Auto Classique de Laval inc. |
2010 QCCLP 8512 |
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[1] Le 20 novembre 2009, Auto Classique de Laval inc. (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 22 octobre 2009 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 19 août 2009 et déclare que l’employeur doit assumer la totalité des coûts de la lésion professionnelle subie par monsieur Elie Chahine Badr (le travailleur) le 30 août 2007.
[3] L’audience était prévue pour le 1er octobre 2010 à Laval. La procureure de l’employeur a avisé de son absence et a déposé une argumentation écrite.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur demande de transférer aux employeurs de toutes les unités le coût des prestations de la lésion professionnelle du travailleur entre le 11 et le 28 février 2008.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[5] Le travailleur occupe un poste de technicien en électronique chez l’employeur. Il subit un accident du travail le 30 août 2007. Alors qu’il transporte deux boîtes d’outils et qu’il se dirige vers la salle d’outillage, il trébuche sur un câble électrique situé au sol. Il fait une chute et le poids des outils et de son corps se porte sur son genou droit.
[6] Les diagnostics de contusion au genou droit et d’entorse lombaire sont posés. Ultérieurement, la CSST[1] reconnaît que l’événement du 30 août 2007 a rendu symptomatique une chondropathie rotulienne droite préexistante.
[7] Le 11 février 2008, le travailleur consulte le Dr Akhras, son médecin traitant. Celui-ci lui prescrit de la physiothérapie et des injections de Synvisc (un système de viscosuppléance). De plus, il autorise des travaux en assignation temporaire. Le Dr Akhras indique son accord avec les travaux sur son rapport médical et il complète également le formulaire qui lui avait été transmis par l’employeur à cet effet.
[8] Le 15 février suivant, madame Julie Roy, représentante de l’employeur, communique avec l’agente de la CSST. Elle lui indique qu’elle n’a pas de nouvelles du travailleur et qu’elle n’a pas reçu copie du formulaire d’assignation temporaire. L’agente de la CSST lui indique qu’elle va vérifier auprès du travailleur.
[9] Le 18 février 2008, l’agente de la CSST s’entretient avec le travailleur qui lui mentionne que son médecin traitant a refusé l’assignation temporaire. Ce n’est que le 28 février 2008 que la CSST reçoit la copie du formulaire d’assignation temporaire dûment signé par le médecin en date du 11 février 2008. L’agente de la CSST communique alors avec le travailleur pour l’informer qu’elle a reçu copie de l’autorisation de faire une assignation temporaire et avise le travailleur qu’il doit se présenter au travail le lendemain, à défaut de quoi ses indemnités de remplacement du revenu seront suspendues.
[10] Le 12 mars 2008, l’employeur soumet une demande à la CSST pour que le coût des prestations pour la période du 11 au 28 février 2008 soit transféré aux employeurs de toutes les unités. Il prétend que l’imputation de ces coûts l’obère injustement. Il fait valoir que le travailleur a omis de remettre à son employeur et à la CSST le formulaire d’assignation temporaire d’un travail. Il signale les difficultés de communiquer avec le travailleur. De plus, il fait valoir que le travailleur a mentionné à son agente de la CSST que la demande avait été refusée alors qu’elle avait été acceptée.
[11] La CSST a refusé la demande de transfert de coûts de l’employeur, d’où le présent litige.
[12] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si les prestations versées pour la période du 11 au 28 février 2008 doivent être imputées à l’employeur.
[13] Même si la demande de l’employeur traite des « prestations » versées pendant cette période, le Tribunal estime que la demande ne peut concerner, en l’espèce, que les indemnités de remplacement du revenu versées. Le retard à exercer l’assignation temporaire peut avoir un impact sur les indemnités de remplacement du revenu versées mais non pas sur les coûts de l’assistance médicale dont le travailleur a bénéficié au cours de cette période.
[14] La procureure de l’employeur soumet deux arguments en vertu de l’article 326 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[2] (la loi). Elle prétend d’abord, qu’en vertu du premier alinéa, les sommes imputées entre le 11 et le 28 février 2008 devraient être désimputées du dossier de l’employeur « puisqu’elles ne découlent pas de l’accident du travail du 30 août 2007 ». En second lieu, elle soumet que l’employeur est « obéré injustement » par l’imputation de ces coûts au sens du deuxième alinéa de l’article 326 de la loi.
[15] Cette disposition se lit ainsi :
326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.
Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.
L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.
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1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.
[16] La règle générale d’imputation veut que le coût d’un accident du travail soit imputé au dossier financier de l’employeur.
