Domtar inc. (Usine de Windsor) |
2013 QCCLP 1741 |
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[1] Le 29 juin 2012, Domtar inc. (Usine de Windsor) (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue le 6 juin 2012 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme pour d’autres motifs celle initialement rendue le 29 mars 2012. Elle conclut que la demande de transfert d’imputation a été produite hors délai, que l’employeur n’a pas démontré de motif raisonnable permettant de le relever de son défaut et déclare que la décision de lui imputer la totalité du coût des prestations à la suite de la lésion professionnelle de monsieur Pierre Jolin (le travailleur) demeure inchangée.
[3] L’audience a eu lieu à Sherbrooke le 27 novembre 2012 en présence de madame Line Provencher (madame Provencher), coordonnatrice en santé et sécurité du travail chez l’employeur, et du représentant de celui-ci. Le dossier a été mis en délibéré le 17 décembre 2012 à la suite de la réception de documents supplémentaires.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur demande de considérer qu’il a un motif raisonnable pour être relevé du défaut de déposer la demande de transfert de l’imputation dans le délai prévu à la loi.
[5] Quant au fond, l’employeur demande un transfert du coût des prestations correspondant à une période pendant laquelle le travailleur a dû cesser son assignation temporaire en raison d’une condition personnelle.
[6] La représentante de l’employeur prétend en effet que durant la période du 7 novembre 2011 au 12 mars 2012, qui représente plus de 20 % de la période totale où le travailleur aurait dû être en assignation temporaire, celui-ci était absent du travail pour une raison étrangère à la lésion professionnelle.
LA PREUVE
[7] Le travailleur occupe un emploi de magasinier chez l’employeur lorsque le 16 novembre 2008, il subit un accident du travail. Ce jour-là, alors qu’il transporte une pièce d’environ 30 livres, il ressent une douleur dans son bras droit et laisse tomber la pièce.
[8] Le 8 janvier 2009, la CSST rend une décision par laquelle elle accepte la réclamation du travailleur pour un accident subi le 16 novembre 2008 ayant donné lieu à une tendinite de l’épaule droite. Celle-ci est consolidée le 4 février 2010.
[9] Le 9 décembre 2010, la CSST rend une décision par laquelle elle accepte la réclamation du travailleur à titre de récidive, rechute ou aggravation dont le diagnostic est un syndrome d’accrochage et réparation de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite qui s’est manifestée le 14 septembre 2010.
[10] Le rapport médical du 25 mai 2011 indique que le travailleur est apte à reprendre le travail sans par ailleurs prévoir de consolidation. Le travailleur reprend le travail régulier avec aide à la fin juin, après une période de vacances. Puis, après une semaine, début juillet 2011, il est assigné à des travaux légers.
[11] Le 9 novembre 2011, le travailleur est mis en arrêt de travail par son médecin en raison d’une entorse lombaire. L’assignation temporaire aurait été autorisée jusqu’au 7 décembre 2011.
[12] Les notes de consultation du docteur Delisle datées du 9 novembre 2011 rapportent une condition de l’épaule droite stable et une entorse lombosacrée droite après un mouvement forcé avec éternuement qui a donné lieu à une lombosciatalgie droite aigüe.
[13] Le 9 novembre 2011, un formulaire d’assurance invalidité de courte durée est rempli pour une entorse lombosacrée. Le formulaire mentionne que le travailleur est inapte au travail pour la période du 7 au 21 novembre 2011.
[14] Le 30 novembre 2011, le médecin qui a charge du travailleur autorise une assignation temporaire jusqu’au 14 décembre 2011, mais mentionne qu’il est toujours en récupération concernant l’entorse lombosacrée.
[15] La note évolutive du 13 décembre 2011 rapporte une conversation avec le travailleur où il explique être « […] toujours en arrêt de travail pour sa condition personnelle d’entorse lombaire et qu’il revoit son médecin aussi demain à ce sujet à savoir si un retour au travail sera autorisé ».
[16] Le même jour, l’agent de la CSST laisse un message à madame Provencher et note « Je lui demande de me confirmer si M. Jolin est toujours en arrêt de travail pour une condition personnelle d’entorse lombaire et si l’assignation temporaire a toujours lieu ».
