupe Royal technologie Québec inc., C.L.P. 316842-61-0705, 8 janvier 2008, G. Morin.
[11] 2011 QCCLP 1697 , 8 mars 2011. Voir dans le même sens : Sœurs de la Charité, 2011 QCCLP 2992 , 28 avril 2011.
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