[17] L’employeur prétend que les indemnités versées ne découlent pas de l’accident du travail du 30 août 2007 mais plutôt des renseignements inexacts fournis par le travailleur et de ses agissements.
[18] La Commission des lésions professionnelles ne peut faire droit à cette prétention. Pour la période du 11 au 28 février 2008, le travailleur a reçu l’indemnité de remplacement du revenu à laquelle il a droit compte tenu de son incapacité à exercer son emploi. Il s’agit donc de prestations dues en raison de son accident du travail.
[19] C’est plutôt en vertu du second alinéa de l’article 326 que la demande de l’employeur doit être analysée. Est-il « obéré injustement » par cette imputation?
[20] L’interprétation de la notion « d’obérer injustement » a fait l’objet de débats. D’une interprétation plus restrictive, exigeant une preuve d’une situation financière précaire ou de lourdes charges financières, la jurisprudence[3] a évolué au cours des années pour retenir une interprétation plus large et libérale.
[21] Dans l’affaire Joseph et C.A.E. Électronique ltée[4], la Commission des lésions professionnelles retient une interprétation selon laquelle un employeur est « obéré injustement » lorsque l’imputation des coûts à son dossier entraîne pour lui un « fardeau indûment ou injustement onéreux, compte tenu des circonstances ».
[22] Par ailleurs, dans Location Pro-Cam inc. et CSST[5], la Commission des lésions professionnelles retient une interprétation qui exige en plus de la situation d’injustice, la preuve d’un fardeau financier significatif. La Commission des lésions professionnelles s’exprime ainsi :
[21] En ne retenant que le critère de l’injustice d’une situation, l’interprétation large et libérale évacue complètement la notion « d’obérer ». Or, si le législateur a choisi cette expression, il faut nécessairement y donner un sens, selon les règles élémentaires d’interprétation des lois.
[22] De l’avis de la soussignée, l’employeur sera « obéré injustement » dans la mesure où le fardeau financier découlant de l’injustice alléguée est significatif par rapport au fardeau financier découlant de l’accident du travail. Ainsi, la notion « d’obérer », c’est-à-dire « accabler de dettes », doit être appliquée en fonction de l’importance des conséquences monétaires de l’injustice en cause par rapport aux coûts découlant de l’accident du travail lui-même. La notion d’injustice, pour sa part, se conçoit en fonction d’une situation étrangère aux risques que l’employeur doit assumer, mais qui entraîne des coûts qui sont rajoutés au dossier de l’employeur.
[23] Donc, pour obtenir un transfert des coûts basé sur la notion « d’obérer injustement », l’employeur a le fardeau de démontrer deux éléments :
Ø une situation d’injustice, c’est-à-dire une situation étrangère aux risques qu’il doit supporter;
Ø une proportion des coûts attribuables à la situation d’injustice qui est significative par rapport aux coûts découlant de l’accident du travail en cause.
[23] Dans la décision Ville de Laval[6] rendue en juillet dernier, la Commission des lésions professionnelles indique que l’interprétation retenue dans Location Pro-Cam inc.[7] est celle qui est privilégiée par la jurisprudence la plus récente[8].
[24] La soussignée souscrit également à cette interprétation jurisprudentielle qui apparaît maintenant majoritaire.
[25] La procureure de l’employeur plaide que cette interprétation qui demande, en plus de la situation d’injustice, une preuve d’un fardeau financier significatif est trop exigeante et a pour effet de rendre inapplicable l’article 326 de la loi dans certains cas. Elle soumet que la notion « obérer injustement » doit être analysée en regard de tous les faits en l’espèce plutôt qu’en regard seulement de la proportion des coûts attribuables à la situation d’injustice. Elle rappelle que le fondement de la loi est le résultat d’un compromis social pour lequel les travailleurs bénéficient d’une indemnisation sans avoir à prouver une faute et à recourir aux tribunaux civils alors que l’employeur bénéficie d’une immunité de poursuites civiles en acceptant de cotiser à un fonds d’indemnisation.
[26] Elle fait valoir que la loi a prévu plusieurs mécanismes de protection pour l’employeur afin que ce dernier ne supporte pas injustement des frais. L’assignation temporaire est l’un de ces mécanismes qui permettent de favoriser la réintégration du travailleur tout en permettant à l’employeur de diminuer l’impact des coûts sur son dossier financier. Elle ajoute que la preuve de l’impact financier impose un fardeau trop onéreux à l’employeur, compte tenu de la complexité du régime de financement et du fait que cela nécessiterait une preuve actuarielle dans chacun des dossiers, ce qui augmenterait d’autant plus les coûts et l’injustice dont il est victime.