[17] Le 14 décembre 2011, le médecin qui a charge du travailleur produit le rapport final avec une consolidation du même jour en prévoyant des limitations fonctionnelles. Il autorise une assignation temporaire pour une période indéterminée. Le docteur Delisle note, lors de sa consultation, que l’entorse lombaire est résolue, mais il mentionne une cervicodorsalgie résiduelle pour laquelle un EMG (électromyogramme) est à venir.
[18] Le 22 décembre 2011, le conseiller en réadaptation de la CSST note concernant l’aspect professionnel :
En décembre 2009 M. Jolin aurait obtenu le poste de pointeur sur le lequel il aurait tenté un retour au travail de quelques jours le 26 juin 2011 (en formation). Par la suite le médecin traitant, le Dr. Delisle, aurait demandé de remettre M. Jolin en travaux légers. Ainsi depuis la fin du mois de juin 2011 et jusqu’à l’arrêt de travail pour une condition personnelle (21 novembre 2011), M. Jolin a été en travail léger sur le poste qu’il détient, c’est-à-dire celui de pointeur au magasin. [...]
[sic]
[19] Le 11 janvier 2012, un médecin prescrit une prolongation de l’arrêt de travail jusqu’au 1er février 2012 pour une raison médicale.
[20] La note évolutive du 1er février 2012 mentionne que le représentant syndical avise la CSST qu’à la suite de la visite médicale du même jour, le médecin qui a charge a poursuivi l’arrêt de travail pour la condition personnelle du travailleur jusqu’au 27 février 2012, ce que ce dernier confirme au conseiller en réadaptation le 2 février 2012.
[21] Les notes de consultation du 1er février 2012 du docteur Delisle indiquent qu’il prolonge l’arrêt de travail jusqu’au 27 février 2012.
[22] Le 20 février 2012, l’employeur demande un transfert, à l’ensemble des employeurs, du coût de l’indemnité de remplacement du revenu reliée à l’interruption de l’assignation temporaire, au motif que le travailleur a interrompu le travail qui lui avait été assigné temporairement pour des raisons personnelles. La lettre mentionne que le travailleur a repris le travail régulier le 29 mai 2011, mais qu’il fût de nouveau en assignation temporaire à partir du 3 juillet 2011 en raison de la persistance de la douleur à l’épaule droite.
[23] Le 7 mars 2012, le docteur Delisle prévoit un retour au travail à compter du 10 mars 2012.
[24] Le 8 mars 2012, l’employeur fait parvenir une lettre à la CSST indiquant que l’arrêt de travail pour une condition intercurrente prendra fin le 10 mars 2012 et que le travailleur sera de retour au travail le 11 mars 2012.
[25] Le 18 mars 2012, l’agent d’indemnisation de la CSST procède à une revue médico-administrative du dossier en imputation dans laquelle elle analyse la demande de l’employeur en fonction de la seule période du 7 au 29 novembre 2011, ce qui représente 23 jours comparativement à une durée d’assignation temporaire prévue de 29 jours, soit du 9 novembre au 7 décembre 2011. La CSST considère que le dernier jour d’indemnité versée au dossier est le 28 mai 2011 coïncidant avec le rapport médical du 25 mai 2011 indiquant que le travailleur est apte au travail. La CSST conclut qu’aucune indemnité n’étant payable postérieurement au 28 mai 2011, l’employeur ne peut être obéré injustement.
[26] Le 29 mars 2012, la CSST rend une décision par laquelle elle refuse la demande de transfert de l’imputation parce qu’elle considère que le motif invoqué ne permet pas de conclure que l’employeur est obéré injustement par l’imputation du coût des prestations liées à la lésion professionnelle du travailleur.
[27] Le 6 juin 2012, la CSST confirme pour d’autres motifs sa décision du 29 mars 2012. Elle conclut que la demande de transfert d’imputation a été produite hors délai, que l’employeur n’a pas démontré de motif raisonnable permettant de le relever de son défaut et déclare que la décision de lui imputer la totalité du coût des prestations demeure inchangée, d’où la présente contestation.