[27] Elle plaide que bien que la période du 11 au 28 février ne représente que 17 jours d’indemnités, il ne faut pas oublier que les coûts d’un dossier sont imputés à l’employeur avec un facteur de chargement puisqu’il est cotisé sur la base d’un taux personnalisé.
[28] Elle soumet en preuve les commentaires rédigés par madame Annie Bourbeau, actuaire chez Aon Conseil, le 10 août 2010. Cette dernière décrit les différentes étapes de calcul du coût d’indemnisation de chacune des réclamations pour projeter les prestations imputées en un coût total, en tenant compte notamment des facteurs de chargement et du degré de personnalisation de l’employeur. Elle conclut ainsi :
Dans le dossier qui nous concerne, soit le dossier de Élie Chahine Badr, les prestations imputées payées en trop s’élèvent à 851,24 . En termes de coûts retenus, on parle d’environ 3 000 $, soit 3,42 fois plus élevés que les prestations imputées.
[29] Au soutien de ses prétentions, la procureure de l’employeur invoque la décision rendue dans Les Industries de la Rive-Sud ltée[9] dans laquelle le juge administratif se dit en désaccord avec l’approche retenue dans l’affaire Location Pro-Cam[10] et conclut ainsi :
[48] Pour le soussigné, exiger de l’employeur qu’il démontre qu’une proportion des coûts attribuables à la situation d’injustice « est significative par rapport aux coûts découlant de l’accident du travail en cause » a pour effet de rendre inapplicable, pour une foule de situations, la notion même d’être obéré injustement. De l’avis du soussigné, ce n’est pas parce qu’une somme injustement imputée a peu d’impact sur la valeur totale d’un dossier qu’elle est pour autant « moins injuste ».
[30] Tel qu’indiqué plus haut, la jurisprudence majoritaire n’est pas de cet avis.
[31] L’interprétation retenue dans l’affaire Location Pro-Cam inc.[11] repose notamment sur un argument de texte, soit l’utilisation par le législateur du terme « obérer ». Encore récemment, dans Chomedey/Deslauriers Ford Lincoln[12] alors qu’on invoquait la décision rendue dans Les Industries de la Rive-Sud ltée[13], la Commission des lésions professionnelles revient sur cet argument :
[12] Or, le législateur a utilisé le verbe « obérer » à l’article 326, qui signifie «faire peser une lourde charge financière sur» 5 et non le verbe « imputer » ou « supporter » comme il l’a fait dans la même disposition. Tel que souligné dans la cause Urgel Bourgie 6 :
[…]
[28] Le législateur a plutôt utilisé le mot « obérer » lequel doit recevoir une interprétation qui lui donne un sens sans l’évacuer complètement.
[29] Le tribunal convient qu’on ne doive pas retenir l’interprétation initiale qui avait pour effet de stériliser cette disposition.
[30] Cependant, l’interprétation adoptée dans l’affaire Location Pro-Cam inc. précitée est, après mûre réflexion, plus conforme au texte de la loi et à l’intention du législateur.
[…]
[13] En effet, l’interprétation adoptée dans l’affaire Location Pro-Cam inc. a l’avantage de respecter le sens des termes utilisés à l’article 326 et d’éviter une intervention des instances décisionnelles dans des « causes insignifiantes » 7, tout en permettant de couvrir un large éventail d’injustices dont le caractère significatif sera étudié au mérite de chaque cas par rapport à l’ensemble des coûts découlant de l’accident du travail en cause et non par rapport à la situation financière de l’employeur.
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5 Tirée du dictionnaire Le petit Larousse illustré en couleurs 2008, Paris, Larousse, 2007, 1811 p. (soulignement du tribunal); voir aussi : Transformation B.F.L., C.L.P. 346607-04-0804, 24 novembre 2008, D. Lajoie.
6 Précité, note 2.
7 Acier Picard inc. et CSST, C.L.P. 375269-03B-0904, 4 août 2009, J.-L. Rivard.
[32] Il apparaît difficile de soutenir que l’on est « obéré injustement » par l’imputation d’une somme quel que soit le montant de celle-ci et même en cas de montant dérisoire. S’il est vrai que le législateur a prévu certaines possibilités d’exception au principe d’imputation à l’employeur, cela demeure l’exception. Cela n’implique pas pour autant de retirer du dossier le moindre coût non justifié.
[33] L’argument selon lequel cette interprétation rend à peu près inapplicable l’article 326 de la loi ne peut pas davantage être retenu.