[28] À l’audience, seule madame Provencher témoigne. Elle est infirmière et coordonnatrice en santé et sécurité du travail chez l’employeur. Elle explique avoir formulé la demande de transfert d’imputation en date du 20 février 2012 et avoir suivi le dossier de deux semaines en deux semaines.
[29] Elle expose avoir été en vacances du 10 au 17 décembre 2011 juste avant la période des fêtes. Elle a décidé de faire la demande de transfert le 20 février 2012 voyant que l’arrêt de travail en raison d’une entorse lombaire s’étirait.
[30] Madame Provencher dépose des impressions des saisies hebdomadaires (E-4 en liasse) du système de rémunération chez l’employeur. Pour la période du 7 novembre au 31 décembre 2011, le nombre d’heures indiqué pour le travailleur est à zéro et on lit la mention « SAAQ/CSST » dans la colonne traitant de la « présence/absence ». Cette même mention se retrouve pour la période du 12 janvier au 10 mars 2012.
[31] La saisie pour la semaine du 12 mars au 16 mars 2012 (E-4 en liasse) indique une présence en formation. Madame Provencher explique que le travailleur est alors de retour au travail et reçoit une formation payée par l’employeur.
[32] La représentante de l’employeur dépose l’avis de paiement du 8 mai 2012 (E-1) dans le dossier du travailleur qui rapporte des ajustements de l’indemnité de remplacement du revenu pour les périodes du 7 au 28 novembre 2011 (2 394,04 $), du 29 novembre au 31 décembre 2011 (3 591,06 $), du 1er au 15 janvier 2012 (1 632,30 $) et du 16 janvier au 10 mars 2012 (5 985,10 $), pour un total de 13 602,50 $.
[33] Ce total résulte des sommes apparaissant au portrait du travailleur (E-2 en liasse) concernant trois périodes identifiées : du 7 au 28 novembre 2011, du 29 novembre 2011 au 15 janvier 2012 et du 16 janvier au 10 mars 2012, correspondant à 125 jours sur un total de 623 pour l’ensemble du dossier.
[34] Au sommaire d’événement du portrait du travailleur (E-2 en liasse), on lit un montant imputé sur quatre ans de 59 275,04 $ et un montant retenu pour tarification de 40 903,14 $.
[35] La représentante de l’employeur soumet des décisions[1] à l’appui de ses prétentions, tant à l’égard de la question du délai que sur le fond du dossier.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[36] La Commission des lésions professionnelles doit décider si l’employeur a droit à un transfert du coût des prestations découlant de la lésion professionnelle du travailleur pour la période du 7 novembre 2011 au 10 mars 2012.
[37] L’article 326 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[2] (la loi) se lit ainsi :
326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.
Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.
L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.
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1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.
[38] Le troisième alinéa énonce que la demande doit être faite dans l’année qui suit la date de l’accident. Dans le présent dossier, l’accident étant survenu le 16 novembre 2008 et la demande de transfert ayant été faite le 20 février 2012, celle-ci a clairement été faite en dehors du délai prévu.
[39] Par contre, l’employeur peut démontrer un motif raisonnable pour être relevé du défaut d’avoir respecté le délai, selon les termes de l’article 352 :
352. La Commission prolonge un délai que la présente loi accorde pour l'exercice d'un droit ou relève une personne des conséquences de son défaut de le respecter, lorsque la personne démontre un motif raisonnable pour expliquer son retard.
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1985, c. 6, a. 352.
[40] Le fardeau de preuve appartient à la personne en défaut qui doit faire la démonstration par preuve prépondérante d’un motif raisonnable.
[41] Pour conclure à l’existence d’un motif raisonnable, les faits, les démarches, les comportements, la conjoncture et les circonstances doivent permettre de démontrer qu’une personne a un motif non farfelu, crédible et qui fait preuve de bon sens, de mesure, de réflexion et de bon jugement[3].
[42] Comme le rappelait la Commission des lésions professionnelles[4] :
[85] Selon la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles, un motif raisonnable au sens de la loi est un motif non farfelu, crédible et qui fait preuve de bon sens, de mesure, de réflexion et de bon jugement. Dans l’analyse de cette preuve, le tribunal doit apprécier le comportement du travailleur, et ce, en fonction du comportement d’une personne prudente et diligente.
[43] Le tribunal se réfère à la décision rendue dans Compagnie A et CSST-Montérégie[5] où, après avoir fait une revue de la jurisprudence portant sur le hors délai en matière de demande de transfert d’imputation, la Commission des lésions professionnelles écrit :
[89] Il ressort de tout ce qui précède que pour faire l’analyse de l’existence ou non d’un motif raisonnable lorsque la demande de transfert de l’imputation des coûts est produite en dehors du délai prévu à la loi, le tribunal doit d’abord déterminer à quel moment l’employeur a pris connaissance de la situation donnant ouverture au dépôt de cette demande. À ce stade, il s’agit d’une question de prépondérance de la preuve. C’est à l’employeur qu’appartient le fardeau de démontrer à quel moment il a pris connaissance de cette situation. Par la suite, il doit démontrer qu’il a agi avec diligence une fois cette situation connue et ce, encore une fois, peu importe le délai.
[90] Certains indices peuvent permettre de déterminer si l’employeur a agi avec diligence. Par exemple, la situation en soi peut être connue mais son impact sur les coûts liés à la lésion professionnelle est difficilement prévisible, ce qui peut justifier, dans certaines circonstances, un certain délai avant de loger une demande. Il peut aussi être pertinent d’analyser les démarches actives entreprises par l’employeur afin de connaître l’impact de la situation sur son dossier financier, le délai à obtenir ces réponses, la nature de la situation, etc. À l’inverse, l’employeur pourrait faire un certain aveuglement volontaire et invoquer son ignorance de la situation, alors qu’il n’a fait aucune démarche active afin de se renseigner ou de protéger ses droits. C’est l’étude des faits particuliers à chaque cas qui permettra de faire cette analyse.
[91] En somme, le présent tribunal estime que pour conclure à l’existence d’un motif raisonnable, la preuve doit démontrer :
- Que l’employeur n’était pas en mesure de déposer une demande de transfert de l’imputation des coûts dans l’année suivant la date de l’accident du travail. Par exemple, les faits donnant ouverture à une telle demande n’existaient pas avant l’expiration du délai ou n’étaient pas connus de l’employeur. Dans ce dernier cas, la détermination du moment où l’employeur a pris connaissance de cette situation est essentielle. Il s’agit d’une question de faits dont les éléments doivent être démontrés de manière prépondérante (ce délai ne fait pas référence à une notion temporelle mais plutôt à des circonstances, lesquelles peuvent justifier le défaut d’avoir respecté un délai);
- Que l’employeur a agi avec diligence dans le traitement du dossier (encore une fois, il ne s’agit pas de déterminer si un délai est raisonnable ou non, tout dépend du comportement de l’employeur dans le contexte du dossier. La preuve doit démontrer l’absence de négligence, peu importe le temps. La connaissance de la situation donnant ouverture au dépôt d’une demande peut également être pertinente dans l’analyse du comportement de l’employeur).
[92] En outre, c’est l’employeur qui a le fardeau de faire la preuve de ces éléments. En l’absence d’explications lorsqu’il existe un délai entre le moment où les faits donnant ouverture à la demande sont connus et la production de la demande, le tribunal ne saurait conclure à la diligence de l’employeur.
[44] Dans le présent dossier, le tribunal constate que la maladie intercurrente alléguée n’est pas survenue dans le délai contenu au troisième alinéa de l’article 326 de la loi. Ainsi, il apparaîtrait farfelu d’exiger que l’employeur présente dans ce délai une demande de transfert pour un motif qui n’est pas encore connu. Le tribunal estime donc qu’il s’agit d’un motif raisonnable.
[45] Par ailleurs, à partir du moment où la condition personnelle d’entorse lombaire survient, soit le 7 novembre 2011, le tribunal doit se poser la question de savoir si l’employeur a agi avec diligence.