[34] L’analyse de quelques décisions récentes illustre bien que tel n’est pas le cas. Dans cinq décisions concernant des cas de demande de transfert de coûts en raison d’une maladie ou d’une absence d’ordre personnel, le tribunal constate que chacun des juges administratifs a exigé la preuve d’un fardeau financier significatif. Selon la preuve à ce sujet, les demandes de transfert sont accueillies ou rejetées.
[35] Ainsi dans Hôtel Vallée des Forts[14], la Commission des lésions professionnelles conclut qu’une interruption des traitements pour une durée de 15 jours pour une lésion professionnelle qui a été consolidée au bout de 686 jours, ne représente pas une charge financière significative pour l’employeur. La proportion des coûts est qualifiée d’infime par rapport à l’ensemble des coûts découlant de la lésion professionnelle.
[36] Dans Les Marchés Louise Ménard inc.[15], la Commission des lésions professionnelles conclut que l’imputation d’une somme de 349,66 $ au dossier de l’employeur pour la période où la travailleuse n’a pas pu faire de travaux en assignation temporaire pour des raisons personnelles n’est pas suffisamment significative pour accueillir la demande de transfert.
[37] Par contre, la Commission des lésions professionnelles accueille la demande de transfert lorsqu’elle a la preuve que l’imputation injuste représente un coût significatif, tel que ce fut le cas dans les trois décisions suivantes:
-Services Matrec inc.[16] : une période de 31 jours où le travailleur n’a pu faire son assignation temporaire dans le cas d’une assignation qui se serait poursuivie sur trois mois;
-Cegep de Sainte-Foy[17] : une période d’interruption de trois mois par rapport à l’ensemble de coûts d’une lésion professionnelle qui a été consolidée en un peu moins que quatre mois;
-Gastier M.P. inc[18] : près de 50% des indemnités de remplacement du revenu versées l’ont été pour la situation d’injustice.
[38] Il est donc possible d’obtenir un transfert des coûts dans le cas d’une situation d’injustice tout en retenant le critère du coût significatif.
[39] Ces quelques décisions permettent également de constater que cette preuve ne nécessite pas obligatoirement une preuve actuarielle. Le fardeau financier peut s’apprécier par différents critères.
[40] De plus, il faut se garder de tirer une conclusion à partir uniquement du montant des prestations imputées. Comme le rappelle la Commission des lésions professionnelles dans Les Marchés Louise Ménard inc.[19], à l'exception des entreprises visées par les dispositions du chapitre X — et la requérante n'en est pas une —, l'employeur concerné ne débourse pas les sommes correspondant aux prestations dues en raison des lésions professionnelles subies par des travailleurs à son emploi. L'imputation n'est qu'un exercice comptable susceptible de produire des effets mais dans certains cas et pour certains employeurs seulement. L'impact financier d'une imputation de coût se limite donc, pour un employeur, à l'effet éventuel que celle-ci aura sur la détermination de sa cotisation.
[41] Dans le présent dossier, l’employeur prétend que l’omission du travailleur de transmettre le formulaire autorisant l’assignation temporaire à son employeur dès le 11 février 2008 et sa tentative d’induire en erreur la CSST sur son contenu représente une situation injuste permettant l’application de l’article 326, alinéa 2 de la loi.
[42] La Commission des lésions professionnelles convient en effet que cette situation constitue une situation d’injustice pour l’employeur. Un parallèle peut être fait avec les cas où une maladie personnelle intercurrente empêche un travailleur de faire le travail qui lui est assigné temporairement en vertu de l’article 179 de la loi[20]. Cela a pour effet de priver l’employeur de la possibilité de limiter les coûts du dossier. En l’espèce, l’omission du travailleur de transmettre le formulaire autorisant l’assignation temporaire et sa tentative d’induire en erreur la CSST sur son contenu ont le même effet.
[43] Cependant cette preuve d’une situation d’injustice ne suffit pas, la soussignée estime que l’employeur doit également démontrer que les coûts pour cette période représentent une proportion significative par rapport à l’ensemble des coûts découlant de l’accident, tel que l’enseigne la jurisprudence majoritaire du tribunal.
[44] Or ce n’est pas le cas en l’espèce.
[45] Le dossier ne permet pas de savoir à quelle date précisément a pris fin le versement de l’indemnité de remplacement du revenu au travailleur. À la demande de l’employeur, le travailleur a été examiné le 20 février 2008 par le Dr Luc Racine. Ce dernier a consolidé la lésion professionnelle, à la date de son examen, sans atteinte permanente à l’intégrité physique ni limitations fonctionnelles. Le 3 avril suivant, le Dr Akhras indique dans un rapport complémentaire qu’il est d’accord avec cette expertise et ajoute « consolidation ». Il n’y a pas au dossier, tel que constitué, de décision de la CSST sur la fin des indemnités. L’employeur n’a pas déposé le relevé des coûts imputés permettant de savoir avec exactitude la date de fin des indemnités.