[46] Madame Provencher a expliqué qu’elle suivait le dossier de deux semaines en deux semaines, ce qui correspond essentiellement à la fréquence à laquelle le travailleur voyait le médecin. Elle a également témoigné avoir quitté pour des vacances en décembre juste avant la période des fêtes. C’est le 20 février, soit environ trois mois et demi après le début du congé du travailleur pour une condition personnelle, qu’elle décide de demander le transfert.
[47] De plus, la représentante de l’employeur a argumenté que dans ce contexte, l’impact sur le coût des prestations liées à la lésion professionnelle était difficilement prévisible avant un certain temps. Elle ajoute que pour répondre à la politique appliquée par la CSST quant à la durée de la maladie intercurrente qui doit représenter 20 % de la période totale où le travailleur aurait dû être en assignation, l’employeur n’avait d’autre choix que d’attendre un certain temps avant de présenter sa demande.
[48] Le tribunal estime que dans le contexte du présent dossier, l’employeur a agi avec diligence en présentant une demande de transfert le 20 février 2012. Le motif de la demande étant la condition personnelle ayant débuté le 7 novembre 2011, le délai de quelques mois apparaît justifié comme l’a déjà déterminé la Commission des lésions professionnelles[6].
[49] Ainsi, il y a lieu de se prononcer quant au fond du dossier.
[50] Le principe énoncé en matière d’imputation est donc que le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail est imputé au compte de l’employeur. Le deuxième alinéa de l’article 326 prévoit des exceptions qui peuvent donner lieu à un transfert de coût, notamment si l’imputation à l’employeur a pour effet de l’obérer injustement.
[51] La notion d’obérer injustement correspond à une injustice qui impose à l’employeur un fardeau financier significatif en comparaison à celui qu’il aurait assumé du fait de l’accident du travail. Cette notion a été interprétée et nuancée au fil du temps et l’on doit considérer l’employeur comme obéré injustement lorsqu’il se voit imputer une somme qui ne doit pas lui être imputée pour une raison de justice, selon le bien-fondé du cas plutôt que selon sa situation financière[7].
[52] La notion de maladie intercurrente ne provient pas de la loi, mais de la politique de la CSST, laquelle ne lie pas la Commission des lésions professionnelles[8].
[53] Dans le présent dossier, la CSST a refusé le transfert d’imputation demandé en retenant que le dernier jour d’indemnité versée au dossier est le 28 mai 2011. La preuve révèle toutefois que des indemnités de remplacement du revenu ont été versées au travailleur du 7 novembre 2011 au 10 mars 2012. Il est vrai que les indemnités de remplacement du revenu avaient cessé après le 28 mai 2011 en raison du retour au travail du travailleur, mais sa lésion n’était toujours pas consolidée à ce moment. De plus, il n’a pas continué d’effectuer son travail régulier au-delà d’une semaine et a été affecté de nouveau temporairement.
[54] Par ailleurs, la notion d’injustice ne saurait se limiter à la démonstration d’une maladie précise, même lorsque l’employeur invoque comme en l’espèce l’état de santé du travailleur pour prétendre à une injustice.
[55] La jurisprudence a maintes fois reconnu que l’employeur peut bénéficier d’un transfert d’imputation lorsqu’une assignation temporaire ne peut être exécutée pour des raisons étrangères à la lésion professionnelle[9].
[56] Le tribunal croit utile de rappeler que l’employeur peut demander d’assigner temporairement un travailleur avant qu’il ne redevienne capable d’exercer certaines tâches :
179. L'employeur d'un travailleur victime d'une lésion professionnelle peut assigner temporairement un travail à ce dernier, en attendant qu'il redevienne capable d'exercer son emploi ou devienne capable d'exercer un emploi convenable, même si sa lésion n'est pas consolidée, si le médecin qui a charge du travailleur croit que :
1° le travailleur est raisonnablement en mesure d'accomplir ce travail;
2° ce travail ne comporte pas de danger pour la santé, la sécurité et l'intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion; et
3° ce travail est favorable à la réadaptation du travailleur.