[46] Le dossier révèle qu’il y a eu une suspension des indemnités à compter du 10 mars 2008 parce que le travailleur ne se présente pas à l’assignation temporaire. On apprend aux notes évolutives que le travailleur s’est trouvé un autre emploi et qu’il ne retournera pas chez l’employeur.
[47] Quoi qu'il en soit sur la date exacte de la fin des indemnités, entre le 20 février ou le 10 mars 2008, il demeure que le travailleur recevait des indemnités depuis sa lésion professionnelle du 30 août 2007. Le coût représenté pour les indemnités versées pour une période de 17 jours, entre le 11 et le 28 février 2008, ne représente pas un coût significatif par rapport à l’ensemble des coûts, dont des indemnités pour environ six mois.
[48] La demande de transfert de l’employeur du coût des prestations de la lésion professionnelle subie par le travailleur pour la période du 11 au 28 février 2008 est donc rejetée.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de Auto Classique de Laval inc., l’employeur;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 22 octobre 2009 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que l’employeur n’a pas droit au transfert du coût des prestations de la lésion professionnelle subie par monsieur Elie Chahine Badr pour la période du 11 au 28 février 2008.
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Lucie Nadeau |
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Me Isabelle Montpetit |
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BÉCHARD, MORIN ET ASSOCIÉS |
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Représentante de la partie requérante |
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[1] Décision du 16 janvier 2008.
[2] L.R.Q., c. A-3.001.
[3] C.S. Brooks Canada inc., [1998] C.L.P. 195 ; Corporation d’urgences santé de la région de Montréal Métropolitain et CSST, [1998] C.L.P. 824 ; Service de sécurité André St-Germain, C.L.P. 189835-71-0208, 27 janvier 2003, C. Racine.
[4] C.L.P. 103214-73-9807, 6 janvier 2000, C. Racine.
[5] C.L.P. 114354-32-9904, 18 octobre 2002, M.-A. Jobidon.
[6] C.L.P. 389558-61-0909, 21 juillet 2010, G. Morin
[7] Précitée, note 5
[8] Elle donne les références suivantes : GPG Construction et Mutuelle de prévention en construction du Québec, C.L.P. 296600-07-0608, 24 mai 2007, M. Langlois; S.T.M. et Heppel, C.L.P. 363971-63-0811, 14 juillet 2009, M. Juteau; Acier Picard inc. et CSST, C.L.P. 375269-03B-0904, 4 août 2009, J.-L. Rivard; Scierie Parent inc., C.L.P. 348383-04-0805, 17 août 2009, D. Lajoie; C.S.S.S. de Gatineau, C.L.P. 376077-07-0904, 21 août 2009, S. Séguin; Alimentation de Comporté, C.L.P. 373136-31-0903, 27 août 2009, M. Lalonde; C.S.S.S. Québec-Nord, C.L.P. 322347-31-0707, 14 septembre 2009, C. Lessard; Canadian Tire Jonquière, C.L.P. 370257-02-0902, 5 octobre 2009, J. Grégoire; Le Groupe Jean Coutu PJC inc., C.L.P. 353645-62-0807, 14 octobre 2009, R. Daniel; CSSS Lucille-Teasdale, C.L.P. 381662-61-0906, 17 novembre 2009, L. Nadeau; Société des transports de Montréal, C.L.P. 395615-63-0912, 13 mai 2010, J.-P. Arsenault.
[9] C.L.P. 396275-03B-0912, 29 avril 2010, M. Watkins.
[10] Précitée note 5.
[11] Précité note 5.
[12] C.L.P. 394059-64-0911, 10 juin 2010, D. Therrien.
[13] Précité note 9.
[14] C.L.P. 390815-62A-0910, 13 septembre 2010, E. Malo.
[15] C.L.P. 402536-71-1002, 26 août 2010, J-F Martel.
[16] C.L.P. 395400-62-0911, 10 septembre 2010, L. Couture.
[17] C.L.P. 408700-31-1004, 21 septembre 2010, C. Lessard.
[18] C.L.P. 372876-64-0903, 10 novembre 2009, T. Demers.
[19] Précité note 15.
[20] Voir à titre d’illustration : Ville de Laval, précité note 6.
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