Si le travailleur n'est pas d'accord avec le médecin, il peut se prévaloir de la procédure prévue par les articles 37 à 37.3 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1), mais dans ce cas, il n'est pas tenu de faire le travail que lui assigne son employeur tant que le rapport du médecin n'est pas confirmé par une décision finale.
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1985, c. 6, a. 179.
[57] Lors d’une telle assignation temporaire, le travailleur reçoit son salaire habituel tel que prévu à l’article 180 de la loi et en conséquence, l’indemnité de remplacement du revenu cesse. Dans ce contexte, il est compréhensible que l’employeur, privé de la possibilité d’assigner temporairement le travailleur pour une raison étrangère à la lésion professionnelle, demande un transfert des indemnités de remplacement de revenu payées durant cette période.
[58] L’appréciation que la Commission des lésions professionnelles fait de la preuve dans le présent dossier l’amène à la conclusion que le travailleur a effectivement cessé l’assignation temporaire pour des raisons étrangères à la lésion professionnelle.
[59] Il reste donc à déterminer si l’imputation du coût des indemnités de remplacement du revenu pour la période du 7 novembre 2011 au 10 mars 2012 a pour effet « d’obérer injustement » l’employeur au sens de l’alinéa 2 de l’article 326 de la loi.
[60] Le tribunal retient les principes dégagés dans la décision Le Groupe Jean Coutu PJC inc.[10] qui retient une interprétation de cette notion située à mi-chemin entre celle trop restrictive voulant que l’employeur doive démontrer un risque de faillite et celle, trop libérale, où l’injustice s’infère automatiquement de l’imputation :
[23] De l'avis du tribunal, autant il est erroné d'appliquer la notion d'être accablé de dettes ou de provoquer la faillite d'un employeur, autant il est erroné que tout montant doit être transféré du seul fait qu'il subsiste une situation d'injustice.
[24] Il faut rappeler que le législateur utilise spécifiquement à l'article 326 de la loi l'expression « obérer injustement un employeur » et que celle-ci doit trouver un contexte d'application qui tient compte de l'entité complète de cette expression.
[25] Le soussigné ne croit pas que le transfert devrait être un automatisme dès qu'apparaît une situation d'injustice comme le plaide la procureure de l'employeur. Le tribunal juge qu'une analyse des coûts engendrés par cette lésion doit être présente pour tenir compte de la notion d'obérer utilisée à l'article 326 de la loi. Le tribunal devrait ainsi retrouver une preuve concernant l'aspect financier du dossier qui se situe au centre de ces deux extrêmes, soit entre une situation de faillite et celle où le transfert de tout montant est accordé, quel qu'il soit.
[26] Le tribunal rejoint la pensée exprimée dans la récente affaire Transformation B.F.L. , dans laquelle le tribunal reprend plutôt la notion de charge financière importante qui correspond également, à un degré moindre, à la notion retenue dans certaines autres décisions du tribunal d’un fardeau financier onéreux pour l'employeur.
[61] La Commission des lésions professionnelles estime que dans le présent dossier, sans la condition personnelle du travailleur, l’employeur n’aurait pas été imputé de l’indemnité de remplacement du revenu pour la période du 7 novembre 2011 au 10 mars 2012 puisque le travailleur aurait continué à travailler en assignation temporaire. Le tribunal évalue qu’il s’agit d’une proportion significative puisqu’il est question essentiellement de 125 jours d’indemnités versées sur 623 jours, soit 1/5 du nombre de jours imputés.
[62] De plus, considérant que le travailleur était en assignation temporaire depuis le début juillet 2011 et l’aurait été jusqu’au 10 mars 2012, la période d’absence due à une condition personnelle de 125 jours sur un total d’environ huit mois représente plus de 40 %, ce qui de l’avis du tribunal constitue une charge financière importante pour l’employeur.
[63] En somme, il y a lieu d’accueillir la requête de l’employeur et de faire droit à sa demande de transfert du coût de l’indemnité de remplacement du revenu versée au travailleur au cours de l’interruption de l’assignation temporaire pour une raison personnelle.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête déposée par Domtar inc. (Usine de Windsor), l’employeur;
INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 6 juin 2012 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le coût de l’indemnité de remplacement du revenu versée à monsieur Pierre Jolin, le travailleur, au cours de la période du 7 novembre 2011 au 10 mars 2012 inclusivement doit être imputé aux employeurs de toutes les unités;
DÉCLARE que le coût de toutes les autres prestations versées au travailleur en raison de la lésion professionnelle doit être imputé au dossier de l’employeur.
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Annie Beaudin |
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Me Marie-Claude Riou |
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Vaillancourt, Riou ass. |
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Représentante de la partie requérante |
[1] Les viandes du Breton inc., C.L.P. 360742-01A-0810, 19 décembre 2009, Commission scolaire de Montréal, C.L.P. 387254-71-0908, 14 avril 2010, Anne Vaillancourt; Coffrages CCC ltée et Cyr, C.L.P. 353101-01B-0807, 29 juin 2010, L. Desbois; CSSS de la Vieille-Capitale, C.L.P. 396390-31-0912, 2 août 2010, J.-F. Clément; Centre de santé Orléans, C.L.P. 395151-31-0911, 2 septembre 2010, S. Sénéchal; A. Quigley; Compagnie A et CSST- Montérégie, 2012 QCCLP 4461 ; Solive Ajourée 2000 inc., 2012 QCCLP 5587 ; Commission scolaire de Laval, 2012 QCCLP 6258 ; Résidence Côté Jardin inc., 2012 QCCLP 6486 .
[2] L.R.Q. c. A-3.001.
[3] Côté et 25432253 Canada inc., C.L.P. 90478-05-9708, 13 février 1998, R. Jolicoeur, révision rejetée, 16 septembre 1998, S. Di Pasquale; Charron et Université Laval, C.L.P. 372258-31-0903, 9 décembre 2009, M.-A. Roiseux (09LP-180).
[4] Charron et Université Laval, précitée, note 3.
[5] Précitée, note 1.
[6] CSSS de la Vielle-Capitale; Coffrages CCC ltée et Cyr, précitées, note 1.
[7] Corporation d'Urgences Santé de la région de Montréal métropolitain et CSST, [1998] C.L.P. 824 ; Construction Arno inc. et CSST, [1999] C.L.P. 302 ; Gastier inc. et Jones, C.L.P. 84072-71-9611, 12 février 1999, C. Racine; Ville de Montréal, C.L.P. 154493-71-0101, 26 février 2002, C. Racine; Maison mère Soeurs des St-Noms de Jésus et Marie et Loiseau, C.L.P. 157536-72-0103, 12 décembre 2002, N. Lacroix; Pavillon d’Youville, C.L.P. 378343-05-0905, 12 février 2010, L. Boudreault.
[8] Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Iles, C.L.P. 236184-64-0406, 12 juin 2006, R. Daniel.
[9] Hôpital Laval et CSST, C.A.L.P. 76351-03-9601, 10 octobre 1997, B. Roy; Collège Notre-Dame de l'Assomption, C.L.P. 126608-04B-9911, 24 mai 2000, A. Gauthier; Hôpital de la Providence et CSST, C.L.P. 158140-05-0104, 12 novembre 2001, L. Boudreault, (01LP-113); Ballin inc. et Lessard, C.L.P. 176607-62B-0201, 11 octobre 2002, Y. Ostiguy; Abattoir Colbex inc., C.L.P. 227638-04B-0402, 12 septembre 2005, S. Sénéchal; Les industries Maibec inc., C.L.P. 257704-03B-0503, 6 janvier 2006, M. Cusson; Commission scolaire des Samares, C.L.P. 304660-63-0612, 17 décembre 2008, M. Juteau; Desbois et Agence de placement Bel-Aire, C.L.P. 311987-64-0702, 13 mars 2009, D. Armand, (08LP-260); C.H.U.Q. (Pavillon C.H.U.L.), C.L.P. 371338-31-0903, 18 juin 2009, J.-L. Rivard; Centre de santé Orléans, C.L.P. 368396-31-0901, 19 juin 2009, C. Lessard; Pavillon d’Youville, précitée note 7.
[10] C.L.P. 353645-62-0807, 14 octobre 2009, R. Daniel.
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